CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 11 décembre 2025, n° 25/03531
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 11 DECEMBRE 2025
N° 2025/710
Rôle N° RG 25/03531 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSKA
S.C.I. DE [Localité 5] FORTVILLE
C/
S.A.S. LE FORVILLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emmanuel LAMBREY
Me Laetitia GABORIT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 10] en date du 30 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01278.
APPELANTE
S.C.I. DE [Localité 5] FORTVILLE
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me François-Xavier LAGARDE de l'AARPI KERAS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, plaidant
INTIMEE
S.A.S. LE FORVILLE,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT - SAMMOUR, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Angélique NETO, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 avril 2012, la société civile immobilière (SCI) De Cannes Fortville a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée (SARL) [Adresse 11], aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée (SAS) Le Forville, un local commercial situé au rez-de-chaussée du [Adresse 7] [Adresse 9], à Cannes (06400), moyennant un loyer annuel initialement fixé à 30 000 euros hors charges et hors taxes, soit 7 500 euros par trimestre, payable d'avance les premiers de chaque trimestre, outre une provision sur charges fixée à 8 000 euros par an, payable en même temps que le loyer, aux fins d'y exploiter un fonds de commerce de restauration traditionnelle et brasserie.
Le 14 septembre 2021, un incendie s'est déclaré dans les locaux entraînant l'arrêt total de l'activité de la société Le Forville.
Une expertise amiable a été diligentée par l'assureur de la société Le Forville, la société anonyme (SA) Aviva Abeille, aux fins notamment de déterminer les travaux à réaliser, les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Par ordonnance en date du 1er août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés De Cannes Fortville, Le Forville, Aviva Abeille et Allianz Iard, assureur de l'immeuble. Il a par ailleurs dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande du preneur d'être autorisé à suspendre le paiement des loyers et l'a condamné à consigner sur un compte Carpa la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur les loyers commerciaux.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt en date du 28 mars 2024, a confirmé l'ordonnance susvisée sauf en ce qui concerne le montant de la consignation sur le compte Carpa à valoir sur le paiement des loyers commerciaux échus au 1er février 2024, laquelle a été portée à la somme de 179 411,23 euros.
Par ordonnance en date du 4 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a étendu l'expertise à la SA Enedis.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, la société De [Localité 5] Fortville a fait délivrer à la société Le Forville un commandement de payer la somme principale de 207 125,83 euros correspondant à des échéances impayées, outre 20 712,58 euros au titre de la clause pénale ainsi que des frais, en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Se prévalant de l'infructuosité de cet acte, la société De Cannes Fortville a fait assigner la société le Forville devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion, sous astreinte, et de l'entendre condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2025, ce magistrat a :
- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire à la suite de la délivrance du commandement de payer du 4 juin 2024 et des demandes subséquentes d'expulsion sous astreinte de la société Le Forville et d'enlèvement des meubles et objets meublants le local commercial ;
- dit n'avoir lieu à référé s'agissant de la demande de constatation de la résiliation de plein droit du bail commercial à raison de la destruction des locaux et des demandes subséquentes d'expulsion sous astreinte de la société Le Forville et d'enlèvement des meubles et objets meublants le local commercial ;
- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de la société De [Localité 5] Fortville tendant à voir condamner la société Le Forville au paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation à compter du 5 juillet 2024 ;
- condamné la société Le Forville à verser à la société De [Localité 5] Fortville, à titre provisionnel, la somme de 46 987,76 euros au titre des loyers échus du 1er février au 4 juillet 2024 inclus et de la régularisation des taxes foncières 2022 ayant fait l'objet de la facture F202312:0005 du 5 décembre 2023 ;
- dit n'y avoir lieu à référé concernant le surplus des sommes réclamées par la société De [Localité 5] Fortville au titre de la période antérieure au 4 juillet 2024 ;
- débouté la société Le Forville de sa demande de délais ou de report de paiement ;
- dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes formées par la société De [Localité 5] Fortville au titre de la clause pénale ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Le Forville aux dépens, ne comprenant pas le coût du commandement de payer du 4 juin 2024.
Il a considéré que, dès lors que les locaux étaient inexploités depuis le mois de septembre 2021, en raison d'un incendie affectant les lieux qui s'était déclenché après l'intervention de la société Enedis dans le secteur, mais dont les causes restaient indéterminées, l'expertise judiciaire qui avait été ordonnée étant toujours en cours, rendant impropres les lieux à l'usage auquel ils étaient destinés, et que le preneur avait été autorisé à consigner le paiement de loyers échus au 1er février 2024, la validité du commandement de payer se heurtait à des contestations sérieuses.
Par ailleurs, il a estimé que l'application de l'article 1722 du code civil, qui énonce que le bail est résilié de plein droit si la chose louée est détruite en totalité par cas forfuit, se heurtait aux mêmes contestations sérieuses.
En revanche, il a considéré que l'obligation du preneur de régler les loyers ne se heurtait à aucune contestation sérieuse dès lors que l'article 1733 du code civil énonce que le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve, la charge de la preuve étant dans ce cas renversée, qu'il est arrivé par cas fortuit, force majeure, vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine, ce qu'il ne démontrait pas, les causes du sinistre restant à déterminer. Il a toutefois limité la demande de provision aux loyers échus postérieurement au 1er février 2024, le preneur ayant été autorisé par décision de justice à consigner sur un compte Carpa ceux échus antérieurement, sans opposition de la part de la bailleresse, et ce, nonobstant l'absence de consignation en exécution de l'arrêt de la cour d'appel.
Il a toutefois estimé que le fait pour le preneur de ne pas avoir consigné la moindre somme s'opposait à sa demande de délais de paiement.
Enfin, il a considéré que la clause pénale sollicitée pouvant être réduite par un juge du fond qui l'estimerait manifestement excessive, l'obligation pour le preneur de la régler se heurtait à des contestations sérieuses.
Suivant déclaration transmise au greffe le 21 mars 2025, la société De [Localité 5] Fortville a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu'elle a condamné le preneur à une provision et l'a débouté de sa demande de délais ou de report de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 17 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société De [Localité 5] Fortville sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a débouté l'intimée de sa demande de délais ou de report de paiement ;
- la réforme en ses autres dispositions ;
- statuant à nouveau,
- constate, à titre principal, l'acquisition de la clause résolutoire au 4 juillet 2024 par l'effet de la clause résolutoire et du commandement de payer signifié le 4 juin 2024 ;
- constate, à titre subsidiaire, la résiliation du bail commercial en raison de la destruction des lieux ;
- en tout état de cause,
* ordonne l'expulsion de la société Le Forville de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] qu'elle occupe ainsi que celle de tous occupants de son chef et de tous les biens entreposés, si besoin est avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
* assortit cette obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce, jusqu'au jour de la complète libération des lieux et remise des clés ;
* condamne la société Le Forville à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 226 308,98 euros au titre des loyers et charges échus arrêtés au 4 juillet 2024 ;
* condamne la société Le Forville à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 324 euros par jour à titre d'indemnité d'occupation à compter du 5 juillet 2024 et jusqu'à la libération des locaux et remise des clés ;
* condamne la société Le Forville à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 22 630 euros au titre de la clause pénale ;
* dise que ces sommes porteront intérêts à un taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de leur exigibilité et jusqu'à complet paiement ;
- condamne l'intimée à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût du commandement délivré le 4 juin 2024.
Elle fait notamment valoir :
- qu'un incendie d'origine électrique est survenu dans les lieux loués rendant son exploitation impossible par le preneur ;
- que d'importants travaux doivent être réalisés ;
- que plusieurs réunions d'expertise ont été organisées par les assureurs concernés afin de déterminer qui devait prendre en charge le coût des travaux ;
- qu'elle a missionné la société Cube expertise, en qualité de maitre d'oeuvre, la société CS ingénierie, en tant que bureau d'études techniques, et l'APAVE pour garantir l'absence d'aléa technique dans la réalisation des travaux réparatoires ;
- que les travaux n'ont pas pu être réalisés en raison du comportement de la société Abeille qui a tergiversé pour prendre en charge le coût de remise en état de l'installation électrique et de la société Le Forville qui exige l'exécution de travaux superfétatoires et techniquement injustifiés ;
- que ce blocage lui cause un véritable préjudice financier dès lors que, depuis l'incendie, elle ne perçoit aucun loyer ;
- que la société Le Forville a subitement refusé de signer un acte d'engagement avec un début des travaux fixé au 9 janvier 2023, ce qui explique la première procédure qui a été initiée en référé ;
- que la société Le Forville n'a pas consigné la somme fixée par l'arrêt de la cour d'appel du 28 mars 2024, ni réglé le moindre loyer, ce qui explique la présente procédure ;
- que le preneur ne régle plus aucun loyer depuis le 14 septembre 2021, l'arriéré locatif s'élevant au jour des conclusions à la somme de 328 466,39 euros ;
- que la validité du commandement de payer qui a été délivré ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que le preneur n'a jamais exécuté l'arrêt du 28 mars 2024, que les opérations d'expertise, qui n'ont d'intérêt que dans les rapports entre assureurs, ne sont pas de nature à faire échec à la clause résolutoire insérée au bail et que le juge des référés ne peut refuser de constater l'acquisition de la clause résolutoire lorsque les faits qui la justifie sont établis ;
- que le preneur ne peut sérieusement soutenir que les locaux étaient, dès le début du bail, impropres à leur destination en raison de prétendues non-conformités de l'installation électrique, d'autant qu'elle a indiqué dans son dire n° 2 que ladite installation était en parfait état de fonctionnement lors de l'acquisition du fonds de commerce, ce que relève l'expert judiciaire lui-même ;
- que le preneur a perçu de son assureur près de 112 000 euros d'indemnités afin de payer son loyer et de faire réaliser les travaux lui permettant de reprendre son activité ;
- que, de plus, l'article 1722 du code civil et l'article 7.6 du contrat de bail prévoient la résiliation de plein droit du bail en cas d'incendie ayant détruit totalement la chose louée ;
- que l'obligation pour le preneur de régler les loyers et charges ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- que, dès lors que le preneur n'a pas consigné la somme de 179 411,23 euros, cette somme ne pouvait être déduite de celle réclamée de 226 308,98 euros ;
- que la constatation de la résiliation du bail rend non sérieusement contestable l'obligation pour le preneur de régler une indemnité d'occupation ;
- que la clause pénale sollicitée résulte de l'article 14 du contrat de bail.
Il n'y a pas lieu de se référer aux prétentions et moyens développés par la société Le Forville dans ses conclusions, ainsi que les pièces qui y sont annexées, pour les raisons qui seront exposées dans la décision.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée tirée du défaut d'acquittement de la contribution visée à l'article 1635 bis P du code général des impôts
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
En l'espèce, malgré un rappel dans l'avis de fixation en date du 31 mars 2025, citant expressément les termes des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, et un autre rappel adressé par le greffe le 15 septembre 2025, l'intimée n'a pas acquitté la contribution visée à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Son conseil, qui ne s'est pas présenté à l'audience, a transmis son dossier de plaidoirie en cours de délibéré, comme ayant été réceptionné par le greffe le 6 novembre 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions transmises par la société Le Forville ainsi que les pièces qui y sont annexées.
Sur la constatation de la résiliation du bail par l'effet de clauses insérées au bail
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article L 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement.
En l'espèce, l'article 15 du contrat de bail stipule, qu'à défaut pour le preneur d'exécuter une seule des charges et conditions du bail, lesquelles sont toutes de rigueur, ou à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, accessoires et charges à leur échéance, il sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après un commandement rappelant expressément la clause résolutoire restée sans effet durant ce délai.
En outre, l'article 7.6 stipule que si, pendant le cours du bail, les bâtiments seraient, par la suite d'un sinistre quelconque, incendie, foudre, événement de guerre ou autre, détruits en totalité ou en majeure partie, celui-ci serait résilité de plein droit et sans indemnité si bon semble au bailleur.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail délivré le 4 juin 2024 porte sur la somme principale de 207 125,83 euros, outre 20 712,58 euros au titre de la clause pénale. Cette somme concerne des loyers impayés allant de juillet 2021 à avril 2024, échéance du mois d'avril 2024 incluse.
Le preneur, qui reconnaît de ne pas avoir réglé cette somme, s'est prévalu de contestations sérieuses affectant la validité du commandement de payer.
A la suite de l'incendie qui s'est déclaré dans les lieux loués le 14 septembre 2021, rendant toute jouissance impossible, le juge des référés a, par ordonnance en date du 1er août 2023, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du preneur tendant à être autorisé à suspendre le paiement des loyers au motif que :
- le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance, et en l'occurrence à son obligation d'entretenir l'installation électrique qui apparaît être à l'origine de l'incendie, était sérieusement contestable, l'expertise judiciaire ordonnée ayant justement vocation à éclairer la juridiction du fond, qui serait éventuellement saisie, sur l'origine du sinistre et les responsabilités encourues ;
- le preneur, qui se prévalait des dispositions de l'article 1733 du code civil, qui dispose que le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a communiqué par une maison voisine n'en rapportait pas la preuve, dès lors que la cause de l'incendie n'était pas connue, ce qui a justifié l'expertise judiciaire qui a été ordonnée.
Pour autant, pour tenir compte des difficultés financières nécessairement rencontrées par le preneur, induites par l'arrêt total de son exploitation depuis le 14 septembre 2021, et du fait qu'il était tenu de faire l'avance des frais d'expertise judiciaire, le juge des référés a, aux termes de la même ordonnance, fait partiellement droit à sa demande d'être autorisé à consigner sur un compte Carpa la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur le montant des loyers en exécution du bail, sans pour autant assortir cette autorisation d'une astreinte, en jugeant celle-ci prématurée dès lors que rien ne permettait d'affirmer que le preneur refuserait d'exécuter la décision.
Suite à l'appel interjeté par le preneur à l'encontre de cette ordonnance, la cour d'[Localité 4] a, par arrêt en date du 28 mars 2024, confirmé l'ordonnance susvisée sauf en ce qu'elle a limité la consignation des loyers par le preneur à la somme de 50 000 euros. Relevant que la bailleresse ne s'opposait pas à la consignation des loyers échus au 1er février 2024 d'un montant de 179 411,23 euros, elle a condamné le preneur à consigner ladite somme provisionnelle sur un compte Carpa. Il convient de relever que la cour ne s'est pas prononcée sur la demande d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision.
Il convient de relever que les opérations d'expertise sont toujours en cours, de sorte que les causes de l'incendie sont toujours indéterminées.
Dans ces conditions, le preneur ne démontre pas l'exception d'inexécution dont il se prévaut, à savoir que l'impossibilité pour lui de jouir des locaux résulte d'un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance, pas plus que l'un des cas énumérés par l'article 1733 du code civil justifiant qu'il ne soit pas tenu de répondre de l'incendie.
Or, même à supposer que son obligation de régler la provision à valoir sur les loyers échus au 1er février 2024 soit sérieusement contestable, comme faisant partie de la provision à consigner sur un compte Carpa, il est admis qu'un commandement de payer, qui serait notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers, reste néanmoins valable jusqu'à due concurrence des sommes exigibles.
En l'occurrence, les loyers échus en février, mars et avril 2024 n'étant pas inclus dans la provision à consigner, la validité du commandement de payer ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail commercial à effet au 4 juillet 2024 par l'effet de la clause résolutoire insérée au bail, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fondement de constatation de la résiliation du bail tenant à l'application des articles 7.2 du contrat de bail et 1722 du code civil.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à cette demande.
Elle sera également infirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande subséquente formée par l'appelante tendant à voir ordonner l'expulsion de la société Le Forville, laquelle sera ordonnée.
Dès lors que cette expulsion pourra intervenir avec le concours de la force publique, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte. L'appelante sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande de provision à valoir sur l'arriéré de loyers, charges, indemnités d'occupation et clause pénale
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le preneur a été condamné à consigner, sur un compte Carpa, une provision de 179 411,23 euros à valoir sur les loyers échus au 1er février 2024.
S'il est acquis que la société Le Forville n'a jamais exécuté cette condamnation, il n'en demeure pas moins que cette inexécution ne constitue pas une circonstance nouvelle justifiant de méconnaître l'autorité de la chose jugée au provisoire de l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 28 mars 2024. En effet, bien qu'ayant connaissance du risque pour le preneur de ne pas s'exécuter, la cour n'a pas assorti la condamnation de ce dernier à consigner la somme provisionnelle en question d'une astreinte, sachant que cela était demandé par la bailleresse.
Dans ces conditions, nonobstant le fait que le preneur ne se soit pas exécuté, son obligation de régler une provision de 179 411,23 euros à valoir sur les loyers échus au 1er février 2024 est sérieusement contestable compte tenu de l'autorité au provisoire de l'arrêt de la cour d'appel de céans.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à cette demande.
En revanche, il en va différemment des loyers échus correspondant aux mois de février, mars, avril, mai, juin et juillet 2024, dès lors que le preneur ne rapporte la preuve ni d'un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance rendant impossible l'exploitation des locaux qui ont été détruits par incendie ni de l'une des circonstances prévues par l'article 1733 du code civil dispensant le preneur de répondre de l'incendie survenu dans les locaux loués.
Dans ces conditions, l'obligation pour la société Le Forville de régler une provision de 46 987,76 euros retenue par le premier juge à valoir sur les loyers échus des mois de février à juillet 2024 incluse ainsi que sur le solde de la taxe foncière de 2022, non discutée, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
En outre, l'obligation pour la société Le Forville de régler, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle de 6 394,38 euros (19 183,15 euros par trimestre X 3 mois) à compter du mois d'août 2024, et jusqu'à la restitution des locaux caractérisée par la remise des clés, n'est pas sérieusement contestable.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Enfin, l'article 14 du contrat de bail stipule qu'à défaut de paiement du loyer ou des charges aux échéances convenues, les échéances dues porteront de plein droit, intérêt de retard au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal, jusqu'à l'entier, paiement et nonobstant leur exigibilité immédiate.
En outre, le même article dispose que si, le recouvrement de la créance devait nécessiter l'intervention d'un huissier, les frais de recouvrement, y compris la totalité des droits proportionnel dus à l'huissier de justice seraient à la charge du locataire ainsi qu'une indemnité forfaitaire fixée à 10 % du montant de la somme due, destinée à dédommager le bailleur tant du préjudice pouvant résulter du retard dans le paiement que des désagréments causés par les démarches et diligences nécessaires pour parvenir au recouvrement de la créance.
Or, s'agissant de clauses pénales dont les montants contractuellement prévus pourraient être réduits par un juge du fond, s'il venait à être saisi, dans le cas où les jugerait comme étant manifestement excessives, en application de l'article 1231-5 du code civil, l'obligation pour la société Le Forville de les règler est sérieusement contestable.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes formées par l'appelante au titre de la clause pénale, comprenant aussi bien l'indemnité forfaitaire fixée à 10 % du montant de la somme due que l'intérêt de retard au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal.
En revanche, la provision de 46 987,76 euros portera intérêt au taux légal à compter de l'ordonnance entreprise, et ce, jusqu'à parfait paiement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Le Forville, succombant en appel, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens mais infirmée en ce qu'elle n'a pas inclu dans les dépens le coût du commandement de payer et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 4 juin 2024.
L'équite commande en outre de condamner la société Le Forville à verser à la SCI De Cannes Fortville la somme de 4 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions transmises par la SAS Le Forville ainsi que les pièces qui y sont annexées ;
Statuant dans les limites de l'appel principal,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- condamné la SAS Le Forville à verser à la SCI De Cannes Fortville, à titre provisionnel, la somme de 46 987,76 euros au titre des loyers échus du 1er février au 4 juillet 2024 inclus et de la régularisation des taxes foncières 2022 ayant fait l'objet de la facture F202312:0005 du 5 décembre 2023 ;
- dit n'y avoir lieu à référé concernant le surplus des sommes réclamées par la SCI De Cannes Fortville au titre de la période antérieure au 4 juillet 2024 ;
- dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes formées par la SCI De Cannes Fortville au titre de la clause pénale ;
- condamné la SAS Le Forville aux dépens de première instance ;
L'infirme en ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la résiliation du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire insérée dans le bail à effet au 4 juillet 2024 ;
Ordonne l'expulsion de la SAS Le Forville du local situé au rez-de-chaussée du [Adresse 8], à [Localité 6], ainsi que celle de tous occupants de son chef et de tous les biens entreposés avec, si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier ;
Déboute la SCI De Cannes Fortville de sa demande tendant à voir assortir cette mesure d'une astreinte ;
Condamne la SAS Le Forville à verser à la SCI De Cannes Fortville la somme provisionnelle mensuelle de 6 394,38 euros à compter du mois d'août 2024, et ce, jusqu'à la libération des lieux caractérisée par remise des clés ;
Dit que la provision de 46 987,76 euros à laquelle a été condamnée la SAS Le Forville portera intérêt au taux légal à compter de l'ordonnance entreprise, et ce, jusqu'à parfait paiement ;
Condamne la SAS Le Forville à verser à la SCI De Cannes Fortville la somme de 4 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Le Forville aux entiers dépens de la procédure d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 juin 2024.
La greffière Le président
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 11 DECEMBRE 2025
N° 2025/710
Rôle N° RG 25/03531 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSKA
S.C.I. DE [Localité 5] FORTVILLE
C/
S.A.S. LE FORVILLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emmanuel LAMBREY
Me Laetitia GABORIT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 10] en date du 30 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01278.
APPELANTE
S.C.I. DE [Localité 5] FORTVILLE
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me François-Xavier LAGARDE de l'AARPI KERAS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, plaidant
INTIMEE
S.A.S. LE FORVILLE,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT - SAMMOUR, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Angélique NETO, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 avril 2012, la société civile immobilière (SCI) De Cannes Fortville a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée (SARL) [Adresse 11], aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée (SAS) Le Forville, un local commercial situé au rez-de-chaussée du [Adresse 7] [Adresse 9], à Cannes (06400), moyennant un loyer annuel initialement fixé à 30 000 euros hors charges et hors taxes, soit 7 500 euros par trimestre, payable d'avance les premiers de chaque trimestre, outre une provision sur charges fixée à 8 000 euros par an, payable en même temps que le loyer, aux fins d'y exploiter un fonds de commerce de restauration traditionnelle et brasserie.
Le 14 septembre 2021, un incendie s'est déclaré dans les locaux entraînant l'arrêt total de l'activité de la société Le Forville.
Une expertise amiable a été diligentée par l'assureur de la société Le Forville, la société anonyme (SA) Aviva Abeille, aux fins notamment de déterminer les travaux à réaliser, les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Par ordonnance en date du 1er août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés De Cannes Fortville, Le Forville, Aviva Abeille et Allianz Iard, assureur de l'immeuble. Il a par ailleurs dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande du preneur d'être autorisé à suspendre le paiement des loyers et l'a condamné à consigner sur un compte Carpa la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur les loyers commerciaux.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt en date du 28 mars 2024, a confirmé l'ordonnance susvisée sauf en ce qui concerne le montant de la consignation sur le compte Carpa à valoir sur le paiement des loyers commerciaux échus au 1er février 2024, laquelle a été portée à la somme de 179 411,23 euros.
Par ordonnance en date du 4 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a étendu l'expertise à la SA Enedis.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, la société De [Localité 5] Fortville a fait délivrer à la société Le Forville un commandement de payer la somme principale de 207 125,83 euros correspondant à des échéances impayées, outre 20 712,58 euros au titre de la clause pénale ainsi que des frais, en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Se prévalant de l'infructuosité de cet acte, la société De Cannes Fortville a fait assigner la société le Forville devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion, sous astreinte, et de l'entendre condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2025, ce magistrat a :
- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire à la suite de la délivrance du commandement de payer du 4 juin 2024 et des demandes subséquentes d'expulsion sous astreinte de la société Le Forville et d'enlèvement des meubles et objets meublants le local commercial ;
- dit n'avoir lieu à référé s'agissant de la demande de constatation de la résiliation de plein droit du bail commercial à raison de la destruction des locaux et des demandes subséquentes d'expulsion sous astreinte de la société Le Forville et d'enlèvement des meubles et objets meublants le local commercial ;
- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de la société De [Localité 5] Fortville tendant à voir condamner la société Le Forville au paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation à compter du 5 juillet 2024 ;
- condamné la société Le Forville à verser à la société De [Localité 5] Fortville, à titre provisionnel, la somme de 46 987,76 euros au titre des loyers échus du 1er février au 4 juillet 2024 inclus et de la régularisation des taxes foncières 2022 ayant fait l'objet de la facture F202312:0005 du 5 décembre 2023 ;
- dit n'y avoir lieu à référé concernant le surplus des sommes réclamées par la société De [Localité 5] Fortville au titre de la période antérieure au 4 juillet 2024 ;
- débouté la société Le Forville de sa demande de délais ou de report de paiement ;
- dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes formées par la société De [Localité 5] Fortville au titre de la clause pénale ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Le Forville aux dépens, ne comprenant pas le coût du commandement de payer du 4 juin 2024.
Il a considéré que, dès lors que les locaux étaient inexploités depuis le mois de septembre 2021, en raison d'un incendie affectant les lieux qui s'était déclenché après l'intervention de la société Enedis dans le secteur, mais dont les causes restaient indéterminées, l'expertise judiciaire qui avait été ordonnée étant toujours en cours, rendant impropres les lieux à l'usage auquel ils étaient destinés, et que le preneur avait été autorisé à consigner le paiement de loyers échus au 1er février 2024, la validité du commandement de payer se heurtait à des contestations sérieuses.
Par ailleurs, il a estimé que l'application de l'article 1722 du code civil, qui énonce que le bail est résilié de plein droit si la chose louée est détruite en totalité par cas forfuit, se heurtait aux mêmes contestations sérieuses.
En revanche, il a considéré que l'obligation du preneur de régler les loyers ne se heurtait à aucune contestation sérieuse dès lors que l'article 1733 du code civil énonce que le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve, la charge de la preuve étant dans ce cas renversée, qu'il est arrivé par cas fortuit, force majeure, vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine, ce qu'il ne démontrait pas, les causes du sinistre restant à déterminer. Il a toutefois limité la demande de provision aux loyers échus postérieurement au 1er février 2024, le preneur ayant été autorisé par décision de justice à consigner sur un compte Carpa ceux échus antérieurement, sans opposition de la part de la bailleresse, et ce, nonobstant l'absence de consignation en exécution de l'arrêt de la cour d'appel.
Il a toutefois estimé que le fait pour le preneur de ne pas avoir consigné la moindre somme s'opposait à sa demande de délais de paiement.
Enfin, il a considéré que la clause pénale sollicitée pouvant être réduite par un juge du fond qui l'estimerait manifestement excessive, l'obligation pour le preneur de la régler se heurtait à des contestations sérieuses.
Suivant déclaration transmise au greffe le 21 mars 2025, la société De [Localité 5] Fortville a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu'elle a condamné le preneur à une provision et l'a débouté de sa demande de délais ou de report de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 17 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société De [Localité 5] Fortville sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a débouté l'intimée de sa demande de délais ou de report de paiement ;
- la réforme en ses autres dispositions ;
- statuant à nouveau,
- constate, à titre principal, l'acquisition de la clause résolutoire au 4 juillet 2024 par l'effet de la clause résolutoire et du commandement de payer signifié le 4 juin 2024 ;
- constate, à titre subsidiaire, la résiliation du bail commercial en raison de la destruction des lieux ;
- en tout état de cause,
* ordonne l'expulsion de la société Le Forville de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] qu'elle occupe ainsi que celle de tous occupants de son chef et de tous les biens entreposés, si besoin est avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
* assortit cette obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce, jusqu'au jour de la complète libération des lieux et remise des clés ;
* condamne la société Le Forville à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 226 308,98 euros au titre des loyers et charges échus arrêtés au 4 juillet 2024 ;
* condamne la société Le Forville à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 324 euros par jour à titre d'indemnité d'occupation à compter du 5 juillet 2024 et jusqu'à la libération des locaux et remise des clés ;
* condamne la société Le Forville à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 22 630 euros au titre de la clause pénale ;
* dise que ces sommes porteront intérêts à un taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de leur exigibilité et jusqu'à complet paiement ;
- condamne l'intimée à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût du commandement délivré le 4 juin 2024.
Elle fait notamment valoir :
- qu'un incendie d'origine électrique est survenu dans les lieux loués rendant son exploitation impossible par le preneur ;
- que d'importants travaux doivent être réalisés ;
- que plusieurs réunions d'expertise ont été organisées par les assureurs concernés afin de déterminer qui devait prendre en charge le coût des travaux ;
- qu'elle a missionné la société Cube expertise, en qualité de maitre d'oeuvre, la société CS ingénierie, en tant que bureau d'études techniques, et l'APAVE pour garantir l'absence d'aléa technique dans la réalisation des travaux réparatoires ;
- que les travaux n'ont pas pu être réalisés en raison du comportement de la société Abeille qui a tergiversé pour prendre en charge le coût de remise en état de l'installation électrique et de la société Le Forville qui exige l'exécution de travaux superfétatoires et techniquement injustifiés ;
- que ce blocage lui cause un véritable préjudice financier dès lors que, depuis l'incendie, elle ne perçoit aucun loyer ;
- que la société Le Forville a subitement refusé de signer un acte d'engagement avec un début des travaux fixé au 9 janvier 2023, ce qui explique la première procédure qui a été initiée en référé ;
- que la société Le Forville n'a pas consigné la somme fixée par l'arrêt de la cour d'appel du 28 mars 2024, ni réglé le moindre loyer, ce qui explique la présente procédure ;
- que le preneur ne régle plus aucun loyer depuis le 14 septembre 2021, l'arriéré locatif s'élevant au jour des conclusions à la somme de 328 466,39 euros ;
- que la validité du commandement de payer qui a été délivré ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que le preneur n'a jamais exécuté l'arrêt du 28 mars 2024, que les opérations d'expertise, qui n'ont d'intérêt que dans les rapports entre assureurs, ne sont pas de nature à faire échec à la clause résolutoire insérée au bail et que le juge des référés ne peut refuser de constater l'acquisition de la clause résolutoire lorsque les faits qui la justifie sont établis ;
- que le preneur ne peut sérieusement soutenir que les locaux étaient, dès le début du bail, impropres à leur destination en raison de prétendues non-conformités de l'installation électrique, d'autant qu'elle a indiqué dans son dire n° 2 que ladite installation était en parfait état de fonctionnement lors de l'acquisition du fonds de commerce, ce que relève l'expert judiciaire lui-même ;
- que le preneur a perçu de son assureur près de 112 000 euros d'indemnités afin de payer son loyer et de faire réaliser les travaux lui permettant de reprendre son activité ;
- que, de plus, l'article 1722 du code civil et l'article 7.6 du contrat de bail prévoient la résiliation de plein droit du bail en cas d'incendie ayant détruit totalement la chose louée ;
- que l'obligation pour le preneur de régler les loyers et charges ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- que, dès lors que le preneur n'a pas consigné la somme de 179 411,23 euros, cette somme ne pouvait être déduite de celle réclamée de 226 308,98 euros ;
- que la constatation de la résiliation du bail rend non sérieusement contestable l'obligation pour le preneur de régler une indemnité d'occupation ;
- que la clause pénale sollicitée résulte de l'article 14 du contrat de bail.
Il n'y a pas lieu de se référer aux prétentions et moyens développés par la société Le Forville dans ses conclusions, ainsi que les pièces qui y sont annexées, pour les raisons qui seront exposées dans la décision.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée tirée du défaut d'acquittement de la contribution visée à l'article 1635 bis P du code général des impôts
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
En l'espèce, malgré un rappel dans l'avis de fixation en date du 31 mars 2025, citant expressément les termes des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, et un autre rappel adressé par le greffe le 15 septembre 2025, l'intimée n'a pas acquitté la contribution visée à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Son conseil, qui ne s'est pas présenté à l'audience, a transmis son dossier de plaidoirie en cours de délibéré, comme ayant été réceptionné par le greffe le 6 novembre 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions transmises par la société Le Forville ainsi que les pièces qui y sont annexées.
Sur la constatation de la résiliation du bail par l'effet de clauses insérées au bail
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article L 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement.
En l'espèce, l'article 15 du contrat de bail stipule, qu'à défaut pour le preneur d'exécuter une seule des charges et conditions du bail, lesquelles sont toutes de rigueur, ou à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, accessoires et charges à leur échéance, il sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après un commandement rappelant expressément la clause résolutoire restée sans effet durant ce délai.
En outre, l'article 7.6 stipule que si, pendant le cours du bail, les bâtiments seraient, par la suite d'un sinistre quelconque, incendie, foudre, événement de guerre ou autre, détruits en totalité ou en majeure partie, celui-ci serait résilité de plein droit et sans indemnité si bon semble au bailleur.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail délivré le 4 juin 2024 porte sur la somme principale de 207 125,83 euros, outre 20 712,58 euros au titre de la clause pénale. Cette somme concerne des loyers impayés allant de juillet 2021 à avril 2024, échéance du mois d'avril 2024 incluse.
Le preneur, qui reconnaît de ne pas avoir réglé cette somme, s'est prévalu de contestations sérieuses affectant la validité du commandement de payer.
A la suite de l'incendie qui s'est déclaré dans les lieux loués le 14 septembre 2021, rendant toute jouissance impossible, le juge des référés a, par ordonnance en date du 1er août 2023, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du preneur tendant à être autorisé à suspendre le paiement des loyers au motif que :
- le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance, et en l'occurrence à son obligation d'entretenir l'installation électrique qui apparaît être à l'origine de l'incendie, était sérieusement contestable, l'expertise judiciaire ordonnée ayant justement vocation à éclairer la juridiction du fond, qui serait éventuellement saisie, sur l'origine du sinistre et les responsabilités encourues ;
- le preneur, qui se prévalait des dispositions de l'article 1733 du code civil, qui dispose que le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a communiqué par une maison voisine n'en rapportait pas la preuve, dès lors que la cause de l'incendie n'était pas connue, ce qui a justifié l'expertise judiciaire qui a été ordonnée.
Pour autant, pour tenir compte des difficultés financières nécessairement rencontrées par le preneur, induites par l'arrêt total de son exploitation depuis le 14 septembre 2021, et du fait qu'il était tenu de faire l'avance des frais d'expertise judiciaire, le juge des référés a, aux termes de la même ordonnance, fait partiellement droit à sa demande d'être autorisé à consigner sur un compte Carpa la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur le montant des loyers en exécution du bail, sans pour autant assortir cette autorisation d'une astreinte, en jugeant celle-ci prématurée dès lors que rien ne permettait d'affirmer que le preneur refuserait d'exécuter la décision.
Suite à l'appel interjeté par le preneur à l'encontre de cette ordonnance, la cour d'[Localité 4] a, par arrêt en date du 28 mars 2024, confirmé l'ordonnance susvisée sauf en ce qu'elle a limité la consignation des loyers par le preneur à la somme de 50 000 euros. Relevant que la bailleresse ne s'opposait pas à la consignation des loyers échus au 1er février 2024 d'un montant de 179 411,23 euros, elle a condamné le preneur à consigner ladite somme provisionnelle sur un compte Carpa. Il convient de relever que la cour ne s'est pas prononcée sur la demande d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision.
Il convient de relever que les opérations d'expertise sont toujours en cours, de sorte que les causes de l'incendie sont toujours indéterminées.
Dans ces conditions, le preneur ne démontre pas l'exception d'inexécution dont il se prévaut, à savoir que l'impossibilité pour lui de jouir des locaux résulte d'un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance, pas plus que l'un des cas énumérés par l'article 1733 du code civil justifiant qu'il ne soit pas tenu de répondre de l'incendie.
Or, même à supposer que son obligation de régler la provision à valoir sur les loyers échus au 1er février 2024 soit sérieusement contestable, comme faisant partie de la provision à consigner sur un compte Carpa, il est admis qu'un commandement de payer, qui serait notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers, reste néanmoins valable jusqu'à due concurrence des sommes exigibles.
En l'occurrence, les loyers échus en février, mars et avril 2024 n'étant pas inclus dans la provision à consigner, la validité du commandement de payer ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail commercial à effet au 4 juillet 2024 par l'effet de la clause résolutoire insérée au bail, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fondement de constatation de la résiliation du bail tenant à l'application des articles 7.2 du contrat de bail et 1722 du code civil.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à cette demande.
Elle sera également infirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande subséquente formée par l'appelante tendant à voir ordonner l'expulsion de la société Le Forville, laquelle sera ordonnée.
Dès lors que cette expulsion pourra intervenir avec le concours de la force publique, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte. L'appelante sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande de provision à valoir sur l'arriéré de loyers, charges, indemnités d'occupation et clause pénale
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le preneur a été condamné à consigner, sur un compte Carpa, une provision de 179 411,23 euros à valoir sur les loyers échus au 1er février 2024.
S'il est acquis que la société Le Forville n'a jamais exécuté cette condamnation, il n'en demeure pas moins que cette inexécution ne constitue pas une circonstance nouvelle justifiant de méconnaître l'autorité de la chose jugée au provisoire de l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 28 mars 2024. En effet, bien qu'ayant connaissance du risque pour le preneur de ne pas s'exécuter, la cour n'a pas assorti la condamnation de ce dernier à consigner la somme provisionnelle en question d'une astreinte, sachant que cela était demandé par la bailleresse.
Dans ces conditions, nonobstant le fait que le preneur ne se soit pas exécuté, son obligation de régler une provision de 179 411,23 euros à valoir sur les loyers échus au 1er février 2024 est sérieusement contestable compte tenu de l'autorité au provisoire de l'arrêt de la cour d'appel de céans.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à cette demande.
En revanche, il en va différemment des loyers échus correspondant aux mois de février, mars, avril, mai, juin et juillet 2024, dès lors que le preneur ne rapporte la preuve ni d'un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance rendant impossible l'exploitation des locaux qui ont été détruits par incendie ni de l'une des circonstances prévues par l'article 1733 du code civil dispensant le preneur de répondre de l'incendie survenu dans les locaux loués.
Dans ces conditions, l'obligation pour la société Le Forville de régler une provision de 46 987,76 euros retenue par le premier juge à valoir sur les loyers échus des mois de février à juillet 2024 incluse ainsi que sur le solde de la taxe foncière de 2022, non discutée, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
En outre, l'obligation pour la société Le Forville de régler, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle de 6 394,38 euros (19 183,15 euros par trimestre X 3 mois) à compter du mois d'août 2024, et jusqu'à la restitution des locaux caractérisée par la remise des clés, n'est pas sérieusement contestable.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Enfin, l'article 14 du contrat de bail stipule qu'à défaut de paiement du loyer ou des charges aux échéances convenues, les échéances dues porteront de plein droit, intérêt de retard au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal, jusqu'à l'entier, paiement et nonobstant leur exigibilité immédiate.
En outre, le même article dispose que si, le recouvrement de la créance devait nécessiter l'intervention d'un huissier, les frais de recouvrement, y compris la totalité des droits proportionnel dus à l'huissier de justice seraient à la charge du locataire ainsi qu'une indemnité forfaitaire fixée à 10 % du montant de la somme due, destinée à dédommager le bailleur tant du préjudice pouvant résulter du retard dans le paiement que des désagréments causés par les démarches et diligences nécessaires pour parvenir au recouvrement de la créance.
Or, s'agissant de clauses pénales dont les montants contractuellement prévus pourraient être réduits par un juge du fond, s'il venait à être saisi, dans le cas où les jugerait comme étant manifestement excessives, en application de l'article 1231-5 du code civil, l'obligation pour la société Le Forville de les règler est sérieusement contestable.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes formées par l'appelante au titre de la clause pénale, comprenant aussi bien l'indemnité forfaitaire fixée à 10 % du montant de la somme due que l'intérêt de retard au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal.
En revanche, la provision de 46 987,76 euros portera intérêt au taux légal à compter de l'ordonnance entreprise, et ce, jusqu'à parfait paiement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Le Forville, succombant en appel, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens mais infirmée en ce qu'elle n'a pas inclu dans les dépens le coût du commandement de payer et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 4 juin 2024.
L'équite commande en outre de condamner la société Le Forville à verser à la SCI De Cannes Fortville la somme de 4 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions transmises par la SAS Le Forville ainsi que les pièces qui y sont annexées ;
Statuant dans les limites de l'appel principal,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- condamné la SAS Le Forville à verser à la SCI De Cannes Fortville, à titre provisionnel, la somme de 46 987,76 euros au titre des loyers échus du 1er février au 4 juillet 2024 inclus et de la régularisation des taxes foncières 2022 ayant fait l'objet de la facture F202312:0005 du 5 décembre 2023 ;
- dit n'y avoir lieu à référé concernant le surplus des sommes réclamées par la SCI De Cannes Fortville au titre de la période antérieure au 4 juillet 2024 ;
- dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes formées par la SCI De Cannes Fortville au titre de la clause pénale ;
- condamné la SAS Le Forville aux dépens de première instance ;
L'infirme en ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la résiliation du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire insérée dans le bail à effet au 4 juillet 2024 ;
Ordonne l'expulsion de la SAS Le Forville du local situé au rez-de-chaussée du [Adresse 8], à [Localité 6], ainsi que celle de tous occupants de son chef et de tous les biens entreposés avec, si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier ;
Déboute la SCI De Cannes Fortville de sa demande tendant à voir assortir cette mesure d'une astreinte ;
Condamne la SAS Le Forville à verser à la SCI De Cannes Fortville la somme provisionnelle mensuelle de 6 394,38 euros à compter du mois d'août 2024, et ce, jusqu'à la libération des lieux caractérisée par remise des clés ;
Dit que la provision de 46 987,76 euros à laquelle a été condamnée la SAS Le Forville portera intérêt au taux légal à compter de l'ordonnance entreprise, et ce, jusqu'à parfait paiement ;
Condamne la SAS Le Forville à verser à la SCI De Cannes Fortville la somme de 4 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Le Forville aux entiers dépens de la procédure d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 juin 2024.
La greffière Le président