CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 11 décembre 2025, n° 25/01209
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 11 DECEMBRE 2025
N° 2025/719
Rôle N° RG 25/01209 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJVI
[G] [L] [B]
Association PRO ARTS [Localité 6]
C/
[C] [T]
[V] [A] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Philippe DE GOLBERY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de MARSEILLE en date du 13 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02193.
APPELANTS
Monsieur [G] [L] [B]
né le 24 Février 1963 à [Localité 7] (BRESIL),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Geneviève MAILLET de la SELARL SELARL MAILLET-DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE,
Association PRO ARTS [Localité 6]
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Geneviève MAILLET de la SELARL SELARL MAILLET-DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉS
Monsieur [C] [T]
né le 10 Juin 1968 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [A] épouse [Z]
née le 08 Août 1936 à [Localité 5] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Geneviève MAILLET de la SELARL SELARL MAILLET-DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE,
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paloma REPARAZ, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025,
Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2022, M. [C] [T] a donné à bail à l'association pro arts [Localité 6] un local commercial situé au [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 24 000 euros, le contrat prévoyant une franchise de loyer et provision sur charges pour le mois d'août 2022 et un loyer minoré d'un montant de 1 000 euros pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.
Par actes sous seing privé en date du 4 août 2022, Mme [V] [Z] et M. [G] [L] [B] se sont portés cautions solidaires du bail souscrit par l'association pro arts [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, M. [T] a fait délivrer à l'association pro arts [Localité 6] un commandement de payer la somme de 13 826,21 euros, visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial. Cet acte a été dénoncé aux cautions par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024.
Soutenant que lesdits actes sont demeurés infructueux, M. [T], par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, a fait assigner l'association pro arts Marseille, Mme [Z] et M. [B] devant le tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de faire constater la résiliation du bail, l'expulsion de l'association pro arts Marseille et leur condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 janvier 2025, ce magistrat a :
condamné solidairement l'association pro arts [Localité 6], Mme [Z] et M. [B] à payer à M. [T] la somme de 18 509 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtée au 25 avril 2024 ;
constaté la résiliation du bail ;
dit qu'à défaut par l'association pro arts [Localité 6] d'avoir libéré les lieux deux semaines après la signification de son ordonnance, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ;
condamné l'association pro arts [Localité 6], Mme [Z] et M. [B] à payer, à titre provisionnel, à M. [T] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué, majoré des charges à compter du 1er mai 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
condamné l'association pro arts [Localité 6], Mme [Z] et M. [B] solidairement à verser à M. [T] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum l'association pro arts [Localité 6], Mme [Z] et M. [B] à payer les dépens de l'instance, qui incluent le coût du commandement de payer et la dénonce à caution.
Selon déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2025, l'association pro arts [Localité 6] et M. [B] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance de référé en date du 12 juin 2025, le premier président de la cour d'appel a :
débouté l'association pro arts [Localité 6] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 13 janvier 2025,
arrêté l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 13 janvier 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille à l'égard de Mme [Z] et de M. [B],
condamné l'association pro arts [Localité 6] aux dépens,
débouté M. [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 28 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association pro arts [Localité 6], Mme [Z] et M. [B] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant à nouveau :
À titre principal :
de débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
de suspendre rétroactivement les loyers restant dus depuis le mois d'avril 2023,
de suspendre les effets de la clause résolutoire,
À titre subsidiaire
de leur octroyer des délais de paiement de 24 mois en considération de leur situation financière,
En tout état de cause :
de condamner M. [T] à verser à chacun d'entre eux une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner M. [T] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 12 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] demande à la cour :
de débouter l'association pro arts [Localité 6], Mme [Z] et M. [B] de leurs demandes,
de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, arrêter la somme provisionnelle due solidairement par l'association pro arts [Localité 6], Mme [Z] et M. [B] à la somme de 52 318,29 euros au 1er mai 2025,
de condamner solidairement l'association pro arts [Localité 6], Mme [Z] et M. [B] :
à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à supporter les dépens qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & associés, avocat en la cause,
Par acte du 2 septembre 2025, dressé par Maître [X], commissaire de justice, M. [T] a fait procéder à l'expulsion de l'association pro arts [Localité 6].
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 20 octobre 2025.
Par soit-transmis en date du 7 novembre 2025, la cour a demandé aux parties de lui faire parvenir l'intégralité des pièces listées au bordereau de communication de Maître Philippe de Golbery, les pièces numérotées 3, 7 et 8 étant manquantes. Elle leur a imparti un délai expirant le vendredi 14 novembre 2025 à midi pour le faire par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par note en délibéré du 7 novembre 2025, le conseil de M. [T] a transmis la copie des pièces manquantes.
Par soit-transmis envoyé le 10 novembre 2025, la cour a informé les conseils des parties qu'elle s'interrogeait sur l'étendue de la saisine de la cour au regard de l'appel incident formé par M. [T], en application des dispositions des articles 542 et 562 alinéa 1 et 954 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile, dès lors que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, il ne formulait qu'une demande de confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, alors qu'il sollicitait d'autres montants au titre des sommes provisionnelles. Elle leur a imparti un délai expirant le lundi 17 novembre 2025 à midi pour le faire par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par soit-transmis envoyé le 12 novembre 2025, le conseil de M. [T] a expliqué avoir actualisé la créance au 1er mai 2025 dans la mesure où il a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise au titre des dispositions relatives à la résiliation du bail et formé appel incident concernant le montant des sommes dues, après avoir mentionné l'expression « y ajoutant ».
Par soit-transmis envoyé le 17 novembre 2025, le conseil de l'association pro arts [Localité 6], Mme [Z] et M. [B] ont exposé qu'en l'absence de demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, aucun appel incident n'avait été valablement inscrit par M. [T] de sorte qu'il n'était pas recevable à demander une somme à titre provisionnelle différente de celle qui lui a été accordée en première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la constatation de la résiliation du bail
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux : le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Sur le fondement des dispositions de ces textes, le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit d'un bail commercial par acquisition de sa clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement, ce qui implique qu'elle soit signifiée par un bailleur de bonne foi et vise un manquement à une clause expresse et précise du bail. Il ne doit dès lors exister aucune contestation sérieuse sur la nature et l'étendue de l'obligation que le preneur n'aurait pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire et sur la façon dont la bailleur la met en 'uvre.
En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire qui est rédigée comme suit : à défaut de paiement du dépôt de garantie, d'un seul mois de loyer à son échéance, ou des charges ou en cas d'inexécution de l'une des clauses du bail, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter demeurés sans effet, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, et sans formalité judiciaire.
Si l'association locataire refuse de quitter les lieux, il suffira, pour l'y contraindre, d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille.
Faisant grief au locataire de ne pas payer les loyers, M. [T], par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, a fait délivrer à l'association pro arts [Localité 6] un commandement de payer la somme de 13 826,21 euros, visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial. Cet acte a été dénoncé aux cautions par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024.
L'association pro arts [Localité 6], qui reconnait ne pas avoir réglé les causes du commandement de payer avant l'expiration du délai qui lui était imparti, se prévaut de contestations sérieuses affectant la validité du commandement de payer.
En premier lieu, elle se prévaut d'une exception d'inexécution résultant d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
En application de l'article 1719 du code civil le bailleur est obligé, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur un local permettant l'exercice de son activité, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'assurer au preneur la jouissance paisible des lieux pendant la durée du bail et de le garantir de tous les défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage. Il s'évince de l'article 1728 du même code que ce dernier est tenu de deux obligations principales, comprenant celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Ainsi, même si le bailleur n'exécute pas ses obligations, le locataire ne peut se prévaloir d'une exception d'inexécution tirée de l'article 1219 du code civil, qui énonce qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave, pour suspendre le paiement des loyers, à moins qu'il apporte la preuve de ce que l'inertie de ce dernier a pour effet d'empêcher totalement un usage des lieux suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. L'article 1220 du même code poursuit en indiquant qu'une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
L'association pro arts [Localité 6], qui affirme être dans l'impossibilité d'exploiter les locaux, fait état d'infiltrations récurrentes, depuis le mois de décembre 2022, en provenance de la toiture, sans que la cause ne soit identifiée.
Elle verse aux débats :
un procès-verbal de constat dressé le 4 août 2022 par Maître [X], commissaire de justice, déclarant que les murs présentent des traces d'infiltrations anciennes et de moisissures par endroits, ainsi que de la peinture écaillée et manquante, et des fissures,
un courrier qu'elle a adressé à M. [T] le 1er novembre 2023 sollicitant les quittances de loyer et qu'un avenant au contrat soit établi afin de laisser une trace écrite des arrangements verbaux portant sur les loyers des mois de septembre et octobre 2022 dont elle a été dispensée en raison des travaux de la cage d'escalier,
un constat amiable de dégât des eaux survenu le 9 décembre 2022,
les courriers échangés avec sa banque le 9 décembre 2022,
une pétition qui a été lancée pour la soutenir,
le rapport établi par la société Cariatide le 6 mars 2024 dont les conclusions se présentent comme suit :
compte tenu des infiltrations d'eau récurrentes depuis près de 2 années et des observations faites plus haut, en l'état actuel cette salle est impropre à sa destination qui est de recevoir des stagiaires dans le cadre de l'Association Maison des Arts et Mouvements (19 personnes maximum).
Nous rappelons que le bail signé par l'Association pro arts [Localité 6] précise que les locaux sont à usage exclusivement professionnel et seront uniquement destinés à une salle de sports, de danse.
Il convient donc d'envisager pour que l'activité puisse reprendre de façon normale, les travaux d'urgence suivants :
Révision du toit et réparation des fuites éventuelles,
Changement des deux verrières sur les puis de lumière.
À moyen terme il conviendra de prévoir le remplacement de certains chéneaux, le traitement des fissures verticales et la mise en place de deux tirants permettant de rétablir le monolithisme des deux pignons.
un devis établi par la société MV2 maçonnerie verticale pour un montant de 2 098,80 euros.
un rapport d'intervention établi par la société Ecores fuite le 29 septembre 2023 préconisant de reprendre en maçonnerie le rives, de rejointer la fenêtre puis de lumière et au niveau de l'entrée donnant accès à la salle de danse, remplacer les tuiles cassées et reprendre en étanchéité les encadrements des deux puis de lumières.
un document intitulé « Pertes d'exploitation de la salle de danse au [Adresse 2] », daté le 30 mars 2024 et signé par Mme [Z], en sa qualité de présidente de l'association pro arts [Localité 6], et Mme [F] [S], en sa qualité de trésorière, faisant état d'une perte d'exploitation :
au titre de l'année 2022 d'un montant de 20 110,85 euros, correspondant à 5 fois le chiffre d'affaires moyen mensuel,
au titre de l'année 2023 d'un montant de 24 133 euros, correspondant à 6 fois le chiffre d'affaires moyen mensuel,
au titre de l'année 2024 d'un montant de 43 700,01 euros correspondant à 3 mois le chiffre d'affaires moyen mensuel prévisionnel,
ses bilans d'activité au titre des exercices 2022 et 2023 et le budget pour l'année 2024,
une facture établie le 6 janvier 2023 par la société SIC entreprise à son nom d'un montant de 2 070 euros,
le courrier que la société Cariatide lui a adressé le 2 avril 2024 indiquant que le devis que la société MV2 a établi n'est insuffisant car la mise en sécurité des locaux nécessite également le remplacement des deux verrières non conformes, comme indiqué dans notre courrier du 4 mars dernier,
son compte de résultat pour la période allant du mois de janvier 2024 au mois de février 2025 faisant apparaître un résultat net de 10 970 euros.
M. [T] conteste avoir manqué à son obligation de délivrance et d'entretien et fait notamment valoir que :
le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur les causes qui auraient pu conduire au non-paiement des loyers,
la preuve de l'existence et la persistance des désordres invoqués n'est pas rapportée,
le compte-rendu non contradictoire établi par la société Cariatide, dont le numéro du registre de commerce et des sociétés ne figure pas, fait état des chéneaux qui semblent en mauvais état, de fissures en façade et des traces d'humidité.
la copropriété a fait réaliser les travaux de la reprise en toiture de l'origine du sinistre,
le locataire ne lui a fait aucune réclamation écrite tendant à la réalisation de travaux ni de mise en demeure ou de demande d'expertise amiable et ne lui a pas donné congé,
Maître [X], commissaire de justice ayant procédé à l'expulsion de l'association pro arts [Localité 6] le 2 septembre 2025, a précisé dans son procès-verbal d'expulsion que le local ne présentait aucune trace ni d'eau ni d'humidité.
À l'appui de ses prétentions, il produit l'ordonnance de référé rendue par le premier président de la cour d'appel le 12 juin 2025.
L'association pro arts [Localité 6] affirme être dans l'impossibilité, depuis le mois de décembre 2022, d'exploiter les locaux du fait d'infiltrations provenant de la toiture et argue de ce que les travaux de réfection de la toiture que le syndicat de la copropriété a fait faire n'ont pas mis fin aux infiltrations.
En premier lieu, il convient de relever que les parties s'accordent à dire que le syndicat de la copropriété a fait refaire la toiture. Si elles ne précisent pas à quelle date les travaux ont commencé, il convient de noter que les deux parties visent un devis que la société MV2 maçonnerie verticale a établi le 20 novembre 2023, de sorte que les travaux n'ont pas commencé avant cette date.
En deuxième lieu, il convient de noter que les pièces de la procédure ne permettent pas de démontrer que la décision que le syndicat de la copropriété a prise, visant à refaire la toiture, l'a été en raison d'une impossibilité pour l'association pro arts [Localité 6] de jouir des locaux.
En troisième lieu, il y a lieu de relever que l'association pro arts [Localité 6] ne produit aucun élément démontrant que les infiltrations persistent malgré les travaux. En effet, le constat amiable date du 9 décembre 2022 et Maître [X] a dressé son procès-verbal de constat le 4 août 2022, soit avant les travaux de réfection. Le seul document qu'elle produit qui est postérieur aux travaux est le rapport non contradictoire, établi le 6 mars 2024 par la société Cariatide, ayant constaté des traces d'humidité au plafond. Or, ce rapport contient un cliché photographique montrant des élèves à qui est dispensé un cours de danse le 3 mars 2024.
Enfin, les éléments comptables dressés par la présidente et la trésorière de l'association ne sont pas de nature à démontrer que cette dernière a été dans l'impossibilité de jouir des locaux, étant précisé que l'association reconnaît elle-même dans ses écritures, page 13, que son activité s'est maintenue et qu'elle n'aurait été que ralentie à compter du mois d'avril 2023.
Il s'ensuit que l'association pro arts [Localité 6], qui ne démontre pas avoir été mis dans l'impossibilité d'exploiter les locaux, ne peut valablement se prévaloir d'un manquement grave du bailleur à son obligation de délivrance pour justifier le non-paiement des loyers et charges.
En conséquence, faute pour elle d'établir un manquement suffisamment grave du bailleur à son obligation de délivrance rendant impossible une jouissance normale des lieux loués, elle ne peut sérieusement se prévaloir d'une exception d'inexécution de nature à remettre en cause la validité du commandement de payer qui a été délivré.
En second lieu, l'association pro arts [Localité 6] conteste la validité du commandement de payer au regard des sommes qui y sont mentionnées au motif que le premier juge aurait inclus dans la somme de 18 509 euros le montant des indemnités d'occupation alors qu'aucune indemnité d'occupation ne serait due jusqu'au mois d'avril 2024 mais seulement un loyer.
Il est admis qu'un commandement de payer qui serait notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste néanmoins valable jusqu'à due concurrence des sommes exigibles.
En l'occurrence, il convient de noter que l'association pro arts [Localité 6] reconnaît dans ses dernières écritures être redevable de la somme de 10 986 euros.
En conséquence, les contestations soulevées tenant aux sommes mentionnées dans le commandement de payer ne sont pas de nature à remettre en cause sa validité.
Pour toutes ces raisons, la constatation de la résiliation du bail à effet au 27 mars 2024, soit un mois après la délivrance du commandement de payer resté infructueux, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail conclu entre les parties par l'effet de la clause résolutoire.
Sur la demande de provision à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation impayés formée à l'égard du preneur
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Aux termes des dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l'espèce, M. [T] sollicite l'actualisation de sa créance et produit un décompte faisant apparaître une dette locative de 52 318,29 euros, arrêtée au 1er mai 2025.
L'association pro arts [Localité 6], qui n'a pas répliqué aux dernières écritures de M. [T], affirme que la somme due comptablement n'est pas de 18 509 euros mais de 10 986 euros. Elle demande la suspension rétroactive des loyers restant dus depuis le mois d'avril 2023, date à partir de laquelle elle prétend que son activité a considérablement ralenti du fait du non-respect par M. [T] de ses obligations.
Il résulte de ce qui précède que l'association pro arts [Localité 6] ne fait pas la démonstration d'avoir été dans l'impossibilité d'exploiter les locaux du fait du manquement par le bailleur à son obligation de délivrance.
Si elle conteste le montant auquel elle avait été condamnée par le juge, il convient de noter qu'elle ne produit aucun élément permettant de comprendre le calcul de la dette locative dont elle se reconnait redevable, outre le fait qu'il lui appartient de démontrer qu'elle s'est effectivement libérée de sa dette.
Il s'ensuit qu'elle ne soulève aucune contestation sérieuse de nature à remettre en cause son obligation de de régler les sommes réclamées.
Or, alors même que M. [T] demande, dans le dispositif de ses dernières écritures, la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, il réactualise sa créance locative sans demander au préalable son infirmation quant au montant des provisions qui ont été allouées par le premier juge à valoir sur l'arriéré locatif.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement l'association pro arts [Localité 6] à payer à M. [T] la somme provisionnelle de 18 509 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités dus, arrêtée au 25 avril 2024.
L'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a condamné l'association pro arts [Localité 6] à payer à M. [T], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué, majoré des charges à compter du 1er mai 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux.
Ajoutant à l'ordonnance entreprise, il convient donc de débouter l'association pro arts [Localité 6] de sa demande tendant à suspendre rétroactivement les loyers restant dus depuis le mois d'avril 2023.
Sur la demande de condamnation solidaire formée à l'égard des cautions
Aux termes des dispositions de l'article 2297 du code civil, dans sa version modifiée par ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. À défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.
En l'espèce, Mme [Z] et M. [B] invoquent la nullité des actes de cautionnement et les contestations sérieuses en résultant de nature à faire obstacle à leur condamnation solidaire en tant que cautions au paiement des provisions auxquelles le preneur a été condamné.
Ils font valoir que ces actes ont été écrits par la même personne, à savoir, M. [T], de sorte qu'ils n'ont pas apposé eux-mêmes la mention d'engagement, contrairement aux dispositions du texte précité du code civil.
M. [T] expose que la demande de nullité d'un acte de cautionnement ne relève pas du juge des référés et que les actes d'engagement de caution solidaire respectent les dispositions de l'article 2297 du code civil quant à la mention du montant en chiffres et en lettres pour lequel la caution s'engage.
S'il n'appartient pas au juge des référés d'annuler un acte de cautionnement, il lui appartient de rechercher si sa validité se heurte à des contestations sérieuses, auquel cas les cautions ne pourront être condamnés solidairement aux provisions dues par le locataire.
Il convient de relever que l'analyse des mentions manuscrites apposées sur les deux actes de cautionnement produits permet de constater qu'elles ont été écrites par la même personne. Si Mme [Z] et M. [B] affirment que les mentions ont été apposées par M. [T], il convient de noter qu'ils ne produisent aucun élément le démontrant.
Il n'en demeure pas moins que le fait que les actes de cautionnement ont, à l'évidence, été signés par une même personne rend sérieusement contestable leur validité, ce qui fait obstacle à la demande en paiement formée contre les cautions, en référé, par M. [T].
Dès lors, l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [Z] et M. [B] solidairement avec l'association pro arts [Localité 6] à verser les sommes provisionnelles susvisées.
M. [T] sera donc débouté de sa demande en paiement formée à l'encontre des cautions.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de délais de paiement formée par les cautions à titre subsidiaire.
Sur les demandes de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire formées par l'association pro arts [Localité 6]
Aux termes de l'article 1343-5 code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Il est admis que la mise en 'uvre des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suppose :
- que la situation obérée résulte de circonstances indépendantes de la volonté du débiteur,
- que ce dernier soit de bonne foi et qu'il ait donc mis en 'uvre tous les moyens dont il dispose pour remplir ses obligations,
- qu'il existe des perspectives d'évolution financière positive.
En l'espèce, l'association pro arts [Localité 6] demande la suspension des effets de la clause résolutoire au motif que les désordres perdurent depuis le mois de décembre 2022 de sorte que les loyers n'ont pu être que partiellement réglés depuis le mois d'avril 2023.
Elle fait valoir que le compte de résultat correspondant à l'exercice du mois de janvier 2024 au mois de février 2025 fait apparaître un résultat brut limité à 10 972 euros.
À l'appui de ses prétentions, elle produit :
un document intitulé « Pertes d'exploitation de la salle de danse au [Adresse 2] », daté le 30 mars 2024 et signé par Mme [Z], en sa qualité de présidente de l'association pro arts [Localité 6] et Mme [F] [S], en sa qualité de trésorière et faisant état d'une perte d'exploitation :
au titre de l'année 2022 d'un montant de 20 110,85 euros, correspondant à 5 fois le chiffre d'affaires moyen mensuel,
au titre de l'année 2023 d'un montant de 24 133 euros, correspondant à 6 fois le chiffre d'affaires moyen mensuel,
au titre de l'année 2024 d'un montant de 43 700,01 euros correspondant à 3 mois le chiffre d'affaires moyen mensuel prévisionnel,
ses bilans d'activité au titre des exercices 2022 et 2023 et le budget pour l'année 2024,
son compte de résultat du mois de janvier 2024 au mois de février 2025.
M. [T] s'oppose à cette demande et fait valoir qu'elle s'est octroyé depuis plusieurs années des délais de paiement.
Il ressort de l'analyse du compte de résultat de l'association pro arts [Localité 6] pour la période du mois de janvier 2024 au mois de février 2025, dont les termes ne sont pas contestés par M. [T], qu'elle a obtenu un bénéfice net, au mois de février 2025, d'un montant de 10 970 euros ses bénéfices.
Il convient de noter que les libellés indiqués dans ce compte de résultat ne permettent pas de comprendre si l'association a déduit le montant des loyers qu'elle devait payer à M. [T], aucun libellé n'étant intitulé « loyer ».
Il y a lieu de relever que l'association ne produit aucun élément récent permettant de connaître sa capacité financière.
Par conséquent, ajoutant à l'ordonnance entreprise, il convient de débouter l'association pro arts [Localité 6] de ses demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'association pro arts [Localité 6] aux dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 27 février 2024, mais pas le coût de la dénonce. Elle sera en revanche infirmée en ce qu'elle a condamné les cautions aux mêmes dépens, in solidum avec l'association pro arts [Localité 6].
De la même manière, elle sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'association pro arts [Localité 6] à payer à M. [T] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens mais infirmée en ce qu'elle a également condamné les cautions au paiement de la même somme, in solidum avec l'association pro arts [Localité 6].
M. [T] sera donc débouté de sa demande tendant à voir condamner les cautions aux dépens de première instance et à des frais irrépétibles exposés en première instance.
En outre, l'association pro arts [Localité 6], succombant en appel, sera condamnée aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la Selarl Lescudier et associés, avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à M. [T] la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens.
En revanche, l'association pro arts [Localité 6], Mme [Z] et M. [B] seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement.
Enfin, M. [T] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner les cautions, in solidum avec l'association pro arts [Localité 6], aux dépens d'appel et à des frais irrépétibles exposés appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- condamné solidairement Mme [Z] et M. [B], en leur qualité de cautions, à payer à M. [T] 18 509 euros à titre de provision sur la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtée au 25 avril 2024,
- condamné in solidum Mme [Z] et M. [B], en leur qualité de cautions, à payer, à titre provisionnel, à M. [T] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges à compter du 1er mai 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux,
- condamné solidairement Mme [Z] et M. [B], en leur qualité de cautions, à payer à M. [T] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [Z] et M. [B], en leur qualité de cautions, aux dépens de la première instance, y compris le coût du commandement de payer et la dénonce aux cautions,
- a condamné l'association pro arts [Localité 6] au coût de la dénonce à caution,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute l'association pro arts [Localité 6] de sa demande tendant à suspendre rétroactivement les loyers restant dus depuis le mois d'avril 2023 ;
Déboute M. [T] de ses demandes tendant à condamner solidairement Mme [Z] et M. [B], en leur qualité de cautions, à lui payer une provision à valoir sur la dette locative et une indemnité mensuelle d'occupation ;
Déboute l'association pro arts [Localité 6] de ses demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
Déboute M. [T] de sa demande tendant à condamner l'association pro arts [Localité 6] à lui payer le coût de la dénonce à caution ;
Condamne l'association pro arts [Localité 6] à payer à M. [T] la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens ;
Déboute l'association pro arts [Localité 6], Mme [Z] et M. [B] de leur demande formée sur le même fondement ;
Déboute M. [T] de sa demande tendant à condamner solidairement Mme [Z] et M. [B], avec l'association pro arts [Localité 6], sur le même fondement pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Condamne l'association pro arts [Localité 6] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la Selarl Lescudier et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile ;
Déboute M. [T] de sa demande tendant à condamner solidairement Mme [Z] et M. [B], avec l'association pro arts [Localité 6], aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 11 DECEMBRE 2025
N° 2025/719
Rôle N° RG 25/01209 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJVI
[G] [L] [B]
Association PRO ARTS [Localité 6]
C/
[C] [T]
[V] [A] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Philippe DE GOLBERY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de MARSEILLE en date du 13 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02193.
APPELANTS
Monsieur [G] [L] [B]
né le 24 Février 1963 à [Localité 7] (BRESIL),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Geneviève MAILLET de la SELARL SELARL MAILLET-DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE,
Association PRO ARTS [Localité 6]
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Geneviève MAILLET de la SELARL SELARL MAILLET-DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉS
Monsieur [C] [T]
né le 10 Juin 1968 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [A] épouse [Z]
née le 08 Août 1936 à [Localité 5] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Geneviève MAILLET de la SELARL SELARL MAILLET-DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE,
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paloma REPARAZ, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025,
Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2022, M. [C] [T] a donné à bail à l'association pro arts [Localité 6] un local commercial situé au [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 24 000 euros, le contrat prévoyant une franchise de loyer et provision sur charges pour le mois d'août 2022 et un loyer minoré d'un montant de 1 000 euros pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.
Par actes sous seing privé en date du 4 août 2022, Mme [V] [Z] et M. [G] [L] [B] se sont portés cautions solidaires du bail souscrit par l'association pro arts [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, M. [T] a fait délivrer à l'association pro arts [Localité 6] un commandement de payer la somme de 13 826,21 euros, visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial. Cet acte a été dénoncé aux cautions par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024.
Soutenant que lesdits actes sont demeurés infructueux, M. [T], par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, a fait assigner l'association pro arts Marseille, Mme [Z] et M. [B] devant le tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de faire constater la résiliation du bail, l'expulsion de l'association pro arts Marseille et leur condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 janvier 2025, ce magistrat a :
condamné solidairement l'association pro arts [Localité 6], Mme [Z] et M. [B] à payer à M. [T] la somme de 18 509 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtée au 25 avril 2024 ;
constaté la résiliation du bail ;
dit qu'à défaut par l'association pro arts [Localité 6] d'avoir libéré les lieux deux semaines après la signification de son ordonnance, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ;
condamné l'association pro arts [Localité 6], Mme [Z] et M. [B] à payer, à titre provisionnel, à M. [T] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué, majoré des charges à compter du 1er mai 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
condamné l'association pro arts [Localité 6], Mme [Z] et M. [B] solidairement à verser à M. [T] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum l'association pro arts [Localité 6], Mme [Z] et M. [B] à payer les dépens de l'instance, qui incluent le coût du commandement de payer et la dénonce à caution.
Selon déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2025, l'association pro arts [Localité 6] et M. [B] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance de référé en date du 12 juin 2025, le premier président de la cour d'appel a :
débouté l'association pro arts [Localité 6] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 13 janvier 2025,
arrêté l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 13 janvier 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille à l'égard de Mme [Z] et de M. [B],
condamné l'association pro arts [Localité 6] aux dépens,
débouté M. [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 28 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association pro arts [Localité 6], Mme [Z] et M. [B] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant à nouveau :
À titre principal :
de débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
de suspendre rétroactivement les loyers restant dus depuis le mois d'avril 2023,
de suspendre les effets de la clause résolutoire,
À titre subsidiaire
de leur octroyer des délais de paiement de 24 mois en considération de leur situation financière,
En tout état de cause :
de condamner M. [T] à verser à chacun d'entre eux une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner M. [T] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 12 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] demande à la cour :
de débouter l'association pro arts [Localité 6], Mme [Z] et M. [B] de leurs demandes,
de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, arrêter la somme provisionnelle due solidairement par l'association pro arts [Localité 6], Mme [Z] et M. [B] à la somme de 52 318,29 euros au 1er mai 2025,
de condamner solidairement l'association pro arts [Localité 6], Mme [Z] et M. [B] :
à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à supporter les dépens qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & associés, avocat en la cause,
Par acte du 2 septembre 2025, dressé par Maître [X], commissaire de justice, M. [T] a fait procéder à l'expulsion de l'association pro arts [Localité 6].
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 20 octobre 2025.
Par soit-transmis en date du 7 novembre 2025, la cour a demandé aux parties de lui faire parvenir l'intégralité des pièces listées au bordereau de communication de Maître Philippe de Golbery, les pièces numérotées 3, 7 et 8 étant manquantes. Elle leur a imparti un délai expirant le vendredi 14 novembre 2025 à midi pour le faire par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par note en délibéré du 7 novembre 2025, le conseil de M. [T] a transmis la copie des pièces manquantes.
Par soit-transmis envoyé le 10 novembre 2025, la cour a informé les conseils des parties qu'elle s'interrogeait sur l'étendue de la saisine de la cour au regard de l'appel incident formé par M. [T], en application des dispositions des articles 542 et 562 alinéa 1 et 954 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile, dès lors que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, il ne formulait qu'une demande de confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, alors qu'il sollicitait d'autres montants au titre des sommes provisionnelles. Elle leur a imparti un délai expirant le lundi 17 novembre 2025 à midi pour le faire par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par soit-transmis envoyé le 12 novembre 2025, le conseil de M. [T] a expliqué avoir actualisé la créance au 1er mai 2025 dans la mesure où il a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise au titre des dispositions relatives à la résiliation du bail et formé appel incident concernant le montant des sommes dues, après avoir mentionné l'expression « y ajoutant ».
Par soit-transmis envoyé le 17 novembre 2025, le conseil de l'association pro arts [Localité 6], Mme [Z] et M. [B] ont exposé qu'en l'absence de demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, aucun appel incident n'avait été valablement inscrit par M. [T] de sorte qu'il n'était pas recevable à demander une somme à titre provisionnelle différente de celle qui lui a été accordée en première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la constatation de la résiliation du bail
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux : le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Sur le fondement des dispositions de ces textes, le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit d'un bail commercial par acquisition de sa clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement, ce qui implique qu'elle soit signifiée par un bailleur de bonne foi et vise un manquement à une clause expresse et précise du bail. Il ne doit dès lors exister aucune contestation sérieuse sur la nature et l'étendue de l'obligation que le preneur n'aurait pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire et sur la façon dont la bailleur la met en 'uvre.
En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire qui est rédigée comme suit : à défaut de paiement du dépôt de garantie, d'un seul mois de loyer à son échéance, ou des charges ou en cas d'inexécution de l'une des clauses du bail, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter demeurés sans effet, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, et sans formalité judiciaire.
Si l'association locataire refuse de quitter les lieux, il suffira, pour l'y contraindre, d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille.
Faisant grief au locataire de ne pas payer les loyers, M. [T], par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, a fait délivrer à l'association pro arts [Localité 6] un commandement de payer la somme de 13 826,21 euros, visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial. Cet acte a été dénoncé aux cautions par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024.
L'association pro arts [Localité 6], qui reconnait ne pas avoir réglé les causes du commandement de payer avant l'expiration du délai qui lui était imparti, se prévaut de contestations sérieuses affectant la validité du commandement de payer.
En premier lieu, elle se prévaut d'une exception d'inexécution résultant d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
En application de l'article 1719 du code civil le bailleur est obligé, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur un local permettant l'exercice de son activité, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'assurer au preneur la jouissance paisible des lieux pendant la durée du bail et de le garantir de tous les défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage. Il s'évince de l'article 1728 du même code que ce dernier est tenu de deux obligations principales, comprenant celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Ainsi, même si le bailleur n'exécute pas ses obligations, le locataire ne peut se prévaloir d'une exception d'inexécution tirée de l'article 1219 du code civil, qui énonce qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave, pour suspendre le paiement des loyers, à moins qu'il apporte la preuve de ce que l'inertie de ce dernier a pour effet d'empêcher totalement un usage des lieux suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. L'article 1220 du même code poursuit en indiquant qu'une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
L'association pro arts [Localité 6], qui affirme être dans l'impossibilité d'exploiter les locaux, fait état d'infiltrations récurrentes, depuis le mois de décembre 2022, en provenance de la toiture, sans que la cause ne soit identifiée.
Elle verse aux débats :
un procès-verbal de constat dressé le 4 août 2022 par Maître [X], commissaire de justice, déclarant que les murs présentent des traces d'infiltrations anciennes et de moisissures par endroits, ainsi que de la peinture écaillée et manquante, et des fissures,
un courrier qu'elle a adressé à M. [T] le 1er novembre 2023 sollicitant les quittances de loyer et qu'un avenant au contrat soit établi afin de laisser une trace écrite des arrangements verbaux portant sur les loyers des mois de septembre et octobre 2022 dont elle a été dispensée en raison des travaux de la cage d'escalier,
un constat amiable de dégât des eaux survenu le 9 décembre 2022,
les courriers échangés avec sa banque le 9 décembre 2022,
une pétition qui a été lancée pour la soutenir,
le rapport établi par la société Cariatide le 6 mars 2024 dont les conclusions se présentent comme suit :
compte tenu des infiltrations d'eau récurrentes depuis près de 2 années et des observations faites plus haut, en l'état actuel cette salle est impropre à sa destination qui est de recevoir des stagiaires dans le cadre de l'Association Maison des Arts et Mouvements (19 personnes maximum).
Nous rappelons que le bail signé par l'Association pro arts [Localité 6] précise que les locaux sont à usage exclusivement professionnel et seront uniquement destinés à une salle de sports, de danse.
Il convient donc d'envisager pour que l'activité puisse reprendre de façon normale, les travaux d'urgence suivants :
Révision du toit et réparation des fuites éventuelles,
Changement des deux verrières sur les puis de lumière.
À moyen terme il conviendra de prévoir le remplacement de certains chéneaux, le traitement des fissures verticales et la mise en place de deux tirants permettant de rétablir le monolithisme des deux pignons.
un devis établi par la société MV2 maçonnerie verticale pour un montant de 2 098,80 euros.
un rapport d'intervention établi par la société Ecores fuite le 29 septembre 2023 préconisant de reprendre en maçonnerie le rives, de rejointer la fenêtre puis de lumière et au niveau de l'entrée donnant accès à la salle de danse, remplacer les tuiles cassées et reprendre en étanchéité les encadrements des deux puis de lumières.
un document intitulé « Pertes d'exploitation de la salle de danse au [Adresse 2] », daté le 30 mars 2024 et signé par Mme [Z], en sa qualité de présidente de l'association pro arts [Localité 6], et Mme [F] [S], en sa qualité de trésorière, faisant état d'une perte d'exploitation :
au titre de l'année 2022 d'un montant de 20 110,85 euros, correspondant à 5 fois le chiffre d'affaires moyen mensuel,
au titre de l'année 2023 d'un montant de 24 133 euros, correspondant à 6 fois le chiffre d'affaires moyen mensuel,
au titre de l'année 2024 d'un montant de 43 700,01 euros correspondant à 3 mois le chiffre d'affaires moyen mensuel prévisionnel,
ses bilans d'activité au titre des exercices 2022 et 2023 et le budget pour l'année 2024,
une facture établie le 6 janvier 2023 par la société SIC entreprise à son nom d'un montant de 2 070 euros,
le courrier que la société Cariatide lui a adressé le 2 avril 2024 indiquant que le devis que la société MV2 a établi n'est insuffisant car la mise en sécurité des locaux nécessite également le remplacement des deux verrières non conformes, comme indiqué dans notre courrier du 4 mars dernier,
son compte de résultat pour la période allant du mois de janvier 2024 au mois de février 2025 faisant apparaître un résultat net de 10 970 euros.
M. [T] conteste avoir manqué à son obligation de délivrance et d'entretien et fait notamment valoir que :
le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur les causes qui auraient pu conduire au non-paiement des loyers,
la preuve de l'existence et la persistance des désordres invoqués n'est pas rapportée,
le compte-rendu non contradictoire établi par la société Cariatide, dont le numéro du registre de commerce et des sociétés ne figure pas, fait état des chéneaux qui semblent en mauvais état, de fissures en façade et des traces d'humidité.
la copropriété a fait réaliser les travaux de la reprise en toiture de l'origine du sinistre,
le locataire ne lui a fait aucune réclamation écrite tendant à la réalisation de travaux ni de mise en demeure ou de demande d'expertise amiable et ne lui a pas donné congé,
Maître [X], commissaire de justice ayant procédé à l'expulsion de l'association pro arts [Localité 6] le 2 septembre 2025, a précisé dans son procès-verbal d'expulsion que le local ne présentait aucune trace ni d'eau ni d'humidité.
À l'appui de ses prétentions, il produit l'ordonnance de référé rendue par le premier président de la cour d'appel le 12 juin 2025.
L'association pro arts [Localité 6] affirme être dans l'impossibilité, depuis le mois de décembre 2022, d'exploiter les locaux du fait d'infiltrations provenant de la toiture et argue de ce que les travaux de réfection de la toiture que le syndicat de la copropriété a fait faire n'ont pas mis fin aux infiltrations.
En premier lieu, il convient de relever que les parties s'accordent à dire que le syndicat de la copropriété a fait refaire la toiture. Si elles ne précisent pas à quelle date les travaux ont commencé, il convient de noter que les deux parties visent un devis que la société MV2 maçonnerie verticale a établi le 20 novembre 2023, de sorte que les travaux n'ont pas commencé avant cette date.
En deuxième lieu, il convient de noter que les pièces de la procédure ne permettent pas de démontrer que la décision que le syndicat de la copropriété a prise, visant à refaire la toiture, l'a été en raison d'une impossibilité pour l'association pro arts [Localité 6] de jouir des locaux.
En troisième lieu, il y a lieu de relever que l'association pro arts [Localité 6] ne produit aucun élément démontrant que les infiltrations persistent malgré les travaux. En effet, le constat amiable date du 9 décembre 2022 et Maître [X] a dressé son procès-verbal de constat le 4 août 2022, soit avant les travaux de réfection. Le seul document qu'elle produit qui est postérieur aux travaux est le rapport non contradictoire, établi le 6 mars 2024 par la société Cariatide, ayant constaté des traces d'humidité au plafond. Or, ce rapport contient un cliché photographique montrant des élèves à qui est dispensé un cours de danse le 3 mars 2024.
Enfin, les éléments comptables dressés par la présidente et la trésorière de l'association ne sont pas de nature à démontrer que cette dernière a été dans l'impossibilité de jouir des locaux, étant précisé que l'association reconnaît elle-même dans ses écritures, page 13, que son activité s'est maintenue et qu'elle n'aurait été que ralentie à compter du mois d'avril 2023.
Il s'ensuit que l'association pro arts [Localité 6], qui ne démontre pas avoir été mis dans l'impossibilité d'exploiter les locaux, ne peut valablement se prévaloir d'un manquement grave du bailleur à son obligation de délivrance pour justifier le non-paiement des loyers et charges.
En conséquence, faute pour elle d'établir un manquement suffisamment grave du bailleur à son obligation de délivrance rendant impossible une jouissance normale des lieux loués, elle ne peut sérieusement se prévaloir d'une exception d'inexécution de nature à remettre en cause la validité du commandement de payer qui a été délivré.
En second lieu, l'association pro arts [Localité 6] conteste la validité du commandement de payer au regard des sommes qui y sont mentionnées au motif que le premier juge aurait inclus dans la somme de 18 509 euros le montant des indemnités d'occupation alors qu'aucune indemnité d'occupation ne serait due jusqu'au mois d'avril 2024 mais seulement un loyer.
Il est admis qu'un commandement de payer qui serait notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste néanmoins valable jusqu'à due concurrence des sommes exigibles.
En l'occurrence, il convient de noter que l'association pro arts [Localité 6] reconnaît dans ses dernières écritures être redevable de la somme de 10 986 euros.
En conséquence, les contestations soulevées tenant aux sommes mentionnées dans le commandement de payer ne sont pas de nature à remettre en cause sa validité.
Pour toutes ces raisons, la constatation de la résiliation du bail à effet au 27 mars 2024, soit un mois après la délivrance du commandement de payer resté infructueux, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail conclu entre les parties par l'effet de la clause résolutoire.
Sur la demande de provision à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation impayés formée à l'égard du preneur
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Aux termes des dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l'espèce, M. [T] sollicite l'actualisation de sa créance et produit un décompte faisant apparaître une dette locative de 52 318,29 euros, arrêtée au 1er mai 2025.
L'association pro arts [Localité 6], qui n'a pas répliqué aux dernières écritures de M. [T], affirme que la somme due comptablement n'est pas de 18 509 euros mais de 10 986 euros. Elle demande la suspension rétroactive des loyers restant dus depuis le mois d'avril 2023, date à partir de laquelle elle prétend que son activité a considérablement ralenti du fait du non-respect par M. [T] de ses obligations.
Il résulte de ce qui précède que l'association pro arts [Localité 6] ne fait pas la démonstration d'avoir été dans l'impossibilité d'exploiter les locaux du fait du manquement par le bailleur à son obligation de délivrance.
Si elle conteste le montant auquel elle avait été condamnée par le juge, il convient de noter qu'elle ne produit aucun élément permettant de comprendre le calcul de la dette locative dont elle se reconnait redevable, outre le fait qu'il lui appartient de démontrer qu'elle s'est effectivement libérée de sa dette.
Il s'ensuit qu'elle ne soulève aucune contestation sérieuse de nature à remettre en cause son obligation de de régler les sommes réclamées.
Or, alors même que M. [T] demande, dans le dispositif de ses dernières écritures, la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, il réactualise sa créance locative sans demander au préalable son infirmation quant au montant des provisions qui ont été allouées par le premier juge à valoir sur l'arriéré locatif.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement l'association pro arts [Localité 6] à payer à M. [T] la somme provisionnelle de 18 509 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités dus, arrêtée au 25 avril 2024.
L'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a condamné l'association pro arts [Localité 6] à payer à M. [T], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué, majoré des charges à compter du 1er mai 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux.
Ajoutant à l'ordonnance entreprise, il convient donc de débouter l'association pro arts [Localité 6] de sa demande tendant à suspendre rétroactivement les loyers restant dus depuis le mois d'avril 2023.
Sur la demande de condamnation solidaire formée à l'égard des cautions
Aux termes des dispositions de l'article 2297 du code civil, dans sa version modifiée par ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. À défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.
En l'espèce, Mme [Z] et M. [B] invoquent la nullité des actes de cautionnement et les contestations sérieuses en résultant de nature à faire obstacle à leur condamnation solidaire en tant que cautions au paiement des provisions auxquelles le preneur a été condamné.
Ils font valoir que ces actes ont été écrits par la même personne, à savoir, M. [T], de sorte qu'ils n'ont pas apposé eux-mêmes la mention d'engagement, contrairement aux dispositions du texte précité du code civil.
M. [T] expose que la demande de nullité d'un acte de cautionnement ne relève pas du juge des référés et que les actes d'engagement de caution solidaire respectent les dispositions de l'article 2297 du code civil quant à la mention du montant en chiffres et en lettres pour lequel la caution s'engage.
S'il n'appartient pas au juge des référés d'annuler un acte de cautionnement, il lui appartient de rechercher si sa validité se heurte à des contestations sérieuses, auquel cas les cautions ne pourront être condamnés solidairement aux provisions dues par le locataire.
Il convient de relever que l'analyse des mentions manuscrites apposées sur les deux actes de cautionnement produits permet de constater qu'elles ont été écrites par la même personne. Si Mme [Z] et M. [B] affirment que les mentions ont été apposées par M. [T], il convient de noter qu'ils ne produisent aucun élément le démontrant.
Il n'en demeure pas moins que le fait que les actes de cautionnement ont, à l'évidence, été signés par une même personne rend sérieusement contestable leur validité, ce qui fait obstacle à la demande en paiement formée contre les cautions, en référé, par M. [T].
Dès lors, l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [Z] et M. [B] solidairement avec l'association pro arts [Localité 6] à verser les sommes provisionnelles susvisées.
M. [T] sera donc débouté de sa demande en paiement formée à l'encontre des cautions.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de délais de paiement formée par les cautions à titre subsidiaire.
Sur les demandes de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire formées par l'association pro arts [Localité 6]
Aux termes de l'article 1343-5 code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Il est admis que la mise en 'uvre des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suppose :
- que la situation obérée résulte de circonstances indépendantes de la volonté du débiteur,
- que ce dernier soit de bonne foi et qu'il ait donc mis en 'uvre tous les moyens dont il dispose pour remplir ses obligations,
- qu'il existe des perspectives d'évolution financière positive.
En l'espèce, l'association pro arts [Localité 6] demande la suspension des effets de la clause résolutoire au motif que les désordres perdurent depuis le mois de décembre 2022 de sorte que les loyers n'ont pu être que partiellement réglés depuis le mois d'avril 2023.
Elle fait valoir que le compte de résultat correspondant à l'exercice du mois de janvier 2024 au mois de février 2025 fait apparaître un résultat brut limité à 10 972 euros.
À l'appui de ses prétentions, elle produit :
un document intitulé « Pertes d'exploitation de la salle de danse au [Adresse 2] », daté le 30 mars 2024 et signé par Mme [Z], en sa qualité de présidente de l'association pro arts [Localité 6] et Mme [F] [S], en sa qualité de trésorière et faisant état d'une perte d'exploitation :
au titre de l'année 2022 d'un montant de 20 110,85 euros, correspondant à 5 fois le chiffre d'affaires moyen mensuel,
au titre de l'année 2023 d'un montant de 24 133 euros, correspondant à 6 fois le chiffre d'affaires moyen mensuel,
au titre de l'année 2024 d'un montant de 43 700,01 euros correspondant à 3 mois le chiffre d'affaires moyen mensuel prévisionnel,
ses bilans d'activité au titre des exercices 2022 et 2023 et le budget pour l'année 2024,
son compte de résultat du mois de janvier 2024 au mois de février 2025.
M. [T] s'oppose à cette demande et fait valoir qu'elle s'est octroyé depuis plusieurs années des délais de paiement.
Il ressort de l'analyse du compte de résultat de l'association pro arts [Localité 6] pour la période du mois de janvier 2024 au mois de février 2025, dont les termes ne sont pas contestés par M. [T], qu'elle a obtenu un bénéfice net, au mois de février 2025, d'un montant de 10 970 euros ses bénéfices.
Il convient de noter que les libellés indiqués dans ce compte de résultat ne permettent pas de comprendre si l'association a déduit le montant des loyers qu'elle devait payer à M. [T], aucun libellé n'étant intitulé « loyer ».
Il y a lieu de relever que l'association ne produit aucun élément récent permettant de connaître sa capacité financière.
Par conséquent, ajoutant à l'ordonnance entreprise, il convient de débouter l'association pro arts [Localité 6] de ses demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'association pro arts [Localité 6] aux dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 27 février 2024, mais pas le coût de la dénonce. Elle sera en revanche infirmée en ce qu'elle a condamné les cautions aux mêmes dépens, in solidum avec l'association pro arts [Localité 6].
De la même manière, elle sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'association pro arts [Localité 6] à payer à M. [T] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens mais infirmée en ce qu'elle a également condamné les cautions au paiement de la même somme, in solidum avec l'association pro arts [Localité 6].
M. [T] sera donc débouté de sa demande tendant à voir condamner les cautions aux dépens de première instance et à des frais irrépétibles exposés en première instance.
En outre, l'association pro arts [Localité 6], succombant en appel, sera condamnée aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la Selarl Lescudier et associés, avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à M. [T] la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens.
En revanche, l'association pro arts [Localité 6], Mme [Z] et M. [B] seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement.
Enfin, M. [T] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner les cautions, in solidum avec l'association pro arts [Localité 6], aux dépens d'appel et à des frais irrépétibles exposés appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- condamné solidairement Mme [Z] et M. [B], en leur qualité de cautions, à payer à M. [T] 18 509 euros à titre de provision sur la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtée au 25 avril 2024,
- condamné in solidum Mme [Z] et M. [B], en leur qualité de cautions, à payer, à titre provisionnel, à M. [T] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges à compter du 1er mai 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux,
- condamné solidairement Mme [Z] et M. [B], en leur qualité de cautions, à payer à M. [T] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [Z] et M. [B], en leur qualité de cautions, aux dépens de la première instance, y compris le coût du commandement de payer et la dénonce aux cautions,
- a condamné l'association pro arts [Localité 6] au coût de la dénonce à caution,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute l'association pro arts [Localité 6] de sa demande tendant à suspendre rétroactivement les loyers restant dus depuis le mois d'avril 2023 ;
Déboute M. [T] de ses demandes tendant à condamner solidairement Mme [Z] et M. [B], en leur qualité de cautions, à lui payer une provision à valoir sur la dette locative et une indemnité mensuelle d'occupation ;
Déboute l'association pro arts [Localité 6] de ses demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
Déboute M. [T] de sa demande tendant à condamner l'association pro arts [Localité 6] à lui payer le coût de la dénonce à caution ;
Condamne l'association pro arts [Localité 6] à payer à M. [T] la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens ;
Déboute l'association pro arts [Localité 6], Mme [Z] et M. [B] de leur demande formée sur le même fondement ;
Déboute M. [T] de sa demande tendant à condamner solidairement Mme [Z] et M. [B], avec l'association pro arts [Localité 6], sur le même fondement pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Condamne l'association pro arts [Localité 6] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la Selarl Lescudier et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile ;
Déboute M. [T] de sa demande tendant à condamner solidairement Mme [Z] et M. [B], avec l'association pro arts [Localité 6], aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente