CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 11 décembre 2025, n° 21/17107
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/17107 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP2D
[L] [W]
C/
S.A.S. SAS GRENKE LOCATION
Copie exécutoire délivrée
le : 11 Décembre 2025
à :
Me Neila MAHJOUB
Me [Localité 3] xavier GOMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 12 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021F01098.
APPELANTE
Madame [L] [W]
née le 04 Octobre 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. SAS GRENKE LOCATION
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Morgane GREVELLEC, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Louisana, qui souhaitait disposer d'une caisse enregistreuse, s'est engagée dans une opération tripartite, qui impliquait en particulier la société Grenke Location en qualité de société de location du matériel.
Le 20 février 2018, les sociétés Grenke Location et Louisana concluaient un contrat de location portant sur la caisse enregistreuse, pour une durée initiale de 60 mois, moyennant le paiement de loyers mensuels de 126 € HT.
La société Grenke Location achetait le matériel souhaité par la société Louisana et s'acquittait du montant de la facture de 7200 euros TTC auprès du fournisseur, la société Sud Monétique Security.
La société Louisana ne réglait plus les loyers à compter du 16 octobre 2019.
Par courrier recommandé du 10 décembre 2019, la société Grenke Location mettait en demeure la société Louisana de lui payer la somme de 496,05 € correspondant aux loyers contractuels échus impayés, outre les intérêts et frais de recouvrement, ajoutant, qu'à défaut, elle procéderait à la résiliation du contrat de location.
Les opérations de dissolution de la société locataire Louisana commençaient à compter du 16 janvier 2020, date à laquelle Mme [L] [W] était désignée en qualité de, liquidatrice amiable de la société, par procès-verbal de décision des associés.
Par courrier recommandé du 17 janvier 2020, la société Grenke Location résiliait le contrat de location du 20 février 2018 et mettait en demeure la société Louisana de lui payer la somme principale de 5.510,89 € TTC, correspondant à la totalité des sommes dues, dont les loyers à échoir.
La clôture des opérations de liquidation amiable intervenait avec effet au 28 mai 2020 et la société Louisana faisait l'objet d'une radiation au RCS de [Localité 4] le 16 juin 2020.
Aucune somme n'était payée à la société de location par la société Louisana et son liquidateur amiable.
Par acte d'huissier de justice du 19 août 2021, la société Grenke Location faisait assigner Mme [L] [W] devant le tribunal de commerce de Marseille en responsabilité personnelle, et en indemnisation au titre de son préjudice résultant du défaut de paiement de sa créance sur la société Louisana.
La société de location faisait notamment valoir que la responsabilité d'un liquidateur amiable pouvait être engagée s'il avait commis des fautes, précisant que tel était le cas en l'espèce, Mme [L] [W] n'ayant pas apuré le passif auprès de la société Grenke Location dans le cadre des opérations de liquidation amiable.
Par jugement réputé contradictoire du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Marseille se prononçait en ces termes :
- condamne Mme [L] [W], en qualité d'ancien liquidateur amiable de la société Louisana SAS à payer à la société Grenke Location SAS :
- 5 464,80 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre des loyers échus et à échoir
- 4 884 € au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel objet du contrat
- condamne Mme [L] [W], en qualité d'ancien liquidateur amiable de la société Louisana SAS à payer à la société Grenke Location SAS la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure,
- condamne Mme [L] [W], en qualité d'ancien liquidateur amiable de la société Louisana aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits et émoluments perçus par le secrétariat greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 61,18 €
Le 6 décembre 2021, Mme [L] [W] formait, à titre personnel, un appel en intimant la société Grenke Location.
La déclaration d'appel est ainsi rédigée : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
- condamne Mme [L] [W], en qualité d'ancien liquidateur amiable de la société Louisana SAS à payer à la société Grenke Location SAS :
- 5 464,80 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre des loyers échus et à échoir
- 4 884 € au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel objet du contrat
- condamne Mme [L] [W], en qualité d'ancien liquidateur amiable de la société Louisana SAS à payer à la société Grenke Location SAS la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure,
- condamne Mme [L] [W], en qualité d'ancien liquidateur amiable de la société Louisana SAS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits et émoluments perçus par le secrétariat greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 61,18 €
L=ordonnance de clôture de l'instruction était prononcée le 6 mai 2025.
Conclusions des parties
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022, Mme [L] [W] demande à la cour de :
vu l'article 1240 du code civil l'article L 232 7-I2 alinéa I du code de commerce,
- recevoir les présentes conclusions et, les disant bien fondées,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
statuant de nouveau :
- dire que la société Grenke Location n'apporte pas la preuve d'une quelconque faute de Mme [L] [W] dans l'exécution de sa mission de liquidateur amiable de la Société Louisana,
- débouter la société Grenke Location de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Grenke Location à payer Mme [L] [W] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2022, la société Grenke Location demande à la cour de :
- recevoir la société Grenke Location en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée.
au fond,
vu les dispositions des articles 1382 ancien et 1240 nouveau, 1844-8 du code civil, .237-12 du code de commerce,
- déclarer recevable et bien fondée la société Grenke Location en ses conclusions d'intimée,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- condamner Mme [L] [W] à payer à la société Grenke Location la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] [W] aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Tout d'abord, en l'absence d'une quelconque opposition de l'appelante sur ce point, la cour ne peut que déclarer recevable l'action et les demandes de la société Grenke Location dirigées contre Mme [L] [W].
Vu l'article 1240 du code civil,
Selon l'article L237-12 du code de commerce :Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.
Pour dire que Mme [L] [W] engage sa responsabilité personnelle à son égard en qualité de liquidateur amiable de la société Louisana et qu'elle doit l'indemniser à hauteur de la dette impayée de cette dernière découlant du contrat de location résilié, la société Grenke Location affirme:
- Mme [L] [W] a été nommée liquidatrice amiable de la société Louisana,
- Mme [L] [W] a commis une faute lors des opérations au détriment de la société Grenke Location car elle connaissait l'existence de sa créance sur la société en liquidation, et n'a pas apuré le passif dans le cadre des opérations de liquidation,
- le préjudice subi par la société Grenke Location résulte de l'existence de la créance de loyers demeurée impayée,
- la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral de son passif, à charge pour le liquidateur de solliciter l'ouverture d'une procédure collective si ce passif n'est pas en mesure d'être apuré,
- Mme [L] [W] est de mauvaise foi quand elle affirme qu'elle n'avait pas connaissance d'une éventuelle créance au jour de la clôture de la liquidation de la société Louisana,
- la mission du liquidateur amiable ne se limite pas à la réalisation de l'actif de la société en cours de dissolution, mais également à l'apurement de son passif,
- les loyers de la société en liquidation ont cessé d'être payés en octobre 2019,
--il est faux de dire que Madame [L] [W] n'avait pas connaissance de la qualité de créancière de la société Grenke Location et du contrat de location pour professionnel n°075-32913 du 20 février 2018, ce d'autant plus qu'elle bénéficiait et usait du matériel loué dans le cadre de l'exploitation de la société Louisana dont elle est par la suite devenue liquidateur,
- les paiements effectués par la société Louisana figuraient nécessairement dans les comptes de l'année 2019 dont Mme [L] [W] a eu connaissance dans le cadre de sa mission de liquidateur, révélant ainsi l'existence du contrat de location pour professionnel n°075-32913 du 20 février 2018,
- de plus, Mme [L] [W] est l'épouse de M. [G] [R] [I] ancien président de la société Louisana et signataire du contrat de location pour professionnel n°075-32913 du 20 février 2018,
- Mme [L] [W] et M. [G] [R] [I] exploitaient ensemble, avant résiliation du bail commercial de leur local au mois d'octobre 2019(date concomitante de la cessation de règlement des loyers), une activité de restauration,
- Mme [L] [W] prétend que seules les créances faisant l'objet d'une procédure en cours devaient être provisionnées dans les comptes de la liquidation.Toutefois, il s'agit des créances litigieuses qui sont visées par la jurisprudence. En l'espèce, la créance de la concluante n'était pas litigieuse puisque comme déjà indiqué la créance était certaine, liquide et exigible,
- en tout état de cause, si par extraordinaire, la cour de céans devait considérer que la responsabilité de Mme [L] [W] ne peut être recherchée sur le fondement de l'article L.237-12 du code de commerce,elle déclarera recevable et bien fondée l'action de la concluante fondée sur l'article 1382 ancien du code civil devenu l'article 1240 du code civil,
Pour dire que l'action en responsabilité et en indemnisation de la société Grenke Location, engagée à son encontre, est infondée, Mme [L] [W] fait valoir:
- la société Grenke Location échoue dans la démonstration de la caractérisation de la faute de Mme [L] [W] dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur de la SAS Louisana,
- la condamnation d'un liquidateur amiable d'une société suppose que le créancier démontre qu'il avait connaissance de la créance omise et surtout, en cas de créance litigieuse, qu'une procédure au fond était engagée,
- la société Grenke Location ne démontre pas que Mme [L] [W] avait connaissance de la créance, laquelle n'avait aucune information sur l'existence de ce contrat résilié le 17 janvier 2020,
- une créance litigieuse, implique selon l'article L 2327-12 alinéa 1 du code de commerce et tel que précisé par la jurisprudence, qu'une procédure au fond ait été en cours lors des opérations de liquidation,
- en l'absence de procédure en cours pour consacrer le principe de la créance, le liquidateur n'est pas tenu de constituer la moindre provision pour garantir une créance incertaine,
- les conditions de la responsabilité du liquidateur amiable en cas de clôture de la société sur le fondement des articles 1240 du code civil et L 2327-12 alinéa 1 du code de commerce ne sont pas constituées.
Il est de principe que le liquidateur amiable est responsable délictuellement à l'égard des créanciers, sur le fondement des articles 'L.'237-12 du code de commerce et 1240 du code civil, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions
Ainsi, engage sa responsabilité délictuelle le liquidateur amiable, qui, clôturant prématurément les opérations de liquidation s'abstient lors de la liquidation de la société de constituer une provision pour payer une créance ou de différer la clôture en cas d'insuffisance d'actif, ou éventuellement solliciter l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société débitrice.
Toutefois, le liquidateur n'est tenu que de provisionner les créances en suspens qui font l'objet d'un contentieux avec la société.
En effet, la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision .En l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société.
La société Grenke Location se prévaut d'une créance à l'encontre de la société Louisana et de la liquidatrice amiable, qui se décompense selon les montants suivants :
- 5 464,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre des loyers échus et à échoir,
- 4 884 € au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel.
En l'espèce, la société locataire débitrice faisait l'objet d'une liquidation amiable depuis le 16 janvier 2020 date à laquelle, Mme [L] [W] était désignée en qualité de liquidateur amiable par l'assemblée générale des associés de la société débitrice. La clôture des opérations de liquidation intervenait avec effet au 28 mai 2020, la société Louisana faisait l'objet d'une radiation au RCS de [Localité 4] le 16 juin 2020, sans que le liquidateur amiable ne désintéresse la société Grenke Location et ne paie la créance de cette dernière.
En sa qualité de liquidatrice amiable de la société Louisana, depuis le 16 janvier 2020 , Mme [L] [W] avait pour mission l'apurement intégral du passif (dont la dette de la société Louisana à l'égard de la société Grenke Location). Or, la liquidatrice amiable n'a pas payé la créance de la société Grenke Location, n'a pas différé la clôture des opérations de liquidation amiable, et, enfin, n'a pas non plus, sollicité l'ouverture d'une procédure collective de la société Louisana.
Toutefois, la créance litigieuse n'a, jamais fait l'objet d'une quelconque instance en paiement.
Ainsi, la société Grenke location n'a jamais fait assigner la société Louisana en paiement de sommes contractuellement dues devant les tribunaux, se contenant d'intenter cette seule procédure en responsabilité et en indemnisation contre le liquidateur amiable de cette dernière.
Aucune condamnation de la société liquidée n'ayant été prononcée, la supposée dette de la la société Louisana à l'égard de la société Grenke Location n'avait pas à être payée spontanément par le liquidateur amiable (qui la contestait), qui n'avait pas non plus à différer la clôture et à solliciter l'ouverture d'une procédure collective en cas d'insuffisance d'actif.
En l'absence de procédure en cours concernant la créance de la société Grenke Location, le liquidateur n'était pas non plus obligée de constituer une provision pour garantir une créance qui n'était pas certaine.
Contrairement à ce qui a été retenu à tort par les premiers juges, Mme [L] [W] n'a donc commis aucune faute .
La cour, infirmant le jugement, rejette la demande indemnitaire de la société Grenke Location diligentée à l'encontre de Mme [L] [W].
Au regard de la solution apportée au litige, le jugement est infirmé du chef de l'article 700 et des dépens.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Grenke Location aux entiers dépens de première instance et d'appel (incluant ceux exposés par Mme [L] [W]) et à payer à l'appelante une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour ses frais exposés en première instance qu'à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
- infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
- statuant à nouveau et y ajoutant,
- déclare recevables l'action et les demandes de la société Grenke Location,
- rejette toutes les demandes de la société Grenke Location contre Mme [L] [W]
- condamne la société Grenke Location à payer à Mme [L] [W], une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant pour les frais exposés en première instance qu'à hauteur d'appel,
- condamne la société Grenke Location aux entiers dépens de première instance et d'appel (dont ceux exposés par Mme [L] [W]).
Le Greffier, La Présidente,
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/17107 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP2D
[L] [W]
C/
S.A.S. SAS GRENKE LOCATION
Copie exécutoire délivrée
le : 11 Décembre 2025
à :
Me Neila MAHJOUB
Me [Localité 3] xavier GOMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 12 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021F01098.
APPELANTE
Madame [L] [W]
née le 04 Octobre 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. SAS GRENKE LOCATION
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Morgane GREVELLEC, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Louisana, qui souhaitait disposer d'une caisse enregistreuse, s'est engagée dans une opération tripartite, qui impliquait en particulier la société Grenke Location en qualité de société de location du matériel.
Le 20 février 2018, les sociétés Grenke Location et Louisana concluaient un contrat de location portant sur la caisse enregistreuse, pour une durée initiale de 60 mois, moyennant le paiement de loyers mensuels de 126 € HT.
La société Grenke Location achetait le matériel souhaité par la société Louisana et s'acquittait du montant de la facture de 7200 euros TTC auprès du fournisseur, la société Sud Monétique Security.
La société Louisana ne réglait plus les loyers à compter du 16 octobre 2019.
Par courrier recommandé du 10 décembre 2019, la société Grenke Location mettait en demeure la société Louisana de lui payer la somme de 496,05 € correspondant aux loyers contractuels échus impayés, outre les intérêts et frais de recouvrement, ajoutant, qu'à défaut, elle procéderait à la résiliation du contrat de location.
Les opérations de dissolution de la société locataire Louisana commençaient à compter du 16 janvier 2020, date à laquelle Mme [L] [W] était désignée en qualité de, liquidatrice amiable de la société, par procès-verbal de décision des associés.
Par courrier recommandé du 17 janvier 2020, la société Grenke Location résiliait le contrat de location du 20 février 2018 et mettait en demeure la société Louisana de lui payer la somme principale de 5.510,89 € TTC, correspondant à la totalité des sommes dues, dont les loyers à échoir.
La clôture des opérations de liquidation amiable intervenait avec effet au 28 mai 2020 et la société Louisana faisait l'objet d'une radiation au RCS de [Localité 4] le 16 juin 2020.
Aucune somme n'était payée à la société de location par la société Louisana et son liquidateur amiable.
Par acte d'huissier de justice du 19 août 2021, la société Grenke Location faisait assigner Mme [L] [W] devant le tribunal de commerce de Marseille en responsabilité personnelle, et en indemnisation au titre de son préjudice résultant du défaut de paiement de sa créance sur la société Louisana.
La société de location faisait notamment valoir que la responsabilité d'un liquidateur amiable pouvait être engagée s'il avait commis des fautes, précisant que tel était le cas en l'espèce, Mme [L] [W] n'ayant pas apuré le passif auprès de la société Grenke Location dans le cadre des opérations de liquidation amiable.
Par jugement réputé contradictoire du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Marseille se prononçait en ces termes :
- condamne Mme [L] [W], en qualité d'ancien liquidateur amiable de la société Louisana SAS à payer à la société Grenke Location SAS :
- 5 464,80 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre des loyers échus et à échoir
- 4 884 € au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel objet du contrat
- condamne Mme [L] [W], en qualité d'ancien liquidateur amiable de la société Louisana SAS à payer à la société Grenke Location SAS la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure,
- condamne Mme [L] [W], en qualité d'ancien liquidateur amiable de la société Louisana aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits et émoluments perçus par le secrétariat greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 61,18 €
Le 6 décembre 2021, Mme [L] [W] formait, à titre personnel, un appel en intimant la société Grenke Location.
La déclaration d'appel est ainsi rédigée : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
- condamne Mme [L] [W], en qualité d'ancien liquidateur amiable de la société Louisana SAS à payer à la société Grenke Location SAS :
- 5 464,80 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre des loyers échus et à échoir
- 4 884 € au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel objet du contrat
- condamne Mme [L] [W], en qualité d'ancien liquidateur amiable de la société Louisana SAS à payer à la société Grenke Location SAS la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure,
- condamne Mme [L] [W], en qualité d'ancien liquidateur amiable de la société Louisana SAS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits et émoluments perçus par le secrétariat greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 61,18 €
L=ordonnance de clôture de l'instruction était prononcée le 6 mai 2025.
Conclusions des parties
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022, Mme [L] [W] demande à la cour de :
vu l'article 1240 du code civil l'article L 232 7-I2 alinéa I du code de commerce,
- recevoir les présentes conclusions et, les disant bien fondées,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
statuant de nouveau :
- dire que la société Grenke Location n'apporte pas la preuve d'une quelconque faute de Mme [L] [W] dans l'exécution de sa mission de liquidateur amiable de la Société Louisana,
- débouter la société Grenke Location de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Grenke Location à payer Mme [L] [W] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2022, la société Grenke Location demande à la cour de :
- recevoir la société Grenke Location en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée.
au fond,
vu les dispositions des articles 1382 ancien et 1240 nouveau, 1844-8 du code civil, .237-12 du code de commerce,
- déclarer recevable et bien fondée la société Grenke Location en ses conclusions d'intimée,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- condamner Mme [L] [W] à payer à la société Grenke Location la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] [W] aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Tout d'abord, en l'absence d'une quelconque opposition de l'appelante sur ce point, la cour ne peut que déclarer recevable l'action et les demandes de la société Grenke Location dirigées contre Mme [L] [W].
Vu l'article 1240 du code civil,
Selon l'article L237-12 du code de commerce :Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.
Pour dire que Mme [L] [W] engage sa responsabilité personnelle à son égard en qualité de liquidateur amiable de la société Louisana et qu'elle doit l'indemniser à hauteur de la dette impayée de cette dernière découlant du contrat de location résilié, la société Grenke Location affirme:
- Mme [L] [W] a été nommée liquidatrice amiable de la société Louisana,
- Mme [L] [W] a commis une faute lors des opérations au détriment de la société Grenke Location car elle connaissait l'existence de sa créance sur la société en liquidation, et n'a pas apuré le passif dans le cadre des opérations de liquidation,
- le préjudice subi par la société Grenke Location résulte de l'existence de la créance de loyers demeurée impayée,
- la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral de son passif, à charge pour le liquidateur de solliciter l'ouverture d'une procédure collective si ce passif n'est pas en mesure d'être apuré,
- Mme [L] [W] est de mauvaise foi quand elle affirme qu'elle n'avait pas connaissance d'une éventuelle créance au jour de la clôture de la liquidation de la société Louisana,
- la mission du liquidateur amiable ne se limite pas à la réalisation de l'actif de la société en cours de dissolution, mais également à l'apurement de son passif,
- les loyers de la société en liquidation ont cessé d'être payés en octobre 2019,
--il est faux de dire que Madame [L] [W] n'avait pas connaissance de la qualité de créancière de la société Grenke Location et du contrat de location pour professionnel n°075-32913 du 20 février 2018, ce d'autant plus qu'elle bénéficiait et usait du matériel loué dans le cadre de l'exploitation de la société Louisana dont elle est par la suite devenue liquidateur,
- les paiements effectués par la société Louisana figuraient nécessairement dans les comptes de l'année 2019 dont Mme [L] [W] a eu connaissance dans le cadre de sa mission de liquidateur, révélant ainsi l'existence du contrat de location pour professionnel n°075-32913 du 20 février 2018,
- de plus, Mme [L] [W] est l'épouse de M. [G] [R] [I] ancien président de la société Louisana et signataire du contrat de location pour professionnel n°075-32913 du 20 février 2018,
- Mme [L] [W] et M. [G] [R] [I] exploitaient ensemble, avant résiliation du bail commercial de leur local au mois d'octobre 2019(date concomitante de la cessation de règlement des loyers), une activité de restauration,
- Mme [L] [W] prétend que seules les créances faisant l'objet d'une procédure en cours devaient être provisionnées dans les comptes de la liquidation.Toutefois, il s'agit des créances litigieuses qui sont visées par la jurisprudence. En l'espèce, la créance de la concluante n'était pas litigieuse puisque comme déjà indiqué la créance était certaine, liquide et exigible,
- en tout état de cause, si par extraordinaire, la cour de céans devait considérer que la responsabilité de Mme [L] [W] ne peut être recherchée sur le fondement de l'article L.237-12 du code de commerce,elle déclarera recevable et bien fondée l'action de la concluante fondée sur l'article 1382 ancien du code civil devenu l'article 1240 du code civil,
Pour dire que l'action en responsabilité et en indemnisation de la société Grenke Location, engagée à son encontre, est infondée, Mme [L] [W] fait valoir:
- la société Grenke Location échoue dans la démonstration de la caractérisation de la faute de Mme [L] [W] dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur de la SAS Louisana,
- la condamnation d'un liquidateur amiable d'une société suppose que le créancier démontre qu'il avait connaissance de la créance omise et surtout, en cas de créance litigieuse, qu'une procédure au fond était engagée,
- la société Grenke Location ne démontre pas que Mme [L] [W] avait connaissance de la créance, laquelle n'avait aucune information sur l'existence de ce contrat résilié le 17 janvier 2020,
- une créance litigieuse, implique selon l'article L 2327-12 alinéa 1 du code de commerce et tel que précisé par la jurisprudence, qu'une procédure au fond ait été en cours lors des opérations de liquidation,
- en l'absence de procédure en cours pour consacrer le principe de la créance, le liquidateur n'est pas tenu de constituer la moindre provision pour garantir une créance incertaine,
- les conditions de la responsabilité du liquidateur amiable en cas de clôture de la société sur le fondement des articles 1240 du code civil et L 2327-12 alinéa 1 du code de commerce ne sont pas constituées.
Il est de principe que le liquidateur amiable est responsable délictuellement à l'égard des créanciers, sur le fondement des articles 'L.'237-12 du code de commerce et 1240 du code civil, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions
Ainsi, engage sa responsabilité délictuelle le liquidateur amiable, qui, clôturant prématurément les opérations de liquidation s'abstient lors de la liquidation de la société de constituer une provision pour payer une créance ou de différer la clôture en cas d'insuffisance d'actif, ou éventuellement solliciter l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société débitrice.
Toutefois, le liquidateur n'est tenu que de provisionner les créances en suspens qui font l'objet d'un contentieux avec la société.
En effet, la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision .En l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société.
La société Grenke Location se prévaut d'une créance à l'encontre de la société Louisana et de la liquidatrice amiable, qui se décompense selon les montants suivants :
- 5 464,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre des loyers échus et à échoir,
- 4 884 € au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel.
En l'espèce, la société locataire débitrice faisait l'objet d'une liquidation amiable depuis le 16 janvier 2020 date à laquelle, Mme [L] [W] était désignée en qualité de liquidateur amiable par l'assemblée générale des associés de la société débitrice. La clôture des opérations de liquidation intervenait avec effet au 28 mai 2020, la société Louisana faisait l'objet d'une radiation au RCS de [Localité 4] le 16 juin 2020, sans que le liquidateur amiable ne désintéresse la société Grenke Location et ne paie la créance de cette dernière.
En sa qualité de liquidatrice amiable de la société Louisana, depuis le 16 janvier 2020 , Mme [L] [W] avait pour mission l'apurement intégral du passif (dont la dette de la société Louisana à l'égard de la société Grenke Location). Or, la liquidatrice amiable n'a pas payé la créance de la société Grenke Location, n'a pas différé la clôture des opérations de liquidation amiable, et, enfin, n'a pas non plus, sollicité l'ouverture d'une procédure collective de la société Louisana.
Toutefois, la créance litigieuse n'a, jamais fait l'objet d'une quelconque instance en paiement.
Ainsi, la société Grenke location n'a jamais fait assigner la société Louisana en paiement de sommes contractuellement dues devant les tribunaux, se contenant d'intenter cette seule procédure en responsabilité et en indemnisation contre le liquidateur amiable de cette dernière.
Aucune condamnation de la société liquidée n'ayant été prononcée, la supposée dette de la la société Louisana à l'égard de la société Grenke Location n'avait pas à être payée spontanément par le liquidateur amiable (qui la contestait), qui n'avait pas non plus à différer la clôture et à solliciter l'ouverture d'une procédure collective en cas d'insuffisance d'actif.
En l'absence de procédure en cours concernant la créance de la société Grenke Location, le liquidateur n'était pas non plus obligée de constituer une provision pour garantir une créance qui n'était pas certaine.
Contrairement à ce qui a été retenu à tort par les premiers juges, Mme [L] [W] n'a donc commis aucune faute .
La cour, infirmant le jugement, rejette la demande indemnitaire de la société Grenke Location diligentée à l'encontre de Mme [L] [W].
Au regard de la solution apportée au litige, le jugement est infirmé du chef de l'article 700 et des dépens.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Grenke Location aux entiers dépens de première instance et d'appel (incluant ceux exposés par Mme [L] [W]) et à payer à l'appelante une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour ses frais exposés en première instance qu'à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
- infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
- statuant à nouveau et y ajoutant,
- déclare recevables l'action et les demandes de la société Grenke Location,
- rejette toutes les demandes de la société Grenke Location contre Mme [L] [W]
- condamne la société Grenke Location à payer à Mme [L] [W], une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant pour les frais exposés en première instance qu'à hauteur d'appel,
- condamne la société Grenke Location aux entiers dépens de première instance et d'appel (dont ceux exposés par Mme [L] [W]).
Le Greffier, La Présidente,