CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 décembre 2025, n° 25/00522
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00522 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEAU
S.C.I. LES VOYAGEURS
c/
S.A.R.L. COCOPAT
S.E.L.A.R.L. LGA
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 17 octobre 2024 (R.G. 2024004022) par le Juge commissaire du tribunal de commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2025
APPELANTE :
S.C.I. LES VOYAGEURS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro D 880 884 705, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. COCOPAT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 519 604 722, prise en la personne de sa gérante, Madame [F] [M], domiciliée en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Nadège TRION de la SELARL SELARL TRION AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX, et assistée de Maître Michel PROUZERGUE, avocat au barreau de TULLE
S.E.L.A.R.L. LGA, représentée par Maître [O] [E], es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 1er février 2024, Le Mercurial [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
- oOo-
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société civile immobilière Les Voyageurs, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Périgueux, a pour activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers. La société à responsabilité limitée Cocopat, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Périgueux, exploite une activité de restauration traditionnelle.
Par acte sous-seing privé du 1er janvier 2010, M. [R], propriétaire en indivision avec Mme [L] [K] d'un ensemble immobilier situé à [Localité 4] (Dordogne), s'est loué à lui-même, en qualité de propriétaire exploitant d'un fonds de commerce, un local à usage commercial situé dans cet immeuble pour une durée de douze années à compter du 1er janvier 2010 et moyennant un loyer mensuel de 1 700 euros HT pour une partie de l'ensemble immobilier.
Egalement le 1er janvier 2010, M. [R] et Mme [B] ont constitué la société Cocopat, à laquelle M. [R] a donné son fonds de commerce en location-gérance. Par acte du 25 mai 2012, M. [R] a cédé son fonds de commerce à la société Cocopat. Le 31 mai 2015, M. [R] a cédé à Mme [B] les parts sociales qu'il détenait dans la société Cocopat.
Par acte notarié du 16 juin 2020, M. [R] et Mme [K] ont vendu à la société civile immobilière Les Voyageurs l'immeuble situé à [Localité 4].
2. Le 1er juin 2021, la société Les Voyageurs a fait délivrer congé à la société Cocopat aux fins de renouvellement du bail commercial pour une durée de neuf années et moyennant un nouveau loyer mensuel de 1 800 euros HT, la société Cocopat ayant accepté le principe du renouvellement à l'exclusion du montant du loyer renouvelé.
Par acte extrajudiciaire du 4 avril 2022, la société Les Voyageurs a fait délivrer à la société Cocopat un commandement de payer la somme de 12 908,40 euros visant la clause résolutoire, au titre des loyers impayés.
Par acte extrajudiciaire du 21 avril 2022, la société Cocopat a fait assigner la société Les Voyageurs devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de payer et de ses effets.
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a notamment condamné la société Cocopat à payer la somme de 10 250 euros à la société Les Voyageurs au titre des loyers impayés, constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 04 mai 2022, ordonné l'expulsion de la société Cocopat sous astreinte de 30 euros par jour de retard et condamné la société Cocopat à payer à la société Les Voyageurs une indemnité d'occupation des locaux à hauteur de 1 800 euros HT par mois à compter du 04 mai 2022 jusqu'à parfaite libération des lieux.
Par déclaration au greffe du 21 décembre 2023, la société Cocopat a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société Cocopat, et désigné la Selarl LGA en qualité de mandataire judiciaire.
La société Les Voyageurs a déclaré sa créance pour un montant de 25 237,50 euros.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Périgueux a statué ainsi qu'il suit :
- Dit que la production de la société Les Voyageurs est admise pour la somme de :
'A titre super privilégié : 0 euros
'A titre privilégié : 0 euros
'A titre chirographaire: 0 euros
'A titre provisionnel: 0 euros
'A échoir: 0 euros
- Dit que la production de la société Les Voyageurs à hauteur de 25 237,50 euros à titre chirographaire est contestée.
Par jugement du 07 janvier 2025, le tribunal de commerce de Périgueux a arrêté un plan de sauvegarde de la société Cocopat.
Par déclaration au greffe du 31 janvier 2025, la société Les Voyageurs a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Cocopat et la Selarl LGA es qualités.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par conclusions déposées en dernier lieu le 30 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SCI Les Voyageurs demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
- Déclarer recevable et bien fondée la société Les Voyageurs en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- Infirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire de [Localité 5], le 17 octobre 2024, en ce qu'il a contesté la créance de 25 237,50 euros détenue par la société Les Voyageurs à l'encontre de la société Cocopat, à titre chirographaire,
Par conséquent, et statuant de nouveau,
- Dire que la société Les Voyageurs détient une créance de 25 237,50 euros à titre chirographaire à l'encontre de la société Cocopat et inscrire ladite créance au passif de la société Cocopat,
- Condamner la société Cocopat, à payer à société Les Voyageurs, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Cocopat, en tous les dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
4. Par conclusions déposées en dernier lieu le 29 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Cocopat demande à la cour de :
Vu les conclusions de la société appelante,
Vu les demandes présentées à la cour,
Vu les dispositions de l'article L. 624-2 du code de commerce,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déclarer l'appel non fondé,
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
- Débouter la société Les Voyageurs de ses demandes,
- Condamner la société Les Voyageurs au paiement de la somme de 2 500 euros au profit de la société Cocopat,
- Condamner la société Les Voyageurs aux entiers dépens,
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. La société Les Voyageurs, appelante, demande l'infirmation de l'ordonnance du 17 octobre 2024, et expose la procédure suivie entre les parties, notamment le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Périgueux statuant en particulier, pour le valider, sur le commandement de payer du 5 avril 2022 et sur les loyers dus au bailleur, décision frappée d'appel par la société Cocopat. L'appelante fait valoir que, dans un tel contexte, le tribunal de commerce en charge de la procédure de sauvegarde aura la capacité de considérer que l'ordonnance de rejet de la créance est définitive, nonobstant l'appel en cours.
6. La société Cocopat, qui poursuit la confirmation de l'ordonnance entreprise, oppose l'absence de motivation de la demande de l'appelante, et relève qu'un litige est en cours, de sorte que le juge-commissaire ne peut plus statuer sur l'admission ou le rejet de la créance.
Réponse de la cour
7. Selon l'article L. 624-2 du code de commerce, qui traite de la vérification et de l'admission des créances, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Il en résulte que le juge-commissaire qui constate l'existence d'une instance en cours, et la cour d'appel à sa suite, n'ont pas le pouvoir de statuer sur l'admission de la créance déclarée
8. Dans l'ordonnance du 17 octobre 2024 dont appel, par la phrase «'Disons que la production [de la créance] est contestée'», le juge-commissaire a constaté qu'une instance était en cours entre les parties relativement à la créance déclarée.
En l'espèce, cette instance consiste dans l'appel interjeté par la société Cocopat du jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Périgueux, qui statuait sur la validité du commandement délivré le 5 avril 2022, et condamnait la société Cocopat à payer des arriérés de loyer et une indemnité d'occupation.
Le fondement de la créance déclarée fait donc bien l'objet d'une instance en cours au sens de l'article L. 624-2 ci-dessus, et c'est à bon droit que le juge-commissaire, qui ne pouvait de ce fait statuer sur l'admission de la créance, en a fait le constat.
9. L'ordonnance attaquée ne peut dès lors qu'être confirmée.
Partie tenue aux dépens d'appel, la société Les Voyageurs paiera à la société Cocopat la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue entre les parties le 17 octobre 2024 par le juge du tribunal de commerce de Périgueux, commissaire à la procédure collective de la société Cocopat, sur la déclaration de créance de la société Les Voyageurs,
Y ajoutant,
Condamne la société Les Voyageurs à payer à la société Cocopat la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société Les Voyageurs aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00522 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEAU
S.C.I. LES VOYAGEURS
c/
S.A.R.L. COCOPAT
S.E.L.A.R.L. LGA
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 17 octobre 2024 (R.G. 2024004022) par le Juge commissaire du tribunal de commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2025
APPELANTE :
S.C.I. LES VOYAGEURS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro D 880 884 705, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. COCOPAT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 519 604 722, prise en la personne de sa gérante, Madame [F] [M], domiciliée en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Nadège TRION de la SELARL SELARL TRION AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX, et assistée de Maître Michel PROUZERGUE, avocat au barreau de TULLE
S.E.L.A.R.L. LGA, représentée par Maître [O] [E], es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 1er février 2024, Le Mercurial [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
- oOo-
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société civile immobilière Les Voyageurs, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Périgueux, a pour activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers. La société à responsabilité limitée Cocopat, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Périgueux, exploite une activité de restauration traditionnelle.
Par acte sous-seing privé du 1er janvier 2010, M. [R], propriétaire en indivision avec Mme [L] [K] d'un ensemble immobilier situé à [Localité 4] (Dordogne), s'est loué à lui-même, en qualité de propriétaire exploitant d'un fonds de commerce, un local à usage commercial situé dans cet immeuble pour une durée de douze années à compter du 1er janvier 2010 et moyennant un loyer mensuel de 1 700 euros HT pour une partie de l'ensemble immobilier.
Egalement le 1er janvier 2010, M. [R] et Mme [B] ont constitué la société Cocopat, à laquelle M. [R] a donné son fonds de commerce en location-gérance. Par acte du 25 mai 2012, M. [R] a cédé son fonds de commerce à la société Cocopat. Le 31 mai 2015, M. [R] a cédé à Mme [B] les parts sociales qu'il détenait dans la société Cocopat.
Par acte notarié du 16 juin 2020, M. [R] et Mme [K] ont vendu à la société civile immobilière Les Voyageurs l'immeuble situé à [Localité 4].
2. Le 1er juin 2021, la société Les Voyageurs a fait délivrer congé à la société Cocopat aux fins de renouvellement du bail commercial pour une durée de neuf années et moyennant un nouveau loyer mensuel de 1 800 euros HT, la société Cocopat ayant accepté le principe du renouvellement à l'exclusion du montant du loyer renouvelé.
Par acte extrajudiciaire du 4 avril 2022, la société Les Voyageurs a fait délivrer à la société Cocopat un commandement de payer la somme de 12 908,40 euros visant la clause résolutoire, au titre des loyers impayés.
Par acte extrajudiciaire du 21 avril 2022, la société Cocopat a fait assigner la société Les Voyageurs devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de payer et de ses effets.
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a notamment condamné la société Cocopat à payer la somme de 10 250 euros à la société Les Voyageurs au titre des loyers impayés, constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 04 mai 2022, ordonné l'expulsion de la société Cocopat sous astreinte de 30 euros par jour de retard et condamné la société Cocopat à payer à la société Les Voyageurs une indemnité d'occupation des locaux à hauteur de 1 800 euros HT par mois à compter du 04 mai 2022 jusqu'à parfaite libération des lieux.
Par déclaration au greffe du 21 décembre 2023, la société Cocopat a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société Cocopat, et désigné la Selarl LGA en qualité de mandataire judiciaire.
La société Les Voyageurs a déclaré sa créance pour un montant de 25 237,50 euros.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Périgueux a statué ainsi qu'il suit :
- Dit que la production de la société Les Voyageurs est admise pour la somme de :
'A titre super privilégié : 0 euros
'A titre privilégié : 0 euros
'A titre chirographaire: 0 euros
'A titre provisionnel: 0 euros
'A échoir: 0 euros
- Dit que la production de la société Les Voyageurs à hauteur de 25 237,50 euros à titre chirographaire est contestée.
Par jugement du 07 janvier 2025, le tribunal de commerce de Périgueux a arrêté un plan de sauvegarde de la société Cocopat.
Par déclaration au greffe du 31 janvier 2025, la société Les Voyageurs a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Cocopat et la Selarl LGA es qualités.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par conclusions déposées en dernier lieu le 30 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SCI Les Voyageurs demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
- Déclarer recevable et bien fondée la société Les Voyageurs en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- Infirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire de [Localité 5], le 17 octobre 2024, en ce qu'il a contesté la créance de 25 237,50 euros détenue par la société Les Voyageurs à l'encontre de la société Cocopat, à titre chirographaire,
Par conséquent, et statuant de nouveau,
- Dire que la société Les Voyageurs détient une créance de 25 237,50 euros à titre chirographaire à l'encontre de la société Cocopat et inscrire ladite créance au passif de la société Cocopat,
- Condamner la société Cocopat, à payer à société Les Voyageurs, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Cocopat, en tous les dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
4. Par conclusions déposées en dernier lieu le 29 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Cocopat demande à la cour de :
Vu les conclusions de la société appelante,
Vu les demandes présentées à la cour,
Vu les dispositions de l'article L. 624-2 du code de commerce,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déclarer l'appel non fondé,
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
- Débouter la société Les Voyageurs de ses demandes,
- Condamner la société Les Voyageurs au paiement de la somme de 2 500 euros au profit de la société Cocopat,
- Condamner la société Les Voyageurs aux entiers dépens,
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. La société Les Voyageurs, appelante, demande l'infirmation de l'ordonnance du 17 octobre 2024, et expose la procédure suivie entre les parties, notamment le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Périgueux statuant en particulier, pour le valider, sur le commandement de payer du 5 avril 2022 et sur les loyers dus au bailleur, décision frappée d'appel par la société Cocopat. L'appelante fait valoir que, dans un tel contexte, le tribunal de commerce en charge de la procédure de sauvegarde aura la capacité de considérer que l'ordonnance de rejet de la créance est définitive, nonobstant l'appel en cours.
6. La société Cocopat, qui poursuit la confirmation de l'ordonnance entreprise, oppose l'absence de motivation de la demande de l'appelante, et relève qu'un litige est en cours, de sorte que le juge-commissaire ne peut plus statuer sur l'admission ou le rejet de la créance.
Réponse de la cour
7. Selon l'article L. 624-2 du code de commerce, qui traite de la vérification et de l'admission des créances, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Il en résulte que le juge-commissaire qui constate l'existence d'une instance en cours, et la cour d'appel à sa suite, n'ont pas le pouvoir de statuer sur l'admission de la créance déclarée
8. Dans l'ordonnance du 17 octobre 2024 dont appel, par la phrase «'Disons que la production [de la créance] est contestée'», le juge-commissaire a constaté qu'une instance était en cours entre les parties relativement à la créance déclarée.
En l'espèce, cette instance consiste dans l'appel interjeté par la société Cocopat du jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Périgueux, qui statuait sur la validité du commandement délivré le 5 avril 2022, et condamnait la société Cocopat à payer des arriérés de loyer et une indemnité d'occupation.
Le fondement de la créance déclarée fait donc bien l'objet d'une instance en cours au sens de l'article L. 624-2 ci-dessus, et c'est à bon droit que le juge-commissaire, qui ne pouvait de ce fait statuer sur l'admission de la créance, en a fait le constat.
9. L'ordonnance attaquée ne peut dès lors qu'être confirmée.
Partie tenue aux dépens d'appel, la société Les Voyageurs paiera à la société Cocopat la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue entre les parties le 17 octobre 2024 par le juge du tribunal de commerce de Périgueux, commissaire à la procédure collective de la société Cocopat, sur la déclaration de créance de la société Les Voyageurs,
Y ajoutant,
Condamne la société Les Voyageurs à payer à la société Cocopat la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société Les Voyageurs aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président