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CA Lyon, 8e ch., 17 décembre 2025, n° 24/07613

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 24/07613

17 décembre 2025

N° RG 24/07613 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5TA

Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon en référé du 02 septembre 2024

RG : 24/00926

S.A.S. GROUPE QUINTESENS RHONE ALPES

C/

S.C.I. SCI EUROTERTIAIRE 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 17 Décembre 2025

APPELANTE :

La société GROUPE QUINTESENS RHONE ALPES, société par actions simplifiée, au capital de 2 000 €, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 533 833 562, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

Jugement du Tribunal des Affaires Economiques de Paris du 24 septembre 2025 ayant ordonné la poursuite de la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire jusqu'à son terme au 9 janvier 2026 et maintenant la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [R] [V], mandataire judiciaire

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocat plaidant Me Gilles GRINAL du cabinet GKA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

La SCI EUROTERTIAIRE 2, société civile immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 352 012 140, dont le siège social est [Adresse 3], où elle est représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1113

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 19 Novembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Novembre 2025

Date de mise à disposition : 17 Décembre 2025

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 octobre 2020, la société Immofi Eternam 4, (aux droits de laquelle se trouve la SCI Eurotertiaire 2), a donné à bail à la société Quintesens Rhône Alpes, différents lots et places de stationnements sis [Adresse 1] à 69130 Ecully.

Le bail commercial était consenti moyennant un loyer annuel de 71 620,50 € HT révisable annuellement outre 20 606,04 € HT de provisions sur charges annuelles, le tout payable trimestriellement et d'avance.

Les lieux correspondent à un établissement du groupe Quintesens dont le siège social est à [Localité 4], société exerçant une activité de conseil en gestion de patrimoine.

Par ordonnance de référé du 23 octobre 2023, la société Groupe Quintesens Rhône Alpes a été condamnée à payer au bailleur les sommes suivantes :

46 057,96 € au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 22 septembre 2023, 3ème trimestre 2023 inclus ;

500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Puis le bailleur a fait délivrer à la locataire le 24 janvier 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire et réclamant un montant en principal de 74 838,68 €.

La société locataire a notifié, un congé par acte extrajudiciaire du 26 janvier 2024.

L'échéance du bail était au 31 octobre 2026.

Par acte d'huissier du 7 mai 2024, la société Eurotertiaire 2 a fait assigner la société Groupe Quintesens Rhône Alpes en référé provision devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, lequel a, par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue le 2 septembre 2024 :

Condamné la société Groupe Quintesens Rhône Alpes à payer à la société Eurotertiaire 2 la somme provisionnelle de 142 421,28 € au titre des loyers et charges dus au 3 juillet 2024, troisième trimestre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024 sur la somme de 74 838,68 € et de l'assignation pour le surplus ;

Condamné la société Groupe Quintesens Rhône Alpes aux dépens, en ce compris le commandement de payer visant la clause résolutoire du 24 janvier 2024 ;

Condamné la société Groupe Quintesens Rhône Alpes à payer à la société Eurotertiaire 2 la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de référé a été signifiée le 19 septembre 2024.

Par déclaration enregistrée le 3 octobre 2024, la société Groupe Quintesens Rhône Alpes a relevé appel de cette décision, sollicitant la réformation de l'ensemble des chefs de jugement.

Par message au RPVA Le 20 août 2025, le conseil de l'intimée a informé la cour de procédure collective relative à l'appelante.

Selon l'extrait Bodacc, le tribunal des activités économiques de Paris a, par jugement du 9 juillet 2025, mis fin à la procédure de traitement de crise, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et désigné la Selarl Athena en la personne de Maître [R] [Z] administrateur avec pour mission mandataire judiciaire.

Par courrier adressé par RPVA le 25 novembre 2025, le conseil de l'appelante a sollicité le renvoi de l'audience au motif que la procédure n'était pas en l'état puisque les organes de la procédure n'avaient pas été appelés par le demandeur ni n'étaient intervenus volontairement. Il ajoutait que l'instance avait été interrompue et que la déclaration de créances n'était pas justifiée.

Par courrier en réponse du même jour, le conseil de l'intimée indiquait être surprise des termes du courrier.

Par message du 26 novembre 2025 le conseil de l'appelante produisait le jugement d'ouverture de procédure de sortie de crise, le jugement de conversion de la procédure de redressement judiciaire et le jugement de poursuite de la période d'observation du redressement judiciaire.

L'affaire a été retenue lors de l'audience du 26 novembre 2025.

Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 16 décembre 2024, la société Groupe Quintesens Rhône Alpes demande à la cour de :

Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Groupe Quintesens Rhône Alpes ;

Réformer l'ordonnance rendue le 2 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lyon de l'ensemble de ses dispositions ;

En conséquence, statuant à nouveau,

Echelonner le paiement de l'ensemble des créances de la société Eurotertiaire 2 à l'égard de la société Groupe Quintesens Rhône Alpes, exigibles à la date de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Lyon, sur une durée de 24 mois, en 24 mensualités égales ;

Réduire le taux d'intérêt applicable au taux d'intérêt légal ;

En tout état de cause,

Débouter la société Eurotertiaire 2 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la société Eurotertiaire 2 à verser à la société Groupe Quintesens Rhône Alpes la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Eurotertiaire 2 aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ces prétentions, l'appelante fait valoir avoir été confrontée à une série de difficultés ayant négativement affecté son activité. Elle ajoute que cependant les mesures qu'elle avait mises en place et la reprise progressive du marché immobilier laissaient entrevoir un redressement de son activité à moyen ou long terme. Ainsi, si elle ne pouvait pas régler en une échéance les sommes réclamées, elle pourrait honorer un échéancier sur 24 mois.

Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 12 février 2025, la société Eurotertiaire 2 demande à la cour de :

Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 2 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lyon, statuant en référé, en toutes ses dispositions, sauf à actualiser la créance de la société Eurotertiaire 2 ;

En conséquence,

Condamner la société Groupe Quintesens Rhône Alpes à payer à la société Eurotertiaire 2 la somme provisionnelle de 211 320,08 €, au titre de l'arriéré de loyers et charges existant au 12 février 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 janvier 2024 sur la somme de 74 838,68 € et de l'assignation pour le surplus, et outre actualisation à intervenir au jour de l'audience des plaidoiries ;

Débouter la société Groupe Quintesens Rhône Alpes de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner la société Groupe Quintesens Rhône Alpes à payer à la société Eurotertiaire 2 la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Condamner la société Groupe Quintesens Rhône Alpes aux entiers dépens de première instance et d'appel, le tout distrait au profit de la société Valérie Berthoz, avocat, sur son affirmation de droit.

Au soutien de ses conclusions, la société Eurotertiaire 2, fait valoir que l'appelante ne conteste pas sa dette, n'ayant interjeté appel que pour solliciter des délais de paiement qu'elle aurait pu demander si elle avait comparu en première instance. Elle ajoute que l'appelante aurait également pu saisir le juge de l'exécution, que la demande d'échelonnement ne portait pas exclusivement sur le montant de la condamnation de première instance mais sur l'ensemble des créances du bailleur exigibles à la date de l'arrêt à intervenir ; qu'ainsi elle avait décidé de mettre à profit le temps de la procédure d'appel non pour commencer à régler la dette pour continuer l'absence de paiement.

L'intimée précise que la dette est désormais de 211 320,08 € au titre des loyers et charges arrêtés au 12 février 2025 et que la locataire n'est manifestement pas en mesure de respecter l'échéancier demandé.

..........

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 novembre 2025.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de renvoi :

La cour considère que la demande de renvoi au motif de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'appelante n'est pas justifiée, l'instance en référé provision n'étant pas interrompue. Cependant, la cour doit prendre en compte les conséquences de cette procédure comme ci-après indiqué.

Sur les conséquences de la procédure collective ouverte :

L'article L 622-21 du code de commerce pose le principe de l'interruption ou de l'interdiction de toute action en justice exercée par le créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective.

Pour autant, seules les actions tendant au paiement de sommes d'argent ou en résolution de contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent sont visées par ce texte.

L'instance en référé qui tend à l'allocation d'une provision n'est pas interrompue par la survenance de la procédure collective.

Toutefois, l'arrêt des poursuites individuelles s'applique : la décision sur la créance appartenant au juge-commissaire, le juge des référés ne peut pas accueillir la demande de provision.

En l'espèce, il est établi que par jugement du 29 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de traitement de sortie de crise à l'égard de la société Groupe Quintesens Rhône-Alpes puis par jugement du 9 juillet 2025 a ouvert le redressement judiciaire de la société en mettant fin à la procédure de traitement de sortie de crise avec une période d'observation de six mois. Puis, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 9 janvier 2026 a été ordonnée par jugement du 24 septembre 2025.

En conséquence, la procédure collective ayant été ouverte au cours de l'instance d'appel, la cour d'appel doit infirmer l'ordonnance de référé et déclarer la demande provision de la société Eurotertiaire 2 irrecevable.

Sur les accessoires :

La société Eurotertiaire 2 doit être considérée comme succombant. En conséquence, la cour infirme la décision attaquée sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour condamne la société Eurotertiaire 2 aux dépens de première instance et d'appel.

Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure ne peut qu'être rejetée.

L'équité ne commande pas de faire application des mêmes dispositions au profit de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Quintesens Rhône Alpes,

Infirme la décision dont appel.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la demande de provision de la société Eurotertiaire 2 irrecevable,

Condamne la société Eurotertiaire 2 aux dépens de première instance et d'appel,

Rejette toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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