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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 16, 16 décembre 2025, n° 24/02558

PARIS

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Dilas (SAS)

Défendeur :

ITM Entreprises (SA), SPR Automobile (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dupuy

Conseillers :

Mme Lambling, Mme Hermite

Avocats :

Me De Maria, Me Destours, Me Bonaldi, Me Chemama

Perpignan, T. com., du 10 avr. 2024

10 avril 2024

* I/ FAITS ET PROCEDURE

1. ITM ENTREPRISES est la holding opérationnelle du " Groupement des Mousquetaires ". Ce groupement opère dans plusieurs secteurs : distribution à dominante alimentaire, bricolage, mobilité. Elle détient, directement ou indirectement, plusieurs filiales :

- La société ITM MOBILITE (anciennement ITM AUTOMOBILE et absorbée par la société SCA AUTO le 30 avril 2024) est en charge du métier mobilité, ce qui implique l'exploitation notamment des centres autos sous l'enseigne ROADY.

- La société SPR AUTOMOBILE constitue un fonds de placement permettant la prise en charge de participations dans ces entreprises du secteur de la mobilité.

2. La société DILAS a été créée par M. et Mme [E] le 29 décembre 2015.

3. Le 19 avril 2016, M. et Mme [E] ont adhéré à la société " Les Mousquetaires ", société tête du " Groupement des Mousquetaires ".

4. Le 15 avril 2017, à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire de la société DILAS, de nouveaux statuts ont été adoptés et les sociétés ITM ENTREPRISES et SPR AUTOMOBILE sont devenues associées de la société. Le même jour, Mme et M. [E] ainsi que les sociétés ITM ENTREPRISES et SPR AUTOMOBILE ont conclu un pacte d'actionnaires.

5. Le 15 avril 2017, la société DILAS et M. [E] en qualité de dirigeant, d'une part, et la société ITM ENTREPRISES, d'autre part, ont conclu un contrat d'enseigne ROADY pour un magasin situé [Adresse 5] à [Localité 9], sur l'emplacement loué par la société ITM MOBILITE le 19 janvier 2017. Le 25 avril 2017, la société DILAS a été substituée à la société ITM MOBILITE dans sa position contractuelle de locataire.

6. Le 30 avril 2018, un protocole d'accord constituant un avenant au contrat d'enseigne relatif à l'étalement de la dette de la société DILAS sur une durée de 24 mois a été conclu entre la société ITM MOBILITE, la société DILAS ainsi que M. [E].

7. Le 10 juillet 2019, la société RAPID PARE BRISE, filiale de la société ITM MOBILITE, la société DILAS ainsi que M. [E] en qualité de dirigeant ont conclu un contrat de franchise " RAPID PARE BRISE ".

8. Le 14 janvier 2020, un second protocole d'accord constituant un avenant au contrat d'enseigne relatif à l'étalement de la dette de la société DILAS sur une durée de 84 mois avec 12 mois de franchise de remboursement du capital a été conclu entre la société ITM MOBILITE, la société DILAS ainsi que M. [E].

9. Par courrier du 16 mars 2022, le conseil des demandeurs a fait part au groupe ITM des difficultés rencontrées par ses clients.

10. Le 8 avril 2022, la société DILAS et M. et Mme [E] ont engagé la procédure arbitrale, sur le fondement de l'article 14 du contrat d'enseigne " Roady ", et de l'article 11 du pacte d'actionnaire, qui disposent que " tous les litiges auxquels le contrat pourra donner lieu, notamment au sujet de sa validité, de son interprétation, de son exécution et de sa résiliation, seront résolus par voie d'arbitrage ['] ".

11. Le 7 juillet 2022 un acte de mission d'arbitrage a été signé entre la société DILAS, M. [C] [E], Mme [B] [E], les sociétés ITM ENTREPRISES, ITM MOBILITE et SPR AUTOMOBILE, ainsi que MM. [N] [J], [H] [V] et [L] [R], les arbitres.

12. Par ordonnance de procédure n°1 en date du 3 février 2023, le tribunal arbitral a rejeté la demande de la société DILAS et de M. et Mme [E] d'" enjoindre à la société ITM MOBILITE de communiquer à la société DILAS son taux moyen de marge brute par attestation de son expert-comptable ".

13. Par ordonnance de procédure n°2 en date du 8 avril 2023, l'instance arbitrale a été suspendue à la demande des parties pour cinq semaines à compter du 8 avril 2023 et devait reprendre à compter du 14 mai 2023 sauf accord transactionnel entre les parties ou nouvelle demande conjointe de fixation d'une nouvelle période de suspension. A la demande des parties, il a été mis fin à cette suspension par ordonnance de procédure n°3 en date du 25 avril 2023.

14. Par sentence du 26 décembre 2023, le tribunal arbitral a :

- Rejeté la demande des sociétés ITM ENTREPRISES, ITM MOBILITE, SPR AUTOMOBILE de dire le tribunal arbitral incompétent pour connaître des demandes portant sur les statuts de la société DILAS ;

- Rejeté la demande de la société DILAS et de M. et Mme [E] d'annuler le contrat d'enseigne du fait de l'erreur sur la rentabilité dont la société DILAS et M. [E] auraient été victime, la demande d'annulation consécutive des protocoles des 30 avril 2018 et 14 janvier 2020, des cautionnements souscrits par M. et Mme [E] et des nantissements conventionnels portant sur le fonds de commerce et les actions de la société DILAS détenues par M. et Mme [E] et la demande consécutive de prononcé de caducité des dispositions statutaires modifiées et du pacte d'actionnaires ;

- Rejeté la demande de la société DILAS et de M. et Mme [E] d'annulation à raison d'une entente anticoncurrentielle, du contrat d'enseigne Roady, des protocoles d'accord d'étalement de la dette de la société DILAS, des articles 2, 8 al. 2, 8 al. 3, 11.1.3, 11.2, 13, 18.1.2, 19.1, 19.1.1, 19.1.2 et 19.1.3 des statuts de la société DILAS et de l'intégralité du pacte d'actionnaires ;

- Rejeté la demande de la société DILAS et de M. et Mme [E] d'annulation, en raison d'un déséquilibre significatif, sur le fondement de l'article L442-1 I 2° du code de commerce, du contrat d'enseigne ROADY et de ses avenants, les protocoles d'accord relatifs à l'étalement de la dette de la société DILAS ou, à titre subsidiaire, d'annulation des clauses déséquilibrées du contrat d'enseigne (art. 4.1, 4.2 al. 5, 8.1 al 4 et 12) ;

- Rejeté la demande de la société DILAS et de M. et Mme [E] que soit ordonnée la cessation des pratiques illicites d'approvisionnement quasi-exclusif et de politique tarifaire imposées par la société ITM MOBILITE ;

- Affirmé que le contrat d'enseigne, les statuts de la société DILAS et le pacte d'actionnaires sont des contrats d'adhésion ;

- Rejeté la demande de la société DILAS et M. et Mme [E] que les articles 2, 8 al. 2, 8 al. 3, 11.1.3, 11.2, 13, 18.1.2 et 19.1.1 des statuts de la société DILAS et que les articles 4, 6 et 9 du pacte d'actionnaires soient réputés non écrits sur le fondement de l'article 1171 du code civil ;

- Condamné la société ITM MOBILITE à payer à la société DILAS et M. [E] la somme de 130.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des fautes commises lors du choix de l'emplacement du point de vente ROADY à [Localité 9] et lors de l'acceptation du loyer du bail commercial destiné à ce point de vente ;

- Rejeté la demande de la société DILAS et de M. et Mme [E] que cette condamnation porte intérêt au taux légal à compter de la demande d'arbitrage ;

- Rejeté la demande de la société DILAS et de M. et Mme [E] qu'il soit ordonné aux sociétés ITM ENTREPRISES et ITM MOBILITE de se substituer solidairement à M. et Mme [E] en leur qualité de caution de la société DILAS auprès du Crédit agricole ;

- Condamné in solidum les sociétés ITM ENTREPRISES et ITM MOBILITE à payer à la société DILAS et à M. et Mme [E] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté la demande de la société DILAS et de M. et Mme [E] de condamner in solidum les sociétés ITM ENTREPRISES et ITM MOBILITE à supporter l'intégralité des honoraires et frais de la procédure d'arbitrage ;

- Rejeté la demande des sociétés ITM ENTREPRISES, ITM MOBILITE et SPR AUTOMOBILE de condamner in solidum M. et Mme [E] et la société DILAS au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté la demande des sociétés ITM ENTREPRISES, ITM MOBILITE et SPR AUTOMOBILE de condamner in solidum M. et Mme [E] et la société DILAS au paiement des entiers frais et honoraires de l'arbitrage ;

- Rejeté toutes autres demandes ;

- Assorti la sentence de l'exécution provisoire.

15. Le tribunal arbitral a notamment retenu que :

- Les statuts de la société DILAS appartiennent à un ensemble contractuel dans lequel deux des trois contrats qui le composent, conclus le même jour et interdépendants, contiennent une clause compromissoire. Ainsi, l'arbitrage engagé sur la base de deux des trois contrats de cet ensemble doit comprendre le troisième contrat, même si ce dernier ne contient plus de clause compromissoire.

- La société DILAS et M. et Mme [E] ne démontrent pas en quoi les chiffres d'affaires prévisionnels communiqués par ITM MOBILITES étaient inatteignables. Cependant, le choix d'un emplacement difficilement accessible et un loyer excessif constituent des fautes dans la préparation du contrat de franchise et dans le meilleur accompagnement du franchisé.

- Le grief d'entente illicite ne peut prospérer puisque les contrats du groupement INTERMARCHE constituent des opérations de concentration. L'Autorité de la concurrence les a expertisés à cette aune et n'a pas formulé de critique à ce titre. Aucun acte détachable de l'opération de concentration n'est rapporté par la société DILAS et M. et Mme [E].

- Il n'est pas démontré un déséquilibre significatif, au préjudice de M. et Mme [E], qui aurait été créé par le contrat d'enseigne, les contraintes qui s'imposent au franchisé trouvent leur contrepartie dans les avantages retirés de son appartenance au réseau (puissance d'achat, attractivité de l'enseigne, singularité des produits de la marque du distributeur). Le même raisonnement est appliqué pour les statuts de la société DILAS et le pacte d'actionnaires.

16. Mme [B] [E], M. [C] [E] et la société DILAS ont formé un recours en annulation contre cette sentence devant la cour de céans le 26 janvier 2024, enregistré le 8 février 2024. La clôture a été prononcée le 25 mars 2025 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 25 septembre 2025.

II/ PRETENTIONS DES PARTIES

17. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, Mme [B] [E], M. [C] [E] et la société DILAS demandent à la cour de bien vouloir :

- Juger que le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée, en violation de l'article 1492 3° du code de procédure civile ;

- Juger que la sentence arbitrale est contraire à l'ordre public, en violation de l'article 1492 5° du code de procédure civile ;

En conséquence :

- Annuler dans toutes ses dispositions la sentence ;

- Ordonner la réouverture des débats ;

En tout état de cause :

- Débouter les sociétés ITM ENTREPRISES, SCA AUTO et SPR AUTOMOBILE de l'ensemble de leurs demandes ;

- Condamner in solidum les sociétés ITM ENTREPRISES, SCA AUTO et SPR AUTOMOBILE à verser à chacun de la société DILAS, de Monsieur [E] ainsi que Madame [E], la somme de sept mille euros (7.000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les ITM ENTREPRISES, SCA AUTO et SPR AUTOMOBILE aux entiers frais et dépens.

18. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la société ITM ENTREPRISES, la société SCA AUTO venant aux droits de la société ITM MOBILITE (anciennement ITM AUTOMOBILE) et la société SPR AUTOMOBILE demandent à la cour de bien vouloir :

- Rejeter le recours en annulation formé par la société DILAS et les époux [E] ;

- Débouter les recourants, la SELARL FHBX et Maître [X] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Condamner in solidum Monsieur [C] [E] et Madame [B] [E] à payer aux sociétés concluantes la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et fixer à ce montant la créance des sociétés concluantes de ce chef à l'encontre de la société DILAS ;

- Condamner in solidum Monsieur [C] [E] et Madame [B] [E] aux dépens de la présente procédure et fixer la créance des sociétés concluantes de ce chef à l'encontre de la société DILAS.

III/ MOYENS DES PARTIES

19. Au soutien de leur recours, Mme [B] [E], M. [C] [E] et la société DILAS invoquent le moyen tiré de la non-conformité du tribunal arbitral à la mission confiée ainsi que la contrariété de la sentence arbitrale à l'ordre public, sur le fondement de l'article 1492 3° et 5° du code de procédure civile.

1. Sur la violation par les arbitres de leur mission

20. Avant d'exposer tout moyen, les demandeurs au recours font valoir que la sentence présente des incohérences. D'une part, la sentence arbitrale (pp. 22-23) retient la responsabilité des sociétés ITM ENTREPRISES, ITM MOBILITE et SPR AUTOMOBILE et les condamne in solidum au bénéfice de la société DILAS et M. et Mme [E]. D'autre part, la sentence (p. 34) condamne seulement la société ITM MOBILITE au bénéficie de la société DILAS et de M. [E].

21. Par ailleurs, le tribunal arbitral ne s'est pas conformé à la mission qui lui était confiée, en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur chacune des demandes concernant les indemnisations et les annulations :

- Sur les demandes d'indemnisation, la société DILAS a demandé la condamnation in solidum des sociétés ITM ENTREPRISES et ITM MOBILITE à lui payer la somme totale de 1.551.651,22 euros ou de 1.260.875,82 euros en réparation du coût de l'ensemble des investissements réalisés, au titre de la cotisation " Union Des Mousquetaires ", au titre des pertes d'exploitation subies par celle-ci et au titre du manque à gagner subi par celle-ci.

M. [E] a demandé la condamnation in solidum des sociétés ITM ENTREPRISES et ITM MOBILITE à lui payer la somme totale de 144.375,42 euros au titre de la perte de rémunération subie par celui-ci en sa qualité de dirigeant et au titre du préjudice économique subi par celui-ci.

Or, la sentence arbitrale alloue à la société DILAS et à M. [E] la somme de 130.000 euros à titre de dommages-intérêts, sans distinguer ni les demandeurs ni les demandes. La sentence indique elle-même faire " masse de toutes les demandes d'indemnisation ".

Cette démarche a conduit le tribunal arbitral à se prononcer sur ce qui ne lui était pas demandé. En effet, en condamnant in fine la seule société ITM MOBILITE à indemniser globalement la société DILAS et M. [E], la sentence arbitrale crée de fait entre les deux victimes une solidarité active qui n'a été demandée par aucune des parties à l'instance arbitrale. Le tribunal arbitral a donc excédé ses pouvoirs en instaurant cette solidarité active et a méconnu l'étendue des demandes soumises en répondant globalement à des demandes distinctes introduites par des demandeurs différents.

- Sur les demandes en annulation, les demandeurs avaient introduit devant le tribunal arbitral des demandes en annulation du contrat d'enseigne ROADY, de certaines dispositions des statuts de la société DILAS et de l'intégralité du pacte d'actionnaires, en ce que ces contrats ou dispositions contractuelles constituaient une entente anticoncurrentielle prohibée.

Or, le tribunal arbitral n'a pas procédé à l'examen de ces demandes en prétextant un principe de " séparation entre le droit des concentrations et le droit des pratiques anticoncurrentielles " alors que ce dernier pouvait et même devait procéder à l'examen de l'entente anticoncurrentielle invoquée par les demandeurs, comme il en ressort notamment d'une décision du 2 mai 2024 rendue par l'Autorité de la concurrence.

22. La société ITM ENTREPRISES, la société SCA AUTO et la société SPR AUTOMOBILE répliquent que :

- Le non-respect par le tribunal arbitral de la mission qui lui a été confiée vise des hypothèses précises : excéder les pouvoirs confiés par les parties, méconnaître l'étendue des demandes soumises, statuer après l'expiration du délai d'arbitrage.

- Ce cas d'ouverture n'est pas un moyen de critiquer la motivation de la sentence ou encore de contester le bien-fondé des motifs de cette dernière. Ainsi, il n'est pas permis de critiquer une absence de réponse à des moyens sous couvert de reprocher aux arbitres de ne pas s'être conformés à leur mission. En effet, le défaut de réponse à un chef de conclusions n'ouvre pas droit à annulation dès lors que la sentence est motivée au regard des demandes des parties.

- Il n'appartient pas au juge de l'annulation de répondre à un grief tiré du défaut de prise en considération de ses moyens par le tribunal arbitral dès lors que cette argumentation concerne le fond du litige.

- En outre, les arbitres ne sont tenus ni de répondre à la totalité de l'argumentation des parties, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. La critique de l'évaluation souveraine du préjudice par les arbitres constitue une tentative de révision au fond de la sentence, ce qui est prohibé. Le grief consistant à reprocher au tribunal arbitral d'avoir commis une erreur dans l'évaluation du préjudice, sous couvert de lui reprocher d'être sorti du cadre de sa mission, est inopérant.

- Les demandeurs reprochent à la sentence de s'être prononcée sur ce qui ne lui était pas demandé. Cependant, une sentence qui statuerait sur une demande qui ne lui aurait pas été présentée n'encoure la censure, pour autant que ce chef de dispositif fasse grief au recourant, qu'au regard de ce chef de dispositif si celui-ci est détachable.

23. Les différents moyens soutenus par la partie adverse au sujet du non-respect des limites de la mission du tribunal arbitral sont erronés.

- En premier lieu, la prétendue incohérence entre les motifs de la sentence et son dispositif ne correspond pas au cas d'ouverture tiré du non-respect par les arbitres de leur mission ; les recourants ne tirent d'ailleurs aucune conséquence de droit de cette incohérence soulevée.

La contradiction alléguée n'est pas sérieuse. Le fait que le tribunal indique dans ses motifs une responsabilité in solidum relève manifestement d'une erreur de plume qui n'a pas été reprise dans le dispositif. En n'octroyant des dommages et intérêts qu'au bénéfice de la société DILAS et de M. [E], et en ne prononçant aucune condamnation contre la société SPR AUTOMOBILE, le tribunal arbitral s'est conformé à sa mission, Mme [E] n'ayant introduit aucune demande en réparation et aucune demande n'ayant été introduite contre la société SPR AUTOMOBILE.

- En second lieu, le tribunal arbitral a répondu aux demandes de la partie adverse puisqu'ils ont été indemnisés pour une faute commise par ITM MOBILITE à hauteur de 130.000 euros, que leur demande d'annulation du contrat a été rejeté et que les sociétés ITM ENTREPRISES et ITM MOBILITE ont été condamnés in solidum à verser 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les arbitres ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et ils apprécient souverainement le montant du préjudice. Si la critique des demandeurs était admise, cela reviendrait à un contrôle de la motivation de la sentence au fond.

Les demandeurs passent sous silence le rejet par la sentence de toutes leurs demandes d'annulation, ce qui rendait sans objet la plupart de leurs demandes pécuniaires dans la mesure où les demandes en réparation étaient présentées comme des conséquences des annulations demandées.

- En troisième lieu, la solidarité, active comme passive, ne se présume pas. Or, à aucun moment la sentence n'institue de solidarité entre créanciers.

- En quatrième lieu, la sentence arbitrale s'est prononcée sur les demandes d'annulation fondées sur une entente anticoncurrentielle.

Les demandeurs reprochent une erreur de droit à la sentence, ce qui n'est pas recevable devant le juge de l'annulation, d'autant plus qu'ils se basent sur une décision de l'Autorité de la concurrence intervenue le 2 mai 2024, soit postérieurement à la clôture des débats.

Dans l'arrêt Towercast comme dans la décision de l'Autorité de la concurrence, cités par les demandeurs, il s'agissait d'opérations qui n'avaient jamais été contrôlées. Or, l'Autorité de la concurrence s'est déjà prononcée sur les mêmes contrats ROADY que ceux en cause en l'espèce et n'a relevé aucun grief d'entente. Dans un avis relatif aux contrats INTERMARCHE similaires, l'Autorité de la concurrence a rappelé que dans les cas où un contrôle préventif a été réalisé sur le fondement du droit des concentrations, un contrôle ex post de la même opération n'était pas possible en l'absence d'actes détachables de celle-ci.

2. Sur la contrariété de la sentence à l'ordre public

24. Mme [B] [E], M. [C] [E] et la société DILAS font grief au tribunal arbitral d'avoir rendu une sentence arbitrale contraire à l'ordre public, en ce que le tribunal arbitral a refusé d'examiner les aménagements contractuels contraires à la prohibition des ententes anticoncurrentielles, qui continuent d'occasionner des entraves à la concurrence sur le marché local des centres autos : (i) en s'opposant à la mobilité des distributeurs entre les enseignes et (ii) en imposant des prix de revente.

25. Sur la mobilité des distributeurs entre les enseignes : la société ITM ENTREPRISES, par les dispositions du contrat d'enseigne (article 8 sur le droit de préférence consenti à ITM ENTREPRISES), de celles des statuts de la société DILAS et du pacte d'actionnaire, fait obstacle à la volonté de la société DILAS et de M. [E], actionnaire majoritaire, de céder le fonds de commerce ou le contrôle de la société à toute autre personne que la société ITM ENTREPRISES ou une personne qu'elle se substituerait. Ainsi, en enfermant les distributeurs au sein d'un réseau, ces aménagements contractuels, par un effet de verrouillage, entravent l'accès au marché d'autres enseignes que ROADY d'une part, et veillent à une répartition des marchés entre les réseaux, ce qui constitue une restriction caractérisée de concurrence au sens de l'article L464-6-2 a) du code de commerce d'autre part.

26. Sur les prix de vente imposés, l'article 4.2 du contrat d'enseigne impose à la société d'exploitation de respecter la politique de prix bas, et s'engage à accepter toute inspection des services d'ITM ENTREPRISES qui auraient pour but de vérifier que la politique en matière de prix est respectée et effectue toutes les opérations publicitaires et campagnes promotionnelles décidées par ITM ENTREPRISES. Il n'y a donc pas d'autre choix que de respecter les prix et conditions tarifaires imposés et de participer aux opérations publicitaires et campagnes promotionnelles. De même, les différents prospectus distribués dans le cadre des opérations publicitaires et campagnes promotionnelles mettent en 'uvre plusieurs pratiques portant atteinte à la libre fixation des prix par chacune des sociétés d'exploitation (imposition des prix ou des remises).

27. Le contrat d'enseigne ROADY est donc l'instrument d'une pratique de prix minima de revente, ce qui est illicite. Il fait ainsi obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse. Or les pratiques de prix imposés ou concertés constituent une atteinte à l'ordre public économique protégé par le droit interne et le droit européen.

28. En refusant d'examiner le contrat d'enseigne ROADY au regard de la prohibition des ententes anticoncurrentielles et à la lumière du droit de la concurrence post-Towercast, la sentence arbitrale a pour effet que ce contrat continuera à produire sa nocivité sur la liberté des prix et de la concurrence. Ces pratiques constituent une restriction caractérisée, de sorte qu'il n'est nullement besoin de démontrer le dépassement d'un quelconque seuil de sensibilité pour les appréhender.

29. La société ITM ENTREPRISES, la société SCA AUTO et la société SPR AUTOMOBILE répliquent qu'en contentieux de l'annulation des sentences arbitrales, c'est la solution à laquelle parvient la sentence qui doit être contraire à l'ordre public ; le raisonnement suivi par les arbitres n'a pas à faire l'objet d'un contrôle, qui reviendrait à un contrôle au fond. En outre, l'intensité du contrôle exercé par le juge de l'annulation est limitée au caractère manifeste, effectif et concret de la violation alléguée pour éviter que l'appréciation de la conformité d'une solution à l'ordre public ne conduise à une révision au fond de la sentence par le juge.

30. Or les recourants sous couvert d'une prétendue violation de l'ordre public, réitèrent devant le juge de l'annulation des moyens soutenus au fond devant les arbitres, en indiquant que l'absence d'examen du moyen relatif au droit de la concurrence constitue une contrariété à l'ordre public, mais ils font abstraction de la solution adoptée par la sentence, qu'ils ne critiquent pas.

31. Ce moyen des demandeurs est voué au rejet. D'une part, l'application du principe de séparation ne peut pas être réputée violer l'ordre public. C'est un principe nécessaire à la sécurité juridique qui est appliqué par l'Autorité de la concurrence et par les juridictions, particulièrement aux contrats du Groupement des Mousquetaires. D'autre part, à supposer que le tribunal arbitral ait commis une erreur de droit, la solution adoptée ne méconnait pas l'ordre public et la contestation de son raisonnement s'apparente à une demande en révision.

32. En tout état de cause, les moyens de fond développés par les recourants sont infondés, et l'effet anticoncurrentiel de la solution retenue par les arbitres n'est pas établi :

- En premier lieu, la donne contractuelle en cause a déjà été soumise au contrôle de l'Autorité de la concurrence dans le cadre de multiples contrôles des concentrations et le principe de séparation fait obstacle à la demande fondée sur une prétendue entente anticoncurrentielle, peu important qu'au cas d'espèce la société d'exploitation du point de vente en cause n'ait pas elle-même fait l'objet d'un contrôle de concentration puisque l'Autorité avait exercé ce contrôle sur l'existence et la combinaison de clauses de même nature dans de nombreuses affaires. Or les contrats et statuts des sociétés affiliées au Groupement des Mousquetaires sont identiques, quels que soient les métiers concernés, et seul un acte détachable de la donne contractuelle pourrait donner lieu à un contrôle sur le fondement d'une entente anticoncurrentielle. Or, devant le tribunal arbitral, les griefs des recourants étaient tous relatifs à des actes non-détachables de l'affiliation (droit de préférence sur le fonds de commerce inséré dans le contrat d'enseigne, clause des statuts relative à l'objet social, clause des statuts relative à l'action de préférence conférée à ITM ENTREPRISES, clause des statuts de droit d'agrément du nouvel actionnaire, clauses du pacte d'actionnaires, notamment des engagements réciproques des parties et de transmission du pacte en cas de cession des titres à un tiers), ce qui résulte clairement de la sentence (p. 26).

- En second lieu, les clauses des actes en cause ne constituent pas un verrouillage de marché : les demandeurs ne définissent pas le marché pertinent qu'ils semblent confondre avec le capital social ou les contrats de la société DILAS. Le marché sur lequel intervient l'enseigne ROADY est celui de la distribution de pièces de rechange et d'accessoires automobiles et de la distribution de services d'entretien et de réparation de véhicules ; il est composé des réparateurs agréés par les constructeurs (concessionnaires), des centres-auto (opérateurs spécialisés) et des MRA (garagistes spécialisés). Le marché local de la réparation automobile dans la zone de chalandise de la société DILAS démontre une absence de concentration au sens des critères habituellement utilisés par l'Autorité de la concurrence (67 garages au total dans les zones 1, 2 et 3 selon l'étude de potentiel, 318 garages selon l'étude de chalandise produite par les demandeurs étant précisé que certains sont fermés ou n'exercent pas une activité identique à celle de la société DILAS, et 350 acteurs automobiles sur la zone d'influence de la société DILAS selon une étude demandée par les recourants). Les recourants ne peuvent pas affirmer que les autres enseignes seraient empêchées d'accéder au marché du fait des dispositions des contrats signés par la société DILAS, qui ne constituent pas un frein à l'entrée sur ce marché et ne portent pas atteinte à la concurrence sur celui-ci.

- En troisième lieu, il n'existe aucune imposition de prix de revente. En effet, les prix de revente maximum conseillés ne constituent pas des prix imposés en l'absence de pratique concertée en vue de l'application effective de prix indicatifs. Il n'en irait autrement que si les prix maximums conseillés constituaient en réalité des prix minimums. Les ristournes conditionnelles d'interdépendance (RCI) prévoient l'octroi d'une ristourne aux centres-autos qui feraient le choix de participer à la quasi-intégralité des opérations promotionnelles. Ces RCI sont très limitées puisqu'elles ne concernent qu'une fraction de marge supplémentaire, elle-même réduite par rapport à la marge brute, particulièrement importante pour un centre auto. De même, la licéité des prix imposés à l'occasion de campagnes publicitaires coordonnées et de courte durée (telles que celles pratiquées par ITM ENTREPRISES) au sein d'un réseau de distribution est admise par la Commission européenne dans ses lignes directrices relatives au règlement UE n°2022/720. La société DILAS reste libre de participer aux opérations promotionnelles et d'appliquer les prix qu'elle souhaite en dehors de ces opérations. Du reste, ces opérations profitent à la société DILAS qui bénéficie d'une publicité nationale supportée par l'enseigne lorsqu'elle choisit d'y participer. Enfin, comme indiqué par les demandeurs, l'article 5.3 du contrat précise que la société DILAS n'est tenue que de respecter des prix maxima de revente, ce qui est licite.

IV/ MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la violation par les arbitres de leur mission

33. En vertu de l'article 1492 3° du code de procédure civile, le recours en annulation est ouvert si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée.

34. La mission des arbitres, définie par la convention d'arbitrage, est délimitée principalement par l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties et l'énoncé des questions dans l'acte de mission, et se détermine ainsi en relation avec le respect de leur volonté.

35. Il n'appartient pas au juge de l'annulation de remettre en cause les limites des pouvoirs que les parties ont ainsi conféré aux arbitres, ou les prétentions soumises par les parties au tribunal arbitral.

36. En l'espèce, l'acte de mission d'arbitrage prévoit que " L'étendue du litige est fixée, dans les limites des clauses compromissoires, par les écritures en demande et en défense des parties ". Cette délimitation du litige s'impose au tribunal arbitral.

1.1. Sur le moyen tiré de ce que les arbitres auraient excédé leur mission

37. La cour observe que les demandeurs ne tirent aucune conséquence de droit des incohérences relevées entre les motifs et le dispositif de la sentence, de sorte qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'annulation au titre de ces incohérences.

38. Il résulte de la sentence et du mémoire produit devant le tribunal arbitral (pièce n° 9 des demandeurs au recours), que M. [E] et la société DILAS ont demandé au tribunal arbitral de " condamner in solidum les sociétés ITM ENTREPRISES et ITM MOBILITE à payer :

- A la société DILAS :

' la somme de 415.393,40 euros HT en réparation du coût de l'ensemble des investissements réalisés par celle-ci ou, à défaut, la somme de 124.618 euros HT en réparation du préjudice consécutif à la perte de chance de faire une meilleure utilisation de ces fonds;

' la somme de 2.937 euros HT au titre de la cotisation " Union Des Mousquetaires ", somme à parfaire pour prendre en compte l'année 2023 suivant la modalité de calcul exposée ;

' la somme de 900.939 euros au titre des pertes d'exploitation subies par celle-ci, somme à parfaire pour prendre en compte les années 2022 et 2023 ;

' la somme de 232.381,82 euros au titre du manque à gagner subi par celle-ci, somme à parfaire pour prendre en compte l'année 2023 suivant la modalité de calcul exposée ;

Soit la somme totale de 1.551.651,22 euros ou de 1.260.875,82 euros, toutes deux à parfaire.

A Monsieur [C] [E] :

' la somme de 112.375,42 euros au titre de la perte de rémunération subie par celui- ci en sa qualité de dirigeant, somme à parfaire pour prendre en compte l'année 2023 suivant la modalité de calcul exposée ;

' la somme de 32.000 euros au titre du préjudice économique subi par celui-ci consécutif au temps et moyens consacrés à la réalisation du projet de centre-auto ROADY;

Soit la somme totale de 144.375,42 euros, à parfaire. "

39. Les défendeurs à l'arbitrage ont conclu quant à eux au rejet de " l'ensemble des demandes des époux [E] et de la société DILAS à l'encontre des sociétés ITM ENTREPRISES, ITM MOBILITE et SPR AUTOMOBILE ".

40. Le tribunal arbitral, après avoir rejeté les demandes d'annulation des contrats signés entre les parties, a retenu une faute des défendeurs à l'arbitrage dans la préparation du contrat de franchise et dans le meilleur accompagnement du futur franchisé, occasionnant à ce dernier un préjudice. " Faisant masse de toutes les demandes d'indemnisation " (p. 23 de la sentence), le tribunal arbitral a condamné la société ITM MOBILITES à payer à la société DILAS et à M. [E] la somme de 130 000 euros de dommages-intérêts (p. 34).

41. La cour relève que le tribunal, après avoir examiné le litige en droit, et aux termes d'une motivation en équité, conformément aux principes généraux figurant dans l'acte de mission (§ V : " Le tribunal arbitral délibérera et statuera en amiable compositeur "), et dont le bien-fondé ne relève pas du pouvoir du contrôle du juge de l'annulation, a retenu que :

" L'équité ne commande pas de prononcer l'annulation du contrat d'enseigne et des contrats qui en constituent les accessoires [']

L'équité commande d'indemniser le préjudice subi par la société DILAS et Monsieur et Madame [E] du fait du choix, par la société ITM MOBILITÉ, d'un emplacement dont l'un des membres du Groupe INTERMARCHÉ, chargé d'analyser la situation de la société DILAS, a considéré qu'il était de nature à expliquer cette situation, de même que l'acceptation, par la société ITM MOBILITÉS, d'un montant de loyer dont elle savait qu'elle ne l'acquitterait que durant une période limitée, avant de transmettre sa qualité de locataire à la société DILAS, et dont elle a admis qu'il était supérieur à ce qu'il aurait été raisonnable d'accepter puisqu'elle a ultérieurement indiqué que la société DILAS aurait dû tenter de le renégocier à la baisse avec le bailleur. L'équité ne commande pas de retenir un montant de dommages-intérêts inférieur ou supérieur au montant auquel conduit l'appréciation en droit. " (p.23)

42. Il est rappelé qu'en vertu de l'article 1310 du code civil, " La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ". Or, si en matière commerciale une présomption jurisprudentielle de solidarité passive existe pour les codébiteurs d'une même dette, une telle présomption de solidarité active (entre créanciers) n'existe pas (Com., 26 sept. 2018, n° 16 28.133).

43. En indiquant que " la société ITM MOBILITES est condamnée à payer à la société DILAS et à M. [E] la somme de 130 000 euros de dommages-intérêts ", le tribunal arbitral n'a, contrairement à ce qu'allèguent les recourants, prononcé aucune solidarité active entre les créanciers. Partant, dès lors que le dispositif de la sentence ne comporte aucune mention de solidarité active entre la société DILAS et M. [E], la créance issue de la sentence est conjointe en application de l'article 1309 du code civil.

44. Aucune solidarité active n'ayant été prononcée par le tribunal arbitral, le moyen tiré de ce que ce dernier aurait excédé sa mission n'est donc pas fondé.

45. La cour note par ailleurs, à la suite des défendeurs à la présente instance, que les demandes pécuniaires de la société DILAS et de M. [E] devant le tribunal arbitral étaient toutes la conséquence des demandes d'annulation des contrats, sans demande de réparation autonome du fait d'une faute contractuelle (ou pré-contractuelle), et a fortiori sans distinguer les préjudices subis par M. [E] et la société DILAS au titre d'une telle faute. Ainsi, il ne saurait être non plus reproché au tribunal arbitral d'avoir méconnu l'étendue des demandes soumises en répondant globalement à ces demandes distinctes introduites par des demandeurs différents, de surcroit par l'octroi en droit et en équité de dommages-intérêts pour faute contractuelle, qui n'étaient pas demandés en tant que tels à titre subsidiaire dans leur mémoire et dont ils ne font nullement grief à la sentence.

1.2. Sur le moyen tiré de ce que les arbitres ne se seraient pas prononcés sur les demandes d'annulation fondées sur une entente anticoncurrentielle

46. Sur ce point, la cour relève que le tribunal arbitral consacre les pages 23 à 26 de la sentence à la demande de la société DILAS et des époux [E] relative à la nullité des contrats objet du litige au regard du droit des ententes anti-concurrentielles, pour conclure :

" En droit

Les contrats du Groupement INTERMARCHÉ constituent des opérations de concentration et l'Autorité de la concurrence, qui les a expertisés à cette aune, n'a pas formulé de critique à ce titre. Aucun acte détachable de l'opération de concentration n'est rapporté par la société DILAS et Monsieur et Madame [E], puisqu'ils fondent leur critique sur des clauses du contrat d'enseigne, des statuts de la société DILAS et du pacte entre les actionnaires de cette même société. Ils invoquent également des actes d'exécution du contrat d'enseigne, lesquels ne peuvent, sans artifice, être détachés de ce contrat puisque leur principe est prévu par celui-ci et qu'ils n'ont d'autre objet que de le mettre en 'uvre dans différentes situations particulières contribuant à la réalisation de l'opération de distribution qui constitue l'objet de l'ensemble contractuel précédemment identifiés. Tous ces contrats participent donc de l'opération de concentration. Le grief d'entente illicite ne peut, dès lors, prospérer.

En équité,

L'équité ne commande pas d'admettre l'existence d'une entente anticoncurrentielle malgré l'absence d'acte détachable de l'opération de concentration car la nécessité d'un acte détachable satisfait l'équité, en excluant que les mêmes données soient prises en compte du point de vue des concentrations et du point de vue des ententes anticoncurrentielles. " (p. 23 de la sentence).

47. Il est également répondu à ce moyen dans le dispositif de la sentence : " La demande de la société DILAS et de Monsieur et Madame [E] d'annulation, à raison d'une entente anticoncurrentielle, du contrat d'enseigne ROADY, des protocoles d'accord d'étalement de la dette de la société DILAS, des articles 2, 8, al. 2, 8 al. 3, 11.1.3, 11.2, 13, 18.1.2, 19.1, 19.1.1, 19.1.2 et 19.1.3 des statuts de la société DILAS et de l'intégralité du pacte d'actionnaires, est rejetée ; " (p. 34).

48. Le tribunal arbitral a donc parfaitement répondu au moyen soulevé par les demandeurs à l'arbitrage, en droit comme en équité.

49. En reprochant au tribunal arbitral de ne pas avoir articulé d'une façon adéquate le droit des concentrations et le droit des pratiques anticoncurrentielles, les époux [E] et la société DILAS invitent en réalité la cour à vérifier la pertinence du raisonnement juridique par lequel les arbitres se sont prononcés sur la demande d'annulation des contrats au titre du droit des ententes anti-concurrentielles.

50. Or il est constant qu'un tel contrôle du fond de la sentence échappe au juge de l'annulation. Le moyen est donc mal fondé.

2. Sur la contrariété de la sentence à l'ordre public économique anti-concurrentiel

51. L'article 1492 5° du code de procédure civile prévoit que le recours en annulation contre une sentence arbitrale est ouvert lorsque " la sentence est contraire à l'ordre public ".

52. Il est constant que l'annulation n'est encourue que dans la mesure où la solution du litige telle que décidée par le tribunal arbitral, et non son raisonnement, heurte l'ordre public. Le contrôle du respect des règles d'ordre public doit être mené à partir des éléments de fait et de droit retenus par les arbitres dans leur sentence, compte tenu de ce qui a été plaidé devant eux.

53. Le caractère d'ordre public des principes de droit des pratiques anticoncurrentielles invoqués par les demandeurs n'est pas contesté, caractère qui se déduit notamment du fait que tout " engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée " par les articles L. 420-1 à L. 420-2-2 du Code de commerce est nul de plein droit (C. com., art. L. 420-3).

54. En l'espèce, les arbitres ont retenu que les demandeurs à l'arbitrage ne rapportaient la preuve d'aucun acte (ou contrat) détachable de l'opération de concentration résultant du groupe de contrats contesté, laquelle a été validée par l'Autorité de la concurrence, de sorte que les mêmes données ne pouvaient être prises en compte du point de vue du droit des ententes.

55. Ils en ont conclu qu'il n'y avait pas lieu d'annuler les contrats liant d'une part les époux [E] et la société DILAS, et d'autre part les sociétés ITM ENTREPRISES, ITM MOBILITE et SPR AUTOMOBILE, de sorte que ces contrats subsistent à ce jour.

2.1. Sur le moyen tiré de ce que la sentence est contraire à l'ordre public anti-concurrentiel en ce qu'elle préserve des aménagements contractuels entravant la mobilité des distributeurs entre les enseignes

56. La cour relève que les demandeurs au recours, tout en invoquant des pratiques anti-concurrentielles prohibées, ne visent dans leurs écritures aucun texte de droit. Conformément à l'article 12 du code de procédure civile, la cour rappelle qu'en vertu de l'article L. 420-1 du code de commerce, " Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :

1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;

2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;

3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;

4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. "

57. Les demandeurs ne contestent pas la qualification d'opération de concentration de la combinaison de contrats qui les lie avec les défenderesses, ni le fait que cette combinaison de contrats conclus entre le groupe Les Mousquetaires et ses franchisés, et plus particulièrement les contrats concernant le réseau de franchisés de l'enseigne ROADY, a déjà été examinée à de multiples reprises par l'Autorité de la concurrence (pièces n° 32, 4 et 90 des défenderesses). Le tribunal arbitral a retenu que la qualification d'opération de concentration exclut l'examen des clauses contestées par les époux [E] et la société DILAS au regard du droit des pratiques anti-concurrentielles, faute d'établir l'existence de pratiques détachables de l'opération de concentration qui a fait l'objet d'un contrôle.

58. En tout état de cause, s'ils argumentent, de la même manière qu'ils l'ont fait devant le tribunal arbitral, sur les clauses des contrats susceptibles d'affecter la mobilité des distributeurs, ils se bornent à procéder par des affirmations générales, sans délimiter le marché pertinent ni fournir des éléments de preuve précis et concrets de l'impossibilité pour les distributeurs de changer d'enseigne. Le moyen est donc rejeté.

2.2. Sur le moyen tiré de ce que la sentence est contraire à l'ordre public anti-concurrentiel en ce qu'elle préserve des aménagements contractuels imposant des prix de vente

59. Comme le moyen précédent, le tribunal arbitral a jugé que ce grief n'est pas détachable de la combinaison contractuelle liant les demandeurs au groupement Les Mousquetaires (le contrat d'enseigne comportant précisément les clauses contestées), laquelle est une opération de concentration déjà contrôlée par l'Autorité de la concurrence.

60. Au demeurant, dans le contrat d'enseigne critiqué, seule est évoquée l'obligation par le franchisé de respecter la politique de prix bas d'une part, et celle du prix public maximum d'autre part, ce qui ne caractérise pas une pratique consistant à imposer un prix de vente fixe ou minimal. Lorsqu'il participe aux opérations promotionnelles, il n'est pas indiqué dans le contrat d'enseigne que le franchisé est tenu de respecter le prix mentionné sur le prospectus publicitaire, qui doit ainsi s'analyser en un prix maximum conseillé.

61. Le grief selon lequel la sentence conduirait à maintenir des pratiques d'imposition des prix contraires à l'ordre public est donc mal fondé.

V/ SUR LES FRAIS DU PROCES

62. Echouant en leur recours en annulation, les époux [E] et la société DILAS supporteront le paiement des dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

63. Pour ce motif, ils seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnés in solidum à verser la somme de 20 000 euros à la société ITM ENTREPRISES, la société SCA AUTO venant aux droits de la société ITM MOBILITE et la société SPR AUTOMOBILE, étant rappelé qu'il s'agit d'une créance postérieure au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, qui peut donc faire l'objet d'une condamnation de la société DILAS.

VI/ DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour :

1) Rejette le recours en annulation formé par M. [C] [E], Mme [B] [E] et la société DILAS à l'encontre de la sentence arbitrale rendue le 26 décembre 2023 par le tribunal arbitral composé de MM. [N] [J], [H] [V] et [L] [R] ;

2) Dit que ce rejet confère l'exequatur à la sentence arbitrale rendue le 26 décembre 2023 par le tribunal arbitral composé de MM. [N] [J], [H] [V] et [L] [R];

3) Condamne in solidum M. [C] [E], Mme [B] [E] et la société DILAS aux dépens du recours en annulation ;

4) Déboute M. [C] [E], Mme [B] [E] et la société DILAS de leur demande formée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;

5) Condamne in solidum M. [C] [E], Mme [B] [E] et la société DILAS à payer à la société ITM ENTREPRISES, la société SCA AUTO venant aux droits de la société ITM MOBILITE et la société SPR AUTOMOBILE la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

6) Déboute les parties de leurs autres demandes.

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