CA Rennes, 8e ch prud'homale, 17 décembre 2025, n° 21/06983
RENNES
Arrêt
Autre
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°330
N° RG 21/06983 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SF6O
SA [11] ([10])
C/
M. [U] [X]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 16] du 08/10/2021
RG : F 20/00137
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Christophe LHERMITTE,
- Me Bruno CARRIOU
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La SA [10] ([11]) prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Olivier MOTTE de la SELARL MAJORELLE AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
INTIMÉ :
Monsieur [U] [X]
né le 30 Janvier 1974 à [Localité 17] (44)
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Ayant Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
La SA [10] ([11]), entreprise spécialisée dans le secteur du Bâtiment et des Travaux-Publics, emploie plus de 300 salariés.
M. [U] [X] a été engagé par la SA [10] ([11]) selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 octobre 2000 en qualité d'ingénieur Travaux, position B, échelon 1, catégorie 1, coefficient 90 avec une rémunération de 15.000 francs par mois.
La convention collective applicable est celle des cadres des travaux publics.
A compter du 1er mars 2005, M. [X] a été promu au poste de Directeur Travaux. Parallèlement, il a exercé le mandat de Directeur Général au sein de la société [19], filiale de la société [11] à compter du 1er mars 2005 jusqu'au 1er mars 2010.
Suivant décision prise en assemblée générale le 1er juin 2011, M. [X] a été mandaté en qualité de Directeur Général d'une des filiales du Groupe, la société [7], à compter du 1er juin 2011.
Parallèlement, dans le cadre d'un protocole d'accord du 17 avril 2012, la société [6] s'est engagée à céder à M. [X] 13% des 10.000 actions de la société [7], soit 1.300 actions. Ce dernier est devenu associé de la société [7].
Le 2 mai 2019, à la suite de divergences entre M. [X] et la présidence de la société [7], son mandat social au sein de [7] n'a pas été renouvelé.
Le non-renouvellement de son mandat social au sein de [7] a conduit à la fin automatique de la suspension de son contrat de travail au sein de la société [11]. M. [X] a réintégré automatiquement ses fonctions salariées de Directeur Travaux au sein de son entreprise d'origine à compter de cette date. La 7ème résolution lors de l'assemblée générale du 2 mai 2019 était ainsi présentée : 'Le mandat de Directeur Général de Monsieur [U] [X] arrive à échéance à la présente Assemblée. Nous vous proposons de ne pas renouveler son mandat. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée (Pour : 8700 voix, [Localité 9] : 1300 voix)'.
Par courrier du 23 mai 2019, la société [6] a sollicité de M. [X] d'accepter la cession de ses 1.300 actions, précédemment acquises pour la somme de 192 270 €, au prix d'un euro symbolique.
Par courrier du 06 mai 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 22 mai 2019 auquel il ne s'est pas présenté.
Le 28 mai 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société [11] a notifié à M. [X] son licenciement pour cause réelle et sérieuse et a été dispensé de l'exécution de son préavis de trois mois.
Par courrier du 27 juin 2019, M. [X] a contesté son licenciement, soutenant être salarié de la société [7]. Cette dernière société lui a répondu en précisant que ses fonctions étaient uniquement limitées à son mandat social de Directeur Général de la filiale.
Par courrier recommandé du 4 septembre 2019, M. [X] a été destinataire de ses documents de fin de contrat.
Les sociétés [7] et [6] ont saisi le Président du tribunal de commerce de Nantes en référé afin de faire exécuter le protocole d'accord du 17 avril 2012 et contraindre M. [X] à vendre ses parts sociales au prix d'un euro symbolique.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Constaté que le prix de cession des actions détenues par M. [X] au capital de la société [7] était objectivement déterminable par rapport à la situation nette comptable de la société ;
- Débouté les sociétés [6] et [7] de leur demande de régularisation de l'acte de cession pour le prix d'un euro et fixé le prix de cession desdites actions au prix où elles avaient été acquises, soit la somme globale de 192.270 € ;
- Condamné les sociétés [6] et [7] à payer à M. [X] la somme de 192.270 € pour l'acquisition des 1.300 actions à céder à [6] ;
- Ordonné à M. [X] de régulariser l'acte de cession de ses actions au capital de la société [7] en contrepartie du paiement des titres ;
- Débouté les sociétés [6] et [7] de leur demande de dommages et intérêts de 50.000 €, en raison de la résistance abusive dont a fait preuve M. [X] dans le cadre de l'exécution de ses engagements souscrits aux termes du protocole d'accord du 17 avril 2012 ;
- Débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts de 110.500 € au titre d'une perte de chance ;
- Débouté M. [X] et les sociétés [6] et [7] de leurs autres demandes ;
- Condamné les sociétés [6] et [7] à payer à M. [X] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les sociétés [7] et [6] ont interjeté appel. Suivant arrêt du 3 octobre 2023, la cour d'appel de Rennes a infirmé le jugement querellé et statuant à nouveau a condamné M. [X] à régulariser l'acte de cession de ses 1.300 actions au profit de la société [6] pour le prix d'un euro.
Le 19 février 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
- A titre principal : Prononcer la requali'cation du mandat social de M. [X] en un contrat de travail
A défaut
- Dire et juger que le contrat de travail du demandeur s'est maintenu pendant l'exercice des mandats sociaux
En tout état de cause
- Dire et juger que l'ancienneté du demandeur a couru du 2 octobre 2000 au 2 septembre 2019 .
- Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- A titre principal, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 203 322,06 €
- A titre subsidiaire, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L 123 5-3 du code du travail) :163 787,22 €
En tout état de cause,
- Indemnité de licenciement : 80 957,49 €
- Article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 €
- Condamner aux dépens
- A titre subsidiaire : Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- A titre principal, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 91 778,10€
- A titre subsidiaire, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du code du travail) : 64 244,67 €
En tout état de cause,
- Au titre du solde de 1'indemnité de licenciement : 9 441,96 €
- Article 700 du code de procédure civil : 2 000,00 €
- Condamner aux dépens
A titre infiniment subsidiaire
- Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- A titre principal dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 48 948,32 €
- A titre subsidiaire, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur 1e fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail : 36 711,24 €
- En tout état de cause
- Article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 €
- Condamner aux dépens
- En tout état de cause
- Intérêts au taux légal outre 1e bénéfice de l'anatocisme (article 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de 1'ordonnance du 10 février 2016)
- Remise des documents sociaux (bulletins de salaire, certificat de travail et attestation [18])
- Remise des documents ci-dessus sous astreinte de 75 € par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir
- Le Conseil se réservant compétence pour liquider l'astreinte
- Ordonner la régularisation de la situation de M. [X] auprès des services de [1], sous astreinte de 50 € par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir
- Exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution
- A titre principal, Fixer le salaire de référence à la somme de 11 295,67 €
- A titre subsidiaire, Fixer le salaire de référence à la somme de 6 118,54 € bruts
- A titre infiniment subsidiaire Fixer le salaire de référence à la somme de 6.118,54 € bruts
- Condamner la partie défenderesse aux dépens
Par jugement en date du 08 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
- Dit que le contrat de travail de M. [X] au sein de la SA [11] s'était maintenu pendant l'exercice de ses mandats sociaux ;
- Dit et jugé que le licenciement de M. [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
- Condamné la SA [11] à verser à M. [X] les sommes suivantes :
- 78.706,25 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 62.097,89 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Nantes concernant les sommes à caractère salarial, et à compter de la date de notification du présent jugement concernant les sommes à caractère indemnitaire
- Ordonné à la SA [11] de remettre à M. [X] une attestation [18] rectifiée et un certificat de travail conforme au présent jugement ;
- Limité l'exécution provisoire du présent jugement à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R 1454-28 du code du travail et, à cet effet, fixé à 8.995,67 € bruts le salaire mensuel moyen de référence de M. [X] ;
- Débouté M. [X] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la société [11] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamné la société [11] aux dépens éventuels.
La société [11] a interjeté appel le 05 novembre 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2022, la société [11] appelante sollicite de :
- Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 8 octobre 2021 en ses dispositions faisant grief à la société [11], lesquelles sont les suivantes :
- l'existence d'un lien de subordination et d'un contrat de travail qui n'a pas été interrompu et a été maintenu pendant l'exercice des mandats sociaux par M. [X], et la requalification du mandat social de M. [X] en contrat de travail ;
- l'ancienneté de M. [X] qui a couru du 2 octobre 2000 au 2 septembre 2019 ;
- la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la fixation du salaire mensuel de référence à 8.995,67 euros bruts ;
- la condamnation, avec intérêts, de la société [11] à verser à M. [X] : -78.706,25 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 62.097,89 euros à titre du solde d'indemnité de licenciement,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- la remise des documents sociaux par la société [11] à M. [X] ;
- le débouté de la demande de condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
A titre subsidiaire,
- Fixer le salaire mensuel moyen brut de M. [X] à 6.118,54 euros ;
- Fixer l'ancienneté de M. [X] à 5 ans et un 1 mois ou, à titre infiniment subsidiaire, à 10 ans et 6 mois ;
- Fixer le montant de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse à 18.355,62 euros bruts (soit trois mois de salaire) ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [X] à verser à la société [11], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [X] aux entiers dépens.
Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables en tout cas non fondées ;
- Enfin, Condamner M. [X] aux entiers dépens d'appel.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 07 novembre 2023, l'intimé sollicite de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 8 octobre 2021 en ce qu'il a/s'est :
- jugé que le contrat de travail de M. [X] au sein de la SA [11] s'était maintenu pendant l'exercice de ses mandats sociaux ;
- jugé que l'ancienneté de M. [X] avait couru du 2 octobre 2000 au 2 septembre 2019 ;
- jugé que le licenciement de M. [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamné la SA [11] à verser à M. [X] les sommes suivantes :
- 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonné à la SA [11] de remettre à M. [X] une attestation [18] rectifiée et un certificat de travail conforme au présent jugement ;
- Débouté la société [11] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamné la société [11] aux dépens éventuels.
A titre incident,
- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 8 octobre 2021 en ce qu'il a/s'est :
- Condamné la SA [11] à verser à M. [X] les sommes suivantes :
- 78.706,25 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 62.097,89 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- fixé à 8.995,67 € bruts le salaire mensuel moyen de référence de M. [X] ;
Y additant
A titre principal, (sur la base d'une ancienneté de 18 ans et 11 mois et d'un salaire de référence
de 11.295,67 € bruts)
- Juger que le contrat de travail de M. [X] s'est maintenu pendant l'exercice des mandats sociaux ;
En tout état de cause,
- Juger que l'ancienneté de M. [X] a couru du 2 octobre 2000 au 2 septembre 2019 ;
- Juger que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société [11] à lui verser les sommes suivantes :
A titre principal,
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :203.322,06 €
A titre subsidiaire,
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail :163.787,22 €
En tout état de cause,
- Au titre du solde de l'indemnité de licenciement : 80.957,49 €
- Article 700 du code de procédure civile : 2.000 €
- Dépens
A titre subsidiaire, (sur la base d'une ancienneté de 18 ans et 11 mois et d'un salaire de référence
de 8.995,67 € bruts)
- Juger que le contrat de travail de M. [X] s'est maintenu pendant l'exercice des mandats sociaux ;
En tout état de cause,
- Juger que l'ancienneté de M. [X] a couru du 2 octobre 2000 au 2 septembre 2019 ;
- Juger que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société [11] à lui verser les sommes suivantes :
A titre principal,
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :161.922,06 €
A titre subsidiaire,
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail : 130.437,22 €
En tout état de cause,
- Au titre du solde de l'indemnité de licenciement : 62.097,49 €
- Article 700 du code de procédure civile : 2.000 €
- Dépens
A titre infiniment subsidiaire, (sur la base d'une ancienneté de 10 ans et 6 mois et d'un salaire de référence de 6.118,54 € bruts)
- Juger que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société [11] à lui verser les sommes suivantes :
A titre principal,
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :91.778,10€
A titre subsidiaire,
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail : 61.185,4 €
En tout état de cause,
- Au titre du solde de l'indemnité de licenciement : 8.524,18 €
- Article 700 du code de procédure civile : 2.000 €
- Dépens
A titre extrêmement subsidiaire, (sur la base d'une ancienneté de 5 ans et 3 mois et d'un salaire
de référence de 6.118,54 € bruts)
- Juger que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société [11] à lui verser les sommes suivantes :
A titre principal,
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :48.948,32 €
A titre subsidiaire,
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail : 36.711,24 €
En tout état de cause,
- Article 700 du code de procédure civile : 2.000 €
- Dépens
En tout état de cause,
- Assortir lesdites sommes de l'intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme (art. 1231-7 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016) ;
- Ordonner la remise de documents sociaux sous astreinte de 75 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2025.
Une médiation a été prononcée le 28 mai 2025. Les parties n'étant pas parvenues à un accord, l'affaire a été rappelée à l'audience du 16 octobre 2025 et mise en délibéré au 17 décembre 2025.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Pour infirmation du jugement, l'employeur soutient que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse, en ce que la lettre de licenciement invoque des divergences et des oppositions s'agissant de la stratégie et de l'organisation de la société et plus généralement vis à vis du groupe, et qu'il n'a pas pris la mesure du changement de statut, de mandataire à salarié, à la suite du non-renouvellement de son mandat, qui imposait une diminution certaine de son indépendance. Elle ajoute que dès l'annonce du non-renouvellement de son mandat, M. [X] a contesté très fermement les conditions de la fin de son mandat. La société affirme de surcroît que M. [X] s'est muré dans le silence, rendant toute communication impossible, et que cette attitude a gêné la marche de l`entreprise. Elle expose que, lors des échanges en marge de la fin de son mandat, M. [X] a plusieurs fois refusé d'envisager tout retour au sein de la société [11] en métropole après l'expiration de son mandat, défiant la société de le forcer à reprendre ses anciennes fonctions salariées de Directeur de travaux. Elle ajoute que la société lui a permis de rester dans son logement en Martinique, et de conserver l'usage de son véhicule de fonction, aux seuls frais de la société [11] après le terme de son mandat auprès de [7]. Elle conclut que le licenciement de M. [X] ne repose pas sur une simple mésentente, mais sur son attitude particulièrement défiante à l'égard de la société [11] et de ses dirigeants, contrevenant ainsi à son obligation de loyauté, qui doit être appréciée strictement s'agissant d'un cadre supérieur.
Pour confirmation à ce titre, M. [X] conteste les griefs de la lettre de licenciement en ce que la société [11] ne peut lui reprocher une mésentente avec sa stratégie alors que la procédure de licenciement a été engagée moins de quatre jours suivant la fin de l'exercice de ses fonctions au sein de la société [7]. Il expose que la mésentente n'est pas en soi un motif de licenciement et qu'il n'a jamais refusé de suivre les instructions des membres des sociétés sous la subordination desquelles il exerçait ses fonctions. Il précise avoir voté favorablement aux résolutions présentées par l'actionnaire majoritaire lors de l'assemb1ée générale fixée le 6 décembre 2018. Il ajoute que la société ne peut lui faire grief de ne pas avoir été présent à l'entretien préalable fixé le 22 mai 2019, soit moins de 20 jours suivant la fin de ses missions en Martinique où il y résidait depuis presque 10 ans.
Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La cause doit être objective et exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement doit être suffisamment motivée et énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La mésentente ne constitue une cause de licenciement que si elle repose sur des faits objectifs imputables au salarié et si elle a une incidence sur la bonne marche de l'entreprise.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 28 mai 2019 qui circonscrit les limites du litige énumère les griefs suivants :
- un désalignement sur la stratégie et l'organisation de la société [11], ainsi qu'à l'égard de celle du groupe ;
- une non prise en compte du changement de statut, de mandataire à salarié, à la suite du non-renouvellement de son mandat, qui imposait une diminution certaine de son indépendance.
Elle est rédigée comme suit :
'Monsieur,
Nous vous avons convoqué le 6 mai 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 22 mai 2019 à 11h00.
Par courriel en date du 15 mai 2019 vous nous avez informé de votre volonté de ne pas vous présenter à cet entretien, ni accepté notre proposition alternative de l'organiser par visioconférence formulée par lettre recommandée en date du 16 mai 2019.
Nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement. Nous vous en rappelons ci-dessous les motifs.
Pour mémoire, et suivant décision prise en assemblée générale le 1er juin 2011, vous aviez exercé les fonctions de Directeur Général d'une des filiales du Groupe, la société [7], à compter du 1er Juin 2011.
Pendant la durée d'exercice de votre mandat social au sein de cette société, votre contrat de travail au sein de la société [11] a été suspendu.
Le 2 mai 2019, à la suite de profondes divergences stratégiques entre vous et la Présidence de la société [7], votre mandat social n'a pas été renouvelé.
Aussi avez-vous réintégré automatiquement vos fonctions salariées de Directeur Travaux au sein de la société [11] à compter de cette même date.
Toutefois, alors que vos divergences évoquées ci-dessus concernaient initialement la stratégie de la société [7], et que votre réintégration dans vos fonctions de Directeur Travaux implique un parfait alignement dans la mise en 'uvre des directives de la Société et une fiabilité dans leur retransmission sur le terrain, vous avez étendu votre désalignement cette fois-ci sur la stratégie et l'organisation de la société [11], ainsi qu'à l'égard de celle du Groupe plus globalement.
Vous n'avez en outre pas pris la mesure du changement de statut, de mandataire à salarié, à la suite du non-renouvellement de votre mandat, qui imposait une diminution certaine de votre indépendance, rendue de facto impossible compte tenu de votre vision divergente sur les décisions de la Société.
De fait, vous avez créé une situation d'impasse insoluble, qui rend impossible l'exercice pratique de vos responsabilités contractuelles.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous n'avons d'autre choix que de rompre votre contrat de travail.
Votre préavis, d'une durée de trois mois, débutera à compter de la première présentation des présentes à votre domicile. Nous vous dispensons de travailler pendant toute sa durée. Vous continuerez de percevoir votre rémunération versée avant l'exercice de votre mandat social au sein de cette société [7], aux échéances habituelles de paie.
Votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre attestation destinée à [18] vous seront adressés au terme de votre préavis.
En tant que de besoin, nous vous délions de toute obligation de non-concurrence à laquelle vous seriez contractuellement lié. Aucune indemnité ne vous sera due à ce titre.
Nous vous informons également que vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 Jours suivant la notification du licenciement.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.'
En l'espèce, aucun élément précis et concret n'est rapporté par l'employeur pour démontrer la réalité des griefs évoqués dans la lettre de licenciement. La seule mésentente ou 'vision divergente sur les décisions de la société' ne constitue pas en soi un motif de licenciement, l'employeur échouant à démontrer qu'elle repose sur des faits objectifs imputables au salarié et qu'elle a une incidence sur la bonne marche de l'entreprise. Aucun désalignement avec la stratégie et l'organisation de la société [11] n'est par ailleurs démontré.
La cour relève par conséquent que ni la lettre de licenciement en date du 28 mai 2019, ni celle portant précisions des motifs de rupture en date du 2 juillet 2019, ni encore les conclusions de l'appelant, ne permettent d'identifier des manquements imputables à M. [X] qui auraient été commis entre le 2 mai 2019, date de révocation de son mandat social, et le 28 mai 2019, date de notification de son licenciement, de telle sorte que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement
- Sur la suspension du contrat de travail durant le mandat social
La société demande à la cour à ce que l'ancienneté de M. [X] soit fixée en excluant les périodes au cours desquelles l'appelant était mandataire social au sein d'une société tierce de la société [11].
La société [11] soutient que, durant l'exercice des mandats sociaux, M. [X] n'exerçait pas un emploi effectif et réel distinct au sein de la société [11], et allant au-delà de ses missions liées à son mandat au sein de la société [7], et qu'il n'existait pas de lien de subordination au titre de fonctions techniques distinctes. Elle expose que le contrat a été suspendu automatiquement au sein de la société [11] lors de la prise du mandat social de Directeur Général au sein de la société [7], du 1er juin 2011 au 2 mai 2019. Elle précise que les missions de Directeur Général exercées par M. [X] au sein de la société [7] étaient de représenter la société vis-à-vis de toutes administrations publiques ou privées, de prendre toute mesure en matière de réglementation du travail, de recruter et licencier les salariés, fixer leur salaire, de maintenir les dépenses de la société dans les limites fixées par le Président. L'employeur expose qu'à compter de sa nomination au sein de [7], M. [X] n'a plus reçu aucune rémunération de la part de la société [11], ni exercé aucune fonction technique distincte au sein de la société [11], au titre de son précédant poste de Directeur de Travaux, ni reçu aucune directive, ni mission, ni sanction de la part de la société [11].
M. [X] soutient que son contrat de travail avec la société [11] ne s'était aucunement interrompu pendant l'exercice de son mandat social au sein de la société [7]. Il précise que par décision de la société [6], associée unique de la société [7], il a été désigné Directeur Général de la société [7] pour une durée d'une année au cours de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2011 et que son contrat de travail a été maintenu avec la société [11]. Il ajoute que l'avenant régularisé le 30 juin 2011 qui l'a promu en qualité de DG mentionnait expressément qu'il faisait partie du personnel de la société [7], tout en conservant son ancienneté précédemment acquise au sein du groupe [6] (pièce n°6 du salarié). M. [X] ajoute que le pouvoir de contrôle et de direction exercé sur ses missions au sein de la société [7] par les mêmes dirigeants que ceux existants au sein de la société [11] illustre l'absence de toute suspension de son contrat de travail, la distance géographique séparant les postes occupés important peu. Il en déduit qu'existait un lien de subordination, restant soumis au pouvoir de direction et de contrôle de Messieurs [G] et [C], respectivement Président Directeur Général de la société [6] et Directeur Général de la société [11] pour l'un, et Président de la société [12] pour le second. Il expose encore que l'ensemble des bulletins de salaire de la période ont été établis par la société [11] et que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté, sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire.
Sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l'égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin.
Un contrat de travail peut se cumuler avec un mandat social dès lors qu'il correspond à des fonctions techniques distinctes du mandat, dans un lien de subordination à l'égard de la société et en contrepartie d'une rémunération distincte de celle éventuellement allouée au titre du mandat. Il appartient à celui qui soutient qu'il n'y a pas eu cumul du contrat de travail et du mandat social postérieur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce versée en procédure que le contrat de travail liant M. [X] à la société [11] s'est cumulé avec le mandat social liant M. [X] à la société [7]. Aucune fonction technique distincte du mandat, dans un lien de subordination à l'égard de la société [11] et en contrepartie d'une rémunération distincte à celle obtenue dans le cadre du mandat social n'étant rapportée, la cour constate que le contrat de travail de M. [X] a été suspendu pendant l'exercice des mandats sociaux.
Le jugement querellé sera réformé en ce qu'il a jugé que le contrat de travail de M.[X] n'a pas été interrompu et a donc été maintenu pendant l'exercice de ses mandats sociaux.
Il sera fait droit à la demande de la société appelante à ce titre.
- Sur le calcul de l'ancienneté de M. [X]
L'employeur conclut que le contrat de travail suspendu emporte une non-prise en compte des années d'exercice de mandats et qu'il convient de retenir une ancienneté de cinq années et un mois.
M. [X] déduit d'une absence de suspension du contrat de travail une ancienneté ayant couru du 2 octobre 2000 au 2 septembre 2019, soit dix-huit ans et onze mois.
Conformément à l'article L. 1234-11 du code du travail, sauf dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, soit de stipulations contractuelles plus favorables, soit d'un usage, une période de suspension du contrat de travail, notamment par l'exercice d'un mandat social, n'est pas prise en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté ouvrant droit à l'indemnité de licenciement.
Il conviendrait dès lors de déduire la période de suspension du contrat de l'ancienneté acquise pour le calcul de l'indemnité de licenciement et du préavis, sauf stipulation contractuelle plus favorable.
Toutefois, il ressort de l'avenant du 30 juin 2011 valant modalités d'engagement de M. [X] au sein de la société [8] que M. [X] garde son ancienneté au sein du groupe [6] (pièce n°6 salarié). Cette stipulation est ainsi rédigée : '[... ] - Condition de votre engagement : - Vous ferez partie du personnel de [7] à partir du 1er juillet 2011, vous garderez votre ancienneté acquise au sein du groupe [6][...]'.
Dès lors, en vertu des dispositions de l'article L. 1234-11 du code du travail et de la stipulation contractuelle plus favorable édictée le 30 juin 2011, la période de suspension du contrat de travail entraînée par l'exercice d'un mandat social entre en compte dans la durée de l'ancienneté exigée pour bénéficier des indemnités de rupture.
M. [X] ayant été embauché le 2 octobre 2000 par la société [11], ayant été nommé directeur général de la société [8] en date du 1er juin 2011 et après avoir été révoqué de son mandat le 2 mai 2019, son ancienneté dans l'entreprise [11] en qualité de salarié pour le calcul des indemnités de rupture est de dix-huit ans et onze mois à la date de son licenciement, prononcé le 2 septembre 2019.
Par substitutions de motifs, la cour confirme le jugement entrepris ayant retenu que l'ancienneté de M. [X] a couru du 2 octobre 2000 au 2 septembre 2019, et fait droit à la demande de M. [X] au titre de son ancienneté.
- Sur le salaire de référence
La société demande à ce que la cour fixe le salaire de référence au titre de la période au cours de laquelle M. [X] exerçait, antérieurement au mandat social, des fonctions salariales en qualité de Directeur de travaux au sein de la société [11]. Elle expose que le contrat de travail ayant été suspendu du 1er juin 2011 au 02 mai 2019, la société [11] ne lui a versé aucune rémunération compte tenu du mandat social au sein de la société tierce [7]. Elle en conclut une impossibilité de calculer le salaire de référence en prenant en compte une rémunération versée par la société [7] au titre d'un mandat social.
Le montant des indemnités de rupture lié au contrat de travail doit être calculé en référence à la seule rémunération perçue par M. [X] en sa qualité de salarié, et non au titre de ses mandats.
En l'espèce, c'est à tort que les premiers juges ont fixé le salaire de référence de M. [X] sur la période de travail au sein de la société [7]. Le calcul du salaire de référence reposant sur la rémunération perçue au titre du contrat de travail et non au titre du mandat social, le salaire de référence retenu par la cour est de 6. 118,54 euros bruts, et non 8.995,67 euros bruts retenus par les premiers juges.
Il sera fait droit à la demande de la SA [11] à ce titre et le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
- Sur l'indemnité légale de licenciement
En vertu de l'article L. 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté ; le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement, soit le 1/3 des 3 derniers mois, et dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Il n'est pas contesté que M. [X] a bénéficié d'une indemnité de licenciement s'élevant à 11.667 euros ainsi qu'il ressort de son solde de tout compte. Par conséquent, la cour lui alloue, en complément de cette somme, 38.505 euros, en réformation du jugement entrepris.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société [11] demande à la cour de débouter le salarié de sa demande de préjudice dans la mesure où elle considère que n'est pas justifié l'équivalent d'un montant de 18 mois de salaire, notamment en ce que son déménagement à [Localité 16] ainsi que des billets aller-retour entre la France et la Martinique sont des dépenses qui n'ont aucun rapport avec sa perte d'emploi qu'il estime injustifiée. Elle ajoute que l'intimé a bénéficié des prestations de son assurance privée [14] pendant plus d'un an, au titre d'une indemnité mensuelle de 4.581 €.
M. [X] soutient, au titre de son préjudice, avoir assumé les frais de son déménagement vers la métropole, avoir été pendant plusieurs mois sans emploi, avoir eu une perte de rémunération brutale (de 11.295,67 € à 4.581 €), avoir dû laisser sa famille en Martinique, ses enfants étant inscrits à l'école pour la rentrée de septembre 2019, outre le fait que son épouse y exerçait une activité professionnelle. Il précise que la réalité de son préjudice financier est illustrée par la décision de la cour d'appel de Rennes, qui l'a condamné à céder ses actions pour le prix d'un euro symbolique alors qu'il avait initialement engagé la somme de 192.270 €.
Il soutient par conséquent l'inapplication du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail.
L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l'ancienneté du salarié.
En l'espèce, M. [X] disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, de dix-huit années entières et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, s'agissant d'une entreprise employant habituellement plus de dix salariés, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois mois et quatorze mois et demi de salaire brut.
M. [X] soutient que ce plafonnement ne lui est pas opposable car contraire aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail.
Toutefois, la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'ayant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Par ailleurs, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention nº158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter le barème fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail.
Au regard de l'ancienneté de M. [X], de son âge lors de la rupture (48 ans), de ce qu'il a été plusieurs mois sans emploi, ce dont il justifie jusqu'à la création de sa structure à la fin de l'année 2020, du montant mensuel de son salaire brut (6.118,54 €), il y a lieu de lui accorder la somme de 80.000 €, en réparation de son préjudice, par réformation du jugement entrepris, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités [13]
Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la société [11] à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à M. [X] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités.
Il sera ajouté au jugement entrepris à ce titre.
Sur l'anatocisme
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que le contrat de travail de M. [X] au sein de la SA [11] s'était maintenu pendant l'exercice de ses mandats sociaux et en ce qu'il a condamné la SA [11] à verser à M. [X] les sommes de 78.706,25 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 62.097,89 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
Le confirme en ses autres chefs,
Statuant à nouveau,
Dit que le contrat de travail de M. [X] en date du 2 octobre 2000 au sein de la SA [11] a été suspendu pendant l'exercice des mandats sociaux ;
Dit que l'ancienneté de M. [X] a couru du 2 octobre 2000 au 2 septembre 2019 ;
Condamne la SA [10] à verser à M. [X] les sommes suivantes :
- 38.505 € net à titre d'indemnité de licenciement,
- 80.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
Rappelle qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
et y ajoutant,
Condamne la SA [10] à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à M. [X] dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la SA [10] à remettre à M. [X] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à [13] conformes à la présente décision ;
Condamne la SA [10] à verser à M. [X] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;
Déboute la SA [10] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA [10] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
ARRÊT N°330
N° RG 21/06983 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SF6O
SA [11] ([10])
C/
M. [U] [X]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 16] du 08/10/2021
RG : F 20/00137
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Christophe LHERMITTE,
- Me Bruno CARRIOU
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La SA [10] ([11]) prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Olivier MOTTE de la SELARL MAJORELLE AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
INTIMÉ :
Monsieur [U] [X]
né le 30 Janvier 1974 à [Localité 17] (44)
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Ayant Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
La SA [10] ([11]), entreprise spécialisée dans le secteur du Bâtiment et des Travaux-Publics, emploie plus de 300 salariés.
M. [U] [X] a été engagé par la SA [10] ([11]) selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 octobre 2000 en qualité d'ingénieur Travaux, position B, échelon 1, catégorie 1, coefficient 90 avec une rémunération de 15.000 francs par mois.
La convention collective applicable est celle des cadres des travaux publics.
A compter du 1er mars 2005, M. [X] a été promu au poste de Directeur Travaux. Parallèlement, il a exercé le mandat de Directeur Général au sein de la société [19], filiale de la société [11] à compter du 1er mars 2005 jusqu'au 1er mars 2010.
Suivant décision prise en assemblée générale le 1er juin 2011, M. [X] a été mandaté en qualité de Directeur Général d'une des filiales du Groupe, la société [7], à compter du 1er juin 2011.
Parallèlement, dans le cadre d'un protocole d'accord du 17 avril 2012, la société [6] s'est engagée à céder à M. [X] 13% des 10.000 actions de la société [7], soit 1.300 actions. Ce dernier est devenu associé de la société [7].
Le 2 mai 2019, à la suite de divergences entre M. [X] et la présidence de la société [7], son mandat social au sein de [7] n'a pas été renouvelé.
Le non-renouvellement de son mandat social au sein de [7] a conduit à la fin automatique de la suspension de son contrat de travail au sein de la société [11]. M. [X] a réintégré automatiquement ses fonctions salariées de Directeur Travaux au sein de son entreprise d'origine à compter de cette date. La 7ème résolution lors de l'assemblée générale du 2 mai 2019 était ainsi présentée : 'Le mandat de Directeur Général de Monsieur [U] [X] arrive à échéance à la présente Assemblée. Nous vous proposons de ne pas renouveler son mandat. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée (Pour : 8700 voix, [Localité 9] : 1300 voix)'.
Par courrier du 23 mai 2019, la société [6] a sollicité de M. [X] d'accepter la cession de ses 1.300 actions, précédemment acquises pour la somme de 192 270 €, au prix d'un euro symbolique.
Par courrier du 06 mai 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 22 mai 2019 auquel il ne s'est pas présenté.
Le 28 mai 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société [11] a notifié à M. [X] son licenciement pour cause réelle et sérieuse et a été dispensé de l'exécution de son préavis de trois mois.
Par courrier du 27 juin 2019, M. [X] a contesté son licenciement, soutenant être salarié de la société [7]. Cette dernière société lui a répondu en précisant que ses fonctions étaient uniquement limitées à son mandat social de Directeur Général de la filiale.
Par courrier recommandé du 4 septembre 2019, M. [X] a été destinataire de ses documents de fin de contrat.
Les sociétés [7] et [6] ont saisi le Président du tribunal de commerce de Nantes en référé afin de faire exécuter le protocole d'accord du 17 avril 2012 et contraindre M. [X] à vendre ses parts sociales au prix d'un euro symbolique.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Constaté que le prix de cession des actions détenues par M. [X] au capital de la société [7] était objectivement déterminable par rapport à la situation nette comptable de la société ;
- Débouté les sociétés [6] et [7] de leur demande de régularisation de l'acte de cession pour le prix d'un euro et fixé le prix de cession desdites actions au prix où elles avaient été acquises, soit la somme globale de 192.270 € ;
- Condamné les sociétés [6] et [7] à payer à M. [X] la somme de 192.270 € pour l'acquisition des 1.300 actions à céder à [6] ;
- Ordonné à M. [X] de régulariser l'acte de cession de ses actions au capital de la société [7] en contrepartie du paiement des titres ;
- Débouté les sociétés [6] et [7] de leur demande de dommages et intérêts de 50.000 €, en raison de la résistance abusive dont a fait preuve M. [X] dans le cadre de l'exécution de ses engagements souscrits aux termes du protocole d'accord du 17 avril 2012 ;
- Débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts de 110.500 € au titre d'une perte de chance ;
- Débouté M. [X] et les sociétés [6] et [7] de leurs autres demandes ;
- Condamné les sociétés [6] et [7] à payer à M. [X] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les sociétés [7] et [6] ont interjeté appel. Suivant arrêt du 3 octobre 2023, la cour d'appel de Rennes a infirmé le jugement querellé et statuant à nouveau a condamné M. [X] à régulariser l'acte de cession de ses 1.300 actions au profit de la société [6] pour le prix d'un euro.
Le 19 février 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
- A titre principal : Prononcer la requali'cation du mandat social de M. [X] en un contrat de travail
A défaut
- Dire et juger que le contrat de travail du demandeur s'est maintenu pendant l'exercice des mandats sociaux
En tout état de cause
- Dire et juger que l'ancienneté du demandeur a couru du 2 octobre 2000 au 2 septembre 2019 .
- Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- A titre principal, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 203 322,06 €
- A titre subsidiaire, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L 123 5-3 du code du travail) :163 787,22 €
En tout état de cause,
- Indemnité de licenciement : 80 957,49 €
- Article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 €
- Condamner aux dépens
- A titre subsidiaire : Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- A titre principal, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 91 778,10€
- A titre subsidiaire, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du code du travail) : 64 244,67 €
En tout état de cause,
- Au titre du solde de 1'indemnité de licenciement : 9 441,96 €
- Article 700 du code de procédure civil : 2 000,00 €
- Condamner aux dépens
A titre infiniment subsidiaire
- Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- A titre principal dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 48 948,32 €
- A titre subsidiaire, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur 1e fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail : 36 711,24 €
- En tout état de cause
- Article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 €
- Condamner aux dépens
- En tout état de cause
- Intérêts au taux légal outre 1e bénéfice de l'anatocisme (article 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de 1'ordonnance du 10 février 2016)
- Remise des documents sociaux (bulletins de salaire, certificat de travail et attestation [18])
- Remise des documents ci-dessus sous astreinte de 75 € par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir
- Le Conseil se réservant compétence pour liquider l'astreinte
- Ordonner la régularisation de la situation de M. [X] auprès des services de [1], sous astreinte de 50 € par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir
- Exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution
- A titre principal, Fixer le salaire de référence à la somme de 11 295,67 €
- A titre subsidiaire, Fixer le salaire de référence à la somme de 6 118,54 € bruts
- A titre infiniment subsidiaire Fixer le salaire de référence à la somme de 6.118,54 € bruts
- Condamner la partie défenderesse aux dépens
Par jugement en date du 08 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
- Dit que le contrat de travail de M. [X] au sein de la SA [11] s'était maintenu pendant l'exercice de ses mandats sociaux ;
- Dit et jugé que le licenciement de M. [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
- Condamné la SA [11] à verser à M. [X] les sommes suivantes :
- 78.706,25 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 62.097,89 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Nantes concernant les sommes à caractère salarial, et à compter de la date de notification du présent jugement concernant les sommes à caractère indemnitaire
- Ordonné à la SA [11] de remettre à M. [X] une attestation [18] rectifiée et un certificat de travail conforme au présent jugement ;
- Limité l'exécution provisoire du présent jugement à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R 1454-28 du code du travail et, à cet effet, fixé à 8.995,67 € bruts le salaire mensuel moyen de référence de M. [X] ;
- Débouté M. [X] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la société [11] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamné la société [11] aux dépens éventuels.
La société [11] a interjeté appel le 05 novembre 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2022, la société [11] appelante sollicite de :
- Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 8 octobre 2021 en ses dispositions faisant grief à la société [11], lesquelles sont les suivantes :
- l'existence d'un lien de subordination et d'un contrat de travail qui n'a pas été interrompu et a été maintenu pendant l'exercice des mandats sociaux par M. [X], et la requalification du mandat social de M. [X] en contrat de travail ;
- l'ancienneté de M. [X] qui a couru du 2 octobre 2000 au 2 septembre 2019 ;
- la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la fixation du salaire mensuel de référence à 8.995,67 euros bruts ;
- la condamnation, avec intérêts, de la société [11] à verser à M. [X] : -78.706,25 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 62.097,89 euros à titre du solde d'indemnité de licenciement,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- la remise des documents sociaux par la société [11] à M. [X] ;
- le débouté de la demande de condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
A titre subsidiaire,
- Fixer le salaire mensuel moyen brut de M. [X] à 6.118,54 euros ;
- Fixer l'ancienneté de M. [X] à 5 ans et un 1 mois ou, à titre infiniment subsidiaire, à 10 ans et 6 mois ;
- Fixer le montant de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse à 18.355,62 euros bruts (soit trois mois de salaire) ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [X] à verser à la société [11], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [X] aux entiers dépens.
Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables en tout cas non fondées ;
- Enfin, Condamner M. [X] aux entiers dépens d'appel.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 07 novembre 2023, l'intimé sollicite de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 8 octobre 2021 en ce qu'il a/s'est :
- jugé que le contrat de travail de M. [X] au sein de la SA [11] s'était maintenu pendant l'exercice de ses mandats sociaux ;
- jugé que l'ancienneté de M. [X] avait couru du 2 octobre 2000 au 2 septembre 2019 ;
- jugé que le licenciement de M. [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamné la SA [11] à verser à M. [X] les sommes suivantes :
- 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonné à la SA [11] de remettre à M. [X] une attestation [18] rectifiée et un certificat de travail conforme au présent jugement ;
- Débouté la société [11] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamné la société [11] aux dépens éventuels.
A titre incident,
- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 8 octobre 2021 en ce qu'il a/s'est :
- Condamné la SA [11] à verser à M. [X] les sommes suivantes :
- 78.706,25 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 62.097,89 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- fixé à 8.995,67 € bruts le salaire mensuel moyen de référence de M. [X] ;
Y additant
A titre principal, (sur la base d'une ancienneté de 18 ans et 11 mois et d'un salaire de référence
de 11.295,67 € bruts)
- Juger que le contrat de travail de M. [X] s'est maintenu pendant l'exercice des mandats sociaux ;
En tout état de cause,
- Juger que l'ancienneté de M. [X] a couru du 2 octobre 2000 au 2 septembre 2019 ;
- Juger que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société [11] à lui verser les sommes suivantes :
A titre principal,
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :203.322,06 €
A titre subsidiaire,
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail :163.787,22 €
En tout état de cause,
- Au titre du solde de l'indemnité de licenciement : 80.957,49 €
- Article 700 du code de procédure civile : 2.000 €
- Dépens
A titre subsidiaire, (sur la base d'une ancienneté de 18 ans et 11 mois et d'un salaire de référence
de 8.995,67 € bruts)
- Juger que le contrat de travail de M. [X] s'est maintenu pendant l'exercice des mandats sociaux ;
En tout état de cause,
- Juger que l'ancienneté de M. [X] a couru du 2 octobre 2000 au 2 septembre 2019 ;
- Juger que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société [11] à lui verser les sommes suivantes :
A titre principal,
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :161.922,06 €
A titre subsidiaire,
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail : 130.437,22 €
En tout état de cause,
- Au titre du solde de l'indemnité de licenciement : 62.097,49 €
- Article 700 du code de procédure civile : 2.000 €
- Dépens
A titre infiniment subsidiaire, (sur la base d'une ancienneté de 10 ans et 6 mois et d'un salaire de référence de 6.118,54 € bruts)
- Juger que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société [11] à lui verser les sommes suivantes :
A titre principal,
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :91.778,10€
A titre subsidiaire,
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail : 61.185,4 €
En tout état de cause,
- Au titre du solde de l'indemnité de licenciement : 8.524,18 €
- Article 700 du code de procédure civile : 2.000 €
- Dépens
A titre extrêmement subsidiaire, (sur la base d'une ancienneté de 5 ans et 3 mois et d'un salaire
de référence de 6.118,54 € bruts)
- Juger que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société [11] à lui verser les sommes suivantes :
A titre principal,
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :48.948,32 €
A titre subsidiaire,
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail : 36.711,24 €
En tout état de cause,
- Article 700 du code de procédure civile : 2.000 €
- Dépens
En tout état de cause,
- Assortir lesdites sommes de l'intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme (art. 1231-7 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016) ;
- Ordonner la remise de documents sociaux sous astreinte de 75 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2025.
Une médiation a été prononcée le 28 mai 2025. Les parties n'étant pas parvenues à un accord, l'affaire a été rappelée à l'audience du 16 octobre 2025 et mise en délibéré au 17 décembre 2025.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Pour infirmation du jugement, l'employeur soutient que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse, en ce que la lettre de licenciement invoque des divergences et des oppositions s'agissant de la stratégie et de l'organisation de la société et plus généralement vis à vis du groupe, et qu'il n'a pas pris la mesure du changement de statut, de mandataire à salarié, à la suite du non-renouvellement de son mandat, qui imposait une diminution certaine de son indépendance. Elle ajoute que dès l'annonce du non-renouvellement de son mandat, M. [X] a contesté très fermement les conditions de la fin de son mandat. La société affirme de surcroît que M. [X] s'est muré dans le silence, rendant toute communication impossible, et que cette attitude a gêné la marche de l`entreprise. Elle expose que, lors des échanges en marge de la fin de son mandat, M. [X] a plusieurs fois refusé d'envisager tout retour au sein de la société [11] en métropole après l'expiration de son mandat, défiant la société de le forcer à reprendre ses anciennes fonctions salariées de Directeur de travaux. Elle ajoute que la société lui a permis de rester dans son logement en Martinique, et de conserver l'usage de son véhicule de fonction, aux seuls frais de la société [11] après le terme de son mandat auprès de [7]. Elle conclut que le licenciement de M. [X] ne repose pas sur une simple mésentente, mais sur son attitude particulièrement défiante à l'égard de la société [11] et de ses dirigeants, contrevenant ainsi à son obligation de loyauté, qui doit être appréciée strictement s'agissant d'un cadre supérieur.
Pour confirmation à ce titre, M. [X] conteste les griefs de la lettre de licenciement en ce que la société [11] ne peut lui reprocher une mésentente avec sa stratégie alors que la procédure de licenciement a été engagée moins de quatre jours suivant la fin de l'exercice de ses fonctions au sein de la société [7]. Il expose que la mésentente n'est pas en soi un motif de licenciement et qu'il n'a jamais refusé de suivre les instructions des membres des sociétés sous la subordination desquelles il exerçait ses fonctions. Il précise avoir voté favorablement aux résolutions présentées par l'actionnaire majoritaire lors de l'assemb1ée générale fixée le 6 décembre 2018. Il ajoute que la société ne peut lui faire grief de ne pas avoir été présent à l'entretien préalable fixé le 22 mai 2019, soit moins de 20 jours suivant la fin de ses missions en Martinique où il y résidait depuis presque 10 ans.
Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La cause doit être objective et exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement doit être suffisamment motivée et énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La mésentente ne constitue une cause de licenciement que si elle repose sur des faits objectifs imputables au salarié et si elle a une incidence sur la bonne marche de l'entreprise.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 28 mai 2019 qui circonscrit les limites du litige énumère les griefs suivants :
- un désalignement sur la stratégie et l'organisation de la société [11], ainsi qu'à l'égard de celle du groupe ;
- une non prise en compte du changement de statut, de mandataire à salarié, à la suite du non-renouvellement de son mandat, qui imposait une diminution certaine de son indépendance.
Elle est rédigée comme suit :
'Monsieur,
Nous vous avons convoqué le 6 mai 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 22 mai 2019 à 11h00.
Par courriel en date du 15 mai 2019 vous nous avez informé de votre volonté de ne pas vous présenter à cet entretien, ni accepté notre proposition alternative de l'organiser par visioconférence formulée par lettre recommandée en date du 16 mai 2019.
Nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement. Nous vous en rappelons ci-dessous les motifs.
Pour mémoire, et suivant décision prise en assemblée générale le 1er juin 2011, vous aviez exercé les fonctions de Directeur Général d'une des filiales du Groupe, la société [7], à compter du 1er Juin 2011.
Pendant la durée d'exercice de votre mandat social au sein de cette société, votre contrat de travail au sein de la société [11] a été suspendu.
Le 2 mai 2019, à la suite de profondes divergences stratégiques entre vous et la Présidence de la société [7], votre mandat social n'a pas été renouvelé.
Aussi avez-vous réintégré automatiquement vos fonctions salariées de Directeur Travaux au sein de la société [11] à compter de cette même date.
Toutefois, alors que vos divergences évoquées ci-dessus concernaient initialement la stratégie de la société [7], et que votre réintégration dans vos fonctions de Directeur Travaux implique un parfait alignement dans la mise en 'uvre des directives de la Société et une fiabilité dans leur retransmission sur le terrain, vous avez étendu votre désalignement cette fois-ci sur la stratégie et l'organisation de la société [11], ainsi qu'à l'égard de celle du Groupe plus globalement.
Vous n'avez en outre pas pris la mesure du changement de statut, de mandataire à salarié, à la suite du non-renouvellement de votre mandat, qui imposait une diminution certaine de votre indépendance, rendue de facto impossible compte tenu de votre vision divergente sur les décisions de la Société.
De fait, vous avez créé une situation d'impasse insoluble, qui rend impossible l'exercice pratique de vos responsabilités contractuelles.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous n'avons d'autre choix que de rompre votre contrat de travail.
Votre préavis, d'une durée de trois mois, débutera à compter de la première présentation des présentes à votre domicile. Nous vous dispensons de travailler pendant toute sa durée. Vous continuerez de percevoir votre rémunération versée avant l'exercice de votre mandat social au sein de cette société [7], aux échéances habituelles de paie.
Votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre attestation destinée à [18] vous seront adressés au terme de votre préavis.
En tant que de besoin, nous vous délions de toute obligation de non-concurrence à laquelle vous seriez contractuellement lié. Aucune indemnité ne vous sera due à ce titre.
Nous vous informons également que vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 Jours suivant la notification du licenciement.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.'
En l'espèce, aucun élément précis et concret n'est rapporté par l'employeur pour démontrer la réalité des griefs évoqués dans la lettre de licenciement. La seule mésentente ou 'vision divergente sur les décisions de la société' ne constitue pas en soi un motif de licenciement, l'employeur échouant à démontrer qu'elle repose sur des faits objectifs imputables au salarié et qu'elle a une incidence sur la bonne marche de l'entreprise. Aucun désalignement avec la stratégie et l'organisation de la société [11] n'est par ailleurs démontré.
La cour relève par conséquent que ni la lettre de licenciement en date du 28 mai 2019, ni celle portant précisions des motifs de rupture en date du 2 juillet 2019, ni encore les conclusions de l'appelant, ne permettent d'identifier des manquements imputables à M. [X] qui auraient été commis entre le 2 mai 2019, date de révocation de son mandat social, et le 28 mai 2019, date de notification de son licenciement, de telle sorte que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement
- Sur la suspension du contrat de travail durant le mandat social
La société demande à la cour à ce que l'ancienneté de M. [X] soit fixée en excluant les périodes au cours desquelles l'appelant était mandataire social au sein d'une société tierce de la société [11].
La société [11] soutient que, durant l'exercice des mandats sociaux, M. [X] n'exerçait pas un emploi effectif et réel distinct au sein de la société [11], et allant au-delà de ses missions liées à son mandat au sein de la société [7], et qu'il n'existait pas de lien de subordination au titre de fonctions techniques distinctes. Elle expose que le contrat a été suspendu automatiquement au sein de la société [11] lors de la prise du mandat social de Directeur Général au sein de la société [7], du 1er juin 2011 au 2 mai 2019. Elle précise que les missions de Directeur Général exercées par M. [X] au sein de la société [7] étaient de représenter la société vis-à-vis de toutes administrations publiques ou privées, de prendre toute mesure en matière de réglementation du travail, de recruter et licencier les salariés, fixer leur salaire, de maintenir les dépenses de la société dans les limites fixées par le Président. L'employeur expose qu'à compter de sa nomination au sein de [7], M. [X] n'a plus reçu aucune rémunération de la part de la société [11], ni exercé aucune fonction technique distincte au sein de la société [11], au titre de son précédant poste de Directeur de Travaux, ni reçu aucune directive, ni mission, ni sanction de la part de la société [11].
M. [X] soutient que son contrat de travail avec la société [11] ne s'était aucunement interrompu pendant l'exercice de son mandat social au sein de la société [7]. Il précise que par décision de la société [6], associée unique de la société [7], il a été désigné Directeur Général de la société [7] pour une durée d'une année au cours de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2011 et que son contrat de travail a été maintenu avec la société [11]. Il ajoute que l'avenant régularisé le 30 juin 2011 qui l'a promu en qualité de DG mentionnait expressément qu'il faisait partie du personnel de la société [7], tout en conservant son ancienneté précédemment acquise au sein du groupe [6] (pièce n°6 du salarié). M. [X] ajoute que le pouvoir de contrôle et de direction exercé sur ses missions au sein de la société [7] par les mêmes dirigeants que ceux existants au sein de la société [11] illustre l'absence de toute suspension de son contrat de travail, la distance géographique séparant les postes occupés important peu. Il en déduit qu'existait un lien de subordination, restant soumis au pouvoir de direction et de contrôle de Messieurs [G] et [C], respectivement Président Directeur Général de la société [6] et Directeur Général de la société [11] pour l'un, et Président de la société [12] pour le second. Il expose encore que l'ensemble des bulletins de salaire de la période ont été établis par la société [11] et que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté, sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire.
Sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l'égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin.
Un contrat de travail peut se cumuler avec un mandat social dès lors qu'il correspond à des fonctions techniques distinctes du mandat, dans un lien de subordination à l'égard de la société et en contrepartie d'une rémunération distincte de celle éventuellement allouée au titre du mandat. Il appartient à celui qui soutient qu'il n'y a pas eu cumul du contrat de travail et du mandat social postérieur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce versée en procédure que le contrat de travail liant M. [X] à la société [11] s'est cumulé avec le mandat social liant M. [X] à la société [7]. Aucune fonction technique distincte du mandat, dans un lien de subordination à l'égard de la société [11] et en contrepartie d'une rémunération distincte à celle obtenue dans le cadre du mandat social n'étant rapportée, la cour constate que le contrat de travail de M. [X] a été suspendu pendant l'exercice des mandats sociaux.
Le jugement querellé sera réformé en ce qu'il a jugé que le contrat de travail de M.[X] n'a pas été interrompu et a donc été maintenu pendant l'exercice de ses mandats sociaux.
Il sera fait droit à la demande de la société appelante à ce titre.
- Sur le calcul de l'ancienneté de M. [X]
L'employeur conclut que le contrat de travail suspendu emporte une non-prise en compte des années d'exercice de mandats et qu'il convient de retenir une ancienneté de cinq années et un mois.
M. [X] déduit d'une absence de suspension du contrat de travail une ancienneté ayant couru du 2 octobre 2000 au 2 septembre 2019, soit dix-huit ans et onze mois.
Conformément à l'article L. 1234-11 du code du travail, sauf dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, soit de stipulations contractuelles plus favorables, soit d'un usage, une période de suspension du contrat de travail, notamment par l'exercice d'un mandat social, n'est pas prise en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté ouvrant droit à l'indemnité de licenciement.
Il conviendrait dès lors de déduire la période de suspension du contrat de l'ancienneté acquise pour le calcul de l'indemnité de licenciement et du préavis, sauf stipulation contractuelle plus favorable.
Toutefois, il ressort de l'avenant du 30 juin 2011 valant modalités d'engagement de M. [X] au sein de la société [8] que M. [X] garde son ancienneté au sein du groupe [6] (pièce n°6 salarié). Cette stipulation est ainsi rédigée : '[... ] - Condition de votre engagement : - Vous ferez partie du personnel de [7] à partir du 1er juillet 2011, vous garderez votre ancienneté acquise au sein du groupe [6][...]'.
Dès lors, en vertu des dispositions de l'article L. 1234-11 du code du travail et de la stipulation contractuelle plus favorable édictée le 30 juin 2011, la période de suspension du contrat de travail entraînée par l'exercice d'un mandat social entre en compte dans la durée de l'ancienneté exigée pour bénéficier des indemnités de rupture.
M. [X] ayant été embauché le 2 octobre 2000 par la société [11], ayant été nommé directeur général de la société [8] en date du 1er juin 2011 et après avoir été révoqué de son mandat le 2 mai 2019, son ancienneté dans l'entreprise [11] en qualité de salarié pour le calcul des indemnités de rupture est de dix-huit ans et onze mois à la date de son licenciement, prononcé le 2 septembre 2019.
Par substitutions de motifs, la cour confirme le jugement entrepris ayant retenu que l'ancienneté de M. [X] a couru du 2 octobre 2000 au 2 septembre 2019, et fait droit à la demande de M. [X] au titre de son ancienneté.
- Sur le salaire de référence
La société demande à ce que la cour fixe le salaire de référence au titre de la période au cours de laquelle M. [X] exerçait, antérieurement au mandat social, des fonctions salariales en qualité de Directeur de travaux au sein de la société [11]. Elle expose que le contrat de travail ayant été suspendu du 1er juin 2011 au 02 mai 2019, la société [11] ne lui a versé aucune rémunération compte tenu du mandat social au sein de la société tierce [7]. Elle en conclut une impossibilité de calculer le salaire de référence en prenant en compte une rémunération versée par la société [7] au titre d'un mandat social.
Le montant des indemnités de rupture lié au contrat de travail doit être calculé en référence à la seule rémunération perçue par M. [X] en sa qualité de salarié, et non au titre de ses mandats.
En l'espèce, c'est à tort que les premiers juges ont fixé le salaire de référence de M. [X] sur la période de travail au sein de la société [7]. Le calcul du salaire de référence reposant sur la rémunération perçue au titre du contrat de travail et non au titre du mandat social, le salaire de référence retenu par la cour est de 6. 118,54 euros bruts, et non 8.995,67 euros bruts retenus par les premiers juges.
Il sera fait droit à la demande de la SA [11] à ce titre et le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
- Sur l'indemnité légale de licenciement
En vertu de l'article L. 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté ; le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement, soit le 1/3 des 3 derniers mois, et dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Il n'est pas contesté que M. [X] a bénéficié d'une indemnité de licenciement s'élevant à 11.667 euros ainsi qu'il ressort de son solde de tout compte. Par conséquent, la cour lui alloue, en complément de cette somme, 38.505 euros, en réformation du jugement entrepris.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société [11] demande à la cour de débouter le salarié de sa demande de préjudice dans la mesure où elle considère que n'est pas justifié l'équivalent d'un montant de 18 mois de salaire, notamment en ce que son déménagement à [Localité 16] ainsi que des billets aller-retour entre la France et la Martinique sont des dépenses qui n'ont aucun rapport avec sa perte d'emploi qu'il estime injustifiée. Elle ajoute que l'intimé a bénéficié des prestations de son assurance privée [14] pendant plus d'un an, au titre d'une indemnité mensuelle de 4.581 €.
M. [X] soutient, au titre de son préjudice, avoir assumé les frais de son déménagement vers la métropole, avoir été pendant plusieurs mois sans emploi, avoir eu une perte de rémunération brutale (de 11.295,67 € à 4.581 €), avoir dû laisser sa famille en Martinique, ses enfants étant inscrits à l'école pour la rentrée de septembre 2019, outre le fait que son épouse y exerçait une activité professionnelle. Il précise que la réalité de son préjudice financier est illustrée par la décision de la cour d'appel de Rennes, qui l'a condamné à céder ses actions pour le prix d'un euro symbolique alors qu'il avait initialement engagé la somme de 192.270 €.
Il soutient par conséquent l'inapplication du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail.
L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l'ancienneté du salarié.
En l'espèce, M. [X] disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, de dix-huit années entières et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, s'agissant d'une entreprise employant habituellement plus de dix salariés, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois mois et quatorze mois et demi de salaire brut.
M. [X] soutient que ce plafonnement ne lui est pas opposable car contraire aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail.
Toutefois, la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'ayant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Par ailleurs, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention nº158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter le barème fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail.
Au regard de l'ancienneté de M. [X], de son âge lors de la rupture (48 ans), de ce qu'il a été plusieurs mois sans emploi, ce dont il justifie jusqu'à la création de sa structure à la fin de l'année 2020, du montant mensuel de son salaire brut (6.118,54 €), il y a lieu de lui accorder la somme de 80.000 €, en réparation de son préjudice, par réformation du jugement entrepris, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités [13]
Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la société [11] à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à M. [X] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités.
Il sera ajouté au jugement entrepris à ce titre.
Sur l'anatocisme
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que le contrat de travail de M. [X] au sein de la SA [11] s'était maintenu pendant l'exercice de ses mandats sociaux et en ce qu'il a condamné la SA [11] à verser à M. [X] les sommes de 78.706,25 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 62.097,89 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
Le confirme en ses autres chefs,
Statuant à nouveau,
Dit que le contrat de travail de M. [X] en date du 2 octobre 2000 au sein de la SA [11] a été suspendu pendant l'exercice des mandats sociaux ;
Dit que l'ancienneté de M. [X] a couru du 2 octobre 2000 au 2 septembre 2019 ;
Condamne la SA [10] à verser à M. [X] les sommes suivantes :
- 38.505 € net à titre d'indemnité de licenciement,
- 80.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
Rappelle qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
et y ajoutant,
Condamne la SA [10] à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à M. [X] dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la SA [10] à remettre à M. [X] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à [13] conformes à la présente décision ;
Condamne la SA [10] à verser à M. [X] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;
Déboute la SA [10] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA [10] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.