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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 11 décembre 2025, n° 24/14534

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/14534

11 décembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 11 DÉCEMBRE 2025

N° 2025/522

Rôle N° RG 24/14534 N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBON

S.A.R.L. PHARMACIE DU PALAIS

S.C.P. BTSG²

C/

S.E.L.A.R.L. MHX PHARMA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe MILLET

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 5] en date du 28 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/411.

APPELANTE

S.A.R.L. PHARMACIE DU PALAIS

représentée par la SELARL [G] [U] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [U], en qualité de Mandataire Ad Hoc de la SARL PHARMACIE DU PALAIS, demeurant [Adresse 1]

S.C.P. BTSG² pris en la personne de Me [T] [D], en qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL PHARMACIE DU PALAIS,

domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

Tous deux représentés et plaidant par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI - BONCOMPAGNI - MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Valentine ALBECKER, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

S.E.L.A.R.L. MHX PHARMA

immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 850 181 314

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Marielle WALICKI de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)

Mme Pascale BOYER, Conseiller

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Mme Pascale BOYER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025,

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':

La SARL Pharmacie du palais a cédé le 30 avril 2019, son officine sise à Nice, à la société MHX Pharma au prix de 1 650 000 €.

Il s'est avéré après quelques mois d'exploitation que le chiffre d'affaires avait été surévalué et MHX Pharma a cherché à obtenir la restitution des sommes correspondant à la majoration fictive du prix.

Le 20 septembre 2019, la société MHX Pharma assignait, sur le fondement du dol, la Pharmacie du palais aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 700 000 €.

Le [Date décès 4] 2021, [C] [B], dirigeant de la Pharmacie du palais, décédait. La SELARL [U] était désignée ès qualités de mandataire ad hoc afin que la Pharmacie du palais soit représentée dans l'instance en cours.

Le 6 mars 2022, le tribunal de commerce de Nice condamnait la Pharmacie du palais à payer à MHX Pharma la somme de 211 000 € en principal, outre la somme de 80 000 € à titre de dommages-intérêts et, à parts égales avec l'Auxiliaire Pharmaceutique, qui était intervenue en qualité d'intermédiaire professionnel dans la transmission de l'officine de la Pharmacie du palais, de la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la somme de 18 334,21 € au titre des frais d'expertise, le tout assorti de l'exécution provisoire, qui était arrêtée par ordonnance du premier président de la cour de céans par ordonnance de référé en date du 11 décembre 2023.

La cour d'appel, par arrêt en date du 6 mars 2023, fixait la créance de MHX Pharma au passif de la liquidation de la Pharmacie du palais pour un montant de 307 652,11 €.

Par courrier en date du 6 mars 2023, la SELARL [U] et associés informait l'avocat de MHX Pharma de l'état de cessation de paiement de la Pharmacie du palais et du dépôt de la déclaration de cessation des paiements à venir, qui était effectuée le 14 mars 2023.

La liquidation judiciaire de la Pharmacie du palais a été prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Nice le 23 mars 2023 et a désigné la SCP BTSG², en la personne de Me [T] [H], en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation de paiement a été provisoirement fixée au 6 mars 2023.

Le 17 mars 2023, MHX Pharma a signifié à la société l'Auxiliaire Pharmaceutique, tiers saisi, un acte de conversion en saisie attribution de créances et l'a dénoncé le 24 mars 2023 à la SELARL [U] et associés.

Par acte du 5 avril 2023, la SARL Pharmacie du palais, représentée par la SELARL [G] [U] et associés, ès qualités de mandataire ad hoc et la SCP BTSG², ès qualités de liquidateur judiciaire, assignait MHX Pharma, principalement aux fins de caducité de la saisie-attribution pratiquée le 17 mars 2023 entre les mains de la société L'auxiliaire pharmaceutique.

Par jugement en date du 28 novembre 2024, le juge de l'exécution de [Localité 5] a, notamment :

- débouté la Pharmacie du palais et de la SCP BTSG² de leur demande de prononcer la caducité de la saisie attribution litigieuse,

- débouté la Pharmacie du palais et de la SCP BTSG² de leur demande aux fins de prononcer la caducité et la mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse,

- ordonné la consignation de la somme de 206 333,22 euros libérée du fait de la mainlevée de la saisie-attribution et fait interdiction à la Pharmacie du palais de s'en départir jusqu'à la décision de la cour d'appel d'Aix en Provence devant intervenir sur appel interjeté contre le jugement du 6 mars 2023,

- débouté la Pharmacie du palais et de la SCP BTSG² de leur demande aux 'ns de surseoir à statuer en attente de la décision du tribunal de commerce de Nice sur la demande de nullité de la saisie attribution du 17 mars 2023,

- ordonné la mainlevée de la saisie attribution litigieuse entre les mains de la société L'Auxiliaire pharmaceutique,

- ordonné la consignation de la somme des 206 333,22 euros libérée du fait de la mainlevée de la saisie-attribution, entre les mains de BTSG² prise en la personne du liquidateur judiciaire de la Pharmacie du palais et lui fait interdiction de s'en départir jusqu'à la décision de la cour d'appel d'Aix en Provence devant intervenir sur appel interjeté contre le jugement du 6 mars 2023,

- débouté la demande subsidiaire de la Phamacie du palais représentée par son mandataire ad hoc et la SCP BTSG² en sa qualité de liquidateur judiciaire aux 'ns de surseoir à statuer en attente de la décision du tribunal de commerce de Nice sur la demande de nullité de la saisie attribution du 17 mars 2023,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

- condamné la Pharmacie du palais et la SCP BTSG² aux entiers dépens, dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné'la Pharmacie du palais et la SCP BTSG² à payer à la SELARL MHX Pharma la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour la procédure.

Par déclaration en date du 4 décembre 2024, la SARL Pharmacie du palais et la SCP BTSG² ont formé appel à l'encontre de cette décision,

Au vu de leurs conclusions en date du 8 août 2025, les appelantes demandent à la cour de, vu les dispositions des articles L 622-21 et L 643-8 du code de commerce, 523 du code de procédure civile et R 121-18 du code des procédures civiles d'exécution :

- déclarer irrecevable la demande de la SELARL MHX Pharma de réformation du jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution,

- débouter la SELARL MHX Pharma de sa demande de libération de la somme de 206 333,22€ à son profit,

- confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution ;

- réformer le jugement dont appel en ses autres dispositions et statuant à nouveau :

- prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 17 mars 2023 entre les mains de la société L'auxiliaire pharmaceutique,

- prononcer la caducité de la saisie-conservatoire pratiquée le 23 Août 2019,

- juger que la somme de 206 333,32 €, reçue par la SCP BTSG², ès qualités, suite à la mainlevée de la saisie attribution sera utilisée dans le cadre des dispositions légales, et plus particulièrement de l'article L 643-8 du Code de Commerce, relatives à la procédure de liquidation judiciaire de la société Pharmacie du palais,

- condamner la société MHX Pharma à leur payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance.

En premier lieu, les appelantes soutiennent que la demande de libération des fonds entre les mains de MHX Pharma est irrecevable car cette dernière a acquiescé à la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 17 mars 2023.

En tout état de cause, elles rappellent qu'au vu du placement en liquidation judiciaire de la Pharmacie du palais, la créance a été fixée par la cour d'appel de céans, à son passif. Aucune mesure d'exécution ne peut donc prospérer.

S'agissant de la confirmation de la mainlevée de la saisie attribution, elles invoquent l'article R121-8 du code des procédures civiles d'exécution aux termes duquel, «la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dés sa notification». Elles rappellent que le jugement du 28 novembre 2024 a été signifié au tiers saisi le 30 décembre 2024, que ce dernier a libéré les fonds entre les mains de la SCP BTSG², ès qualités.

S'agissant de la réformation du prononcé de la caducité de la saisie attribution, elles exposent que MHX Pharma a signifié au tiers saisi, la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution le 17 mars 2023. MHX Pharma a dénoncé cette saisie le 22 mars par acte en date du 22 mars 2023 alors qu'à la suite du décès d'[C] [B], la SELARL [G] [U] et associés avait été désignée mandataire ad hoc, par ordonnances des 1er et 10 mars 2021, pour représenter la Pharmacie du palais qui a été radiée le 19 août 2022. La dénonce faite la 22 mars 2023 à la Pharmacie du palais était donc inopérante.

Le même jour, MHX Pharma a fait signifier l'acte de conversion de la saisie à la SELARL [U] et associés, en qualité d'administrateur judiciaire de la Pharmacie du palais. Le commissaire de justice a donc dressé un procès verbal de difficulté. Cette dénonce est également inopérante.

La liquidation de la Pharmacie du palais a été prononcée le 23 mars 2023. De sorte que en l'absence de signification régulière avant le jugement d'ouverture au débiteur saisi, seule la signification de l'acte de conversion au liquidateur est valable. En l'espèce, cette signification n'a pas eue lieu, le liquidateur étant non plus la SELARL [U] et associés, administrateur judiciaire, mais la SCP BTSG², liquidateur judiciaire. Ainsi, en l'absence de dénonciation régulière dans le délai de 8 jours, la saisie doit être déclarée caduque et ce, sans avoir à faire la démonstration d'un grief comme le soutient l'intimée.

L'appelante demande la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas prononcé la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 23 août 2019 du fait de la règle d'interdiction des poursuites en raison de l'ouverture de la liquidation judiciaire intervenue le 23 mars 2023.

Enfin, elle demande la réformation du jugement en ce qu'il a ordonné la consignation des fonds. Le juge de l'exécution a ordonné la consignation de la somme de 206 333,22 € entre les mains du liquidateur de la Pharmacie du palais et lui a fait interdiction de se départir de cette somme dans l'attente de la décision de la cour d'appel. Par décision du 6 mars 2023, la cour a fixé la créance de MHX Pharma au passif de la liquidation de la Pharmacie du palais pour un montant de 307 652,11 €. Par ordonnance du 11 décembre 2023, le premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire sans ordonner la consignation des sommes objets de la consignation, comme l'article 521 du code de procédure civile lui donne, à lui seul, compétence. Ainsi, en l'état de la liquidation judiciaire de la Pharmacie du palais et de la mainlevée de la saisie attribution, les fonds saisis doivent revenir à l'actif de la liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce, dans le jugement rendu le 3 février 2025, a eu la même analyse.

Aux termes de ses conclusions en date du 28 mars 2025, l'intimée sollicite la cour de':

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution litigieuse au 17 mars 2023,

- débouter la Pharmacie du palais et la SCP BTSG², de leurs demandes, fins et conclusions,

- ordonner la libération de la somme de 206 333,22 € actuellement consignée entre les mains de la SCP BTSG², à son profit,

- confirmer le jugement critiqué en ses autres dispositions,

- condamner la Pharmacie du palais à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'intimée invoque l'arrêt en date du 6 mars 2025 par lequel la cour d'appel de céans a jugé que la Pharmacie du palais avait commis un dol et a fixé sa créance à la somme de 307 652,11 € pour soutenir qu'au moment de la saisie attribution pratiquée elle disposait d'un titre exécutoire. En effet, elle fait valoir que la mainlevée de l'exécution provisoire par le premier président a suspendu provisoirement l'effet exécutoire de la décision dans l'attente de la décision de la cour d'appel mais n'a pas privé le titre de sa nature exécutoire. Ainsi l'arrêt en date du 6 mars 2025 constitue un titre exécutoire et régularise la saisie pratiquée.

S'agissant de la caducité de la saisie attribution, elle soutient que la mesure a été dénoncée dans les 8 jours en l'espèce le 22 mars 2023 à la SELARL [U] et associés. Ladite SELARL a refusé de recevoir l'acte au motif qu'elle n'est pas le débiteur mais son mandataire mais l'acte du commissaire de justice mentionnait expressément que la signification était faite ès qualités. La Pharmacie du palais n'invoque aucun grief et elle même dans son assignation, elle indiquait que la SELARL avait pouvoir pour prendre cet acte. La saisie a été signifiée valablement avant l'ouverture de la liquidation.

La saisie conservatoire a été convertie en saisie attribution avant l'ouverture de la liquidation judiciaire. La pharmacie du palais ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de caducité de cette saisie conservatoire pratiquée le 23 août 2019.

En l'état de la décision de la cour de céans qui a confirmé la saisie attribution, elle dispose d'un titre exécutoire qui impose qu'il soit statué sur le devenir de la somme de 206 333,22 € détenue par l'Auxiliaire pharmaceutique en qualité de séquestre.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Vu l'ordonnance de clôture des débats en date du 26 août 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

S'agissant de la saisie attribution :

L'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution édicte : «Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.»

L'article R523-7 du code des procédures civiles d'exécution énonce que :' «Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité :

1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;

2° L'énonciation du titre exécutoire ;

3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.

L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.

L'article L622-21 du code de commerce dispose que «Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article'L. 622-17'et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. [...]'»

La chronologie des faits est la suivante :

- le 9 août 2019, MHX Pharma a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire pour la somme de 510 000 euros entre les mains de l'Auxiliaire pharmaceutique et la dénonce de cette saisie a été faite le 23 août 2019 à l'Auxiliaire pharmaceutique et le 28 août 2019 à la Pharmacie du palais.

- la saisie a été positive à hauteur de 206 333,22 €

- le 20 septembre 2019, la société MHX Pharma a assigné sur le fondement du dol, la Pharmacie du palais aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 700 000 €.

- le 6 mars 2022 le tribunal de commerce de Nice a condamné la Pharmacie du palais à payer à MHX Pharma la somme de 211 000 € en principal, outre diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de frais d'expertise.

- le 6 mars 2023, la cour d'appel a fixé la créance de MHX Pharma au passif de la liquidation de la Pharmacie du palais pour un montant de 307 652,11 €.

- le 17 mars 2023, MHX Pharma a signifié à la société l'Auxiliaire Pharmaceutique, tiers saisi, un acte de conversion en saisie attribution de créances et l'a dénoncé le 22 mars 2023 à la SELARL [U] et associés.

- le 23 mars 2023, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la Pharmacie du palais et a désigné la SCP BTSG², en la personne de Me [T] [H], en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation de paiement a été provisoirement fixée au 6 mars 2023.

Il apparaît ainsi que le 17 mars 2023, date de la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution, MHX Pharma disposait d'un titre exécutoire.

S'agissant de la caducité de la saisie conservatoire :

L'article R211-3 dispose : « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.»

MHX Pharma a dénoncé l'acte de conversion au tiers saisi le 17 mars 2023.

Le délai de 8 jours de l'article R211-3 expirait le 25 mars 2023 qui se trouvait être un samedi'; en conséquence de quoi, le délai a été prolongé jusqu'au 27 mars 2023.

A la suite du décès du gérant de la Pharmacie du palais survenu le [Date décès 4] 2021, MHX Pharma a fait désigner un mandataire ad hoc. La signification faite au siège social de la Pharmacie du Palais le 22 mars 20223 était donc inopérante, tout comme celle faite le même jour auprès de la SELARL [U] et associés, qui avait la qualité non pas d'administrateur ad hoc de la Pharmacie du palais,'mais celle de mandataire ad hoc.

L'ouverture de la procédure de liquidation a été prononcée le 23 mars 2023. Aucune signification n'est intervenue auprès de la SCP BTSG², liquidateur judiciaire de la Pharmacie du palais.

La saisie n'ayant pas été valablement dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours, conformément à l'article R211-3 précité, la caducité de la mesure doit être prononcée. Le jugement dont appel sera en conséquence réformé de ce chef.

S'agissant de la somme entre les mains du séquestre :

Les appelantes font reproche au jugement dont appel d'avoir ordonné la consignation de la somme de 206 333,22 euros libérée du fait de la mainlevée de la saisie-attribution et fait interdiction à la Pharmacie du palais de s'en départir jusqu'à la décision de la cour d'appel d'Aix en Provence devant intervenir sur appel interjeté contre le jugement du 6 mars 2023.

Par ordonnance du 11 décembre 2023, le premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire sans ordonner la consignation des sommes objets de la consignation.

Par arrêt en date du 6 mars 2023, la cour d'appel a fixé la créance de MHX Pharma au passif de la liquidation de la Pharmacie du palais pour un montant de 307 652,11 €.

L'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er décembre 2024, énonce':' «Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre'[...]».

En l'état de l'appel sur la décision sur le fond et de la saisine du premier président en vue de l'arrêt de l'exécution provisoire, le premier juge a dûment ordonné la mise sous séquestre de la somme saisie, nonobstant la mainlevée de la mesure, pour éviter sa déperdition dans l'attente de la décision sur le fond.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la consignation de la somme de 206 333,22 euros libérée du fait de la mainlevée de la saisie-attribution et fait interdiction à la Pharmacie du palais de s'en départir jusqu'à la décision de la cour d'appel d'Aix en Provence devant intervenir sur appel interjeté contre le jugement du 6 mars 2023. La décision en appel sur le fond est intervenue par arrêt du 6 mars 2025, fixant la créance de MHX Pharma au passif de la liquidation de la Pharmacie du palais pour un montant de 307 652,11 €.

En l'état de la liquidation judiciaire de la Pharmacie du palais et de la mainlevée de la saisie attribution, les fonds consignés à hauteur de 206 333,22 euros, doivent revenir à l'actif de la liquidation judiciaire de la Pharmacie du Palais. Il sera donc donné mainlevée de la mesure de consignation ordonnée par le premier juge.

Sur les demandes accessoires':

Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, les appelantes seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,

CONFIRME le jugement en date du 28 novembre 2024 rendu par le juge de l'exécution d'Aix en Provence, sauf en ce qu'il a débouté la Pharmacie du palais et de la SCP BTSG² de leur demande aux fins de prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 17 mars 2023 entre les mains de la société L'auxiliaire pharmaceutique,

REFORME le jugement en cette disposition,

STATUANT à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

PRONONCE la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 17 mars 2023 entre les mains de la société L'auxiliaire pharmaceutique à hauteur de deux cent six mille trois cent trente-trois euros et 22 centimes (206 333,22 €),

ORDONNE la mainlevée de la mesure de consignation des sommes saisies à hauteur de deux cent six mille trois cent trente-trois euros et 22 centimes (206 333,22 €) entre les mains de la SCP BTSG² prise en la personne du liquidateur judiciaire de la SARL Pharmacie du palais,

CONDAMNE la SARL Pharmacie du palais et la SCP BTSG² à payer à la société MHX Pharma la somme de deux mille euros (2 000 €), in solidum, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SARL Pharmacie du palais et la SCP BTSG², in solidum, aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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