CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 11 décembre 2025, n° 24/13526
AIX-EN-PROVENCE
Autre
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-3
N° RG 24/13526 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN56P
Ordonnance n° 2025/M240
S.D.C. de la résidence [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la SAS CHAMPION, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Société SA CAROLI TP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège - Intervenante volontaire
S.A.R.L. SN VIGNA PACA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège - Demanderesse à l'incident
S.A.R.L. SN VIGNA COTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège - Demanderesse à l'incident
S.E.L.A.R.L. [Z] [K] & ASSOCIES représentée par Maître [Z] [K] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés SN VIGNA PACA et SN VIGNA COTE D'AZUR - Demanderesse à l'incident
Société SAM ALBERTI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Jean-Louis DEPLANO de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE,
Société AXA FRANCE IARD assureur de [Localité 6] Dallage
défaillante
S.C.P. [P]-MOLLA agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Adresse 8] et de la SARL SN VIGNA PACA
défaillante
S.A. SMA anciennement dénommée SAGENA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La SMABTP assureur de VIGNA PACA et VIGNA CA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. APAVE SUDEUROPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
SNC [L] & BROAD PROMOTION 5 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SARL [L] & BROAD COTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Pascal-Yves BRIN de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société AXA FRANCE IARD assureur de APAVE
défaillante
S.A.R.L. GEOCONSULT
défaillante
Société AXA FRANCE IARD assureur de la société GEOCONSULT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Société [Localité 6] ETANCHE
défaillante
SA AXA FRANCE IARD assureur de la société [Localité 6] Etanche, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jean-Max VIALATTE de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE,
Société [Localité 6] DALLAGE
défaillante
S.A.R.L. AERA ARCHITECTES
défaillante
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SOL ESSAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société SOL ESSAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. SOCIETE D'ETUDE ET D'INGENERIE (SEI) prise en la personne de son administrateur judiciaire Maître [D] [J], et de son mandataire judiciaire Maître [Y] [M]
Société QBE EUROPE NV SA recherchée en qualité d'assureur de la Société d'Etude et d'Ingenierie (SEI), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jeanne VEZIER, avocat au barreau de NICE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l'audience du 16 octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 décembre 2025, l'ordonnance suivante :
Par jugement du 17 septembre 2024 le tribunal judiciaire de Grasse a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par les parties à l'encontre de la SARL Aera Architectes ;
- ordonné la disjonction des demandes formées à l'encontre des sociétés Geoconsult et SEI de la présente procédure ;
- constaté l'intervention volontaire de la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de Apave SudEurope ;
- met hors de cause la société Apave SudEurope ;
- constaté l'intervention volontaire de la SELARL [Z] [K], prise en la personne de Maître [Z] [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Vigna PACA ;
- mis hors de cause la SCP [P] ;
- mis hors de cause la [Adresse 9] ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] de ses demandes principales et subsidiaires ;
- débouté les sociétés [L] & Broad Promotion 5 et [Adresse 5] de leurs appels en garantie ;
- dit que l'ensemble des appels en garantie formés par les défendeurs entre eux est sans objet ;
- condamné la SNC [L] & Broad Promotion 5 et SARL [L] [Adresse 1] à verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles à chacune des sociétés suivantes, soit :
- la compagnie d'assurances MAF, ès qualités d'assureur de la société Aera Architectes ;
- la SA SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Vigna Paca ;
- la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société [Localité 6] Etanche ;
- la société QBE Insurance ès qualités d'assureur de la société SEI ;
- la SASU Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la SAS Apave SudEurope ;
- la SELARL [Z] [K], prise en la personne de Maître [Z] [K] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Vigna PACA ;
- la SAS Sol Essais et son assureur la compagnie Axa France Iard ;
- condamné la SARL société [Adresse 5] à verser a la compagnie d'assurance Allianz Iard ès qualités d'assureur de la SAM Alberti, la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] et la SNC [L] & Broad Promotion 5 et la SARL [L] [Adresse 1] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ordonnée par le juge des référés prés le tribunal judiciaire de Grasse le 21 mars 2016 ;
- dit que le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
- constaté que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 13] a relevé appel de cette décision le 8 novembre 2024.
Vu les conclusions d'incident des sociétés SN Vigna Côte d'Azur, SN Vigna Paca et [Z] [K] & Associés, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés SN Vigna Paca et [Adresse 8] notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
- juger irrecevables les demandes pécuniaires du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] dirigées à l'encontre des sociétés Vigna Côte d'Azur et Vigna Paca, toute créance éventuelle étant éteinte pour n'avoir pas été déclarée à la procédure collective,
- prononcer en conséquence l'irrecevabilité de l'appel du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] dirigées à l'encontre des sociétés Vigna Côte d'Azur et Vigna Paca et de la société [Z] [K] & Associés ès qualités,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Vu les conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
- rejeter l'incident de fin de non-recevoir soulevé par les sociétés [Adresse 8], SN Vigna Paca et la SELARL [Z] [K] & Associés ès qualités, tendant à voir déclarer irrecevable l'appel du syndicat des copropriétaires [Adresse 12],
- condamner in solidum les sociétés SN Vigna Côte d'Azur et SN Vigna Paca au paiement d'une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Vu les conclusions d'incident de la SNC [L] & Broad Promotion 5 et de la société [Adresse 5], notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
- prendre acte que la SNC [L] & Broad Promotion 5 et la société [Adresse 5] s'en rapportent à justice sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] dirigées contre la société Nouvelle Vigna Paca, la société [Adresse 7], ainsi Me [K], ès qualités,
En conséquence,
- statuer ce que de droit sur les demandes de la société Nouvelle Vigna Paca, la société [Adresse 7], ainsi de Me [K], ès qualités,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], la société Nouvelle Vigna Paca, la Société [Adresse 7], ainsi que Me [K], ès qualités, en tous les dépens du présent incident.
Vu les conclusions d'incident de la société Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
- prendre acte que la société Axa France Iard assureur de la société [Localité 6] Etanche s'en rapporte à justice sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 12], dirigées contre la société Nouvelle Vigna Paca, la société [Adresse 7], ainsi que Me [K] ès-qualités,
En conséquence,
- statuer ce que de droit sur les demandes présentées par les demandeurs à l'incident,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], la société Nouvelle Vigna Paca, la société [Adresse 7], ainsi que Me [K], ès qualités, aux entiers dépens du présent incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les sociétés SN Vigna Côte d'Azur, SN Vigna Paca et [Z] [K] & Associés, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés SN Vigna Paca et [Adresse 8], concluent à l'irrecevabilité des demandes formées à leur encontre par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] pour défaut de déclaration de créances dans les délais à la procédure collective et de ce fait à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] soutient que les créances non déclarées sont inopposables à la procédure collective mais non éteintes ; que dans ses dernières conclusions il ne forme pas de demandes de condamnation à l'encontre de ces sociétés.
Contrairement à ce qu'il est soutenu, dans ses conclusions notifiées le 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires forme des demandes de condamnations pécuniaires à l'encontre de la société Vigna Côte d'Azur.
En application des articles L 622-21 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Selon l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Il s'en déduit que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Or, l'examen de la fin de non recevoir tirée du fait de l'absence de déclaration dans les délais à la procédure collective d'une créance née avant son ouverture relève de l'appel et non de la procédure d'appel.
Ainsi, en l'espèce, le conseiller de la mise en état ne dispose pas du pouvoir de statuer sur la recevabilité des prétentions de l'appelant en cause d'appel cet examen ressortissant de la mission de la cour d'appel saisie au fond.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit de la cour dans sa formation de jugement, pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par les sociétés [Adresse 8], SN Vigna Paca et [Z] [K] & Associés, ès qualités, tirée de l'absence de déclaration dans les délais à la procédure collective d'une créance née avant son ouverture.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés [Adresse 8], SN Vigna Paca et [Z] [K] & Associés, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés SN Vigna Paca et [Adresse 8] seront condamnés aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à la disposition des parties au greffe ;
Nous déclarons incompétent pour nous prononcer sur l'irrecevabilité des demandes et de l'appel du fait de l'absence de déclaration dans les délais à la procédure collective d'une créance née avant son ouverture ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les sociétés SN Vigna Côte d'Azur, SN Vigna Paca et [Z] [K] & Associés, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés SN Vigna Paca et [Adresse 8] aux entiers dépens du présent incident.
Fait à [Localité 4], le 11 décembre 2025,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties par RPVA ce jour.
Le greffier
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-3
N° RG 24/13526 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN56P
Ordonnance n° 2025/M240
S.D.C. de la résidence [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la SAS CHAMPION, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Société SA CAROLI TP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège - Intervenante volontaire
S.A.R.L. SN VIGNA PACA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège - Demanderesse à l'incident
S.A.R.L. SN VIGNA COTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège - Demanderesse à l'incident
S.E.L.A.R.L. [Z] [K] & ASSOCIES représentée par Maître [Z] [K] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés SN VIGNA PACA et SN VIGNA COTE D'AZUR - Demanderesse à l'incident
Société SAM ALBERTI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Jean-Louis DEPLANO de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE,
Société AXA FRANCE IARD assureur de [Localité 6] Dallage
défaillante
S.C.P. [P]-MOLLA agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Adresse 8] et de la SARL SN VIGNA PACA
défaillante
S.A. SMA anciennement dénommée SAGENA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La SMABTP assureur de VIGNA PACA et VIGNA CA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. APAVE SUDEUROPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
SNC [L] & BROAD PROMOTION 5 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SARL [L] & BROAD COTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Pascal-Yves BRIN de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société AXA FRANCE IARD assureur de APAVE
défaillante
S.A.R.L. GEOCONSULT
défaillante
Société AXA FRANCE IARD assureur de la société GEOCONSULT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Société [Localité 6] ETANCHE
défaillante
SA AXA FRANCE IARD assureur de la société [Localité 6] Etanche, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jean-Max VIALATTE de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE,
Société [Localité 6] DALLAGE
défaillante
S.A.R.L. AERA ARCHITECTES
défaillante
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SOL ESSAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société SOL ESSAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. SOCIETE D'ETUDE ET D'INGENERIE (SEI) prise en la personne de son administrateur judiciaire Maître [D] [J], et de son mandataire judiciaire Maître [Y] [M]
Société QBE EUROPE NV SA recherchée en qualité d'assureur de la Société d'Etude et d'Ingenierie (SEI), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jeanne VEZIER, avocat au barreau de NICE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l'audience du 16 octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 décembre 2025, l'ordonnance suivante :
Par jugement du 17 septembre 2024 le tribunal judiciaire de Grasse a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par les parties à l'encontre de la SARL Aera Architectes ;
- ordonné la disjonction des demandes formées à l'encontre des sociétés Geoconsult et SEI de la présente procédure ;
- constaté l'intervention volontaire de la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de Apave SudEurope ;
- met hors de cause la société Apave SudEurope ;
- constaté l'intervention volontaire de la SELARL [Z] [K], prise en la personne de Maître [Z] [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Vigna PACA ;
- mis hors de cause la SCP [P] ;
- mis hors de cause la [Adresse 9] ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] de ses demandes principales et subsidiaires ;
- débouté les sociétés [L] & Broad Promotion 5 et [Adresse 5] de leurs appels en garantie ;
- dit que l'ensemble des appels en garantie formés par les défendeurs entre eux est sans objet ;
- condamné la SNC [L] & Broad Promotion 5 et SARL [L] [Adresse 1] à verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles à chacune des sociétés suivantes, soit :
- la compagnie d'assurances MAF, ès qualités d'assureur de la société Aera Architectes ;
- la SA SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Vigna Paca ;
- la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société [Localité 6] Etanche ;
- la société QBE Insurance ès qualités d'assureur de la société SEI ;
- la SASU Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la SAS Apave SudEurope ;
- la SELARL [Z] [K], prise en la personne de Maître [Z] [K] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Vigna PACA ;
- la SAS Sol Essais et son assureur la compagnie Axa France Iard ;
- condamné la SARL société [Adresse 5] à verser a la compagnie d'assurance Allianz Iard ès qualités d'assureur de la SAM Alberti, la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] et la SNC [L] & Broad Promotion 5 et la SARL [L] [Adresse 1] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ordonnée par le juge des référés prés le tribunal judiciaire de Grasse le 21 mars 2016 ;
- dit que le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
- constaté que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 13] a relevé appel de cette décision le 8 novembre 2024.
Vu les conclusions d'incident des sociétés SN Vigna Côte d'Azur, SN Vigna Paca et [Z] [K] & Associés, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés SN Vigna Paca et [Adresse 8] notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
- juger irrecevables les demandes pécuniaires du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] dirigées à l'encontre des sociétés Vigna Côte d'Azur et Vigna Paca, toute créance éventuelle étant éteinte pour n'avoir pas été déclarée à la procédure collective,
- prononcer en conséquence l'irrecevabilité de l'appel du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] dirigées à l'encontre des sociétés Vigna Côte d'Azur et Vigna Paca et de la société [Z] [K] & Associés ès qualités,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Vu les conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
- rejeter l'incident de fin de non-recevoir soulevé par les sociétés [Adresse 8], SN Vigna Paca et la SELARL [Z] [K] & Associés ès qualités, tendant à voir déclarer irrecevable l'appel du syndicat des copropriétaires [Adresse 12],
- condamner in solidum les sociétés SN Vigna Côte d'Azur et SN Vigna Paca au paiement d'une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Vu les conclusions d'incident de la SNC [L] & Broad Promotion 5 et de la société [Adresse 5], notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
- prendre acte que la SNC [L] & Broad Promotion 5 et la société [Adresse 5] s'en rapportent à justice sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] dirigées contre la société Nouvelle Vigna Paca, la société [Adresse 7], ainsi Me [K], ès qualités,
En conséquence,
- statuer ce que de droit sur les demandes de la société Nouvelle Vigna Paca, la société [Adresse 7], ainsi de Me [K], ès qualités,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], la société Nouvelle Vigna Paca, la Société [Adresse 7], ainsi que Me [K], ès qualités, en tous les dépens du présent incident.
Vu les conclusions d'incident de la société Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
- prendre acte que la société Axa France Iard assureur de la société [Localité 6] Etanche s'en rapporte à justice sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 12], dirigées contre la société Nouvelle Vigna Paca, la société [Adresse 7], ainsi que Me [K] ès-qualités,
En conséquence,
- statuer ce que de droit sur les demandes présentées par les demandeurs à l'incident,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], la société Nouvelle Vigna Paca, la société [Adresse 7], ainsi que Me [K], ès qualités, aux entiers dépens du présent incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les sociétés SN Vigna Côte d'Azur, SN Vigna Paca et [Z] [K] & Associés, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés SN Vigna Paca et [Adresse 8], concluent à l'irrecevabilité des demandes formées à leur encontre par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] pour défaut de déclaration de créances dans les délais à la procédure collective et de ce fait à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] soutient que les créances non déclarées sont inopposables à la procédure collective mais non éteintes ; que dans ses dernières conclusions il ne forme pas de demandes de condamnation à l'encontre de ces sociétés.
Contrairement à ce qu'il est soutenu, dans ses conclusions notifiées le 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires forme des demandes de condamnations pécuniaires à l'encontre de la société Vigna Côte d'Azur.
En application des articles L 622-21 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Selon l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Il s'en déduit que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Or, l'examen de la fin de non recevoir tirée du fait de l'absence de déclaration dans les délais à la procédure collective d'une créance née avant son ouverture relève de l'appel et non de la procédure d'appel.
Ainsi, en l'espèce, le conseiller de la mise en état ne dispose pas du pouvoir de statuer sur la recevabilité des prétentions de l'appelant en cause d'appel cet examen ressortissant de la mission de la cour d'appel saisie au fond.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit de la cour dans sa formation de jugement, pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par les sociétés [Adresse 8], SN Vigna Paca et [Z] [K] & Associés, ès qualités, tirée de l'absence de déclaration dans les délais à la procédure collective d'une créance née avant son ouverture.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés [Adresse 8], SN Vigna Paca et [Z] [K] & Associés, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés SN Vigna Paca et [Adresse 8] seront condamnés aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à la disposition des parties au greffe ;
Nous déclarons incompétent pour nous prononcer sur l'irrecevabilité des demandes et de l'appel du fait de l'absence de déclaration dans les délais à la procédure collective d'une créance née avant son ouverture ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les sociétés SN Vigna Côte d'Azur, SN Vigna Paca et [Z] [K] & Associés, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés SN Vigna Paca et [Adresse 8] aux entiers dépens du présent incident.
Fait à [Localité 4], le 11 décembre 2025,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties par RPVA ce jour.
Le greffier