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Décisions

CA Paris, Pôle 6 - ch. 3, 17 décembre 2025, n° 22/09975

PARIS

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidents :

BACONNIER, Rouge, SAUTRON

CA Paris n° 22/09975

16 décembre 2025

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société [12] (SARL) a engagé M. [C] [Z] en qualité de chef d'agence, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 2017.

Le 1er juin 2017, le contrat de travail a été transféré au sein de la société [6] (SAS).

Le 1er janvier 2019, M. [Z] a été promu au poste de commercial grands comptes.

Le 1er janvier 2020, le contrat de travail de M. [Z] a été transféré de la société [6] à la société [14] (SAS). En parallèle, le 10 décembre 2019, M. [Z] a signé avec la société [14] un contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 3 avril 2017.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros.

Début juillet 2020, l'employeur a proposé une rupture conventionnelle à M. [Z].

Le 20 juillet 2020, l'employeur a réitéré cette proposition, rappelant que le « détournement de clientèle au profit d'une autre entreprise reste une faute lourde amenant à un licenciement immédiat, sans indemnité ».

M. [Z] a accepté la proposition, et la rupture conventionnelle a été signée le 30 juillet 2020. Le protocole de rupture mentionnait que la convention avait été négociée et conclue librement. Le jour même de la signature, M. [Z] a restitué son véhicule de fonction/service et le matériel informatique.

Le 31 juillet 2020, la société [14] a notifié sa renonciation à la clause de non-concurrence.

À la date de la rupture de son contrat de travail le 8 septembre 2020 dans le cadre de la rupture conventionnelle, M. [Z] avait une ancienneté de 3 ans et 5 mois.

La société l'échelle européenne occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

M. [Z] a saisi le 30 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Longjumeau et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :

« Annuler la rupture conventionnelle signée le 30 juillet 2020 et dire que cette annulation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Rappel de rémunération variable 13 299,99 Euros Brut

Congés payés afférents 1 329,99 Euros Brut

Rappel de rémunération pour la période de congés imposés au-delà de 24 jours 1 636,36 Euros Brut

Congés payés afférents 163,63 Euros Brut

Indemnité compensatrice de préavis 15 870 Euros Brut

Congés payés afférents 1 587 Euros Brut

Indemnité de licenciement calculée à la fin du préavis soit au 9 décembre 2020, pour une ancienneté de 3 ans et 8 mois 4 840,35 Euros

Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois de salaire) 21 160 Euros

Indemnité pour travail dissimulé (6 mois de salaire) 31 740 Euros

Indemnité de non-concurrence 31 740 Euros Brut

Congés payés afférents 3 174 Euros Brut

Déduire de l'ensemble des condamnations prononcées la somme de 5 000 € versée au titre de la rupture conventionnelle

Article 700 du Code de Procédure Civile 3 500 Euros

Ordonner la remise des fiches de paie et documents de sortie dûment régularisés au regard du jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document

Exécution provisoire - article 515 du CPC

Fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 5 290 €

Intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le [7] ou, subsidiairement à compter de la date du prononcé du jugement (art, 1231-7 du code civil)

Capitalisation des intérêts (art, 1343-2 du code civil)

Entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution forcée du jugement par voie d'huissier »

Par jugement du 17 novembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« DIT que la rupture conventionnelle du contrat de travail entre M. [C] [Z] et la société [14] n'est pas nulle ;

DIT irrecevable la demande de M. [C] [Z] d'un rappel de salaire pour l'année 2019 ;

Fixe le salaire mensuel brut moyen de M. [C] [Z] à 3 783 € ;

CONDAMNE la société [14], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [C] [Z] les sommes suivantes :

- 17 929,92 € à titre d'indemnité de non-concurrence

- 1 792,99 € au titre des congés payés afférents

- 6 000 € à titre de primes trimestrielles sur objectifs pour l'année 2020

- 600 € au titre des congés payés afférents

RAPPELLE que le paiement de ces sommes est soumis à exécution provisoire de droit ;

RAPPELLE que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021, date de réception par la société [14] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, valant mise en demeure ;

CONDAMNE la société [14], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [C] [Z] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

ORDONNE à la société [14] de délivrer à M. [C] [Z] un bulletin de paye, une attestation [17] et un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément au présent jugement ;

DÉBOUTE M. [C] [Z] du surplus de ses demandes ;

REJETTE les demandes de la société [14] ;

CONDAMNE la société [14] aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée du présent jugement. »

La société [14] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 décembre 2022.

La constitution d'intimée de M. [Z] a été transmise par voie électronique le 2 janvier 2023.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [14] demande à la cour de :

« REFORMER le jugement du 17 novembre 2022 E Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU en ce a condamné la société [14], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [C] [Z] les sommes suivantes :

- 17 929,92 €à titre d'indemnité de non-concurrence

- 1 792,99 € au titre des congés payés afférents

- 6 000 € à titre de primes trimestrielles sur objectifs pour l'année 2020

- 600 € au titre des congés payés afférents

- 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Et statuant à nouveau :

DEBOUTER M. [Z] de ses demandes de salaire au titre d'indemnités de non-concurrence et au titre des congés payés afférents

DEBOUTER M. [Z] de ses demandes de primes trimestrielles sur objectifs de l'année 2020 au titre de congés payés y afférents

DEBOUTER M. [Z] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure Civile

CONFIRMER pour les surplus de la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes

CONDAMNER M. [C] [Z] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile »

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour de :

« Débouter la société [14] de ses demandes fins et conclusions et accueillir M. [Z] en son appel incident.

Confirmer le Jugement en ce qu'il a condamné la société [14] à payer à M. [Z] un rappel de rémunération variable et une indemnité de non-concurrence mais le réformer sur le quantum des sommes allouées et statuant à nouveau :

Condamner la société [14] à payer à M. [Z] :

- 22 957 € Bruts à titre d'indemnité de non-concurrence et 2 295,70 € Bruts à titre de congés payés correspondants.

- 8 299,99 € Bruts à titre de rémunération variable et les congés payés correspondant à hauteur de 829,99 € Bruts.

Confirmer le jugement déféré sur le montant de l'indemnité d'Article 700

Reformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU en date du 17 novembre 2022 en ce qu'il a :

- Déclaré irrecevable dans sa demande de rappel de salaire variable pour l'année 2019,

- Débouté de sa demande d'annulation de la Rupture Conventionnelle et des demandes qui en découlent au titre de :

. L'indemnité conventionnelle de licenciement,

. L'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés correspondants,

. Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,

- Fixé la moyenne des rémunérations à 3 783 €

- Limité le montant de l'indemnité de non-concurrence à 17 929,92 € et à 1 792,99 € les congés payés correspondants,

- Limité à 6 000 € le rappel de prime trimestrielle pour l'année 2020 et à 600 € le

montant des congés payés correspondants,

- Débouté de sa demande de capitalisation des intérêts.

Annuler la rupture conventionnelle signée pour vice du consentement et défaut de remise du Cerfa.

Condamner la société [14] à payer à M. [Z] :

- 15 138 € Bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 1 513,80 € Bruts à titre de congés payés y afférant.

- 4 840,35 € à titre d'indemnité de licenciement calculée à la fin du préavis, soit au 9 décembre 2020, pour une ancienneté de 3 ans et 8 mois.

- 21 160 € soit 4 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 31 740 soit 6 mois de salaire à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- 1 636,36 € Bruts à titre de rappel de rémunération pour la période de congés imposés au-delà de 24 jours et 163,63 € Bruts à titre de congés payés correspondants

Condamner la société [14] au paiement d'une somme de 3 500 € sur le fondement de I'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Ordonner la remise des fiches de paie et documents de sortie dûment régularisés au regard de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 50 € par jour de retard et par document.

Dire et juger qu'en application de l'article 1343-2 du Code Civil, les intérêts dus pendant une année entière seront capitalisés par anatocisme.

Condamner la société [14] aux éventuels dépens, lesquels comprendront l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement par voie d'Huissier et en particulier, tous les droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier en application des dispositions des articles 10 à 12 du Décret n°96-1080 du 12 septembre 1996, modifié par le Décret 2001-212 du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des Huissiers en matière civile. »

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 7 octobre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2025.

MOTIFS

Sur le rappel de salaire relatif à la rémunération variable pour l'année 2019

M. [Z] demande la réformation du jugement qui a déclaré sa demande de rappel de salaire pour 2019 irrecevable.

M. [Z] fait valoir qu'en vertu de l'avenant applicable au 1er janvier 2019, sa rémunération prévoyait le versement d'une prime trimestrielle de 3 000 € en cas d'atteinte de l'objectif de marge trimestrielle. La demande initiale visait la totalité de la rémunération variable contractuelle sur les mois restants de 2019, soit 5 000 euros bruts, au motif qu'aucun objectif n'avait été fixé.

M. [Z] se réfère notamment à l'Avenant Apogé du 27/12/2018 (pièce 6) qui fixe les conditions de cette prime, et aux fiches de paie 2019 (pièce 7).

La société [14] soutient l'irrecevabilité du chef de demande. Elle rappelle que M. [Z] était salarié de la société [6] en 2019, et que le protocole de transfert du contrat au 1er janvier 2020 (pièce employeur n° 5) ne prévoyait pas la reprise des dettes salariales de l'ancien employeur. Subsidiairement, elle affirme que la demande est infondée, car les objectifs 2019 avaient été fixés (chiffre d'affaires de 400 000 euros et marge de 200 000 euros annuels) (pièce n°16 employeur), comme le démontrent divers rapports d'activité (pièces n°17 à 24 employeur).

La cour rappelle que l'action en paiement du salaire doit être dirigée contre l'employeur qui en est le débiteur.

Il est constant que M. [Z] était lié par un contrat de travail avec la société [6] durant l'année 2019, et que le transfert de son contrat à la société [14] n'a été effectif qu'à compter du 1er janvier 2020.

La cour constate que le transfert du contrat de travail du 1er janvier 2020 a résulté d'un protocole d'accord tripartite (pièce employeur n°5) qui ne prévoyait pas la reprise à la charge du nouvel employeur (la société [14]) des salaires potentiellement dus par l'ancien employeur (la société [6]) pour la période antérieure à 2020.

Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que M. [Z] ne peut, en l'absence de stipulation conventionnelle ou contractuelle de reprise de dette salariale, agir en paiement de créances de l'année 2019 contre la société [14], laquelle n'était pas son employeur au moment où la créance est prétendument née.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [Z] d'un rappel de salaire pour l'année 2019.

Sur le rappel de primes trimestrielles pour l'année 2020

M. [Z] demande la réformation du jugement en ce qu'il a limité le rappel de prime trimestrielle à 6 000 € pour 2020, et demande 8 299,99 € Bruts + 829,99 € Bruts de congés payés correspondants, au motif que les objectifs n'ont jamais été fixés pour l'année 2020 et que la rémunération est due au prorata temporis jusqu'à son départ le 9 septembre 2020. Il soutient que :

- si l'employeur ne fixe pas les objectifs, il est redevable de la totalité de la rémunération variable contractuelle. Par conséquent, il est lui dû 1 000 € Bruts par mois, du 1er janvier au 9 septembre 2020 (date de son départ effectif), soit 8 299,99 € Bruts.

- les pièces versées par la société [14] (Objectifs de [Z] sur l'année 2020, pièce Adverse 28) sont dépourvus de valeur probante : ce sont des tableaux non datés sans mail ni courrier d'accompagnement.

- l'attestation de M. [S] (pièce Adverse 27) est dépourvue de valeur probante : ce témoignage n'établit pas que les objectifs ont été assignés personnellement à M. [Z], ni même en sa présence.

- quand bien même les objectifs sont trimestriels, la rémunération est due au prorata temporis en cas de départ en cours de période, et doit donc courir jusqu'au 9 septembre 2020.

La société [14] conteste la condamnation du Conseil de Prud'hommes à payer 6 000 € au titre des primes trimestrielles 2020, et sollicite par infirmation du jugement le débouté total de M. [Z] sur ce chef de demande.

L'employeur soutient que :

- les objectifs ont bien été déterminés et portés à la connaissance de M. [Z] en 2019, avant l'exercice 2020.

- un mail de septembre 2019 (pièce n°25) démontre que la société [14] a informé M. [Z] de la réunion pour le planning des objectifs de 2020.

- une réunion s'est tenue le jeudi 14 novembre 2019 pour évoquer le planning de l'année budgétaire 2020 de M. [Z] (pièce n°26).

- l'attestation de M. [S] (pièce n°27) démontre que ces réunions budgétaires ont pour objet d'examiner et de remettre les objectifs de l'année à venir à chacun des commerciaux.

- le tableau (pièce n°28) détaille les objectifs de marge pour M. [Z] sur l'année 2020, fixant des objectifs mensuels précis pour les équipements spéciaux et la sécurité pour les mois de janvier à mai, ainsi que pour les mois suivants.

La cour rappelle que la clause d'objectifs est soumise à des conditions de validité. Les objectifs, s'ils sont définis unilatéralement par l'employeur, doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice.

Si l'employeur manque à cette obligation de fixation et de communication des objectifs au salarié, il est tenu de payer la totalité de la rémunération variable contractuelle comme si les objectifs avaient été réalisés.

La charge de la preuve de la fixation et la communication des objectifs au salarié, repose sur l'employeur.

Lorsqu'une prime constitue la partie variable de la rémunération en contrepartie de l'activité du salarié (comme la prime d'objectif), elle est acquise au prorata du temps de présence du salarié au cours de l'exercice, même en cas de départ en cours d'année, et même si le contrat ne le prévoit pas explicitement.

Si la société [14] produit un planning de réunion (pièces n°25 et 26 employeur) et un tableau d'objectifs (pièce n°28 employeur), elle ne produit aucun document signé ou même un courriel adressé spécifiquement à M. [Z] prouvant l'envoi et l'acceptation ou la notification formelle de ses objectifs personnels avant le début de l'exercice 2020.

L'attestation de M. [S] (pièce n°27 employeur) est imprécise et ne saurait suffire à établir que les objectifs ont été assignés personnellement à M. [Z].

L'employeur n'a pas prouvé la remise d'un document opposable définissant clairement les objectifs conditionnant le versement de la prime de 3 000 euros par trimestre.

Le défaut de fixation et de communication des objectifs au salarié en début d'exercice a pour conséquence de rendre la prime due pour son montant maximal.

Cette prime, constituant la partie variable de la rémunération en contrepartie de l'activité du salarié, est acquise au prorata du temps de présence de M. [Z] dans l'entreprise, y compris en cas de départ en cours d'année.

M. [Z] a travaillé du 1er janvier 2020 jusqu'à la date de cessation de son contrat, soit le 9 septembre 2020. La prime maximale de 3 000 euros par trimestre (soit 1 000 euros par mois) est donc due pour cette période de 8 mois et 9 jours, soit 8 299,99 € Bruts, montant qui doit être alloué, en réformation du jugement qui l'a limité à 6 000 €.

En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement déféré et de condamner la société [14] à payer à M. [Z] la somme de 8 299,99 € Bruts à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2020, ainsi que 829,99 € Bruts au titre des congés payés afférents.

Sur la validité de la rupture conventionnelle

M. [Z] soutient en premier lieu que son consentement a été vicié par la menace de son supérieur hiérarchique, d'un licenciement pour faute lourde s'il n'acceptait pas la rupture conventionnelle aux conditions imposées (pièce 13 salarié). Il affirme que les faits de détournement de clientèle invoqués par l'employeur sont infondés, car il était d'usage d'orienter les clients vers des agences franchisées ou si le franchiseur ne pouvait les satisfaire (pièce 22 salarié).

M. [Z] demande en second lieu l'annulation de la rupture pour défaut de remise de l'exemplaire du Cerfa de rupture conventionnelle, et pour ne pas avoir été informé de la possibilité de se faire assister. Le Protocole de Rupture Conventionnelle (pièce salarié n° 14) contient des clauses de style et aucun élément ne vient démontrer qu'il a été préalablement informé de la faculté de se faire assister.

La société [14] conteste l'existence d'un vice du consentement. Elle affirme que la proposition de rupture conventionnelle plutôt que de prononcer un licenciement pour faute lourde est une faveur, et non une violence. Elle justifie la menace de licenciement par des manquements réels et graves (détournement d'opportunités de contrats des clients importants [19], [10], [18] au profit de l'EURL [9], avec qui M. [Z] était en négociation de recrutement) (pièces n°29, 30 employeur). Elle souligne que la menace d'une voie de droit légitime ne constitue pas une violence (Article 1141 du Code civil).

La société [14] répond que l'absence de remise du Cerfa n'entraîne pas nécessairement la nullité si cela n'a pas affecté le libre consentement ou le droit de rétractation du salarié. Le Cerfa (pièce n°32 employeur) mentionnait la date de fin du délai de rétractation et que la rupture a été homologuée. Le conseil de prud'hommes a jugé que la remise de la convention signée suffisait pour l'exercice du droit de rétractation.

La cour rappelle que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle.

En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve.

La cour constate qu'aucune mention de la remise d'un exemplaire de la convention n'a été portée sur le formulaire, et que la société [14] n'apporte aucun élément de preuve pour démontrer l'existence de cette remise étant précisé que le seul fait que M. [Z] ait signé la convention ne permet pas de présumer cette remise.

Compte tenu de ce qui précède, la cour prononce la nullité de la rupture conventionnelle signée le 30 juillet 2020 sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens relatifs au vice du consentement.

La cour retient par voie de conséquence que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande relative à la nullité de la rupture conventionnelle signée le 30 juillet 2020, et statuant à nouveau de ce chef, la cour prononce la nullité de la rupture conventionnelle signée le 30 juillet 2020 et dit que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les indemnités de rupture

M. [Z] demande par infirmation du jugement les sommes de :

- 15 138 € Bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 1 513,80 € Bruts à titre de congés payés y afférant.

- 4 840,35 € à titre d'indemnité de licenciement calculée à la fin du préavis, soit au 9 décembre 2020, pour une ancienneté de 3 ans et 8 mois.

- 21 160 € soit 4 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [Z] invoque que le salaire de référence doit être le salaire net perçu au cours des 3 derniers mois de présence (soit les mois de mai, juin et juillet 2020) augmenté du rappel de rémunération variable.

Les composantes du salaire de référence invoqué par M. [Z] sont les suivantes :

' Salaire de base : 4 046 € Bruts.

' Variable de rémunération : 1 000 € Bruts.

' Total Brut : 5 046 €.

En réplique, la société [14] s'oppose à ces demandes sur le principe et sans faire valoir de moyens sur le quantum.

La cour a retenu plus haut que la rémunération variable est due pour 2020.

À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le salaire de base de M. [Z] est fixé à la somme non utilement contestée de 4 046 € et le salaire de référence à celle de 5 046 € après inclusion de la rémunération variable due pour 2020.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 3 ans entre 3 et 4 mois de salaire.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [Z], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [Z] doit être évaluée à la somme de 20 000 €.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [14] à payer à M. [Z] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

La durée du préavis applicable à M. [Z] qui est cadre est fixée à 3 mois.

L'indemnité compensatrice de préavis doit donc être fixée à la somme non utilement contestée de 15 138 €.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [14] à payer à M. [Z] la somme de 15 138 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis

Par application de l'article L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 15 138 €, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [Z] ; en conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. [Z] est fixée à la somme de 1 513,80 €.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [14] à payer à M. [Z] la somme de 1 513,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.

Sur l'indemnité de licenciement

La cour constate que l'indemnité conventionnelle de licenciement l'article 3.10 de l'annexe Cadres de la convention collective nationale du commerce de Gros ([13] 573) prévoit différents taux pour l'indemnité conventionnelle de licenciement selon l'ancienneté :

- à partir de 2 ans : 1/10 de mois par année d'ancienneté.

- à partir de 5 ans : 1/6 de mois par année d'ancienneté.

L'indemnité légale de licenciement est calculée sur la base de ¿ de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années : elle est donc plus favorable.

À la date de la rupture du contrat de travail, M. [Z] avait une ancienneté de 3 ans et 5 mois et donc au moins 8 mois d'ancienneté ; l'indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail) ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l'indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l'indemnité, l'ancienneté prise en considération s'apprécie à la date de fin du préavis ; l'indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme de 4 625,50 € calculée selon la formule suivante : [(nb années

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande formée au titre de l'indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [14] à payer à M. [Z] la somme de 4 625,50 € au titre de l'indemnité de licenciement.

Sur la levée de la clause de non-concurrence ([8])

La société [14] demande la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser 17 929,92 € au titre de l'indemnité de non-concurrence au motif que la renonciation à la clause notifiée le 31 juillet 2020 (pièce n°11 employeur), soit le lendemain de la signature de la convention de rupture conventionnelle, est valide, car elle est intervenue au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc, 26 janvier 2022). M. [Z] n'a subi aucun préjudice, car il était en recherche active d'emploi chez des concurrents (pièces n°12 et 13 employeur). Elle soutient que :

- elle a renoncé à la clause par courrier du 31 juillet 2020 (pièce n°11 employeur). Elle s'est conformé à la clause du contrat qui autorisait la levée dans un délai de 8 jours suivant la notification de la rupture du contrat.

- l'arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2022 (pièce n°11 employeur), exige seulement que, en matière de rupture conventionnelle, la renonciation doit intervenir au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires.

- la renonciation, effectuée le lendemain de la signature, a été faite pour libérer M. [Z] le plus tôt possible, afin de ne pas l'handicaper dans ses perspectives professionnelles.

- la clause ayant été levée, M. [Z] n'a subi aucun préjudice. Cette renonciation a été motivée par le fait que le salarié était déjà en recherche d'emploi chez des concurrents révélant sa volonté de quitter la société (pièces n°12 et 13 employeur).

M. [Z] demande la confirmation du principe de la condamnation, mais la réformation sur le quantum, réclamant 22 957 € Bruts + 2 295,70 € Bruts de congés payés au motif que la levée de la clause de non-concurrence ([8]) par l'employeur le 31 juillet 2020, avant la fin du délai de rétractation et l'homologation, est prématurée et dépourvue d'effet (pièce 9 salarié). Il soutient que :

- le contrat de travail prévoyait une CNC d'une durée d'un an, assortie d'une contrepartie financière. L'employeur se réservait la faculté de lever cette clause dans un délai de 8 jours suivant la notification de la rupture du contrat.

- l'employeur a notifié sa renonciation à la clause par courrier recommandé du 31 juillet 2020 (pièce 16 salarié), soit le lendemain de la signature de la rupture conventionnelle. Cette renonciation est intervenue avant la rupture du contrat de travail et alors que le délai de rétractation n'était pas encore expiré. Elle est dépourvue d'effet, car elle est effectuée au cours de l'exécution du contrat, c'est-à-dire avant la date d'effet de la rupture.

- concernant l'arrêt du 26 janvier 2022 invoqué par l'employeur (levée au plus tard à la date de rupture), la levée ne peut se situer qu'entre la fin du délai de rétractation et l'homologation, soit une fois que les parties ont définitivement validé la rupture.

- le montant de l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes (17 929,92 €) doit être porté à 22 957 € Bruts (plus 2 295,70 € Bruts de congés payés), en intégrant le rappel de rémunération variable dans le salaire de référence.

La clause de non-concurrence est une obligation contractuelle qui prend le relais de l'obligation de loyauté à compter de la rupture du contrat de travail. Pour être licite, elle doit comporter une contrepartie financière (qui a un caractère salarial), et être limitée dans le temps et dans l'espace.

L'employeur a la faculté de renoncer à l'application de la clause, mais cette faculté doit être prévue contractuellement ou conventionnellement, et respectée dans les délais prescrits.

En principe, l'employeur ne peut pas renoncer unilatéralement à la clause au cours de l'exécution du contrat de travail, donc avant même la rupture de celui-ci. Si le contrat prévoit la renonciation dans un délai suivant la notification de la rupture, la renonciation ne peut intervenir pendant l'exécution du contrat.

Cependant en cas de convention de rupture conventionnelle, la Cour de cassation a précisé que l'employeur doit renoncer au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires.

Cette exigence vise à garantir que le salarié ne soit pas laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler.

La date de rupture fixée par la convention ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation par l'autorité administrative. Le contrat n'est définitivement rompu qu'après l'homologation.

En l'espèce, le contrat de travail liant les parties prévoyait la faculté pour l'employeur de lever la clause dans un délai de 8 jours suivant la notification de la rupture.

La convention de rupture a été signée le 30 juillet 2020 (pièce n°9 employeur) et fixait une date de rupture nécessairement postérieure au délai d'homologation.

La société [14] a notifié sa renonciation à l'exécution de la clause de non-concurrence dès le 31 juillet 2020 (pièce n°11 employeur), soit avant la date de rupture fixée dans la convention. La renonciation est ainsi intervenue au plus tard à la date de rupture, libérant le salarié de son obligation.

Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que le moyen soulevé par M. [Z] tiré du caractère prématuré de la renonciation (c'est-à-dire avant l'expiration du délai de rétractation) est mal fondé.

L'exigence de renonciation au plus tard à la date de rupture fixée par la convention impose la nécessité pour l'employeur d'agir de manière proactive, et la renonciation, étant intervenue avant la date d'effet de la rupture, est conforme aux exigences jurisprudentielles visant à lever toute incertitude quant à l'interdiction de travailler. Il est d'ailleurs justifié par l'employeur que cette renonciation anticipée visait à favoriser les perspectives professionnelles de M. [Z].

La contrepartie financière de la clause de non-concurrence n'est due que si l'employeur n'a pas valablement renoncé à la clause. La renonciation étant valable, M. [Z] est délié de son obligation et ne peut prétendre à la contrepartie financière.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société [14] à payer à M. [Z] les sommes de 17 929,92 € à titre d'indemnité de non-concurrence et 1 792,99 € au titre des congés payés afférents, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [Z] de ses demandes relatives à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

M. [Z] demande la réformation du jugement qui l'a débouté de sa demande. Il demande une indemnité forfaitaire de 31 740 € ; indemnité de licenciement soutient que :

- l'intention de l'employeur de soustraire 2 000 € de primes sur objectifs aux cotisations sociales en les intégrant dans l'indemnité de rupture (pièce 11 salarié).

- l'absence de mention sur ses bulletins de paie de l'avantage en nature constitué par son véhicule (Peugeot 3008, 5 places sans logo), qu'il qualifie de véhicule de fonction utilisé pour ses besoins personnels (pièce 24 salarié, pièce 21 salarié).

La société [14] demande la confirmation du rejet de cette demande. Elle soutient que la somme de 2 000 € mentionnée dans le mail (pièce employeur n°7 et pièce salarié n° 11) ne correspondait pas à du salaire dû, les primes n'étant pas exigibles (affaires non facturées et acquittées). Concernant le véhicule, elle affirme qu'il s'agissait d'un véhicule de service, mis à disposition à des fins exclusivement professionnelles (Article 7 1) du contrat, pièce n°1 employeur), ne constituant pas un avantage en nature.

Sur la dissimulation de primes sur objectifs

M. [Z] soutient que l'employeur a intentionnellement recyclé 2 000 € de primes sur objectifs en indemnité de rupture pour soustraire ces sommes aux cotisations sociales.

Cependant, la société [14] produit le contrat de travail de M. [Z] qui dispose que les primes ne sont dues que lorsque les affaires sont « facturées et acquittées ». Le mail (pièce n° 7 employeur) mentionne clairement que les affaires concernées étaient « en cours de facturation », ce qui signifie que la créance salariale afférente à ces primes n'était pas encore exigible au titre du contrat de travail.

Le fait pour l'employeur de prendre en compte une marge prévisionnelle dans la négociation d'une indemnité transactionnelle de rupture, au-delà du montant légal, ne constitue pas une preuve de son intention de dissimuler sciemment un salaire dû et exigible, mais relève d'une modalité de règlement amiable d'une composante future de la rémunération. Le moyen tiré de l'intention de dissimulation par conversion est dès lors rejeté.

Sur la dissimulation de l'avantage en nature (véhicule)

La société [14] se prévaut de l'article 7 1) du contrat de travail (pièce n°1 employeur) stipulant que tout bien mis à disposition (y compris le véhicule) l'est à des fins exclusivement professionnelles. Cette stipulation contractuelle confère au véhicule la qualification de véhicule de service, ne constituant pas, en principe, un avantage en nature soumis à cotisations sociales.

En l'espèce, la qualification contractuelle du véhicule à usage exclusivement professionnel n'établit pas la volonté délibérée de l'employeur de frauder ses obligations déclaratives, mais repose sur l'application des stipulations contractuelles. Le seul fait que le salarié ait pu utiliser le véhicule à des fins personnelles ne suffit pas à caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi.

En conséquence, la cour retient que M. [Z] ne rapporte pas la preuve que la société [14] s'est soustraite intentionnellement à ses obligations d'employeur en vue de dissimuler tout ou partie de la rémunération.

Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Sur le rappel de rémunération pour congés payés imposés

M. [Z] demande les sommes de 1 636,36 € bruts à titre de rappel de rémunération pour la période de congés imposés au-delà de 24 jours et 163,63 € bruts à titre de congés payés correspondants.

Il soutient que :

- l'employeur lui a imposé de solder ses congés payés sur une durée de 40 jours, du 1er août 2020 au 9 septembre 2020. Cette durée contrevient à l'article L. 3141-17 du code du travail, disposition d'ordre public, selon laquelle la durée des congés pouvant être pris en une seule fois (congé principal) ne peut excéder 24 jours ouvrables consécutifs.

- le mail de son supérieur hiérarchique du 2 juillet 2020 à 23h52, est « sans ambiguïté » et mentionne : « il te reste 38 jours de congés + 2 à venir ce qui te permettrait de partir le jour de la signature de la rupture ». De plus, le fait que l'employeur ait exigé la restitution immédiate de son véhicule et de son matériel dès le 30 juillet 2020 (pièce 15 salarié) démontre que la prise de congé n'était pas un choix du salarié.

- il réclame la rémunération pour les jours excédentaires, soit 9 jours ouvrables au-delà de la période de 24 jours soit la somme de 1 636,36 € Bruts à titre de rappel de rémunération pour la période de congés imposés au-delà de 24 jours outre 163,63 € Bruts au titre des congés payés correspondants.

La société [14] demande la confirmation du jugement qui a débouté M. [Z] sur ce chef de demande ; elle soutient que :

- selon les fiches de paie de la période (pièce n°33), M. [Z] n'a pris que 27 jours de congé au total (21 jours en août et 6 jours en septembre), et non 40 jours.

- le salaire de M. [Z] a été maintenu durant les deux mois correspondants (août et septembre).

- le solde de 17,24 jours de congés payés restants a été rémunéré à hauteur de 3 017,75 euros, ce qui démontre qu'il n'y a eu aucune perte de congé.

À l'examen des fiches de paie (pièce n°33 employeur), la cour constate que M. [Z] a pris 28 jours de congés (1 jour en juillet, 21 jours en août et 6 jours en septembre) sur la période litigieuse et a été rempli de ses droits à 38 jours de congés payés : en effet M. [Z] a pris 28 jours et l'employeur a versé une indemnité compensatrice de congés payés de 3 015,75 € au titre de 17,24 jours de congés payés non pris.

Le salarié a reçu le maintien de salaire pour les congés pris, et en cas de manquement de l'employeur à son obligation d'organiser les congés ou de respecter la limite légale, le salarié est fondé à réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, et non un rappel de rémunération. M. [Z] ne demandant pas des dommages-intérêts mais un rappel de rémunération, sa demande n'est pas fondée en l'état.

Il convient, dès lors, de rejeter le moyen tiré de la demande de rappel de rémunération pour les congés payés imposés, et de confirmer le jugement déféré qui a débouté M. [Z] de sa demande de rappel de rémunération pour les congés payés imposés.

Sur les autres demandes

Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [14] de la convocation devant le bureau de conciliation.

La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.

La cour condamne la société [14] aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable la demande de M. [Z] d'un rappel de salaire pour l'année 2019.

- rejeté la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

- débouté M. [Z] de sa demande de rappel de rémunération pour les congés payés imposés.

Infirme le jugement pour le surplus.

Statuant à nouveau des chefs infirmés dans les limites de l'appel et ajoutant,

Condamne la société [14] à payer à M. [Z] la somme de 8 299,99 € à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2020, ainsi que 829,99 € au titre des congés payés afférents.

Prononce la nullité de la rupture conventionnelle signée le 30 juillet 2020 et dit que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Fixe le salaire de référence à celle de 5 046 € après inclusion de la rémunération variable due pour 2020.

Condamne la société [14] à payer à M. [Z] les sommes de :

- 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 15 138 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 513,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,

- 4 625,50 € au titre de l'indemnité de licenciement.

Déboute M. [Z] de ses demandes relatives à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

Dit que les dommages et intérêts alloués à M. [Z], sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Dit que les créances salariales allouées à M. [Z], sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [14] de la convocation devant le bureau de conciliation,

Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil,

Ordonne à la société [14] de remettre M. [Z] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à [17] désormais nommé [11], tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision,

Déboute M. [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne la société [14] aux dépens d'appel.

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