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Décisions

CA Versailles, ch. soc. 4-3, 15 décembre 2025, n° 23/00810

VERSAILLES

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

SINQUIN

Conseillers :

DUVAL, HENRION

CA Versailles n° 23/00810

14 décembre 2025

FAITS ET PROCÉDURE

La société [6] est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles.

Elle a pour activité la restauration rapide.

Elle emploie plus de 11 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 1993, M. [H] a été engagé par la société [6], en qualité de manager, statut employé, à temps plein, à compter du 1er octobre 1993.

Au dernier état de la relation de travail, M. [H] exerçait les fonctions de Directeur dans le cadre d'une convention de forfait de 218 jours par an, et percevait un salaire moyen brut évalué par le conseil de prud'hommes à la somme de 3288, 24 € par mois.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de la restauration rapide.

Le 1er avril 2019, la société [6] est rachetée par M. [M] président de la société holding [4] et actionnaire de la société [7]. La société [6] est cédée à un autre franchisé et par un courrier du 2 mai 2019, la société [6] propose à M. [H], son transfert définitif vers une des autres sociétés du groupe, la société [7], à compter du 1er juin 2019.

Par courrier en date du 13 mai 2019, M. [H] notifie à la société [6] son refus de la proposition de transfert vers la société [K].

Par courrier en date du 24 mai 2019, M. [M] indique à M. [H] devoir se présenter sur son nouveau lieu de travail situé à [Localité 8] à compter du 1er juin 2019.

Par courriel en date du 26 mai 2019, M. [M] informe M. [H] qu'une réunion sur le site de la société [K] à [Localité 8] est prévu pour le présenter à l'encadrement en vue de son arrivée le 1er juin 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mai 2019, M. [H] notifie à la société [6] qu'il confirmera son refus de mobilité géographie et qu'il se rendrait sur son lieu de travail habituel situé à [Localité 5] le 1er juin 2019.

Par courrier simple en date du 29 mai 2019, M. [M] informe M. [H] que la mobilité géographique étant prévue dans son contrat de travail, son refus de se rendre sur son nouveau lieu de travail pourrait faire l'objet d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Par courrier recommandé avec accusé de réception, M. [H] répond à M. [M] qu'il s'agit d'une modification de son contrat de travail au regard des enjeux liés à sa délégation de pouvoir ainsi que de sa rémunération.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 juin 2019, la société [6] a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement assortie d'une mise à pied conservatoire.

L'entretien s'est tenu le 14 juin 2019, en présence de M. [G], conseiller du salarié.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 juillet 2019, la société [6] a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave, en ces termes :

« Monsieur, par courrier en date du 4 juin 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 14 juin 2019 en présence du conseiller du salarié. Les explications recueillies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les faits que nous vous avons exposés et qui sont les suivants :

Depuis mon arrivée, vous n'avez eu de cesse de dénigrer ma politique de gestion et de remettre en cause mon autorité, vous m'avez d'ailleurs précisé que vous auriez pu être à ma place si votre épouse avait accepté l'investissement. Vous avez donc parfaitement conscience de l'ampleur de mon investissement et de la fragilité de la position d'un franchisé au regard du franchiseur. Pourtant, vous refusez mon arrivée et avez tenté de monter les équipes déjà en place contre moi en leur indiquant « choisissez bien votre camp entre lui et moi ». Or, de nombreux manquements aux règles sociales mettant en cause tant la responsabilité pénale de notre entreprise que moi-même outre les risques à l'égard des salariés ont été constatés dont certains paraissent même intentionnels.

A titre d'exemple, vous avez embauché Monsieur [W] [O] par contrat et par écrit à compter du 1er avril 2019. La déclaration préalable à l'embauche a également été effectuée pour cette date. Or, vous l'avez fait travailler dès le 29 mars 2019, sans le déclarer ni le payer et ce, en totale infraction avec le code du travail et le code pénal, ce que vous n'êtes pas sans ignorer. En cas d'accident du travail, la responsabilité pénale aurait pu être engagée et vous avez d'ailleurs refusé de signer une délégation de pouvoir ce qui démontre que vous avez non seulement parfaitement conscience du risque encouru et que vous enfreignez volontairement les règles puisque vous aviez une délégation avec mon prédécesseur.

De même, le 29 avril 2019, vous avez commandé un pantalon chez le fournisseur QUICK alors que vous savez également parfaitement que les BURGER KING ne peuvent porter que des pantalons BURGER KING, estampillé BURGER KING, au risque de perdre la franchise pour non-respect des règles. Là encore, l'exécution loyale de votre contrat de travail n'est pas respectée puisqu'il n'y a aucun doute sur l'application de ces règles de base. Vous avez également planifié les salariés sans respecter le maximum de coupures autorisées ou les amplitudes.

Par ailleurs, vous ne respectez pas la législation sociale en matière d'emploi des étrangers. En effet, vous avez engagé une étudiante étrangère, [L] [F] sans respecter les contraintes de temps de travail d'une étudiante étrangère ni même sollicité, par ailleurs et pour l'ensemble des étrangers, la vérification légale du titre de séjour.

De nombreuses visites médicales périodiques ne sont pas fixées ce qui démontre là encore que vous n'accomplissez plus ou pas votre rôle de Directeur.

Or, lorsque je vous ai proposé de vous rendre au sein du restaurant de [Localité 8], vous avez refusé prétendant que votre salaire était modifié. Malgré mes précisions, vous avez maintenu votre refus de changement d'employeur, ce qui est votre droit. Toutefois, vous avez également refusé une simple mobilité temporaire justifiée par les intérêts de l'entreprise tout en reconnaissant que vous avez une clause de mobilité valable et applicable.

Votre refus est constitutif d'une insubordination grave et vous avez d'ailleurs fait preuve de désinvolture dans votre refus en informant d'abord vos équipes puis moi.

Vous avez également prétendu que je vous avais proposé une rupture conventionnelle en précisant que l'avocat de la société pouvait contacter votre avocat et il apparait que cette transformation des faits n'avait que pour but de constituer un dossier puisque vous êtes assisté de longue date.

Là encore, cette stratégie qui ne saurait tromper personne, confirme votre souhait d'être en opposition systématique avec ma politique d'entreprise, opposition qui s'exprime également par votre décision de m'écrire systématiquement en recommandé. Votre insubordination grave et manifeste visant à mettre en échec mon autorité ne saurait être tolérée. Par suite, votre maintien au sein de notre entreprise s'avère impossible, même durant le préavis. Votre licenciement pour faute grave prenant effet immédiatement, vous cesserez de faire partie du personnel de notre société des la première présentation de la présente lettre. Votre solde de tout compte, .......

Compte tenu de la gravité des faits reprochés, nous vous confirmons votre mise à pied à titre conservatoire qui a été prononcée »

Par requête introductive reçue au greffe en date du 7 janvier 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles d'une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de dommages et intérêts au titre du des préjudice subi dans le cadre de la rupture du contrat de travail et diverses sommes à titre de rappel de salaires.

Par jugement rendu le 15 mars 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a :

- Dit que l'affaire est recevable en la forme ;

- Dit et Jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse conformément à l'article L. 1255-3 du code du travail ;

- Condamné la société [6] à verser à M. [H] les sommes suivantes :

. 9 840,72 euros (neuf mille huit cent quarante euros et soixante-douze cents) au titre du préavis,

. 948,07 euros (neuf cent quarante-huit euros et sept cents) au titre des congés payés y afférents,

. 3 288,24 euros (trois mille deux cent quatre-vingt-huit euros et vingt-quatre cents) au titre du salaire au titre de la mise à pied conservatoire,

. 328,82 euros (trois cent vingt-huit euros et quatre-vingt-deux cents) au titre des congés payés y afférents,

. 29 307,30 euros (vingt-neuf mille trois cent sept euros et trente cents) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 59 188,32 euros (cinquante-neuf mille cent quatre-vingt-huit euros et trente-deux cents) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce en conformité de l'article

L 8223-1 du code du travail,

. 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour la remise d'une attestation Pôle Emploi non conforme à la réalité ;

- Dit que les salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et que pour les dommages et intérêts à compter du 14ème jour du prononcé de ce jugement ;

- Dit que les sommes devront être versées à la caisse des dépôts et consignations dans le délai de 14 jours ;

- Ordonné la remise d'un bulletin de salaire correspondant aux rappels de salaires décidés supra et en conformité avec les retenus sociales en vigueur lors de son édition, la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme et mentionnant "licenciement sans cause réelle et sérieuse" ainsi qu'un certificat de travail conforme et portant la même mention ;

- Ordonné la remise d'un reçu pour solde de tout compte également conforme à ce jugement ;

- Condamné la société [6] à verser à M. [H] 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la société [6] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;

- Dit que la partie condamnée pourra éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant le montant des condamnations à la caisse des dépôts et consignations ;

- Dit que la partie bénéficiaire, sur présentation d'un certificat de non-appel ou d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles portant condamnation, pourra se faire remettre les fonds consignés à hauteur du montant de la condamnation passée en force de la chose jugée ;

- Ordonné le remboursement à Pôle Emploi de trois mois d'indemnité de chômage ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- Dit que la société [6] succombant devra supporter les éventuels dépens.

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 24 mars 2023, la société [6] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 avril 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 21 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [6], appelante, demande à la cour de :

- Réformer ou annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 15 mars 2023 en ce qu'il a :

- Dit et Jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse conformément à l'article L. 1255-3 du code du travail ;

- Condamné la société [6] à verser à M. [H] les sommes suivantes :

. 9 840,72 euros (neuf mille huit cent quarante euros et soixante-douze cents) au titre du préavis,

. 948,07 euros (neuf cent quarante-huit euros et sept cents) au titre des congés payés y afférents,

. 3 288,24 euros (trois mille deux cent quatre-vingt-huit euros et vingt-quatre cents) au titre du salaire au titre de la mise à pied conservatoire,

. 328,82 euros (trois cent vingt-huit euros et quatre-vingt-deux cents) au titre des congés payés y afférents,

. 29 307,30 euros (vingt-neuf mille trois cent sept euros et trente cents) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 59 188,32 euros (cinquante-neuf mille cent quatre-vingt-huit euros et trente-deux cents) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce en conformité de l'article

L 8223-1 du code du travail,

. 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour la remise d'une attestation Pôle Emploi non conforme à la réalité ;

- Dit que les salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et que pour les dommages et intérêts à compter du 14ème jour du prononcé de ce jugement ;

- Dit que les sommes devront être versées à la caisse des dépôts et consignations dans le délai de 14 jours ;

- Ordonné la remise d'un bulletin de salaire correspondant aux rappels de salaires décidés supra et en conformité avec les retenus sociales en vigueur lors de son édition, la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme et mentionnant "licenciement sans cause réelle et sérieuse" ainsi qu'un certificat de travail conforme et portant la même mention ;

- Ordonné la remise d'un reçu pour solde de tout compte également conforme à ce jugement ;

- Condamné la société [6] à verser à M. [H] 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la société [6] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;

- Dit que la partie condamnée pourra éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant le montant des condamnations à la caisse des dépôts et consignations ;

- Dit que la partie bénéficiaire, sur présentation d'un certificat de non-appel ou d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles portant condamnation, pourra se faire remettre les fonds consignés à hauteur du montant de la condamnation passée en force de la chose jugée ;

- Ordonné le remboursement à Pôle Emploi de trois mois d'indemnité de chômage ;

- Dit que la société [6] succombant devra supporter les éventuels dépens.

Statuant à nouveau,

- Juger que le licenciement pour faute grave de M. [H] est fondé ;

- Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes fin et conclusions ;

A titre subsidiaire,

- Limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 9 840 euros ;

En tout état de cause,

- Condamner M. [H] à payer à la société [6] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 5 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H], intimée, demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du 15 mars 2023 du conseil des prud'hommes de Versailles en ce qu'il a :

- Dit et Jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse conformément à l'article L. 1255-3 du code du travail ;

- Condamné la société [6] à verser à M. [H] les sommes suivantes :

. 9 840,72 euros (neuf mille huit cent quarante euros et soixante-douze cents) au titre du préavis,

. 948,07 euros (neuf cent quarante-huit euros et sept cents) au titre des congés payés y afférents,

. 3 288,24 euros (trois mille deux cent quatre-vingt-huit euros et vingt-quatre cents) au titre du salaire au titre de la mise à pied conservatoire,

. 328,82 euros (trois cent vingt-huit euros et quatre-vingt-deux cents) au titre des congés payés y afférents,

. 29 307,30 euros (vingt-neuf mille trois cent sept euros et trente cents) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 59 188,32 euros (cinquante-neuf mille cent quatre-vingt-huit euros et trente-deux cents) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce en conformité de l'article

L 8223-1 du code du travail,

. 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour la remise d'une attestation Pôle Emploi non conforme à la réalité ;

- Ordonné la remise d'un bulletin de salaire correspondant aux rappels de salaires décidés supra et en conformité avec les retenus sociales en vigueur lors de son édition, la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme et mentionnant "licenciement sans cause réelle et sérieuse" ainsi qu'un certificat de travail conforme et portant la même mention ;

- Ordonné la remise d'un reçu pour solde de tout compte également conforme à ce jugement ;

- Condamné la société [6] à verser à M. [H] 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la société [6] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;

- Dit que la partie condamnée pourra éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant le montant des condamnations à la caisse des dépôts et consignations ;

- Dit que la partie bénéficiaire, sur présentation d'un certificat de non-appel ou d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles portant condamnation, pourra se faire remettre les fonds consignés à hauteur du montant de la condamnation passée en force de la chose jugée ;

- Ordonné le remboursement à Pôle Emploi de trois mois d'indemnité de chômage ;

- Dit que la société [6] succombant devra supporter les éventuels dépens ;

Et statuant sur les conséquences de sa décision, il est demandé à la cour :

- De faire injonction à l'employeur de s'exécuter dans les 15 jours suivant la date de la décision de la cour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- De condamner la société [6] au versement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au jugement du conseil ;

- De condamner la société [6] à la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux entiers dépens ainsi qu'aux intérêts légaux.

MOTIFS

Sur le licenciement

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Par ailleurs, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

A défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.

La lettre de licenciement fait état des griefs suivants :

- Critiques et dénigrement de la direction,

- Insubordination,

- Manquements aux règles sociales et notamment l'absence de vérification des titres de séjours, des déclarations préalables à l'embauche postérieures au début du travail du salarié, non-respect des maximums de coupures autorisées ou les amplitudes, visites médicales périodiques non fixées.

- Commandes d'uniformes ne correspondant pas à la nouvelle franchise BURGER KING.

Il appartient à l'employeur de justifier de la réalité des griefs invoqués.

1. Sur les critiques et dénigrement de la direction

La société soutient que le salarié dénigrait la nouvelle direction et la politique de gestion de la société contrairement aux dispositions de son contrat qui lui imposait de garantir un climat social serein au sein de l'établissement et de véhiculer une bonne image de la société.

À l'appui de ce grief, la société ne transmet aucun élément de preuve ; il sera en conséquence considéré comme n'étant pas établi.

2. Sur l'insubordination

L'employeur invoque la clause de mobilité contenue au contrat de travail qui imposait au salarié de se conformer à la nouvelle affectation sur son nouveau lieu de travail à [Localité 8]. Il produit le contrat travail qui comporte un article 5 concernant la disponibilité géographique et justifie du refus opposé par le salarié dans les courriers échangés en mai 2019.

Le salarié conteste cette insubordination. Il expose que le 10 mai 2019 l'employeur a proposé une convention tripartite organisant son transfert de la société [6] à la société [7] qu'il a refusé. Il soutient qu'à la suite de ce refus, une procédure de rupture conventionnelle a été envisagée en vain. Il considère que les fonctions de directeur du restaurant de [Localité 8] exploitée par la société [7] ne répondait pas à la clause de mobilité puisqu'il s'agissait de changer d'employeur. Il précise en outre qu'à aucun moment ce changement n'a été évoqué comme provisoire et en veut pour preuve son remplacement au restaurant de [Localité 5] par Monsieur [X].

Il ajoute qu'il était en droit d'opposer un refus au changement d'employeur dans la mesure où il y avait une autre modification de son contrat de travail relative à la délégation de pouvoir qui contenait désormais une délégation de responsabilité pénale.

La cour constate que le grief d'insubordination repose sur le fait que le salarié ait refusé de prendre la direction du restaurant de [Localité 8]. La clause de mobilité à son contrat de travail est la suivante : « vous serez affecté à notre restaurant de [Localité 5]' Nous pouvons être amenés à changer votre affectation pour un autre établissement pour un autre secteur de la société ou de ses filiales. Dans le cas où ce changement d'affectation entraînerait des frais de déménagement et de déplacement pour vous ou votre famille vos frais seraient pris en charge conformément aux conditions fixées par la société »

L'analyse de cette clause permet de constater qu'elle limite la mobilité du salarié aux autres établissements, aux autres secteurs de la société ou de ses filiales. Or, il n'est pas contesté en l'espèce que le restaurant de [Localité 8] n'est ni un établissement de [6], ni un autre secteur d'activité de la société [6] ni une des filiales de [6] (s'il en existe). Le restaurant de [Localité 8] est exploité par la société [7].

Dès lors qu'il s'agissait d'un changement d'employeur, l'accord du salarié s'imposait et ce, peu importe les clauses contenues dans le nouveau contrat. Ainsi, le refus légitime de M. [H] de rejoindre le restaurant de [Localité 8] ne peut s'analyser en un acte d'insubordination.

3. Les manquements aux règles sociales

L'employeur reproche à son salarié d'avoir fait travailler Monsieur [O] deux jours avant la déclaration préalable à l'embauche du 1er avril 2019. Sur ce point, l'employeur ne justifie pas du grief et il n'est pas démontré conformément à ce que soutient le salarié que Monsieur [O] ait simplement été présent en tant qu'observateur sur les deux jours avant son embauche. Le grief n'est pas établi.

L'employeur fait également grief à son salarié de n'avoir pas fait respecter les dispositions concernant les temps de coupure et les amplitudes horaires des salariés du restaurant. Le salarié soulève l'imprécision de ce grief qui n'est ni daté ni circonstancié et soutient qu'il n'était pas seul responsable de l'élaboration des plannings.

Les plannings hebdomadaires des salariés transmis par l'employeur sur la période du 1er avril 2019 au 26 mai 2019 comporte le nom des salariés leur temps de travail et de repos et au-delà l'employeur ne précise pas les manquements de M. [H]. Outre le fait que le grief est imprécis, les seuls plannings produits par l'employeur ne permettent pas de démontrer la réalité des manquements allégués.

L'employeur dénonce aussi le fait pour son salarié d'avoir embauché Mme [B] sans vérifier son titre de séjour et avec un temps de travail excessif et transmet le contrat travail pour en justifier.

Il apparaît du tableau transmis par le salarié que cette étudiante n'a pas fait l'objet d'une vérification de son titre de séjour et dans le cadre de son contrat de travail, les dispositions de l'article R.5221-26 du code du travail n'ont pas été respectées.

Néanmoins, s'agissant d'un fait unique, rien ne permet d'établir que le manquement constaté résulte d'une violation délibérée par le salarié de ses obligations. Il apparaît bien plus que ce grief s'analyse en une insuffisance professionnelle et non à une faute, le salarié ayant manqué de vigilance dans le contrôle des dispositions sociales applicables à cette étudiante étrangère.

L'employeur reproche enfin l'absence de mise en place des visites médicales périodiques alors qu'il était en charge de l'hygiène et la sécurité des salariés. Le salarié ne conteste pas le grief et justifie avoir organisé des visites médicales pour certains salariés du restaurant, selon les disponibilités offertes par le centre de médecine du travail. En parallèle, aucun élément transmis par l'employeur ne permet de déterminer l'importance du manquement allégué qui n'est ni précis ni daté.

5. Sur les commandes de pantalon Quick

L'employeur explique que le 1er avril 2019, un changement d'enseigne est intervenu, le restaurant à enseigne de Quick devenant restaurant Burger King. Il dit avoir constaté que le salarié a continué des commandes de vêtements Quick au-delà du 1er avril 2019.

Sans contester le grief au fond, le salarié explique que s'agissant de pantalon noir le salarié indique que la similitude de modèle ne posait pas de problème pour l'image de la société. La cour relève qu'effectivement le préjudice d'image pour la société n'est pas démontré et que le montant du préjudice financier s'élève à 106,38 € correspondant au prix des trois pantalons. A juste titre, le salarié indique aussi qu'à la suite du transfert d'enseigne, il n'a pas été destinataire de directive particulière sur ce point. La société ne démontre pas avoir informé M. [H] des nouvelles modalités de référencement des tenues de travail. Ainsi, même si en vertu de la délégation de pouvoir du 1er juillet 2010, le directeur devait veiller à faire appliquer les normes et les procédures exigées par l'enseigne, l'employeur ne démontre pas qu'il ait satisfait à son obligation d'information concernant les exigences relatives aux tenues.

Au vu de l'ensemble de ces motifs, même si un certain nombre de griefs faits au salarié peuvent être considérés comme établis, le contexte dans lequel les manquements ont été constatés et les conséquences minimes qu'ils ont pu engendrer pour la société permettent de considérer que la sanction du licenciement est disproportionnée par rapport à la nature des faits constatés. Il convient en conséquence, de confirmer la décision prud'homale et de considérer que les éléments de la cause ne permettent pas d'estimer que le salarié est à l'origine d'une faute grave qui justifierait le licenciement.

M. [H] sollicite l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée et les congés payés afférents et l'indemnité conventionnelle de licenciement conformément à la décision prud'homale.

L'employeur conteste les demandes dans leur principe mais ne formule aucune contestation sur leur calcul.

Le licenciement ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre aux indemnités et rappel de salaire qu'il sollicite. Au regard d'un salaire de référence non contestée à hauteur de 3288,24 €, il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes relativement aux condamnations prononcées au titre du préavis et des congés payés afférents, des rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Sur la demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif

Le salarié sollicite la confirmation de la décision prud'homale en considérant que la condamnation prononcée par les premiers juges constitue une juste indemnisation de son préjudice.

L'employeur sollicite en principal le rejet de la demande en se fondant sur le bien-fondé du licenciement et à titre subsidiaire la limitation du montant des dommages-intérêts à trois mois de salaire.

Au regard de l'âge de M. [H] (51 ans) de son ancienneté (25 ans) et en l'absence de tout élément justificatif sur sa situation actuelle et ses conditions de retour à l'emploi, l'indemnisation du préjudice prévu par les dispositions de l'article L. 1235 ' 3 du code du travail et comprise entre trois mois et 18 mois de salaire doit être évalué à la somme de 40 000 €.

Sur la demande de dommages-intérêts pour la résistance abusive de l'employeur et la demande de condamnation sous astreinte

En application de l'article L. 1222- 1 du code du travail le contrat travail doit être exécuté de bonne foi.

Le salarié reproche à son employeur la procédure d'appel qu'il a engagée, la délivrance de certaines pièces inadaptées et l'absence de consignation des sommes conformément à l'exécution provisoire de droit. Il sollicite la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts. L'employeur ne formule aucune observation sur ce point.

S'il est constant que la société est à l'initiative de l'appel, le salarié ne démontre pas que l'attitude procédurale de la société ait caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice de l'intéressée.

S'agissant du défaut de respect de l'exécution provisoire, le salarié qui déclare avoir dû solliciter l'avocat de l'employeur pour qu'il transmette le relevé du compte Carpa sur lequel les condamnations auraient été versées ne justifie d'aucune réclamation sur ce point. Là encore la résistance abusive de l'employeur n'est pas démontrée.

Néanmoins faute pour l'employeur de justifier de son dépôt, il sera fait droit à la demande de condamnation sous astreinte.

Sur les documents sociaux

M.[H] sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise d'une attestation Pôle Emploi non conforme à la réalité. Faute de justifier de son préjudice, le salarié sera débouté de sa demande.

Il convient toutefois au regard des dispositions du présent arrêt d'ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme, d'un certificat de travail conforme et d'un reçu pour solde de tout compte conforme au présent arrêt.

Sur le remboursement à Pôle emploi

S'agissant en l'espèce d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l'article L.1235-3 du code du travail, M.[H] ayant plus de deux ans d'ancienneté au moment du licenciement et la société occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail d'ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de 3 mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En équité, il convient de condamner la société à payer au salarié la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de confirmer la condamnation allouée sur ce fondement par le conseil de prud'hommes. Il y a lieu également de débouter la société de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

REFORME le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 15 mars 2023, mais seulement en ce qu'il a condamné la société [6] à payer à M. [H] la somme de 59 188,32 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau ;

CONDAMNE la société [6] à payer à M. [H] la somme de :

- 40 000 € euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

DIT que les condamnations devront être payées à M. [H] dans le mois suivant la notification du présent arrêt et qu'au-delà de ce terme, la société pourra être condamnée à une astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée de 6 mois ;

ORDONNE le remboursement par la société [6] des allocations de chômage versées à M [H] du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de 3 mois ;

ORDONNE la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme, d'un certificat de travail conforme et d'un reçu pour solde de tout compte conforme au présent arrêt ;

CONDAMNE la société [6] à payer à M. [H] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus des demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de la société [6].

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame EL FAQIR, greffière en préaffectation, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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