CA Paris, Pôle 4 - ch. 9 - a, 11 décembre 2025, n° 24/16989
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16989 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFEV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 juillet 2024 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/09002
APPELANTS
Madame [H] [T] épouse [S]
née le 8 juillet 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Aïchata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [A] [S]
né le 11 novembre 1968 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Aïchata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS
La SARLU PIERRE MARTIN en qualité de mandataire ad hoc de la SARL UNIVERSEL ENERGIE, société à responsabilité limitée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
DÉFAILLANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA SOLFINEA (ancinnement dénommée BANQUE SOLFEA)
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496
substitué à l'audience par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 février 2013, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [A] [S] a acquis de la société Universel Énergie une installation photovoltaïque au prix de 23 900 euros composée de panneaux solaires et de ballons thermodynamiques.
Cet équipement a été financé au moyen d'un crédit affecté de même montant souscrit le même jour par M. [S] et son épouse Mme [H] [T] auprès de la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF, remboursable en 120 mensualités de 278 euros chacune au taux contractuel annuel de 5,79 % soit un TAEG de 5,95 % après un différé de 11 mois.
Les panneaux photovoltaïques ont été installés le 12 juin 2013 et les fonds ont été débloqués au profit du vendeur sur la base d'une attestation de fin de travaux sans réserve validée par M. [S] le même jour.
Le raccordement au réseau électrique a été effectué et de l'électricité est revendue, la première facture de revente d'électricité ayant été émise le 17 novembre 2015.
Le crédit a été remboursé par anticipation le 26 mai 2017.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon du 9 novembre 2017, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Universel Énergie a été clôturée pour insuffisance d'actifs.
Par actes de commissaire de justice du 7 août 2023, M. et Mme [S] ont fait assigner la Selarlu Pierre Martin en qualité de mandataire ad hoc de la société Universel Énergie et la société BNPPPF devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en nullité du contrat de vente et subséquemment du contrat de crédit, privation de la banque de sa créance de restitution au regard des fautes commises et condamnation à leur payer le prix de vente de l'installation, les intérêts et frais payés en exécution du contrat de prêt, les frais d'enlèvement de l'installation, un préjudice moral évalué à 5 000 euros et une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 3 juillet 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de nullité du contrat de vente,
- déclaré en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté,
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité contre la société BNPPPF,
- condamné M. et Mme [S] aux dépens et à payer à la société BNPPPF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
S'agissant de la nullité formelle et après avoir rappelé les dispositions de l'article 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans, le juge a relevé que les demandeurs étaient en mesure de vérifier, au jour de la signature du contrat, si les mentions qu'ils jugeaient essentielles y figuraient, ce d'autant que les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation étaient reproduites au bon de commande.
Il a relevé que si les demandeurs étaient des consommateurs et donc des profanes, ils bénéficiaient d'un droit de rétractation qu'ils n'avaient pas souhaité faire jouer et a rappelé que le délai de prescription de cinq années prévu par le législateur permettait de garantir la sécurité juridique et que les demandeurs ne peuvent invoquer leur propre négligence dans l'initiative de leur action pour retarder le point de départ de cette prescription. Il a également considéré que la jurisprudence de la CJUE invoquée ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce. Il a jugé l'action intentée le 7 août 2023 prescrite depuis le 6 février 2018.
S'agissant du dol fondé sur une présentation fallacieuse de la rentabilité et d'une fausse promesse d'un autofinancement, il a rappelé les dispositions de l'article 1304 du code civil puis a considéré que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date de découverte de l'erreur. Il a relevé que la première facture d'énergie permettant de fixer le point de départ du délai remontait au 17 novembre 2015 de sorte que l'action était prescrite depuis le 17 novembre 2020. Il a également considéré que l'action visant à mettre en cause la banque pour participation au dol de son prescripteur était également prescrite.
S'agissant du contrat de crédit affecté, il a constaté la prescription de l'action en annulation par suite de celle de l'action en annulation du contrat de vente.
S'agissant de la mise en cause de la banque dans le cadre du déblocage des fonds, le juge a noté que les demandeurs avaient validé une attestation de fin de travaux le 16 septembre 2013 sur la base de laquelle la banque avait pu remettre les fonds au vendeur, ce qui constituait le point de départ du délai de prescription quinquennale.
Par déclaration électronique du 4 octobre 2024, M. et Mme [S] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées électroniquement le 19 août 2025 auxquelles il convient de se rapporter, ils demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau au besoin en y ajoutant,
- de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
- de prononcer la nullité du contrat de vente,
- de prononcer en conséquence la nullité du contrat de crédit,
- de condamner la société BNPPPF à leur payer les sommes suivantes :
- 23 900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
- 12 614,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter la société BNPPPF de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
- de la condamner à supporter les dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions déposées électroniquement le 18 février 2025 auxquelles il convient de se rapporter, la société BNPPPF venant aux droits de la société Banque Solfea demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
- de débouter M. et Mme [S] de l'intégralité de leurs demandes et subsidiairement, en cas d'annulation du contrat de crédit consécutivement à l'annulation du contrat principal,
- de les condamner solidairement au paiement de la somme de 23 900 euros à titre de restitution du capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds,
- de lui donner acte de qu'elle restituera les sommes versées par les époux [S] en remboursement du prêt,
- d'ordonner la compensation des créances et dettes réciproques des parties,
très subsidiairement, si une faute de la banque était retenue,
- de surseoir à statuer sur l'évaluation du préjudice des époux [S],
- d'ordonner au besoin sous astreinte, la production des justificatifs du crédit d'impôt perçu en application des dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa version en vigueur à l'époque de la conclusion du contrat et de l'intégralité des factures de vente à EDF de l'électricité produite depuis 2014,
- en tout état de cause, de les débouter de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- de les condamner solidairement aux dépens et d'admettre Me Edgard Vincensini au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- de les condamner solidairement à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Universel Énergie prise en la personne de son mandataire ad hoc n'a pas constitué avocat. Elle a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions des appelants par acte remis à personne morale le 12 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 29 octobre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat de vente conclu le 6 février 2013 entre la société Universel Énergie et M. [S] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. et Mme [S] et la société Banque Solfea est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la recevabilité des demandes
En nullité des contrats
La banque soulève la prescription de l'action en nullité formelle comme de l'action en nullité pour dol ce à quoi M. et Mme [S] s'opposent en faisant valoir que si le contrat a été conclu le 6 février 2013, ils sont des consommateurs profanes et :
- qu'ils ne sont pas en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités dénoncées,
- qu'il résulte clairement de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d'agir, et se prévalent à cet égard d'une consultation des Professeurs [M] [V] et [U] [L] ainsi que d'une formule du Professeur [G] selon laquelle le délai de prescription doit être un délai utile,
- que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d'agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité,
- qu'ils se sont engagés sur la base d'un contrat de vente irrégulier car ne comprenant pas toutes les mentions obligatoires, ce qui a entraîné pour eux un défaut d'information préjudiciable dont ils n'ont pu se rendre compte que bien après la signature du bon de commande et relèvent que si la loi impose à la banque de vérifier la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds, c'est précisément parce qu'un consommateur normalement diligent ne peut identifier les irrégularités que l'instrumentum pourrait renfermer,
- que pour que le point de départ de la prescription soit la date du contrat, il eut fallu qu'ils aient été en mesure de déceler par eux-mêmes l'irrégularité affectant l'acte, c'est-à-dire sans l'intervention d'un tiers sachant ou d'un expert et que l'irrégularité ressorte de la seule lecture de l'acte, c'est-à-dire sans devoir procéder à des calculs ou des analyses et que tel n'était pas le cas et se prévalent de la jurisprudence relative à la confirmation, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l'acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription et soulignent qu'il est question de mentions absentes,
- qu'en l'absence de démonstration par la banque, demanderesse à la fin de non-recevoir, d'une quelconque preuve de l'information portée à la connaissance du consommateur quant aux nullités du bon de commande, celle-ci échoue à démontrer qu'ils « avaient nécessairement connaissance » desdits vices au jour de la signature du bon de commande,
- que la prescription ne pourra qu'être écartée en l'espèce.
Ils ne développent pas de moyen spécifique quant à la prescription de leur action fondée sur un dol tenant à un défaut d'information quant aux caractéristiques de l'installation et à l'absence de présentation de la productivité de celle-ci.
****
En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Selon l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Les contrats dont l'annulation est demandée ont été conclus le 6 février 2013 et M. et Mme [S] ont engagé l'instance par assignations délivrées le 7 août 2023.
Toute l'argumentation des appelants qui se gardent d'ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Les suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l'article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle ils l'invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En l'espèce le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.
La jurisprudence de la Cour de cassation relative aux erreurs commises en matière de taux effectif global, selon laquelle le point de départ de la prescription quinquennale doit être reporté lorsque l'erreur n'était pas décelable lors de la conclusion du contrat n'est pas applicable, puisque précisément, en l'espèce, M. et Mme [S] étaient en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont ils déplorent l'omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux.
La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n'est pas non plus transposable à la prescription.
En effet la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d'éviter la remise en cause d'un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître la sécurité juridique. Permettre une action sur le fondement d'une nullité formelle alors même que le contrat est en cours depuis beaucoup plus longtemps, que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et pourrait avoir de fait pratiquement épuisé sa valeur, voire que certaines des dispositions érigées en causes de nullités formelles pourraient ne plus avoir la moindre utilité faute de pouvoir encore être invoquées (garanties) sans que ceci puisse être opposé puisque le propre des nullités formelles est de n'exiger aucun préjudice et d'avoir un caractère purement automatique, revient à supprimer toute sécurité juridique.
De plus, considérer comme il est finalement soutenu que l'ignorance des textes permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription d'une action en nullité, revient à supprimer la prescription quinquennale de ce type d'action en nullité purement formelle, et ce alors même que la prescription d'une nullité pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c'est au jour de la découverte du dol ou de l'erreur (et non du fait que le dol ou l'erreur sont en droit des causes de nullité) que commence le délai de prescription. Or le dol et l'erreur impliquent une appréciation et ne permettent pas une nullité automatique et suivre ce raisonnement conférerait donc à l'action en nullité purement formelle quelle que soit sa gravité, une automaticité et une longévité que n'aurait pas l'action en nullité pour vice du consentement.
Les seuls cas d'exclusion de prescription résultent soit de situations d'incapacité telles la tutelle ou la minorité qui empêchent la partie concernée d'exercer ses droits dans le délai imparti mais le fait de ne pas être juriste n'est pas une cause d'exclusion, soit de l'extrême gravité des faits poursuivis ce à quoi une nullité formelle, fût-elle prévue par le code de la consommation, ne peut en aucun cas être assimilée.
La cour relève en outre que s'il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que les acheteurs pouvaient légitimement ignorer les vices du contrat c'est-à-dire concrètement le régime juridique des nullités, c'est que ce mécanisme répond à des exigences différentes puisqu'il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu'elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d'une volonté supposée des parties mais de l'écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause.
Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que le principe d'effectivité doive être interprété en ce sens qu'il impose à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes ou d'interdire le principe même de la prescription.
Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont conformes aux principes européens d'effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu'est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre. En l'espèce, M. et Mme [S] disposaient du bon de commande dès sa signature et l'absence de mentions qu'ils dénoncent n'était pas dissimulé.
A titre superfétatoire, il convient de relever que ce délai n'emporte aucune atteinte au principe d'égalité des armes vis-à-vis de la banque, dès lors que les obligations dont l'emprunteur est créancier à l'égard du banquier dispensateur de crédit s'éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l'emprunteur s'échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu'elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d'opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d'exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l'établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l'emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d'atteinte au principe d'égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l'article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur soit un délai plus court que celui prévu à l'article 2224 du code civil.
Plus de cinq années s'étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l'action en nullité formelle qui n'était donc recevable que jusqu'au 5 février 2018 inclus, cette action est prescrite et M. et Mme [S] sont irrecevables à solliciter l'annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en annulation formée à ce titre.
S'agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur, c'est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle M. et Mme [S] ont pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.
Dès lors qu'ils invoquent des réticences dolosives quant aux caractéristiques de l'installation au regard des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation et l'absence de présentation de la rentabilité de celle-ci, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle ils ont eu connaissance de ces éléments invoqués comme dolosifs et où ils ont pu réaliser l'erreur qui aurait été provoquée, indépendamment du bien-fondé de cette demande de nullité.
M. et Mme [S] ont connu les caractéristiques des éléments installés au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation dès cette installation réalisée le 12 juin 2013 et ils ont en outre été rendus destinataires d'une facture laquelle est produite au dossier de la banque et datée du 3 juillet 2013, reprenant dans le détail les caractéristiques de l'installation.
Dès lors qu'ils invoquent des man'uvres et tromperies destinées à leur faire croire que l'installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle ils ont pris connaissance de la production réelle de leur installation.
M. et Mme [S] ne contestent pas être dotés d'une installation fonctionnelle, productive d'énergie revendue depuis plusieurs années, et la première facture de production du 17 novembre 2015 concernant la production du 18 novembre 2014 au 17 novembre 2015 atteste de ce qu'ils connaissaient cette production plus de cinq ans avant d'assigner le vendeur et le prêteur en 2023.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en annulation formée à ce titre.
S'agissant de la demande en annulation du contrat de crédit
Par application des dispositions de l'article L. 311-1, 9° du code de la consommation, l'irrecevabilité de l'action en annulation du contrat de vente entraîne aussi celle de l'action en annulation du contrat de crédit dès lors que les requérants n'opposent aucune cause d'annulation propre au contrat de crédit. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Dès lors que le contrat de vente et crédit ne sont pas annulés, ils se poursuivent et la demande en paiement en raison de la « privation de la créance de restitution » est sans objet puisqu'il n'y a pas de créance de restitution.
S'agissant de l'action en responsabilité de la banque
M. et Mme [S] imputent à la banque des fautes dans le déblocage des fonds sans vérification du bon de commande comme sur la foi d'une attestation ambiguë et imprécise et évoquent un manquement de la banque à son devoir de conseil vis-à-vis des consommateurs profanes dans l'incapacité de déceler les irrégularités des contrats qui leur sont soumis.
La société BNPPPF rétorque que l'action est prescrite en demandant confirmation de la décision querellée sur ce point.
Le fait générateur est celui du déblocage des fonds dont la date n'est pas connue étant précisé que la banque a fait connaître aux emprunteurs son accord de financement par courrier du 28 juin 2013 en indiquant expressément son intention de débloquer les fonds entre les mains du vendeur à réception de l'attestation de fins de travaux signée. Le crédit a été remboursé en intégralité le 26 mai 2017 soit plus de 5 années avant d'assigner le 7 août 2023 et si M. et Mme [S] ont remboursé ce qu'ils devaient, c'est que les fonds avaient bien été débloqués et qu'ils ne pouvaient l'ignorer sans quoi ils n'auraient pas remboursé.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité de M. et Mme [S] contre la société BNPPPF.
Sur les autres demandes
M. et Mme [S] demandent encore condamnation de la banque à les indemniser de leur préjudice moral faisant valoir qu'ils en ont incontestablement subi un, notamment du fait de la prise de conscience d'avoir été dupés par le vendeur et de s'être engagés dans un système qui les contraint sur de nombreuses années, compte tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur ce à quoi la banque s'oppose au fond.
Cette demande se fonde sur des éléments qui ne sont pas retenus, est formée contre la banque alors que les agissements dénoncés ne sont pas ceux de cette dernière. M. et Mme [S] doivent donc être déboutés sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
M. et Mme [S] qui succombent en leur appel doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Il apparaît en outre équitable de leur faire supporter in solidum la charge des frais irrépétibles engagés la société BNPPPF à hauteur de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [A] [S] et Mme [H] [S] née [T] de leur demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral ;
Condamne M. [A] [S] et Mme [H] [S] née [T] in solidum à payer la somme de 3 000 euros à la société BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [S] et Mme [H] [S] née [T] in solidum aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Edgard Vincensini pour ceux dont il a fait l'avance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16989 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFEV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 juillet 2024 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/09002
APPELANTS
Madame [H] [T] épouse [S]
née le 8 juillet 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Aïchata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [A] [S]
né le 11 novembre 1968 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Aïchata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS
La SARLU PIERRE MARTIN en qualité de mandataire ad hoc de la SARL UNIVERSEL ENERGIE, société à responsabilité limitée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
DÉFAILLANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA SOLFINEA (ancinnement dénommée BANQUE SOLFEA)
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496
substitué à l'audience par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 février 2013, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [A] [S] a acquis de la société Universel Énergie une installation photovoltaïque au prix de 23 900 euros composée de panneaux solaires et de ballons thermodynamiques.
Cet équipement a été financé au moyen d'un crédit affecté de même montant souscrit le même jour par M. [S] et son épouse Mme [H] [T] auprès de la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF, remboursable en 120 mensualités de 278 euros chacune au taux contractuel annuel de 5,79 % soit un TAEG de 5,95 % après un différé de 11 mois.
Les panneaux photovoltaïques ont été installés le 12 juin 2013 et les fonds ont été débloqués au profit du vendeur sur la base d'une attestation de fin de travaux sans réserve validée par M. [S] le même jour.
Le raccordement au réseau électrique a été effectué et de l'électricité est revendue, la première facture de revente d'électricité ayant été émise le 17 novembre 2015.
Le crédit a été remboursé par anticipation le 26 mai 2017.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon du 9 novembre 2017, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Universel Énergie a été clôturée pour insuffisance d'actifs.
Par actes de commissaire de justice du 7 août 2023, M. et Mme [S] ont fait assigner la Selarlu Pierre Martin en qualité de mandataire ad hoc de la société Universel Énergie et la société BNPPPF devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en nullité du contrat de vente et subséquemment du contrat de crédit, privation de la banque de sa créance de restitution au regard des fautes commises et condamnation à leur payer le prix de vente de l'installation, les intérêts et frais payés en exécution du contrat de prêt, les frais d'enlèvement de l'installation, un préjudice moral évalué à 5 000 euros et une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 3 juillet 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de nullité du contrat de vente,
- déclaré en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté,
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité contre la société BNPPPF,
- condamné M. et Mme [S] aux dépens et à payer à la société BNPPPF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
S'agissant de la nullité formelle et après avoir rappelé les dispositions de l'article 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans, le juge a relevé que les demandeurs étaient en mesure de vérifier, au jour de la signature du contrat, si les mentions qu'ils jugeaient essentielles y figuraient, ce d'autant que les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation étaient reproduites au bon de commande.
Il a relevé que si les demandeurs étaient des consommateurs et donc des profanes, ils bénéficiaient d'un droit de rétractation qu'ils n'avaient pas souhaité faire jouer et a rappelé que le délai de prescription de cinq années prévu par le législateur permettait de garantir la sécurité juridique et que les demandeurs ne peuvent invoquer leur propre négligence dans l'initiative de leur action pour retarder le point de départ de cette prescription. Il a également considéré que la jurisprudence de la CJUE invoquée ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce. Il a jugé l'action intentée le 7 août 2023 prescrite depuis le 6 février 2018.
S'agissant du dol fondé sur une présentation fallacieuse de la rentabilité et d'une fausse promesse d'un autofinancement, il a rappelé les dispositions de l'article 1304 du code civil puis a considéré que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date de découverte de l'erreur. Il a relevé que la première facture d'énergie permettant de fixer le point de départ du délai remontait au 17 novembre 2015 de sorte que l'action était prescrite depuis le 17 novembre 2020. Il a également considéré que l'action visant à mettre en cause la banque pour participation au dol de son prescripteur était également prescrite.
S'agissant du contrat de crédit affecté, il a constaté la prescription de l'action en annulation par suite de celle de l'action en annulation du contrat de vente.
S'agissant de la mise en cause de la banque dans le cadre du déblocage des fonds, le juge a noté que les demandeurs avaient validé une attestation de fin de travaux le 16 septembre 2013 sur la base de laquelle la banque avait pu remettre les fonds au vendeur, ce qui constituait le point de départ du délai de prescription quinquennale.
Par déclaration électronique du 4 octobre 2024, M. et Mme [S] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées électroniquement le 19 août 2025 auxquelles il convient de se rapporter, ils demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau au besoin en y ajoutant,
- de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
- de prononcer la nullité du contrat de vente,
- de prononcer en conséquence la nullité du contrat de crédit,
- de condamner la société BNPPPF à leur payer les sommes suivantes :
- 23 900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
- 12 614,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter la société BNPPPF de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
- de la condamner à supporter les dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions déposées électroniquement le 18 février 2025 auxquelles il convient de se rapporter, la société BNPPPF venant aux droits de la société Banque Solfea demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
- de débouter M. et Mme [S] de l'intégralité de leurs demandes et subsidiairement, en cas d'annulation du contrat de crédit consécutivement à l'annulation du contrat principal,
- de les condamner solidairement au paiement de la somme de 23 900 euros à titre de restitution du capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds,
- de lui donner acte de qu'elle restituera les sommes versées par les époux [S] en remboursement du prêt,
- d'ordonner la compensation des créances et dettes réciproques des parties,
très subsidiairement, si une faute de la banque était retenue,
- de surseoir à statuer sur l'évaluation du préjudice des époux [S],
- d'ordonner au besoin sous astreinte, la production des justificatifs du crédit d'impôt perçu en application des dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa version en vigueur à l'époque de la conclusion du contrat et de l'intégralité des factures de vente à EDF de l'électricité produite depuis 2014,
- en tout état de cause, de les débouter de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- de les condamner solidairement aux dépens et d'admettre Me Edgard Vincensini au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- de les condamner solidairement à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Universel Énergie prise en la personne de son mandataire ad hoc n'a pas constitué avocat. Elle a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions des appelants par acte remis à personne morale le 12 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 29 octobre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat de vente conclu le 6 février 2013 entre la société Universel Énergie et M. [S] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. et Mme [S] et la société Banque Solfea est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la recevabilité des demandes
En nullité des contrats
La banque soulève la prescription de l'action en nullité formelle comme de l'action en nullité pour dol ce à quoi M. et Mme [S] s'opposent en faisant valoir que si le contrat a été conclu le 6 février 2013, ils sont des consommateurs profanes et :
- qu'ils ne sont pas en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités dénoncées,
- qu'il résulte clairement de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d'agir, et se prévalent à cet égard d'une consultation des Professeurs [M] [V] et [U] [L] ainsi que d'une formule du Professeur [G] selon laquelle le délai de prescription doit être un délai utile,
- que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d'agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité,
- qu'ils se sont engagés sur la base d'un contrat de vente irrégulier car ne comprenant pas toutes les mentions obligatoires, ce qui a entraîné pour eux un défaut d'information préjudiciable dont ils n'ont pu se rendre compte que bien après la signature du bon de commande et relèvent que si la loi impose à la banque de vérifier la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds, c'est précisément parce qu'un consommateur normalement diligent ne peut identifier les irrégularités que l'instrumentum pourrait renfermer,
- que pour que le point de départ de la prescription soit la date du contrat, il eut fallu qu'ils aient été en mesure de déceler par eux-mêmes l'irrégularité affectant l'acte, c'est-à-dire sans l'intervention d'un tiers sachant ou d'un expert et que l'irrégularité ressorte de la seule lecture de l'acte, c'est-à-dire sans devoir procéder à des calculs ou des analyses et que tel n'était pas le cas et se prévalent de la jurisprudence relative à la confirmation, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l'acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription et soulignent qu'il est question de mentions absentes,
- qu'en l'absence de démonstration par la banque, demanderesse à la fin de non-recevoir, d'une quelconque preuve de l'information portée à la connaissance du consommateur quant aux nullités du bon de commande, celle-ci échoue à démontrer qu'ils « avaient nécessairement connaissance » desdits vices au jour de la signature du bon de commande,
- que la prescription ne pourra qu'être écartée en l'espèce.
Ils ne développent pas de moyen spécifique quant à la prescription de leur action fondée sur un dol tenant à un défaut d'information quant aux caractéristiques de l'installation et à l'absence de présentation de la productivité de celle-ci.
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En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Selon l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Les contrats dont l'annulation est demandée ont été conclus le 6 février 2013 et M. et Mme [S] ont engagé l'instance par assignations délivrées le 7 août 2023.
Toute l'argumentation des appelants qui se gardent d'ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Les suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l'article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle ils l'invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En l'espèce le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.
La jurisprudence de la Cour de cassation relative aux erreurs commises en matière de taux effectif global, selon laquelle le point de départ de la prescription quinquennale doit être reporté lorsque l'erreur n'était pas décelable lors de la conclusion du contrat n'est pas applicable, puisque précisément, en l'espèce, M. et Mme [S] étaient en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont ils déplorent l'omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux.
La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n'est pas non plus transposable à la prescription.
En effet la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d'éviter la remise en cause d'un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître la sécurité juridique. Permettre une action sur le fondement d'une nullité formelle alors même que le contrat est en cours depuis beaucoup plus longtemps, que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et pourrait avoir de fait pratiquement épuisé sa valeur, voire que certaines des dispositions érigées en causes de nullités formelles pourraient ne plus avoir la moindre utilité faute de pouvoir encore être invoquées (garanties) sans que ceci puisse être opposé puisque le propre des nullités formelles est de n'exiger aucun préjudice et d'avoir un caractère purement automatique, revient à supprimer toute sécurité juridique.
De plus, considérer comme il est finalement soutenu que l'ignorance des textes permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription d'une action en nullité, revient à supprimer la prescription quinquennale de ce type d'action en nullité purement formelle, et ce alors même que la prescription d'une nullité pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c'est au jour de la découverte du dol ou de l'erreur (et non du fait que le dol ou l'erreur sont en droit des causes de nullité) que commence le délai de prescription. Or le dol et l'erreur impliquent une appréciation et ne permettent pas une nullité automatique et suivre ce raisonnement conférerait donc à l'action en nullité purement formelle quelle que soit sa gravité, une automaticité et une longévité que n'aurait pas l'action en nullité pour vice du consentement.
Les seuls cas d'exclusion de prescription résultent soit de situations d'incapacité telles la tutelle ou la minorité qui empêchent la partie concernée d'exercer ses droits dans le délai imparti mais le fait de ne pas être juriste n'est pas une cause d'exclusion, soit de l'extrême gravité des faits poursuivis ce à quoi une nullité formelle, fût-elle prévue par le code de la consommation, ne peut en aucun cas être assimilée.
La cour relève en outre que s'il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que les acheteurs pouvaient légitimement ignorer les vices du contrat c'est-à-dire concrètement le régime juridique des nullités, c'est que ce mécanisme répond à des exigences différentes puisqu'il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu'elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d'une volonté supposée des parties mais de l'écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause.
Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que le principe d'effectivité doive être interprété en ce sens qu'il impose à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes ou d'interdire le principe même de la prescription.
Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont conformes aux principes européens d'effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu'est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre. En l'espèce, M. et Mme [S] disposaient du bon de commande dès sa signature et l'absence de mentions qu'ils dénoncent n'était pas dissimulé.
A titre superfétatoire, il convient de relever que ce délai n'emporte aucune atteinte au principe d'égalité des armes vis-à-vis de la banque, dès lors que les obligations dont l'emprunteur est créancier à l'égard du banquier dispensateur de crédit s'éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l'emprunteur s'échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu'elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d'opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d'exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l'établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l'emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d'atteinte au principe d'égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l'article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur soit un délai plus court que celui prévu à l'article 2224 du code civil.
Plus de cinq années s'étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l'action en nullité formelle qui n'était donc recevable que jusqu'au 5 février 2018 inclus, cette action est prescrite et M. et Mme [S] sont irrecevables à solliciter l'annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en annulation formée à ce titre.
S'agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur, c'est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle M. et Mme [S] ont pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.
Dès lors qu'ils invoquent des réticences dolosives quant aux caractéristiques de l'installation au regard des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation et l'absence de présentation de la rentabilité de celle-ci, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle ils ont eu connaissance de ces éléments invoqués comme dolosifs et où ils ont pu réaliser l'erreur qui aurait été provoquée, indépendamment du bien-fondé de cette demande de nullité.
M. et Mme [S] ont connu les caractéristiques des éléments installés au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation dès cette installation réalisée le 12 juin 2013 et ils ont en outre été rendus destinataires d'une facture laquelle est produite au dossier de la banque et datée du 3 juillet 2013, reprenant dans le détail les caractéristiques de l'installation.
Dès lors qu'ils invoquent des man'uvres et tromperies destinées à leur faire croire que l'installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle ils ont pris connaissance de la production réelle de leur installation.
M. et Mme [S] ne contestent pas être dotés d'une installation fonctionnelle, productive d'énergie revendue depuis plusieurs années, et la première facture de production du 17 novembre 2015 concernant la production du 18 novembre 2014 au 17 novembre 2015 atteste de ce qu'ils connaissaient cette production plus de cinq ans avant d'assigner le vendeur et le prêteur en 2023.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en annulation formée à ce titre.
S'agissant de la demande en annulation du contrat de crédit
Par application des dispositions de l'article L. 311-1, 9° du code de la consommation, l'irrecevabilité de l'action en annulation du contrat de vente entraîne aussi celle de l'action en annulation du contrat de crédit dès lors que les requérants n'opposent aucune cause d'annulation propre au contrat de crédit. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Dès lors que le contrat de vente et crédit ne sont pas annulés, ils se poursuivent et la demande en paiement en raison de la « privation de la créance de restitution » est sans objet puisqu'il n'y a pas de créance de restitution.
S'agissant de l'action en responsabilité de la banque
M. et Mme [S] imputent à la banque des fautes dans le déblocage des fonds sans vérification du bon de commande comme sur la foi d'une attestation ambiguë et imprécise et évoquent un manquement de la banque à son devoir de conseil vis-à-vis des consommateurs profanes dans l'incapacité de déceler les irrégularités des contrats qui leur sont soumis.
La société BNPPPF rétorque que l'action est prescrite en demandant confirmation de la décision querellée sur ce point.
Le fait générateur est celui du déblocage des fonds dont la date n'est pas connue étant précisé que la banque a fait connaître aux emprunteurs son accord de financement par courrier du 28 juin 2013 en indiquant expressément son intention de débloquer les fonds entre les mains du vendeur à réception de l'attestation de fins de travaux signée. Le crédit a été remboursé en intégralité le 26 mai 2017 soit plus de 5 années avant d'assigner le 7 août 2023 et si M. et Mme [S] ont remboursé ce qu'ils devaient, c'est que les fonds avaient bien été débloqués et qu'ils ne pouvaient l'ignorer sans quoi ils n'auraient pas remboursé.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité de M. et Mme [S] contre la société BNPPPF.
Sur les autres demandes
M. et Mme [S] demandent encore condamnation de la banque à les indemniser de leur préjudice moral faisant valoir qu'ils en ont incontestablement subi un, notamment du fait de la prise de conscience d'avoir été dupés par le vendeur et de s'être engagés dans un système qui les contraint sur de nombreuses années, compte tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur ce à quoi la banque s'oppose au fond.
Cette demande se fonde sur des éléments qui ne sont pas retenus, est formée contre la banque alors que les agissements dénoncés ne sont pas ceux de cette dernière. M. et Mme [S] doivent donc être déboutés sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
M. et Mme [S] qui succombent en leur appel doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Il apparaît en outre équitable de leur faire supporter in solidum la charge des frais irrépétibles engagés la société BNPPPF à hauteur de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [A] [S] et Mme [H] [S] née [T] de leur demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral ;
Condamne M. [A] [S] et Mme [H] [S] née [T] in solidum à payer la somme de 3 000 euros à la société BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [S] et Mme [H] [S] née [T] in solidum aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Edgard Vincensini pour ceux dont il a fait l'avance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente