CA Grenoble, ch. civ. A, 16 décembre 2025, n° 24/04187
GRENOBLE
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Home Solution Energie (SAS), Franfinance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Clerc
Conseillers :
Mme Faivre, M. Pourret
Avocats :
Me La Rocca, Me Delcroix, Me Chapouan
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [F] [B] et Mme [N] [B] ont signé, le 10 février 2016, un bon de commande pour une installation d'un système de panneaux solaires et d`un ballon thermodynamique auprès de la société Home Solution Energie pour un prix total de 29.691€.
L'opération a été intégralement financée par un crédit affecté souscrit auprès de la société Franfinance d'un montant de 29.691€ remboursable en 144 mensualités.
Les époux [B] ont signé le 25 mars 2016 une attestation de livraison-demande de financement et les fonds ont été débloqués le 29 mars 2016.
M. et Mme [B] ont régularisé un contrat d`achat d'électricité avec la société EDF le 10 novembre 2017 avec effet rétroactif au 19 juillet 2015, date de mise en service du raccordement de l'installation.
Les emprunteurs ont remboursé le prêt Franfinance de manière anticipée le 22 décembre 2017.
Se prévalant d'une « expertise sur investissement » amiable réalisée à leur demande le 5 janvier 2022 par M. [X] de la SASU 2CLM, concluant que la promesse de rentabilité et d'autofinancement faite par l'installateur n'était pas tenue et que pour parvenir au point d'équilibre de l'opération plus de vingt années seraient nécessaires, M. et Mme [B] ont vainement, par courrier recommandé avec AR du 21 août 2023 de leur conseil, demandé à la société Home Service Energie l'annulation du bon de commande et le remboursement du prix de vente basée sur une erreur sur la rentabilité et le formalisme du contrat.
Par actes de commissaire de justice en date du 8 septembre 2023, M. et Mme [B] ont assigné la société Home Solution Energie et Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence en vue de voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 10 février 2016 avec la société Home Solution Energie avec ses conséquences subséquentes dont la nullité du crédit affecté.
Par jugement contradictoire du 10 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a :
- constaté que les actions engagées par M. et Mme [B] sont prescrites,
- déclaré, en conséquence irrecevables l'ensemble des demandes présentées par M. et Mme [B],
- débouté la société Franfinance de sa demande de dommages,
- intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. et Mme [B] aux dépens,
- condamné M. et Mme [B] à payer à la société Franfinance la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [B] à payer à la société Home Solution Energie la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration déposée le 6 décembre 2024, M. et Mme [B] ont relevé appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions n°3 déposées le 15 juillet 2025 sur le fondement des articles L. 111-1, L. 111-2, R. 111-1, R. 111-2, L. 121-17, L. 121-18-1 anciens, L. 311-32, L. 313-1, L. 311-8, L. 311-48 anciens du code de la consommation, les articles 1109 et 1110 anciens du code civil, l'article 1147 ancien et l'article 1231-1 nouveau du code civil, et les articles 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile, les époux [B] demandent à la cour de :
- infirmer, réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 10 octobre 2024 en ce qu'il a :
constaté que les actions qu'ils ont engagées sont prescrites,
déclaré, en conséquence irrecevables l'ensemble des demandes qu'ils ont présentées,
les a condamnés aux dépens,
les a condamnés [B] à payer à la société Franfinance la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
les a condamnés à payer à la société Home Solution Energie la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
- juger leur action non prescrite,
- les juger recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions
à titre principal,
- juger que le bon de commande signé le 10 février 2016 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,
- juger que leur consentement a été vicié pour cause d'erreur sur la rentabilité économique de l'opération,
en conséquence,
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 10 février 2016 avec la société Home Solution Energie,
- juger qu'ils n'étaient pas informés des vices, et n'ont jamais eu l'intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l'acte nul,
et par conséquent, juger que la nullité du bon de commande du 10 février 2016 n'a fait l'objet d'aucune confirmation,
- condamner la société Home Solution Energie à leur restituer la somme de 29.691€ au titre du prix de vente de l'installation,
- condamner la société Home Solution Energie à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 10 février 2016 et à la remise en état de l'immeuble à ses frais, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- juger qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société Home Solution Energie est réputée y avoir renoncé,
et,
- prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 10 février 2016 entre eux et l'établissement bancaire Franfinance,
- juger que l'établissement bancaire Franfinance a commis des fautes lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société Home Solution Energie,
- juger qu'ils justifient d'un préjudice,
- juger que l'établissement bancaire Franfinance est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté,
- condamner l'établissement bancaire Franfinance à restituer l'intégralité des sommes qu'ils ont versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 10 février 2016, soit la somme de 33.733,34€,
à titre subsidiaire,
- juger que l'établissement bancaire Franfinance a manqué à son devoir de mise en en garde,
- condamner l'établissement bancaire Franfinance à leur payer la somme de 30.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
- juger que l'établissement bancaire Franfinance a manqué à son obligation d'information et de conseil,
- prononcer la déchéance de l'intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 10 février 2016,
- condamner l'établissement bancaire Franfinance, à leur rembourser l'intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés,
en tout état de cause,
- condamner solidairement et in solidum la société Home Solution Energie et l'établissement bancaire Franfinance à leur payer la somme de 5.000€ au titre de leur préjudice moral,
- débouter la société Home Solution Energie et l'établissement bancaire Franfinance de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement et in solidum la société Home Solution Energie et l'établissement bancaire Franfinance à leur payer la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les appelants font valoir en substance que :
- leurs demandes sont recevables car non prescrites, qu'il s'agisse de l'action en nullité fondée sur l'erreur sur la rentabilité, le défaut de performance leur ayant été révélé par l'expertise du 5 janvier 2022, qu'il s'agisse de l'action en nullité pour l'irrégularité du bon de commande, ayant été dans l'ignorance de celles-ci jusqu'à ce qu'ils consultent un conseil et décident d'engager une procédure judiciaire,
- le contrat de vente est nul car il méconnaît les dispositions du droit de la consommation (absence des caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques, délai de livraison des biens non renseigné en présence de mentions standardisées imprécises, absence du prix des biens et services, absence du numéro d'identification d'assujettissement à la TVA de la société venderesse, absence de l'adresse électronique de cette même société, mention erronée du point de départ du délai de rétractation et bordereau de rétractation insuffisamment précis sur la durée et le point de départ du délai
- le contrat de vente est nul en raison de l'erreur quant à la rentabilité de l'opération qui a vicié leur consentement,
- n'ayant pas été informés des irrégularités entachant le bon de commande, ils n'ont jamais eu l'intention de réparer celles-ci ni la volonté de confirmer ce contrat de vente
- le contrat de vente étant nul, la société Home Service Energie doit reprendre le matériel et leur restituer le prix de vente car le contrat est censé n'avoir jamais existé,
- la nullité du contrat de vente emporte celle du contrat de crédit affecté ; la société Franfinance est privée de son droit à restitution du capital prêté en raison de ses fautes commises dans le déblocage des fonds (elle ne s'est pas assurée de la validité du bon de commande et de la bonne exécution de la prestation et du bon fonctionnement de l'installation) et ils ont subi un préjudice en lien avec la faute de l'établissement prêteur car ils ont réglé un taux d'intérêt important au titre du contrat de crédit et se sont endettés sur 12 années pour financer une installation qui n'est pas rentable,
- subsidiairement, la banque a manqué à son devoir de mise en garde et leur doit à ce titre paiement de dommages et intérêts en réparation de leur perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif mais a aussi manqué à son obligation d'information et de conseil ce qui justifie qu'elle soit déchue de son droit aux intérêts et condamnée à leur restituer l'intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés.
Dans ses uniques conclusions déposées le 17 mars 2025 au visa des articles 2224, 1101 et suivants du code civil, et des articles L.311-13 et L312-56 du code de la consommation, la société Franfinance entend voir la cour :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les actions engagées par les époux [B] sont prescrites,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré, en conséquence, irrecevables l'ensemble des demandes présentées par les époux [B],
- juger l'action des époux [B] prescrite,
à titre subsidiaire,
- constater qu'elle a financé l'installation des panneaux photovoltaïques et du ballon thermodynamique,
- constater que les panneaux photovoltaïques et le ballon thermodynamique ont été régulièrement livrés et installés,
- constater la mauvaise foi des époux [B],
- débouter les époux [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
- condamner les consorts [B] à lui payer, au titre des remises en état et restitution du capital mis à sa disposition la somme de 29.691€,
Reconventionnellement,
- condamner les consorts [B] au paiement de la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner les consorts [B] au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimée répond que :
- les actions des époux [B] sur le dol et sur les irrégularités du bon de commande sont prescrites, au même titre que leur action en responsabilité initiée à son encontre, plus de 7 ans après le contrat de prêt,
- sa responsabilité dans le déblocage des fonds ne peut être recherchée car le bon de commande respecte les prescriptions du code de la consommation, et en tant que financeur, elle n'a pas à apprécier ni prendre parti sur la rentabilité de l'installation, les emprunteurs ont réceptionné l'installation reconnaissant ainsi que le contrat de vente a été exécuté conformément au bon de commande,
- si la cour venait à prononcer la nullité du contrat de prêt sur la bse de man'uvres dolosives de la société Home Service Europe, elle est fondée à voir condamner les époux [B] à lui payer la somme de 29.691€ et la société Home Service Europe condamnée à garantir les époux [B] de cette condamnation en application de l'article L. 312-56 du code de la consommation.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 septembre 2025, la société Home Solution Energie entend voir la cour :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter purement et simplement les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner les consorts [B] au paiement d'une somme de 4.000€ en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimée défend notamment que :
- l'action en nullité du bon de commande au titre de prétendues irrégularités formelles est prescrite, le point de départ de cette prescription courant du jour de la signature du bon de commande, les époux [B] ont pu se convaincre dès cette date des éventuelles irrégularités à partir des mentions y figurant et des conditions générales de vente qui y étaient reproduites, ils n'ont pas formulé de réclamation et ne se sont pas renseignés auprès d'un professionnel du droit en cas de doute,
- l'action en nullité du bon de commande au titre d'un dol est prescrite car les époux [B] ont pu se rendre compte dès leurs premières factures d'achat d'électricité du défaut de rendement de l'installation qu'ils dénoncent et non pas seulement à compter de leur expertise du 5 janvier 2022 comme ils le soutiennent,
- le bon de commande ne souffre d'aucune irrégularité au regard des exigences des articles L.121-17 et L. 111-1 du code de la consommation dans leur version applicable au litige (la puissance de l'installation, la marque des panneaux photovoltaïques, et des autres matériels sont mentionnés, les délais de livraison et d'installation sont précisés et la réception a été signée dans le délai annoncé, l'exigence d'un prix détaillé de l'installation et du matériel n'est pas prévue par la loi, l'article R.111-2 ne fait pas obligation au professionnel de mentionner sur le bon de commande son numéro individuel d'identification de TVA, cette information n'étant due au consommateur qu'à sa demande, ce que n'ont pas fait les époux [B], son adresse électronique figure bien dans le bon de commande, sur le bordereau détachable de rétractation, les mentions du délai de rétractation sont conformes)
- la demande de nullité pour dol est mal fondée car le bon de commande ne comporte pas un engagement de rentabilité de l'installation ni une promesse d'autofinancement, et les époux [B] ne démontrent aucun grief ayant même remboursé par anticipation leur prêt,
- les époux [B] ont exécuté le contrat et ont renoncé de manière non équivoque à se prévaloir d'une éventuelle omission du bon de commande,
- les appelants qui ont régularisé le bon de commande de manière parfaitement éclairée et qui réalisent des économies d'énergie depuis la réalisation de l'installation ne sont pas fondés à réclamer paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et doit statuer sur les seules demandes mentionnées au dispositif des dernières conclusions des parties.
A ce titre, elle n'est pas saisie de la demande infiniment subsidiaire de la société Franfinance, car non reprise au dispositif de ses dernières écritures d'appel, tendant à voir la société Home Solution Energie à garantir les époux [B] de leur condamnation à restituer à la société de financement (donc elle-même) le capital mis à disposition, et ce en application de l'article L.312-56 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de l'action en nullité des époux [B]
Il est dit pour droit que lorsque le défaut d'information porte sur la capacité énergétique de l'installation photovoltaïque, la prescription court à compter de la première facture de production d'électricité (Cass civ 1ère. 6 novembre 2024, n°23-16.033 et n°23-21.155).
Il en résulte que l'action en nullité du contrat principal des époux [B] fondée sur l'erreur sur la rentabilité de l'installation photovoltaïque est prescrite comme ayant été initiée par assignation du 8 septembre 2023, soit plus de six ans après le premier règlement d'achat d'électricité qui leur a été adressé par EDF selon courrier du 7 mars 2018 (leur pièce 10) qui s'élevait 462,43€ dont la simple lecture était de nature à révéler l'insuffisance de productivité qu'ils dénoncent à partir de la simulation de rendement établie par le commercial de la société HOME Solution Energie le 10 février 2016 (pièce 12 des époux) et ce d'autant qu'ils indiquent n'avoir constaté aucune différence notoire en leur faveur dans leur consommation d'électricité par comparaison entre leurs factures de consommation du 28 juillet 2015 au 4 décembre 2015 et celles éditées à partir du 29 janvier 2017.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a dit irrecevable cette action.
Il est dit pour droit (Civ. 1re, 28 mai 2025, n° 24-13.702) qu'il résulte des articles L. 121-17 et L. 121-18-1 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et 2224 du code civil que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées à l'article L. 121-17 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.
La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance.
En l'espèce, l'action en nullité du contrat principal des époux [B] fondée sur les irrégularités du bon de commande doit être jugée recevable comme non prescrite dès lors qu'elle a été initiée par assignation du 8 septembre 2023, soit dans les cinq ans de la date de la mise en demeure du 21 août 2023 qu'ils ont adressé à la société Home Solution Energie pour demander la nullité du bon de commande, cette mise en demeure signant leur connaissance des irrégularités du bon de commande qu'ils entendent soutenir.
C'est à tort que la société Home Solution Energie oppose la prescription de cette action au motif que les époux [B] ont été mis en mesure de suspecter les éventuelles irrégularités formelles affectant le bon de commande dès la date de signature de celui-ci, le 10 février 2016 dès lors qu'ils étaient en mesure de prendre utilement connaissance des termes du bon de commande qui reproduisait au verso les conditions générales de vente et n'ont pas mis à profit le délai de rétractation pour se renseigner sur la validité du contrat, tout comme ils ne lui ont pas adressé des courriers de contestation entre la signature du contrat et l'assignation.
En effet, ce faisant, la société Home Solution Energie n'excipe d'aucune circonstance concrète permettant de justifier que les emprunteurs avaient eu ou auraient dû avoir connaissance des irrégularités du bon de commande à la date de sa signature.
Le jugement querellé est donc infirmé sur ce point, et l'action en nullité du contrat principal fondée sur l'irrégularité formelle du bon de commande est jugée recevable.
Sur le bien-fondé de l'action en nullité
Il n'est pas contesté que M. et Mme [B] ont été démarchés pour la conclusion du contrat principal de fourniture et pose et du contrat de crédit subséquent.
Ainsi, les dispositions du code de la consommation sur la vente hors établissement sont applicables.
Sur le contrat principal
L'article L.111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige énumère les mentions que les contrats conclus doivent comporter à peine de nullité.
Contrairement à ce qu' soutient la société Home Service Energie , le bon de commande, dont la police d'impression est difficilement lisible, n'est pas conforme aux dispositions du code de la consommation en n'indiquant pas, notamment, la marque du matériel (aucune case n'étant cochée dans le tableau « choix de l'offre photovoltaïque/Ai'System), un délai suffisamment précis d'exécution du contrat (aucune des options de date dans la formule « installation des produits » n'étant cochée), et surtout, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation (absence de mention sur la durée et le point de départ, seul figurant une clause de renvoi aux conditions générales de vente, précision étant donné que celles-ci sont imprimées au verso du bon de commande).
Ces seules irrégularités suffisent à prononcer la nullité du bon de commande sans qu'il y ait lieu de statuer plus avant sur les autres irrégularités dénoncées par les époux [B].
La violation du formalisme prescrit par les articles L 111-1 et suivants du code de la consommation a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché et est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle celui-ci peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit être caractérisée par la connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
Or, il n'est nullement démontré que M. et Mme [B], consommateurs profanes n'ayant pas la possibilité de vérifier la régularité du contrat en l'absence de reproduction lisible des textes applicables et d'une information complémentaire sur ceux-ci, ont eu conscience, lors de la signature des contrats et de l'attestation de fin de travaux, des irrégularités les entachant et qu'ils ont en parfaite conscience et connaissance de cause entendu couvrir la nullité encourue par le bon de commande.
En conséquence, la demande en annulation du contrat principal conclu avec la société Home Service Energie doit être prononcée.
L'annulation du contrat de vente, emportant la remise en état des parties dans la situation antérieure à la convention, c'est à bon droit que les époux [B] demandent à voir la société Home Service Energie condamnée à reprendre le matériel installé et à remettre en état la toiture et qu'à défaut de reprise dans un délai de 2 mois, ce matériel sera réputé abandonné ; toutefois, il ne sera pas fait droit à leur demande de voir assortir l'obligation de reprise d'une astreinte, aucun élément ne laissant présager une réticence de la société Home Service Energie à s'exécuter.
Ils ont également fondés à lui réclamer restitution du prix de vente.
Sur le contrat de crédit affecté
Les contrats de vente et de crédit étant interdépendants et le prêteur étant à la procédure, l'annulation du contrat principal entraîne l'annulation du contrat de prêt subséquent.
L'annulation d'un contrat de prêt emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf à démontrer une faute à l'encontre de l'organisme financier et un préjudice pour l'emprunteur.
Contrairement à ce que soutient Franfinance, il lui appartient de vérifier la conformité du bon de commande aux règles protectrices du code de la consommation.
Ainsi, cet établissement financier, qui s'est abstenu de cette vérification, a financé un contrat de vente nul, ce dont il pouvait facilement se convaincre à sa seule lecture, le bon de commande étant particulièrement lapidaire.
Ainsi, Franfinance a commis une faute, laquelle ne suffit toutefois pas à la priver de la restitution du capital emprunté, l'acquéreur devant également justifier de l'existence d'un préjudice.
En l'espèce, les époux [B] prétendent subir un préjudice du fait qu'ils ont réglé un taux d'intérêt important au titre du contrat de crédit et se sont endettés sur 12 années pour financer une installation qui n'est pas rentable ; toutefois, ils ne sont pas fondés à exciper d'un défaut de rentabilité de l'installation, le rendement n'ayant pas été contractualisé et surtout ils sont prescrits à se prévaloir d'un vice de consentement à ce titre pour dénoncer la nullité de la vente ; ensuite, ils échouent à démontrer un quelconque préjudice financier en lien avec des difficultés de remboursement du fait d'un taux d'intérêt trop élevé, en ce qu'ils se sont libéré de ce prêt par anticipation dès le 22 décembre 2017, soit à peine plus d'un an après avoir signé le bon de commande.
Enfin, il n'est nullement démontré par les époux [B] que la centrale photovoltaïque ne fonctionne pas.
Dès lors, il n'y a pas lieu de priver la société Franfinance de son droit à restitution du capital emprunté, déduction faite des remboursement opérés.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la société Franfinance aux fins de restitution du capital de 29.691€, étant précisé que cette restitution a déjà eu lieu, les époux [B] ayant soldé le prêt par anticipation ; ces derniers sont également bien fondés à obtenir restitution auprès de la société Franfinance de la somme de 4.042,34€ (33.733,34€ montant des sommes versées au titre des mensualités, intérêts et frais accessoires ' 29.691 €montant du capital prêté)
Sur l'action en responsabilité contractuelle formée contre la société Franfinance
A titre subsidiaire, ce qui doit s'entendre pour le cas où le droit à restitution de la société Franfinance ne serait pas écarté, les époux [B] soutiennent d'une part que cet organisme financier a manqué à son devoir de mise en garde et de prudence lors de la souscription du crédit en ne les alertant pas sur les risques encourus à savoir qu'ils se « sont endettés sur plusieurs années à des taux d'intérêts pharaoniques en sus du paiement mensuel de leur électricité » et ont subi une perte de chance de ne pas souscrire à ce prêt , et d'autre part que la société Franfinance a manqué à son obligation d'information et de conseil pour voir prononcer en conséquence la déchéance de son droit à intérêts en obtenir sa condamnation à leur rembourser l'intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés.
La société Franfinance oppose que l'action initiée à son encontre est prescrite dès lors que le déblocage des fonds qui marque le point de départ de cette action en responsabilité, est intervenu le 10 juillet 2015.
Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que le délai de prescription de l'action en indemnisation du dommage né d'un manquement de l'établissement prêteur à son obligation de mise en garde, commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt ou du déblocage des fonds, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face. (Com. 25 janv. 2023, n° 20-12.811) ; il s'en déduit que l'action des époux [B] à l'encontre de la société Franfinance n'est pas prescrite, ceux-ci apparaissant s'être acquittés régulièrement du remboursement du crédit en cause, et l'avoir même soldé par anticipation le 22 décembre 2017.
Toutefois, les époux [B] ne caractérisent pas in concreto les manquements au devoir de mise en garde qu'ils dénoncent à l'encontre de la société Franfinance, s'abstenant ainsi notamment de documenter leur situation économique au jour de la souscription du crédit sauf à se référer à diverses jurisprudences auxquels ces derniers ne sont pas parties.
S'agissant de l'action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil, il résulte des articles L. 311-13 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, l'article L. 110-4 du code de commerce et l'article 2224 du code civil que lorsque le prêteur n'a pas fait connaître à l'emprunteur, dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation de l'offre, sa décision d'accorder le crédit à la consommation, le contrat ne devient parfait qu'après que l'emprunteur a manifesté son intention d'en bénéficier, ce qui a pour effet de différer le point de départ du délai de prescription de l' action en déchéance du droit aux intérêts, à supposer qu'il soit concomitant à la formation du contrat.
En l'espèce, il n'est pas justifié en l'état des pièces communiquées que la société Franfinance a fait connaître aux époux [B] dans le délai de sept jours à compter de l'acceptation de l'offre de crédit le 10 février 2016 sa décision d'accorder ou pas le crédit, cette décision ayant été portée par un courrier daté du 23 février 2016 soit au-delà du délai de sept jours ; toutefois, la mise à disposition des fonds par le prêteur après l'expiration de ce délai de sept jours vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur (cf page 2 paragraphe « conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit »).
La mise à disposition des fonds étant intervenue le 29 mars 2016, l'action en déchéance du droit aux intérêts des époux [B] initiée le 8 septembre 2023 est prescrite car engagée plus de cinq ans après cette mise à disposition qui constitue le jour de la formation du contrat de crédit au regard de l'agrément tardif de l'emprunteur par la société Franfinance.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a dit prescrite cette action en responsabilité contractuelle formée à l'encontre de Franfinance.
Sur la demande des époux [B] au titre du préjudice moral et financier
Les époux [B] n'établissant pas le « comportement particulièrement fautif » de la société Home Service Energie et de la société Franfinance sur lequel ils fondent leur demande sauf à exciper du défaut de rentabilité de l'installation photovoltaïque et de la charge du crédit alors même qu'ils ne sont pas recevables à s'en prévaloir, leur action de ce chef étant prescrites ou mal fondée (pour le manquement allégué au devoir de mise en garde), ne peuvent qu'être déboutés de cette réclamation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Franfinance
La société de financement motive cette prétention sur le fait que « les actions engagées sur de prétendus dols ou erreur à l'égard des banques et des sociétés d'installation sont devenues monnaie courante et ont un but vénal qui est d'obtenir des dédommagements sur un plan financier ».
Procédant par affirmations générales, la société Franfinance n'établit pas avoir subi un préjudice en lien avec le comportement ainsi dénoncé de ses emprunteurs ; le jugement déféré est en conséquence confirmé sur le rejet de cette prétention.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans en grande partie dans leurs prétentions, la société Home Service Energie et la société Franfinance sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel et conservent la charge des leurs frais irrépétibles ; elles sont dispensées en équité de verser aux époux [B] qui succombent pour partie dans leurs prétentions, une indemnité de procédure y compris en appel.
Les mesures accessoires de première instance sont infirmées en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant :
- dit prescrite l'action de M. [F] [B] et Mme [N] [B] en nullité du bon de commande pour erreur et en annulation subséquente du contrat de crédit,
- dit prescrite l'action en responsabilité contractuelle initiée par M. [F] [B] et Mme [N] [B] à l'encontre de la société Franfinance sur le fondement d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil,
- débouté la société Franfinance de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Dit recevable l'action en nullité du contrat principal initiée par M. [F] [B] et Mme [N] [B] sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation,
Annule le contrat de vente signé le 10 février 2016 entre M. [F] [B] et Mme [N] [B] et la société Home Service Energie,
Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 10 février 2016 entre la société Home Service Energie et M. [F] [B] et Mme [N] [B],
Constate la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 10 février 2016 entre la société Franfinance et les époux [F] [B] et Mme [N] [B],
Condamne la société Home Service Energie à l'enlèvement du matériel photovoltaïque et à la remise en état de la toiture de l'habitation de M. [F] [B] et Mme [N] [B] dans le délai de 2 mois suivant la signification du présent arrêt ; dit qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai imparti de 2 mois, la société Home Service Energie sera réputée y avoir renoncé,
Dit n'y avoir lieu d'assortir l'obligation de reprise du matériel d'une astreinte,
Dit que la société Home Service Energie est tenue du principe du remboursement du capital emprunté au bénéfice de M. [F] [B] et Mme [N] [B] en règlement du prix de vente,
En conséquence, condamne la société Home Service Energie à restituer à M. [F] [B] et Mme [N] [B], la somme de 29.691€,
Dit que la société Franfinance n'est pas privée de son droit à restitution du capital emprunté et que M. [F] [B] et Mme [N] [B] sont tenus du principe de son remboursement,
Constate que M. [F] [B] et Mme [N] [B] se sont déjà acquittés de la restitution du capital emprunté en soldant le prêt par anticipation ; en conséquence condamne la société Franfinance à restituer à M. [F] [B] et Mme [N] [B], la somme de 4.042,34€ au titre des mensualités acquittées,
Dit recevable mais mal fondée l'action initiée par M. [F] [B] et Mme [N] [B] à l'encontre de la société Franfinance sur le fondement d'un manquement au devoir de mise en garde et d'information,
Déboute M. [F] [B] et Mme [N] [B] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile y compris en appel,
Condamne in solidum la société Home Service Energie et la société Franfinance aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.