CA Paris, Pôle 5 - ch. 6, 17 décembre 2025, n° 24/09193
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09193 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJONO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2024 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 22/05504
APPELANT
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
N°SIREN : 542 097 902
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, exerçant sous l'enseigne Cetelem
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence CHAINTRON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 6 avril 2018, la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l'enseigne Cetelem a consenti à M. [L] [M] un contrat de crédit affecté n° 4362 047 521 9001 d'un montant de 23 000 euros remboursable au taux d'intérêt conventionnel de 4,70 % l'an, en 139 mensualités d'un montant unitaire de 239,61 euros prime d'assurance incluse destiné à financer l'acquisition d'une installation photovoltaïque auprès de la société IC Groupe. Les échéances de ce crédit étaient prélevées sur le compte de M. [L] [M].
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2018, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [L] [M] un prêt personnel n° 4362 047 521 9002 d'un montant de 23 000 euros remboursable au taux d'intérêt conventionnel de 4,84 %, en 96 mensualités d'un montant unitaire de 313,49 euros prime d'assurance incluse. Le capital prêté a été versé le 5 juillet 2018 sur le compte de l'emprunteur et les échéances du crédit étaient prélevées sur le compte de M. [M].
Le 22 mai 2020, le conseil de M [M] a indiqué à la banque que le second contrat de prêt aurait été souscrit par l'intermédiaire d'une société « Serenety Credits - RCTIS » en vue de racheter le précédent contrat et que cette société lui aurait fait régulariser de faux documents.
Par exploit d'huissier du 21 avril 2022, M. [L] [M] a fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal judiciaire de Paris afin, notamment, de la voir condamner à lui rembourser la somme réglée en exécution du contrat de prêt du 22 juin 2018.
Par jugement contradictoire rendu le 25 avril 2024, ce tribunal a :
- débouté M. [L] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [L] [M] aux dépens.
Par déclaration du 16 mai 2024, M. [M] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, M. [M] demande au visa des articles 1101 et suivants et 1303 du code civil, à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 25 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il :
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- juger qu'il n'a pas souscrit auprès de BNP Personal Finance - Cetelem de contrat de prêt n° 4362 047 521 9002 ;
- condamner BNP Personal Finance - Cetelem à lui payer les sommes réglées par lui au titre du contrat de prêt n° 4362 047 521 9002, soit la somme totale de 12 254,23 euros arrêtée au 4 octobre 2021, ainsi que les mensualités postérieures ;
- débouter BNP Personal Finance - Cetelem de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner BNP Personal Finance - Cetelem à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner BNP Personal Finance - Cetelem aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande, au visa des articles 287 et 288 du code de procédure civile, 1302 et 1302-1, 1352-6 et 2224 du code civil, à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 avril 2024 en ce qu'il a débouté M. [L] [M] de l'ensemble de ses demandes, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné M. [L] [M] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués :
- dire et juger n'y avoir lieu à procéder à une vérification d'écriture ;
Subsidiairement, en cas de vérification d'écriture,
- dire et juger que M. [L] [M] est signataire du contrat de prêt n° 4362 047 521 9002 ;
En tout état de cause,
- débouter M. [L] [M] de sa demande visant à juger qu'il n'a pas souscrit auprès d'elle de contrat de prêt n° 4362 047 521 9002, de sa demande visant à la voir condamner à lui payer les sommes réglées par lui au titre du contrat de prêt n° 4362 047 521 9002, soit la somme totale de 12 254,23 euros arrêtée au 4 octobre 2021, ainsi que les mensualités postérieures, de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, ainsi que de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
- subsidiairement, si la cour devait considérer que M. [L] [M] n'est pas tenu au titre du contrat de prêt n°4362 047 521 9002, condamner M. [L] [M] à lui régler la somme de 23 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2018 sur le fondement de la répétition de l'indu et ordonner la compensation à due concurrence avec la créance réciproque au titre des sommes à restituer par elle s'agissant des mensualités réglées afférant au contrat n° 4362 047 521 9002 ;
- en tout état de cause, condamner M. [L] [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SELAS Cloix & Mendes - Gil.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025 et l'audience fixée au 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement de M. [M]
M. [M] reconnaît avoir souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance le contrat de crédit n° 4362 047 521 9001, mais soutient qu'il n'a jamais souscrit auprès de la société intimée le contrat de prêt n° 4362 047 521 9002.
Il expose que :
- il a été victime d'une escroquerie de la part de la société Serenety Crédit - RCTIS, qui s'est présentée comme une entreprise de courtage, en la personne de Mme [O] [G], prétendument conseiller financier, afin de refinancer le crédit n° 4362 047 521 9001 au taux de « 1,18 % sans frais »,
- Mme [O] [G] lui a adressé des documents ayant l'apparence de ceux habituellement émis par la société BNP Paribas Personal Finance - Cetelem, et il lui en a fait retour au cours du mois de juin 2018 après les avoir régularisés,
- il a reçu le 5 juillet 2018, un virement de la société BNP Paribas Personal Finance - Cetelem d'un montant de 23 000 euros,
- parallèlement, la société Serenety Crédit - RCTIS lui a fait parvenir un « avis de paiement », lui demandant de virer sur un compte bancaire la somme de 22 765,19 euros, ce qu'il a fait en six versements d'un montant respectif de 4 000 euros chacun les 6, 7, 10, 11 et 12 juillet 2018 et un dernier versement d'un montant de 2 765,19 euros,
- il a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 7] le 7 mai 2021.
Il estime, au visa des articles 1101 et suivants et 1303 du code civil, que la banque n'aurait pas dû lui adresser le 5 juillet 2018 un virement d'un montant de 23 000 euros, sur la base de faux documents reçus de la société Serenety Crédit - RCTIS. Il précise qu'il est bien le signataire des documents litigieux et qu'une vérification d'écriture n'est pas nécessaire. Il ajoute que c'est grâce à une complicité interne que le second contrat de prêt a pu être édité sous un numéro quasiment identique à celui d'origine. Il en déduit que la banque s'est enrichie à son détriment.
La société BNP Paribas Personal Finance réplique que :
- les faux documents dont fait état M. [M] ne lui ont jamais été transmis et ne sont nullement à la base de l'octroi du contrat de prêt personnel n° 4362 047 521 9002 conclu le 22 juin 2018,
- elle produit ce contrat, dont M. [M] ne conteste pas la signature et qui ne présente aucun lien avec la société Serenety Credits - RCTIS, celle-ci ne figurant pas sur le contrat en qualité d'intermédiaire de crédit,
- ce contrat de crédit, ainsi que les pièces justificatives d'identité, de domicile et de solvabilité, ont bien fait l'objet d'une vérification par ses services et ne présentaient aucune anomalie susceptible de générer sa méfiance,
- c'est sur la base de ce contrat de prêt personnel souscrit par M. [M] qu'elle a débloqué les fonds prêtés le 5 juillet 2018, et ce sur le compte personnel de M. [M] qui les a bien reçus et n'a formé aucune contestation à réception des fonds, puis a ensuite réglé les échéances du crédit, là encore sans aucune contestation pendant deux ans,
- le moyen allégué au titre de la proximité des numéros de crédits n'est pas fondé puisque, en effet, les numéros de crédit sont associés à un client, de sorte qu'en cas de souscription de plusieurs contrats, seul le dernier numéro est modifié,
- en l'absence de contestation de la signature du contrat de crédit produit aux débats, il n'y a pas lieu de procéder à une vérification d'écriture, la signature figurant sur l'offre de crédit litigieuse étant, au demeurant, concordante avec celle figurant sur le justificatif d'identité produit,
- il appartient à M. [M] de se retourner contre les personnes qu'il dénonce comme l'ayant escroqué, sans pouvoir s'exonérer de ses obligations au titre d'un contrat de crédit qu'il a contracté,
- M. [M] a également été particulièrement imprudent au titre des opérations qu'il dénonce dans la mesure où, d'une part, le contenu des faux documents dont il fait état, était matière à suspicion et, d'autre part, si l'opération visait à procéder au rachat d'un précédent contrat souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, il n'y avait pas lieu pour M. [L] [M] de procéder à des virements au profit d'une société tierce, mais de réaliser un virement à son attention.
Il ressort des dispositions de l'article 1103 du code civil que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
En l'espèce, M. [M] ne conteste pas la signature portée sur le second contrat de prêt personnel n° 4362 047 521 9002 du 22 juin 2018 d'un montant de 23 000 euros.
Il indique d'ailleurs dans ses écritures qu'il 'est bien le signataire des documents litigieux, ce que d'ailleurs il n'a jamais contesté', que dès lors 'une vérification d'écriture n'apparaît pas nécessaire' et qu'il ne la demande pas.
M. [M] ne conteste pas davantage avoir reçu sur son compte le 5 juillet 2018 la somme empruntée en exécution de ce contrat de prêt.
Il n'a formé aucune contestation lors de la réception des fonds et a remboursé régulièrement pendant près de deux années les échéances de ce prêt.
Ce n'est que par courrier du 19 mars 2019, que M. [M] s'est manifesté auprès de sa banque en lui demandant de lui faire parvenir par retour 'la totalité des éléments contractuels' des deux contrats de crédit précités, sans formuler une quelconque réclamation (pièce n° 8).
Il y a lieu de relever également que ce n'est que par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2020, soit près de deux ans après la signature du contrat de prêt du 22 juin 2018, que son conseil a indiqué à la banque que M. [M] avait été victime d'une escroquerie à la suite d'un démarchage de la société Serenety Crédit - RCTIS, qui s'est présentée comme une entreprise de courtage et à laquelle il aurait versé la somme de 22 765,19 euros afin de rembourser le crédit n° 4362 047 521 9001 d'un montant de 23 000 euros (pièce n° 10).
Par ailleurs, M. [M] n'a porté plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 7] que le 7 mai 2021, soit près de 3 ans après les faits litigieux.
Enfin, force est de constater que le contrat de prêt personnel n° 4362 047 521 9002 du 22 juin 2018 ne fait aucune référence à la société Serenety Credits - RCTIS. Ce contrat comporte la signature de M. [M] en tous points conforme à celle figurant sur sa carte nationale d'identité (CNI) (pièce n° 7) et la banque produit les documents ayant permis l'instruction de la demande de prêt (justificatif EDF, bulletins de paie, CNI).
Il n'est donc pas démontré que la banque ait eu connaissance de l'intervention de la société Serenety Credits - RCTIS, ni des prétendus faux documents émanant de cette société communiqués par M. [M] (pièce n° 5).
M. [M] ne démontre pas davantage, l'existence d'une complicité interne à la banque, le moyen tiré de la proximité des numéros de crédit du 6 avril 2018 et du 22 juin 2018, étant sans portée dès lors que la banque explique que les numéros de crédit sont associés à un client, de sorte qu'en cas de souscription de plusieurs contrats, seul le dernier numéro est modifié.
A supposer que M. [M] ait été victime d'une escroquerie de la part de la société Serenety Credits - RCTIS, cette circonstance ne saurait l'exonérer de ses obligations au titre d'un contrat de prêt qu'il a contracté et au titre duquel il a bien perçu les fonds y afférents sur son compte bancaire.
Enfin, contrairement à ce qu'il allègue les 'faux documents' produits ne sont pas similaires à ceux de la banque. La prétendue offre de prêt ne porte pas l'entête de la société Cetelem, le sigle figurant à la première page ne présentant aucune ressemblance avec celui de cette dernière.
Le mail émanant de Mme [G] est tronqué. L'adresse mail utilisée [Courriel 8] n'a aucun rapport avec celle de la banque. De plus, le document intitulé 'Avis de paiement' ne comporte pas d'entête, n'est pas signé et commence par 'Cher Partenaire', de sorte que M. [M] a fait preuve d'une particulière imprudence lors de ses prétendus contacts avec la société Serenety Credits - RCTIS.
En tout état de cause, M. [M] ne justifie pas des paiements effectués au profit de cette société dès lors qu'il ne communique pas ses relevés bancaires.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [M] ne peut qu'être débouté de sa demande de remboursement de la somme de 12 254,23 euros réglée en exécution du contrat de prêt du 22 juin 2018 pour enrichissement sans cause de la société BNP Paribas Personal Finance.
Dans la mesure où il est fait droit à la demande principale de la banque tendant à voir débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire de répétition de l'indu.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant sera donc condamné aux dépens dont distraction au profit de la SELAS Cloix & Mendes Gil, qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [M] sera condamné à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 avril 2024 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [M] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS Cloix & Mendes Gil, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09193 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJONO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2024 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 22/05504
APPELANT
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
N°SIREN : 542 097 902
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, exerçant sous l'enseigne Cetelem
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence CHAINTRON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 6 avril 2018, la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l'enseigne Cetelem a consenti à M. [L] [M] un contrat de crédit affecté n° 4362 047 521 9001 d'un montant de 23 000 euros remboursable au taux d'intérêt conventionnel de 4,70 % l'an, en 139 mensualités d'un montant unitaire de 239,61 euros prime d'assurance incluse destiné à financer l'acquisition d'une installation photovoltaïque auprès de la société IC Groupe. Les échéances de ce crédit étaient prélevées sur le compte de M. [L] [M].
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2018, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [L] [M] un prêt personnel n° 4362 047 521 9002 d'un montant de 23 000 euros remboursable au taux d'intérêt conventionnel de 4,84 %, en 96 mensualités d'un montant unitaire de 313,49 euros prime d'assurance incluse. Le capital prêté a été versé le 5 juillet 2018 sur le compte de l'emprunteur et les échéances du crédit étaient prélevées sur le compte de M. [M].
Le 22 mai 2020, le conseil de M [M] a indiqué à la banque que le second contrat de prêt aurait été souscrit par l'intermédiaire d'une société « Serenety Credits - RCTIS » en vue de racheter le précédent contrat et que cette société lui aurait fait régulariser de faux documents.
Par exploit d'huissier du 21 avril 2022, M. [L] [M] a fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal judiciaire de Paris afin, notamment, de la voir condamner à lui rembourser la somme réglée en exécution du contrat de prêt du 22 juin 2018.
Par jugement contradictoire rendu le 25 avril 2024, ce tribunal a :
- débouté M. [L] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [L] [M] aux dépens.
Par déclaration du 16 mai 2024, M. [M] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, M. [M] demande au visa des articles 1101 et suivants et 1303 du code civil, à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 25 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il :
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- juger qu'il n'a pas souscrit auprès de BNP Personal Finance - Cetelem de contrat de prêt n° 4362 047 521 9002 ;
- condamner BNP Personal Finance - Cetelem à lui payer les sommes réglées par lui au titre du contrat de prêt n° 4362 047 521 9002, soit la somme totale de 12 254,23 euros arrêtée au 4 octobre 2021, ainsi que les mensualités postérieures ;
- débouter BNP Personal Finance - Cetelem de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner BNP Personal Finance - Cetelem à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner BNP Personal Finance - Cetelem aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande, au visa des articles 287 et 288 du code de procédure civile, 1302 et 1302-1, 1352-6 et 2224 du code civil, à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 avril 2024 en ce qu'il a débouté M. [L] [M] de l'ensemble de ses demandes, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné M. [L] [M] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués :
- dire et juger n'y avoir lieu à procéder à une vérification d'écriture ;
Subsidiairement, en cas de vérification d'écriture,
- dire et juger que M. [L] [M] est signataire du contrat de prêt n° 4362 047 521 9002 ;
En tout état de cause,
- débouter M. [L] [M] de sa demande visant à juger qu'il n'a pas souscrit auprès d'elle de contrat de prêt n° 4362 047 521 9002, de sa demande visant à la voir condamner à lui payer les sommes réglées par lui au titre du contrat de prêt n° 4362 047 521 9002, soit la somme totale de 12 254,23 euros arrêtée au 4 octobre 2021, ainsi que les mensualités postérieures, de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, ainsi que de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
- subsidiairement, si la cour devait considérer que M. [L] [M] n'est pas tenu au titre du contrat de prêt n°4362 047 521 9002, condamner M. [L] [M] à lui régler la somme de 23 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2018 sur le fondement de la répétition de l'indu et ordonner la compensation à due concurrence avec la créance réciproque au titre des sommes à restituer par elle s'agissant des mensualités réglées afférant au contrat n° 4362 047 521 9002 ;
- en tout état de cause, condamner M. [L] [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SELAS Cloix & Mendes - Gil.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025 et l'audience fixée au 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement de M. [M]
M. [M] reconnaît avoir souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance le contrat de crédit n° 4362 047 521 9001, mais soutient qu'il n'a jamais souscrit auprès de la société intimée le contrat de prêt n° 4362 047 521 9002.
Il expose que :
- il a été victime d'une escroquerie de la part de la société Serenety Crédit - RCTIS, qui s'est présentée comme une entreprise de courtage, en la personne de Mme [O] [G], prétendument conseiller financier, afin de refinancer le crédit n° 4362 047 521 9001 au taux de « 1,18 % sans frais »,
- Mme [O] [G] lui a adressé des documents ayant l'apparence de ceux habituellement émis par la société BNP Paribas Personal Finance - Cetelem, et il lui en a fait retour au cours du mois de juin 2018 après les avoir régularisés,
- il a reçu le 5 juillet 2018, un virement de la société BNP Paribas Personal Finance - Cetelem d'un montant de 23 000 euros,
- parallèlement, la société Serenety Crédit - RCTIS lui a fait parvenir un « avis de paiement », lui demandant de virer sur un compte bancaire la somme de 22 765,19 euros, ce qu'il a fait en six versements d'un montant respectif de 4 000 euros chacun les 6, 7, 10, 11 et 12 juillet 2018 et un dernier versement d'un montant de 2 765,19 euros,
- il a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 7] le 7 mai 2021.
Il estime, au visa des articles 1101 et suivants et 1303 du code civil, que la banque n'aurait pas dû lui adresser le 5 juillet 2018 un virement d'un montant de 23 000 euros, sur la base de faux documents reçus de la société Serenety Crédit - RCTIS. Il précise qu'il est bien le signataire des documents litigieux et qu'une vérification d'écriture n'est pas nécessaire. Il ajoute que c'est grâce à une complicité interne que le second contrat de prêt a pu être édité sous un numéro quasiment identique à celui d'origine. Il en déduit que la banque s'est enrichie à son détriment.
La société BNP Paribas Personal Finance réplique que :
- les faux documents dont fait état M. [M] ne lui ont jamais été transmis et ne sont nullement à la base de l'octroi du contrat de prêt personnel n° 4362 047 521 9002 conclu le 22 juin 2018,
- elle produit ce contrat, dont M. [M] ne conteste pas la signature et qui ne présente aucun lien avec la société Serenety Credits - RCTIS, celle-ci ne figurant pas sur le contrat en qualité d'intermédiaire de crédit,
- ce contrat de crédit, ainsi que les pièces justificatives d'identité, de domicile et de solvabilité, ont bien fait l'objet d'une vérification par ses services et ne présentaient aucune anomalie susceptible de générer sa méfiance,
- c'est sur la base de ce contrat de prêt personnel souscrit par M. [M] qu'elle a débloqué les fonds prêtés le 5 juillet 2018, et ce sur le compte personnel de M. [M] qui les a bien reçus et n'a formé aucune contestation à réception des fonds, puis a ensuite réglé les échéances du crédit, là encore sans aucune contestation pendant deux ans,
- le moyen allégué au titre de la proximité des numéros de crédits n'est pas fondé puisque, en effet, les numéros de crédit sont associés à un client, de sorte qu'en cas de souscription de plusieurs contrats, seul le dernier numéro est modifié,
- en l'absence de contestation de la signature du contrat de crédit produit aux débats, il n'y a pas lieu de procéder à une vérification d'écriture, la signature figurant sur l'offre de crédit litigieuse étant, au demeurant, concordante avec celle figurant sur le justificatif d'identité produit,
- il appartient à M. [M] de se retourner contre les personnes qu'il dénonce comme l'ayant escroqué, sans pouvoir s'exonérer de ses obligations au titre d'un contrat de crédit qu'il a contracté,
- M. [M] a également été particulièrement imprudent au titre des opérations qu'il dénonce dans la mesure où, d'une part, le contenu des faux documents dont il fait état, était matière à suspicion et, d'autre part, si l'opération visait à procéder au rachat d'un précédent contrat souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, il n'y avait pas lieu pour M. [L] [M] de procéder à des virements au profit d'une société tierce, mais de réaliser un virement à son attention.
Il ressort des dispositions de l'article 1103 du code civil que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
En l'espèce, M. [M] ne conteste pas la signature portée sur le second contrat de prêt personnel n° 4362 047 521 9002 du 22 juin 2018 d'un montant de 23 000 euros.
Il indique d'ailleurs dans ses écritures qu'il 'est bien le signataire des documents litigieux, ce que d'ailleurs il n'a jamais contesté', que dès lors 'une vérification d'écriture n'apparaît pas nécessaire' et qu'il ne la demande pas.
M. [M] ne conteste pas davantage avoir reçu sur son compte le 5 juillet 2018 la somme empruntée en exécution de ce contrat de prêt.
Il n'a formé aucune contestation lors de la réception des fonds et a remboursé régulièrement pendant près de deux années les échéances de ce prêt.
Ce n'est que par courrier du 19 mars 2019, que M. [M] s'est manifesté auprès de sa banque en lui demandant de lui faire parvenir par retour 'la totalité des éléments contractuels' des deux contrats de crédit précités, sans formuler une quelconque réclamation (pièce n° 8).
Il y a lieu de relever également que ce n'est que par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2020, soit près de deux ans après la signature du contrat de prêt du 22 juin 2018, que son conseil a indiqué à la banque que M. [M] avait été victime d'une escroquerie à la suite d'un démarchage de la société Serenety Crédit - RCTIS, qui s'est présentée comme une entreprise de courtage et à laquelle il aurait versé la somme de 22 765,19 euros afin de rembourser le crédit n° 4362 047 521 9001 d'un montant de 23 000 euros (pièce n° 10).
Par ailleurs, M. [M] n'a porté plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 7] que le 7 mai 2021, soit près de 3 ans après les faits litigieux.
Enfin, force est de constater que le contrat de prêt personnel n° 4362 047 521 9002 du 22 juin 2018 ne fait aucune référence à la société Serenety Credits - RCTIS. Ce contrat comporte la signature de M. [M] en tous points conforme à celle figurant sur sa carte nationale d'identité (CNI) (pièce n° 7) et la banque produit les documents ayant permis l'instruction de la demande de prêt (justificatif EDF, bulletins de paie, CNI).
Il n'est donc pas démontré que la banque ait eu connaissance de l'intervention de la société Serenety Credits - RCTIS, ni des prétendus faux documents émanant de cette société communiqués par M. [M] (pièce n° 5).
M. [M] ne démontre pas davantage, l'existence d'une complicité interne à la banque, le moyen tiré de la proximité des numéros de crédit du 6 avril 2018 et du 22 juin 2018, étant sans portée dès lors que la banque explique que les numéros de crédit sont associés à un client, de sorte qu'en cas de souscription de plusieurs contrats, seul le dernier numéro est modifié.
A supposer que M. [M] ait été victime d'une escroquerie de la part de la société Serenety Credits - RCTIS, cette circonstance ne saurait l'exonérer de ses obligations au titre d'un contrat de prêt qu'il a contracté et au titre duquel il a bien perçu les fonds y afférents sur son compte bancaire.
Enfin, contrairement à ce qu'il allègue les 'faux documents' produits ne sont pas similaires à ceux de la banque. La prétendue offre de prêt ne porte pas l'entête de la société Cetelem, le sigle figurant à la première page ne présentant aucune ressemblance avec celui de cette dernière.
Le mail émanant de Mme [G] est tronqué. L'adresse mail utilisée [Courriel 8] n'a aucun rapport avec celle de la banque. De plus, le document intitulé 'Avis de paiement' ne comporte pas d'entête, n'est pas signé et commence par 'Cher Partenaire', de sorte que M. [M] a fait preuve d'une particulière imprudence lors de ses prétendus contacts avec la société Serenety Credits - RCTIS.
En tout état de cause, M. [M] ne justifie pas des paiements effectués au profit de cette société dès lors qu'il ne communique pas ses relevés bancaires.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [M] ne peut qu'être débouté de sa demande de remboursement de la somme de 12 254,23 euros réglée en exécution du contrat de prêt du 22 juin 2018 pour enrichissement sans cause de la société BNP Paribas Personal Finance.
Dans la mesure où il est fait droit à la demande principale de la banque tendant à voir débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire de répétition de l'indu.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant sera donc condamné aux dépens dont distraction au profit de la SELAS Cloix & Mendes Gil, qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [M] sera condamné à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 avril 2024 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [M] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS Cloix & Mendes Gil, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
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Le greffier Le président