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Décisions

CA Grenoble, ch. civ. A, 16 décembre 2025, n° 24/03121

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 24/03121

16 décembre 2025

N° RG 24/03121

N° Portalis DBVM-V-B7I-MMGV

C4

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL ESTELLE SANTONI

Me Bernard BOULLOUD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU MARDI 16 DECEMBRE 2025

Appel d'un jugement (N° R.G. 22/01340)

rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]

en date du 07 mai 2024

suivant déclaration d'appel du 23 août 2024

APPELANTS :

M. [K] [C] [O]

né le 18 décembre 1955 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Mme [G] [E] épouse [O]

née le 12 mai 1974 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentés par Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, présidente,

Mme Raphaële Faivre, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

Assistées lors des débats de Anne burel, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 novembre 2025, Madame Faivre a été entendue en son rapport.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A la suite d'un démarchage intervenu à leur domicile le 24 octobre 2017, M. et Mme [O] ont souscrit auprès de la société Ecorénove, agissant sous la dénomination commerciale Habitat ENR, un bon de commande portant sur la fourniture et la pose d'une installation de production d'électricité d'origine solaire, d'une puissance totale de 3 Kwc, comprenant 10 panneaux photovoltaïques et 10 micro-onduleurs ainsi qu'une pompe à chaleur, pour un coût total de 29.900 € TTC, intégralement financé par la souscription d'un crédit.

Le même jour, M. et Mme [O] ont souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, agissant sous la dénomination commerciale Cetelem et par l'intermédiaire de la société Ecorénove, un crédit affecté au financement de l'installation photovoltaïque, assorti d'un taux annuel débiteur fixe de 3,83%, remboursable en 180 mensualités, pour un coût total de 39.985,20 €.

Le 11 octobre 2017, M. et Mme [O] ont renseigné l'attestation de livraison des biens. La société Ecorénove et M. [O] ont signé la demande de financement et le 14 décembre 2017 la société BNP Paribas Personal Finance a procédé au déblocage des fonds, l'attestation de conformité de l'installation ayant été visée par Consuel le 12 décembre 2017.

Par jugement en date du 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ecorénove, a fixé la date de cessation des paiements au 26 février 2020 et a désigné la Selarl Jérôme Allais pour exercer les fonctions de liquidateur judiciaire.

Par actes de commissaire de justice, remis à personne morale le 17 octobre 2022 et le 24 octobre 2022, M. et Mme [O] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu la Selarl Jérôme Allais ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Ecorénove et la société BNP Paribas Personal Finance en nullité du contrat de vente et du contrat de prêt.

Par jugement contradictoire du 7 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jaillieu à :

prononcé la nullité du contrat principal daté du 24 octobre 2017 conclu entre la société Ecorénove et M. et Mme [O],

constaté que par jugement rendu le 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ecorénove et a désigné la Selarl Jérôme Allais en qualité de liquidateur judiciaire,

dit que M. et Mme [O] devront procéder à la restitution de l'ensemble des matériels objet du contrat de vente annulé,

condamné la Selarl Jérôme Allais, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorénove, à procéder, à ses frais, à la dépose et à l'enlèvement des matériels objets du contrat annulé de la propriété de M. et Mme [O], dans un délai de six mois suivant la signification de la présente décision,

dit qu'à défaut de récupération du matériel en cause à l'issu du délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, la Selarl Jérôme Allais, agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorénove, sera réputée y avoir renoncé et avoir abandonné la propriété du matériel au profit M. et Mme [O],

constaté la nullité de plein droit de l'offre de crédit consentie par la société BNP Paribas Personal Finance à M. et Mme [O], en date du 24 octobre 2017,

dit que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute en finançant un contrat principal manifestement irrégulier et non conforme aux dispositions du code de la consommation,

condamné M. et Mme [O] à verser à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 11.561,36€, après compensation et sous réserve du règlement des échéances de l'offre de crédit intervenues postérieurement au 07 décembre 2022, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision,

débouté les parties de leur demande plus amples ou contraires,

condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [O] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l'instance,

rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

Par déclaration du 23 août 2024, M. et Mme [O] ont interjeté appel de ce jugement en intimant la société BNP Paribas Personnal Finance, en ce que ce jugement les a condamnés à verser à la S.A. BNP Paribas Personal Finance la somme de 11.561,36 €, après compensation et sous réserve du règlement des échéances de l'offre de crédit intervenues postérieurement au 07 décembre 2022, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision et en ce qu'il a débouté les parties de leur demande plus amples ou contraires.

Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 27 mars 2021, M. et Mme [O] demandent à la cour au visa des anciens articles 1109 et 1116, devenus les articles 1130 et 1137 du même code, de l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, de l'article L.121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014 344 du 17 mars 2014, désormais codifié à l'article 221-5 du même code et des articles 221-5 et suivants et L.111-1 dans sa rédaction issue de la loi du 17 mars et de l'article R.111-1 du même code, issu du décret du 17 septembre 2014 de :

déclarer irrecevables les demandes formulées par la société BNP Paribas Personal Finance tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu le 24 octobre 2027 avec la société Ecorénove,

infirmer le jugement en ce qu'il :

les a condamnés à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 11.561,36 €, après compensation et sous réserve du règlement des échéances de l'offre de crédit intervenues postérieurement au 7 décembre 2022, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision,

a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Et statuant de nouveau, au besoin y ajoutant :

condamner la société BNP Paribas Personal Finance à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :

29 900 € correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

13.803,64 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société BNP Paribas Personal Finance en exécution du prêt souscrit,

En tout état de cause :

condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser l'intégralité des sommes suivantes :

5.000 € au titre du préjudice moral,

4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,

condamner la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les dépens de l'instance.

Pour justifier de l'irrecevabilité de la demande d'infirmation du jugement prononçant la nullité du contrat de vente, M. et Mme [O] exposent que :

il appartenait à la société BNP Paribas Personal Finance d'assigner en intervention forcée et dans le délai imparti pour conclure, le liquidateur judiciaire de la société Ecorénove, dès lors qu'elle sollicite la nullité du contrat de vente,

ils n'étaient pas tenu d'intimer le liquidateur judiciaire de la société Ecorénove présent en première instance, dès lors qu'ils ne formulent aucune demande en appel contre le vendeur.

Pour justifier de la faute commise par la banque dans la libération des fonds, ils exposent que :

le premier juge a relevé que le bon de commande comportaient des irrégularités formelles qu'il appartenait à la banque de relever avant de se dessaisir du capital prêté et ce, en application de son devoir de conseil et de mise en garde et de son obligation de contrôle de la régularité des bons de commande, la banque aurait dû alerter ses clients sur la validité du bon de commande.

Pour justifier de leur demande en paiement, ils exposent qu'en raison de la faute de la banque :

ils doivent être dédommagés des frais bancaires engagés (intérêts, assurance, frais), soit la somme de 13.803,64 €,

la banque doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, dès lors que comme l'a jugé la Cour de cassation (1ère Ch. civ., 10 juillet 2024, n°22-24.754), si en principe, à la suite de l'annulation de la vente, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire, puisque dans ce cas l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l'examen du contrat principal, et dans ce cas, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 17 janvier 2025, la société BNP Paribas Personnal Finance demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

constaté que par jugement rendu le 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ecorénove et a désigné la Selarl Jérôme Allais en qualité de liquidateur judiciaire,

condamné M. et Mme [O] à lui verser la somme de 11.561,36 € après compensation et sous réserve du règlement des échéances de l'offre de crédit intervenue postérieurement au 7 décembre 2022, avec les intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision,

rappelé que la décision est exécutoire de plein droit,

La recevant en son appel incident, et y faisant droit,

infirmer ledit jugement en ce qu'il :

a prononcé la nullité du contrat principal daté du 24 octobre 2017 conclu entre la société Ecorénove et M. et Mme [O],

a constaté la nullité de plein droit de l'offre de crédit consentie à M. et Mme [O] en date du 24 octobre 2017,

a dit qu'elle a commis une faute en finançant un contrat principal manifestement irrégulier et non conforme aux dispositions du code de la consommation,

l'a condamné à payer à M. et Mme [O] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

a condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l'instance,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

déclarer irrecevables les actions intentées par M. et Mme [O] en raison de l'absence du vendeur ou de son représentant dans la procédure,

débouter M. et Mme [O] mal fondés en toutes leurs demandes,

ordonner à M. et Mme [O] de poursuivre l'exécution du contrat de crédit affecté aux clauses et conditions initiales,

Subsidiairement,

débouter M. et Mme [O] mal fondés en toutes leurs demandes,

ordonner à M. et Mme [O] de poursuivre l'exécution du contrat de crédit affecté aux clauses et conditions initiales,

Plus subsidiairement, pour le cas où les contrats seraient résolus ou annulés,

condamner solidairement M. et Mme [O] à rembourser le capital emprunté (29.900 €) outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds (le 13 novembre 2017), avec capitalisation de ceux-ci, déduction faite des échéances réglées au jour du jugement à intervenir (17.711,20 €),

En tout état de cause,

condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts

condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de sa demande principale d'irrecevabilité de l'action des appelants, l'intimée expose que ces derniers ne peuvent pas solliciter de la cour la confirmation de la disposition du jugement entrepris ayant annulé le contrat de vente sans que le vendeur soit présent ou appelé ou son représentant dûment intimé devant la cour alors que selon l'article L.312-55 du code de la consommation l'annulation du contrat de crédit affecté en cas d'annulation judiciaire du contrat principal suppose que le vendeur ainsi que le prêteur soient régulièrement parties à l'instance en cause et que selon l'article L312-56 du même code, en cas d'annulation du contrat principal du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt.

Pour justifier de la validité du contrat de vente, elle expose que :

c'est à juste titre que le tribunal a rejeté le dol au motif que ni la condition de rentabilité de l'installation ni le caractère mensonger de l'autofinancement ou d'une rentabilité particulière de l'installation ne sont établis et que le rapport établi par le mathématicien mandaté par M. et Mme [O] est inopérant pour permettre de démontrer une quelconque man'uvre dolosives antérieures ou concomitantes à la régularisation du contrat de vente,

le bon de commande est régulier au regard de l'article L.111-1 du code de la consommation, alors d'une part que si les emprunteurs peuvent déplorer l'absence des mentions de la marque, du modèle, des références, du type de cellules, de l'aspect, des dimensions, du poids, de la couleur, la Cour de cassation a elle-même retenu, à deux reprises, que la marque du matériel n'est pas nécessairement une caractéristique essentielle de l'installation photovoltaïque, et alors, d'autre part que conformément au principe d'interprétation stricte, seule l'omission de la mention prévue par le texte pourrait, le cas échéant, conduire à la nullité, et non sa seule imprécision, qui ne peut conduire qu'à une action en responsabilité,

les prétendues irrégularités formelles ont été couvertes par M. et Mme [O] puisque depuis 5 ans ils ont accepté l'installation, la livraison, puis la pose du matériel et ont remboursé des échéances du prêt et les dispositions du code de la consommation reproduites sur le bon de commande étaient précisément celles qui fixaient les règles dont l'inobservation fonde la demande d'annulation, de sorte que M. et Mme [O] avaient incontestablement la possibilité dès l'origine de la relation contractuelle de vérifier la conformité du bon de commande à l'aune des dispositions légales imposées par le code de la consommation.

Pour justifier de la validité du contrat de crédit affecté, elle fait valoir que :

il incombe au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée mais il ne lui appartient pas de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et il ne saurait être garant de l'exécution du contrat principal, aucun texte du code de la consommation n'imposant une telle obligation au prêteur,

comme stipulé au contrat de crédit, elle a débloqué les fonds sur demande des emprunteurs sur la base d'une attestation selon laquelle il était déclaré que le matériel a été livré et installé conformément au bon de commande et M. et Mme [O] n'ont émis aucune réserve, de sorte que cette attestation était suffisante pour apporter la preuve de l'exécution du contrat.

Au soutien de sa demande de restitution des fonds prêtés, elle expose que :

la jurisprudence dans un arrêt du 20 octobre 2021 a mis fin à une création prétorienne privant la banque de sa créance de restitution en raison de sa prétendue faute dans le déblocage des fonds, laquelle s'affranchissait des principes de la responsabilité civile, puisqu'en droit on ne peut obtenir réparation qu'en démontrant une faute propre de la banque, un préjudice mais également et surtout un lien causal direct entre la faute et le préjudice invoqué,

M. et Mme [O] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice consécutif au déblocage des fonds, lequel est par ailleurs intervenu dans le délai légal, dès lors qu'ils ne démontrent pas que la rentabilité est entrée dans le champ contractuel,

la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation du 10 juillet 2024 (22-24.037) en matière de responsabilité bancaire, fondée sur le principe de l'équivalence des conditions, en privant la banque du remboursement du capital emprunté tout en permettant finalement à l'acquéreur de conserver les panneaux photovoltaïques, conduit à une double indemnisation de l'acquéreur, une fois en nature (conservation de l'installation photovoltaïque en parfait état de fonctionnement) et une fois en argent (remboursement du montant du prêt), ce qui est contraire au principe du droit à la réparation intégrale selon lequel le juge doit rétablir autant que possible l'équilibre détruit par le dommage, tout en veillant à ce que la victime ne connaisse « ni perte ni profit,

il ne peut être déduit du seul fait de la liquidation judiciaire du vendeur l'impossibilité pour l'acquéreur d'être indemnisé totalement ou partiellement à l'issue des opérations de liquidation judiciaire puisque selon la cour de cassation (Civ 1ère., 11 juin 2016, 15-18.067 et 15-21.455) la liquidation judiciaire d'un débiteur ne fait pas obstacle au paiement de ses dettes, et que cette procédure a précisément pour objet de réaliser l'actif afin d'apurer le passif,

il est plus que certain que le liquidateur du vendeur ne viendra jamais récupérer les matériels litigieux qui fonctionnent parfaitement et qui continueront à produire de l'électricité que M. et Mme [O] consommeront pour leur usage personnel, de sorte qu'en la privant de la restitution du capital emprunté tout en leur permettant de conserver les panneaux photovoltaïques, la cour indemniserait deux fois ces derniers, une fois en nature et une fois en argent, en contravention au principe du droit à la réparation intégrale.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que :

les époux [O] font preuve de mauvaise foi et de déloyauté contractuelle en profitant de l'effet d'aubaine d'une tendance judiciaire favorable, relayée par un réseau associatif de consommateurs, pour solliciter la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté cinq ans après leur conclusion sans émettre aucune réserve de quelque nature qu'elle soit, tout cela dans le seul but d'éviter de rembourser la banque tout en conservant l'installation photovoltaïque qui fonctionne parfaitement bien, sachant par ailleurs que le mandataire judiciaire ne la récupérerait pas, privant ainsi le prêteur de la possibilité de se retourner utilement contre le vendeur,

le fait de solliciter cinq ans après leur signature l'annulation des contrats de vente et de crédit ainsi que la privation de la banque de son droit au remboursement ne peut s'analyser qu'en une faute délictuelle des époux [O] devant naturellement engager leur propre responsabilité.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité de l'action de M. et Mme [O] et sur l'irrecevabilité de la demande de la société Franfinance d'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente

En application de l'article L. 311-1 11° du code de la consommation, constitue un contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique.

L'unicité de cette opération commerciale s'accompagne d'une interdépendance entre le contrat principal et le crédit qui le finance, laquelle est d'ordre public conformément à l'article L.314-26 du même code (1re Civ., 6 avril 2016, n° 15-12.251),

En application de cette interdépendance et conformément aux dispositions de l'article L.312-55, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, ces dispositions n'étant applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.

Par ailleurs, conformément à l'article 14 du code de procédure civile et à l'article 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

En application de ces dispositions, la nullité d'un contrat ne peut être prononcée judiciairement en l'absence de l'un des cocontractants (Com. 5 juin 2024, n° 22-14.703).

Lorsque des contrats sont interdépendants, l'anéantissement du contrat de prestation ou de fourniture, qui ne peut être prononcé qu'en présence du prestataire ou du fournisseur, est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location.

En l'espèce, M. et Mme [O] ont interjeté un appel limité au dispositif du jugement les condamnant à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 11.561,36€, après compensation et sous réserve du règlement des échéances de l'offre de crédit intervenues postérieurement au 07 décembre 2022, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision, outre celui déboutant les parties de leur demande plus amples ou contraires.

Il en résulte que M. et Mme [O] qui n'ont pas interjeté appel du chef de dispositif du jugement prononçant la nullité du contrat principal conclu avec la société Ecorénove n'étaient pas tenus d'intimer la Selarl Jérôme Allais, ès-qualité le liquidateur judiciaire de cette dernière. Le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence du vendeur ou de son mandataire judiciaire à la procédure ne peut donc utilement prospérer et la société BNP Paribas Personal Finance est ainsi déboutée de sa demande de voir déclarer irrecevable l'action de M. et Mme [O].

En revanche, la société BNP Paribas Personal Finance a formé appel incident à l'encontre du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal de vente et la nullité subséquente du contrat de crédit. Ainsi, la demande de la banque, d'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal régularisé entre les époux [O] et la société Ecorénove, est irrecevable, faute pour elle d'avoir attrait à l'instance d'appel la Selarl Jérôme Allais, ès-qualité le liquidateur judiciaire de cette dernière.

En conséquence, le jugement prononçant la nullité du contrat principal de vente étant définitif, la société BNP Paribas Personal Finance n'est pas fondée à demander à la cour d'ordonner aux époux [O] de poursuivre l'exécution du contrat de crédit affecté aux clauses et conditions initiales, alors qu'en application de cette interdépendance et conformément aux dispositions de l'article L.312-55 précité du code de la consommation le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit dès lors que le contrat de vente en vue duquel il a été conclu a été judiciairement annulé, ce qui est exactement le cas en l'espèce.

Sur la responsabilité de la banque et sur les restitutions

La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

Toutefois, la Cour de Cassation juge de manière constante que le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité ; à défaut, le prêteur commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité (1re Civ., 18 février 2009, n° 07-19.648 ; 1re Civ., 10 décembre 2014, n° 13-26.585, n°14-12.290 ; 1re Civ., 8 février 2017, n° 15-27.277 ; 1re Civ., 26 septembre 2018, n° 17-14.951 ; 1re Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-11.751 ; 1re Civ., 11 mars 2020, n° 18-26.189 ; 1re Civ. 22 septembre 2021, n° 19-21.968).

Par ailleurs, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (1re Civ., 25 novembre 2020, n° 19-14.908 ; 1re Civ., 10 juillet 2024, n° 23-11.751).

A ce titre, la Cour de Cassation juge que si en principe, à la suite de l'exercice du droit de rétractation, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire, dès lors en effet que, dans une telle hypothèse, d'une part, compte tenu de l'anéantissement du contrat de vente, l'emprunteur n'est plus propriétaire de l'installation qu'il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d'entretien ou de réparation et que d'autre part, l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans la délivrance des fonds, de sorte qu'il convient en conséquence de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'anéantissement du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (1re Civ.,10 juillet 2024, pourvoi n° 22-24.754).

En l'espèce, comme l'a exactement retenu le premier juge, en libérant les fonds, sans s'assurer de la conformité du contrat aux dispositions de l'article L.111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige prescrivant l'indication de la marque des produits et d'un délai de livraison suffisamment précis, la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute.

Par ailleurs, les appelants, établissent que cette faute leur cause un préjudice, alors que si, du fait de l'annulation du contrat régularisé le 24 octobre 2017 avec la société Ecorénove, ils sont en droit d'obtenir la restitution par leur vendeur du prix de vente, soit la somme de 29.900 €, l'insolvabilité de la société Ecorénove qui est suffisamment établie par le placement de cette dernière en liquidation judiciaire il y a plus de cinq ans, par jugement du 3 mars 2020, les prive de cette restitution du prix de vente alors qu'ils ont remboursé une partie du prêt contracté auprès de la société BNP Paribas Personal Finance.

Il convient donc de condamner cette dernière à verser à M. et Mme [O] la somme de 29.900 € correspondant au montant du prêt à titre d'indemnisation de leur préjudice.

Par ailleurs, si M. et Mme [O] soutiennent avoir acquitté la somme de 13.803,64 € au titre des intérêts conventionnels et frais en exécution du prêt, la seule production du tableau d'amortissement de l'emprunt n'est pas de nature à justifier du montant ainsi réclamé, en l'absence de toute indication quant au nombre de mensualités remboursées et alors que la banque justifie d'un historique du compte arrêté au 21 décembre 2022 établissant un total de règlement perçu en capital de 13.338,64 €, soit 54 mensualités, montant qu'elle actualise dans ses dernières écritures à la somme de 17.711,20 €, soit 73 mensualités.

En considération de ces éléments, et alors que le tableau d'amortissement produit par les époux [O] ne permet de justifier que du montant de l'assurance, à l'exclusion de tout autre frais, il convient de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur restituer la somme de 8.093,42 € soit 6.572,83€ au titre des intérêts acquittés au titre des 73 mensualités et 1.520,59 € au titre de l'assurance (73 x 20,83 €). Le jugement déféré est en conséquence infirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts de la banque pour préjudice moral

La société BNP Paribas Personal Finance qui a commis une faute en libérant les fonds sans s'assurer comme elle y était tenue, de la régularité formelle du contrat de vente conclu par M. et Mme [O] et qui soutient sans offre de preuve que ces derniers ont profité d'un effet d'aubaine pour obtenir la nullité du contrat de vente cinq ans après l'avoir signé, échoue ainsi à démontrer un comportement déloyal des appelants, et doit être en conséquence être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à leur encontre. Le jugement déféré est confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [O] pour préjudice moral

La demande de M. et Mme [O] en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de préjudice moral qui n'est motivée ni en droit ni en fait est rejetée. Le jugement déféré est confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Partie succombante, la société BNP Paribas Personal Finance doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à M. et Mme [O], unis d'intérêts, la somme totale de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Il y a également lieu de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare recevable l'action formée par M. et Mme [O],

Déclare irrecevable la demande de la société BNP Paribas Personal Finance d'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal régularisé entre les époux [O] et la société Ecorénove,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. et Mme [O] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 11.561,36€, après compensation et sous réserve du règlement des échéances de l'offre de crédit intervenues postérieurement au 07 décembre 2022, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution de la somme de 29.900 € au titre du capital emprunté,

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [O] la somme de

29.900 € correspondant au montant du prêt à titre d'indemnisation de leur préjudice,

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. et Mme [O] la somme de 8.093,42 € soit 6.572,83€ au titre des intérêts acquittés et 1.520,59 € au titre de l'assurance,

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [O], unis d'intérêts la somme totale de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute la société BNP Paribas Personal Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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