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Décisions

CA Caen, 2e ch. civ., 11 décembre 2025, n° 24/02685

CAEN

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

BNP Paribas Personal Finance (SA), Axyme (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Meurant

Conseillers :

Mme Courtade, Mme Louguet

Avocats :

Me Mottais, Me Girard, Me Abbal, Me Levasseur, Me Delaunay

Juge des contentieux de la protection Lo…

23 septembre 2024

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Suivant bon de commande signé le 20 octobre 2020 dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [X] [P] a acquis auprès de la société OPEN ENERGIE (anciennement A.F.T.E. agissant sous l'enseigne ADER) la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque ainsi que d'un outil de monitoring et d'optimisation de l'autoconsommation, moyennant un prix total de 29.900 euros TTC.

Pour financer cette opération, M. [X] [P] a souscrit, par acte sous seing privé signé le 22 octobre 2020, un crédit affecté auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (sous l'enseigne CETELEM) d'un montant de 29.990 euros remboursable en 175 mensualités d'un montant de 244,01 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,84% l'an.

Le 10 novembre 2020, M. [P] a signé une attestation de livraison accompagnée d'une demande de mise à disposition des fonds prêtés.

L'attestation de conformité, établie le 10 novembre 2020, a été visée par le consuel le 13 novembre 2020.

La facture d'un montant de 29.990 euros a été émise le 18 novembre 2020.

M. [P] a intégralement soldé son prêt par anticipation le 11 juin 2021 en s'acquittant d'une somme totale de 31.114,76 euros.

Par actes de commissaire de justice des 19 et 20 juillet 2023, M. [X] [P] et Mme [E] [P] ont fait assigner le vendeur et la banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances aux fins, notamment, de voir annuler le contrat de vente et le crédit affecté.

A la suite du placement en liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE, M. [X] [P] et Mme [E] [P] ont fait assigner la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [V] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société OPEN ENERGIE, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances.

Par jugement du 23 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a :

- déclaré irrecevables, faute de qualité et d'intérêt à agir, les demandes de Mme [E] [P],

- déclaré M. [X] [P] recevable en ses demandes,

- prononcé la nullité du contrat de vente du 20 octobre 2020 conclu entre M. [X] [P] et la société OPEN ENERGIE,

- constaté l'absence de confirmation par M. [X] [P] de la nullité affectant le bon de commande,

- prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté du 20 octobre 2020 conclu entre M. [X] [P] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

- débouté M. [X] [P] de sa demande tendant à voir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE privée de sa créance de restitution du capital versé à la société OPEN ENERGIE en exécution des obligations souscrites par eux,

- débouté M. [X] [P] de sa demande de condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser l'intégralité du prix de vente de l'installation,

- constaté que M. [X] [P] a procédé au remboursement par anticipation du prêt le 25 novembre 2020,

- condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [X] [P] la somme de 1.214,76 euros en remboursement du trop-perçu du fait du rétablissement des parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat,

- débouté M. [X] [P] de ses demandes tenant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et à voir condamner l'établissement bancaire au remboursement des intérêts par lui perçu,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné chacune des parties à conserver la charge des dépens qu'elle a engagés,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date du 07 novembre 2024, M. [X] [P] a relevé appel limité de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande tendant à voir la banque privée de sa créance de restitution du capital versé à la société OPEN ENERGIE, de sa demande de condamnation de la banque à lui verser l'intégralité du prix de vente de l'installation, et de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droits aux intérêts de la banque.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, l'appelant demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel, et y faire droit,

- infirmer partiellement le jugement prononcé le 23 septembre 2024 en ses dispositions dont appel principal a été interjeté,

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente, constaté l'absence de confirmation par M. [P] de la nullité affectant le bon de commande, et prononcé la nullité du contrat de crédit affecté,

Statuant à nouveau,

- ordonner la privation de la banque BNPPPF de son droit à réclamer la restitution du capital prêté,

- condamner la société BNPPPF à verser à M. [P] [la somme] 'correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation',

- constater que la banque a manqué à ses obligations en matière de conseil et de vigilance,

- constater que la banque a débloqué les fonds sans s'assurer de la livraison effective du bien financé,

En conséquence,

- condamner la société BNPPPF à rembourser à M. et Mme [P] [la somme] 'correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation',

Et à tout le moins et si par extraordinaire la cour devait considérer que la banque ne sera pas privée de sa créance de restitution :

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts au détriment de la banque,

- condamner la banque au remboursement des intérêts déjà réglés par les emprunteurs,

- condamner la banque au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi,

- condamner la société BNPPPF à payer à M. [P] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société BNPPPF aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 février 2025, la société BNP PARIBAS demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 23 septembre 2024 en ce qu'il a :

* déclaré M. [X] [P] recevable en ses demandes,

* prononcé la nullité du contrat de vente du 20 octobre 2020 conclu entre M. [X] [P] et la société OPEN ENERGIE,

* constaté l'absence de confirmation par M. [X] [P] de la nullité affectant le bon de commande,

* prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté du 20 octobre 2020 conclu entre M. [X] [P] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

* condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [X] [P] la somme de 1.214,76 euros en remboursement du trop-perçu du fait du rétablissement des parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat,

* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

* condamné chacune des parties à conserver la charge des dépens qu'elle a engagés,

* débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

A titre principal,

- juger n'y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 20 octobre 2020 entre la société OPEN ENERGIE et M. [P],

- juger n'y avoir lieu à nullité du contrat de crédit conclu le 22 octobre 2020 entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [P],

- en conséquence, débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats,

- juger qu'aucune faute n'a été commise par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le déblocage des fonds,

- juger que M. [P] ne justifie d'aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d'une éventuelle faute de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

- juger que M. [P] aurait dû restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital prêté, ce qu'il a fait en procédant au remboursement intégral et anticipé de son prêt,

- en conséquence, débouter M. [P] de l'intégralité de ses prétentions,

A titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice de l'emprunteur,

- juger que M. [P] aurait dû restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital prêté, ce qu'il a fait en procédant au remboursement intégral et anticipé de son prêt,

- limiter le montant des dommages et intérêts dus à M. [P] à la somme maximum de 299 euros,

En toutes hypothèses,

- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [P] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La SELARL AXYME, prise en la personne de Me [V] [M] en qualité de mandataire liquidateur de la société OPEN ENERGIE, n'a pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel lui ait été signifiée le 26 décembre 2024 par remise de l'acte à personne morale, les conclusions de l'appelant le 19 février 2025 par remise de l'acte à personne morale et les conclusions de la société BNP PARIBAS le 25 février 2025 par remise de l'acte à personne morale.

La mise en état a été clôturée le 10 septembre 2025.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

En application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie, qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

1. Sur la validité du contrat de vente

La société BNP PARIBAS conteste la nullité du contrat principal retenue par le premier juge aux motifs que les informations relatives au délai d'exécution de l'ensemble des prestations ne souffre d'aucune ambiguité ou insuffisance contrairement à ce que le tribunal à jugé, toutes les prestations devant être réalisées au plus tard quatre mois après la signature du contrat, soit le 20 février 2021, ce qui a été respecté puisque l'attestation de livraison a été signée le 10 novembre 2020 dans le délai d'exécution prévu au contrat. Elle fait observer que le délai prévu au bon de commande n'est pas seulement un délai de livraison mais un délai d'installation, après obtention des autorisations administratives.

M. [P] sollicite, au contraire, la confirmation de la nullité du contrat de vente relevant que le bon de commande ne respecte pas les dispositions du code de la consommation notamment quant à la date et aux modalités de réalisation des travaux.

Sur ce, la cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code de la consommation, dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, 'Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement'.

L'article L. 221-9 du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'accord exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Selon l'article L. 221-5 du même code, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; (...)

Suivant l'article L.111-1 du même code, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service; (...)

Il résulte de ces textes que les opérations hors établissement font l'objet d'un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.

En l'espèce, le bon de commande mentionne le 20 octobre 2020 que 'L'installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande' et les conditions générales indiquent en leur article 10.1 que la société s'engage à assurer la réalisation des travaux de pose dans le délai prévu au bon de commande, sous réserve de la coopération du client et de l'obtention des autorisations administratives le cas échéant.

Le bon de commande prévoit que les démarches administratives sont prises en charge par la société venderesse et mentionne un forfait installation/mise en service/formation à l'utilisation.

Or, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que ces seules indications portées dans le bon de commande et les conditions générales prévoyant un délai global d'installation étaient insuffisantes pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu'il n'était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison, celui d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était s'engagé telles les démarches administratives, la mise en service, et la formation à l'utilisation, ni entre les différents biens acquis puisque le bon de commande concerne d'une part l'achat d'une centrale photovoltaïque et d'autre part celui d'un outil de monitoring et d'optimisation de l'autoconsommation. (Civ1, 15 juin 2022 n°21-11.747 et Civ1, 20 décembre 2023 n°22-13.014)

Un tel délai global ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.

Ces irrégularités suffisent à faire encourir la nullité relative du contrat de vente en application des dispositions L. 221-5, L. 221-9 et L 111-1 précités.

2. Sur la confirmation du contrat de vente

La société BNP PARIBAS soutient que le contrat atteint de nullité relative a fait l'objet d'une confirmation dès lors que M. [P] a exécuté volontairement le contrat, et qu'il ne peut se prévaloir de son éventuelle méconnaissance des vices de nullité affectant l'acte alors qu'en signant le contrat, il a reconnu avoir pris connaissance des dispositions applicables du code de la consommation.

M. [P] reprend à son compte les motifs du premier juge qui a écarté le moyen tiré de la confirmation du contrat de vente en retenant qu'il ne résultait d'aucun élément que M. [P] avait conscience des vices affectant le contrat principal au moment de sa souscription et au moment de son exécution et qu'il aurait souhaité le confirmer malgré sa potentielle nullité.

L'article 1182 alinéa 4 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 dispose que : 'L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé'.

L'article 1183 du même code prévoit qu'une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion, la cause de nullité devant avoir cessé.

La reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil (1ère civ., 24 janvier 2024, n°22-15.199).

En l'espèce, la simple exécution du contrat mentionnant les dispositions du code de la consommation par l'établissement d'une attestation de livraison avec demande de financement le 10 novembre 2020 ainsi que par le remboursement anticipé du crédit affecté le 11 juin 2021, après réception de la facture établie le 18 novembre 2020, et par une utilisation du bien avec revente de l'électricité produite suivant facture pour la période du 24 février 2021 au 24 février 2022, soit antérieurement à l'assignation délivrée en juillet 2023 en annulation du contrat de vente, ne suffit pas à démontrer la connaissance par l'acquéreur des vices affectant le bon de commande et son intention de réparer ces vices.

Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 20 octobre 2020 entre M. [P] et la société OPEN ENERGIE.

3. Sur la nullité du contrat de prêt

Conformément aux dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de prêt conclu en vue de financer les biens et prestations objet d'un contrat de vente annulé est lui-même annulé de plein droit.

En l'espèce, le contrat de prêt souscrit le 22 octobre 2020 par l'acquéreur auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE constitue bien un crédit affecté au sens de l'article L. 311-1 11° du code de la consommation en ce qu'il a pour objet le financement de la vente conclue avec la société OPEN ENERGIE, exerçant sous l'enseigne ADER, ces deux contrats constituant une opération commerciale unique.

Ce contrat de prêt sera donc annulé de plein droit, peu important que ce prêt ait été remboursé par anticipation.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

4. Sur la faute de la banque

Il convient de préciser à titre liminaire que M. [P] demande, dans le dispositif de ses conclusions, d'ordonner la privation de la banque de son droit à réclamer la restitution du capital prêté, et que si sa demande subséquente en condamnation de la société BNP PARIBAS à lui verser ou rembourser [la somme] 'correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation' peut apparaître équivoque, il ressort de ses explications dans la motivation de ses écritures qu'il sollicite le remboursement du capital prêté (dont le montant correspond effectivement à celui de l'intégralité du prix de vente de l'installation) qu'il a déjà réglé par anticipation, dès lors que la banque doit être privée de son droit à restitution dudit capital prêté.

Ainsi, la demande de M. [P] tendant à voir condamner la banque à lui verser ou rembourser la somme correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation doit s'analyser en une demande de condamnation de la banque à lui verser ou rembourser le capital prêté, et les développements de la société BNP PARIBAS sur le caractère infondé de la demande de M. [P] en restitution du prix de vente qui ne concerne que les relations entre vendeur et consommateur, à l'exclusion du prêteur, sont donc inopérants.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que du fait de la nullité du contrat de crédit, son anéantissement rétroactif emporte la remise des parties dans l'état qui était le leur avant la conclusion de la convention et donc la restitution de la somme prêtée. L'établissement de crédit estime n'avoir commis aucune faute dans le déblocage des fonds, puisqu'elle les a versés à la demande expresse de l'emprunteur qui a signé une attestation de livraison sans réserve avec demande de financement l'autorisant à régler le vendeur, qu'il n'était pas tenu de relever l'éventuelle irrégularité du contrat principal au regard de l'indication d'un délai global d'exécution de la prestation, que le contrat avait reçu une complète exécution au moment du déblocage des fonds, et qu'il ne lui appartenait pas de s'assurer de l'éventuelle rentabilité de la prestation financée. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ajoute qu'en tout état de cause, M. [P] ne justifie d'aucun préjudice certain, direct et personnel résultant directement d'une faute de la banque, dès lors que l'installation réalisée par la société OPEN ENERGIE est finalisée et fonctionnelle, et que le défaut éventuel de rentabilité de l'installation n'a aucun lien avec une faute de sa part. A titre subsidiaire, elle fait valoir que si une faute devait être retenue dans le déblocage des fonds, le préjudice en résultant devrait être analysé comme une perte de chance de ne pas contracter, c'est à dire de ne pas signer le bon de commande du contrat principal, et ne saurait correspondre à la totalité du capital prêté, ce d'autant que l'emprunteur ne se plaint que du rendement de l'installation, sans jamais remettre en cause sa volonté d'acquérir un tel matériel, et qu'il n'appartient pas au prêteur de se prononcer sur l'opportunité de l'opération projetée.

M. [P] répond que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être privée de sa créance de restitution dès lors qu'elle n'a pas procédé aux vérifications préalables qui lui auraient permis de relever que le contrat principal de vente était affecté d'une cause de nullité, et qu'elle ne pouvait ignorer le manque de rentabilité de l'opération envisagée. Il affirme avoir subi un préjudice présentant un lien de causalité avec la faute de la société BNP PARIBAS en ce que l'installation ne produit pas le rendement attendu, et en ce que, du fait de la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE, il ne pourra récupérer aucune somme auprès de l'entreprise en dépit du jeu des restitutions consécutif aux nullités. Il considère que la négligence fautive de la banque lui a causé un préjudice qui peut s'apprécier à la hauteur du montant total du prêt.

Le premier juge a rejeté les demandes de M. [P] tendant à priver la société BNP PARIBAS de son droit à restitution du capital prêté et à la condamner à lui verser l'intégralité du prix de vente aux motifs qu'il n'incombait pas à la société BNP PARIBAS de vérifier la rentabilité économique de la prestation et que n'invoquant aucun autre préjudice, M. [P] ne caractérisait pas l'existence d'un préjudice en lien avec les fautes reprochées à la banque.

Sur ce,

L'annulation d'un crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

En l'espèce, la société BNP PARIBAS a libéré les fonds sans s'assurer de la régularité formelle du contrat de vente ne mentionnant pas de délai distinct de livraison, de pose des matériels, et de réalisation des prestations administratives prévues au contrat.

La demande de déblocage des fonds par M. [P] n'a pas eu pour effet de dispenser l'établissement de crédit de la vérification de la régularité formelle du contrat à laquelle il était tenu dès la date de souscription du contrat en application des textes d'ordre public applicables.

La faute de la société BNP PARIBAS est par conséquent établie.

Le préjudice peut résulter de l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix auprès du vendeur en raison de l'insolvabilité de celui-ci, indépendamment de l'état de fonctionnement de l'installation, et a un lien de causalité avec la faute commise par la banque sans laquelle ce préjudice n'aurait pas été subi. L'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu dont il n'est plus propriétaire, justifie d'une perte équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (1ère civ., 10 juillet 2024, n°22-24.754).

À hauteur d'appel, l'acquéreur soutient que, compte tenu de la situation de la société OPEN ENERGIE, il ne pourra obtenir la restitution du prix de vente.

Dès lors que la société OPEN ENERGIE a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, M. [P] n'aura pas la possibilité de récupérer auprès du prestataire le prix payé en exécution du bon de commande de travaux déclaré nul en raison d'une irrégularité formelle que la société BNP PARIBAS aurait dû relever.

La faute de l'établissement de crédit présente ainsi un lien de causalité direct et certain avec le préjudice de M. [P] consistant pour ce dernier en l'obligation de rembourser le capital emprunté sans recours possible à l'égard de la société OPEN ENERGIE. Il justifie ainsi d'une perte équivalente au montant réclamé par la société BNP PARIBAS correspondant au capital emprunté.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et, la cour statuant à nouveau, la banque sera privée de son droit à restitution du capital emprunté et condamnée à verser à M. [P] la somme de 29.990 euros au titre du capital du crédit consenti à ce dernier correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation.

5. Sur la demande au titre du préjudice moral

M. [P] sollicite la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral qu'il estime avoir incontestablement subi, notamment du fait de la prise de conscience de ce qu'il a été dupé par l'installateur et s'est engagé dans un système qui le contraint sur de nombreuses années, compte tenu de la non réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur.

La société BNP PARIBAS conclut au rejet de l'ensemble des demandes de M. [P] sans développer de moyen concernant spécifiquement la demande au titre du préjudice moral.

Les contrats étant annulés sans obligation de restitution du capital prêté, et l'éventuel défaut de rendement de l'installation n'étant pas opposable au prêteur qui n'avait pas à opérer une telle vérification, M. [P] ne peut se plaindre d'être engagé sur plusieurs années ni d'un manque de performance pour engager la responsabilité de la banque.

Par conséquent, M. [P], qui ne justifie par ailleurs d'aucun préjudice moral particulier, sera débouté de sa demande en réparation d'un tel préjudice.

6. Sur les demandes accessoires

Partie perdante, la banque sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à l'appelant la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] [P] de ses demandes tendant à voir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE privée de sa créance de restitution du capital versé à la société OPEN ENERGIE, et condamnée à lui verser l'intégralité du prix de vente de l'installation, ainsi que des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement en ses autres dispositions appelées ;

Statuant à nouveau des chefs des dispositions infirmées et y ajoutant,

Condamne la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser M. [X] [P] la somme de 29.990 euros correspondant au capital prêté ;

Déboute M. [X] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;

Condamne la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [X] [P] la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ;

Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

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