CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 17 décembre 2025, n° 25/14311
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14311 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3OW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2025 - Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2025L03192
APPELANTE
S.A.S. NRB FOODS prise en la personne de son président M. [G] [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 921 396 826
Représentée par Me Sheherazade AQIL de la SELARL TITANE AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : G0151
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. [F] MJ
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 821 325 941
Représentée par Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
Assistée par Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P311
LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SARL NRB Foods, constituée le 16 novembre 2022, exploite un commerce d'import et export de marchandises non réglementées alimentaires à [Localité 8].
L'URSSAF Ile-de-France a fait assigner la SARL NRB Foods en liquidation judiciaire le 14 mars 2025, faisant état à son encontre d'une créance de 33 598,54 euros dont 19 116,54 euros au titre des parts ouvrières.
Par jugement du 30 mai 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé à son égard l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, désignant la SELARL [F], prise en la personne de Me [Y] [F], en qualité de mandataire judiciaire, et fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 30 mai 2024.
Par jugement du 31 juillet 2025, le même tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le passif déclaré s'élève à la somme de 53 118,47 euros.
Par déclaration du 10 août 2025, la société NRB Foods a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la SARL NRB Foods demande à la cour d'appel de Paris, au visa des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, de :
- La juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence y faisant droit,
- Juger qu'elle démontre que son redressement est possible ;
- Infirmer le jugement du 30 juillet 2025 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, la SELARL [F], ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société NRB Foods, demande à la cour d'appel de Paris, au visa de l'article L. 631-15 du code de commerce, de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 31 juillet 2025,
- Prendre les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
***
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la possibilité d'un redressement
Moyens des parties :
La société NRB Foods, qui ne conteste pas être en état de cessation des paiements, soutient qu'elle a des perspectives de redressement ; qu'elle entend présenter un plan de redressement dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, ce qui lui permettra d'apurer l'intégralité de son passif ; qu'elle doit recouvrer des factures pour un montant de 27 880,16 euros ; qu'elle possède une liste de clients fidèles, qui lui assurent un carnet de commandes rempli ; que sur les prochains mois, elle envisage une trésorerie positive, en cas de reprise de l'activité, de plus de 64 687 euros à fin 2025, de plus de 71 311 euros à fin 2026 et de plus de 78 367 euros à fin 2027 ; qu'elle envisage en outre une hausse de son chiffre d'affaires dans les prochaines années, soit un chiffre d'affaires de 480 000 euros en 2025 pour un résultat net de 80 583 euros, un chiffre d'affaires de 518 400 euros en 2026 pour un résultat net de 89 415 euros, et un chiffre d'affaires de 544 320 euros en 2027 pour un résultat net de 98 823 euros. Elle conclut qu'un redressement n'est pas manifestement impossible.
La SELARL [F], ès-qualités, réplique, au rappel des dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, que la société NRB Foods produit une liasse fiscale au 31/12/2023 sur une période de 14 mois mentionnant un chiffre d'affaires de 400 569 euros et une perte de 5 341 euros, alors que les comptes arrêtés au 31/12/2024 n'ont pas été établis ; qu'un prévisionnel d'activité est également produit qui repose sur un développement croissant du chiffre d'affaires et un résultat bénéficiaire de 80 583 euros en 2025, 89 415 euros en 2026 et 98 823 euros en 2027 ; que l'appelante ne communique aucune situation de trésorerie, et ne justifie d'aucune disponibilité ; que le financement de l'activité reposerait sur l'encaissement de factures impayées à ce jour, avec des dates d'exigibilité courant de mai à juillet 2025, et qu'un tel retard de paiement ne garantit pas le paiement à venir de la totalité de ces factures ; que la valeur des stocks ne permet pas d'envisager sérieusement d'atteindre un chiffre d'affaires de 518 000 euros en 2026 sans achats de marchandises importants pour lesquels il n'existe à ce jour aucune ressource disponible ; qu'elle ne démontre donc pas la possibilité d'un redressement, ni même sa capacité à financer la période d'observation sans création d'un nouveau passif en cas infirmation du jugement de conversion.
Réponse de la cour :
L'article L. 631-1 du code de commerce dispose en outre qu'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements, cet état étant apprécié au jour où la juridiction statue.
L'article L. 640-1 du même code précise en outre qu'Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, la cour observe que la société NRB Foods ne conteste pas être en état de cessation des paiements.
Les bilans versés par la débitrice arrêtés au 31 décembre 2023 sur une période de 14 mois mentionnant un chiffre d'affaires de 400 569 euros et une perte de 5 341 euros ne permettent pas d'examiner les possibilités d'un redressement, puisque les comptes clos au 31 décembre 2024 n'ont pas été publiés ni même établis.
Il est relevé en outre que le prévisionnel d'activité qui est produit repose sur un développement croissant du chiffre d'affaires et un résultat bénéficiaire de 80 583 euros en 2025, 89 415 euros en 2026 et 98 823 euros en 2027, mais l'appelante ne communique aucune situation de trésorerie, et ne justifie d'aucune disponibilité, au demeurant nécessaire pour le financement de l'activité ainsi envisagée.
La liste des factures en attente d'être payées date de début août 2025 - pour des factures impayées ayant des dates d'exigibilité courant de mai à juillet 2025 d'un montant total d'environ 18 000 euros - et n'a pas été actualisée par la société NRB Foods. En tout état de cause, un tel retard de paiement ne garantit pas que la totalité de ces factures sera acquittée.
La valeur des stocks, selon le liquidateur, est d'environ 10 000 euros, ce qui ne permet pas d'envisager d'atteindre un chiffre d'affaires de 518 000 euros en 2026 sans achats de marchandises importants et en l'absence de ressource disponible. En outre, la situation locative demeure inconnue, alors que les loyers s'élèveraient à 60 000 euros selon la liasse fiscale arrêtée au 31/12/2023 ou à 42 000 euros selon le prévisionnel.
Par conséquent, la société NRB Foods ne dispose pas de moyens suffisants pour poursuivre son activité et rembourser à terme ses dettes, de même qu'elle n'est pas en mesure de présenter un plan de redressement dont elle pourrait assurer le financement pendant la période d'observation sans création d'un nouveau passif en cas infirmation du jugement de conversion.
Il s'ensuit que l'appelante ne démontre pas la possibilité d'un redressement, ni même sa capacité à présenter un plan de continuation à l'issue d'une période d'observation et à financer la période d'observation sans création d'un nouveau passif en cas infirmation du jugement de conversion.
Cette carence probatoire conduit à confirmer le jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement sur les dépens. Les dépens d'appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant :
Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14311 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3OW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2025 - Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2025L03192
APPELANTE
S.A.S. NRB FOODS prise en la personne de son président M. [G] [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 921 396 826
Représentée par Me Sheherazade AQIL de la SELARL TITANE AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : G0151
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. [F] MJ
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 821 325 941
Représentée par Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
Assistée par Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P311
LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SARL NRB Foods, constituée le 16 novembre 2022, exploite un commerce d'import et export de marchandises non réglementées alimentaires à [Localité 8].
L'URSSAF Ile-de-France a fait assigner la SARL NRB Foods en liquidation judiciaire le 14 mars 2025, faisant état à son encontre d'une créance de 33 598,54 euros dont 19 116,54 euros au titre des parts ouvrières.
Par jugement du 30 mai 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé à son égard l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, désignant la SELARL [F], prise en la personne de Me [Y] [F], en qualité de mandataire judiciaire, et fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 30 mai 2024.
Par jugement du 31 juillet 2025, le même tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le passif déclaré s'élève à la somme de 53 118,47 euros.
Par déclaration du 10 août 2025, la société NRB Foods a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la SARL NRB Foods demande à la cour d'appel de Paris, au visa des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, de :
- La juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence y faisant droit,
- Juger qu'elle démontre que son redressement est possible ;
- Infirmer le jugement du 30 juillet 2025 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, la SELARL [F], ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société NRB Foods, demande à la cour d'appel de Paris, au visa de l'article L. 631-15 du code de commerce, de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 31 juillet 2025,
- Prendre les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
***
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la possibilité d'un redressement
Moyens des parties :
La société NRB Foods, qui ne conteste pas être en état de cessation des paiements, soutient qu'elle a des perspectives de redressement ; qu'elle entend présenter un plan de redressement dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, ce qui lui permettra d'apurer l'intégralité de son passif ; qu'elle doit recouvrer des factures pour un montant de 27 880,16 euros ; qu'elle possède une liste de clients fidèles, qui lui assurent un carnet de commandes rempli ; que sur les prochains mois, elle envisage une trésorerie positive, en cas de reprise de l'activité, de plus de 64 687 euros à fin 2025, de plus de 71 311 euros à fin 2026 et de plus de 78 367 euros à fin 2027 ; qu'elle envisage en outre une hausse de son chiffre d'affaires dans les prochaines années, soit un chiffre d'affaires de 480 000 euros en 2025 pour un résultat net de 80 583 euros, un chiffre d'affaires de 518 400 euros en 2026 pour un résultat net de 89 415 euros, et un chiffre d'affaires de 544 320 euros en 2027 pour un résultat net de 98 823 euros. Elle conclut qu'un redressement n'est pas manifestement impossible.
La SELARL [F], ès-qualités, réplique, au rappel des dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, que la société NRB Foods produit une liasse fiscale au 31/12/2023 sur une période de 14 mois mentionnant un chiffre d'affaires de 400 569 euros et une perte de 5 341 euros, alors que les comptes arrêtés au 31/12/2024 n'ont pas été établis ; qu'un prévisionnel d'activité est également produit qui repose sur un développement croissant du chiffre d'affaires et un résultat bénéficiaire de 80 583 euros en 2025, 89 415 euros en 2026 et 98 823 euros en 2027 ; que l'appelante ne communique aucune situation de trésorerie, et ne justifie d'aucune disponibilité ; que le financement de l'activité reposerait sur l'encaissement de factures impayées à ce jour, avec des dates d'exigibilité courant de mai à juillet 2025, et qu'un tel retard de paiement ne garantit pas le paiement à venir de la totalité de ces factures ; que la valeur des stocks ne permet pas d'envisager sérieusement d'atteindre un chiffre d'affaires de 518 000 euros en 2026 sans achats de marchandises importants pour lesquels il n'existe à ce jour aucune ressource disponible ; qu'elle ne démontre donc pas la possibilité d'un redressement, ni même sa capacité à financer la période d'observation sans création d'un nouveau passif en cas infirmation du jugement de conversion.
Réponse de la cour :
L'article L. 631-1 du code de commerce dispose en outre qu'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements, cet état étant apprécié au jour où la juridiction statue.
L'article L. 640-1 du même code précise en outre qu'Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, la cour observe que la société NRB Foods ne conteste pas être en état de cessation des paiements.
Les bilans versés par la débitrice arrêtés au 31 décembre 2023 sur une période de 14 mois mentionnant un chiffre d'affaires de 400 569 euros et une perte de 5 341 euros ne permettent pas d'examiner les possibilités d'un redressement, puisque les comptes clos au 31 décembre 2024 n'ont pas été publiés ni même établis.
Il est relevé en outre que le prévisionnel d'activité qui est produit repose sur un développement croissant du chiffre d'affaires et un résultat bénéficiaire de 80 583 euros en 2025, 89 415 euros en 2026 et 98 823 euros en 2027, mais l'appelante ne communique aucune situation de trésorerie, et ne justifie d'aucune disponibilité, au demeurant nécessaire pour le financement de l'activité ainsi envisagée.
La liste des factures en attente d'être payées date de début août 2025 - pour des factures impayées ayant des dates d'exigibilité courant de mai à juillet 2025 d'un montant total d'environ 18 000 euros - et n'a pas été actualisée par la société NRB Foods. En tout état de cause, un tel retard de paiement ne garantit pas que la totalité de ces factures sera acquittée.
La valeur des stocks, selon le liquidateur, est d'environ 10 000 euros, ce qui ne permet pas d'envisager d'atteindre un chiffre d'affaires de 518 000 euros en 2026 sans achats de marchandises importants et en l'absence de ressource disponible. En outre, la situation locative demeure inconnue, alors que les loyers s'élèveraient à 60 000 euros selon la liasse fiscale arrêtée au 31/12/2023 ou à 42 000 euros selon le prévisionnel.
Par conséquent, la société NRB Foods ne dispose pas de moyens suffisants pour poursuivre son activité et rembourser à terme ses dettes, de même qu'elle n'est pas en mesure de présenter un plan de redressement dont elle pourrait assurer le financement pendant la période d'observation sans création d'un nouveau passif en cas infirmation du jugement de conversion.
Il s'ensuit que l'appelante ne démontre pas la possibilité d'un redressement, ni même sa capacité à présenter un plan de continuation à l'issue d'une période d'observation et à financer la période d'observation sans création d'un nouveau passif en cas infirmation du jugement de conversion.
Cette carence probatoire conduit à confirmer le jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement sur les dépens. Les dépens d'appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant :
Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT