CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 11 décembre 2025, n° 24/15571
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
N°2025/ 200
RG 24/15571
N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFOS
[M] [L]
C/
SAS [5]
Copie exécutoire délivrée
le 11 Décembre 2025 à :
- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V352
- Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V145
Arrêt en date du 11 Décembre 2025 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 16 Octobre 2024, qui a cassé et annulé l'arrêt n°74/2023 rendu le 24 Février 2023 par la Cour d'Appel de AIX EN PROVENCE (Chambre 4-1).
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
SAS [5], demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Chantal GIRAUD VAN GAVER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
M. [M] [L] a été engagé en qualité de contrôleur de gestion le 16 juin 2003, par la société [4] devenue [5]. Il a été promu au poste de responsable administratif et financier le 1er avril 2008, étant actionnaire minoritaire de cette dernière.
Ce contrat est régi par la convention collective de la métallurgie du 13 mars 1972.
Le 1er avril 2012, il a en outre pris la qualité de directeur administratif et financier de la société [7], dont il était également devenu actionnaire le 7 avril 2011.
Le 1er avril 2016, il a accepté deux avenants à son contrat de travail, respectivement conclus avec les sociétés [4] et [7], qui le positionnaient en qualité de cadre dirigeant dans ces deux entités.
Le 1er septembre 2017, les deux sociétés ont notifié à M. [L] son licenciement pour faute.
Contestant les motifs ainsi que les conditions des deux licenciements, le salarié a saisi le 7 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Marseille de demandes en indemnisation des préjudices liés à la rupture de son contrat de travail et en paiement de rappels de salaire.
Par jugement du 11 septembre 2019, ce conseil dans sa formation de départage a condamné la société [5] et la société [7] au paiement, chacune de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la seule société [7] au paiement d'une indemnité compensatrice de trente-deux jours de congés payés.
Il a condamné les deux sociétés à rembourser à [14] les indemnités versées au salarié pendant six mois, à hauteur de 75% pour la société [5] et de 25% pour la société [7], condamnant cette dernière à remettre au salarié divers documents et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, ainsi que les deux sociétés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a rejeté tout autre demande.
Par arrêt rendu le 24 février 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
' confirmé le jugement en ce qu'il a dit les licenciements du salarié dépourvus de cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour défaut d'information et d'attribution de repos compensateurs et de sa demande de régularisation au titre des cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire, en ce qu'il a condamné la société [7] à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné la société [5] à payer au salarié une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a partagé les dépens entre ces deux sociétés et en ce qu'il les a condamnées à rembourser au [14] les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, à hauteur de 75 % des indemnités à la charge de la société [5] et de 25 % des indemnités à la charge de la société [7],
' infirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
- condamné la société [5] et la société [7] au paiement chacune de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la seule société [7] au paiement d'un rappel de salaire au titre du bonus 2017,
- condamné chacune des sociétés à la moitié des dépens.
Le salarié ayant formé un pourvoi faisant grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, dirigée contre les sociétés [7] et [5], en paiement de rappels de rémunération pour heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs afférents pour les années 2014, 2015 et 2016, la Cour de cassation a rendu le 16 octobre 2024, un arrêt dont le dispositif est le suivant :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [L] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et d'une indemnité au titre des repos compensateurs obligatoires, l'arrêt rendu le 24 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros».
La cour de renvoi a été saisie par acte du 31 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 15 septembre 2025, M. [L] demande à la cour de :
«Déclarer l'appelant recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit, dans les limites de la cassation partielle intervenue,
Confirmer le Jugement entrepris,
Le réformer en ce qu'il a « rejeté toute autre demande », et notamment en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, ainsi que de sa demande en paiement d'une indemnité au titre des contreparties obligatoires en repos,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes :
- 24 860.20 € à titre de rappel de rémunération afférent aux heures supplémentaires accomplies en 2014,
- 2 486 € à titre d'incidence congés payés,
- 88 841.99 € à titre de rappel de rémunération afférent aux heures supplémentaires accomplies en 2015,
- 8 884.19 € à titre d'incidence congés payés,
- 23 894.48 € à titre de rappel de rémunération afférent aux heures supplémentaires accomplies en 2016, décompte arrêté au 1 er avril, date d'accession au statut de « cadre dirigeant »,
- 2 389.44 € à titre d'incidence congés payés,
- 61 171.82 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information et d'attribution des contreparties obligatoires en repos,
- 3 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C. en cause d'appel, sur renvoi de cassation,
Ordonner la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation,
Condamner l'intimée aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE, avocats associés aux offres de droit» .
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 17 avril 2025, la société [5] venant également aux droits de la société [7] demande à la cour de :
« - Déclarer Monsieur [L] mal fondé en son appel en conséquence l'en débouter ;
En conséquence :
- Confirmer le jugement de départage du 11 septembre 2019 du Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour défaut d'information et d'attribution de repos compensateurs.
- Débouter Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes
Le Condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel ».
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le périmètre de la cassation
Il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation que la saisine de la cour de renvoi est limitée aux demandes d'heures supplémentaires outre congés payés afférents d'indemnité au titre des repos compensateurs.
En effet, les dispositions de l'arrêt confirmatif sont devenues définitives, concernant les deux licenciements prononcés par les sociétés [5] et [7], jugés sans cause réelle et sérieuse .
Si la société [7] a été radiée dans le cadre d'une fusion avec la société [5], celle-ci vient aux droits et obligations des deux employeurs initialement dans la cause.
La cour de renvoi saisie de demandes relatives à ces deux relations de travail doit nécessairement analyser les dispositions contractuelles et conventionnelles applicables pour statuer sur la période visée et non prescrite de septembre 2014 jusqu'au 1er avril 2016.
Sur la relation contractuelle
M. [L] a été engagé par la société [4] ([15] [N° SIREN/SIRET 1]) à compter du 16 juin 2003 en qualité de contrôleur de gestion position II repère 100, en application de l'accord national de la métallurgie du 29 janvier 2000 relatif à la loi sur le passage aux 35 heures, pour exercer ses fonctions sous l'autorité de M. [R] [P] président du directoire.
Ce contrat prévoit pour cette fonction de cadres ou ingénieur confirmé, un revenu brut mensuel de 2 925 euros sur 13 mois pour un forfait de 215 jours de travail.
Il a été promu au poste de responsable administratif et financier de cette société à compter du 1er avril 2008, étant également actionnaire minoritaire de cette dernière.
Le contrat s'est ensuite poursuivi avec la société [5] (n°SIREN [N° SIREN/SIRET 3]) pour le moins selon les bulletins de salaire produits sur la période concernée par le litige depuis septembre 2014 , le salarié percevait alors un salaire brut de 5 750 euros.
Le 1er avril 2012, il a en outre pris la qualité de directeur administratif et financier de la société [7], dont il était également devenu actionnaire le 7 avril 2011.
Aucun contrat de travail écrit n'a été établi avec cette société, dont le siège est situé à la même adresse et présentant un code NAF 6430Z correspondant aux entreprises de fonds de placement et entités financières similaires.
Il percevait pour cela une rémunération forfaitaire de 1 000 euros brut outre un treizième mois.
Le 1er avril 2016, M. [L] a signé deux avenants, respectivement conclus avec les sociétés [4] et [7], qui le positionnaient en qualité de cadre dirigeant III C 240 dans ces deux entités.
Celui conclu avec la société [4] représentée par la société [6] en qualité de présidente, elle-même représentée par M. [P] stipule : 'Compte tenu de son statut, Monsieur [M] [L] suivra le forfait sans référence horaire, applicable aux cadres de la métallurgie. Il ne sera donc soumis à aucun horaire déterminé. Il disposera d'une totale liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de son emploi du temps pour remplir les tâches et missions qui lui sont confiées'.
Celui conclu avec la société [7] représentée à l'identique prévoit la même disposition relative au temps de travail tout en fixant une rémunération complémentaire de 1 790 euros.
Les parties n'ont pas remis en cause avoir convenu entre elles deux contrats de travail distincts, et ce point a été tranché définitivement par le jugement du conseil de prud'hommes qui a statué sur leur rupture.
Sur la convention de forfait en jours
L'article L. 3121-39 du code du travail dans sa version alors applicable dispose : « La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.».
L'article L. 3121-40 du même code précise que la conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié, la convention étant établie par écrit.
L'article L. 3121-46 prévoit qu'un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
L'accord collectif de l'entreprise [4] relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail du 27 avril 2001, précise que les cadres peuvent relever d'un horaire au forfait.
Les modalités de réduction prévoient 15 jours ouvrés de RTT, la comptabilisation des jours travaillés se fait en jours avec un maximum fixé à 215 jours ( pour les années comptant 230 jours travaillés...) et le salarié ayant conclu un forfait jour bénéficie chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées tel que le prévoit l'accord de branche de la métallurgie , à savoir l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie.
M. [L] soutient que la convention de forfait jours est inopposable du fait de dispositions contractuelles elliptiques et d'un texte conventionnel lacunaire.
Il expose qu'à compter du mois d'avril 2012 il avait une double fonction contractuelle, en qualité de responsable administratif et financier au sein de la société [4] et de directeur administratif et financier de la société [7], outre des fonctions de DRH et était soumis à une double convention de forfait irréaliste par rapport à sa charge de travail.
Il précise qu'après son départ il a été remplacé par trois personnes , M. [I] [E] directeur administratif et financier, M. [C] [T] directeur des systèmes d'information et Mme [G] [D] DRH.
Il fait valoir une absence totale de contrôle et de suivi de la charge de travail.
L'employeur ne remet plus en cause l'irrégularité de la convention de forfait.
En effet le contrat de travail du 12 juin 2003 précise uniquement au paragraphe rémunération que le salarié recevra la somme de 2 925 euros sur 13 mois pour un forfait de 215 jours de travail maximum par an.
Ainsi la cour juge que le contrat de travail ne précise aucunement les modalités pratiques de contrôle du temps de travail et il est constant qu'aucun entretien annuel n'a été organisé à cette fin.
Le défaut de respect par l'employeur des dispositions destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis à un régime de forfait en jours, prive d'effet la convention de forfait insérée dans le contrat de travail du 16 juin 2003 avec la société [4] .
La cour relève qu'en l'absence de contrat de travail écrit avec la [7], aucune convention de forfait n'est établie.
Ainsi le salarié bénéficient des dispositions relatives à la durée légale du temps de travail effectif qui s'imposent aux deux employeurs aux droits et obligations desquelles vient la société intimée.
Sur la qualité de cadre dirigeant
Pour s'opposer aux demandes relatives au temps de travail, la société intimée soutient que M. [L] avait le statut de cadre dirigeant avant même la signature des avenants du 1er avril 2016 qui ne faisait que régulariser une situation déjà existante.
Elle fait valoir :
- un positionnement élevé dans l'organisation du groupe et d'un haut niveau de responsabilité, notamment en matière de ressources humaines pour signer de nombreuses notes internes,
- une rémunération (fixe+variable) se situant dans les plus hauts niveaux de la société,
- sa qualité de représentant permanent de [5] au sein du conseil de surveillance de [7] et ce bien avant 2016 (pièces 21 à 41) ,
- sa présidence des réunions du comité d'entreprise ,
- sa participation au comité de direction de la société [4],
- le bénéfice bien avant avril 2016 d'une retraite surcomplémentaire attribuée aux seuls cadres de l'entreprise ayant le statut de cadre (pièces 42 à 44),
- sa qualité d'actionnaire de la société [7] tant à titre personnel que dans le cadre d'une société [8] selon un dispositif LBO, faisant qu'il avait donc un intérêt personnel à la bonne marche de l'entreprise.
Le salarié qui ne répond pas directement à ce moyen, fait toutefois valoir que son implication dans la gestion RH pour les salariés de niveau inférieur n'est pas exclusif du contrôle et du suivi de sa charge de travail et justifie de ses relevés de pointage pour la période 2014 à mars 2016 (pièce n°12-1) puis même ensuite.
Il produit l'attestation de M.[P] (pièce n°85) qui indique avoir mis en place par le règlement intérieur des sociétés [7] et [5] qu'il présidait, un système de pointage par lequel tous les cadres devait pointer une fois par jour pour la gestion de la paie afin de confirmer la présence sur la journée.
L'article L. 3111-2 du contrat de travail dispose : « Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.».
La conclusion d'une convention de forfait, fût-elle ultérieurement déclarée illicite ou privée d'effet, ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants, jusqu'aux avenants du 1er avril 2016.
Ainsi ce seul constat permet à la cour de juger que M. [L] n'avait pas la qualité de cadre dirigeant de la société [4] devenue [5]. De plus les bulletins de salaire sur la période concernée par la demande de rappel d'heures supplémentaires font état d'un décompte des jours de RTT et l'attestation de M.[P] dirigeant de cette société à l'époque confirme que le salarié pointait à chaque journée de travail.
S'agissant du contrat liant le salarié à la société [7], non concerné par une convention de forfait, il incombe à l'employeur de démontrer que les trois critères définis par les dispositions susvisées sont satisfaits .
Les éléments du dossier comme les écritures des parties ne permettent pas de distinguer les fonctions exercées par M. [L] dans ses différents emplois de responsable ou directeur administratif et financier au sein du groupe de sociétés.
Les avenants du 1er avril 2016 établis entre les parties visent indistinctement la convention collective de la métallurgie.
L'activité de M. [L] au sein de la société [7] est ainsi tout au plus une activité résiduelle à partir de son contrat de travail au sein du groupe [4].
S'il est justifié que le salarié participait au conseil de surveillance de la société [7] au siège du fonds [10] à [Localité 13], l'employeur ne démontre pas que M. [L] disposait d'une large autonomie dans la prise de décisions.
L'argumentation relative aux investissements de M. [L] dans le financement par «[11]» ([9]) est sans effet dans le fonctionnement interne de la société [7] pour laquelle il n'est versé aucun autre élément que la participation de celui-ci, aux séances du conseil de surveillance depuis 2011.
Il est à noter que l'employeur qui produit une délégation de pouvoirs du 1er septembre 2016 soit postérieurement à la période litigieuse, établie par M. [A] [N] assurant la nouvelle direction des sociétés [4] et [7], ne vise que des fonctions de DRH au sein de la seule société [4].
Avant 2016, M. [L] a pu présenter au conseil de surveillance le 20 septembre 2012 les performances financières du groupe [4], mais seulement en l'absence de M.[P] excusé.
Par ailleurs la rémunération anormalement basse prévue pour ce contrat, d'un montant de 1 000 porté à 1 790 euros en avril 2016, n'est pas expliquée. L'appelant produit quant à lui, le contrat établi par cette société avec M. [E] pour occuper les mêmes fonctions le 1er septembre 2017 pour une rémunération brute annuelle de 130 000 euros (pièce n°70).
Le procès-verbal du 22 juin 2012 (pièce n°25) détermine cette rémunération de 1 000 euros bruts pour une fonction de directeur administratif et financier de la société [7] comme un complément de 18% de la rémunération globale de M. [L] au sein du groupe.
La protection sociale avantageuse dont il est fait état est souscrite au nom de [4].
Par conséquent l'employeur n'établit pas que M. [L] avait la qualité de cadre dirigeant au sein de la société [7] alors que ce contrat découle de ses fonctions exercées au sein de la société [4] dont le contrat de travail prévoyait l'application d'une convention de forfait.
Ainsi la relation contractuelle dans sa globalité n'est pas exclusive des dispositions légales sur le temps de travail et les temps de repos qui s'imposent à l'employeur et ce moyen soulevé par la société [5] doit être déclaré non fondé.
Sur la demande d'heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [L] soutient qu'il travaillait bien au-delà de 35 heures par semaine au regard de sa charge de travail et de ses responsabilités.
Il verse au débat ;
- les feuilles de pointage attestant de sa présence au siège en général avant 8h le matin (pièce n°12-1),
- l'intégralité de ses archives d'e-mails, dont une synthèse en pièces 18-1à 18-3, pour illustrer l'amplitude de son temps de travail,
- un extrait agenda concernant deux semaines en 2015 , du 29 juin au 5 juillet et du 31 août au 6 septembre (pièce n°16),
- une clé USB dont le contenu a été répertorié, copié et verrouillé par l'intermédiaire d'un huissier de justice selon procès-verbal du 2 septembre 2025 (pièces n°86 à 88),
- les décomptes sur les durées journalières et hebdomadaires de travail pour le calcul des rappels de salaires sur heures supplémentaires (pièces 19-1 à 19-3).
Ainsi le salarié présente des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'apporter des réponses.
La société soutient que la seule irrégularité de la convention de forfait ne suffit pas à démontrer que le salarié a effectivement accompli des heures supplémentaires.
Elle fait valoir que les éléments produits ne sont pas suffisamment précis et souligne que :
- les relevés de pointage ne faisaient qu'indiquer l'heure d'arrivée le matin,
- les extraits d'agenda Outlook sur deux semaines en 2015 ne permettait pas d'extrapoler sur les heures supplémentaires alléguées,
- l'historique d'envoi de courriels ne permet pas de calculer un temps de travail effectif,
- les tableaux de décompte des heures supplémentaires de 2014 à 2016, ne comportaient qu'un décompte hebdomadaire des heures,
Elle ajoute qu'il est impossible de distinguer dans les documents versés aux débats, le travail effectué pour la société [5] de celui effectué pour la société [7].
La cour relève que ce n'est pas au salarié d'expliquer la ventilation de son temps de travail accompli au sein du même groupe, alors que les éléments qu'il produit sont essentiellement sinon exclusivement afférents à son travail au sein de [4] sur le site de [Localité 12], siège des deux sociétés, puisqu'y compris sa présence au sein du conseil de surveillance de la société [7] se fait en sa qualité de responsable [4], et que sa rémunération complémentaire est conçue comme un complément de rémunération globale alors que la société soutenait même en première instance une convention de forfait jours pour le tout.
La société [4] avait mis en oeuvre dans le règlement intérieur un système de pointage et pourtant l'employeur soutient que le salarié n'était pas tenu de pointer en faisant valoir sur ce point l'attestation de plusieurs salariés (pièces n°85 à 87). Ainsi il ne produit aucun dispositif permettant de contrôler le temps de travail de son responsable administratif et financier qui disposait à la fois d'une grande autonomie et d'une charge de travail importante dans le fonctionnement du groupe.
La société intimée ne relève pas d'incohérence dans le relevé des heures par rapport aux jours travaillés.
La cour constate néanmoins à l'instar du premier juge que le salarié ne présente pas un décompte journalier de son temps de travail permettant d'affiner le volume d'heures particulièrement important qu'il déclare pour chaque semaine.
En 2014:
- 1 semaine avec un temps réduit,
- 2 semaines à + de 40 heures,
- 1 semaine à + de 50 heures,
- 11 semaines à + de 60 heures,
- 1 semaine à + de 70 heures,
- 1 semaine à 88,55 heures,
En 2015:
- 4 semaines avec un temps réduit,
- 3 semaines à + de 40 heures,
- 11 semaines à + de 50 heures,
- 27 semaines à + de 60 heures,
- 7 semaines à + de 70 heures,
En 2016:
- 1 semaine à + de 40 heures,
- 5 semaines à + de 50 heures,
- 6 semaines à + de 60 heures,
- 1 semaine à + de 70 heures,
Ainsi par rapport aux autres éléments produits, il résulte de l'analyse de la semaine du 29 juin 2015 au 5 juillet 2015:
- que M. [L] fait état d'un temps de travail de 62,25 heures hebdomadaires soit 27,25 heures supplémentaires sur cette semaine ;
- qu'il est inscrit sur l'agenda des rendez-vous aux horaires suivants :
- le lundi 29 juin : de 8h30 à 11 h et de 14h30 à 17h30,
- le mardi 30 juin : de 8 à 9 h et de 17h30 à 18 h,
- le mercredi 1er juillet : de 8 à 10 h et de 15 à 17h30,
- le jeudi 2 juillet : de 9 à 11h30 et de 15 à 19 h,
- le vendredi 3 juillet : de 8 à 13 h et de 14 à 15 h,
- qu'il peut être relevé une activité de messagerie avec l'amplitude suivante
- le lundi 29 juin : de 7h58 à 17h42,
- le mardi 30 juin : de 10h34 à 12h17 puis de 19h43à 20h33,
- le mercredi 1er juillet : de 0h18 à 0h32, de 8hà 10h44 et de 17h42 à 21h02,
- le jeudi 2 juillet : de7h43 à 9h01, de 13h à 14h18, et de 20h47 à 23h57,
- le vendredi 3 juillet : de 0h56à 1h03, à 12h27, et de 17h17 à 19h29,
- le samedi 4 juillet : à 20h14,
- le dimanche 5 juillet : de 16h17 à 16h44,
De même, pour la semaine du 31 août au 6 septembre 2015, le salarié déclare 64,87 heures hebdomadaires, soit 29,87 heures supplémentaires sur cette semaine,
- qu'il est inscrit sur l'agenda des rendez-vous aux horaires suivants :
- le lundi 31 août : de 14h30 à 15 heures,
- le mardi 1er septembre : de 8h30 à 18 h ;
- le mercredi 2 septembre : aucun rendez-vous,
- le jeudi 3 septembre : de 8h30 à 12 h, et de 14 h à 14h30,
- le vendredi 4 septembre : de 7h30 à 12 h, et de 14 h à 15 h,
- qu'il peut être relevé une activité de messagerie avec l'amplitude suivante:
- le lundi 31 août : de 8h11 à 10h04, et de 15h15 à 20h02,
- le mardi 1er septembre : aucun message,
- le mercredi 2 septembre : de 7h54 à 8h25, et de 14h21 à 21h13,
- le jeudi 3 septembre : de7h23 à 21h35,
- le vendredi 4 septembre 2015 : de 8h28 à 12h41, et de 19h04 à 23h38,
- le samedi 5 septembre : aucun message,
- le dimanche 6 septembre : de 22h50 à 23h55,
Le salarié n'explique pas comment se compose le temps de travail de 88,55 heures qu'il déclare du 17 au 23 novembre 2014.
L'historique des mails envoyés retrace l'activité suivante
- le lundi 17: de 0h21 à 2h07, de 15h05 à 16h51, et de 19h à 22h41,
- le mardi 18: de 17h58 à 20h36,
- le mercredi 19: à 1h07, à 8h53, et de 16h16 à 20h24,
- le jeudi 20: à 11h66, et de 15h24 à 20h10,
- le vendredi 21: de 10h29 à 11h01,
- le samedi 22 : à 11h01 et de 19h03 à 19h09,
- le dimanche 23 : de 6h28 à 6h49, et de 15h03à 19h29.
Malgré l'amplitude de cette activité à toute heure du jour et de la semaine, significative d'une absence de déconnexion il n'en résulte qu'un temps d'environ 46 heures sur cette semaine pourtant la plus chargée du décompte.
Au regard des éléments versés, la cour fixe le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ainsi :
année 2014,
- 119 heures majorées à 25% au taux de 45,33 = 5 394,27 euros,
- 111 heures majorées de 50% au taux de 54,39 = 6 037,29 euros,
année 2015,
- 82 heures majorées à 25% au taux de 45,33 et 245 au taux de 57,69 = 17 851,11euros,
- 108 heures majorées de 50% au taux de 54,39 et 200 au taux de 69,23 = 19 720,12 euros,
année 2016,
- 81 heures majorées à 25% au taux de 57,69 = 4 672,89 euros,
- 71 heures majorées de 50% au taux de 69,23 = 4 915,33 euros,
Ces sommes seront majorées de 10% au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre du repos compensateur
M. [L] soutient qu'aucune contrepartie obligatoire en repos n'a jamais été instaurée pour compenser les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel et sollicite une indemnité pour la seule année 2015.
L'article L.3121-11 ancien du code du travail issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et l'article 18 IV de la cette loi prévoit qu'à défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel , les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, celle-ci étant fixée à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
La convention collective applicable définit un contingent d'heures supplémentaires identique au contingent annuel légal qui est fixé à 220 heures par l'article D.3121-14-1 du code du travail.
L'article D. 3121-14, prévoit: « Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis ».
Ainsi , il résulte de ces dispositions que le salarié a droit à une indemnisation calculée comme si le salarié avait pris son repos (application du taux horaire au nombre d'heures concernées), mais aussi au montant de l'indemnité de congés payés correspondante, soit 10% de majoration.
En l'espèce M. [L] a accompli 635 heures supplémentaires dont 415 heures au-delà du contingent, de sorte que la cour fixe l'indemnisation à hauteur de 19 152,25 euros outre 1 915,22 euros de congés payés.
La société sera ainsi condamnée à payer la somme de 21 067,47euros au titre de l'indemnisation compensatrice du repos compensateur pour l'année 2015.
Sur les intérêts et leur capitalisation
En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ou de jugement, et du présent arrêt sur les créances indemnitaires.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les frais et les dépens
L'intimée succombant au principal doit s'acquitter des dépens de 1ère instance et des procédures d'appel, et être condamnée à payer à M. [L] la somme complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 2024;
Statuant dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement déféré;
Statuant à nouveau et Y ajoutant;
Condamne la société [5] à payer à M. [M] [L], les sommes suivantes :
- 11 431,56 euros bruts au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour l'année 2014,
- 114,31euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 37 571,23 euros bruts au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour l'année 2015,
- 3 757,12 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 9 588,22 euros bruts au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour l'année 2016,
- 958,82 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 21 067,47euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur pour l'année 2015,
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 16 /11/2017
Dit que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal, à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus, dus au moins pour une année entière;
Condamne la société [5] à payer à M. [M] [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et des procédures d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Chambre 4-3
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
N°2025/ 200
RG 24/15571
N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFOS
[M] [L]
C/
SAS [5]
Copie exécutoire délivrée
le 11 Décembre 2025 à :
- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V352
- Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V145
Arrêt en date du 11 Décembre 2025 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 16 Octobre 2024, qui a cassé et annulé l'arrêt n°74/2023 rendu le 24 Février 2023 par la Cour d'Appel de AIX EN PROVENCE (Chambre 4-1).
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
SAS [5], demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Chantal GIRAUD VAN GAVER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
M. [M] [L] a été engagé en qualité de contrôleur de gestion le 16 juin 2003, par la société [4] devenue [5]. Il a été promu au poste de responsable administratif et financier le 1er avril 2008, étant actionnaire minoritaire de cette dernière.
Ce contrat est régi par la convention collective de la métallurgie du 13 mars 1972.
Le 1er avril 2012, il a en outre pris la qualité de directeur administratif et financier de la société [7], dont il était également devenu actionnaire le 7 avril 2011.
Le 1er avril 2016, il a accepté deux avenants à son contrat de travail, respectivement conclus avec les sociétés [4] et [7], qui le positionnaient en qualité de cadre dirigeant dans ces deux entités.
Le 1er septembre 2017, les deux sociétés ont notifié à M. [L] son licenciement pour faute.
Contestant les motifs ainsi que les conditions des deux licenciements, le salarié a saisi le 7 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Marseille de demandes en indemnisation des préjudices liés à la rupture de son contrat de travail et en paiement de rappels de salaire.
Par jugement du 11 septembre 2019, ce conseil dans sa formation de départage a condamné la société [5] et la société [7] au paiement, chacune de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la seule société [7] au paiement d'une indemnité compensatrice de trente-deux jours de congés payés.
Il a condamné les deux sociétés à rembourser à [14] les indemnités versées au salarié pendant six mois, à hauteur de 75% pour la société [5] et de 25% pour la société [7], condamnant cette dernière à remettre au salarié divers documents et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, ainsi que les deux sociétés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a rejeté tout autre demande.
Par arrêt rendu le 24 février 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
' confirmé le jugement en ce qu'il a dit les licenciements du salarié dépourvus de cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour défaut d'information et d'attribution de repos compensateurs et de sa demande de régularisation au titre des cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire, en ce qu'il a condamné la société [7] à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné la société [5] à payer au salarié une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a partagé les dépens entre ces deux sociétés et en ce qu'il les a condamnées à rembourser au [14] les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, à hauteur de 75 % des indemnités à la charge de la société [5] et de 25 % des indemnités à la charge de la société [7],
' infirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
- condamné la société [5] et la société [7] au paiement chacune de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la seule société [7] au paiement d'un rappel de salaire au titre du bonus 2017,
- condamné chacune des sociétés à la moitié des dépens.
Le salarié ayant formé un pourvoi faisant grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, dirigée contre les sociétés [7] et [5], en paiement de rappels de rémunération pour heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs afférents pour les années 2014, 2015 et 2016, la Cour de cassation a rendu le 16 octobre 2024, un arrêt dont le dispositif est le suivant :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [L] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et d'une indemnité au titre des repos compensateurs obligatoires, l'arrêt rendu le 24 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros».
La cour de renvoi a été saisie par acte du 31 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 15 septembre 2025, M. [L] demande à la cour de :
«Déclarer l'appelant recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit, dans les limites de la cassation partielle intervenue,
Confirmer le Jugement entrepris,
Le réformer en ce qu'il a « rejeté toute autre demande », et notamment en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, ainsi que de sa demande en paiement d'une indemnité au titre des contreparties obligatoires en repos,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes :
- 24 860.20 € à titre de rappel de rémunération afférent aux heures supplémentaires accomplies en 2014,
- 2 486 € à titre d'incidence congés payés,
- 88 841.99 € à titre de rappel de rémunération afférent aux heures supplémentaires accomplies en 2015,
- 8 884.19 € à titre d'incidence congés payés,
- 23 894.48 € à titre de rappel de rémunération afférent aux heures supplémentaires accomplies en 2016, décompte arrêté au 1 er avril, date d'accession au statut de « cadre dirigeant »,
- 2 389.44 € à titre d'incidence congés payés,
- 61 171.82 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information et d'attribution des contreparties obligatoires en repos,
- 3 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C. en cause d'appel, sur renvoi de cassation,
Ordonner la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation,
Condamner l'intimée aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE, avocats associés aux offres de droit» .
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 17 avril 2025, la société [5] venant également aux droits de la société [7] demande à la cour de :
« - Déclarer Monsieur [L] mal fondé en son appel en conséquence l'en débouter ;
En conséquence :
- Confirmer le jugement de départage du 11 septembre 2019 du Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour défaut d'information et d'attribution de repos compensateurs.
- Débouter Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes
Le Condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel ».
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le périmètre de la cassation
Il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation que la saisine de la cour de renvoi est limitée aux demandes d'heures supplémentaires outre congés payés afférents d'indemnité au titre des repos compensateurs.
En effet, les dispositions de l'arrêt confirmatif sont devenues définitives, concernant les deux licenciements prononcés par les sociétés [5] et [7], jugés sans cause réelle et sérieuse .
Si la société [7] a été radiée dans le cadre d'une fusion avec la société [5], celle-ci vient aux droits et obligations des deux employeurs initialement dans la cause.
La cour de renvoi saisie de demandes relatives à ces deux relations de travail doit nécessairement analyser les dispositions contractuelles et conventionnelles applicables pour statuer sur la période visée et non prescrite de septembre 2014 jusqu'au 1er avril 2016.
Sur la relation contractuelle
M. [L] a été engagé par la société [4] ([15] [N° SIREN/SIRET 1]) à compter du 16 juin 2003 en qualité de contrôleur de gestion position II repère 100, en application de l'accord national de la métallurgie du 29 janvier 2000 relatif à la loi sur le passage aux 35 heures, pour exercer ses fonctions sous l'autorité de M. [R] [P] président du directoire.
Ce contrat prévoit pour cette fonction de cadres ou ingénieur confirmé, un revenu brut mensuel de 2 925 euros sur 13 mois pour un forfait de 215 jours de travail.
Il a été promu au poste de responsable administratif et financier de cette société à compter du 1er avril 2008, étant également actionnaire minoritaire de cette dernière.
Le contrat s'est ensuite poursuivi avec la société [5] (n°SIREN [N° SIREN/SIRET 3]) pour le moins selon les bulletins de salaire produits sur la période concernée par le litige depuis septembre 2014 , le salarié percevait alors un salaire brut de 5 750 euros.
Le 1er avril 2012, il a en outre pris la qualité de directeur administratif et financier de la société [7], dont il était également devenu actionnaire le 7 avril 2011.
Aucun contrat de travail écrit n'a été établi avec cette société, dont le siège est situé à la même adresse et présentant un code NAF 6430Z correspondant aux entreprises de fonds de placement et entités financières similaires.
Il percevait pour cela une rémunération forfaitaire de 1 000 euros brut outre un treizième mois.
Le 1er avril 2016, M. [L] a signé deux avenants, respectivement conclus avec les sociétés [4] et [7], qui le positionnaient en qualité de cadre dirigeant III C 240 dans ces deux entités.
Celui conclu avec la société [4] représentée par la société [6] en qualité de présidente, elle-même représentée par M. [P] stipule : 'Compte tenu de son statut, Monsieur [M] [L] suivra le forfait sans référence horaire, applicable aux cadres de la métallurgie. Il ne sera donc soumis à aucun horaire déterminé. Il disposera d'une totale liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de son emploi du temps pour remplir les tâches et missions qui lui sont confiées'.
Celui conclu avec la société [7] représentée à l'identique prévoit la même disposition relative au temps de travail tout en fixant une rémunération complémentaire de 1 790 euros.
Les parties n'ont pas remis en cause avoir convenu entre elles deux contrats de travail distincts, et ce point a été tranché définitivement par le jugement du conseil de prud'hommes qui a statué sur leur rupture.
Sur la convention de forfait en jours
L'article L. 3121-39 du code du travail dans sa version alors applicable dispose : « La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.».
L'article L. 3121-40 du même code précise que la conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié, la convention étant établie par écrit.
L'article L. 3121-46 prévoit qu'un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
L'accord collectif de l'entreprise [4] relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail du 27 avril 2001, précise que les cadres peuvent relever d'un horaire au forfait.
Les modalités de réduction prévoient 15 jours ouvrés de RTT, la comptabilisation des jours travaillés se fait en jours avec un maximum fixé à 215 jours ( pour les années comptant 230 jours travaillés...) et le salarié ayant conclu un forfait jour bénéficie chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées tel que le prévoit l'accord de branche de la métallurgie , à savoir l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie.
M. [L] soutient que la convention de forfait jours est inopposable du fait de dispositions contractuelles elliptiques et d'un texte conventionnel lacunaire.
Il expose qu'à compter du mois d'avril 2012 il avait une double fonction contractuelle, en qualité de responsable administratif et financier au sein de la société [4] et de directeur administratif et financier de la société [7], outre des fonctions de DRH et était soumis à une double convention de forfait irréaliste par rapport à sa charge de travail.
Il précise qu'après son départ il a été remplacé par trois personnes , M. [I] [E] directeur administratif et financier, M. [C] [T] directeur des systèmes d'information et Mme [G] [D] DRH.
Il fait valoir une absence totale de contrôle et de suivi de la charge de travail.
L'employeur ne remet plus en cause l'irrégularité de la convention de forfait.
En effet le contrat de travail du 12 juin 2003 précise uniquement au paragraphe rémunération que le salarié recevra la somme de 2 925 euros sur 13 mois pour un forfait de 215 jours de travail maximum par an.
Ainsi la cour juge que le contrat de travail ne précise aucunement les modalités pratiques de contrôle du temps de travail et il est constant qu'aucun entretien annuel n'a été organisé à cette fin.
Le défaut de respect par l'employeur des dispositions destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis à un régime de forfait en jours, prive d'effet la convention de forfait insérée dans le contrat de travail du 16 juin 2003 avec la société [4] .
La cour relève qu'en l'absence de contrat de travail écrit avec la [7], aucune convention de forfait n'est établie.
Ainsi le salarié bénéficient des dispositions relatives à la durée légale du temps de travail effectif qui s'imposent aux deux employeurs aux droits et obligations desquelles vient la société intimée.
Sur la qualité de cadre dirigeant
Pour s'opposer aux demandes relatives au temps de travail, la société intimée soutient que M. [L] avait le statut de cadre dirigeant avant même la signature des avenants du 1er avril 2016 qui ne faisait que régulariser une situation déjà existante.
Elle fait valoir :
- un positionnement élevé dans l'organisation du groupe et d'un haut niveau de responsabilité, notamment en matière de ressources humaines pour signer de nombreuses notes internes,
- une rémunération (fixe+variable) se situant dans les plus hauts niveaux de la société,
- sa qualité de représentant permanent de [5] au sein du conseil de surveillance de [7] et ce bien avant 2016 (pièces 21 à 41) ,
- sa présidence des réunions du comité d'entreprise ,
- sa participation au comité de direction de la société [4],
- le bénéfice bien avant avril 2016 d'une retraite surcomplémentaire attribuée aux seuls cadres de l'entreprise ayant le statut de cadre (pièces 42 à 44),
- sa qualité d'actionnaire de la société [7] tant à titre personnel que dans le cadre d'une société [8] selon un dispositif LBO, faisant qu'il avait donc un intérêt personnel à la bonne marche de l'entreprise.
Le salarié qui ne répond pas directement à ce moyen, fait toutefois valoir que son implication dans la gestion RH pour les salariés de niveau inférieur n'est pas exclusif du contrôle et du suivi de sa charge de travail et justifie de ses relevés de pointage pour la période 2014 à mars 2016 (pièce n°12-1) puis même ensuite.
Il produit l'attestation de M.[P] (pièce n°85) qui indique avoir mis en place par le règlement intérieur des sociétés [7] et [5] qu'il présidait, un système de pointage par lequel tous les cadres devait pointer une fois par jour pour la gestion de la paie afin de confirmer la présence sur la journée.
L'article L. 3111-2 du contrat de travail dispose : « Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.».
La conclusion d'une convention de forfait, fût-elle ultérieurement déclarée illicite ou privée d'effet, ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants, jusqu'aux avenants du 1er avril 2016.
Ainsi ce seul constat permet à la cour de juger que M. [L] n'avait pas la qualité de cadre dirigeant de la société [4] devenue [5]. De plus les bulletins de salaire sur la période concernée par la demande de rappel d'heures supplémentaires font état d'un décompte des jours de RTT et l'attestation de M.[P] dirigeant de cette société à l'époque confirme que le salarié pointait à chaque journée de travail.
S'agissant du contrat liant le salarié à la société [7], non concerné par une convention de forfait, il incombe à l'employeur de démontrer que les trois critères définis par les dispositions susvisées sont satisfaits .
Les éléments du dossier comme les écritures des parties ne permettent pas de distinguer les fonctions exercées par M. [L] dans ses différents emplois de responsable ou directeur administratif et financier au sein du groupe de sociétés.
Les avenants du 1er avril 2016 établis entre les parties visent indistinctement la convention collective de la métallurgie.
L'activité de M. [L] au sein de la société [7] est ainsi tout au plus une activité résiduelle à partir de son contrat de travail au sein du groupe [4].
S'il est justifié que le salarié participait au conseil de surveillance de la société [7] au siège du fonds [10] à [Localité 13], l'employeur ne démontre pas que M. [L] disposait d'une large autonomie dans la prise de décisions.
L'argumentation relative aux investissements de M. [L] dans le financement par «[11]» ([9]) est sans effet dans le fonctionnement interne de la société [7] pour laquelle il n'est versé aucun autre élément que la participation de celui-ci, aux séances du conseil de surveillance depuis 2011.
Il est à noter que l'employeur qui produit une délégation de pouvoirs du 1er septembre 2016 soit postérieurement à la période litigieuse, établie par M. [A] [N] assurant la nouvelle direction des sociétés [4] et [7], ne vise que des fonctions de DRH au sein de la seule société [4].
Avant 2016, M. [L] a pu présenter au conseil de surveillance le 20 septembre 2012 les performances financières du groupe [4], mais seulement en l'absence de M.[P] excusé.
Par ailleurs la rémunération anormalement basse prévue pour ce contrat, d'un montant de 1 000 porté à 1 790 euros en avril 2016, n'est pas expliquée. L'appelant produit quant à lui, le contrat établi par cette société avec M. [E] pour occuper les mêmes fonctions le 1er septembre 2017 pour une rémunération brute annuelle de 130 000 euros (pièce n°70).
Le procès-verbal du 22 juin 2012 (pièce n°25) détermine cette rémunération de 1 000 euros bruts pour une fonction de directeur administratif et financier de la société [7] comme un complément de 18% de la rémunération globale de M. [L] au sein du groupe.
La protection sociale avantageuse dont il est fait état est souscrite au nom de [4].
Par conséquent l'employeur n'établit pas que M. [L] avait la qualité de cadre dirigeant au sein de la société [7] alors que ce contrat découle de ses fonctions exercées au sein de la société [4] dont le contrat de travail prévoyait l'application d'une convention de forfait.
Ainsi la relation contractuelle dans sa globalité n'est pas exclusive des dispositions légales sur le temps de travail et les temps de repos qui s'imposent à l'employeur et ce moyen soulevé par la société [5] doit être déclaré non fondé.
Sur la demande d'heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [L] soutient qu'il travaillait bien au-delà de 35 heures par semaine au regard de sa charge de travail et de ses responsabilités.
Il verse au débat ;
- les feuilles de pointage attestant de sa présence au siège en général avant 8h le matin (pièce n°12-1),
- l'intégralité de ses archives d'e-mails, dont une synthèse en pièces 18-1à 18-3, pour illustrer l'amplitude de son temps de travail,
- un extrait agenda concernant deux semaines en 2015 , du 29 juin au 5 juillet et du 31 août au 6 septembre (pièce n°16),
- une clé USB dont le contenu a été répertorié, copié et verrouillé par l'intermédiaire d'un huissier de justice selon procès-verbal du 2 septembre 2025 (pièces n°86 à 88),
- les décomptes sur les durées journalières et hebdomadaires de travail pour le calcul des rappels de salaires sur heures supplémentaires (pièces 19-1 à 19-3).
Ainsi le salarié présente des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'apporter des réponses.
La société soutient que la seule irrégularité de la convention de forfait ne suffit pas à démontrer que le salarié a effectivement accompli des heures supplémentaires.
Elle fait valoir que les éléments produits ne sont pas suffisamment précis et souligne que :
- les relevés de pointage ne faisaient qu'indiquer l'heure d'arrivée le matin,
- les extraits d'agenda Outlook sur deux semaines en 2015 ne permettait pas d'extrapoler sur les heures supplémentaires alléguées,
- l'historique d'envoi de courriels ne permet pas de calculer un temps de travail effectif,
- les tableaux de décompte des heures supplémentaires de 2014 à 2016, ne comportaient qu'un décompte hebdomadaire des heures,
Elle ajoute qu'il est impossible de distinguer dans les documents versés aux débats, le travail effectué pour la société [5] de celui effectué pour la société [7].
La cour relève que ce n'est pas au salarié d'expliquer la ventilation de son temps de travail accompli au sein du même groupe, alors que les éléments qu'il produit sont essentiellement sinon exclusivement afférents à son travail au sein de [4] sur le site de [Localité 12], siège des deux sociétés, puisqu'y compris sa présence au sein du conseil de surveillance de la société [7] se fait en sa qualité de responsable [4], et que sa rémunération complémentaire est conçue comme un complément de rémunération globale alors que la société soutenait même en première instance une convention de forfait jours pour le tout.
La société [4] avait mis en oeuvre dans le règlement intérieur un système de pointage et pourtant l'employeur soutient que le salarié n'était pas tenu de pointer en faisant valoir sur ce point l'attestation de plusieurs salariés (pièces n°85 à 87). Ainsi il ne produit aucun dispositif permettant de contrôler le temps de travail de son responsable administratif et financier qui disposait à la fois d'une grande autonomie et d'une charge de travail importante dans le fonctionnement du groupe.
La société intimée ne relève pas d'incohérence dans le relevé des heures par rapport aux jours travaillés.
La cour constate néanmoins à l'instar du premier juge que le salarié ne présente pas un décompte journalier de son temps de travail permettant d'affiner le volume d'heures particulièrement important qu'il déclare pour chaque semaine.
En 2014:
- 1 semaine avec un temps réduit,
- 2 semaines à + de 40 heures,
- 1 semaine à + de 50 heures,
- 11 semaines à + de 60 heures,
- 1 semaine à + de 70 heures,
- 1 semaine à 88,55 heures,
En 2015:
- 4 semaines avec un temps réduit,
- 3 semaines à + de 40 heures,
- 11 semaines à + de 50 heures,
- 27 semaines à + de 60 heures,
- 7 semaines à + de 70 heures,
En 2016:
- 1 semaine à + de 40 heures,
- 5 semaines à + de 50 heures,
- 6 semaines à + de 60 heures,
- 1 semaine à + de 70 heures,
Ainsi par rapport aux autres éléments produits, il résulte de l'analyse de la semaine du 29 juin 2015 au 5 juillet 2015:
- que M. [L] fait état d'un temps de travail de 62,25 heures hebdomadaires soit 27,25 heures supplémentaires sur cette semaine ;
- qu'il est inscrit sur l'agenda des rendez-vous aux horaires suivants :
- le lundi 29 juin : de 8h30 à 11 h et de 14h30 à 17h30,
- le mardi 30 juin : de 8 à 9 h et de 17h30 à 18 h,
- le mercredi 1er juillet : de 8 à 10 h et de 15 à 17h30,
- le jeudi 2 juillet : de 9 à 11h30 et de 15 à 19 h,
- le vendredi 3 juillet : de 8 à 13 h et de 14 à 15 h,
- qu'il peut être relevé une activité de messagerie avec l'amplitude suivante
- le lundi 29 juin : de 7h58 à 17h42,
- le mardi 30 juin : de 10h34 à 12h17 puis de 19h43à 20h33,
- le mercredi 1er juillet : de 0h18 à 0h32, de 8hà 10h44 et de 17h42 à 21h02,
- le jeudi 2 juillet : de7h43 à 9h01, de 13h à 14h18, et de 20h47 à 23h57,
- le vendredi 3 juillet : de 0h56à 1h03, à 12h27, et de 17h17 à 19h29,
- le samedi 4 juillet : à 20h14,
- le dimanche 5 juillet : de 16h17 à 16h44,
De même, pour la semaine du 31 août au 6 septembre 2015, le salarié déclare 64,87 heures hebdomadaires, soit 29,87 heures supplémentaires sur cette semaine,
- qu'il est inscrit sur l'agenda des rendez-vous aux horaires suivants :
- le lundi 31 août : de 14h30 à 15 heures,
- le mardi 1er septembre : de 8h30 à 18 h ;
- le mercredi 2 septembre : aucun rendez-vous,
- le jeudi 3 septembre : de 8h30 à 12 h, et de 14 h à 14h30,
- le vendredi 4 septembre : de 7h30 à 12 h, et de 14 h à 15 h,
- qu'il peut être relevé une activité de messagerie avec l'amplitude suivante:
- le lundi 31 août : de 8h11 à 10h04, et de 15h15 à 20h02,
- le mardi 1er septembre : aucun message,
- le mercredi 2 septembre : de 7h54 à 8h25, et de 14h21 à 21h13,
- le jeudi 3 septembre : de7h23 à 21h35,
- le vendredi 4 septembre 2015 : de 8h28 à 12h41, et de 19h04 à 23h38,
- le samedi 5 septembre : aucun message,
- le dimanche 6 septembre : de 22h50 à 23h55,
Le salarié n'explique pas comment se compose le temps de travail de 88,55 heures qu'il déclare du 17 au 23 novembre 2014.
L'historique des mails envoyés retrace l'activité suivante
- le lundi 17: de 0h21 à 2h07, de 15h05 à 16h51, et de 19h à 22h41,
- le mardi 18: de 17h58 à 20h36,
- le mercredi 19: à 1h07, à 8h53, et de 16h16 à 20h24,
- le jeudi 20: à 11h66, et de 15h24 à 20h10,
- le vendredi 21: de 10h29 à 11h01,
- le samedi 22 : à 11h01 et de 19h03 à 19h09,
- le dimanche 23 : de 6h28 à 6h49, et de 15h03à 19h29.
Malgré l'amplitude de cette activité à toute heure du jour et de la semaine, significative d'une absence de déconnexion il n'en résulte qu'un temps d'environ 46 heures sur cette semaine pourtant la plus chargée du décompte.
Au regard des éléments versés, la cour fixe le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ainsi :
année 2014,
- 119 heures majorées à 25% au taux de 45,33 = 5 394,27 euros,
- 111 heures majorées de 50% au taux de 54,39 = 6 037,29 euros,
année 2015,
- 82 heures majorées à 25% au taux de 45,33 et 245 au taux de 57,69 = 17 851,11euros,
- 108 heures majorées de 50% au taux de 54,39 et 200 au taux de 69,23 = 19 720,12 euros,
année 2016,
- 81 heures majorées à 25% au taux de 57,69 = 4 672,89 euros,
- 71 heures majorées de 50% au taux de 69,23 = 4 915,33 euros,
Ces sommes seront majorées de 10% au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre du repos compensateur
M. [L] soutient qu'aucune contrepartie obligatoire en repos n'a jamais été instaurée pour compenser les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel et sollicite une indemnité pour la seule année 2015.
L'article L.3121-11 ancien du code du travail issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et l'article 18 IV de la cette loi prévoit qu'à défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel , les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, celle-ci étant fixée à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
La convention collective applicable définit un contingent d'heures supplémentaires identique au contingent annuel légal qui est fixé à 220 heures par l'article D.3121-14-1 du code du travail.
L'article D. 3121-14, prévoit: « Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis ».
Ainsi , il résulte de ces dispositions que le salarié a droit à une indemnisation calculée comme si le salarié avait pris son repos (application du taux horaire au nombre d'heures concernées), mais aussi au montant de l'indemnité de congés payés correspondante, soit 10% de majoration.
En l'espèce M. [L] a accompli 635 heures supplémentaires dont 415 heures au-delà du contingent, de sorte que la cour fixe l'indemnisation à hauteur de 19 152,25 euros outre 1 915,22 euros de congés payés.
La société sera ainsi condamnée à payer la somme de 21 067,47euros au titre de l'indemnisation compensatrice du repos compensateur pour l'année 2015.
Sur les intérêts et leur capitalisation
En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ou de jugement, et du présent arrêt sur les créances indemnitaires.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les frais et les dépens
L'intimée succombant au principal doit s'acquitter des dépens de 1ère instance et des procédures d'appel, et être condamnée à payer à M. [L] la somme complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 2024;
Statuant dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement déféré;
Statuant à nouveau et Y ajoutant;
Condamne la société [5] à payer à M. [M] [L], les sommes suivantes :
- 11 431,56 euros bruts au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour l'année 2014,
- 114,31euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 37 571,23 euros bruts au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour l'année 2015,
- 3 757,12 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 9 588,22 euros bruts au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour l'année 2016,
- 958,82 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 21 067,47euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur pour l'année 2015,
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 16 /11/2017
Dit que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal, à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus, dus au moins pour une année entière;
Condamne la société [5] à payer à M. [M] [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et des procédures d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT