Cass. 1re civ., 17 décembre 2025, n° 24-13.321
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
PARTIES
Défendeur :
BNP Paribas Personal Finance (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Champalaune
Rapporteur :
Mme Robin-Raschel
Avocats :
Me Occhipinti, SARL Delvolvé et Trichet
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 janvier 2024), par contrat conclu hors établissement le 20 mai 2015, M. [U] a commandé à la société Immo confort, devenue IC groupe (le vendeur), la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques, dont le prix a été financé par un crédit affecté souscrit le même jour, avec son épouse, auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle intervient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).
2. Par jugement du 13 décembre 2018, le vendeur a été placé en liquidation judiciaire, la société Alliance mission conduite, représentée par Mme [Y], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
3. Invoquant des irrégularités du bon de commande et des malfaçons affectant l'installation, M. et Mme [U] (les emprunteurs) ont assigné Mme [Y], ès qualités, et la banque en annulation et en résolution des contrats.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à annulation des contrats et de rejeter l'intégralité de leurs demandes, alors « qu'un contrat nul ne peut être confirmé que si le contractant a connaissance des vices de la convention et manifeste ultérieurement sa volonté de confirmer l'obligation ; que la simple reproduction du code de la consommation au verso d'un bon de commande est insuffisante à informer un consommateur des vices du contrat ; qu'en estimant le contraire pour en déduire que les emprunteurs avaient confirmé les contrats dont elle constatait la nullité, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La banque conteste la recevabilité du moyen en soutenant qu'il est nouveau et mélangé de droit et de fait.
6. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, est recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
7. Il résulte de ce texte que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte.
8. Pour retenir que les emprunteurs avaient confirmé le contrat de vente affecté d'une cause de nullité, en ce que ce contrat ne mentionnait pas la date de livraison des panneaux et d'exécution de la prestation d'installation, et rejeter leur demande d'annulation, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 121-23 ancien du code de la consommation, dont la teneur est identique à celle de l'article L. 111-1, issu de la loi du 17 mars 2014, applicable au litige, étaient reproduites au verso du bon de commande, de sorte que c'est en toute connaissance de cause que les emprunteurs ont exécuté le contrat en permettant à l'entreprise de poser les panneaux, en signant le certificat de livraison et d'installation, et en faisant procéder au raccordement de l'installation au réseau en vue de la revente de l'électricité produite.
9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la connaissance qu'auraient eue les emprunteurs du vice au moment de la souscription du contrat ou de son exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
10. Les emprunteurs font le même grief à l'arrêt, alors « que le bon de commande doit, à peine de nullité, mentionner les caractéristiques essentiels du bien commandé, dont fait partie la marque ; qu'en estimant que le bon de commande avait pu mentionner sans encourir la nullité que les panneaux seraient de marque Solarworld ou équivalent, la cour d'appel a violé les articles L. 121-17 et L. 111-1 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
11. La banque conteste la recevabilité du moyen en soutenant qu'il est nouveau et mélangé de droit et de fait.
12. Cependant, le moyen, qui est né de la décision attaquée, est recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 121-18-1, L. 121-17 et L. 111-1, 1°, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
13. Selon le premier texte, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, signé par les parties, comprenant, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.
14. Selon le deuxième, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
15. Aux termes du dernier, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné.
16. Constitue une caractéristique essentielle au sens de ces textes la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-20.691, publié).
17. Pour rejeter la demande d'annulation du contrat de vente, l'arrêt retient, d'une part, que le bon de commande mentionne des panneaux de marque Solarword ou équivalent, ce dont il résulte que la marque de ces panneaux n'est pas entrée dans le champ contractuel, l'acheteur acceptant une substitution de produits d'une autre marque, d'autre part, que la livraison de panneaux de même puissance mais de marque différente de celle commandée relève de l'action en résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme et n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat, laquelle suppose l'existence d'un vice lors de sa formation.
18. En statuant ainsi, alors qu'un contrat de consommation qui ne mentionne pas, de manière suffisamment précise, la marque du bien ou du service concerné, comme cela est le cas lorsqu'un bon de commande indique que les panneaux photovoltaïques seront d'une certaine marque « ou équivalent », est affecté d'un vice légalement sanctionné par la nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence, l'arrêt rendu le 26 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance et la condamne à payer à M. et Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.