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Décisions

CA Limoges, ch. civ., 11 décembre 2025, n° 24/00423

LIMOGES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Franfinance (SA), ISO Kal France (SAS)

Défendeur :

Franfinance (SA), Iso Kal France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Balian

Conseillers :

M. Soury, Mme Gasnier

Avocats :

Me Astier, Me Esteve, Me Chabaud, Me Golfier-Rouy, Me Chemla

TJ Limoges, du 3 avr. 2024

3 avril 2024

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [F] [W] a passé commande le 18 décembre 2019 auprès de la société S.A.S. Iso Kal France, exerçant sous l'enseigne Kal Pac Energies, de la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur air/eau de marque Daikin, et d'un ballon thermodynamique, pour un montant total de 20 500 euros TTC, en remplacement d'une chaudière. L'installation a été intégralement financée par un contrat de crédit affecté conclu le même jour auprès de la S.A. Franfinance pour un montant de 20 500 euros, remboursable en 120 mensualités de 205,10 euros hors assurance facultative, au taux débiteur de 3,44 %.

Le 15 janvier 2020, la société Iso Kal France a procédé à la livraison et à l'installation d'une pompe à chaleur et d'un ballon d'eau chaude sur la façade de la propriété des époux [W], mitoyenne de la parcelle de terrain de leur voisin, Monsieur et Madame [H].

Dès le 24 janvier 2020, ils se sont vu adresser un courrier établi par Maître [C] [V], Huissier de Justice à [Localité 6], lequel mandaté par leurs voisins, les époux [H], les a sommés de procéder à l'enlèvement de ladite installation.

Après avoir vainement tenté de se rapprocher de la société Iso Kal France pour lui faire part de la difficulté liée à cette implantation, et dénoncer la non-conformité de la facture émise le 15 janvier 2020 avec le bon de commande, M. [F] [W] a par exploit du 6 décembre 2021 assigné la S.A.S. Iso Kal France et la société S.A. Franfinance à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de Limoges aux fins de voir :

- à titre principal, dire et juger nul et de nul effet le bon de commande conclu hors établissement entre Iso Kal France et M. [F] [W] et en prononcer en conséquence la nullité ainsi que celle du contrat de crédit affecté ;

- à titre subsidiaire, prononcer la résolution du bon de commande conclu hors établissement entre Iso Kal France et M. [F] [W], prononcer l'annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté,

- dire et juger que compte tenu de l'anéantissement des contrats principal et accessoire, les restitutions s'opéreront ainsi : sur le contrat principal : la remise en état initial de la maison d'habitation et l'obligation pour la société Iso Kal France de faire enlever l'installation litigieuse et prendre en charge les travaux réparatoires ;

- à titre principal, dire et juger que les fautes de Franfinance la privent du droit de demander à l'emprunteur la restitution du capital prêté et que l'emprunteur sera dispensé de procéder au remboursement du crédit affecté ;

- à titre subsidiaire, condamner Iso Kal France de le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à ce titre ;

- en toute hypothèse, constater que Franfinance a manqué à ses obligations contractuelles notamment de mise en garde et de conseil et la condamner à réparer la perte de chance subie par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 27 542 euros ;

- en tout état de cause condamner Franfinance à rembourser à M. [W] le montant des échéances en principal, intérêts, assurances et pénalités supportés par lui ;

- condamner in solidum la société Iso Kal France et la société Franfinance à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement contradictoire du 3 avril 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges a :

- dit que Mme [N] [E] [W] intervient volontairement à l'instance ;

- débouté M. [F] [W] et Mme [N] [E] [W] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions ;

- débouté la S.A.S. Iso Kal France de sa demande reconventionnelle aux fins de juger applicables les dispositions de l'article L. 217-3 du Code de la consommation afférentes à la garantie légale de conformité et par voie de conséquence, aux fins de faire injonction à la S.A.S. Iso Kal France la mise en conformité de l'installation effectuée ;

- condamné in solidum M. [F] [W] et Mme [N] [E] [W] aux dépens et à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

* à la S.A. Franfinance la somme de 300 euros;

* à la S.A.S. Iso Kal France la somme de 500 euros.

Par déclaration du 10 juin 2024, M. [F] [W] et Mme [N] [E] [W] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

La clôture de la procédure devant la Cour a été prononcée par ordonnance du 10 septembre 2025.

Prétention des parties

Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 3 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [F] [W] et Mme [N] [E] [W] (ci-après dénommés les époux [W]) demandent à la Cour, au visa des articles L 111-1, L 121-7 et suivants, L 211-18 et suivants, L217-4 et -5, L 222-5 et L 312-55 du Code de la Consommation, et des articles 1217, 1320, 1602, 1603 et suivants du Code Civil, de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

A titre principal :

- déclarer nul et de nul effet le bon de commande conclu hors établissement entre Iso Kal France et M. [W] le 12 décembre 2019 et en prononcer en conséquence la nullité ;

- prononcer la nullité du contrat de crédit affecté en date du 12 décembre 2019 souscrit entre les époux [W] et la société Franfinance en raison de la nullité du contrat principal ;

A titre subsidiaire :

- prononcer la résolution du bon de commande conclu hors établissement entre société Iso Kal France et M. [W] en date du 18 décembre 2019 ;

En conséquence :

- prononcer l'annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté en date du 18 décembre 2019 ;

- dire et juger que compte tenu de l'anéantissement des contrats principal et accessoire, les restitutions s'opéreront de la façon suivante :

* sur le contrat principal concernant la société Iso Kal France : la remise à l'état initial de la maison d'habitation de M. et Mme [W] et l'obligation pour la société Iso Kal France de faire enlever l'installation litigieuse, et, à prendre en charge les travaux préparatoires,

* sur le contrat de crédit affecté concernant la société Franfinance :

- A titre principal :

dire et juger que les fautes de la société Franfinance la privent du droit de demander à M. [W], emprunteur, la restitution du capital prêté ;

dire et juger que M. [W] sera dispensé de procéder au remboursement du crédit affecté ;

- A titre subsidiaire, si la société Franfinance sollicitait et, était reçue en sa demande de remboursement du capital prêté à l'égard de M. [W], condamner la société Iso Kal France, à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à ce titre ;

En toute hypothèse :

- juger que la société Franfinance a manqué à ses obligations contractuelles, notamment, de mise en garde et de conseil, et, la condamner à réparer la perte de chance subie par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 27 542 euros ;

En tout état de cause, que la faute de la société Franfinance soit ou non retenue :

- condamner la société Franfinance à rembourser à M. [W] le montant des échéances en principal, intérêts, assurances et pénalités supportés par lui pour un montant à parfaire de X euros ;

- condamner in solidum la société Iso Kal France et la société Franfinance à verser à M. [W] les sommes suivantes :

* 2 000 euros en réparation de son préjudice pour trouble de jouissance;

* 2 000 euros en réparation de son préjudice moral;

- débouter les sociétés Iso Kal France et la société Franfinance de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;

- condamner in solidum les sociétés Iso Kal France et la société Franfinance à verser à M. et Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer devant la Cour d'appel de Limoges et le Tribunal judiciaire de Limoges ;

- condamner in solidum la société Iso Kal France et la société Franfinance aux entiers dépens de l'appel et de la première instance.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 29 novembre 2024, Iso Kal France demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, et par conséquent de :

- débouter M. et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, dont leur demande indemnitaire dirigée à son encontre sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner les époux [W] aux dépens de la procédure d'appel.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 22 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Franfinance demande à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré ;

- débouter les époux [W] de leur appel, déclaré mal fondé ;

En conséquence

- les débouter de l'intégralité de leurs demandes ;

à titre subsidiaire,

- condamner solidairement M. [F] [W] et Mme [N] [W] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 20 500 euros , à compter de l'arrêt à intervenir au titre du contrat souscrit le 18 décembre 2019 (déduction faite des échéances d'ores et déjà réglées) ;

à titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société Iso Kal France à lui payer la somme de 20 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, au titre du contrat souscrit le 18 décembre 2019 ;

en tout état de cause,

- condamner toute partie succombante à payer à la société Franfinance, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel en accordant pour ces derniers à Maître Chabaud, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile

- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 08 mars 2001 devront être supportés par le défendeur, en plus de l'indemnité mise à charge, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I - Sur la demande en nullité du contrat conclu entre M. [W] et la société Iso Kal France :

Au soutien de leur demande de réformation du jugement querellé, les époux [W] dénoncent la nullité du contrat conclu avec la société Iso Kal France, et corrélativement la nullité du contrat de prêt souscrit auprès de la société Franfinance. Ils soutiennent que le bon de commande objet du litige contrevient aux prescriptions légales fixées à l'article L. 221-5 du Code de la consommation, en ce que :

- aucune information précontractuelle sur support écrit n'a été remise par la sociéte Iso Kal France,

- aucun contrat définitif n'a été remis,

- les caractéristiques essentielles du bien ne leur ont pas été communiquées, soulignant que le bon de commande n'indique nullement les références complètes des produits vendus, ni leurs caractéristiques en matière de rendement, de capacité de production et de performances, ni les conditions d'exécution de la prestation, ni mêmes les nuisances sonores de l'appareil.

- le bon de commande présente une irrégularité portant sur la date ou le délai de livraison du bien, puisqu'il est seulement indiqué un délai de livraison compris entre 3 et 8 semaines, aucun délai d'exécution des prestations n'étant précisé. Ils ajoutent qu'il est fait mention d'une pose et installation au 18 décembre 2019, alors que l'article 7.1 des conditions de vente énonce que 'le délai de livraison et d'installation est indiqué sur le bon de commande. La livraison est effectuée par la remise directe du produit au client', et que la livraison n'a eu lieu que le 15 janvier 2020, de sorte qu'ils ne pouvaient déterminer de façon suffisamment quand le vendeur aurait exécuté son obligation, outre que cette même date permet selon eux de démontrer la défaillance contractuelle de la société dans le respect de la date de livraison de la pompe à chaleur.

- le bon de commande n'est pas accompagné d'un formulaire type de rétractation, conformément à l'article L. 221-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021, outre que l'emploi de ce formulaire ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à l'intégrité du contrat que le consommateur doit pouvoir conserver,

- le bon de commande ne fait pas apparaître les informations relatives à l'identité du professionnel, conformément à l'article R. 123-237.

Ils estiment que ces irrégularités contreviennent aux dispositions du Code de la consommation, et que dans la mesure où il est admis qu'une seule irrégularité emporte l'annulation du bon de commande, le contrat conclu le 18 décembre 2020 encourt la nullité.

La société Iso Kal France réplique en soutenant que les époux [W] ont été suffisamment informés sur les caractéristiques essentielles du matériel vendu, puisque le bon de commande mentionne que la pompe à chaleur est de marque Daikin, d'une puissance de 14/16 kwh et de type monophasé, qu'elle est est destinée à une substitution de chaudière, que le ballon thermique est de marque Thermoz et d'une capacité de 250 L. Elle estime qu'il ne peut être rajouté d'autres obligations à celles légalement prévues à l'article L. 111-1 du Code de la consommation et qu'il n'y a pas lieu à mentionner les références complètes des produits vendus, leurs caractéristiques en matière de rendement, de capacité de production et de performances, ni les conditions d'exécution de la prestation ni même les nuisances sonores de l'appareil.

Elle affirme que le bon de commande contient les caractéristiques essentielles du bien, que le prix des biens et services est détaillé, les informations relatives au mode de règlement, par financement en l'espèce, et la possibilité pour M. [W] de se rétracter puisque qu'un formulaire détachable de rétractation apparaît aux conditions générales de vente. Quant à la mention du délai d'exécution du contrat, elle affirme que celui-ci est mentionné aux conditions générales de vente, et soutient que la date de livraison n'est pas le 18 décembre 2019 puisqu'il s'agit de la date de conclusion du bon de commande.

Elle conteste toute absence de remise du contrat définitif, arguant qu'il ressort de l'assignation délivrée par M. [W] la 15 décembre 2021 figure la communication des informations concernant le bon de commande signé, notamment la date du contrat, les caractéristiques du matériel.

Elle soutient qu'il ne ressort pas de l'article R. 123-237 du Code du commerce que les éventuels manquements seraient sanctionnés par la nullité du contrat conclu. Elle ajoute que toute violation de l'article L. 121-3 (devenu L. 221-9) du code de la consommation est sanctionné par la nullité relative du contrat de vente que les époux [W] ont confirmé selon elle car ils n'ont pas annulé la commande dans le délai imparti, qu'ils ont laissé volontairement se faire l'exécution du contrat et qu'ils ont réglé toutes les mensualités depuis l'installation. Elle se prévaut des dispositions de l'article 1182 du Code civil selon lequel toute confirmation suppose la connaissance de la cause nullité et l'intention de réparer l'acte. Elle soutient donc que les époux [W] ont entendu confirmer le contrat conclu avec la société Iso Kal France et qu'ils en ont couvert les éventuelles cause de nullité.

La société Franfinance sollicite que les appelants soient déboutés de leurs demandes.

Le premier juge a rejeté la demande en nullité, en estimant que le bon de commande litigieux comportait la désignation précise des biens, la ventilation des coûts des matériels, de la pose et de mise en oeuvre et que le client avait donc une information complète. Il a par ailleurs estimé que le délai de livraison mentionné aux conditions générales de vente était suffisamment précis et que 'l'exécution de la livraison est intervenue moins de 30 jours après la conclusion du contrat du 18 décembre 2019", soit le 15 janvier 2020. Il a également écarté le moyen invoqué par les époux [W] s'étant dits avoir été victimes d'un dol.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat conclu le 18 décembre 2019 entre M. [W] et la société Iso Kal France exerçant sous l'enseigne Kal Pac Energies l'a été dans le cadre d'un démarchage à domicile, de sorte qu'il relève bien du régime applicable aux contrats conclus hors établissement, lequel emporte application des dispositions prévues aux articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, notamment à l'article L. 221-5 qui par renvoi aux articles L. 111-1 et suivants du même code, prévoit que le contrat comporte à peine de nullité des mentions obligatoires.

Selon l'article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature du contrat le 18 décembre 2019, le professionnel fournit notamment au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

En l'espèce, les époux [W] soutiennent que le bon de commande n'est pas accompagné d'un formulaire type de rétractation conforme à la jurisprudence de la cour de cassation, en rappelant que de la faculté offerte au consommateur d'exercer son droit de rétractation au moyen d'un formulaire obligatoirement fourni par le professionnel, il se déduit que l'emploi de ce formulaire ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à l'intégrité du contrat que le consommateur doit pouvoir conserver.

De l'examen du bon de commande litigieux, il ressort que celui-ci fait état de la faculté de rétractation en son article 14, et qu'il existe un bordereau / formulaire de rétraction au bas de la page, utilisable sans porter atteinte à l'intégrité du contrat et en le découpant cela n'affecte en rien la signature de l'acheteur.

Ce moyen de nullité sera en conséquence rejeté.

En outre, Il résulte des articles L. 242-1, L. 221-9, alinéa 2, L. 221-5, 1°, et L.111-1, 3°, du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, que les opérations de démarchage à domicile font l'objet d'un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.

En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme la société Iso Kal France, aucune date de livraison n'est mentionnée sur le bon de commande qu'elle produit au débat (pièce 1 de l'intimé), alors même que les conditions générales mentionnent en leur article 7.1 que 'le délai de livraison et d'installation est indiqué sur le bon de commande. La livraison est effectuée par la remise directe du produit au client'. Dans ses écritures, la société Iso Kal France reconnaît elle-même que la date du 18 décembre 2019 mentionnée au niveau du cadre 'délai de livraison' ne correspond pas à la date de livraison mais à la date de conclusion du contrat. Les dispositions de l'article 7 des conditions générales sont par ailleurs imprécises. L'ensemble de ces observations caractérise une carence manifeste dans le respect des exigences de l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, l'absence de mention d'une date de livraison et les mentions des conditions générales de vente ne permettant pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations, de sorte que la nullité du contrat principal est encourue .

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de nullité du bon de commande, une seule irrégularité étant suffisante pour emporter son annulation, le contrat de vente doit en conséquence être annulé comme le prévoit l'article L. 242-1 du code de la consommation qui dispose que « les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement », outre les sanctions pénales prévues par les articles L. 242-5 et L. 242-6.

Toutefois, la nullité encourue peut être couverte par la confirmation comme le prévoit l'article 1182 du code civil, ce dont se prévaut la société Iso Kal France qui soutient que les époux [W] ont entendu confirmer le contrat conclu par leur comportement et qu'ils en ont couvert les éventuelles cause de nullité. La confirmation au sens de l'article 1182 du code civil est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L'exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice des droits des tiers. Néanmoins, s'il est admis en vertu de ces textes que l'acquéreur est susceptible de couvrir les causes de nullité du contrat de vente, c'est à la double condition qu'il ait eu connaissance du vice et l'intention de le réparer.

Parmi les pièces produites, aucun élément ne permet de considérer que M. [W] connaissait les causes de nullité entachant le bon de commande qu'il a signé. Par ailleurs, les actes accomplis par ce dernier postérieurement à la signature du bon de commande litigieux à savoir la réalisation des travaux, l'absence de rétractation et le paiement des mensualités, dans l'ignorance de la sanction de nullité du contrat encourue, n'ont pas pu couvrir les vices affectant ledit bon de commande contrairement à ce que soutient la société Iso Kal France. Celle-ci est d'autant plus mal venue à contester la nullité du bon de commande, que la pompe à chaleur livrée de marque Atlantic n'est pas conforme au bon de commande qui prévoyait une pompe à chaleur de marque Daikin (pièce 3 des appelants).

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [W] de leur demande en nullité du bon de commande litigieux.

II- Sur les conséquences de la nullité du bon de commande :

L'annulation du bon de commande entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat. Ainsi, elle emporte de plein droit obligation à restitution réciproque, de sorte que la société Iso Kal France sera condamnée à reprendre à ses frais le matériel, à remettre à ses frais la maison d'habitation des époux [W] dans son état initial et à prendre en charge les travaux réparatoires nécessaires, et de restituer le prix payé soit la somme de 20 500 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Rien ne justifie de condamner la société Iso Kal France à payer la somme de 2 930 euros au titre de la prime non allouée, dès lors que le versement de ladite prime n'était nullement contractuellement garanti.

Rien ne justifie également que la société Iso Kal France rembourse aux appelants

le coût du crédit affecté, seule la banque pour les fautes éventuellement commises pouvant être sanctionnée par la privation de sa créance de restitution.

Les époux [W] sollicitent la nullité du contrat de crédit affecté en date du 12 décembre 2019 souscrit entre eux-mêmes et la société Franfinance en raison du lien indissociable existant entre le contrat principal et le contrat de crédit affecté.

En application des articles L. 312-55 et L. 312-56 du Code de la consommation, anciennement L. 311-32 et L. 311-33, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il découle de cette annulation de plein droit du contrat de crédit, consécutive à celle du contrat principal, le même principe de restitution réciproque, entraînant l'obligation pour l'emprunteur de restituer au prêteur le capital, même si ce capital a été versé directement au vendeur, et pour le prêteur l'obligation de restituer les échéances payées par l'emprunteur.

Cependant, le consommateur peut opposer au prêteur les fautes de ce dernier qui lui occasionnent un préjudice, et priver le prêteur de son droit à restitution, ce que revendiquent les époux [W]. Ils soutiennent que la société Franfinance a commis une faute en procédant à la libération des fonds directement entre les mains de la société Iso Kal France sans avoir préalablement vérifié si le bon de commande était conforme aux règles légales et protectrices instituées par le Code de la consommation. Ils affirment que la société Franfinance, en tant que professionnel du crédit, se devait de vérifier la conformité du contrat principal, et que si elle l'avait fait elle n'aurait pas manqué de constater l'irrégularité flagrante du bon de commande. Ils affirment que la carence de la société Franfinance est fautive et la prive du droit de solliciter la restitution du capital restant dû. Ils ajoutent à titre subsidiaire que si la société Franfinance était reçue en sa demande de remboursement, la société Iso Kal France devrait les relever et garantir à hauteur de la somme de 20 500 euros correspondant au prix de la vente, outre 4 112 euros au titre du coût du crédit et 2 930 euros au titre de la prime non allouée, soit à concurrence de la somme globale de 27 542 euros.

La société Iso Kal France s'oppose à l'appel en garantie dirigé à son encontre,au motif estime qu'elle n'a pas à supporter l'obligation qui pèserait sur les époux [W] de rembourser le capital prêté ,déduction faite des sommes déjà versées.

La société Franfinance sollicite la confirmation du jugement déféré, en contestant avoir commis la moindre faute. Elle demande que les appelants soient condamnés à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 20 500 euros au taux légal, à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées. Subsidiairement, elle réclame que la société Iso Kal France soit condamnée à lui rembourser les capitaux qu'elle a perçus.

Sur l'existence d'une faute commise par la banque S.A. Franfinance

Les appelants soutiennent que le prêteur a commis des fautes pour avoir débloqué les fonds sans avoir procédé aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat était affecté de causes de nullité, ce que conteste la société Franfinance.

S'agissant de la régularité du bon de commande, l'article L.111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel lui communique notamment, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

- les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné

- en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service

- les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte.

En l'espèce, le bon de commande litigieux du 18 décembre 2019 n'indiquait ni la date ni le délai de livraison. Par ailleurs, hormis le bon de commande, la banque ne produit aucun autre document, tel qu'un certificat d'installation et/ou de livraison de nature, alors même que les pièces versées au débat démontrent que la pompe à chaleur installée de marque Atlantic n'était pas celle prévue au bon de commande de marque Daikin. Ces éléments auraient dû conduire la banque, professionnelle des opérations de crédit, à ne pas libérer les fonds entre les mains du vendeur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès des consommateurs qu'ils acceptaient de prendre livraison d'une pompe à chaleur de marque différente à celle prévue au bon de commande. Si la banque n'est tenue de déceler que les irrégularités flagrantes, force est de constater que son attention aurait dû être attirée par les imprécisions au bon de commande.

En versant les fonds entre les mains du vendeur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, et de sa complète et bonne exécution en l'absence de toute attestation de livraison signée et approuvée par le client, la société Franfinance a commis une faute de nature à la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital qu'elle a prêté.

Sur l'existence d'un préjudice subi par les époux [W]

Il est constant que pour que le préjudice subi par l'emprunteur soit réparable, il faut que celui-ci démontre qu'il se rattache par un lien suffisant au comportement dommageable de son auteur.

En l'espèce, les époux [W] se retrouvent en possession d'une installation de chauffage qu'ils ne peuvent pas utiliser et qu'ils doivent démonter.

La société Iso Kal France étant toujours en activité, force est de reconnaître que M. [W] pourra obtenir auprès d'elle la restitution du prix de vente, ainsi que le démontage et la remise en état au frais de ladite société.

Les époux [W] sont défaillants dans la justification d'un préjudice se rattachant avec la faute de la banque, étant de surcroît observé que les problèmes relatifs à l'installation de la pompe à chaleur sur leur façade apparus postérieurement à la libération des fonds entre les mains du fournisseur, sont sans lien causal avec la faute du prêteur .

En conséquence, les époux [W] seront condamnés à rembourser à la société Franfinance le capital emprunté correspondant à la somme de 20 500 euros, déduction faite des échéances déjà payées qui resteront acquises au prêteur.

Sur l'appel en garantie de la société Iso Kal France

Les époux [W] sollicitent à être relevés et garantis des condamnations prononcées à leur encontre par la société Iso Kal France à laquelle incombe la nullité du contrat principal.

Ils seront déboutés de ce chef en ce que la société Iso Kal France, venderesse, a été condamnée par la présente décision à restituer à M. [W], acheteur, le prix de vente en raison de la nullité du bon de commande.

Sur le recours exercé par la société Franfinance à l'encontre de la société Iso Kal France

Le fait pour la société Franfinance d'avoir obtenu des époux [W] le remboursement de la somme de 20 500 € correspondant au capital emprunté, prive de tout intérêt son recours exercé à titre subsidiaire à l'encontre par la société Iso Kal France.

III ' Sur les demandes indemnitaires formulées par les époux [W] à l'encontre de la société Iso Kal France et de la société Franfinance :

Au soutien de leurs demandes indemnitaires les époux [W] font valoir :

- que la faute de la société Franfinance a incontestablement causé à M. [W] un préjudice qui s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter, et qui sera réparée par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 20 500 euros sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil

- qu'ils subissent un trouble de jouissance en ce qu'ils se retrouvent avec une installation de chauffage qu'ils ne peuvent pas utiliser et qu'ils doivent démonter, et dont ils sollicitent la réparation par l'allocation d'une indemnité qui ne saurait être inférieure à la somme de 2000 euros

- qu'ils subissent également un préjudice moral pour avoir été contraints de multiplier les démarches auprès de la société Iso Kal France, et pour avoir été exposés aux démarches judiciaires de leur voisin.

Sur la perte de chance invoquée

Il est constant que si le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté, au regard des capacités financières de l'emprunteur, il n'a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l'opportunité de l'opération financée.

M. [W] prétend avoir subi un préjudice s'analysant en une perte de chance de ne pas contracter avec la société Iso Kal France, du fait des fautes commises par la banque. Toutefois, dès lors que la société Iso Kal France a été ci-dessus condamnée à restituer à M. [W] l'intégralité des sommes versées au titre du contrat de crédit affecté, il ne saurait être estimé que l'appelant subisse encore quelque préjudice que ce soit. Il n'est par ailleurs nullement démontré la certitude qu'il n'aurait pas contracté, quand bien même la banque l'aurait alertés sur les irrégularités du bon de commande. Au contraire, dans un mail en date du 26 janvier 2020 que M. [W] a adressé à la société Kal Pac Energie (enseigne de la société Iso Kal France), celui-ci ne remet aucunement en cause les difficultés qu'il rencontrait, mais propose un autre lieu pour l'implantation du matériel (pièce 9 de l'appelant). Aucune perte de chance de ne pas contracter n'est donc caractérisée, et les appelants seront déboutés de leur demande indemnitaire de ce chef.

Sur l'existence d'un trouble de jouissance subi par les époux [W]

Les époux [W] réclament l'indemnisation d'un trouble de jouissance au motif qu'ils se retrouvent avec une installation de chauffage qu'ils ne peuvent pas utiliser et qu'ils doivent démonter.

La société Iso Kal France réplique, en rappelant qu'il appartenait aux clients d'obtenir les autorisations d'installations préalables, tel que sera ressort des conditions générales de vente.

En l'espèce, l'article 8.4 des conditions générales de vente prévoit que 'si les travaux ne peuvent intervenir qu'avec accord de tiers ou de la copropriété, il appartient au client de les obtenir préalablement à l'intervention de la société'. Il n'est pas contesté que l'installation d'une pompe à chaleur et du ballon d'eau chaude sur la façade de la propriété des époux [W], mitoyenne de la parcelle de terrain de leur voisin, a eu lieu le 15 janvier 2020. Or, si les époux [W] soutiennent avoir alerté la société Iso Kal France des difficultés liées à l'implantation de leur maison dans un site classé nécessitant l'autorisation des « Bâtiments de France » pour toute construction ou installation, ils ne rapportent pas la preuve de l'avoir fait avant le 15 janvier 2020.

Le dossier révèle à cet égard :

- que le 29 juin 2020, ils ont adressé un courrier à la société Iso Kal France pour lui faire part de la difficulté liée à cette implantation, suite à la sommation d'enlever l'installation litigieuse faite par leurs voisins le 24 janvier 2020

- que dans un mail en date du 26 janvier 2020 que M. [W] a adressé à la société Kal Pac Energie (enseigne de la société Iso Kal France), celui-ci ne remet aucunement en cause le problème d'installation du matériel, mais propose un autre lieu pour l'implantation du matériel

- que dans un autre mail en date du 30 avril 2020, M. [W] se borne à rappeler son mail du 18 décembre 2019 par lequel il a 'exprimé son inquiétude quant à l'emplacement de l'unité extérieure, mon habitation étant située en zone classée et le mur susceptible d'accueillir l'unité extérieure, non situé dans la zone classée était mitoyen à un terrain qui ne m'appartient pas', sans pour autant engager la moindre démarche à l'effet de vérifier la faisabilité de ladite installation qu'il aurait alors pu faire stopper ou faire modifier

- que les époux [W] n'ont déposé la déclaration préalable de travaux en mairie que le 3 août 2020, donc plusieurs mois après l'installation litigieuse, déclaration qui a fait l'objet d'une opposition par la mairie le 7 septembre 2020 en raison même du lieu d'installation du matériel 'de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de ce site patrimonial remarquable'.

Il s'évince de ces observations que les époux [W] sont mal venus à revendiquer l'indemnisation d'un trouble de jouissance que leur attitude a contribué à générer.

Ils seront donc déboutés de ce chef de demande.

Sur l'existence d'un préjudice moral subi par les époux [W]

Les époux [W] sollicitent la réparation d'un préjudice moral sans fournir le moindre élément justificatif de la réalité et du montant de l'indemnisation réclamée à ce titre, sachant qu'ils ont obtenu consécutivement à l'annulation du contrat de vente conclu avec la société Iso Kal France, outre la restitution du prix payé à concurrence de la somme de 20 500 euros, la remise aux frais de cette dernière de leur maison dans son état antérieur à la réalisation de l'installation litigieuse.

Ils seront également déboutés de ce chef.

IV ' Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Le fait pour les époux [W] d'avoir partiellement prospéré en leur recours contre la société Iso Kal France justifie de condamner cette dernière à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs que ladite société puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance comme en cause d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application desdites dispositions en faveur de la société Franfinance tant en première instance qu'en cause d'appel

Il serait par contre inéquitable de laisser les époux [W] supporter la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en première instance comme en cause d'appel pour assurer la défense de leurs intérêts, de sorte qu'ils se verront allouer une indemnité de 1 500 euros pour leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel, avec condamnation de la société Iso Kal France à leur verser ladite somme.

Sur les frais d'exécution forcée

La société Franfinance sera par ailleurs déboutée de sa demande formulée à l'effet de voir mettre à la charge de son adversaire « le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée », la Cour considérant qu'il est tout à fait prématuré de statuer sur le sort de futurs frais d'exécution forcée, en ce que l'engagement de tels frais :

- s'avère en l'état totalement hypothétique,

- sera le moment venu, directement apprécié en fonction des circonstances ayant incité le créancier à y recourir.

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PAR CES MOTIFS

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La Cour d'appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Réforme partiellement le jugement rendu le 3 juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges ;

Et statuant à nouveau,

Déclare nul le bon de commande signé le 18 décembre 2019 entre M. [F] [W] et la S.A.S. Iso Kal France, ainsi que le contrat de crédit affecté signé à la même date entre M. [F] [W] et la société Franfinance ;

Condamne la société Iso Kal France à reprendre à ses frais le matériel, de remettre à ses frais la maison d'habitation des époux [W] à l'état initial et les travaux réparatoires nécessaires ;

Condamne la société Iso Kal France à payer à M. [J] [W] la somme de 20 500 euros en restitution du prix payé, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne solidairement M. [J] [W] et Mme [N] [E] à rembourser à la société Franfinance la somme de 20 500 euros au titre du capital emprunté, déduction faite des échéances déjà réglées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance en faveur de la société Iso Kal France et de la société Franfinance ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne la société Iso Kal France à verser aux époux [W] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la S.A.S Iso Kal France à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

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