CA Caen, 1re ch. civ., 11 décembre 2025, n° 24/00570
CAEN
Arrêt
Autre
AFFAIRE : N° RG 24/00570 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HL7Y
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Président du TJ de [Localité 40] du 15 Février 2024 - RG n° 2024/43
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [YU] [B]
né le 28 Janvier 1986 à [Localité 27] (ROUMANIE)
[Adresse 25]
[Localité 24]
Madame [SI] [P]
née le 8 Février 1979 à [Localité 52]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Madame [RF] [K]
[Adresse 47]
[Localité 3]
Monsieur [R], [IR], [IZ] [A]
né le 22 Juin 1938 à [Localité 29]
[Adresse 39]
[Localité 17]
Madame [I] [M]
née le 7 Février 1982 à [Localité 30]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Monsieur [RN] [ZT]
né le 1er Avril 1953
[Adresse 10]
[Localité 19]
Madame [SR] [ZT]
née le 1er Juillet 1956
[Adresse 10]
[Localité 19]
Madame [IM] [ZX]
née le 5 Juin 1949 à [Localité 48]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Monsieur [HS] [RW]
né le 12 Août 1976 à [Localité 49]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Madame [W] [JH] épouse [HN]
née le 12 novembre 1959 à [Localité 43]
[Adresse 8]
[Localité 23]
Monsieur [SA], [Y], [RJ] [HF]
né le 8 Février 1954
[Adresse 9]
[Localité 21]
Tous représentés et assistés de Me Inès HERZOG, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [YP] [V]
né le 28 Août 1946 à [Localité 42]
[Adresse 35]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [S] [SM] [X]
né le 03 Mars 1952 à [Localité 44]
[Adresse 35]
[Localité 4]
Madame [HJ] [G] épouse [IA]
née le 26 Février 1973 à [Localité 26]
[Adresse 35]
[Localité 4]
Madame [O] [SE] épouse [ZO]
née le 12 Avril 1950 à [Localité 41]
[Adresse 22]
[Localité 20]
Madame [IV] [TD]
née le 07 Novembre 1953 à [Localité 31] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 12]
Madame [HB] [J] [OU] [YY]
[Adresse 1]
[Localité 15]
La société FONCIA NORMANDIE
N° SIRET : 394 288 401
[Adresse 11]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46], sis [Adresse 38], représenté par son syndic, la société FONCIA NORMANDIE,
[Adresse 37]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Tous représentés et assistés de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 20 mars 2025
GREFFIERE : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, le 11 Décembre 2025 par anticipation du délibéré fixé au 15 janvier 2026 après plusieurs prorogations de celui-ci fixé initialement le 10 Juin 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [YU] [B], Mme [SI] [P], Mme [RF] [K], M. [R] [A], Mme [I] [M], Mme [AT] [F], Mme [PG] [H] épouse [U], Mme [SR] [D], M. [RN] [ZT], Mme [SR] [ZT], Mme [L] [IE], Mme [IM] [ZX], M. [HS] [RW], Mme [BB] [YL], Mme [W] [JH] épouse [HN], M. [SA] [HF], Mme [HW] [AY], Mme [ZK] [JL], M. [RS] [BD] et Mme [JD] [II] sont propriétaires d'appartements au sein de la résidence '[Adresse 36] à [Localité 51].
Au cours d'une assemblée générale du 29 janvier 2021, la société Foncia a été élue syndic de la copropriété en lieu et place de la société Gérance de [Localité 45].
Le procès-verbal de cette assemblée générale a été contesté judiciairement par Mme [T] [C]. Par jugement du 7 avril 2023, le tribunal judiciaire de Lisieux a ordonné la nullité de l'assemblée générale en raison d'irrégularités dans les votes par correspondance. Cette décision est définitive.
Auparavant, dans l'attente de la décision du tribunal, Mme [HB] [YY], président du conseil syndical, Mme [IV] [TD] et M. [Z] [X], membres du conseil syndical ont convoqué une nouvelle assemblée générale extraordinaire le 17 août 2021 au terme de laquelle le syndic Foncia a été réélu. Cette nouvelle délibération a été également attaquée par Mme [C] et cette assemblée générale a été judiciairement annulée par décision du 13 mai 2022 au motif que Mme [YY], Mme [TD] et M. [X] n'avaient pas qualité pour convoquer une assemblée générale. Appel de ce jugement a été interjeté et par arrêt en date du 21 octobre 2025, la cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Les assemblées générales postérieures des 31 mars 2022, 2 décembre 2022 et 31 mars 2023 ont également fait l'objet de recours. Les instances sont pendantes devant le tribunal judiciaire de Lisieux.
Estimant que la situation était bloquée et que des travaux devaient être engagés, la société Foncia et six copropriétaires à savoir M. [Z] [X], Mme [HB] [YY], Mme [IV] [TD], M. [YP] [V], Mme [HJ] [N] épouse [IA], Mme [O] [SE] épouse [ZO], ont saisi sur requête le président du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc. Par ordonnance du 15 septembre 2023, la Selarl AJIRE a été désignée en qualité d'administrateur ad hoc aux fins de réunir l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence '[Adresse 33]' avec pour mission de procéder à la désignation d'un syndic.
Par acte d'huissier en date du 25 octobre 2023, Messieurs [B], [A], [ZT], [RW], [BD] et [HF] ainsi que Mesdames [P], [K], [M], [F], [H] épouse [U], [D], [ZT], [IE], [ZX], [YL], [JH] épouse [HN], [AY], [JL] et [II] ont fait assigner les requérants ainsi que le syndicat de copropriété de la résidence '[34]' pour demander la rétractation de cette ordonnance.
Par ordonnance du 15 février 2024 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Lisieux a :
- déclaré les demandeurs irrecevables en leur demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 15 septembre 2023 ;
- débouté les demandeurs de leur demande au visa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge des demandeurs.
Par déclaration du 7 mars 2024, M. [YU] [B], Mme [SI] [P], Mme [RF] [K], M. [R] [A], Mme [I] [M], M. [RN] [ZT], Mme [SR] [ZT], Mme [IM] [ZX], M. [HS] [RW], Mme [W] [HN] et M. [SA] [HF] ont formé appel de cette ordonnance la critiquant en l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 22 octobre 2024, Messieurs [B], [A], [RW], [HF], Mmes [P],[M], [ZX], [HN] ainsi que M.et Mme [ZT] demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 15 février 2024 rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Lisieux en ce qu'elle :
* les a déclaré irrecevables en leur demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 15 septembre 2023 ;
* les a déboutés de leur demande au visa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
* les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* a laissé les dépens à leur charge ;
statuant à nouveau,
- les déclarer recevables et bien fondés dans leurs demandes ;
- rétracter l'ordonnance rendue par Mme la présidente du tribunal judicaire de Lisieux le 15 septembre 2023 ;
- juger qu'ils ne supporteront aucune participation au titre des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Jacotte située [Adresse 28] au titre du jugement à intervenir ;
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Jacotte située [Adresse 28], la société Foncia, à leur verser la somme de 1 061 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Jacotte située [Adresse 28], la société Foncia, Mmes [IA], [ZO] [TD], [YY] et M.M [V] et [X] à verser à Mme [W] [HN] la somme de 1 571 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner, au besoin solidairement tout succombant aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 17 avril 2024, M. [YP] [V], M. [Z] [X], Mme [SI] [G] épouse [IA], Mme [O] [SE] épouse [ZO], Mme [IV] [TD], Mme [HB] [YY], la société Foncia Normandie et le [Adresse 50] demandent à la cour de :
- déclarer recevable mais non fondé l'appel et confirmer l'ordonnance rendue ;
en toute hypothèse,
- déclarer les demandeurs irrecevables et en tout cas mal fondés en leurs demandes ;
et pour le cas où il serait procédé à la rétractation de l'ordonnance,
- désigner tel administrateur ad hoc qu'il plaira à la cour avec pour mission de réunir l'assemblée générale de la copropriété en vue de la désignation d'un syndic ;
- condamner les appelants au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2025.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
A titre liminaire et rappelant que les conclusions de désistement sont des conclusions de procédure recevables jusqu'à la clôture des débats, la cour constate que, par conclusions déposées le 20 mars 2025, les appelants se désistent de leur appel à l'encontre de [YP] [V], au motif que celui-ci serait décédé. Néanmoins, si le décès de M. [E] a déjà été porté à la connaissance de la cour, entraînant le renvoi de l'affaire à la mise en état du 13 novembre 2024 dans l'attente de la régularisation de la procédure, aucun acte de décès n'a été produit de sorte que l'interruption d'instance n'a pu être constatée.
La cour observe que les dernières conclusions des intimées déposées le 17 avril 2024, mentionnent toujours M. [YP] [V] au nombre des concluants. Par ces conclusions, M. [E] a présenté, préalablement au désistement, une demande incidente tendant à la désignation d'un administrateur ad hoc en cas de rétractation de l'ordonnance. L'absence de nouvelles conclusions ou la confirmation du décès de M. [E] font que ce désistement n'est pas accepté. Cependant, en raison des circonstances dans lesquelles il est formé, qui ne sont pas contestées par les intimés, il convient de constater que le désistement est parfait emportant extinction de l'instance à l'égard de M. [YP] [V].
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la cour n'a pas été destinataire de conclusions de désistement prises par Mme [K]. Il sera toutefois observé qu'elle ne figure plus en tant qu'appelante du jugement dans les dernières conclusions déposées le 22 octobre 2024. Il s'en déduit qu'elle ne formule aucune demande en appel.
Sur la rétractation pour nullité de l'ordonnance du 15 septembre 2023 :
pour défaut de motivation et des mentions prévues par la loi :
Les appelants reprochent au premier juge d'avoir écarté, à tort, le moyen soulevé de la nullité de l'ordonnance du 15 septembre 2023 alors que celle-ci n'était pas motivée et qu'elle ne contenait pas les mentions prescrites par la loi.
Ainsi, ils font valoir que l'ordonnance ne renvoyait pas à la requête et que la mention de ce que l'ordonnance se trouvait au pied de la requête présentée ne pouvait suffire à pallier cette carence puisqu'en l'absence des pièces visées dans la requête, il était impossible de considérer que la motivation développée dans la requête avait été adoptée. Ils soutiennent également que l'absence de renvoi à la requête ne permet pas de pallier l'absence des mentions prescrites par la loi alors que l'ordonnance sur requête ne précise pas les nom et prénom des requérants ainsi que leur domicile.
Les intimés font valoir en réponse que l'ordonnance rendue sur requête vise l'article 47 du décret du 17 mars 1967 et les pièces jointes et qu'elle se trouve ainsi au pied de la requête présentée. Ils soutiennent qu'il est admis qu'en rendant l'ordonnance au pied de la requête, le juge en a adopté les motifs. Ils rejoignent l'analyse du premier juge selon lequel l'ordonnance, dont il est sollicité la rétractation, est motivée. Ils prétendent également que les noms, prénoms des requérants, les noms et adresse de leur conseil sont mentionnés dans la requête et qu'il suffit que la requête comporte la liste des pièces annexées pour que l'ordonnance sur requête soit valable.
Il est de principe que le juge qui vise la requête ou qui signe l'ordonnance au pied de la requête en adopte les motifs et satisfait aux exigences des dispositions de l'article 495 du code procédure civile.
En l'espèce, l'ordonnance litigieuse ne renvoie pas à la requête mais est rendue au pied de la requête. Elle vise l'article 47 du décret du 17 mars 1967, relatif à la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété dans les autres cas que le seul défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale prévu par l'article 46, et les pièces jointes. Elle ordonne par ailleurs, la désignation d'un administrateur ad hoc aux fins de réunir l'assemblée générale du syndicat de copropriété '[Adresse 33]' avec pour seule mission la désignation d'un syndic.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'ordonnance satisfaisait aux exigences de motivations de l'article 495, étant observé que la requête contenait bien mention des noms, prénoms et adresse de l'ensemble des requérants.
pour absence de communication de la copie de la requête et des pièces jointes :
L'alinéa 3 de l'article 495 du code de procédure civile prévoit que la 'copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée'.
Les appelants soutiennent que ni la requête ni l'ordonnance sur requête ne leur ont été communiquées et que dès lors, c'est à tort que le président du tribunal judiciaire statuant comme en matière de référé n'a pas ordonné la rétractation de l'ordonnance.
Mais il est de principe que l'alinéa 3 de l'article 495 du code de procédure civile ne s'applique pas dans le cas de la désignation d'un administrateur provisoire. Il résulte en outre de l'article 62-5 du décret du 17 mars 1967 que la décision qui désigne l'administrateur provisoire est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé à l'initiative de l'administrateur provisoire par remise contre émargement ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il est constant que la société Ajire, désignée comme administrateur ad hoc par l'ordonnance sur requête du 15 septembre 2023, a fait connaître sa désignation par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des copropriétaires de la résidence 'la [32]', les a avisés du délai pour former recours et leur a communiqué copie de l'ordonnance litigieuse.
En conséquence, la nullité de l'ordonnance n'est pas encourue à raison de l'absence de notification de la requête et des pièces jointes.
en raison du défaut de capacité du syndic à déposer une requête:
Les appelants font valoir que la société Foncia a décidé d'introduire une requête aux fins de désignation d'un administrateur provisoire, de sa propre initiative, sans solliciter l'avis ou l'agrément des copropriétaires. Ils considèrent donc que ne disposant pas d'une habilitation de l'assemblée générale des copropriétaires, elle ne pouvait solliciter la désignation d'un administrateur ad hoc pour la copropriété.
L'article 47 du décret du 11 mars 1967 ouvre à tout intéressé la possibilité de saisir le président du tribunal judiciaire d'une requête en désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété.
La société Foncia prétend qu'elle est intervenue en son nom propre. Il résulte cependant de la requête déposée le 14 septembre 2023 qu'elle se prévaut dans le corps de celle-ci de sa qualité de syndic pour solliciter, la désignation d'un administrateur ad hoc. Elle précise toutefois que l'assemblée générale au cours de laquelle elle fut désignée en tant que syndic a été annulée par jugement définitif du 7 avril 2023 et que les assemblées générales postérieures au cours desquelles elle a été élue à nouveau comme syndic font l'objet de recours.
Il s'ensuit que la société Foncia, dont la qualité de syndic était contestée et se trouvait fragilisée par les recours exercés par Mme [C], avait un intérêt à solliciter la désignation d'un administrateur provisoire, étant observé qu'intervenaient à ses côtés certains copropriétaires, par ailleurs membres du conseil syndical.
Il n'y avait donc pas lieu à rétractation de l'ordonnance en raison de l'absence d'habilitation de la société Foncia, la requête ayant été valablement introduite par des personnes intéressées au sens de l'article 47 du décret du 11 mars 1967.
Sur la rétractation pour absence des conditions de l'article 47 :
M.M [B], [A], [RW], [HF], [ZT] et Mmes [P], [M], [ZX], [HN] et [ZT] soutiennent que la désignation d'un administrateur ad hoc aux fins de désignation d'un syndic ne pouvait être sollicitée ni ordonnée puisque la copropriété n'était pas dépourvue de syndic, la société Foncia ayant toujours cette qualité. Ils soulignent qu'elle a d'ailleurs convoqué plusieurs assemblées générales depuis le dépôt de la requête. Ils estiment donc que la copropriété n'était pas dépourvue de syndic de sorte que la requête ne pouvait être fondée sur l'article 47 du décret du 11 mars 1967 qui vise tous les cas dans lesquels il n'y a pas de syndic pour une copropriété.
Reprochant au premier juge d'avoir statué en opportunité et non en droit, ils concluent à l'infirmation de l'ordonnance de référé du 15 février 2024.
Les intimés soutiennent de leur côté que si la société Foncia Normandie est toujours le syndic du syndicat de copropriété, sa désignation est fragilisée par la situation procédurale de contestation. Néanmoins, si la cour venait à rétracter l'ordonnance déférée, ils sollicitent, sur le fondement de l'article 497 du code de procédure civile, la désignation d'un administrateur ad hoc, faisant valoir que le juge peut rétracter ou modifier son ordonnance.
Pour refuser de rétracter son ordonnance, le premier juge a relevé que l'objet de la requête initiale était de parvenir à faire fonctionner normalement la copropriété de la résidence '[Adresse 33]' , en faisant réunir par un organe légitime une nouvelle assemblée générale en vue de désigner un syndic alors que les recours formés sur les différentes assemblées générales perturbaient le fonctionnement de la copropriété. Il a considéré, en outre, qu'il n'y avait pas d'opposition ferme de la part des vingt copropriétaires, demandeurs à l'instance, à la désignation d'un admnistrateur ad hoc et que cette désignation permettait de remédier aux difficultés liées à la désignation de la société Foncia comme syndic en raison des différentes instances judiciaires en cours.
Mais, la désignation d'un administrateur ad hoc ne pouvait intervenir sur le fondement de l'article 47 du décret du 11 mars 1967 alors que la copropriété était dotée, au moment du dépôt de la requête, d'un syndic en exercice. En conséquence, c'est à tort que le juge n'a pas rétracté sa requête . L'ordonnance déféré sera infirmée. En conséquence, l'ordonnance sur requête du 15 septembre 2023 sera rétractée et la requête rejetée.
Par ailleurs, il résulte de l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. La saisine du juge se trouvant alors limitée à cet objet et le juge ne pouvant que rétracter ou modifier son ordonnance, il s'en déduit qu'en cas de rétractation, le juge ne peut ordonner la même mesure sur un fondement différent ou une autre mesure. La demande de désignation d'un administrateur ad hoc formée par les intimées, à titre subsidiaire, sera donc rejetée.
Sur la dispense des frais de procédure :
M.M [B], [A], [RW], [HF], [ZT] et Mmes [P],[M], [ZX], [HN] et [ZT] sollicitent le bénéfice des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour être dispensés des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires.
Les intimés soutiennent que ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce.
Il convient de rappeler que l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 permet notamment au copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge , d'être dispensé , même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Mais en l'espèce, si le syndicat des copropriétaires s'est retrouvé partie à l'instance en rétractation de l'ordonnance par la voie de l'assignation, il ne figure pas au nombre des parties ayant saisi par requête le président du tribunal judiciaire de Lisieux d'une demande de désignation d'un administrateur ad hoc. La requête a en effet été déposée par la société Foncia Normandie prise en la personne de son représentant, et par certains copropriétaires membres du conseil syndical de sorte que les frais de procédure exposés à cette occasion ne peuvent être considérés comme des frais de copropriété et ne pourront être mis à la charge des copropriétaires. En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La société Foncia Normandie, M. [Z] [X], Mme [SI] [G] épouse [IA], Mme [O] [SE] épouse [ZO], Mme [IV] [TD], Mme [HB] [YY] qui succombent en leurs demandes, supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants, l'intégralité des frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés en première instance comme en appel. Aussi, la société Foncia Normandie, M. [Z] [X], Mme [SI] [G] épouse [IA], Mme [O] [SE] épouse [ZO], Mme [IV] [TD], Mme [HB] [YY] seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 1 061 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Constate l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel suivie M. [YU] [B], Mme [SI] [P], M. [R] [A], Mme [I] [M], M. [RN] [ZT], Mme [SR] [ZT], Mme [IM] [ZX], M. [HS] [RW], Mme [W] [HN] et M. [SA] [HF] à l'encontre de M. [YP] [V],
Se déclare dessaisie de cette instance,
Constate que Mme [RF] [K] ne forme aucune demande en appel,
Infirme l'ordonnance rendue le 15 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lisieux statuant en matière de référé, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rétracte l'ordonnance sur requête rendue le 15 septembre 2023,
Rejette la requête à fin de désignation d'un administrateur ad hoc présentée le 14 septembre 2023 par la société Foncia Normandie, [YP] [V], M. [Z] [X], Mme [HJ] [IA] née [G], Mme [O] [ZO] née [SE], Mme [IV] [TD] et Mme [HB] [YY],
Y ajoutant,
Rejette la demande subsidiaire de désignation d'un administrateur ad hoc,
Condamne in solidum la société Foncia Normandie, M. [Z] [X], Mme [SI] [G] épouse [IA], Mme [O] [SE] épouse [ZO], Mme [IV] [TD], Mme [HB] [YY] aux entiers dépens de première instance comme d'appel,
Condamne in solidum la société Foncia Normandie, M. [Z] [X], Mme [SI] [G] épouse [IA], Mme [O] [SE] épouse [ZO], Mme [IV] [TD], Mme [HB] [YY] à payer à M. [YU] [B], Mme [SI] [P], Mme [RF] [K], M. [R] [A], Mme [I] [M], M. [RN] [ZT], Mme [SR] [ZT], Mme [IM] [ZX], M. [HS] [RW], Mme [W] [HN] et M. [SA] [HF] la somme de 1 061 euros chacun au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY [IV] BARTHE-NARI
N° Portalis DBVC-V-B7I-HL7Y
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Président du TJ de [Localité 40] du 15 Février 2024 - RG n° 2024/43
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [YU] [B]
né le 28 Janvier 1986 à [Localité 27] (ROUMANIE)
[Adresse 25]
[Localité 24]
Madame [SI] [P]
née le 8 Février 1979 à [Localité 52]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Madame [RF] [K]
[Adresse 47]
[Localité 3]
Monsieur [R], [IR], [IZ] [A]
né le 22 Juin 1938 à [Localité 29]
[Adresse 39]
[Localité 17]
Madame [I] [M]
née le 7 Février 1982 à [Localité 30]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Monsieur [RN] [ZT]
né le 1er Avril 1953
[Adresse 10]
[Localité 19]
Madame [SR] [ZT]
née le 1er Juillet 1956
[Adresse 10]
[Localité 19]
Madame [IM] [ZX]
née le 5 Juin 1949 à [Localité 48]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Monsieur [HS] [RW]
né le 12 Août 1976 à [Localité 49]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Madame [W] [JH] épouse [HN]
née le 12 novembre 1959 à [Localité 43]
[Adresse 8]
[Localité 23]
Monsieur [SA], [Y], [RJ] [HF]
né le 8 Février 1954
[Adresse 9]
[Localité 21]
Tous représentés et assistés de Me Inès HERZOG, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [YP] [V]
né le 28 Août 1946 à [Localité 42]
[Adresse 35]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [S] [SM] [X]
né le 03 Mars 1952 à [Localité 44]
[Adresse 35]
[Localité 4]
Madame [HJ] [G] épouse [IA]
née le 26 Février 1973 à [Localité 26]
[Adresse 35]
[Localité 4]
Madame [O] [SE] épouse [ZO]
née le 12 Avril 1950 à [Localité 41]
[Adresse 22]
[Localité 20]
Madame [IV] [TD]
née le 07 Novembre 1953 à [Localité 31] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 12]
Madame [HB] [J] [OU] [YY]
[Adresse 1]
[Localité 15]
La société FONCIA NORMANDIE
N° SIRET : 394 288 401
[Adresse 11]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46], sis [Adresse 38], représenté par son syndic, la société FONCIA NORMANDIE,
[Adresse 37]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Tous représentés et assistés de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 20 mars 2025
GREFFIERE : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, le 11 Décembre 2025 par anticipation du délibéré fixé au 15 janvier 2026 après plusieurs prorogations de celui-ci fixé initialement le 10 Juin 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [YU] [B], Mme [SI] [P], Mme [RF] [K], M. [R] [A], Mme [I] [M], Mme [AT] [F], Mme [PG] [H] épouse [U], Mme [SR] [D], M. [RN] [ZT], Mme [SR] [ZT], Mme [L] [IE], Mme [IM] [ZX], M. [HS] [RW], Mme [BB] [YL], Mme [W] [JH] épouse [HN], M. [SA] [HF], Mme [HW] [AY], Mme [ZK] [JL], M. [RS] [BD] et Mme [JD] [II] sont propriétaires d'appartements au sein de la résidence '[Adresse 36] à [Localité 51].
Au cours d'une assemblée générale du 29 janvier 2021, la société Foncia a été élue syndic de la copropriété en lieu et place de la société Gérance de [Localité 45].
Le procès-verbal de cette assemblée générale a été contesté judiciairement par Mme [T] [C]. Par jugement du 7 avril 2023, le tribunal judiciaire de Lisieux a ordonné la nullité de l'assemblée générale en raison d'irrégularités dans les votes par correspondance. Cette décision est définitive.
Auparavant, dans l'attente de la décision du tribunal, Mme [HB] [YY], président du conseil syndical, Mme [IV] [TD] et M. [Z] [X], membres du conseil syndical ont convoqué une nouvelle assemblée générale extraordinaire le 17 août 2021 au terme de laquelle le syndic Foncia a été réélu. Cette nouvelle délibération a été également attaquée par Mme [C] et cette assemblée générale a été judiciairement annulée par décision du 13 mai 2022 au motif que Mme [YY], Mme [TD] et M. [X] n'avaient pas qualité pour convoquer une assemblée générale. Appel de ce jugement a été interjeté et par arrêt en date du 21 octobre 2025, la cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Les assemblées générales postérieures des 31 mars 2022, 2 décembre 2022 et 31 mars 2023 ont également fait l'objet de recours. Les instances sont pendantes devant le tribunal judiciaire de Lisieux.
Estimant que la situation était bloquée et que des travaux devaient être engagés, la société Foncia et six copropriétaires à savoir M. [Z] [X], Mme [HB] [YY], Mme [IV] [TD], M. [YP] [V], Mme [HJ] [N] épouse [IA], Mme [O] [SE] épouse [ZO], ont saisi sur requête le président du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc. Par ordonnance du 15 septembre 2023, la Selarl AJIRE a été désignée en qualité d'administrateur ad hoc aux fins de réunir l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence '[Adresse 33]' avec pour mission de procéder à la désignation d'un syndic.
Par acte d'huissier en date du 25 octobre 2023, Messieurs [B], [A], [ZT], [RW], [BD] et [HF] ainsi que Mesdames [P], [K], [M], [F], [H] épouse [U], [D], [ZT], [IE], [ZX], [YL], [JH] épouse [HN], [AY], [JL] et [II] ont fait assigner les requérants ainsi que le syndicat de copropriété de la résidence '[34]' pour demander la rétractation de cette ordonnance.
Par ordonnance du 15 février 2024 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Lisieux a :
- déclaré les demandeurs irrecevables en leur demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 15 septembre 2023 ;
- débouté les demandeurs de leur demande au visa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge des demandeurs.
Par déclaration du 7 mars 2024, M. [YU] [B], Mme [SI] [P], Mme [RF] [K], M. [R] [A], Mme [I] [M], M. [RN] [ZT], Mme [SR] [ZT], Mme [IM] [ZX], M. [HS] [RW], Mme [W] [HN] et M. [SA] [HF] ont formé appel de cette ordonnance la critiquant en l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 22 octobre 2024, Messieurs [B], [A], [RW], [HF], Mmes [P],[M], [ZX], [HN] ainsi que M.et Mme [ZT] demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 15 février 2024 rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Lisieux en ce qu'elle :
* les a déclaré irrecevables en leur demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 15 septembre 2023 ;
* les a déboutés de leur demande au visa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
* les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* a laissé les dépens à leur charge ;
statuant à nouveau,
- les déclarer recevables et bien fondés dans leurs demandes ;
- rétracter l'ordonnance rendue par Mme la présidente du tribunal judicaire de Lisieux le 15 septembre 2023 ;
- juger qu'ils ne supporteront aucune participation au titre des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Jacotte située [Adresse 28] au titre du jugement à intervenir ;
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Jacotte située [Adresse 28], la société Foncia, à leur verser la somme de 1 061 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Jacotte située [Adresse 28], la société Foncia, Mmes [IA], [ZO] [TD], [YY] et M.M [V] et [X] à verser à Mme [W] [HN] la somme de 1 571 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner, au besoin solidairement tout succombant aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 17 avril 2024, M. [YP] [V], M. [Z] [X], Mme [SI] [G] épouse [IA], Mme [O] [SE] épouse [ZO], Mme [IV] [TD], Mme [HB] [YY], la société Foncia Normandie et le [Adresse 50] demandent à la cour de :
- déclarer recevable mais non fondé l'appel et confirmer l'ordonnance rendue ;
en toute hypothèse,
- déclarer les demandeurs irrecevables et en tout cas mal fondés en leurs demandes ;
et pour le cas où il serait procédé à la rétractation de l'ordonnance,
- désigner tel administrateur ad hoc qu'il plaira à la cour avec pour mission de réunir l'assemblée générale de la copropriété en vue de la désignation d'un syndic ;
- condamner les appelants au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2025.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
A titre liminaire et rappelant que les conclusions de désistement sont des conclusions de procédure recevables jusqu'à la clôture des débats, la cour constate que, par conclusions déposées le 20 mars 2025, les appelants se désistent de leur appel à l'encontre de [YP] [V], au motif que celui-ci serait décédé. Néanmoins, si le décès de M. [E] a déjà été porté à la connaissance de la cour, entraînant le renvoi de l'affaire à la mise en état du 13 novembre 2024 dans l'attente de la régularisation de la procédure, aucun acte de décès n'a été produit de sorte que l'interruption d'instance n'a pu être constatée.
La cour observe que les dernières conclusions des intimées déposées le 17 avril 2024, mentionnent toujours M. [YP] [V] au nombre des concluants. Par ces conclusions, M. [E] a présenté, préalablement au désistement, une demande incidente tendant à la désignation d'un administrateur ad hoc en cas de rétractation de l'ordonnance. L'absence de nouvelles conclusions ou la confirmation du décès de M. [E] font que ce désistement n'est pas accepté. Cependant, en raison des circonstances dans lesquelles il est formé, qui ne sont pas contestées par les intimés, il convient de constater que le désistement est parfait emportant extinction de l'instance à l'égard de M. [YP] [V].
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la cour n'a pas été destinataire de conclusions de désistement prises par Mme [K]. Il sera toutefois observé qu'elle ne figure plus en tant qu'appelante du jugement dans les dernières conclusions déposées le 22 octobre 2024. Il s'en déduit qu'elle ne formule aucune demande en appel.
Sur la rétractation pour nullité de l'ordonnance du 15 septembre 2023 :
pour défaut de motivation et des mentions prévues par la loi :
Les appelants reprochent au premier juge d'avoir écarté, à tort, le moyen soulevé de la nullité de l'ordonnance du 15 septembre 2023 alors que celle-ci n'était pas motivée et qu'elle ne contenait pas les mentions prescrites par la loi.
Ainsi, ils font valoir que l'ordonnance ne renvoyait pas à la requête et que la mention de ce que l'ordonnance se trouvait au pied de la requête présentée ne pouvait suffire à pallier cette carence puisqu'en l'absence des pièces visées dans la requête, il était impossible de considérer que la motivation développée dans la requête avait été adoptée. Ils soutiennent également que l'absence de renvoi à la requête ne permet pas de pallier l'absence des mentions prescrites par la loi alors que l'ordonnance sur requête ne précise pas les nom et prénom des requérants ainsi que leur domicile.
Les intimés font valoir en réponse que l'ordonnance rendue sur requête vise l'article 47 du décret du 17 mars 1967 et les pièces jointes et qu'elle se trouve ainsi au pied de la requête présentée. Ils soutiennent qu'il est admis qu'en rendant l'ordonnance au pied de la requête, le juge en a adopté les motifs. Ils rejoignent l'analyse du premier juge selon lequel l'ordonnance, dont il est sollicité la rétractation, est motivée. Ils prétendent également que les noms, prénoms des requérants, les noms et adresse de leur conseil sont mentionnés dans la requête et qu'il suffit que la requête comporte la liste des pièces annexées pour que l'ordonnance sur requête soit valable.
Il est de principe que le juge qui vise la requête ou qui signe l'ordonnance au pied de la requête en adopte les motifs et satisfait aux exigences des dispositions de l'article 495 du code procédure civile.
En l'espèce, l'ordonnance litigieuse ne renvoie pas à la requête mais est rendue au pied de la requête. Elle vise l'article 47 du décret du 17 mars 1967, relatif à la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété dans les autres cas que le seul défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale prévu par l'article 46, et les pièces jointes. Elle ordonne par ailleurs, la désignation d'un administrateur ad hoc aux fins de réunir l'assemblée générale du syndicat de copropriété '[Adresse 33]' avec pour seule mission la désignation d'un syndic.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'ordonnance satisfaisait aux exigences de motivations de l'article 495, étant observé que la requête contenait bien mention des noms, prénoms et adresse de l'ensemble des requérants.
pour absence de communication de la copie de la requête et des pièces jointes :
L'alinéa 3 de l'article 495 du code de procédure civile prévoit que la 'copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée'.
Les appelants soutiennent que ni la requête ni l'ordonnance sur requête ne leur ont été communiquées et que dès lors, c'est à tort que le président du tribunal judiciaire statuant comme en matière de référé n'a pas ordonné la rétractation de l'ordonnance.
Mais il est de principe que l'alinéa 3 de l'article 495 du code de procédure civile ne s'applique pas dans le cas de la désignation d'un administrateur provisoire. Il résulte en outre de l'article 62-5 du décret du 17 mars 1967 que la décision qui désigne l'administrateur provisoire est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé à l'initiative de l'administrateur provisoire par remise contre émargement ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il est constant que la société Ajire, désignée comme administrateur ad hoc par l'ordonnance sur requête du 15 septembre 2023, a fait connaître sa désignation par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des copropriétaires de la résidence 'la [32]', les a avisés du délai pour former recours et leur a communiqué copie de l'ordonnance litigieuse.
En conséquence, la nullité de l'ordonnance n'est pas encourue à raison de l'absence de notification de la requête et des pièces jointes.
en raison du défaut de capacité du syndic à déposer une requête:
Les appelants font valoir que la société Foncia a décidé d'introduire une requête aux fins de désignation d'un administrateur provisoire, de sa propre initiative, sans solliciter l'avis ou l'agrément des copropriétaires. Ils considèrent donc que ne disposant pas d'une habilitation de l'assemblée générale des copropriétaires, elle ne pouvait solliciter la désignation d'un administrateur ad hoc pour la copropriété.
L'article 47 du décret du 11 mars 1967 ouvre à tout intéressé la possibilité de saisir le président du tribunal judiciaire d'une requête en désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété.
La société Foncia prétend qu'elle est intervenue en son nom propre. Il résulte cependant de la requête déposée le 14 septembre 2023 qu'elle se prévaut dans le corps de celle-ci de sa qualité de syndic pour solliciter, la désignation d'un administrateur ad hoc. Elle précise toutefois que l'assemblée générale au cours de laquelle elle fut désignée en tant que syndic a été annulée par jugement définitif du 7 avril 2023 et que les assemblées générales postérieures au cours desquelles elle a été élue à nouveau comme syndic font l'objet de recours.
Il s'ensuit que la société Foncia, dont la qualité de syndic était contestée et se trouvait fragilisée par les recours exercés par Mme [C], avait un intérêt à solliciter la désignation d'un administrateur provisoire, étant observé qu'intervenaient à ses côtés certains copropriétaires, par ailleurs membres du conseil syndical.
Il n'y avait donc pas lieu à rétractation de l'ordonnance en raison de l'absence d'habilitation de la société Foncia, la requête ayant été valablement introduite par des personnes intéressées au sens de l'article 47 du décret du 11 mars 1967.
Sur la rétractation pour absence des conditions de l'article 47 :
M.M [B], [A], [RW], [HF], [ZT] et Mmes [P], [M], [ZX], [HN] et [ZT] soutiennent que la désignation d'un administrateur ad hoc aux fins de désignation d'un syndic ne pouvait être sollicitée ni ordonnée puisque la copropriété n'était pas dépourvue de syndic, la société Foncia ayant toujours cette qualité. Ils soulignent qu'elle a d'ailleurs convoqué plusieurs assemblées générales depuis le dépôt de la requête. Ils estiment donc que la copropriété n'était pas dépourvue de syndic de sorte que la requête ne pouvait être fondée sur l'article 47 du décret du 11 mars 1967 qui vise tous les cas dans lesquels il n'y a pas de syndic pour une copropriété.
Reprochant au premier juge d'avoir statué en opportunité et non en droit, ils concluent à l'infirmation de l'ordonnance de référé du 15 février 2024.
Les intimés soutiennent de leur côté que si la société Foncia Normandie est toujours le syndic du syndicat de copropriété, sa désignation est fragilisée par la situation procédurale de contestation. Néanmoins, si la cour venait à rétracter l'ordonnance déférée, ils sollicitent, sur le fondement de l'article 497 du code de procédure civile, la désignation d'un administrateur ad hoc, faisant valoir que le juge peut rétracter ou modifier son ordonnance.
Pour refuser de rétracter son ordonnance, le premier juge a relevé que l'objet de la requête initiale était de parvenir à faire fonctionner normalement la copropriété de la résidence '[Adresse 33]' , en faisant réunir par un organe légitime une nouvelle assemblée générale en vue de désigner un syndic alors que les recours formés sur les différentes assemblées générales perturbaient le fonctionnement de la copropriété. Il a considéré, en outre, qu'il n'y avait pas d'opposition ferme de la part des vingt copropriétaires, demandeurs à l'instance, à la désignation d'un admnistrateur ad hoc et que cette désignation permettait de remédier aux difficultés liées à la désignation de la société Foncia comme syndic en raison des différentes instances judiciaires en cours.
Mais, la désignation d'un administrateur ad hoc ne pouvait intervenir sur le fondement de l'article 47 du décret du 11 mars 1967 alors que la copropriété était dotée, au moment du dépôt de la requête, d'un syndic en exercice. En conséquence, c'est à tort que le juge n'a pas rétracté sa requête . L'ordonnance déféré sera infirmée. En conséquence, l'ordonnance sur requête du 15 septembre 2023 sera rétractée et la requête rejetée.
Par ailleurs, il résulte de l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. La saisine du juge se trouvant alors limitée à cet objet et le juge ne pouvant que rétracter ou modifier son ordonnance, il s'en déduit qu'en cas de rétractation, le juge ne peut ordonner la même mesure sur un fondement différent ou une autre mesure. La demande de désignation d'un administrateur ad hoc formée par les intimées, à titre subsidiaire, sera donc rejetée.
Sur la dispense des frais de procédure :
M.M [B], [A], [RW], [HF], [ZT] et Mmes [P],[M], [ZX], [HN] et [ZT] sollicitent le bénéfice des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour être dispensés des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires.
Les intimés soutiennent que ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce.
Il convient de rappeler que l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 permet notamment au copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge , d'être dispensé , même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Mais en l'espèce, si le syndicat des copropriétaires s'est retrouvé partie à l'instance en rétractation de l'ordonnance par la voie de l'assignation, il ne figure pas au nombre des parties ayant saisi par requête le président du tribunal judiciaire de Lisieux d'une demande de désignation d'un administrateur ad hoc. La requête a en effet été déposée par la société Foncia Normandie prise en la personne de son représentant, et par certains copropriétaires membres du conseil syndical de sorte que les frais de procédure exposés à cette occasion ne peuvent être considérés comme des frais de copropriété et ne pourront être mis à la charge des copropriétaires. En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La société Foncia Normandie, M. [Z] [X], Mme [SI] [G] épouse [IA], Mme [O] [SE] épouse [ZO], Mme [IV] [TD], Mme [HB] [YY] qui succombent en leurs demandes, supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants, l'intégralité des frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés en première instance comme en appel. Aussi, la société Foncia Normandie, M. [Z] [X], Mme [SI] [G] épouse [IA], Mme [O] [SE] épouse [ZO], Mme [IV] [TD], Mme [HB] [YY] seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 1 061 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Constate l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel suivie M. [YU] [B], Mme [SI] [P], M. [R] [A], Mme [I] [M], M. [RN] [ZT], Mme [SR] [ZT], Mme [IM] [ZX], M. [HS] [RW], Mme [W] [HN] et M. [SA] [HF] à l'encontre de M. [YP] [V],
Se déclare dessaisie de cette instance,
Constate que Mme [RF] [K] ne forme aucune demande en appel,
Infirme l'ordonnance rendue le 15 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lisieux statuant en matière de référé, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rétracte l'ordonnance sur requête rendue le 15 septembre 2023,
Rejette la requête à fin de désignation d'un administrateur ad hoc présentée le 14 septembre 2023 par la société Foncia Normandie, [YP] [V], M. [Z] [X], Mme [HJ] [IA] née [G], Mme [O] [ZO] née [SE], Mme [IV] [TD] et Mme [HB] [YY],
Y ajoutant,
Rejette la demande subsidiaire de désignation d'un administrateur ad hoc,
Condamne in solidum la société Foncia Normandie, M. [Z] [X], Mme [SI] [G] épouse [IA], Mme [O] [SE] épouse [ZO], Mme [IV] [TD], Mme [HB] [YY] aux entiers dépens de première instance comme d'appel,
Condamne in solidum la société Foncia Normandie, M. [Z] [X], Mme [SI] [G] épouse [IA], Mme [O] [SE] épouse [ZO], Mme [IV] [TD], Mme [HB] [YY] à payer à M. [YU] [B], Mme [SI] [P], Mme [RF] [K], M. [R] [A], Mme [I] [M], M. [RN] [ZT], Mme [SR] [ZT], Mme [IM] [ZX], M. [HS] [RW], Mme [W] [HN] et M. [SA] [HF] la somme de 1 061 euros chacun au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY [IV] BARTHE-NARI