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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 17 décembre 2025, n° 24/19309

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/19309

17 décembre 2025

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 17 DECEMBRE 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19309 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMGE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Avril 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] - RG n° 23/00007

APPELANTE

Madame [E] [U]

née le 07 octobre 1962 à [Localité 10] (81)

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Camille TOHIER-DESCLAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : M0001

Ayant pour avocat plaidant : Me Anne-Sophie OUARGLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1147

INTIMES

Monsieur [J] [R] en son nom personnel

né le 1er février 1954 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070

Ayant pour avocat plaidant : Me Etienna CARLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 259

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, Monsieur [J] [R]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Ayant pour avocat plaidant : Me Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1404

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

Mme [U] est propriétaire depuis le 19 novembre 2018 des lots n° 1 (un appartement de 3 pièces au rez de chaussée) et 21 (une cave en sous-sol) de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 7]).

Lors de l'assemblée générale du 18 décembre 2016 le syndicat des copropriétaires a adopté la forme coopérative. M. [R] a été désigné en qualité de président du conseil syndical et syndic bénévole lors de la réunion du conseil syndical du 3 octobre 2021.

L'assemblée générale ordinaire du 17 septembre 2022 a notamment adopté les résolutions n° 4 (installation et remise en place du mobilier de jardin et parasol dans le jardin collectif de la cour extérieure) et 8 (approbation des comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021). L'assemblée a pris acte des points de l'ordre du jour n° 5 (modalités de consultation des pièces comptables), 6 (rappel des résolutions votées à l'assemblée générale du 18 septembre 2021) et 7 (compte rendu annuel du conseil syndical).

Par actes du 7 décembre 2022, Mme [U] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] et M. [R], pris en sa qualité de syndic bénévole d'une part et en son nom personnel d'autre part, devant le tribunal, aux fins d'obtenir :

- à titre principal, l'annulation de l'assemblée générale du 17 septembre 2022 en ce qu'elles présentent des irrégularités de fond et de forme,

- à titre subsidiaire, l'annulation des résolutions n°4, 5, 6, 7 et 8,

- à titre très subsidiaire, la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et M. [J] [R] à lui payer la somme de 80.000 € à titre de dommages intérêts en raison des préjudices occasionnés du fait de l'adoption des résolutions n°4 et 6 constitutive d'un trouble anormal du voisinage et engendrant une perte de valeur sur son bien,

- en tout état de cause, la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et M. [J] [R] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

En cours de procédure le juge de la mise en état a été saisi d'un incident de nullité de l'assignation et d'irrecevabilité.

Par ordonnance du 24 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :

- fait droit à la fin de non-recevoir formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] ainsi que par M. [R],

- déclaré irrecevable l'action intentée par Mme [U] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], de M. [R] en sa qualité de syndic, et de M. [R] en son nom propre,

- condamné Mme [U] aux dépens, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile :

au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] : 2.000 €,

à M. [R] : 2.000 €,

- débouté Mme [U] de sa demande par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Mme [U] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 28 mai 2024, enregistré sous le numéro RG 24/09934.

Par ordonnance du 30 octobre 2024 cette cour a prononcé le retrait du rôle et la possible réinscription sur demande de l'une des parties, dans l'issue de la médiation en cours, laquelle n'a pas aboutie.

Le dossier a donc été réenrôlé le 27 novembre 2024 sous le numéro RG 24/19309.

La procédure devant la cour a été clôturée le 24 septembre 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 10 septembre 2025 par lesquelles Mme [U], appelante, invite la cour à :

à titre principal :

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle :

a fait droit à la 'fin de non-recevoir' soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] ainsi que par M. [R],

a déclaré irrecevable son action à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], de M. [R] en sa qualité de syndic, et de M. [R] en son nom propre,

l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

l'a condamnée à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

l'a condamnée au paiement des dépens de l'instance,

statuant à nouveau :

- rejeter l'exception de nullité de l'assignation soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], et déclarer recevable son action dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4],

- rejeter l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [R] pris en sa qualité de syndic bénévole et en son nom propre, et déclarer recevable l'action dirigée par Mme [U] à l'encontre de M. [R] pris en sa qualité de syndic bénévole et en son nom propre,

- ordonner la restitution à Mme [U] des sommes versées de 2 090 euros et 2 230,25 euros par M. [R] et par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] (incluant les dépens),

- condamner solidairement M. [R] (pris en sa qualité de syndic bénévole et en son nom personnel) et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, outre les dépens de première instance,

en tout état de cause,

- rejeter l'intégralité des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] et M. [R] (pris en sa qualité de syndic bénévole et en son nom personnel), incluant notamment les demandes de condamnations formulées au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] et M. [R] (pris en sa qualité de syndic bénévole et en son nom personnel) à payer à Mme [U] la somme de 4 000 euros chacun au titre de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (avec application de l'article 699 du même code au profit de Maître Tohier-Desclaux) outre les dépens d'appel ;

Vu les conclusions notifiées le 23 mai 2025 par lesquelles M. [R] pris tant en sa qualité de syndic bénévole qu'en son nom personnel, intimé, demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, de :

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

fait droit à la fin de non-recevoir formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] ainsi que par M. [R],

déclaré irrecevable l'action intentée par Mme [U] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], de M. [R] en sa qualité de syndic, et de M. [R] en son nom propre,

condamné Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au litre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté Mme [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [U] au paiement des dépens de l'instance,

- débouter Mme [U] de sa demande de restitution de la somme de 2 090 euros,

- débouter Mme [U] de sa demande de condamnation solidaire à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], M. [R] pris en sa qualité de 'syndic bénévole' et M. [R] en son nom personnel d'avoir à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, outre les dépens de première instance,

- débouter Mme [U] de sa demande de condamnation solidaire à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], M. [R] pris en sa qualité de 'syndic bénévole' et M. [R] en son nom personnel d'avoir à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel,

- condamner Mme [U] aux dépens d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Vu les conclusions notifiées le 7 avril 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6], intimé, demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance,

- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [U] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Sur la recevabilité des demandes de Mme [U] et la nullité de l'assignation

Moyens du syndicat des copropriétaires et M. [R] :

Le syndicat des copropriétaires maintient que dans ses écitures de première instance Mme [U] soutient que M. [R] ne dispose ni d'un mandat ni d'une autorisation adoptée en assemblée générale des copropriétaires le désignant en qualité de syndic bénévole habilité à représenter le syndicat des copropriétaires ; le syndicat en déduit que M. [R] ne pouvant valablement le représenter en justice, l'assignation qui lui a été délivrée est nulle ; le syndicat fait valoir que Mme [U] se contredit dans ses écritures sur la question de savoir si M. [R] dispose ou non de la qualité de syndic, affirmant au juge de la mise en état qu'il représente valablement le syndicat des copropriétaires tout en soutenant l'inverse dans ses conclusions au fond et qu'en application du principe de l'estoppel, une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui.

M. [R] expose qu'à l'occasion de son assignation du 7 décembre 2022, Mme [U] a attrait le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole ainsi que M. [R] pris en sa qualité de syndic bénévole d'une part et en son nom propre d'autre part ; que les demandes de Mme [U] reposant exclusivement sur les faits ayant trait à son activité de président-syndic, il a par conclusions en date du 6 avril 2023 soulevé une fin de non-recevoir au motif qu'il n'avait pas à être assigné en son nom propre, que Mme [U] a répliqué en ces termes :

'...M. [R] ne dispose d'aucun mandat ni même d'aucune autorisation adoptée en assemblée générale des copropriétaires (résolution) le désignant en qualité de syndic bénévole et l'habiIitant à représenter le syndicat des coproprietaires de l'immeuble sis [Adresse 1] pour l'exercice 2022 [pas plus que pour les exercices précédents et pour I'exercice 2023). Il en résulte que M. [R] ne dispose pas du pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires et encore moins de convoquer et de tenir les assemblées générales, ni méme de manier les fonds reçus par les copropriétaires. Il exerce à cet égard l'activité de syndic bénévole de façon totalement illégale'.

M. [R] fait valoir qu'à l'occasion des mêmes conclusions, Mme [U] arguait que M. [R] avait la qualité de syndic en reprenant les mêmes arguments qu'elle développe à nouveau dans ses conclusions en appel. Il soutient que le fait pour Mme [U] de soutenir en même temps deux positions incompatibles doit être sanctionné par l'irrecevabilité de ses demandes en vertu du principe, suivant lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui.

M. [R] et le syndicat des copropriétaires sollicitent donc la confirmation de l'ordonnance en ce que, retenant que Mme [U] ne peut soutenir en même temps, dans le cadre de ces incidents, que M. [R] représente valablement le syndicat des copropriétaires tout en affirmant que ce dernier exerce ses fonctions de syndic sans justifier d'un mandat régulier ou d'une autorisation émanant d'une assemblée générale des copropriétaires, que ces deux positions contradictoires et incompatibles adoptées au cours de la présente instance ne permettent pas au syndicat des copropriétaires et à M. [R] de comprendre ses réelles intentions et ne peuvent que les induire en erreur, elle a déclaré irrecevable l'action intentée par Mme [U] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], de M. [R] en sa qualité de syndic, et de M. [R] en son nom propre.

Réponse de la cour :

Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

En outre, la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.

Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui suppose donc que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l'adversaire en erreur sur les intentions de son auteur.

Mais la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir (Cour de Cassation, Assemblée Plénière, 27 février 2009, n° 07-19.841).

Par ailleurs, aux termes de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet, 'les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale' ;

Par actes du 7 décembre 2022, Mme [U] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] et M. [R], pris en sa qualité de syndic bénévole d'une part et en son nom personnel d'autre part, devant le tribunal, aux fins d'obtenir, pour l'esssentiel :

- à titre principal, l'annulation de l'assemblée générale du 17 septembre 2022 en ce qu'elles présentent des irrégularités de fond et de forme,

- à titre subsidiaire, l'annulation des résolutions n°4, 5, 6, 7 et 8,

- à titre très subsidiaire, la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et M. [J] [R] à lui payer la somme de 80.000 € à titre de dommages intérêts en raison des préjudices occasionnés du fait de l'adoption des résolutions n°4 et 6 constitutive d'un trouble anormal du voisinage et engendrant une perte de valeur sur son bien.

Dans son assignation Mme [U] invoquait diverses irrégularités de fond et et de forme à l'appui de ses demandes d'annulation. En réponse aux conclusions du syndicat et M. [R], elle a ajouté de nouveaux moyens d'annulation de l'assemblée générale tirés de l'absence de mandat du syndic pour convoquer l'assemblée et d'absence de représentation valale du syndicat des copropriétaires, ce qui a conduit le syndicat et M. [R] à saisir le juge de la mise en état d'incidents d'irrecevabilités.

Mais la validité du mandat de syndic et de celle de la représentation du syndicat sont des questions de fonds qu'il appartiendra au tribunal saisi au fond de trancher.

Les prétentions de Mme [U] n'ont pas variées, elle sollicite à titre principal l'annulation de l'assemblée générale du 17 septembre 2022, à titre subsidiaire, l'annulation des résolutions n°4, 5, 6, 7 et 8, à titre très subsidiaire, la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et M. [J] [R] à lui payer la somme de 80.000 € de dommages intérêts.

L'action d'un copropriétaire en annulation d'une assemblée générale ou de certaines de ces décisions ne peut être dirigée que contre le syndicat des copropriétaires. L'un des moyens d'annulation est le défaut de mandat valable du syndic pour convoquer l'assemblée ou représenter le syndicat. Dans la mesure où une assemblée est valable tant qu'elle n'a pas été annulée, la demande en annulation de l'assemblée générale dirigée contre le syndicat représenté par un syndic dont le mandat est contesté est recevable, puisqu'elle ne peut être dirigée contre nul autre que le syndicat.

La contestation d'une assemblée générale dans le délai de deux mois prescrit par l'article 42 précité est un droit fondamental du copropriétaire. Dire qu'un copropriétaire n'est pas recevable en vertu du principe de l'estoppel à contester une assemblée générale s'il conteste la représentation du syndicat ou la validité du mandat de syndic, reviendrait à lui interdire de contester une assemblée générale, laquelle deviendrait alors irrévocable. Une telle interdiction contreviendrait au droit fondamental du copropriétaire de contester les décisions de l'assemblée générale.

Par ailleurs, rien n'empêche un copropriétaire de saisir le tribunal d'une action en responsabilité personnelle du syndic, la question de l'existence d'une faute, d'un préjudice et du lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice relève de la compétence du juge du fond. Il n'appartient pas au juge de la mise en état, saisi d'une fin de non recevoir, d'apprécier la demande dirigée contre le syndic personnellement au fond.

Enfin, les moyens soulevés par Mme [U], notamment s'agissant de la représentation du syndicat et de la validité du mandat de syndic à l'appui de demandes au fond qui n'ont pas variés depuis l'acte introductif d'instance, ne sauraient induire le syndicat des copropriétaires et M. [R] en erreur sur les intentions de Mme [U].

L'ordonnance doit donc être infirmée.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] doit être débouté de son incident de nullité de l'assignation délivrée à son égard par Mme [U] et d'irrecevabilités des demandes formulées par cette dernière contre lui.

M. [R] doit être déboutée de son incident de nullité de l'assignation délivrée à son égard par Mme [U] et d'irrecevabilité des demandes formulées par cette dernière contre lui.

Les demandes formées par Mme [U] contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5]) et M. [R] pris tant en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires coopératif, qu'en son nom personnel doivent être déclarées recevable.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l'ordonnance sur les dépens et l'application qui y a été fait de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires et M. [R] à titre personnel, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens de l'incident en première instance et aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [U] la somme globale de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident en première instance et pour la procédure d'appel.

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l'article 700 du code de procédure civile formulées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et M. [R], ès nom et ès qualités.

Sur l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Selon l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ) 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires'.

Mme [U], gagnant sur les incidents soulevés contre elle par le syndicat, doit être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'incident en première instance et de ceux de la procédure d'appel, comprenant notamment les honoraires de l'avocat du syndicat et du syndic en première instance et en appel, les dépens de l'incident en première instance, les dépens d'appel et la condamnation par application de l'article 700 du code de procédure civile prononcée contre le syndicat, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Sur les restitutions

Il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire de l'ordonnance dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Infirme l'ordonnance ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5]) de son incident de nullité de l'assignation délivrée à son égard par Mme [U] et d'irrecevabilités des demandes formulées par cette dernière contre lui ;

Déboute M. [R] de son incident de nullité de l'assignation délivrée à son égard par Mme [U] et d'irrecevabilités des demandes formulées par cette dernière contre lui ;

Déclare recevables les demandes formées par Mme [U] contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et M. [R] pris tant en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires coopératif, qu'en son nom personnel ;

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et M. [R], pris en son nom personnel, aux dépens de l'incident de première instance et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [E] [U] la somme globale de 4.000 € par application de l'article 700 du même code pour la procédure d'incident en première instance et pour la procédure d'appel ;

Dispense Mme [U] de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'incident en première instance et de ceux de la procédure d'appel, comprenant notamment les honoraires de l'avocat du syndicat et du syndic en première instance et en appel, les dépens de l'incident en première instance, les dépens d'appel et la condamnation par application de l'article 700 du code de procédure civile prononcée contre le syndicat, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;

Rappelle que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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