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CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 17 décembre 2025, n° 25/06982

PARIS

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CA Paris n° 25/06982

17 décembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06982 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNMN

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 décembre 2025, à 12h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [W] [J]

né le 09 octobre 1991 à [Localité 4], de nationalité srilankaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 1]

assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris

et de M. [Y] [P], interprète en tamoule, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

non présent, représenté,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 15 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 15 décembre 2025 de la rétention du nommé M. [W] [J] au centre d'hébergement du centre de rétention administrative de [2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 décembre 2025, à 15h32, par M. [W] [J] ;

- Vu les conclusions du conseil du préfet des Hauts-de-Seine reçues le 17 décembre 2025 à 09h00 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [W] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M. [J], ressortissant srilankais, a été placé en rétention le 15 novembre 2025, à l'issue d'une garde à vue pour exhibition sexuelle.

Par ordonnance du 15 décembre 2025, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée par le magistrat chargé du contrôle de la rétention, sur saisine du préfet.

Le 15 décembre, M. [J] a formé appel de cette décision, sollicitant son infirmation et sa remise en liberté immédiate aux motifs du défaut de diligences de l'administration à l'égard du tribunal administratif saisi, de l'absence de diligence à l'égard de l'Italie, de l'absence de perspective d'éloignement à bref délai et de l'absence de conditions pour une deuxième prolongation.

Après avoir entendu les observations :

- de M. [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant, d'une part à l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 933 du code de procédure civile pour défaut de justification de l'identité de l'appelant, d'autre part, à la confirmation de l'ordonnance ;

MOTIVATION

Sur la nullité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité alléguée par le préfet

En application des articles 562 et 933 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Pour autant, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. En particulier, lorsque la décision critiquée est jointe, le nom de la personne contre laquelle la demande est formée et qui était seule en cause ainsi que l'objet de la demande, ne s'imposent pas à peine de nullité. La jurisprudence de la Cour de cassation est notamment souple sur la question des représentants de personnes morales (Assemblée plénière du 7 juillet 2000).

En outre, l'article L.743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en matière de contentieux de la rétention, que le premier président est "saisi sans forme" de l'appel.

Il s'en déduit qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne le nom de l'appelant, la date de la décision qui est jointe ,n'est pas tenue de se plier à un formalisme plus détaillé qui, alors même que la décision critiquée était identifiée sans ambiguïté, constituerait en espèce une charge procédurale excessive.Au surplus, l'identité mentionnée dans l'acte d'appel est bien celle retenue par le préfet dans les décisions administratives dont il se prévaut.

Il y a donc lieu de rejeter les demandes liminaires de l'avocat du préfet.

Sur l'instance suivie devant le tribunal administratif

Il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l'article 66 de la constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en oeuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilite d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en retention, de sa propre initiative ou à la demande de l'etranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ( Cons. const., 6 septembre 2018, n 2018- 770 DC).

Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).

Il est constant que l'office du juge judiciaire s'étend sur l'exercice de l'ensemble des droits reconnus à l'étranger au sein d'un centre de rétention, et qu'il doit s'assurer d'un exercice effectif de ceux-ci.

Toutefois, il résulte de la loi des 16 et 24 août 1790 que le juge judiciaire ne saurait vérifier les conditions de mise en état devant les juridictions administratives.

En l'espèce, en premier lieu, il n'est pas contesté que l'intéressé a fait l'objet d'une décision de transfert, à l'occasion d'une procédure dite 'Dublin' initiée par M. [J] entre juin et octobre 2025. Le tribunal admnistratif de Versailles a été saisi le 27 novembre et, depuis, lors, l'avocat de M. [J] a sollicité à la foir le tribunal et l'admiistration préfectorale, le 8 décembre, pour obtenir l'audiencement rapide du dossier.

En second lieu, il n'est pas démontré qu'un retard de prononcé de la décision du tribunal administratif serait causé par le délai dans lequel l'administration aurait produit des observations.

En effet, le juge judiciaire ne saurait s'immiscer dans l'office du juge administratif, notamment pour tirer les conséquences du défaut de production de pièces ou de conclusions par l'administration préfectorale.

Il s'en déduit que le moyen n'est pas fondé.

Sur les moyens pris du défaut de diligences de l'administration aux fins d'éloignement et de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement

A titre liminaire, il est relevé que si M. [J] a obtenu une décision de transfert au titre de la réadmission le 1er octobre 2025. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas être en possession d'un titre lui permettant d'entrer en Italie.

En outre, alors qu'il a indiqué lors de son audition résider sur le territoire français sans avoir demandé la délivrance d'un titre de séjour en France. Il entre ainsi dans le cas où, en application du 1º du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français.

D'autre part, la circonstance que l'intéressé a présenté une demande d'asile devant les autorités italienne et qu'il était susceptible de faire l'objet d'une remise aux autorités de cet Etat, relève de la seule compétence du juge administratif.

L'article 15 §4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite " directive Retour " prévoit que "lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté".

Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4, 3°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables, qu'au stade de la deuxième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et " lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ". S'il ne s'en déduit aucune obligation pour l'administration d'un " bref délai " pour cette obtention, il demeure que l'administration doit rapporter la preuve des diligences propres à l'exécution de la mesure d'éloignement afin de limiter la rétention au temps strictement nécessaire à cette fin.

S'il appartient au magistrat du siège, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).

Il fait valoir que l'administration n'a pas entrepris les démarches requises auprès des autorités italiennes sans toutefois apporter la preuve qu'un retour serait plus diligent vers ce pays et alors même que la question relative à la fixation du pays de renvoi échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever, le cas échéant, de celui du juge administratif (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).

Enfin, même s'il indique avoir mal compris la demande qui lui était présentée, il est établi qu'il a indiqué ne pas souhaiter partir en Italie.

Sur les conditions d'une deuxième prolongation de la rétention administrative

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 17 décembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète

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