Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 17 décembre 2025, n° 21/07590

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 21/07590

17 décembre 2025

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 17 DECEMBRE 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07590 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQWN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] - RG n° 19/06441

APPELANT

Monsieur [R] [Z]

né le 10 mai 1963 à [Localité 8] (Maroc)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489

Ayant pour avocat plaidant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0430

INTIMEE

Société COYSEVOX venant aux droits du CABINET PONCELET & CIE suite à une transmission universelle du patrimoine, SAS immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 524 461 811

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie HAMET DE CLOUET de l'AARPI HAMET & LORGEOUX AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1706

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

M. [Z] est propriétaire d'une maison individuelle composant les lots n°10 et 11 de l'ensemble immobilier du [Adresse 2] à [Localité 7] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte d'huissier de justice du 5 juin 2019 M. [Z] a assigné la société à responsabilité limitée Poncelet & Cie devant le tribunal judiciaire de Bobigny en nullité du contrat de syndic.

La société Poncelet & Cie a constitué avocat et a soulevé un incident.

Par une ordonnance du 12 février 2020 le juge de la mise en état a :

- débouté la société Poncelet & Cie de sa demande en nullité de l'assignation,

- condamné la société Poncelet & Cie à payer à M. [Z] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- réservé les dépens.

Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- déclaré irrecevables les documents adressés directement au tribunal par M. [Z] les 10 février et 26 octobre 2020,

- débouté la société Poncelet & Cie de sa demande d'irrecevabilité,

- débouté M. [Z] de sa demande en nullité du contrat de syndic conclu entre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7],

- débouté les parties de leur demande de dommages et intérêts,

- condamné M. [Z] à payer à la société Poncelet & Cie la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [Z] aux dépens, avec recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour ceux des dépens avancés par Maître Martinez pour le compte de la société Poncelet & Cie,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

M. [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 16 avril 2021.

La procédure devant la cour a été clôturée le 18 juin 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 30 décembre 2021 par lesquelles M. [Z], appelant, invite la cour, au visa des articles 1108 et suivants, 1240 du code civil, 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Poncelet & Cie de sa demande d'irrecevabilité, et de sa demande de dommages et intérêts,

- infirmer le jugement pour le surplus,

statuant à nouveau :

- prononcer la nullité du contrat de syndic régularisé avec la société Poncelet & Cie le 20 octobre 2015,

en conséquence :

- prononcer la nullité de tous les actes subséquents pris à l'initiative de la société Poncelet & Cie à compter de 2016 et jusqu'à ce jour,

- condamner la société Poncelet & Cie à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- condamner la société Poncelet & Cie aux dépens de l'instance,

- condamner la société Poncelet & Cie à lui payer une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 27 janvier 2022 par lesquelles la société à responsabilité limitée Poncelet & Cie, intimée ayant formé appel incident, invite la cour à :

- réformer la décision critiquée en ce qu'elle a :

l'a déboutée de sa demande d'irrecevabilité,

l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts,

l'a déboutée du surplus de ses demandes ou contraires,

a condamné seulement M. [Z] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

à titre in limine litis,

- dire et juger les contestations de M. [Z] comme étant irrecevables au regard du non-respect du délai préfixe de deux mois pour contester les assemblées générales dûment notifiées à celui-ci,

en conséquence,

- réformer la décision et déclarer irrecevables ses contestations,

à titre subsidiaire,

- dire et juger ses contestations comme étant non-fondées et le débouter de son appel,

- dire et juger que le contrat de syndic a été régularisé par les membres du conseil syndical auquel appartient M. [E] dûment mandaté par le syndicat des copropriétaires en vertu d'assemblées générales définitives,

- dire et juger que sa désignation a été parfaitement conforme à la loi de 1965,

- dire et juger que la société Poncelet & Cie a par ailleurs été renouvelé dans ses fonctions à travers l'assemblée générale ordinaire du 22 mai 2019,

- débouter M. [Z] de toutes demandes et moyens contraires,

- condamner M. [Z] à la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamner M. [Z] à la somme de 2 500 euros en cause de première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 2 500 euros en cause d'appel outre les dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du même code au profit de Maître Martinez, avocat à la cour de [Localité 9],

- débouter M. [Z] de toutes demandes et moyens contraires,

en tout état de cause, en cas d'annulation,

- dire et juger que cette annulation ne pourra concerner l'assemblée générale ordinaire du 22 mai 2019,

- débouter purement et simplement M. [Z] de toutes demandes et moyens contraires,

- condamner M. [Z] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du même code au profit de Maître Martinez, avocat à la cour de [Localité 9] ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Sur la recevabilité de la demande de M. [R] [S] de nullité du contrat de syndic de la société Cabinet Poncelet & Cie

La société cabinet Poncelet & Cie maintient que les demandes de M. [S] sont irrecevables au motif que celui-ci aurait dû agir dans les deux mois des notifications des assemblées générales des copropriétaires, délai prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Il résulte de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 que 'les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent à peine de déchéance. être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la

notification du procès-verbal d'assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de 1'assemblée générale.

La première juge a exactement relevé que l'action de M. [Z] ne porte pas sur la contestation d'une décision de l'assemblée générale mais sur la nullité du contrat de syndic conclu entre M. [E] et le cabinet Poncelet, de sorte qu'il n`est pas tenu par le délai de deux mois précité pour engager son action.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société Cabinet Poncelet & Cie de sa fin de non recevoir.

Sur la demande en nullité du contrat de syndic

M. [Z] maintient sa demande de nullité du contrat de syndic conclu entre le Cabinet Poncelet & Cie et M. [E], à défaut de tenue d'une assemblée générale désignant le cabinet Poncelet & Cie comme syndic de la copropriété et sans pouvoir donné par assemblée générale ordinaire à M. [C] [E] qui ne pouvait valablement engager la copropriété. Il maintient que le contrat de syndic n'était pas joint aux documents envoyés avec la convocation à l'assemblée générale.

Il fait encore valoir que le contrat de syndic comporte des irrégularités en ce que :

- il mentionne que le syndicat des copropriétaires aurait désigné le cabinet Poncelet en qualité de syndic à compter du 30 mars 2015 pour se terminer lors de l'assemblée générale ordinaire ayant à approuver les comptes de l'exercice clos du 31 décembre 2018, alors que le cabinet Poncelet indique avoir été désigné en qualité de syndic. uniquement le 30 mars 2016, lors de l'assemblée générale qui s'est tenue à cette date ;

- ce procès-verbal mentionne que les copropriétaires auraient décidé de désigner le cabinet

Poncelet à compter du 30 mars 2015, prise d'effet bien antérieurement à la date de

l'assemblée générale du 30 mars 2016, la désignation du cabinet Poncelet étant intervenue

de manière frauduleuse, sans vote des copropriétaires ;

- que c'est le cabinet Poncelet & Cie qui a procédé à la convocation des copropriétaires à

l'assemblée générale du 30 mars 2016 alors que le syndicat des copropriétaires était jusqu'alors dépourvu de syndic ;

- que lors de l'assemblée générale des copropriétaires il était obligatoire de désigner la personne autorisée à signer le contrat de syndic au nom du syndicat et que cela ne ressoit pas des pièces versées aux débats par le cabinet Poncelet & Cie.

La société cabinet Poncelet & Cie maintient :

- qu'elle a été régulièrement désignée lors de l'assemblée générale du 30 mars 2016 pour la période courant du 30 mars 2016 au 30 mars 2019 et son mandat a de nouveau été renouvelé pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 ;

- que le procès-verbal de l'assemblée générale a été régulièrement notifié à M. [Z],

- que par procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 5 juillet 2017 dûment notifié à

M. [Z], celui-ci étant par ailleurs absent, il a été procédé à un quitus de gestion concernant le travail effectué par le Cabinet Poncelet & Cie ;

- que M. [Z] ne fait qu'alléguer des irrégularités sans les fonder alors au surplus que

le contrat de syndic était bien joint à la convocation à l`assemblée générale désignant le cabinet Poncelet & Cie en qualité de syndic ;

- que cette action est dilatoire, M. [Z] car ce dernier ne paye pas ses charges de manière récurrente et a procédé à un empiétement de ses nouvelles constructions au sein des parties communes.

L'article 1108 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve de l'obligation au regard de la date de conclusion du contrat de syndic, dispose que quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :

- le consentement de la partie qui s'oblige,

- sa capacité de contracter,

- un objet certain qui forme la matière de l'engagement,

- une cause licite dans l'obligation.

L'article 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, modifié en 2004 précise que la décision qui désigne le syndic et approuve le contrat de mandat est votée par l'assemblée générale à la majorité de l'article 25 de la loi n° 65-557 du l0 juillet 1965.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 mars 2016 que les copropriétaires

réunis en assemblée générale ont voté pour la désignation de la société Cabinet Poncelet & Cie en qualité de syndic et que ladite assemblée générale 'désigne M. [C] [E], président du bureau de la présente assemblée pour signer le contrat de syndic adopté au cours de la présente réunion' (pièce [Z] n° 16 : procès verbal de l'assemblée du 30 mars 2016).

Il résulte de ce procès-verbal que l'assemblée générale a désigné la société à responsabilité limitée Cabinet Poncelet & Cie en qualité de syndic 'pour une durée de 42 mois qui commence le 30 mars 2016 (prise d'effet) pour se terminer lors de l'assemblée générale ordinaire ayant à approuver les comptes de l'exercice clos du 30 mars 2019 (durée)...'.

La convocation pour l'assemblée générale du 30 mars 2016, incluant le contrat de syndic a été adressé aux copropriétaires, dont M. [Z], le 22 février 2016 (pièce [Z] n° 16).

Il résulte du contrat de syndic produit par M. [Z] qu'il a été signé le 20 octobre 2015 soit antérieurement à l'assemblée générale précitée pour une durée qui commence à courir

le 30 mars 2015 (pièce [Z] n° 8)).

La première juge a justement énoncé que M. [Z] ne démontre pas que ces dates erronées, qui au surplus sont inopérantes dans la mesure où seules les dates décidées en assemblée générale ont force de loi entre le syndic et le syndicat des copropriétaires, constituent un vice de consentement ou procèdent d'une cause illicite ou d'une absence d'objet qui pourrait emporter la nullité du contrat.

Par ailleurs, comme l'a dit le tribunal, il résulte des termes du procès-verbal de l'assemblée générale pour laquelle les copropriétaires ont été régulièrement convoqués que le syndic Poncelet & Cie a été désigné au terme d'un vote régulier et le contrat de syndic signé suite à la désignation du copropriétaire habilité à signer le contrat. Au surplus il ne peut être tiré aucune conséquence en terme de sanction du fait que le contrat de syndic ne précise pas la date de l'assemblée générale à laquelle le syndic a été désigné. En tout état de cause M. [Z] ne démontre pas que le Cabinet Poncelet & Cie aurait administré la copropriété avant l'assemblée le désignant.

Enfin, M. [Z] ne fait qu'alléguer le fait que le cabinet Poncelet & Cie non encore désigné aurait procédé a la convocation des copropriétaires à la place du copropriétaire la SCI Foch Mobiles, sans en tirer une quelconque conséquence juridique en lien avec la

nullité du contrat, alors au surplus que le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 mars 2016 précise que cette assemblée générale, faute de syndic antérieur, a été convoquée par un copropriétaire la SCI Foch Mobiles. De même, il ne fait que contester sa signature sur l'accusé de réception de la convocation à ladite assemblée. sans apporter le moindre

commencement de preuve d'une falsification.

Il convient d'ajouter en premier lieu que M. [Z] ne peut valablement soutenir que le contrat de syndic n'était pas annexé à la convocation à l'assemblée générale puisque le 10 mars 2016 il a envoyé, avec d'autres copropriétaires, un courrier à la société Cabinet Poncelet ainsi libellé : 'en réponse à votre courrier du 22 février 2016, nous les membres de la copropriété du [Adresse 2], nous refusons complètement vos propositions et nous ne voulons pas que votre cabinet se mêle à nos affaires intérieures de notre copropriété, nous y avons déjà un syndic bénévole...' (pièce [Z] n° 4).

En second lieu, M. [Z] ne peut valablement soutenir qu'il n'a pas reçu notification du procès verbal de assemblée générale du 30 mars 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2016 puisque par courrier du 1er juin 2016, en réponse à cette notification, il réitère avec copropriétaires, son refus de la nomination du cabinet Poncelet & Cie en qualité de syndic ; 'en réponse à votre dernier courrier, malgré le courrier que nous vous avons envoyé en date du 10 mars 2016 avec AR et qui précise bien que les membres de la copropriété du [Adresse 1] refusent vos propositions de contrat de syndic, vous nous envoyez encore des courriers avec des montants...' (pièce [Z] n° 4).

Or l'assemblée générale du 30 mars 2016 n'a fait l'objet d'aucun recours en annulation de la part de M. [Z], des copropriétaires qui n'ont pas participé à cette assemblée et ont co-écrit les courriers précités des 10 mars et 1er juin 2016, ou de tout autre copropriétaire, de sorte que les décisions prises par l'assemblée générale du 30 mars 2016 s'imposent à tous.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande en nullité du contrat de syndic.

La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes de :

- prononcer la nullité de tous les actes subséquents pris à l'initiative de la société Poncelet & Cie à compter de 2016 et jusqu'à ce jour,

- condamner la société Poncelet & Cie à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Sur la demande de dommages-intérêts de la société Cabinet Poncelet & Cie

En application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil , l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;

La société Cabinet Poncelet & Cie ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de M. [Z] aurait dégénéré en abus, et ne démontre pas davantage l'existence d'un préjudice moral.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société Cabinet Poncelet & Cie de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [Z], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Coysevox venant aux droits de la société Cabinet Poncelet & Cie la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [Z].

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société par actions simplifiée Coysevox, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Cabinet Poncelet & Cie la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site