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CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 17 décembre 2025, n° 22/19430

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/19430

17 décembre 2025

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 17 DECEMBRE 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19430 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWX3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] - RG n° 21/04216

APPELANTE

S.C.I. RIPOCHE

immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 444 247 894

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETRAIRES [Adresse 10] [Adresse 3] représenté par son syndic, la société SEML RESILIENCE & INNOVATION société anonyme immobilière d'économie mixte de [Localité 14], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 632 016 101

C/O SEML RESILIENCE & INNOVATION

[Adresse 13]

[Localité 7]

Représentée par Me Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie CHABROLLE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Marie CHABROLLE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * * * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société civile immobilière Ripoche est propriétaire des lots n°1301, 1557, 1558 et 2219 dans un bâtiment à usage de bureau et de commerce, au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 11] situé [Adresse 2] à [Localité 15], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte d'huissier de justice du 16 avril 2021, la société Ripoche a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11], représenté par son syndic, la société Semimo, devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir prononcer l'annulation des résolutions 1 et 3 de l'assemblée générale du 28 janvier 2021 et de voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser les sommes payées au titre du fonctionnement d'un groupement d'intérêt économique en 2019.

Par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- débouté la société Ripoche de sa demande d'annulation des résolutions 1.1, 1.2 et 3 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] de l'immeuble du [Adresse 4] [Localité 14] du 28 janvier 2021,

- débouté la société Ripoche de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] de l'immeuble du [Adresse 4] [Localité 14], à supprimer définitivement la dépense de fonctionnement du groupement d'intérêt économique (G.I.E.) du budget prévisionnel de la copropriété et rétablir les comptes des copropriétaires en fonction,

- débouté la société Ripoche de sa demande de remboursement de la somme de 261,25 euros payée au titre du fonctionnement du groupement d'intérêt économique en 2019,

- condamné la société Ripoche à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] de l'immeuble du [Adresse 5] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Ripoche aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Busson, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

La société Ripoche a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 18 novembre 2022.

La procédure devant la cour a été clôturée le 3 septembre 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 27 août 2025 par lesquelles la société Ripoche, appelante, invite la cour, au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de l'ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 complétée par le décret du 2 février 1968, des articles 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, L. 251-4 du code de commerce et 1199 du code civil, à :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 29 septembre 2022 en ce qu'il

l'a déboutée de sa demande d'annulation des résolutions 1.1, 1.2 et 3 de l'assemblée générale du 28 janvier 2021 des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 14],

l'a déboutée de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] de l'immeuble du [Adresse 5], à supprimer définitivement la dépense de fonctionnement du groupement d'intérêt économique du budget prévisionnel de la copropriété et rétablir les comptes des copropriétaires en fonction,

l'a déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 261,25 euros indûment payée au titre du fonctionnement du groupement d'intérêt économique en 2019,

l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 14] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

a rejeté ses autres demandes,

a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision,

et, statuant à nouveau,

- prononcer l'inopposabilité à la société Ripoche du prétendu groupement d'intérêt économique (GIE) du 16 novembre 2015 non conforme au règlement de copropriété et auquel la société Ripoche est tierce ainsi que des appels de charges y afférents,

- annuler les résolutions n°1.1, n°1.2 et n°3 approuvées à l'assemblée générale de copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 11] de l'immeuble du [Adresse 4] [Localité 14] du 28 janvier 2021,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] de l'immeuble du [Adresse 5] à porter au crédit de son compte de copropriété la somme de 261,25 euros (sauf à parfaire) indûment appelée en 2019 au titre du fonctionnement du prétendu G.I.E. non conforme au règlement de copropriété,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] de l'immeuble du [Adresse 4] [Localité 14] à supprimer définitivement la dépense de fonctionnement du G.I.E. du budget prévisionnel de la copropriété et rétablir les comptes des copropriétaires en fonction,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 14] de l'ensemble de ses demandes ;

Vu les conclusions notifiées le 25 juin 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] de l'immeuble du [Adresse 4] [Localité 14], intimé, invite la cour, au visa des articles 10, 30 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1967 et 9, 699 et 700 du code de procédure civile, à :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouter la société Ripoche de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Ripoche à lui payer la somme de 6 000 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Ripoche aux dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Busson, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIVATION

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

1- Sur la nullité des résolutions n°1.1, 1.2. et 3 de l'assemblée générale du 28 janvier 2021, l'inopposabilité des appels de charges au titre du G.I.E.

Moyens des parties

La société Ripoche fait valoir qu'une décision d'une assemblée générale doit être déclarée nulle pour excès de pouvoir lorsqu'elle entérine une violation du règlement de copropriété, que les charges pouvant être appelées par le syndic sont limitativement énumérées par l'article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et qu'un groupement d'intérêt économique non immatriculé n'est pas une personne morale. Elle soutient, à cet égard, que le « G.I.E. [Localité 9] de Chavaux », prévu dans le règlement de copropriété n'a jamais été constitué et qu'il doit être distingué du prétendu « G.I.E.» évoqué par le syndicat. En effet, elle fait valoir que ce dernier groupement n'est constitué que de 4 commerçants, qu'il n'est pas immatriculé, n'a pas d'existence légale et ne peut donc pas délibérer valablement sur les charges supplémentaires qui avaient été prévues par le règlement de copropriété ni les lui faire imputer. Elle ajoute qu'elle n'a pas elle-même pris part à sa constitution donc que celui-ci et les charges prévues à son profit lui sont inopposables comme étant tiers au contrat, et qu'elle a intérêt à se prévaloir de cette inopposabilité, les appels de charges sur lesquels porte sa demande étant ceux visés par les résolutions dont elle sollicite l'annulation, à savoir des appels antérieurs au 1er janvier 2022 et, a fortiori, à la radiation de ce prétendu G.I.E., le 31 mars 2023. Elle fait ainsi valoir que l'assemblée générale a appelé des charges au titre du fonctionnement de ce prétendu G.I.E. qui ne sont pas comprises dans la liste limitative des charges du décret de 1967. Elle soutient, en effet, que la résolution n°1.1, qui approuvait les comptes pour 2019, contenait des charges pour le fonctionnement de ce « G.I.E. » qui avaient été facturées aux copropriétaires au titre des comptes prévisionnels 2019, que le compte prévisionnel 2021 comportait encore un appel à cotisation de ce type non recrédité sur le compte de charges des copropriétaires au jour du jugement. Elle se prévaut de l'absence de preuve, par le syndicat, des annulations des appels de charges afférents au prétendu GIE puis de leur remboursement auprès d'elle, outre le fait que le syndicat ne saurait appeler des charges prévisionnelles pour se constituer une trésorerie, même si elles ne deviennent pas ensuite définitives.

Le syndicat soutient que la résolution n°1.1 qui porte sur l'approbation des comptes de l'exercice 2019 ne porte pas sur des charges afférentes au G.I.E., la colonne « exercice clos » de l'annexe 3 au titre du budget 2019 n'en visant aucune et la somme initialement appelée pour 120 000 euros au titre du budget prévisionnel 2019 ayant été recréditée sur le compte de la copropriété pour aboutir au solde du budget de 190 778,89 euros. Il ajoute que la résolution n°2 ne porte pas davantage sur une charge liée à ce G.I.E étant relative au quitus au syndic au titre de l'exercice arrêté au 31 décembre 2019. Au sujet de la résolution n°3, il reconnaît qu'une somme de 30 000 euros a été appelée au titre du G.I.E. au titre du budget prévisionnel 2021 mais que cette charge, tout comme celle appelée pour l'exercice

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2020, ont ensuite été annulées et recréditées sur le compte de charge des copropriétaires au moment de l'approbation des comptes annuels, lors des assemblées générales des 30 juin 2021 et 23 juin 2022, les comptes de l'exercice 2021 ayant, au surplus, été définitivement approuvées lors de cette dernière assemblée. Il soutient qu'aucune charge du G.I.E. n'a plus ensuite été appelée au titre des budgets prévisionnels 2022 et 2023, que la société Ripoche n'a jamais payé un appel de charges lié au G.I.E. et que ce groupement a été liquidé le 31

mars 2023, retirant tout intérêt à la demande nouvelle d'inopposabilité de l'appelante. Il ajoute que le G.I.E. existait bien, avec des statuts enregistrés le 9 novembre 2015, sans que la société Ripoche n'ait agi en nullité de ce groupement, et que ce dernier était conforme à l'article 16 bis du règlement de copropriété, peu important le nombre de copropriétaires le constituant.

Décision de la cour

En application de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester les décisions d'une assemblée générale.

Conformément aux dispositions des articles 1103 du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965, l'annulation d'une décision d'assemblée générale peut être prononcée en cas d'excès de pouvoir notamment si celle-ci adopte une résolution qui porte atteinte aux stipulations du règlement de copropriété autres que celles relatives à la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes, par un vote majoritaire, ou illégale.

Il doit également être rappelé qu'une clause d'un règlement de copropriété s'applique tant que son illicéité n'a pas été constatée par une décision de justice exécutoire, le juge devant avoir été préalablement saisi d'une telle demande (Civ. 3e, 22 juin 2022, n°21-16.872).

L'article 16 bis du règlement de copropriété applicable ici, dans sa version issue d'un modificatif du 5 novembre 1971, prévoit la constitution d'un groupement d'intérêt économique dénommé « de la [Localité 9] de Chavaux » chargé de l'animation de ce centre commercial et composé exclusivement « de commerçants » de ce centre et du syndic. Il précise que les délibérations de ce groupement pourront notamment imposer des contributions financières supplémentaires à tous les commerçants qui exercent dans les lots qu'il vise, notamment ceux n°1301, 1557, 1558 et 2219 qui appartiennent à la société Ripoche, ces derniers disposant, en contrepartie, d'un pouvoir de délibération aux assemblées de ce groupement.

Conformément aux dispositions des articles 9 du code de procédure civil et 1353 du code civil, il appartient donc à la SCI Ripoche de démontrer, d'abord, que les résolutions 1.1., 1.2. et 3 de l'assemblée générale du 28 janvier 2021, à laquelle elle n'a pas assisté aux termes du procès-verbal de celle-ci, lui imposent le règlement de charges non conformes aux stipulations de l'article 16 bis du règlement de copropriété au titre du G.I.E. mentionné par ce dernier, ensuite de charges communes illégales, comme non listées par les dispositions de l'article 35 du décret du 17 mars 1967.

Concernant la résolution 1.1. relative à l'approbation des comptes de l'exercice 2019, le contenu de l'annexe 3 produite par l'appelante, démontre qu'aucune charge au titre d'une contribution à un G.I.E. n'a été comprise dans l'exercice clos voté puisque la case n°3 intitulée « exercice clos à approuver » « 2019 » des charges intitulées « GIE » « contribution GIE » est vide de tout chiffre.

La décision du premier juge devra donc être confirmée s'agissant du rejet de la demande d'annulation de cette résolution.

Il n'est pas contesté, en revanche, et cela apparaît sur l'annexe 3 précitée, que le budget prévisionnel de l'exercice 2019 comportait des provisions au titre de la « contribution GIE » pour un montant de 30 000 euros, sur lequel la gestion de cet exercice par le syndic a donc en partie porté, dont il a été donné quitus par la résolution 1.2. lors de cette assemblée, et que le budget prévisionnel 2021 voté au titre de la résolution n°3 comporte une provision de 30 000 euros à ce titre.

Or, il résulte des statuts du 5 novembre 2015 versés aux débats par l'appelante et de l'extrait du K-Bis du 30 mars 2023 produit par l'intimé, qu'un groupement d'intérêt économique dénommé « de la Croix de Chavaux » ayant pour activité de « grouper les commerçants exploitants dans le centre commercial édifié à [Adresse 12] à Montreuil (93100) en vue de l'organisation, du développement et de la promotion du centre, de la défense des intérêts des membres du groupement ainsi que du prélèvement des cotisations prévues au titre 3 article 12 des statuts et de l'article 16 bis du règlement de copropriété » a bien été constitué et immatriculé le 16 novembre 2015 au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 814 793 191 avant d'être radié le 31 mars 2023.

Peu important qu'il ait été formé par 4 membres, l'article 16 bis précité du règlement de copropriété n'exigeant pas que tous les commerçants du centre, encore moins tous les copropriétaires, en particulier ceux non exploitants du local commercial situé dans ce centre, en fassent partie et en approuvent les statuts.

Dès lors, la société Ripoche échoue à démontrer que les contributions votées dans les budgets prévisionnels des exercices 2019 pour lesquelles il était donné quitus au syndic par la résolution 1.2. attaquée, et dans le budget 2021 voté par la résolution n°3 de cette même assemblée, portaient atteinte au règlement de copropriété.

Il doit, au surplus, être rappelé à la société Ripoche que c'est le règlement de copropriété, doté de la force obligatoire au sens de l'article 1103 du code civil précité, qui s'impose à elle et non les statuts du groupement d'intérêt économique « de la [Localité 9] de Chavaux ».

La présente juridiction, qui n'a pas été saisie de la licéité de la clause 16 bis, n'a pas, ensuite, à examiner le respect des dispositions de l'article 35 du décret du 17 mars 1967.

Partant, le jugement sera également confirmé s'agissant du rejet de sa demande d'annulation des résolutions n°1.2. et 3, et la demande d'inopposabilité au titre du G.I.E. et des appels de charges afférents, sera rejetée.

2- Sur le remboursement de la somme de 261,25 euros

Moyens des parties

L'appelante fait valoir que cette somme a été prélevée au titre du fonctionnement du prétendu G.I.E. en 2019 et qu'il appartient, non pas à elle de démontrer qu'elle a été indûment débitée de cette somme face à un compte de copropriété fonctionnant comme un décompte, mais au syndicat de prouver que son appel de charges a été annulé et la somme portée au crédit de son décompte de charges générales. Elle ajoute que le syndicat avoue judiciairement, dans ses écritures, qu'il devait recréditer cette somme sur son compte charges donc qu'il l'avait indûment prélevée sur celui-ci.

Le syndicat soutient que la société Ripoche ne justifie pas du quantum de cette somme, faute de production de pièce à cet égard, que, si celle-ci devait correspondre au budget prévisionnel de l'exercice 2019, ce budget avait été définitivement approuvé par la résolution de l'assemblée générale du 26 juin 2018 que l'appelante ne pouvait plus contester. Il ajoute qu'à supposer que cette somme corresponde au budget G.I.E. de l'exercice 2019, celle-ci a été recréditée au compte de charges de la copropriété conformément au procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2021. Il précise que le syndic de l'immeuble, en accord avec le conseil syndical, a décidé de ne plus appeler de charges provisionnelles afférentes au G.I.E. à partir de l'appel du deuxième trimestre 2019, et que la société Ripoche n'a pas réglée cette somme, qu'il n'y a donc pas lieu de lui rembourser. Il indique, ensuite, que « tout au plus, le syndicat devrait recréditer cette somme sur le compte de charges de la SCI Ripoche ». Il en déduit que la société Ripoche réitère sa demande sans la prouver en violation de l'article 9 du code de procédure civile.

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Décision de la cour

Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale. Cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

Aux termes de l'article 42 alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, « les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. »

Il résulte de ces dispositions que les décisions prises en assemblées générales s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité de ces décisions n'a pas été prononcée (Civ. 3ème, 25 octobre 2018, n°17-26.306) et que l'annulation d'une assemblée générale est sans influence sur l'obligation de régler les charges de copropriété (Civ. 3ème, 20 mai 2014, n°13-12.455).

Conformément aux dispositions de l'article 45-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il n'en reste pas moins que l'approbation des comptes de la copropriété n'emporte pas approbation des comptes individuels des copropriétaires.

En vertu, alors, des dispositions conjuguées de l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au copropriétaire, qui se prévaut d'une irrégularité affectant son décompte individuel de charges, de la démontrer dans les délais légaux.

En l'espèce, il convient, d'abord, d'examiner si la société Ripoche démontre que le syndicat avoue judiciairement, au sens de l'article 1383 du code civil, lui devoir la somme de 261,25 euros, comme l'ayant prélevée sur son compte individuel et devant la lui recréditer, lorsqu'il écrit, dans ses conclusions, « Tout au plus, le syndicat devrait recréditer cette somme sur le compte de charges de la SCI Ripoche ».

Pour cela il ne faut pas examiner cette seule phrase mais l'ensemble des moyens développés dans le paragraphe « B/ Sur le remboursement de la somme de 261,25 euros » de ses conclusions. Or, le raisonnement de l'intimé, qui a été repris ci-dessus dans l'ordre de ses écritures, démontre que, pour voir rejeter la demande adverse, il conclut d'abord au défaut de preuve par la société Ripoche d'un appel de cette somme sur son compte individuel et au titre du G.I.E., avant, à supposer que tel ait été le cas, d'ajouter qu'elle aurait été recréditée sur le compte charges de la copropriété et surtout de soutenir que l'appelante ne prouve pas avoir payée cette somme, donc un prélèvement efficient. Ce n'est qu'ensuite, qu'il emploie cette phrase dont la portée est annihilée par l'emploi en exergue de celle-ci du terme « tout au plus » et du conditionnel (« devrait »), surtout par ce qui précède et par la conclusion qui suit d'une absence de preuve d'un paiement de cette somme par l'appelante.

Il en résulte qu'il n'est pas démontré l'existence d'une déclaration de reconnaissance du syndicat d'un prélèvement de cette somme sur le compte individuel de l'appelante au titre du G.I.E. qu'il doit lui recréditer.

Ensuite, il doit être constaté que l'appelante ne verse aux débat aucun appel de charges de l'année 2019, encore moins du premier trimestre, ne produisant que des décomptes généraux du syndicat qui ne détaillent pas le contenu de l'appel de chaque trimestre de l'exercice 2019. Les appels de charges des trimestres suivants produits par l'intimé ne contiennent aucun appel au titre du G.I.E. (charge commune « 050 GIE » selon l'annexe 3).

Elle ne démontre donc pas que la somme de 261,25 euros, dont elle se prévaut, a été appelée sur son compte individuel et au titre du « G.I.E. ».

Au surplus, il est constant que la résolution n°7 de l'assemblée générale du 26 juin 2018 ayant approuvé le budget prévisionnel pour 2019 n'a pas fait l'objet d'une décision d'annulation qui aurait rendu l'appel d'une charge au titre du G.I.E invalide pour l'exercice 2019. Ce budget a ensuite été approuvé par la résolution n°1 de l'assemblée 1.1. de l'assemblée du 28 janvier 2021 désormais définitive.

L'appelante ne démontre pas davantage qu'elle aurait payé une telle somme au syndicat, que le prélèvement dont elle se prévaut aurait été efficient, ne produisant aucun élément à cet égard.

Elle ne saurait donc venir reprocher, ensuite, au syndicat de ne pas prouver avoir recrédité son compte individuel au titre d'une charge de ce montant relative au G.I.E., en application de la résolution n°1.1. de l'assemblée du 28 janvier 2021 précitée.

Le jugement contesté sera donc approuvé s'agissant du rejet de cette demande.

3- Sur les frais du procès

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Ripoche, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés par maître Lionel Busson, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11], représenté par son syndic, la somme supplémentaire de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant

- Rejette la demande de la société Ripoche de voir prononcer l'inopposabilité à la société Ripoche du prétendu groupement d'intérêt économique (GIE) du 16 novembre 2015 non conforme au règlement de copropriété et auquel la société Ripoche est tierce ainsi que des appels de charges y afférents, ainsi que de toute autre demande ;

- Condamne la société Ripoche aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par maître Lionel Busson, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamne la société Ripoche à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] situé [Adresse 2] à [Localité 15] la somme supplémentaire de 2500 euros par application de l'article 700 du même code en cause d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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