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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 17 décembre 2025, n° 22/02110

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/02110

17 décembre 2025

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02110 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEB4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] - RG n° 19/02477

APPELANT

Monsieur [H] [B]

né le 22 juin 1944 à [Localité 14] (Tunisie)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0014

INTIMES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 16], [Adresse 2] et [Adresse 4] représenté par son syndic, la société PROXIMEA, SARL immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 752 936 591

C/O Société PROXIMEA

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représenté par Me Olivier [F] de la SELARL MODERE & ASSOCIES,

avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 43

S.A.R.L. PROXIMEA

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 43

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie CHABROLLE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Mme Marie CHABROLLE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * * * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [B] est copropriétaire de studios et de boxes dans l'ensemble immobilier [Adresse 17] [Localité 11][Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, dont le syndic est la société à responsabilité limitée Proximea.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2019 présentée le 31 mai 2019, M. [B] a été convoqué à l'assemblée générale devant se tenir le 20 juin 2019.

En vue de cette assemblée générale, il a confié à une autre copropriétaire, Mme [Z], un mandat impératif pour voter contre les résolutions n°6, 7 et 16.

Le procès-verbal de cette assemblée lui a été notifié par courrier recommandé présenté le 27 juin 2019.

Par acte d'huissier de justice en date du 21 août 2019, M. [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [15] située [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 13] en annulation de l'assemblée générale du 20 juin 2019 et subsidiairement des résolutions no 5, 7 et 17 de cette assemblée.

Invoquant ce recours contre l'assemblée générale du 20 juin 2019, la société Proximea a convoqué une nouvelle assemblée générale le 22 octobre 2019 portant sur l'adoption des mêmes résolutions.

Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Melun a :

- déclaré M. [B] irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence [15] située [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 12] en date du 20 juin 2019,

- débouté M. [B] de sa demande d'annulation des résolutions 5, 7 et 17 de de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence [15] située [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 12] en date du 20 juin 2019,

- condamné M. [B] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [15] située [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 12] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné M. [B] aux dépens,

- condamné M. [B] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [15] située [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 12] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

M. [B] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 24 janvier 2022.

La procédure devant la cour a été clôturée le 4 juin 2025.

Par note en délibéré notifiée aux parties le 7 octobre 2025, la cour, sur le fondement des articles 122 et 125 du code de procédure civile, a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir à l'égard de l'appel dirigé contre la société Proximea, celle-ci, n'était pas partie à la procédure ayant abouti au jugement contesté du 9 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Melun et aucune demande n'est formulée contre celle-ci par M. [B] dans le cadre du présent appel, ni par cette société aux termes des conclusions de Me [F] au nom du seul syndicat des copropriétaires.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 15 avril 2022 par lesquelles M. [B], appelant, invite la cour, au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et 9 et 13 du décret du 17 mars 1967, à :

- le juger recevable et bien-fondé en ses demandes,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 19 octobre 2021 (RG 19/02477) en ce qu'il l'a :

o déclaré irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence [15] située [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 12] en date du 20 juin 2019,

o débouté de sa demande d'annulation des résolutions 5 et 7 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence [15] située [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 12] en date du 20 juin 2019,

o condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [15] située [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 12] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

o condamné aux dépens,

o condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [15] située [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 12] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Et, statuant à nouveau

A titre principal,

- prononcer la nullité de l'assemblée générale du 20 juin 2019,

A titre subsidiaire,

- prononcer la nullité de la résolution n°5 de l'assemblée générale du 20 juin 2019,

- prononcer la nullité de la résolution n°7 de l'assemblée générale du 20 juin 2019,

En tout état de cause,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [15] située [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 12] de l'ensemble de ses demandes, et notamment et de ses demandes à titre de dommages-intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [15] située [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 12] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [15] située [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 12] aux dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 15 juillet 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [15] située [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 12], intimé, invite la cour, au visa de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la loi du 10 juillet 1965 et son décret du 10 mars 1967, à :

- confirmer le jugement du 19 octobre 2021 en ce qu'il a dit M. [B] irrecevable à poursuivre l'annulation de l'assemblée générale du 20 juin 2019 et l'a débouté de sa demande d'annulation subsidiaire des résolutions 5, 7 et 17 de cette même assemblée,

- juger en conséquence irrecevable M. [B] en sa demande d'annulation de l'assemblée générale en son entier,

- débouter M. [B], au surplus, de l'intégralité de ses demandes subsidiaires visant tant l'annulation de diverses résolutions de l'assemblée générale que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement du 19 octobre 2021 en ce qu'il a condamné M. [B] à lui payer des dommages et intérêts pour 5000 euros, les dépens et la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Et en cause d'appel,

- condamner M. [B] qui multiplie les procédures dans un dessin d'obstruction à la bonne marche du syndicat des copropriétaires :

o à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts complémentaires au vu de ses préjudices,

o à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

o à payer les entiers dépens d'appel dont recouvrement conformément avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître [F] agissant pour la SELARL Modéré et Associés ;

Vu le courrier notifié le 22 octobre 2025 par Me [F], lequel confirme que la société Proximea n'est pas concernée par l'appel en tant que syndic dans la mesure où les demandes de M. [B] sont dirigées contre le syndicat des copropriétaires et qu'il n'est pas conclu contre Proximea, ni pour Proximea dans ce dossier ;

MOTIVATION

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.

Par voie de conséquence, les expressions telles que " dire et juger ", " déclarer " ou " constater " ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.

En conséquence, il n'y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.

Par ailleurs, il convient de constater qu'aux termes des dernières conclusions de l'appelant les chefs du jugement portant sur le rejet de sa demande d'annulation de la résolution n°17 et sur le prononcé de l'exécution provisoire n'étant pas querellés, ils sont devenus irrévocables.

1- Sur la recevabilité de l'appel à l'encontre de la société Proximea

Conformément à l'alinéa 6 de l'article 914 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance introduite avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

En application des articles 31, 122 et 125 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir pouvant être relevée d'office par le juge, le défaut d'intérêt à agir.

En l'espèce, il ressort des termes de la déclaration d'appel du 24 janvier 2022 qu'un appel a été interjeté non seulement à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [15], représenté par son syndic, la société Proximea, mais également contre cette société elle-même.

Or, il ressort des termes du jugement attaqué et des conclusions échangées par les parties, que la société Proximea n'était pas partie à la procédure ayant abouti au jugement du 9 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Melun et qu'aucune demande n'a été formulée contre celle-ci par M. [B] dans le cadre du présent appel, ni par cette société aux termes des conclusions de Me [F] qui a reconnu avoir conclu au seul profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble.

Dans ces conditions l'appel formé à son encontre sera déclaré irrecevable.

2- Sur la recevabilité de la demande de nullité de l'assemblée générale du 20 juin 2019

Moyens des parties

M. [B] se prévaut du caractère d'ordre public du délai de convocation à une assemblée générale de copropriétaires et du dépassement de celui-ci par le syndicat, avec une convocation reçue par lettre recommandée présentée le 31 mai 2019 conduisant à une expiration de ce délai le 22 juin suivant, pour une assemblée tenue le 20 juin. Il indique répondre au tribunal, qui a retenu que sa mandataire avait voté en faveur de plusieurs résolutions, que le mandat qu'il avait donné à cette dernière était impératif et qu'il portait sur un vote à l'encontre les résolutions n°6,7 et 16 ; que le syndicat en avait connaissance et qu'il a assimilé les votes de cette dernière et ceux émis pour lui, alors qu'il aurait dû retenir une abstention pour tout vote émis hors mandat ou qu'il lui appartient de démontrer que Mme [Z] a émis un vote différent de celui prévu par le mandat.

Le syndicat des copropriétaires se prévaut de la représentation de l'appelant par Mme [Z] pendant tout la durée de l'assemblée contestée et du vote favorable de celle-ci au nom de son mandant, comme consigné sur le procès-verbal, pour les résolutions n°1,2,3,8,9, 10, 12 (relative à la désignation du syndic), 14,15,18,19 et 20. Il en déduit que le retard d'un jour dans l'envoi de la convocation n'a pas empêché l'appelant de prendre connaissance de celle-ci, des pièces annexées pour faire valoir ses droits et fournir à son mandataire des instructions précises en vue de cette assemblée générale. Il ajoute que le vote du mandataire s'impose au mandant, quand bien même celui-ci aurait violé une consigne de vote, et que le mandant n'a pas qualité pour contester la décision qu'il a contribué à faire adopter. Il soutient, en outre, que les résolutions de l'assemblée générale contestée sont les mêmes que celles de l'assemblée générale du 22 octobre 2019 ensuite organisée conduisant au rejet de la demande de nullité de l'assemblée du 20 juin 2019.

Décision de la cour

En application des articles 9 et 13 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'assemblée générale ne prend de décision valide que si la convocation pour celle-ci, hors cas d'urgence, a été notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.

Ce délai étant d'ordre public, tout copropriétaire peut demander l'annulation de l'assemblée générale à laquelle il a été irrégulièrement convoqué sans avoir à justifier d'un grief.

Cependant, conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 applicable au présent litige, un copropriétaire est irrecevable à contester la validité d'une assemblée générale convoquée hors délai s'il était représenté par un mandataire durant celle-ci et que ce mandataire a voté en faveur de certaines décisions (Civ. 3e, 10 octobre 1984, pourvoi n° 83-12.946 et Civ. 3e, 24 mars 2015, n°13-28.799), peu important qu'un tel vote soit ou non conforme au mandat impératif donné par le copropriétaire mandant, ce mandat étant inopposable au syndicat des copropriétaires et seul devant être pris en compte le vote exprimé par le mandataire (Civ. 3e, 8 septembre 2016, n°15-20.860).

Par ailleurs, il peut être utilement rappelé qu'en application de l'article 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le procès-verbal de chaque assemblée comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.

Un procès-verbal de l'assemblée générale, régulièrement signé, faisant foi des mentions y figurant jusqu'à preuve contraire, il appartient à celui qui en conteste l'intégrité de rapporter la preuve de l'erreur dont il se prévaut, conformément à l'article 9 du code de procédure civile.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le délai de convocation de vingt-et- un jour prévu par les dispositions précitées est applicable et qu'il n'a pas été respecté, le courrier recommandé de convocation ayant été présenté à M. [B] le 31 mai 2019 pour une assemblée du 20 juin suivant, alors que ce délai expirait le 21 juin à 24 heures.

Cependant, il ressort des termes du procès-verbal de l'assemblée du 20 juin 2019, régulièrement signé, que Mme [Z], mandataire de M. [B], présente tout au long de cette assemblée, a voté, au nom de ce dernier, en faveur des résolutions 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 et 20, aucune abstention ni opposition pour M. [B] n'ayant été relevées à l'égard de ces résolutions.

Peu important que Mme [Z] ait ou non respecté les termes du mandat impératif que lui avait confié M. [B], celui-ci étant inopposable au syndicat des copropriétaires.

M. [B], sur qui repose la charge de cette preuve, ne produit ensuite aucun élément (attestation d'autres participants') de nature à démontrer une erreur entre les votes émis par Mme [Z] en son nom et ceux exprimés en qualité de mandataire, de sorte qu'il doit être retenu que l'appelant était représenté et que des votes favorables ont été émis par son mandataire sur certaines résolutions de l'assemblée du 20 juin 2019.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. [B] irrecevable à demander l'annulation de cette assemblée.

3- Sur les demandes d'annulation des résolutions n°5 et 7

Moyens des parties

M. [B] soutient, d'abord, pouvoir obtenir la nullité des résolutions auxquelles il s'est opposé pour défaut de respect du délai de convocation de l'assemblée générale, en l'espèce les résolutions n°5 et 7 de l'assemblée générale du 20 juin 2019.

Il se prévaut, ensuite, d'autres motifs de nullité pour chacune de ces résolutions, fondés sur des erreurs dans les comptes présentés par le syndic, à savoir concernant, d'abord, la résolution n°5 portant sur l'approbation des comptes de l'exercice 2018, des omissions dans le compte de gestion général qui ne comprend pas la somme de 2000 euros votée en 2018 pour des travaux de remplacement de la VMC du bâtiment G, outre la somme de 2002 euros payée par le syndic à la suite de la réalisation de ces mêmes travaux. Il soutient que la première somme devait y apparaître faute d'exclusion de certains bâtiments dans l'intitulé de la résolution portant sur tous les comptes de l'exercice clos, que la seconde n'apparaît que dans l'annexe 5 avec les appels de fonds afférents et leurs dates alors que le compte pour gestion des opérations courantes (annexe 3) comprend plusieurs lignes relatives au bâtiment G et que ces travaux ne sont pas des opérations exceptionnelles (comme votés en assemblée générale) ni ne relèvent de l'article 14-2 et qu'ils ont été payés par les copropriétaires au syndic puis par le syndic au professionnel. Il ajoute que le syndic a volontairement omis cette dernière somme des comptes globaux en raison de la mauvaise exécution des travaux qui a conduit au rejet de la résolution n°6 portant sur l'approbation de cette dépense. Il en déduit que les comptes globaux devaient s'élever à un montant de 9403,50 euros et non des 7041,50 euros retenus. Il soutient également que le bordereau d'appel de fonds du 21 juin 2019 (liquidation des charges 2019) ne mentionne pas la somme de 2022 euros et qu'il est mentionné en page n°2 un montant de provisions appelées à déduire de 2281,11 euros alors que c'est la somme globale de 2364,67 euros qui avait été appelée au titre des 4 trimestres 2018, outre une somme de 1034 euros au titre des travaux de VMC, soit une différence de 83,56 euros inexpliquée. Il soutient que la somme de 10344 euros n'est pas comptabilisée dans la liquidation des charges 2018 donc que les soldes des appels de fonds, notamment pour 2018, sont erronés et ne tiennent pas compte des versements effectués.

Concernant, ensuite, la résolution n°7 relative au quitus du syndic pour sa gestion arrêtée au 31 décembre 2018, il se prévaut des anomalies précédemment développées sur les comptes de l'exercice 2018 et du fait qu'elles ont conduit les copropriétaires à rejeter la résolution n°6 portant sur les " comptes travaux remplacement VMC du bâtiment G " alors que le syndic avait payé l'entreprise le 28 septembre 2018, qu'une partie des comptes 2018 avait déjà été approuvée, aucun quitus ne pouvant donc être valablement donné au syndic pour cet exercice. Il soutient également que la répartition des fonds au titre des travaux de VMC du bâtiment G est erronée, ayant été répartis sur des lots exclusivement constitués d'une box qui n'étaient pas concernés par ces travaux.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [B] n'était pas opposant aux résolutions n°5 et 7 aux termes du mandat confié à Mme [Z], que ce mandataire l'a représenté à l'assemblée générale, qu'il s'est abstenu de voter sur ces résolutions et que M. [B] est donc irrecevable à demander l'annulation de celles-ci. En réponse aux moyens développés à l'encontre de la résolution n°5 par l'appelant, il répond que la résolution n°16 de l'assemblée générale du 4 juin 2018 relative à la remise en fonction de la VMC du bâtiment G n'avait fait l'objet d'aucune réserve de M. [B], que ces travaux pour un montant de 2200 euros figurent à l'annexe 5 des documents comptables du syndic joints à la convocation de l'assemblée ici contestée qui ne les inclut pas dans les charges générales et que le projet de résolution n°5 vise diverses annexes qui ne concernent que les charges générales à l'ensemble de la copropriété. C'est ensuite la résolution n°6 qui vise expressément l'approbation du compte travaux " remplacement de la VMC du bâtiment G " au titre de dépenses relatives à des parties communes spéciales du bâtiment G, qui devaient donc être présentées séparément puisque les votants de chacune de ces deux résolutions n'étaient pas les mêmes, ce que sait le demandeur en sa qualité d'ancien syndic bénévole. En réponse, ensuite, aux moyens développés à l'encontre de la résolution n°7 par M. [B], il répond que les anomalies invoquées sur la tenue de la comptabilité ne sont pas démontrées, d'abord au vu des précédents développements sur la validité de la résolution n°5, ensuite au vu des pièces qu'il produit lui-même aux débats établissant que le montant des provisions appelées en 2018 auprès de M. [B] est régulier. Il soutient que ce dernier confond les appels travaux pour charges courantes avec les appels de fonds travaux de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dont le montant est de 83,56 euros. Il ajoute que les dépenses 2017 ont été approuvées lors de l'assemblée générale de 2018, notamment la facture de la société Proximmonet au titre du remplacement de l'amplificateur d'appartement du bâtiment G.

Décision de la cour

Il résulte des articles 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 9 du décret du 17 mars 1967 précités, qu'un copropriétaire dispose de la faculté d'invoquer le non-respect du délai de convocation à une assemblée générale pour solliciter l'annulation des seules décisions à l'adoption desquelles il s'est opposé via son mandataire, même s'il a, par ailleurs, voté en faveur d'autres résolutions conduisant à l'irrecevabilité de sa demande d'annulation de l'assemblée générale elle-même (Civ. 3e, 28 mars 2019, n° 18-10.073).

En l'espèce, il ressort des termes du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 juin 2019 qu'à l'égard des résolutions n°5 et 7 contestées, il est noté " vote contre : M. [B] (517 voix) ", démontrant un vote défavorable exprimé par son mandataire pour celui-ci, peu important les termes du mandat qui lui avait été confié.

Il a, en outre, été précédemment développé que le délai légal de vingt-et-un jour, applicable ici, n'avait pas été respecté pour la convocation de M. [B].

Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens de nullité de fond ensuite soulevés, le jugement attaqué doit être infirmé et il convient de prononcer l'annulation des résolutions n° 5 et n°7 de l'assemblée générale du 20 juin 2019.

4- Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Moyens des parties

Le syndicat des copropriétaires fait valoir le comportement dilatoire de M. [B] qui agit systématiquement contre sa gestion, comme le montrent les multiples écritures déposées en première instance, l'obligeant à répliquer, et qui agit de façon préjudiciable à son encontre, occasionnant ainsi des coûts pour organiser sa défense face à ces procédures abusives. Il se prévaut de l'insistance de l'appelant et du préjudice qu'il subit comme intimé, malgré le jugement du 19 octobre 2021 l'ayant déclaré irrecevable et, subsidiairement, mal fondé.

Décision de la cour

En application de l'article 1240 du code civil, toute faute qui fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice du demandeur et cause directement au défendeur un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Une telle faute est exclue à l'égard du plaideur dont la demande est accueillie même partiellement (3e Civ., 27 mai 2008, pourvoi n° 07-12.906).

En l'espèce, le jugement attaqué a été infirmé s'agissant de la demande d'annulation des résolutions n°5 et 7 et les demandes de M. [B] ont été accueillies à ce titre.

Dans ces conditions, le jugement du 19 octobre 2021 devra être également infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires et celle-ci devra être rejetée.

5- Sur les frais du procès

Le syndicat des copropriétaires étant partie perdante, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [B] aux dépens de première instance et à indemniser le défendeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes d'indemnisation de M. [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel.

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de dispenser M. [B] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a déclaré M. [H] [B] irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 16] en date du 20 juin 2019 ;

Statuant à nouveau

- Prononce l'annulation des résolutions n° 5 et n°7 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [15] située [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 13] en date du 20 juin 2019 ;

- Rejette la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de la résidence [15] située [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 13] ;

- Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [15] située [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 13] aux dépens ;

- Dispense M. [H] [B] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;

- Rejette la demande d'indemnisation de M. [H] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant

- Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [15] située [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 13] aux dépens d'appel ;

- Dispense M. [H] [B] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;

- Rejette la demande d'indemnisation de M. [H] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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