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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 17 décembre 2025, n° 24/14920

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/14920

17 décembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 17 DECEMBRE 2025

N° 2025/177

Rôle N° RG 24/14920 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODEY

[K] [L]

C/

[F] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laure ATIAS

Me Françoise BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 20 Novembre 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22-23.810.

APPELANT

Monsieur [K] [L]

né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 20]

représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant)

INTIMEE

Madame [F] [W]

née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 16], demeurant [Adresse 22]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13001 2025 008986 du 08/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre, et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller,

Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre

Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre

Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025,

Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [K] [L] et Mme [F] [W] se sont mariés à [Localité 24] (Var) le [Date mariage 7] 1986. Ils ont choisi le régime de la séparation de biens par contrat de mariage reçu par Me [N], notaire à [Localité 23], le 29 août 1986.

De cette union est née Mme [B] [L].

Le 5 février 1991, Mme [W] a acquis un terrain de nature agricole à [Localité 17].

Le 18 juillet 1991, Mme [W] a constitué une EURL dénommée [19] dont elle a été désignée gérante, immatriculée au RCS de Fréjus.

Le 1er janvier 2001, M. [K] [L] a été désigné gérant de la société [19] en remplacement de Mme [W].

Selon acte sous seing privé du 10 avril 2001, Mme [W] a constitué avec M. [U] [R] la SCI [12] dans laquelle elle détenait 99 parts et M. [R] 1 part et pour laquelle elle a été désignée gérante sans limitation de durée.

La SCI [12] a acquis le 10 mai 2001 divers lots dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 2].

Le 6 septembre 2001, la SCI [12] a acquis un appartement et une cave dans la résidence [Adresse 1].

Le 11 décembre 2001, Mme [W] a acquis sur la commune de [Localité 17], une bergerie transformée en habitation.

Selon acte sous seing privé du 18 avril 2008, Mme [W] a constitué avec [B] [L] et [I] [X] une SCI dénommée SCI [21], au capital de 1000 €, réparti ainsi: 24 parts à M. [X], 24 parts à Mme [L], 52 parts à Mme [W].

Selon acte sous seing privé du 31 mars 2009, M. [R] a cédé à [B] [L] la part qu'il détenait dans la SCI [12].

Par acte notarié du 7 août 2008, la SCI [12] a acquis une villa de type 3 à [Localité 17].

Le 20 mai 2010, la [8] a consenti à Mme [W] et M. [L] un prêt de 18.000 € remboursable en 36 mensualités de 533,33 € jusqu'au 05 avril 2013.

Selon acte sous seing privé du 16 juin 2010, Mme [W] a cédé à M. [L] l'intégralité des 500 parts lui appartenant dans le capital social de la société [19] moyennant le prix de 50.000 € payable pour moitié au 30 juin 2010 et le solde au 31 juillet 2010.

Selon acte notarié du 22 juin 2011, Mme [W] a cédé à M. [L] 49 parts (sur les 100 composant le capital social) de la SCI [12].

Selon acte authentique du même jour, elle a également cédé à M. [L] 50 parts du capital social de la SCI [12].

Le 19 juillet 2011, l'épouse a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan. Le 18 octobre 2011, une ordonnance de non-conciliation a été rendue, attribuant à l'époux la jouissance du domicile conjugal, condamnant l'époux à payer les échéances du prêt ainsi qu'à verser à son épouse une pension alimentaire de 400 euros par mois.

Le divorce a été prononcé par jugement du 28 avril 2015 qui a ordonné notamment la liquidation du régime matrimonial.

Par acte d'huissier du 27 juin 2016, M. [L] a assigné Mme [W] devant le tribunal de grande instance de Draguignan pour revendiquer la propriété d'une bergerie transformée en habitation et du terrain agricole acquis par Mme [W] ainsi qu'en paiement de diverses sommes. Le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent par ordonnance du 13 décembre 2016 au profit du juge aux affaires familiales de la juridiction auquel le dossier a été transmis.

Par jugement contradictoire du 5 septembre 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Draguignan s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'exception de procédure et a:

- Déclaré irrecevable la demande de Mme [F] [W] en nullité de l'assignation,

- Déclaré recevables les demandes de M. [K] [L],

- Ordonné l'ouverture des opérations de liquidation judiciaire du régime matrimonial de M. [K] [L] et de Mme [F] [W],

- Débouté M. [K] [L] de ses demandes de condamnation au titre des parts de [19],

- Débouté M. [K] [L] de ses demandes de condamnation au titre des parts de la SCI [12],

- Débouté M. [K] [L] de ses demandes de condamnation au titre des parts de la SCI [21],

- Débouté M. [K] [L] de sa revendication de droit de propriété sur l'immeuble situé à [Localité 17] au lieudit « [Localité 13] », cadastré section [Cadastre 10] à [Cadastre 6] pour une contenance totale de 1 hectare, 11 ares et 40 centiares,

- Débouté M. [K] [L] de sa demande de reconnaissance de créance à l'encontre de Mme [F] [W] en représentation de la valeur de [Localité 13] et du terrain attenant ci-dessus désigné,

- Débouté M. [K] [L] de sa revendication du droit de propriété sur l'immeuble situé à [Localité 17], lieudit les « Brugassières », figurant au cadastre de la commune, section [Cadastre 9] pour 33 ares 80 centiares,

- Débouté M. [K] [L] de sa demande de reconnaissance de créance à l'encontre de Mme [F] [W] en représentation de la valeur des terres agricoles ci dessus,

- Débouté M. [K] [L] de sa demande de dommages et intérêts,

- Débouté M. [K] [L] de sa demande au titre du financement du domicile conjugal jusqu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation soit le 18 octobre 2011,

- Condamné M. [K] [L] au versement au profit de Mme [F] [W] d'une indemnité d'occupation au titre de l'usage de la maison appartenant à Mme [F] [W] à [Localité 17] à compter du 18 octobre 2011,

- Sursis à statuer sur le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due à Mme [F] [W] par [K] [L] à compter du 18 octobre 2011,

- Ordonné une expertise immobilière sur l'immeuble appartenant à Mme [F] [W] selon acte en date du 11 décembre 2001, ayant constitué le domicile conjugal de M. [K] [L] et de Mme [F] [W] à [Localité 17] au lieudit « [Localité 13] », construit sur l'ensemble cadastré section [Cadastre 10] à [Cadastre 6] pour une contenance totale de 1 hectare, 11 ares et 40 centiares,

- Désigné pour y procéder :

M. [V] [S] expert près la cour d'appel d'Aix en Provence, expert évaluation foncier, immobilier et commercial [Adresse 5] Avec pour mission :

' de convoquer les parties, leur rappeler sa mission, les entendre,

' de recueillir les observations des parties, les instruire et y répondre dans les conditions prescrites par l'article 376 du code de procédure civile,

' de se faire communiquer et prendre connaissance des documents produits en la cause ou de tous autres détenus par les parties ou par les tiers qui lui apparaîtront utiles à sa mission, notamment les titres de propriété,

' d'entendre tout sachant le cas échéant dans les conditions visées à l'article 242 du code de procédure civile,

' de se transporter sur les lieux et les visiter en intégralité,

' de déterminer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation de l'ensemble due par M. [K] [L] ,

' de donner tous éléments utiles à la solution du présent litige et de formuler tous avis motivés aux formes de droits.

- Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser sous un délai d'un mois, un dire récapitulant leurs arguments,

- Dit qu'à l'issue de ce délai et, au plus tard, six mois après avoir reçu l'avis de consignation ou de notification de la décision d'aide juridictionnelle, et sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe, au plus tard dans le délai de quatre mois, sauf prorogation dûment autorisée,

- Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises,

- Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises,

- Désigné le magistrat chargé de la surveillance des expertises ou, à défaut, son remplaçant pour surveiller les opérations d'expertise,

- Dit que Mme [F] [W] devra consigner entre les mains de M. le régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, à peine de caducité, la somme de deux mille euros (2 000 €) à titre provisionnel à valoir sur la consignation destinée à garantir les frais et honoraires de l'expert,

- Renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 26 mars 2020 pour leurs conclusions suite au dépôt du rapport d'expertise immobilière,

- Débouté M. [K] [L] de sa demande d'exécution provisoire de la présente décision,

- Sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes des parties, y compris celles relatives à l'indemnité d'occupation, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration reçue le 13 septembre 2019, M. [L] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 21 septembre 2022, la présente juridiction a statué ainsi :

- Écarte des débats les conclusions notifiées le 23 mai 2022 par Mme [W] ainsi que sa pièce n°28,

- Déclare irrecevables les prétentions suivantes de M. [L] :

« Juger qu'il existe entre les parties un commodat sur le fondement de l'article 1875 du code civil concernant l'immeuble qu'occupe M. [K] [L], sis au [Localité 17], Lieudit [Localité 13], cadastré section [Cadastre 10] à [Cadastre 6].

A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la Cour ne faisait pas droit aux demandes de "Monsieur [K]" et s'il était fait droit à la demande d'expertise de M. [S], Donner mission à l'expert de chiffrer le montant des impenses versées par M. [K] [L] au titre de l'entretien et des travaux réalisés sur l'immeuble, outre les frais afférents à la qualité de propriétaire comme la taxe foncière.

Condamner en tout état de cause Mme [F] [W] à payer à M. [K] [L] la somme de 100.000 € à titre infiniment subsidiaire de ce chef. »

- Déclare irrecevables les prétentions suivantes de Mme [W] :

« Juger qu'il ne peut exister un commodat sur le fondement de l'article 1175 du code civil sur l'immeuble que revendique M. [L],

Juger que l'action en revendication qu'il intente au principal est exclusive du contrat de commodat autant que contradictoire.

In liminé litis concernant la répartition du prix de la Société [19], de la SCI [12] et de la SCI [21], juger que l'action est prescrite entre associés par trois ans,

Juger que la cession des parts de la Société [21] a bien été avalisée par M. [L] et que les fonds ont été réparti sans contestation de sa part selon assemblée générale,

Juger que la SCI [21] a bien été dissoute et que le prix de vente a bien été réparti entre les associés,

Juger que la cession de la Société [19] a été faite en dessous de la valeur réelle de la société mais que quitus a été donné entre les parties sur la répartition des fonds,

Juger que le prix de vente de la SCI [12] a bien été réparti entre les associés sans contestation de M. [L],

Juger que M. [L] ne pourrait être créancier de l'intégralité du prix de l'immeuble sis sur la commune du [Localité 17], l'article 214 du code civil relatif à la contribution aux charges du mariage s'y opposant ».

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 5 septembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan,

Y ajoutant,

- Déboute Mme [W] de sa demande tendant à condamner M. [L] à une somme de 100 000 euros pour procédure abusive,

- Condamne M. [K] [L] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par le mandataire de l'intimée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Dit n'avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

M. [K] [L] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par ordonnance de référé du 6 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus a constaté que M. [K] [L] était occupant sans droit ni titre de l'immeuble « [Localité 13] », l'a condamné à quitter les lieux ainsi qu'à restituer les clefs dans un délai de 15 jours et a, en tant que de besoin, ordonné son expulsion.

Le 25 septembre 2023, l'expert judiciaire M. [S] a rendu son rapport sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par M. [K] [L].

Par ordonnance de mise en état du 20 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan a condamné M. [K] [L] à payer à Mme [F] [W] une provision de 100 000 € à valoir sur les indemnités d'occupation du bien immobilier « [Localité 13] ».

Par ordonnance de référé du 23 septembre 2024, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté M. [K] [L] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de cette décision du 20 mars 2024.

Par arrêt du 20 novembre 2024, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [L] contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 septembre 2022, a statué ainsi :

- Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les prétentions de M. [L] tendant à voir juger qu'il existe entre les parties un commodat sur le fondement de l'article 1875 du code civil concernant l'immeuble qu'il occupe, situé au [Localité 17], Lieudit [Localité 13], cadastré section [Cadastre 10] à [Cadastre 6], à titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande d'expertise, donner mission à l'expert de chiffrer le montant des impenses versées par lui au titre de l'entretien et des travaux réalisés sur l'immeuble, outre les frais afférents à la qualité de propriétaire comme la taxe foncière, et condamner en tout état de cause Mme [W] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre infiniment subsidiaire de ce chef, et en ce qu'il rejette la demande de M. [L] de reconnaissance de créance à l'encontre de Mme [W] en représentation de la valeur de [Localité 13] et du terrain attenant, ainsi que sa demande au titre du financement du domicile conjugal jusqu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 18 octobre 2011, l'arrêt rendu le 21 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

- Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

- Condamne Mme [W] aux dépens ;

- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Par déclaration du 13 décembre 2024, M. [K] [L] a saisi la présente cour d'appel afin qu'il soit statué à nouveau en suite de la cassation partielle prononcée en ce que l'arrêt de la cour d'appel a déclaré irrecevables les prétentions de M. [L] tendant à voir juger qu'il existe entre les parties un commodat sur le fondement de l'article 1875 du code civil concernant l'immeuble qu'il occupe, situé au [Localité 17], lieudit [Localité 13], cadastré Section [Cadastre 10] à [Cadastre 6], à titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande d'expertise, donner mission à l'expert de chiffrer le montant des impenses versées par lui au titre de l'entretien et des travaux réalisés sur l'immeuble, outre les frais afférents à la qualité de propriétaire comme la taxe foncière, et condamner en tout état de cause Mme [W] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre infiniment subsidiaire de ce chef, et en ce qu'il rejette la demande de M. [L] de reconnaissance de créance à rencontre de Mme [W] en représentation de la valeur de [Localité 13] et du terrain attenant, ainsi que sa demande au titre du financement du domicile conjugal jusqu'à la date de l'ordonnance de non conciliation, soit le 18 octobre 2011.

En application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Prétentions de M. [K] [L] :

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, M. [K] [L] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a:

- Débouté M. [K] [L] de sa demande de reconnaissance de créance à l'encontre de Mme [F] [W] en représentation de la valeur de [Localité 13] et du terrain attenant ci-dessus désigné,

- Débouté M. [K] [L] de sa revendication de droit de propriété sur l'immeuble situé à [Localité 17], lieudit [Localité 18], figurant au cadastre de la commune, section [Cadastre 9] pour 33 ares 80 centiares,

- Débouté M. [K] [L] de sa demande de reconnaissance de créance à l'encontre de Mme [F] [W] en représentation de la valeur des terres agricoles ci-dessus,

- Débouté M. [K] [L] de sa demande au titre du financement du domicile conjugal jusqu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation soit le 18 octobre 2011,

- Condamné M. [K] [L] au versement au profit de Mme [F] [W] d'une indemnité d'occupation au titre de l'usage de la maison appartenant à Mme [F] [W] à [Localité 17] à compter du 18 octobre 2011.

Statuant de nouveau,

- Dire et juger qu'il existe entre les parties un commodat sur le fondement de l'article 1875 du code civil concernant l'immeuble qu'occupe M. [K] [L], situé au [Localité 17], lieudit [Localité 13], cadastré section [Cadastre 10] à [Cadastre 6].

En conséquence,

- Débouter Mme [F] [W] de sa demande d'indemnité d'occupation,

- Dire et juger que M. [K] [L] est créancier de l'intégralité du prix de l'immeuble « [Localité 13] » dans le cadre des opération préparatoires à la liquidation du régime matrimonial entre les époux,

- Condamner Mme [F] [W] à restituer à M. [K] [L] l'intégralité du prix de la vente du bien immobilier à intervenir.

A tout le moins, vu la reconnaissance de dette,

- Dire et juger que M. [K] [L] est créancier de 50 % de la valeur vénale du bien immobilier,

- Condamner en tout état de cause Madame [F] [W] à payer à M. [K] [L] la somme de 203.504,87 € au titre des sommes versées entre 2011 et son départ des lieux.

A titre subsidiaire,

- Ordonner une expertise judiciaire laquelle sera confiée à M. [V] [S],

- Donner mission à l'expert de chiffrer le montant des impenses versées par M. [K] [L] au titre de l'entretien et des travaux réalisés sur l'immeuble, outre les frais afférents à la qualité de propriétaire comme la taxe foncière.

En tout état de cause,

- Débouter Mme [F] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner Mme [F] [W] à payer à M. [K] [L] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [F] [W] aux entiers dépens tant de première instance qu'en cause d'appel.

Prétentions de Mme [F] [W] :

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, Mme [F] [W] demande à la cour de :

A titre principal :

Vu l'article 638 du code de procédure civile,

- Déclarer irrecevables les demandes suivantes de M. [L] :

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a :

- Débouté M. [K] [L] de sa revendication de droit de propriété sur l'immeuble situé à [Localité 17], lieudit [Localité 18], figurant au cadastre de la commune, section [Cadastre 9] pour 33 ares 80 centiares,

- Débouté M. [K] [L] de sa demande de reconnaissance de créance à l'encontre de Madame [F] [W] en représentation de la valeur des terres agricoles ci-dessus,

- Condamné M. [K] [L] au versement au profit de Mme [F] [W] d'une indemnité d'occupation au titre de l'usage de la maison appartenant à Mme [F] [W] à [Localité 17] à compter du 18 octobre 2011,

En conséquence,

- Débouté Mme [F] [W] de sa demande d'indemnité d'occupation,

- Condamné en tout état de cause Mme [F] [W] à payer à M. [K] [L] la somme de 203.504,87 € au titre des sommes versées entre 2011 et son départ des lieux.

Vu l'article 915-2 du code de procédure civile,

- Déclarer irrecevables les demandes suivantes de M. [L] :

- Dire et juger qu'il existe entre les parties un commodat sur le fondement de l'article 1875 du code civil concernant l'immeuble qu'occupe M. [K] [L], situé au [Localité 17], lieudit [Localité 13], cadastré section [Cadastre 10] à [Cadastre 6],

- Condamner en tout état de cause Mme [F] [W] à payer à M. [K] [L] la somme de 203 504,87€ au titre des sommes versées entre 2011 et son départ des lieux.

A titre subsidiaire,

- Ordonner une expertise judiciaire laquelle sera confiée à M. [V] [S],

- Donner mission à l'expert de chiffrer le montant des impenses versées par M. [K] [L] au titre de l'entretien et des travaux réalisés sur l'immeuble, outre les frais afférents à la qualité de propriétaire comme la taxe foncière.

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

- Déclarer irrecevable la nouvelle demande de M. [L] à savoir :

- Condamner en tout état de cause Mme [F] [W] à payer à M. [K] [L] la somme de 203 504,87 € au titre des sommes versées entre 2011 et son départ des lieux,

- Juger que les demandes exprimées sous la forme de « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens procédural et qu'en ce sens, les demandes suivantes ne saisissent pas la cour :

Dire et juger qu'il existe entre les parties un commodat sur le fondement de l'article 1875 du code civil concernant l'immeuble qu'occupe M. [K] [L], sis au [Localité 17], lieudit [Localité 13], cadastré section [Cadastre 10] à [Cadastre 6],

Dire et juger que M. [K] [L] est créancier de l'intégralité du prix de l'immeuble « [Localité 13] » dans le cadre des opération préparatoires à la liquidation du régime matrimonial entre les époux,

Dire et juger que M. [K] [L] est créancier de 50 % de la valeur vénale du bien immobilier.

A titre subsidiaire,

Vu l'article 1875 du code civil,

Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Fréjus en date du 6 juin 2023,

- Débouter M. [L] de sa demande de reconnaissance d'un commodat concernant l'immeuble qu'occupe M. [K] [L], sis au [Localité 17], lieudit [Localité 13], cadastré section [Cadastre 10] à [Cadastre 6],

- Débouter M. [L] de sa demande d'indemnité d'occupation,

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 18 octobre 2011,

Vu le jugement de divorce du 28 avril 2015,

- Débouter M. [L] de sa demande relative à la condamnation de Mme [F] [W] à lui payer la somme de 203 504,87 € au titre des sommes versées entre 2011 et son départ des lieux,

- Dire n'y avoir lieu à expertise,

- Débouter M. [L] de sa demande d'expertise judiciaire.

En tout état de cause :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan en date du 5 septembre 2019 toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

- Débouté M. [K] [L] de sa demande de reconnaissance de créance à l'encontre de Mme [F] [W] en représentation de la valeur de [Localité 13] et du terrain attenant ci-dessus désigné,

- Débouté M. [K] [L] de sa revendication de droit de propriété sur l'immeuble situé à [Localité 17], lieudit [Localité 18], figurant au cadastre de la commune, section [Cadastre 9] pour 33 ares 80 centiares,

- Débouté M. [K] [L] de sa demande de reconnaissance de créance à l'encontre de Mme [F] [W] en représentation de la valeur des terres agricoles ci-dessus,

- Débouté M. [K] [L] de sa demande au titre du financement du domicile conjugal jusqu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation soit le 18 octobre 2011,

- Condamné M. [K] [L] au versement au profit de Mme [F] [W] d'une Indemnité d'occupation au titre de l'usage de la maison appartenant à Mme [F] [W] à [Localité 17] à compter du 18 octobre 2011.

Vu l'absence de fondement juridique des demandes de M. [L],

Vu l'article 214 du code civil,

Vu le contrat de séparation de biens des ex-époux,

Vu la jurisprudence,

- Débouter M. [L] de toutes demandes de créance relative à l'immeuble « [Localité 13] »,

- Débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions présentées devant la Cour,

- Condamner M. [L] à régler une somme de 10 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure civile,

- Voir condamner M. [L] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Françoise Boulan, avocat associé de la SELARL LX Aix-en-Provence.

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 2 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité des demandes de M. [K] [L] au regard de l'article 638 du code de procédure civile :

Moyens des parties :

Mme [F] [W] fait valoir que :

- en application de l'article 638 du code de procédure civile, les demandes de M. [K] [L] relatives aux chefs qui n'ont pas été cassés et annulés par la Cour de cassation sont irrecevables,

- il en va ainsi des demandes de M. [K] [L] tendant à l'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 5 septembre 2019 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de revendication de droit de propriété sur l'immeuble situé à [Localité 17], lieudit [Localité 18], figurant au cadastre de la commune, section [Cadastre 9] pour 33 ares 80 centiares, et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance de créance à l'encontre de Mme [F] [W] en représentation de la valeur des terres agricoles ci-dessus.

M. [K] [L] ne fait valoir aucun moyen relativement à cette prétention dans ses dernières écritures.

Réponse de la cour :

Aux termes des article 625 et 638 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

En l'espèce, l'arrêt du 20 novembre 2024 de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 septembre 2022, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les prétentions de M. [L] tendant à voir juger qu'il existe entre les parties un commodat sur le fondement de l'article 1875 du code civil concernant l'immeuble qu'il occupe, situé au [Localité 17], Lieudit [Localité 13], cadastré section [Cadastre 10] à [Cadastre 6], à titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande d'expertise, donner mission à l'expert de chiffrer le montant des impenses versées par lui au titre de l'entretien et des travaux réalisés sur l'immeuble, outre les frais afférents à la qualité de propriétaire comme la taxe foncière, et condamner en tout état de cause Mme [W] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre infiniment subsidiaire de ce chef, et en ce qu'il rejette la demande de M. [L] de reconnaissance de créance à l'encontre de Mme [W] en représentation de la valeur de [Localité 13] et du terrain attenant, ainsi que sa demande au titre du financement du domicile conjugal jusqu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 18 octobre 2011.

Les autres chefs de décision jugés par la cour d'appel dans son arrêt du 21 septembre 2022 sont donc irrévocables.

Dès lors, M. [K] [L] est irrecevable à solliciter l'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 5 septembre 2019 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de revendication de droit de propriété sur l'immeuble situé à [Localité 17], lieudit [Localité 18], figurant au cadastre de la commune, section [Cadastre 9] pour 33 ares 80 centiares, et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance de créance à l'encontre de Mme [F] [W] en représentation de la valeur des terres agricoles ci-dessus.

2. Sur la recevabilité des demandes formées par M. [K] [L] au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile :

Moyens des parties :

Mme [F] [W] fait valoir que :

- selon le principe de concentration temporelle des prétentions, sont irrecevables les prétentions de M. [K] [L] tendant à :

- Dire et juger qu'il existe entre les parties un commodat sur le fondement de l'article 1875 du code civil concernant l'immeuble qu'occupe M. [K] [L], situé au [Localité 17], lieudit [Localité 13], cadastré section [Cadastre 10] à [Cadastre 6],

- Condamner en tout état de cause Mme [F] [W] à payer à M. [K] [L] la somme de 203.504,87 € au titre des sommes versées entre 2011 et son départ des lieux,

- Ordonner une expertise judiciaire laquelle sera confiée à M. [V] [S],

- Donner mission à l'expert de chiffrer le montant des impenses versées par M. [K] [L] au titre de l'entretien et des travaux réalisés sur l'immeuble, outre les frais afférents à la qualité de propriétaire comme la taxe foncière.

- en effet, ces prétentions n'ont pas été présentées dans les premières conclusions du 7 novembre 2019, mais dans celles du 10 mai 2022.

M. [K] [L] ne fait valoir aucun moyen relativement à cette prétention dans ses dernières écritures.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au 13 septembre 2019, date à laquelle M. [K] [L] a relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 5 septembre 2019 : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

Toutefois, il est de jurisprudence établie que, dans une instance en partage, les qualités de demandeur et de défendeur au partage appartiennent indifféremment à toutes les parties à l'instance, quant à l'établissement de l'actif et du passif et à la fixation de leurs droits, si bien que toute demande qui se rattache aux bases de la liquidation doit être considérée comme une défense à la prétention adverse (Civ. 1re, 29 juin 2011, n° 10-17.505 ; Civ. 1re, 25 sept. 2013, n° 12-21.280 ; Civ. 1re, 20 nov. 2013, n° 12-25.681 ; Civ. 1re, 5 nov. 2014, n° 13-22.742 ; Civ. 1re, 31 mars 2016, n° 14-20.193).

En outre, selon l'alinéa 2 de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'irrecevabilité prévue par son alinéa 1er ne s'applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses et que tel est le cas en matière de partage où, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse (Civ. 1re, 9 juin 2022, n° 19-24.368 ; Civ. 1re, 17 janv. 2024, n° 22-11.217).

En l'espèce, les demandes litigieuses de M. [K] [L] se rattachent aux opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et s'analysent également comme des défenses aux prétentions adverses de Mme [F] [W].

Seront donc déclarées recevables au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile les demandes de M. [K] [L] tendant à :

- Dire et juger qu'il existe entre les parties un commodat sur le fondement de l'article 1875 du code civil concernant l'immeuble qu'occupe M. [K] [L], situé au [Localité 17], lieudit [Localité 13], cadastré section [Cadastre 10] à [Cadastre 6],

- Condamner en tout état de cause Madame [F] [W] à payer à M. [K] [L] la somme de 203.504,87 € au titre des sommes versées entre 2011 et son départ des lieux,

- Ordonner une expertise judiciaire laquelle sera confiée à M. [V] [S],

- Donner mission à l'expert de chiffrer le montant des impenses versées par M. [K] [L] au titre de l'entretien et des travaux réalisés sur l'immeuble, outre les frais afférents à la qualité de propriétaire comme la taxe foncière.

3. Sur la recevabilité des demandes formées par M. [K] [L] au regard de l'article 564 du code de procédure civile :

Moyens des parties :

Mme [F] [W] fait valoir que :

- la demande de M. [K] [L] relative au financement du bien immobilier [Localité 13] entre 2011 et son départ des lieux est irrecevable en ce qu'elle n'a jamais été sollicitée auparavant,

- M. [K] [L] a été débouté en première instance d'une demande au titre du financement du domicile conjugal jusqu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation soit le 18 octobre 2011, ce chef de jugement ayant été confirmé en appel,

- la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [K] [L] au titre du financement du domicile conjugal jusqu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 18 octobre 2011.

M. [K] [L] ne fait valoir aucun moyen relativement à cette prétention dans ses dernières écritures.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

En outre, selon l'article 633 de ce même code : « La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée. »

Ensuite, il est de jurisprudence établie que, dans une instance en partage, les qualités de demandeur et de défendeur au partage appartiennent indifféremment à toutes les parties à l'instance, quant à l'établissement de l'actif et du passif et à la fixation de leurs droits, si bien que toute demande qui se rattache aux bases de la liquidation doit être considérée comme une défense à la prétention adverse et peut, dès lors, être formulée pour la première fois en appel (Civ. 1re, 29 juin 2011, n° 10-17.505 ; Civ. 1re, 25 sept. 2013, n° 12-21.280 ; Civ. 1re, 20 nov. 2013, n° 12-25.681 ; Civ. 1re, 5 nov. 2014, n° 13-22.742 ; Civ. 1re, 31 mars 2016, n° 14-20.193).

En l'espèce, la demande de M. [K] [L] tendant à voir condamner Mme [F] [W] à lui payer la somme de 203 504,87 € au titre des sommes versées entre 2011 et son départ des lieux, ces sommes représentant des échéances de crédit immobilier et de prêt travaux, des travaux d'entretien dans cet immeuble et le règlement de la taxe foncière, est recevable même si nouvelle par rapport à la première instance, dès lors qu'elle concerne le partage des intérêts patrimoniaux des parties et s'analyse corrélativement en une défense à une prétention adverse.

4. Sur la demande de M. [K] [L] tendant à la reconnaissance à son profit d'un commodat portant sur le bien situé au [Localité 17], lieudit [Localité 13] :

Moyens des parties :

M. [K] [L] fait valoir que :

- Mme [F] [W] a convenu avec lui d'une convention spécifique qui s'analyse en un commodat,

- dans les faits, ce commodat existe car il s'est maintenu dans les lieux postérieurement au jugement de divorce et jusqu'à ce qu'une procédure d'expulsion soit engagée à son encontre,

- il a intégralement financé ce bien immobilier,

- Mme [F] [W] savait parfaitement qu'il est le seul propriétaire pour avoir financé ce bien,

- c'est d'ailleurs elle qui a quitté les lieux sans en revendiquer la jouissance,

- il a réglé l'ensemble des dépenses relatives à ce bien depuis la séparation.

Mme [F] [W] réplique que :

- aucune convention spécifique n'a été convenue,

- seule l'ordonnance de non-conciliation lui a attribué la jouissance de ce logement pour le temps de la procédure de divorce, à titre onéreux,

- le chef de dispositif relatif à l'indemnité d'occupation n'est pas atteint par la cassation et ne saurait être remis en cause,

- M. [K] [L] a été reconnu comme occupant sans droit ni titre par la décision du juge des contentieux de la protection de Fréjus du 6 juin 2023.

Réponse de la cour :

Aux termes des articles 1875 et suivant du code civil : « Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit ».

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l'espèce, contrairement à ce qu'il allègue, M. [K] [L] ne démontre l'existence d'aucune convention par laquelle Mme [F] [W] aurait consenti à lui remettre l'usage du bien litigieux à titre essentiellement gratuit.

Le fait qu'il ait procédé au paiement des mensualités du prêt souscrit pour le financement de ce bien ne saurait bien évidemment suffire pour caractériser un commodat, étant en outre observé qu'il réclame la prise en compte de ces sommes dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage.

Le fait d'occuper le bien, contre la volonté de l'autre indivisaire, qui a intenté avec succès une action en expulsion, ne saurait pas plus caractériser l'existence d'une convention non écrite de commodat.

Dès lors, M. [K] [L] sera débouté de sa demande tendant à la reconnaissance d'un commodat portant sur le bien situé au [Localité 17], lieudit [Localité 13].

5. Sur la demande de M. [K] [L] tendant à condamner Mme [F] [W] à lui restituer l'intégralité du prix de la vente à intervenir de l'immeuble situé au [Localité 17], lieudit [Localité 13] et, subsidiairement, dire et juger qu'il est créancier de 50 % de la valeur vénale de cet immeuble :

Moyens des parties :

M. [K] [L] fait valoir que :

- la jurisprudence de la Cour de cassation lui permet de considérer que les paiements effectués au titre du financement du logement familial étaient disproportionnés au regard de ses facultés contributives ou ont manifestement excédé sa part contributive,

- cette même jurisprudence lui permet de faire valoir une créance contre Mme [F] [W] dès lors que c'est grâce à ses deniers propres que le bien a été acquis,

- Mme [F] [W] a reconnu être débitrice à son égard, selon reconnaissance de dette à son égard,

- le financement de ce bien par ses deniers personnels va bien au-delà de sa contribution aux charges du mariage,

- Mme [F] [W] a très peu travaillé, l'essentiel des revenus du couple provenant de sa seule activité.

Mme [F] [W] réplique que :

- M. [K] [L] n'invoque aucun fondement pour revendiquer l'intégralité du prix de vente,

- elle est seule propriétaire de ce bien,

- si un des époux séparé de biens finance l'acquisition ou l'amélioration d'un bien propre de l'autre époux il est créancier de la somme investie sous réserve que celle-ci ne soit pas considérée comme une contribution aux charges du mariage,

- l'article 2 du contrat de mariage stipule que : « les futurs époux contribueront aux charges du ménage, dans la proportion de leurs revenus et chacun d'eux sera réputé avoir fourni jour pour jour sa part contributive dans lesdites charges, de sorte qu'ils ne seront assujettis d'aucun compte entre eux, ni à retirer aucune quittance l'un de l'autre »,

- M. [K] [L] ne saurait donc être admis à prouver l'insuffisance pas plus que l'excès de la contribution aux charges du mariage,

- au demeurant, en payant une part du financement de l'immeuble il a contribué aux charges du mariage,

- elle a travaillé et perçu des revenus pendant la durée du mariage, a été gérante-associée de la société [19], s'est occupé de secrétariat et de la comptabilité pendant 20 ans,

- la prétendue reconnaissance de dette est inexistante juridiquement, pour ne pas répondre aux conditions de l'article 1376 du code civil, dès lors qu'aucune somme n'est indiquée,

- il s'agit d'un projet de transaction qui n'a jamais abouti,

- ce document n'est pas signé par M. [K] [L],

- dès lors que M. [K] [L] n'a pas respecté ses engagements, il serait incohérent de faire respecter celui par elle pris,

- son consentement a été vicié dès lors que la signature de ce document est intervenue dans un contexte très conflictuel.

Réponse de la cour :

Selon les articles 1537 et 214 du code civil, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s'il n'en existe point à cet égard, à proportion de leurs facultés respectives.

Il est en outre de jurisprudence établie que le paiement par l'un des époux d'un emprunt ayant financé partiellement l'acquisition par l'autre époux du logement de la famille participe de son obligation de contribuer aux charges du mariage (Civ. 1re, 14 mars 2006, n° 05-15.980).

Le contrat de séparation de biens du 29 août 1986 stipule en son article 2 que : « Les futurs époux contribueront aux charges du ménage, dans la proportion de leurs revenus et chacun d'eux sera réputé avoir fourni jour pour jour sa part contributive dans lesdites charges, de sorte qu'ils ne seront assujettis d'aucun compte entre eux, ni à retirer aucune quittance l'un de l'autre. »

Cependant, selon l'article 1356 du code civil : « Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition.

Néanmoins, ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la foi attachée à l'aveu ou au serment. Ils ne peuvent davantage établir au profit de l'une des parties une présomption irréfragable. »

En l'occurrence, Mme [F] [W] a acquis seule, le 11 décembre 2001, un bien immobilier dénommé [Adresse 15], situé à [Localité 17] au lieudit « [Localité 13]», cadastré section [Cadastre 10] à [Cadastre 6] pour une contenance totale de 1 hectare, 11 ares et 40 centiares, pour un prix de 282 030,68 €. Aux termes de l'acte de vente, le bien immobilier a été financé au moyen d'un prêt de 106 714 € et de deniers personnels à Mme [F] [W] à hauteur de 175 316,68 €.

Le prêt immobilier de 106 714 € a été souscrit par Mme [F] [W] seule.

M. [K] [L] et Mme [F] [W] ont par la suite souscrit ensemble un prêt de 18 000 € le 20 mai 2010, pour financer des travaux dans ce bien immobilier.

En vertu de l'article 1356 du code civil, ci-dessus rappelé, M. [K] [L] est admis à instruire la preuve contraire à la présomption édictée par l'article 2 du contrat de mariage, en démontrant qu'il s'est appauvri plus fortement que ne l'exigeaient ses obligations matrimoniales de contribution aux charges du mariage, cependant que Mme [F] [W] s'est enrichie corrélativement.

A cet égard, M. [K] [L] se prévaut d'un acte intitulé « reconnaissance de créance entre époux » rédigé comme suit :

« Je soussignée Madame [F] [L], épouse de Monsieur [K] [L],demeurant à [Adresse 22]

née à [Localité 16] le [Date naissance 3] 1964 mariée sous le régime de la séparation de biens pure et simple suivant contrat de mariage reçu par Maître [J] [N], Notaire à [Localité 23], le 29 Août 1986, préalable à une union civile célébrée à la Mairie de [Localité 24] le [Date mariage 7] 1986 reconnais par la présente que Monsieur [K] [L] a participé, avec ses fonds propres, à hauteur de cinquante pour cent (50%) au Financement du domicile conjugal sis au [Localité 17] « [Localité 14] » et m'engage à lui rembourser, dès la revente de ma propriété, le montant de sa créance égale à 50% du produit de la vente, sous déduction du montant du capital restant dû des deux emprunts acquisition et travaux contractés sur ce bien.

Etant explicitement énoncé que cette reconnaissance de créance entre époux ne donne à Monsieur [K] [L] aucun droit de propriété sur ledit bien; lequel ne pouvant s'opposer ni à la location directe par Madame [L] qui conserve tous ses droits d'administration et de gestion non plus qu'à la revente à sa seule initiative et qui entend également faire valoir tous ses droits de disposition et même d'aliénation sur le bien.

Monsieur [L] ne pourra consentir aucune inscription hypothécaire ni autre sur ce bien, laissant Madame [L] complètement libre de ses décisions sans avoir de compte à rendre à son époux, lequel consent expressément à la revente du domicile conjugal sans vouloir exercer ses droits et pouvoirs sur le logement familial. »

Ce document ne vaut pas reconnaissance de dette, au sens de l'article 1376 du code civil, dès lors qu'il comporte des obligations réciproques à la charge des deux parties, et n'est signé que par Mme [F] [W] et non par M. [K] [L]. Pour autant, dès lors que Mme [F] [W] a apposé sa signature sous ce document, celui-ci a valeur de commencement de preuve par écrit du fait que cette dernière reconnaît que M. [K] [L] a participé, avec ses fonds propres, à hauteur de cinquante pour cent au financement du domicile conjugal et qu'elle s'engage à rembourser à M. [K] [L], dès la revente du bien immobilier, le montant de sa créance égale à 50 % du produit de la vente, sous déduction du montant du capital restant dû des deux emprunts acquisition et travaux contractés sur ce bien.

Toutefois, ce commencement de preuve par écrit n'est pas corroboré par les autres éléments produits par M. [K] [L].

En effet, le détail du compte ouvert auprès de l'étude de notaire ayant instrumenté la vente, à la date du 11 décembre 2001 (pièce 11), fait état au crédit de ce compte d'un versement de 350 632,74 €, avec pour intitulé « virement de Dessing à [L] prix acq », mais ce relevé de compte est au nom de [L] [F], et M. [K] [L] ne verse aucun autre élément pour établir que l'apport personnel de 175 316,68 € dont fait état l'acte de vente du bien litigieux provient de fonds qui lui seraient propres. Au contraire, l'acte de vente [L]-Dessing, du 7 décembre 2001, indique comme vendeur Mme [F] [W] seule.

Le virement allégué par M. [K] [L] à partir de son compte de 132 086 € (pièce 19) n'est pas contemporain de l'acquisition dès lors qu'il a été réalisé le 15 juin 2011.

Ensuite, M. [K] [L] produit les relevés d'un compte de dépôt à son nom, pour la période 2012-2022.

Dès lors qu'il invoque une sur-contribution aux charges du mariage, il convient de n'apprécier que la période allant jusqu'au 18 octobre 2011, date de l'ordonnance de non-conciliation. En effet, cette contribution aux charges du mariage prend fin à la date de l'ordonnance de non-conciliation, date à laquelle des mesures provisoires en exécution du devoir de secours entre époux sont prises par le juge aux affaires familiales. Or, si effectivement la somme de 727,83 € apparaît prélevée mensuellement sur le compte de M. [K] [L], cette somme correspondant au tableau d'amortissement du crédit souscrit pour le financement du bien litigieux, il n'en résulte pas pour autant démonstration que M. [K] [L] a sur-contribué aux charges du mariage, dès lors qu'il n'établit pas, de manière précise et complète, les revenus des deux époux sur cette période et leur contribution respective, notamment dans le financement des différents biens et sociétés placées sous leur contrôle. Seules des pièces parcellaires sont à cet égard produites, et aucun élément ne permet d'établir qu'il a contribué aux charges du mariage au-delà de ses facultés contributives.

M. [K] [L] sera donc débouté de sa demande tendant à condamner Mme [F] [W] à lui restituer l'intégralité du prix de la vente à intervenir de cet immeuble.

En l'absence de démonstration de l'existence d'une créance provenant d'une sur-contribution aux charges du mariage, il sera pareillement débouté de sa demande subsidiaire tendant à dire et juger qu'il est créancier de 50 % de la valeur vénale de cet immeuble.

6. Sur la demande de M. [K] [L] de condamnation de Mme [F] [W] à lui payer la somme de 203 504,87 € au titre des sommes versées entre 2011 et son départ des lieux :

Moyens des parties :

M. [K] [L] fait valoir qu'il a réglé le prêt immobilier pendant 135 mois, soit 98 257,05 €, un prêt travaux pendant 16 mois, soit 9 600 €, des travaux d'entretien pour la somme totale de 87 070,82 €, ainsi que la taxe foncière pour un total de 8 577 €.

Mme [F] [W] réplique que :

- M. [K] [L] s'est vu octroyer la jouissance du logement par l'ordonnance de non-conciliation à charge pour lui de payer toutes les dépenses et les frais y afférent,

- il s'est illégalement maintenu dans les lieux durant 8 ans,

- le juge de la liquidation n'est pas compétent pour juger des créances survenues postérieurement au divorce des ex-époux,

Réponse de la cour :

Selon l'article 1303 du code civil : « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. »

Aux termes de l'article 254 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Lors de l'audience prévue à l'article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée. »

En l'espèce, si l'ordonnance de non-conciliation du 18 octobre 2011 a attribué à M. [K] [L] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui d'assurer toutes les dépenses et les frais y afférent, ce n'est que pour la durée de l'instance en divorce et à titre provisoire, à charge pour les parties de faire ultérieurement les comptes lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. M. [K] [L] a donc bien la possibilité de réclamer la réalisation de ces comptes dès lors qu'il allègue avoir pris à sa charge des sommes permettant à Mme [F] [W] de valoriser son patrimoine propre.

Ensuite, Mme [F] [W] soulève l'incompétence du juge de la liquidation pour statuer sur la créance de M. [K] [L] mais, contrairement aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, elle n'a pas soulevé cette exception d'incompétence avant toute fin de non-recevoir ou défense au fond, ne précise pas quelle serait la juridiction compétente, étant par ailleurs observé que la cour d'appel a plénitude de compétente d'attribution en cette matière, quel que soit le juge compétent en premier instance.

Il est par ailleurs établi par la production des relevés de compte de M. [K] [L] que, depuis le 18 octobre 2011, celui-ci a payé le crédit immobilier afférent à ce bien.

Au vu du tableau d'amortissement, le prêt, qui prévoit une mensualité de 727,83 €, a été intégralement remboursé le 5 décembre 2022.

M. [K] [L] a donc droit à une créance de 727,83 x 134 mois = 97 529,22 €.

S'agissant de la taxe foncière, il justifie du paiement des taxes suivants : 2013 pour 1 209 €, 2014 pour 1 225 €, 2015, pour 1 359 €, 2016, pour 1 386 €, 2018, pour 1 424 €, 2019, pour 1 455 €, 2021, pour 1 476 €, et 2020 pour 1 474 €. Au total, il peut prétendre à une créance de 11 008 €.

S'agissant des travaux postérieurs au 18 octobre 2011, il justifie du paiement des travaux suivants :

- remplacement pompe piscine et coffret électrique, facture du 10 février 2015, pour 2 170 €,

- remplacement ballon, installation forage, facture du 25 avril 2017, pour 1 227,80 €,

- remplacement pompe forage, facture du 8 juin 2019, pour 2 449,50 €,

- réparation toiture, facture du 10 décembre 2019 pour 40 000 €,

- facture du 31 décembre 2019, réfection du chemin pour 8 208 €,

- démolition, reconstruction cheminée, factures du 8 février 2021 pour 3 696 €,

- travaux de plomberie, factures des 31 mai 2021 pour 2 139,90 € et 2 389,81 €,

- remise en service câble alimentation générale, facture du 3 mai 2022 pour 2 400 €.

Sa créance à ce titre s'établit à : 67 681,01 €.

S'agissant du crédit travaux, M. [K] [L] ne démontre pas avoir pris à sa charge les mensualités de ce prêt. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Au total, M. [K] [L] peut prétendre à une créance contre Mme [F] [W] de 97 529,22 + 11 008 + 67 681,01 = 176 218,23 €.

Mme [F] [W] sera donc condamnée à lui payer cette somme.

Dès lors qu'il est partiellement fait droit à la demande M. [K] [L] concernant les dépenses faites pour l'entretien et l'amélioration du bien [Localité 13] appartenant à Mme [F] [W], la demande subsidiaire de celui-ci tendant à « ordonner une expertise pour chiffrer le montant des impenses versées par lui au titre de l'entretien et des travaux réalisés sur l'immeuble, outre les frais afférents à la qualité de propriétaire » est sans objet.

7. Sur les frais du procès :

Mme [F] [W] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

L'équité commande de débouter M. [K] [L] et Mme [F] [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare M. [K] [L] irrecevable à solliciter l'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 5 septembre 2019 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de revendication de droit de propriété sur l'immeuble situé à [Localité 17], lieudit [Localité 18], figurant au cadastre de la commune, section [Cadastre 9] pour 33 ares 80 centiares, et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance de créance à l'encontre de Mme [F] [W] en représentation de la valeur des terres agricoles ci-dessus,

Déclare recevables au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile les demandes de M. [K] [L] tendant à :

- Dire et juger qu'il existe entre les parties un commodat sur le fondement de l'article 1875 du code civil concernant l'immeuble qu'occupe M. [K] [L], situé au [Localité 17], lieudit [Localité 13], cadastré section [Cadastre 10] à [Cadastre 6],

- Condamner en tout état de cause Madame [F] [W] à payer à M. [K] [L] la somme de 203.504,87 € au titre des sommes versées entre 2011 et son départ des lieux,

- Ordonner une expertise judiciaire laquelle sera confiée à M. [V] [S],

- Donner mission à l'expert de chiffrer le montant des impenses versées par M. [K] [L] au titre de l'entretien et des travaux réalisés sur l'immeuble, outre les frais afférents à la qualité de propriétaire comme la taxe foncière,

Déclare recevable au regard de l'article 564 du code de procédure civile la demande de M. [K] [L] tendant à voir condamner Mme [F] [W] à lui payer la somme de 203 504,87 € au titre des sommes versées entre 2011 et son départ des lieux,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] [L] de sa demande de reconnaissance de créance à l'encontre de Mme [F] [W] en représentation de la valeur de l'immeuble situé au [Localité 17], lieudit [Localité 13] et du terrain attenant,

Y ajoutant,

Déboute M. [K] [L] de sa demande tendant à la reconnaissance à son profit d'un commodat portant sur le bien situé au [Localité 17], lieudit [Localité 13],

En conséquence,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [K] [L] au versement au profit de Mme [F] [W] d'une créance d'occupation au titre de l'usage de la maison appartenant à Mme [F] [W] à [Localité 17], lieudit [Localité 13], à compter du 18 octobre 2011,

Y ajoutant,

Déboute M. [K] [L] de sa demande tendant à condamner Mme [F] [W] à lui restituer l'intégralité du prix de la vente à intervenir de l'immeuble situé au [Localité 17], lieudit [Localité 13] et, subsidiairement, dire et juger qu'il est créancier de 50 % de la valeur vénale de cet immeuble,

Condamne Mme [F] [W] à payer à M. [K] [L] la somme de 176 218,23 €,

Condamne Mme [F] [W] aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

Déboute M. [K] [L] et Mme [F] [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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