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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 décembre 2025, n° 25/03021

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 25/03021

17 décembre 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2025

N° RG 25/03021 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKHK

E.U.R.L. MELIMO SERVICES

c/

S.E.L.A.R.L. LGA

Nature de la décision : AU FOND

Notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juin 2025 (R.G. 2025P00086) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 16 juin 2025

APPELANTE :

E.U.R.L. MELIMO SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 803 083 658, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

Représentée par Maître Julia DEVEZ substituant Maître Renaud PRUVOST de la SARL KLEMA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. LGA, prise en la personne de Maître [I] [J], es qualité de mandataire judiciaire de la société MELIMO SERVICES, domicilié en cette qualité [Adresse 1]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

1. La société à responsabilité limitée Melimo Services, dont le gérant est Monsieur [P] [H], est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bergerac depuis le 24 juin 2014 et exerce une activité de services à la personne.

Le 23 mai 2025, M. [H] a déclaré au greffe la cessation des paiements de la société Melimo Services depuis le 19 mai 2025 et sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

2. Par jugement du 04 juin 2025, le tribunal de commerce de Bergerac a, principalement :

- ouvert une procédure de redressement judiciaire en application de l'article L631-1 du code de commerce à l'encontre de la société Melimo Services,

- désigné la Selarl LGA [Adresse 2] prise en la personne de Me [I] [J] en qualité de mandataire judiciaire,

- fixé provisoirement au 1er janvier 2024 la date de cessation des paiements,

- fixé à six mois la durée de la période d'observation,

- dit que la publicité du jugement serait effectuée sans délai nonobstant voie de recours,

- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Par déclaration au greffe du 16 juin 2025, la société Melimo Services a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société LGA en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Melimo Services.

Cette déclaration d'appel a été signifiée le 16 juillet 2025 à la société LGA es qualités.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 29 octobre 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

3. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 23 juillet 2025 et signifiées le lendemain à la société LGA es qualités, la société Melimo Services demande à la cour de :

Vu les articles L. 631-1 et L. 631-8 du code de commerce,

Vu les jurisprudences citées,

Vu les pièces versées au débat,

- Infirmer la décision du tribunal du commerce de Bergerac en ce qu'il a :

Fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la société Melimo Services au 1er janvier 2024,

Statuant à nouveau :

- Fixer provisoirement la date de cessation des paiements de la société Melimo Services au 4 juin 2025.

***

4. Par avis du 9 septembre 2025, communiqué le lendemain, le procureur général s'en est remis à l'appréciation de la cour.

5. La société LGA ne s'est pas constituée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Moyens de l'appelante

6. La société Melimo Services fait grief au tribunal de commerce d'avoir fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2024 sans la caractériser juridiquement, se bornant à énumérer des difficultés successives, sans identifier le moment précis où la société se serait trouvée dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

L'appelante ajoute que cette date a été arrêtée sans qu'elle ait été mise en mesure de présenter ses observations, le tribunal se retranchant, faute de démonstration, derrière la limite maximale de rétroactivité prévue à l'article L. 631-8 du code de commerce ; qu'une telle décision est de nature à engendrer une grave insécurité juridique tant pour la société que pour son dirigeant et ne saurait être admise en l'absence d'éléments précis et circonstanciés.

La société Melimo Services soutient que l'analyse du passif exigible déclaré le 19 juin 2025, pour un montant total de 54 544,95 euros, démontre que les dettes devenues exigibles résultent exclusivement d'événements intervenus courant 2025 ; qu'aucune dette exigible et impayée n'existait antérieurement à janvier 2025, ce qui exclut toute cessation des paiements au 1er janvier 2024, voire même au 1er janvier 2025.

En conséquence, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la fixation de la date de cessation des paiements, conformément à l'article L. 631-8, alinéa 2, du code de commerce, à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit le 4 juin 2025.

Réponse de la cour

7. L'état de cessation des paiements se définit selon l'article L. 631-1 du code de commerce comme étant l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

L'article L. 631-8 du même code dispose :

« Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.

Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. (...)»

8. Le tribunal de commerce, après avoir caractérisé l'état de cessation des paiements de la débitrice, a retenu que celle-ci avait déclaré à l'audience que les premiers incidents de paiement étaient apparus en raison de créances clients impayées pour plus de 150.000 euros, de plusieurs événements venus affecter l'équilibre économique de la société entre 2024 et début 2025, notamment dus à des vols de matériels, du coût de deux départs de salariés à la retraite qui n'avait pas été budgétisé par la société et de la suppression par les banques des découverts autorisés.

Le premier juge n'a toutefois pas précisé ce qui permettait de fixer d'emblée au 1er janvier 2024 la date de cessation des paiements de la société Melimo Services.

9. Or l'examen des pièces produites par l'appelante met en évidence le fait que le passif exigible déclaré à hauteur de 54.544,95 euros au 19 mai 2025, la date de la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, se décompose ainsi :

- 9.846,90 euros au titre d'un découvert dans les livres de la BNP Paribas,

- 6.752,32 euros au titre d'un découvert dans les livres du Crédit Agricole,

- 16.582,88 euros à l'égard de l'Urssaf Nord Pas de Calais,

- 3.782 euros à l'égard de l'Urssaf Dordogne,

- 4.500 euros au titre des loyers dus pour le local commercial situé à [Localité 5],

- 8.917,45 euros au titre d'un prêt intra-groupe (société Meliken Pro Services),

- 4.183,40 euros au titre d'autres dettes ('comptable').

L'actif déclaré est quant à lui le suivant :

- 12.592 euros au titre du matériel,

- 28.547 euros au titre des autres immobilisations corporelles (dont un camion),

- 152.827,45 euros au titre des créances clients.

La société Melimo Services démontre qu'elle n'avait pas de dette exigible à l'égard du Crédit Agricole antérieurement au 24 février 2025 et de la BNP Paribas antérieurement au 9 mai 2025, dates auxquelles ces sociétés lui ont retiré la facilité de caisse dont elle bénéficiait à concurrence de 10.000 euros dans chacun des deux établissements bancaires.

L'appelante justifie également de ce qu'elle n'avait pas de dette exigible à l'égard de l'Urssaf antérieurement à janvier 2025.

10. En l'absence d'élément démontrant l'état d'exigibilité du passif antérieurement à début 2025 et l'impossibilité pour la société appelante d'y faire face avec son actif disponible avant sa demande d'ouverture de redressement judiciaire, l'état de cessation des paiements doit être fixé au 19 mai 2025, date à laquelle la société Melimo Services estimait elle-même être en état de cessation des paiements lors de sa déclaration déposée au greffe du tribunal de commerce de Bergerac le 23 mai suivant.

11. Les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

Infirme le jugement en ce qu'il a fixé provisoirement au 1er janvier 2024 la date de cessation des paiements,

Statuant à nouveau dans cette limite,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements de la société Melimo Services au 19 mai 2025,

Dit que conformément aux dispositions de l'article R.661-7 du code de commerce, le greffier de la cour d'appel (chambre commerciale) trasmettra dans les huit jours du prononcé du présent arrêt infirmatif une copie de celui-ci au greffier du tribunal de commerce de Bergerac pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R.621-8, notifiera l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au Procureur général.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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