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Décisions

CA Grenoble, service des référés, 17 décembre 2025, n° 25/00125

GRENOBLE

Autre

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CA Grenoble n° 25/00125

17 décembre 2025

N° RG 25/00125

N° Portalis DBVM-V-B7J-MZGX

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à la SELAS [6] AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 17 DECEMBRE 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 11 septembre 2025

S.C.I. [7] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [I] [N] et Madame [O] [U], cogérants en exercice, agissant ès-qualités et domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Flavien JORQUERA de la SELARL JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [X] [U]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE

DEBATS : A l'audience publique du 03 décembre 2025 tenue par Martin DELAGE, Président de chambre délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 25 juin 2025, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 17 décembre 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signée par Martin DELAGE, Président de chambre délégué par le premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

N° RG 25/00125 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZGX

Le 24/04/2011, M. [X] [U], sa soeur [O] [U] et le futur époux de celle-ci, M. [N] ont constitué à parts égales la société civile immobilière [7].

Le 19/07/2011, la société civile immobilière a acquis au prix de 156.000 euros, financé entièrement par un prêt, une propriété à [Localité 5].

Une partie de la maison est habitée par les époux [U]/[N] tandis que la partie Est est occupée par M. [U].

Le 28/02/2021, ce dernier a écrit à ses associés qu'il quittait les lieux.

Le 06/06/2021, il a été révoqué de ses fonctions de co-gérant.

Les 10/06/2021 et 27/09/2022, il a sollicité le remboursement de son compte courant d'associé, la société lui réclamant le paiement de sa quote-part du crédit immobilier et lui demandant de terminer les travaux engagés.

Le 12/08/2022, l'assemblée générale extraordinaire de la société civile immobilière a procédé à la modification des statuts, qui prévoient désormais la possibilité d'une exclusion d'un associé défaillant en cas de non-règlement des sommes dues à la société après mise en demeure de les régler. Par ailleurs, il a été décidé que les comptes courants d'associés ne seront plus alimentés que par le coût des travaux d'amélioration du bien, à l'exclusion de tout versement correspondant aux besoins courants de financement de la société (remboursement du crédit immobilier, assurances, taxes). Il est ajouté que cette délibération s'applique rétroactivement à la création de la société et que les comptes courants seront de nouveau arrêtés dans le mois de la délibération.

Le 15/03/2023, la société, par assemblée générale extraordinaire, a exclu M. [U] de sa qualité d'associé, la délibération indiquant que 'cette mesure est immédiate et entraîne une réduction du capital passant ainsi de 1.200 euros à 800 euros ainsi que le remboursement du compte courant d'associé de M. [U] et de ses parts sociales' ajoutant que 'pour rappel, le compte courant d'associé de M. [U] s'élevait à la somme de 2.410 euros au 31/12/2022".

Saisi par M. [U] le 29/11/2023, le tribunal judiciaire de Valence a principalement, par jugement du 24/01/2025 :

- condamné la société civile immobilière [7] à verser à M. [U] la somme de 50.010,42 euros au titre de son compte courant d'associé ;

- débouté M. [U] de sa demande de décharge de sa contribution aux charges et frais de mars 2021 au 15/03/2023, et de remboursement de la somme de 1.145,42 euros ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société civile immobilière [7] aux dépens.

Cette décision a été signifiée le 03/04/2025.

Par déclaration du 30/04/2025, la société civile immobilière [7] en a relevé appel.

Le 18/06/2025, M. [N] et Mme [U] se sont mariés sous le régime de la communauté légale.

Le 19/06/2025, M. [N] est décédé.

N° RG 25/00125 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZGX

Par acte du 11/09/2025, la société civile immobilière [7] a assigné M. [U] en référé devant le Premier Président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement, faisant valoir dans ses conclusions en réponse n° 2, soutenues oralement à l'audience, que :

- le premier juge s'est fondé sur une délibération du 22/03/2022 pour fixer le montant

du compte courant de M. [U] à 59.425 euros, alors qu'une délibération postérieure en a modifié substantiellement le calcul ;

- elle justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation de la décision ;

- l'exécution de la décision présente des conséquences manifestement excessives, la société n'ayant pas la trésorerie suffisante et devant procéder à la vente du bien, lorsque Mme [N] y réside avec ses deux filles.

Dans ses conclusions en défense soutenues oralement à l'audience, M. [U], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que :

- le montant de son compte courant ne pouvait être réduit de par une délibération, la société civile immobilière bénéficiant alors d'un enrichissement sans cause ;

- les biens immobiliers peuvent être scindés en deux et le bâtiment que lui-même occupait peut être vendu ;

- du fait du décès de M. [N], l'emprunt immobilier va être totalement remboursé par l'assureur, ce qui allège d'autant les charges de la société.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.

En l'espèce :

- le 28/04/2021, l'assemblée générale des associés a approuvé les comptes pour l 'année 2020 en retenant un compte courant de M. [U] d'un montant de 57.273 euros ;

- le 25/03/2022, elle a approuvé les comptes de l'année 2021, le compte courant de M. [U] étant de 59.425 euros ;

- ce n'est que lors de l'assemblée générale du 22/08/2022 que le financement de la société par les associés a été modifié, en ce que les versements opérés par les associés ne sont pas portés en compte courant, seules les dépenses exceptionnelles et d'amélioration du bien étant prises en compte.

Pour autant, il a été décidé que cette modification était rétroactive à la date de création de la société.

Or, les comptes annuels engagent les gérants qui les ont établis et présentés, ainsi que les associés qui les ont approuvés, et naturellement la société elle-même. Ainsi, une fois que les comptes annuels sont approuvés, ils ne peuvent, en principe, plus être modifiés.

Les comptes annuels approuvés créent en effet des droits individuels et contraignantsvis à vis des associés, des gérants et des tiers. Dès lors, le caractère définitif de ces droits s'oppose à tout redressement des comptes annuels approuvés, sauf erreur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

N° RG 25/00125 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZGX

C'est donc exactement que le premier juge a considéré qu'il n'y a pu avoir abandon par M. [U] de sa créance sur la société, étant observé qu'en contrepartie, la valeur des parts reste fixée à leur valeur nominale, ce qui facilite leur rachat.

Par ailleurs, un compte courant d'associé étant un prêt à la société, l'associé peut en demander à tout moment le remboursement, sauf si une clause ou une convention prévoit un blocage temporaire, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

En conséquence, la requérante ne justifie pas d'un moyen sérieux de réformation de la décision.

Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être ordonné.

Enfin, au stade du référé, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Martin Delage, président de chambre délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe:

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Valence du 24/01/2025 ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société civile immobilière [7] aux dépens ;

Le greffier, Le juge délégué,

S.VINCENT M.DELAGE

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