CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 17 décembre 2025, n° 22/00279
METZ
Arrêt
Autre
Arrêt n° 25/00392
17 Décembre 2025
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N° RG 22/00279 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVKL
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Metz
17 Décembre 2021
20/00368
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Copies certifiées conformes avec clause exécutoire + retour pièces
délivrées
le 17 décembre 2025
à :
- Me Toumanoff
- Me Duquesne
- Me Rigo
- Me Perrot
Copie certifiée conforme délivrée + retour pièces
le 17 décembre 2025
à :
- Me Zachayus
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix sept Décembre deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Me [E] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [18] [Adresse 2]
Représenté par Me Georges TOUMANOFF et Jean PRINGLAUT avocats au barreau de PARIS
SAS [13] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
Représentée par Me Alexandra DUQUESNE-THEOBALD, avocat au barreau de METZ
SA [15] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 17]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
APPELEE EN INTERVENTION :
Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 16] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [18], membre du groupe [13], a été créée en août 2003 dans le but de racheter les actifs de la société [18] alors en liquidation judiciaire, et a développé une activité de construction et d'installation de maintenance industrielle et mécanique pour l'industrie sidérurgique et automobile.
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la SAS [18] a embauché à compter du 26 février 2001, M. [V] [I] en qualité de technicien agent de maîtrise, la relation contractuelle étant encadrée par la convention collective nationale de l'industrie des métaux de la Moselle.
En dernier lieu, M. [I] occupait un poste de responsable des achats et percevait un salaire mensuel de 3 850 euros brut.
Le 7 avril 2016, la société a été placée en redressement judiciaire par décision de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville.
Le 4 mai 2016, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, avec poursuite d'activité jusqu'au 20 mai 2016, et Me [E] [P] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Dans le cadre de cette liquidation judiciaire, Me [P] a initié une procédure de licenciement pour motif économique à l'égard de 172 salariés de la société [18], intégrant un plan de sauvegarde de l'emploi, et conduisant le 27 mai 2016 à l'homologation par la DIRECCTE de ce plan, sans qu'aucun recours n'ait été introduit devant les juridictions administratives.
Par lettre du 8 juin 2016, Me [P] a notifié à M. [I] son licenciement pour motif économique et lui a rappelé que la liquidation judiciaire de la société [18] entraînait la fermeture de cette dernière ainsi qu'un licenciement collectif pour motif économique, faisant état d'une recherche de reclassement ainsi que de l'impossibilité d'y procéder. Il y était également proposé au salarié d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle, avec mention du délai ouvert pour y procéder.
Par requête enregistrée au greffe le 22 mars 2017, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz afin de contester le bien-fondé du licenciement pour motif économique prononcé à son encontre, et de solliciter la condamnation solidaire de la SAS [18] ainsi que de la SAS [13] et de la SAS [15], à lui payer différentes sommes en considération de fraudes ayant conduit à la perte de son emploi, outre la garantie de l'AGS-CGEA de Nancy au titre des créances revendiquées à l'égard de la SAS [18].
Par jugement prononcé le 17 décembre 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Metz a statué de la façon suivante :
« Rejette l'intégralité des exceptions d'incompétences soulevées par la SA [15],
Dit que la SA [15] a été régulièrement mise en cause par M. [V] [I] et mise en mesure d'assurer la préparation de sa défense dans le cadre de la présente procédure,
Déboute la SA [15] de sa demande de sursis à statuer,
Dit qu'aucune situation de co-emploi n'est caractérisée à l'égard de la SAS [13],
Se déclare incompétent, à défaut de la caractérisation de toute situation de co-emploi, afin de connaître de la mise en cause de la responsabilité civile délictuelle de la SAS [13] et de la SA [15] par la requérante au titre des circonstances ayant conduit au prononcé de son licenciement pour motif économique par Me [E] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [18], demandes relevant respectivement de la compétence du tribunal judiciaire de Nancy et du tribunal judiciaire de Metz,
Déclare en conséquence les demandes tendant à cette fin irrecevables,
Déclare les demandes de M. [V] [I] recevables pour le surplus,
Déboute M. [V] [I] de l'intégralité de ses demandes,
Déboute la SAS [13], la SA [15] et Me [E] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [18] de l'ensemble de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [I] aux dépens. »
Le 28 janvier 2022, M. [I] a interjeté appel par voie électronique du jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2022, M. [V] [I] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement entrepris.
Dire et juger la demande de l'appelant recevable et bien fondée.
A l'égard des sociétés [18] et [13] :
Dire que le licenciement de l'appelant est la conséquence d'une faute des sociétés [18] et [13] lesquelles se trouvent dans une situation de co-emploi à l'égard des salariés.
Constater qu'aucune proposition de reclassement n'a été faite au salarié et dire que la tentative de reclassement n'est pas suffisante au regard des dispositions légales.
Dire le licenciement de l'appelant sans cause réelle et sérieuse.
A l'égard de Sommet et [15] :
Constater la reprise clandestine de l'activité de Sommet par [15], et donc, la poursuite d'une entité économique, sans respect des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail à l'égard des salariés.
Dire alors le licenciement de l'appelant privé d'effet.
A l'égard des trois requises :
Dire que la réparation du préjudice causé à l'appelant et résultant à la fois d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et privé d'effet, sera fixée à la somme de 92 400 euros nets.
En conséquence,
Condamner in solidum [15] et [13] au paiement de ladite somme, avec intérêts de droit à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
Fixer la créance de l'appelant à la liquidation judiciaire de la société [18] à la somme de 92 400 euros nets à titre de dommages et intérêts.
Dire que le jugement à intervenir sera opposable à l'AGS - CGEA de [Localité 16] qui sera tenu par la même solidarité, à faire l'avance des sommes arrêtées par le Conseil.
Condamner in solidum les requis au paiement d'une somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers frais et dépens. »
Sur le moyen relatif à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. [I] expose :
Que les dirigeants ou des salariés de la société [18] devenus dirigeants de la société [15] ont fait du détournement d'actifs ;
Que le transfert clandestin d'actifs, réalisé concomitamment à la procédure collective, a eu lieu au profit de la société [15] ;
Que l'objectif était de favoriser la captation de la clientèle et du matériel de la société [18] ;
Que le détournement de clientèle a été facilité par le transfert de lignes téléphoniques appartenant aux sociétés [18] et [13] aux anciens dirigeants et cadres de la société [18] ayant fondés la société [15] ;
Que les dirigeants de l'entreprise ont demandé dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à des salariés de ne plus regagner leur poste de travail ;
Que la société [18] ne facturait plus les travaux réalisés ;
Que le dirigeant insistait sur l'absence de facturation et l'abandon de certains clients pour forcer la liquidation judiciaire ;
Que le manque de facturation et du prévisionnel de facturation en plus du détournement ont contraint la conversation du redressement en liquidation judiciaire ;
Que ces man'uvres ont permis le transfert d'une partie des actifs au profit de la société [15] qui s'est en outre approprié illégalement la clientèle de la société [18] ;
Que les dirigeants de la société [15] n'ont fait aucune offre de reprise pour la clientèle de la société [18] ;
Que le client [6] a été détourné, les commandes nouvelles de ce client n'ayant pas été enregistrées au profit de la société [18] ;
Que l'ancien directeur technique et l'ancien conducteur de travaux de la société [18] ont adressé des offres de prix au client [10] sous le logo de la société [15] ;
Que les dirigeants se sont attribués le secteur d'activité ;
Que les anciens dirigeants de la société [18] se sont contentés d'effectuer trois offres d'achat de matériel en oubliant d'indiquer au mandataire liquidateur l'existence d'autres matériels disparus des stocks de la société [18] ;
Que le mandataire liquidateur s'est étonné de l'apparition de containers de chantier qui se trouvaient chez des clients faisant surface plus d'un mois après la liquidation ;
Que ces containers ne se trouvent pas dans l'inventaire des commissaires de justice ;
Qu'une partie du matériel a été centralisée dans les containers rachetés par la société [15] ;
Que ces biens n'ont pas été portés à la connaissance des commissaires de justice et des organes de la procédure ;
Que le mandataire liquidateur a cependant accepté l'offre d'achat de matériel ;
Que les sociétés [18] et [13] sont co-responsables de la dilapidation des actifs contribuant à l'état de cessation des paiements, et donc par la suite de son licenciement économique ;
Que la société [18] se trouvait être en étroite dépendance avec la société [13] son unique actionnaire ;
Que toutes les décisions économiques, de gestion, d'objectifs, étaient prises par la société [13] ;
Que les salariés se trouvaient dans une situation de co-emploi ;
Que la même personne présidait le conseil d'administration des sociétés [18] et [13], les deux sociétés ayant le même président directeur général ;
Qu'elles s'appuyaient toutes les deux sur le groupe pour la responsabilité administrative et financière ;
Que les clients de la société mère et de la filiale étaient identiques ;
Que la société [13] s'est immiscée dans la gestion et la direction de la société [18] avec perte d'autonomie ;
Que la société [18] a été privée d'un certain nombre de prérogatives essentielles à l'exercice d'une activité commerciale ainsi que de la conduite de ses affaires ;
Que la réalité des pouvoirs exercés par le groupe étaient confiés à la société [13] ;
Que cette ingérence s'est traduite par l'établissement de fausses factures ;
Que la fraude de l'employeur dans l'organisation de son insolvabilité est d'autant plus caractérisée que la privation de l'activité de l'entreprise s'est faite au détriment de la société [18] et au profit de la société [15] ;
Que la situation économique a été orchestrée ;
Qu'en l'absence de fraude de l'employeur à l'organisation de son insolvabilité il aurait conservé son emploi ;
Que la cause du licenciement est la fraude de l'employeur à l'organisation de son insolvabilité ;
Qu'aucune recherche de reclassement à l'étranger n'a été effectuée (reclassement interne), la société [15] n'ayant pas non plus été destinataire d'une demande aux fins de tentative de reclassement (reclassement externe).
Sur le moyen relatif à la privation d'effet du licenciement en raison du transfert clandestin de l'entreprise [18] à [15], M. [I] indique :
Que la société [15] a été créée avec l'objectif de poursuivre l'activité de la société [18] et constitue une reprise clandestine de la société [18] ;
Que la société [15] a racheté une faible partie de l'actif de la société [18] et s'en est procuré une autre qui avait disparu ;
Que cette société a capté la clientèle de la société [18] et recruté au moins 12 salariés de la société liquidée sans faire d'offre de reprise officielle dans le cadre du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire ;
Qu'il y a eu un transfert d'une entité économique de la SAS [18] au profit de la société [15] du fait de la reprise de l'effectif, du matériel de la clientèle de la société liquidée, et de l'activité identique des deux sociétés dirigées par les mêmes personnes ;
Qu'en réalité la même entreprise se perpétue ;
Que cependant tous les salariés de la société [18] ont été licenciés après le prononcé de la liquidation judiciaire alors que les licenciements ne pouvaient pas être prononcés dans le cadre de la poursuite d'une activité économique d'une entreprise transférée ;
Que la société [18], en notifiant le licenciement, et la société [15], en refusant le transfert, ont par leur action commune contribué à l'entier préjudice subi par les salariés du fait de la perte de leur emploi.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 23 juin 2022, Me [P] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [18] sollicite que la cour :
« Voir confirmer le jugement du 17 décembre 2021 du conseil de prud'hommes de Metz (RG 20/0368) en toutes ses dispositions.
Voir débouter M. [V] [I] de l'ensemble de ses demandes.
Le voir condamner en tous les dépens.
Déclarer recevable Me [E] [P], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [18] en son appel incident et l'y déclarer bien fondé.
Y faisant droit :
Voir condamner M. [V] [I] à payer à Me [E] [P], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [18] la somme de 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Voir condamner M. [V] [I] en tous les dépens. »
Sur le moyen relatif à la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [I], Me [P] expose :
Que la fermeture totale de la société [18] et la cessation définitive de l'activité est la conséquence du jugement du tribunal de grande instance rendu le 4 mai 2016 prononçant la liquidation judiciaire de la société ;
Que la décision de conversion de la procédure en liquidation judiciaire et donc de cessation totale et définitive de l'activité émane du tribunal et non des dirigeants de la société qui ont seulement sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Que le jugement de liquidation judiciaire est définitif ;
Que la lettre de licenciement de M. [I] vise le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société [18], de sorte que le motif économique du licenciement est fondé ;
Que le mandataire liquidateur n'est pas responsable des fautes ou des légèretés blâmables imputées à la société [18] ;
Que si les agissements des sociétés [18], [13] et [15] étaient considérés comme exacts, elle ne pourrait être considérée que comme une victime de ces agissements dans la mesure où ils auraient eu lieu avant son intervention ;
Qu'elle a respecté l'obligation de recherche de reclassement en adressant à la société mère une sommation interpellative en sa qualité de holding du groupe [13] contenant une demande de reclassement et d'abondement au plan de sauvegarde de l'emploi ;
Que la société [18] prise en la personne de l'administrateur judiciaire puis du liquidateur a sollicité de la société mère qu'elle leur communique l'ensemble des postes disponibles en son sein et dans toutes ses filiales situées en France ou à l'étranger ;
Que la société mère a communiqué l'état des catégories professionnelles et les fiches de postes correspondantes ;
Que la société mère a contacté l'ensemble de ses filiales pour connaître les postes disponibles et a relaté chacune des réponses obtenues ;
Que quatre postes vacants ont été identifiés au sein du groupe situés dans la société [13] ;
Qu'aucune mesure de reclassement ne pouvait être envisagée dans les entreprises du groupe située à l'étranger de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'interroger les salariés sur leur souhait de recevoir ou non des offres au sein de ces sociétés ;
Que la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi n'a pas été contestée et vise toutes les diligences accomplies par le liquidateur dans le cadre de son obligation de reclassement interne ;
Qu'elle a interrogé toutes les commissions paritaires régionales, la commission nationale et 126 sociétés clientes et/ou des sociétés ayant des activités similaires à celles de la société [18] aux fins de savoir s'ils avaient des postes vacants de disponibles en accord avec les compétences des salariés de la société [18] ;
Que la société [15] n'appartenant pas au groupe, il n'incombait pas à la société [18] de la saisir d'une demande de reclassement interne au groupe.
Sur le moyen relatif au transfert d'entreprise allégué par M. [I] et la nécessaire mise hors de cause du mandataire liquidateur sur ce point, Me [P], ès-qualités, indique :
Que ce n'est que lors de l'engagement de la présente procédure qu'elle a eu connaissance de l'invocation par M. [I] de prétendus agissements supposés frauduleux des sociétés [13] et [15] ;
Qu'elle ignorait donc la poursuite de certains contrats de la société [18] par la société [15] si cela est avéré ;
Qu'elle ignorait aussi la reprise de salariés de la société [18] par la société [15] qui reste à démontrer ;
Que les licenciements qu'elle a prononcés ont été autorisés par le jugement prononçant la liquidation judiciaire ;
Qu'aucune collision frauduleuse ne peut être caractérisée entre la société [18] et la société [15].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, la SAS [13] sollicite la cour de :
« Déclarer l'appel de M. [V] [I] mal fondé,
L'en débouter,
Déclarer que la société [13] n'était pas le co-employeur des salariés de la société [18].
Déclarer que la société [13] n'a pas commis de faute délictuelle ni de fraude de nature à engager sa responsabilité.
En conséquence,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Débouter M. [V] [I] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société [13],
Débouter l'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 16] de ses demandes à l'encontre de la société [13],
Condamner M. [V] [I] à verser à la société [13] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
Sur le moyen relatif à l'exception d'incompétence, la société [13] expose :
Que si l'existence du co-emploi est écartée, les juridictions prud'homales sont incompétentes pour statuer sur les demandes des salariés formulées à son encontre ;
Que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour statuer sur une demande en responsabilité extracontractuelle formée par des salariés contre une autre société au motif qu'elle aurait concouru par sa faute à la déconfiture de son employeur et à la perte de son emploi, seul le tribunal de grande instance de Nancy étant compétent pour trancher ce litige.
Sur le moyen relatif à la situation de co-emploi, la société [13] indique :
Que le fait que les sociétés [18] et [13] avaient les mêmes dirigeants, des activités similaires et une politique économique commune, ne caractérise pas une situation de co-emploi ;
Qu'aucun dysfonctionnement exceptionnel des relations au sein du groupe tendant à l'absorption des prérogatives de la société [18] n'est caractérisé ;
Qu'elle n'était pas dominante de la société [18] car elle ne détenait aucune participation dans son capital ;
Que le fait que ces deux sociétés bénéficient des services supports en matière administrative et financière centralisés au niveau de la société mère ([13]) n'est pas anormal ;
Que les activités des deux sociétés n'étaient pas dirigées vers les mêmes secteurs géographiques ni les mêmes clients ;
Que le seul client commun était [6] ;
Que l'immixtion ne peut se déduire de l'initiative d'un tiers à la société ;
Que le mandataire a agi pour satisfaire aux exigences de sa mission uniquement ;
Que le fait pour la société holding de répondre à la sommation interpellative faite par un auxiliaire de justice ne peut pas lui être reprochée ;
Qu'en tout état de cause c'est à la société mère du groupe que Me [P] a fait décerner cette sommation interpellative.
Sur le moyen relatif à la cause réelle et sérieuse du licenciement, la société [13] fait valoir :
Que M. [I] n'a exercé aucun recours contre le jugement prononçant la liquidation judiciaire ;
Que le motif économique du licenciement ne peut être remis en cause ;
Que le plan de sauvegarde de l'emploi établi par document unilatéral a été homologué par la Direccte ;
Que cette décision n'a pas été contestée devant le tribunal administratif ;
Que les faits évoqués par M. [I] au soutien de ses accusations de détournement d'actifs sont des faits qui ne sont pas commis par la société [18] ni par la société [13] mais par des salariés cadres de l'entreprise :
Qu'aucune des sociétés du groupe ni aucun de ses dirigeants n'a d'intérêt au sein de la société [15] qui a été constituée exclusivement d'anciens salariés ;
Que la société [18] a tout mis en 'uvre pour éviter sa faillite ;
Que M. [I] n'a pas averti le mandataire ni l'administrateur judiciaire ni les institutions représentatives du personnel d'un quelconque agissement douteux de la société [18] ;
Que la société [18] a été rapidement confrontée à des difficultés de trésorerie suite au dé-financement des encours d'un client ;
Que la société [18] n'était plus en mesure de payer ses fournisseurs et de s'approvisionner en stocks ;
Que les sociétés [18] et [13] n'ont pas été informées de la constitution de la société [15] avant l'ouverture de la procédure collective ;
Que les factures litigieuses émanaient de la société [13] ;
Que les lignes téléphoniques ouvertes aux noms des salariés ont été créées par la société [15] ;
Que ces lignes ont progressivement disparues des abonnements facturés aux société [18] et [13], ce qui n'apparait pas anormale compte tenu de l'ouverture de la procédure collective ;
Que s'agissant du transfert de commandes et de la captation de clientèle de la société [18] à la société [15] les agissements reprochés sont postérieurs à l'ouverture de la procédure collective ;
Que les sociétés [13] et [18] n'avaient aucun intérêt à laisser piller les actifs de l'entreprise ou détourner sa clientèle ;
Qu'aucune fraude ne peut être caractérisée du fait que certains actifs n'aient pas été inventoriés dans la mesure où le liquidateur a demandé au responsable des achats d'établir une liste exhaustive des containers sur sites extérieurs et des biens affectés aux salariés qui n'auraient pas été restitués, le responsable des achats ayant informé le liquidateur deux mois après le jugement de liquidation ;
Que le jugement de liquidation judiciaire conserve son entière portée et le motif économique du licenciement est caractérisé ;
Qu'elle n'a commis aucune fraude ni faute délictuelle à l'origine de la déconfiture de la société [18] ;
Qu'elle n'était pas le dirigeant de la société [18] de sorte qu'aucune faute détachable ne peut être reconnue à son encontre faute de mandat social ;
Qu'elle n'est pas à l'origine des difficultés de la société [18] et a subi indirectement les conséquences des difficultés économiques de la société [18] ;
Qu'en l'absence de recours contre le plan de sauvegarde de l'emploi aucune mesure de reclassement ne peut être contestée ;
Que lorsque cela lui a été demandé, elle a communiqué la liste des postes disponibles sur lesquels les salariés concernés par le projet de licenciement seraient susceptibles d'être reclassés ;
Que les sociétés du groupe connaissaient également des difficultés limitant les possibilités de reclassement ;
Que s'il est considéré qu'une application des dispositions relatives au transfert d'entreprise auraient dû s'appliquer et que la société [15] aurait dû formuler une offre de reprise, ne pourront être touchés que les salariés repris sur transfert de leur contrat au sein de la société [15] ;
Que cela ne pourra pas priver d'effet l'intégralité des licenciements notifiés après la liquidation judiciaire de l'entreprise alors que M. [I] expose que seule une douzaine de salariés auraient été embauchés par la société [15] ;
Qu'en tout état de cause, elle ne pourra être condamnée in solidum avec la société [15] à indemniser les salariés d'un éventuel licenciement privé d'effet dans la mesure où elle n'était pas l'employeur de M. [I] en l'absence de co-emploi.
Sur le moyen relatif à la demande indemnitaire de l'AGS-CGEA à son encontre, la société [13] soutient :
Qu'elle n'était pas la société mère de la société [18] et n'a commis aucune faute ayant entraîné la liquidation judiciaire de la société [18] ;
Que l'AGS-CGEA ne peut pas solliciter la totalité des avances effectuées au profit de l'intégralité des salariés licenciés de la société [18] alors que le litige est individuel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022, la SA [15] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Rejeté l'intégralité des exceptions d'incompétence soulevées par la société [15],
Dit que la société [15] a été régulièrement mise en cause par M. [I] et mise en mesure d'assurer la préparation de sa défense,
Débouté la société [15] de sa demande de sursis à statuer,
Dit qu'aucune situation de co-emploi n'est caractérisée à l'égard de la SA [13],
Déclaré en conséquence les demandes de M. [I] recevables,
Débouté la Société [15] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Principalement, constater qu'il n'existe aucune « SA [15] » ayant son siège social [Adresse 17] à [Localité 11] ;
Partant se déclarer incompétent, territorialement, au profit du tribunal du travail d'Esch sur-Alzette (L), dans l'hypothèse et dans l'hypothèse seulement où le conseil de prud'hommes considérerait, ce qui est contesté avec force, que la demande introductive serait dirigée à l'encontre de la SA de droit étranger [15], société de droit luxembourgeois dont le siège social est sis au Luxembourg ;
Donner acte à l'intimée concluante qu'elle conteste de façon générale les montants sollicités, tout en soulignant le paradoxe juridique et économique qui consisterait à engendrer une « liquidation dans la liquidation » au regard de l'énormité des sommes qui seraient en cause, si l'on tient en plus compte des conséquences théoriques vis-à-vis de l'association Ags Cgea'
Subsidiairement, dire irrecevable la demande pour être dirigée à l'encontre de la « SA [15] en la personne de son représentant légal, [Adresse 17]» alors qu'il n'existe aucune société anonyme [15] dont le siège social soit sis en France et que la succursale de la SA de droit luxembourgeois [15] n'est même pas mentionnée dans l'acte introductif d'instance ;
Plus subsidiairement, prononcer l'irrecevabilité de la demande à l'encontre de la défenderesse pour cause d'absence de contrat de travail, critère de compétence du conseil de prud'hommes, partant l'incompétence ratione materiae du Conseil ;
Encore plus subsidiairement, constater qu'a été actionnée une succursale, non revêtue de la personnalité juridique, qualifiée de « société [15] à [Localité 11] » et que la société anonyme de droit luxembourgeois [15] n'a pas été actionnée ;
Voir constater en conséquence que la demande constitue une violation à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, en ce que la personne de la défenderesse n'est pas mentionnée à suffisance de droit, et met par là-même la défenderesse dans l'impossibilité de préparer sa défense ;
Rejeter partant la demande par ailleurs affectée d'un libellé obscur ;
Plus subsidiairement encore, se déclarer incompétent pour connaître de la demande comme se heurtant à la décision coulée en force de chose jugée de la Direccte, non frappée d'un recours devant le tribunal administratif, seule juridiction compétente pour en connaître et alors par ailleurs que l'absence de recours a matérialisé dans le chef des demandeurs une acceptation de ladite décision dans le délai de 2 mois prévu par l'article L1233-57-4 du code du travail, surabondamment motif que l'absence dudit recours a matérialisé un accord implicite mais certain du demandeur quant à la décision en question, le conseil des prud'hommes étant radicalement incompétent pour connaître un tel contentieux.
A titre éminemment subsidiaire,
Se déclarer incompétent ratione materiae, pour connaître l'action du demandeur, comme visant à remettre en cause le jugement coulé en force de chose jugée du tribunal de Commerce en date du 4 mai 2016, les licenciements étant intervenus le 8 juin 2016 ;
Confirmer au fond le jugement intervenu ;
Constater qu'il résulte de la requête introductive que le demandeur vise des agissements de la société [18], respectivement de son dirigeant, ainsi que des personnes dont les noms sont cités dans la requête, et qui auraient justifié, si elles avaient été fondées, des actions individuelles devant la juridiction territorialement compétente, à l'encontre des personnes physiques concernées ;
Constater qu'en tout état de cause il n'y a eu aucun agissement répréhensible de la société de droit luxembourgeois [15], qui n'est pas dans la cause, aucune immixtion ou coemploi, aucune attitude intentionnelle et frauduleuse, aucun transfert d'une entité économique autonome, et que l'article 1224-1 du code du travail n'est pas applicable ; tandis que la notion de « cessionnaire clandestin » ne repose sur aucun fondement et ne correspond par ailleurs nullement aux critères cumulatifs exigés par la jurisprudence et au demeurant non démontrée par l'appelant ;
En dernier ordre de subsidiarité, dire et juger que la société de droit étranger [15] n'était astreinte à aucune obligation de reclassement, à aucune obligation in solidum, et n'a pas poursuivi l'activité de Sommet ;
Débouter le demandeur de sa demande et de sa demande d'exécution provisoire ;
Donner acte en tout état de cause à la partie défenderesse qu'elle conteste les montants sollicités, pour les raisons figurant dans les motifs des présentes ;
En tout état de cause,
Débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner le demandeur à payer à la succursale [15] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux frais et dépens de l'instance. »
Sur les moyens relatifs à la procédure, la société [15] expose :
Que le conseil de prud'hommes était incompétent pour connaitre de la demande dans la mesure où il n'existe aucun contrat de travail entre la société [15], de droit luxembourgeois, et M. [I] ;
Que la demande aurait dû en outre être formée à l'encontre de la société de droit luxembourgeois [15], devant la juridiction du travail d'Esch-Sur-Alzette au [Localité 14] Dûché de Luxembourg,
Qu'elle n'a jamais embauché M. [I] via sa succursale qui n'a pas, par ailleurs, la personnalité juridique ;
Que les personnes à l'origine de la société [15] citées par M. [I] n'étaient pas des dirigeants de la société [18] ;
Que l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme a été violé, en ce que l'appelante a formé initialement une demande obscure devant la succursale uniquement, ne lui permettant pas d'organiser correctement sa défense.
Sur les moyens relatifs au fond, la société [15] indique :
Que la situation financière de l'entreprise [18] était déjà compromise à la fin de l'année 2015 ;
Que la conversation en liquidation judiciaire a eu lieu moins d'un mois après le prononcé du jugement de redressement judiciaire ;
Qu'aucun recours n'a été exercé par M. [I] contre les décisions ayant émaillé les différentes phases de la procédure collective ;
Que la poursuite de l'activité pendant quelques jours après le prononcé du jugement de liquidation judiciaire avait été autorisée dans l'optique de réalisation optimale de l'actif dans l'intérêt des créanciers ;
Que le fait que la société [18] ne facturait plus était dû à une activité atone et à l'absence de remboursement des factures ;
Que la valorisation des prestations n'était plus possible ;
Qu'une date de dépôt des offres de reprise de la société [18] a été fixée mais n'a pas été fructueuse ;
Que les actifs de la société [18] n'ont pas été détournés dans la mesure où ils ont fait l'objet de ventes à différentes sociétés extérieures, dans le cadre de procédures contrôlées par le juge commissaire et le Parquet ;
Que la prétendue captation de clientèle de la société [18] n'aurait pas manqué de faire l'objet d'un rapport au Parquet ;
Que les anciens salariés de la société [18] et [13] ont eu la possibilité de conserver leurs numéros donc de récupérer leurs lignes, et que les adresses mails des salariés de la société [18] ont été maintenues en fonction jusqu'à l'automne 2016, même si l'activité a stoppé le 20 mai 2016 ;
Que la commande [8] a été adressée à la société [15], sur la boîte mail d'un ancien salarié de la société [18] non pas en sa qualité de directeur d'exploitation de la société [18] mais comme dirigeant de la société [15] nouvellement créée ;
Que s'agissant de la captation de matériel, les quelques éléments retrouvés chez [15] ont été acquis régulièrement avec l'aval de Me [P] ;
Que si M. [I] considère que les dirigeants de la société [18] ont omis intentionnellement d'associer à leurs offres d'achat d'autres matériels elle aurait pu déposer plainte ;
Que les dirigeants de la société [18] ne sont pas ceux qui ont constitué la société [15] ;
Qu'à la fin de l'activité de la société [18] il était difficile de suivre le matériel et l'outillage affecté aux divers chantiers ;
Que M. [I] remet en cause les agissements et non-agissements des organes de la procédure collective et du Parquet ;
Que le président du groupe a fait l'objet de l'ouverture d'une information pour des délits financiers après avoir été gardé à vue ;
Qu'il y a eu embauche de 31 salariés de la société [18] par la société [15] suite à la liquidation judiciaire de cette dernière ;
Qu'elle ne fait pas partie du groupe [13], la présente affaire ne correspondant pas non plus à une situation de co emploi ;
Qu'aucune attitude intentionnelle et frauduleuse n'a été démontrée par M. [I] dans le cadre des licenciements ;
Que la société [15] est une entité juridique autonome et indépendante de la société [18] et du groupe [13] ;
Qu'elle a été créée par des anciens salariés de la société [18] licenciés pour motif économique ;
Que seules 3 offres d'achat de matériel ont été adressées à Me [P] et ont pu aboutir à l'achat de 4 containers de chantiers ainsi que 9 véhicules ;
Que cela ne constitue pas un ensemble organisé permettant l'exercice d'une activité poursuivant un objectif propre ;
Qu'elle a dû se doter de moyens qui ne proviennent pas de la société [18] pour exercer son activité ;
Que si son activité est sensiblement identique à celle de la société [18] c'est parce que ses créateurs sont d'anciens salariés de la société [18] qui ont fait une activité conforme à leurs compétences ;
Qu'elle a embauché des salariés de la société [18] mais à un nombre insuffisant pour correspondre à la notion de partie essentielle des effectifs pour que le transfert soit caractérisé ;
Qu'elle a repris quelques matériels en quantité insuffisante ;
Que la liberté du commerce et de l'industrie est une liberté publique ;
Que M. [I] reconnaît que la constitution de la société ne présente aucun caractère frauduleux ;
Que le plan de sauvegarde de l'emploi comportait un plan de sauvegarde de l'emploi adapté à la situation ;
Que la société [15] n'est pas concernée par le reclassement interne dans la mesure où elle est basée à l'étranger ;
Que l'entreprise [18] n'était pas tenue de rechercher à reclasser ses salariés dans des entreprises extérieures à son groupe ;
Qu'elle n'était pas obligée de proposer des postes aux salariés licenciés par la société [18] ;
Qu'aucune responsabilité in solidum ne peut être retenue contre elle dans la mesure où elle n'a pas procédé à des licenciements ;
Qu'elle n'est pas intervenue dans le processus de procédure collective ;
Qu'elle n'a pas poursuivi l'activité de la société [18] ;
Qu'aucun transfert d'entreprise n'est intervenu en faveur de [15].
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 26 juillet 2022, l'AGS-CGEA de [Localité 16] sollicite la cour de :
« A titre principal
Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel formé par M. [I] ;
Dire et juger l'appel de M. [I] mal fondé ;
En conséquence,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire
Minorer notablement le quantum des dommages et intérêts sollicités par M. [I],
Dire et juger que les condamnations pour violation de l'article L 1224-1 du code du travail ne peuvent viser que la société [13],
Dire et juger que les demandes présentées au titre d'une prétendue fraude des anciens dirigeants de la société [18] sont inopposables à la liquidation judiciaire de ladite société ainsi qu'à l'AGS,
En cas de reconnaissance d'une fraude de la société [13], la condamner à verser à l'AGS la somme de 4 659 584,81 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement du préjudice subi du fait de man'uvres frauduleuses visant à faire reposer sur la collectivité le coût des licenciements économiques des salariés de la société [18] ;
En tout état de cause,
Dire et juger que les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l'AGS ;
Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail ;
Dire et juger que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;
Dire et juger que l'AGS devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants du code du travail ;
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur la présentation d'un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains ;
Dire et juger qu'en application de l'article L 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ;
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. »
Sur le moyen relatif à l'incompétence partielle de la cour d'appel, l'AGS-CGEA expose :
Que le plan de sauvegarde de l'emploi a été homologué et définitivement validé par la DIRECCTE, en l'absence de recours devant le juge administratif sur son contenu ;
Que le juge prud'homal ne peut en apprécier que la mise en 'uvre effective du contenu ;
Que M. [I] critique le plan de sauvegarde de l'emploi lui-même et non la mise en 'uvre de ses mesures de sorte que sa demande n'est pas recevable.
Sur le moyen relatif à l'irrecevabilité des demandes de condamnation nettes de CSG/CRDS et cotisations sociales, l'AGS-CGEA indique :
Que la fixation des condamnations s'effectue en brut.
Sur le moyen relatif au co-emploi entre les sociétés [18] et [13], l'AGS-CGEA fait valoir :
Que le co-emploi n'est pas établi, l'argumentaire développé par M. [I] relatant exclusivement des comportements fautifs de la société [13] dans le cadre d'une fraude.
Sur le moyen relatif à l'application des dispositions relatives au transfert d'entreprise des salariés de la société [18] vers la société [15], l'AGS-CGEA soutient :
Que l'argumentaire de M. [I] tend à démontrer le comportement fautif de la société [13] ;
Que la violation des dispositions relatives au transfert d'entreprise serait le résultat de man'uvre frauduleuses de la société [13], si elles sont établies.
Sur le moyen relatif à la fraude invoquée par M. [I] et le bien-fondé du licenciement économique, l'AGS-CGEA expose :
Que la société [18] a été placée en liquidation judiciaire de sorte que le motif de licenciement est justifié ;
Que le jugement prononçant la liquidation judiciaire n'a fait l'objet d'aucun recours de sorte qu'il est définitif ;
Que le motif économique de licenciement ne peut donc être critiqué ;
Que la procédure collective démontre les difficultés économiques de la société [18] ;
Que si une situation de fraude est constatée entre la société [18] et la société [13] s'agissant de l'organisation de l'insolvabilité de la société [18], cette situation ne peut être imputée à la société [18] dans la mesure où elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ;
Que si l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité de l'activité de la société [18] a été effectuée par le transfert de ses actifs à la société [15], cela n'a pu se faire qu'au détriment de l'intérêt social de la société [18] ;
Que les faits constituent une faute détachable commise par les anciens dirigeants de la société [18] dans l'exercice de leurs fonctions ;
Que leur responsabilité civile délictuelle peut être engagée ;
Que les sommes sollicitées au regard de la fraude invoquée par M. [I] ne peuvent être garanties par l'AGS-CGEA ;
Que si une condamnation de la société [13] était prononcée, elle serait inopposable à l'AGS-CGEA et à la liquidation judiciaire.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 16 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
SUR LES EXCEPTIONS D'INCOMPETENCE ET LA FIN DE NON-RECEVOIR
La SA [15] soulève l'incompétence territoriale de la présente juridiction au profit du tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, compte tenu du fait que son siège social se situe au Grand-Duché de Luxembourg, la SA [15] n'ayant pas de siège social à [Localité 11] en Moselle.
Subsidiairement, elle demande de déclarer irrecevable la demande formée contre la « SA [15] en la personne de son représentant légal, [Adresse 17] » alors qu'il n'existe aucune société [15] ayant son siège social en France et que la succursale de la SA de droit luxembourgeois [15] n'est pas mentionnée dans l'acte introductif d'instance.
Plus subsidiairement, elle soulève l'incompétence rationae materiae des juridictions prud'homales, soulignant qu'il n'existe pas de contrat de travail la liant à M. [I].
Encore plus subsidiairement, la SA [15] soulève, tout comme l'AGS-CGEA de [Localité 16], l'incompétence matérielle de la présente cour au profit de la juridiction administrative, et ce pour statuer sur la contestation de la décision de la DIRECCTE ayant homologué le Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE).
La SAS [13] et l'AGS-CGEA de Nancy demandent la confirmation du jugement de première instance, notamment en ce qu'il s'est déclaré « incompétent à défaut de la caractérisation de toute situation de co-emploi, afin de connaître de la mise en cause de la responsabilité civile délictuelle de la SAS [13] et de la SA [15] par la requérante au titre des circonstances ayant conduit au prononcé de son licenciement pour motif économique par Me [E] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [18], demandes relevant respectivement de la compétence du tribunal judiciaire de Nancy et du tribunal judiciaire de Metz. »
La cour entend rappeler qu'il lui appartient de se prononcer dans un premier temps sur les exceptions d'incompétences, seule la juridiction compétente étant à même de statuer sur la fin de non-recevoir.
Sur l'incompétence territoriale :
La SA [15] soutient qu'il n'existe pas de société [15] ayant son siège social en France, que son propre siège social est au Luxembourg, et qu'en l'absence de contrat de travail la liant à M. [I], seule la juridiction du travail d'Esch-sur-Alzette était compétente pour statuer sur les demandes.
M. [I] n'a pas interjeté appel sur les dispositions du jugement de première instance relatives à la compétence et ne conclut pas sur ce point, de sorte qu'il est réputé s'approprier les motifs du jugement sur ce point.
Aux termes des articles L 1411-1 et R 1412-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes territorialement compètent, qui règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient, est le suivant :
1o Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
2o Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
En cas de pluralité de défendeurs, l'alinéa 2 de l'article 42 du code de procédure civile prévoit que le demandeur saisit à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
En outre, les dispositions du règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles 1bis, prévoient que :
Article 21 : un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait :
. devant les juridictions de l'État membre où il a son domicile; ou
. dans un autre État membre:
- devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; ou
- lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur.
Article 8 : une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
En l'espèce, la demande formée par M. [I] tend principalement à voir constater que son licenciement économique, prononcé par le mandataire liquidateur de la SAS [18] domiciliée à Clouange soit sur le ressort territorial du conseil de prud'hommes de Metz, est dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait d'agissements frauduleux et du non-respect de l'obligation de reclassement. Il entend également voir condamnée la SA [15] à l'indemniser au regard du transfert clandestin de son contrat de travail opéré au profit de cette société, privant d'effet le licenciement économique, ainsi que la SAS [13] du fait de la situation de co-emploi.
Les demandes formées par l'appelant à l'encontre de son ancien employeur, la société [18] placée en liquidation judiciaire, et à l'encontre de la SA [15] et de la SAS [13] étant étroitement liées, M. [I] pouvait légitimement saisir la juridiction française où la SAS [18] a son domicile pour statuer sur l'ensemble de ses prétentions.
L'exception tirée de l'incompétence territoriale de la présente juridiction est rejetée, et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur l'incompétence matérielle en raison de l'absence de contrat de travail
Il résulte de l'article L 1411-1 du code du travail que le conseil de prud'hommes a une compétence exclusive pour les différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Selon une jurisprudence constante, la compétence du conseil des prud'hommes s'étend à la reconnaissance de l'existence ou non du contrat de travail (Cass., Soc., 7 décembre 2005, pourvoi n°04-46.625).
Ainsi, dès lors qu'une partie se prévaut de prétentions liées à l'existence d'un contrat de travail, la juridiction prud'homale est compétente, étant rappelé que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Par ailleurs, la cour entend rappeler que l'existence d'un contrat de travail n'est pas une condition de recevabilité de l'action engagée auprès de la juridiction prud'homale mais elle constitue une condition du succès de ses prétentions (Cass., Soc., 3 février 2021, pourvoi n°19-17.090).
En l'espèce, le litige porte sur la rupture d'un contrat de travail liant la SAS [18], placée en liquidation judiciaire, et M. [I] son salarié, qui oppose également à la SAS [13] une situation de co-emploi, et à la SA [15] un transfert de son contrat de travail qui priverait d'effet le licenciement économique dont il a fait l'objet.
Ces demandes, qui sont liées à l'existence d'un contrat de travail, relèvent donc de la compétence des juridictions prud'homales.
M. [I] n'agissant contre la SAS [13] et la SA [15] qu'au titre des situations respectivement de co-emploi et de transfert de son contrat de travail dont il demande qu'il soit constaté qu'elles sont caractérisées, et n'invoquant pas la responsabilité délictuelle de ces deux sociétés intimées, il convient de rejeter les exceptions d'incompétences matérielle et territoriale soulevées par ces sociétés au profit des compétences du tribunal judiciaire de Nancy et du tribunal judiciaire de Metz. Le jugement contesté est infirmé sur ce point.
Sur l'incompétence matérielle du conseil de prud'homme au profit des juridictions administratives
La SA [15], tout comme l'AGS-CGEA de [Localité 16], soulèvent l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur la contestation de la décision d'homologation du PSE (plan de sauvegarde de l'emploi) prononcée par la DIRECCTE le 27 mai 2016, estimant que M. [I] conteste les dispositions même du PSE et non simplement ses conditions de mises en 'uvre. Elles ajoutent qu'aucun recours n'a été formé contre cette décision, recours que seules les juridictions administratives auraient pu connaître.
Il n'est pas discuté en l'espèce et il résulte des dispositions de l'article L 1235-7-1 du code du travail que les contestations d'une décision d'homologation d'un PSE prononcée par une DIRECCTE, dépendant du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue sociale, relèvent de la compétence des tribunaux administratifs.
En revanche, ne méconnaît pas le principe de la séparation des pouvoirs le juge judiciaire qui apprécie l'exécution de l'obligation de reclassement de l'employeur au regard du respect par celui-ci des mesures de reclassement prévues par le PSE.
L'examen des prétentions de M. [I] montre que celui-ci invoque un manquement à l'obligation de recherche d'un reclassement incombant à l'employeur qui n'aurait pas appliqué toutes les mesures prévues par le PSE. Il précise que l'employeur, par l'intermédiaire de son mandataire liquidateur, d'une part n'a pas fait application du décret du 10 décembre 2015 prévoyant le reclassement à l'étranger du salarié, et notamment son information de la possibilité de recevoir des offres de reclassement dans une entreprise située à l'étranger, et d'autre part n'a pas recherché de reclassement auprès de la SA [15] qui dépendait de la même convention collective et dont le mandataire liquidateur connaissait l'existence par les offres de reprise de l'actif qu'elle lui avait communiquées.
Ces moyens s'analysant comme une critique des modalités d'application du PSE et non de son contenu, il convient de constater que les juridictions prud'homales sont compétentes pour statuer sur le manquement à l'obligation de reclassement ainsi soulevé par le salarié, l'exception d'incompétence devant être rejetée.
Sur l'irrecevabilité des demandes formées contre la SA [15]
La SA [15] soulève l'irrecevabilité de la demande formée contre la « SA [15] en la personne de son représentant légal, [Adresse 17] » alors qu'il n'existe aucune société [15] ayant son siège social en France et que la succursale de la SA de droit luxembourgeois [15] n'est pas mentionnée dans l'acte introductif d'instance. Elle soulève le défaut de qualité, la demande ayant été formée à l'encontre d'un bureau ou d'une succursale qui n'a pas la personnalité juridique. Elle ajoute enfin qu'en formant sa demande à l'encontre de la succursale sans actionner la société mère, M. [I] ne lui a pas permis d'organiser correctement sa défense, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui consacre le droit à un procès équitable.
M. [I] ne prend pas position sur cette question à hauteur d'appel, de sorte qu'il est réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris sur ce point, en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile.
En l'espèce, il est constant et il résulte de la requête introductive d'instance datée du 20 mars 2017 que M. [I] a dirigé sa demande notamment contre la « SA [15], prise en la personne de son représentant légal en exercice pour ce domicilié [Adresse 17] à [Localité 11] ».
S'il n'est pas davantage contesté que la SA [15] a son siège social au Luxembourg et que son adresse à [Localité 11] ne constitue qu'une agence française, précision mentionnée par ailleurs dans la requête initiale établie par l'appelant, il ressort également des éléments du dossier, comme l'ont justement relevé les premiers juges, que la SA [15] appelée en cause ne constitue pas une société distincte de la SA [15] ayant la personnalité morale, étant souligné que l'adresse de l'établissement de [Localité 11] est inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Metz juste en dessous de la mention de l'adresse de l'établissement principal située au Luxembourg ([Adresse 1] à [Localité 12]).
Ainsi, quand bien même l'agence ou la succursale française de la SA [15] ne dispose pas d'une personnalité juridique distincte, la SA [15] a régulièrement été attraite dans la procédure, celle-ci faisant par ailleurs apparaître son adresse à [Localité 11] comme étant son domicile dans ses différents jeux de conclusions.
Par ailleurs, la SA [15] ayant constitué avocat dès le 12 avril 2017 puis ayant conclu à trois reprises (en avril 2017, en avril 2018 puis en septembre 2018), et ayant été représentée par le même conseil tout au long de la procédure de première instance, notamment devant le bureau de conciliation et d'orientation le 20 décembre 2018, devant le bureau de jugement le 25 avril 2019 ou lors de l'audience de partage des voix du 5 décembre 2019, et encore au cours de la procédure d'appel où elle a pu conclure à plusieurs reprises, il convient de constater que la SA [15] a été amplement mise en situation de défendre ses intérêts et de conclure, de sorte qu'elle n'a pas subi d'atteinte à son droit au procès équitable.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la SA [15].
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
M. [I] soutient que son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, aux motifs d'une part que des dirigeants ou salariés de la société [18], devenus dirigeants de la société [15], ont détourné de l'actif de la société [18], et d'autre part que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée en ce que toutes les mesures de reclassement prévues par le PSE n'ont pas été mises en 'uvre.
Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse
Conformément aux dispositions de l'article L 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être motivé et être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L 1233-3 du même code dans sa version antérieure au 1er décembre 2016 applicable au litige, le licenciement économique est celui prononcé par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Il ressort de ce même texte que le motif économique est constitué de deux éléments, à savoir une cause économique et une incidence de cette cause sur l'emploi.
En outre, il est de jurisprudence constante que si le motif économique du licenciement doit s'apprécier à la date du licenciement, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation.
La cause économique peut consister en des difficultés économiques, ou en des mutations technologiques, mais également en une cessation complète et définitive de l'activité de l'employeur.
En outre, il est constant que cette cessation d'activité ne doit pas être due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur. A cet égard, le fait que la cessation d'activité de l'entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il est constant que la SAS [18] a fait l'objet d'une mesure de redressement judiciaire datée du 7 avril 2016, convertie le 4 mai 2016 en liquidation judiciaire, mesures prononcées par jugements de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville non frappés de recours. Le mandataire liquidateur de la société employeur a prononcé ensuite le 8 juin 2016 le licenciement pour motif économique des 172 salariés de la société dont faisait partie M. [I], après approbation par la DIRECCTE le 27 mai 2016 du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) prévoyant ces licenciements.
Si la réalité du motif économique résulte du jugement de liquidation judiciaire non frappé d'appel et ne peut pas être remise en question devant la présente juridiction, le salarié peut invoquer l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement économique si elle démontre l'existence d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité.
M. [I] indique que la liquidation judiciaire de la société [18] est la conséquence du comportement fautif de certains de ses dirigeants ou salariés, devenus dirigeants par la suite de la société [15] créée en mars 2016, avant même le prononcé de la liquidation judiciaire de la société [18], et qui a bénéficié du détournement d'une partie de la clientèle et de biens matériels de la société liquidée.
Précisément, il souligne que MM. [T], [C], [U], et [H], respectivement anciens directeur d'exploitation, directeur, chargé d'affaires et directeur technique au sein de la société [18], et M. [M], ancien chef de travaux de la société [13], ont créé la SA [15] le 25 mars 2026, ce dont il justifie par l'acte de constitution de la société (pièce n°12 de le salarié).
Il leur reproche d'avoir capté de la clientèle et du matériel de la société [18], en transférant des lignes téléphoniques ouvertes pour les anciens dirigeants de la société [18] à ceux de la société [15], en maintenant des salariés de la société [18] sur différents chantiers après le prononcé de la liquidation judiciaire, en demandant à certains salariés de ne plus venir travailler dès l'ouverture de la mesure de redressement judiciaire, en cessant de facturer au profit de la société [18], en abandonnant certains clients, en transférant ou en détournant des clients au profit de la société [15], en établissant un inventaire incomplet des biens de la société [18] et en ayant fait disparaître du matériel de celle-ci. Il souligne que ces agissements ont contribué à son état de cessation des paiements et à l'absence de redressement de la société employeur.
L'examen des pièces versées aux débats montre que si les anciens salariés de la SAS [18] ayant créé la société [15] ont pu garder pour certains d'entre eux leur numéro de téléphone professionnel, d'autres salariés tels que M. [I] lui-même ont également bénéficié de ce maintien postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire et encore en juillet 2016 (pièces n°52 et 53 de la salariée), ce qui démontre l'absence de comportement frauduleux.
En outre, l'ouverture d'un compte par la société [15] chez un client de la SAS [18], et le transfert de commandes de la SAS [18] au profit de la société [15] sont intervenus postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la société employeur (entre le 11 mai avril et la fin du mois d'août 2016), de sorte qu'ils ne peuvent être analysés comme des agissements fautifs, la poursuite de l'activité de la SAS [18] jusqu'au 20 mai 2016 par jugement du 4 mai 2016 n'ayant été ordonnée que « dans l'optique d'une réalisation optimale de l'actif et ce dans l'intérêt des créanciers ».
Les pièces versées aux débats ne démontrent pas que des salariés autres que ceux dont la liste a été établie par le mandataire liquidateur pour assurer les besoins nécessaires à la procédure (pièces n°20 et 22 de l'appelant) ont continué de venir travailler sur les sites de la société [18] postérieurement à la note du 10 mai 2016 adressée au personnel par Me [P] aux fins de les informer de la dispense de prestation de travail.
Les échanges de courriels entre le directeur général et certains de ses cadres montrent en outre que la baisse de facturation par la société [18] résulte de l'absence de réponse de clients, ainsi que d'un refus des fournisseurs de poursuivre l'approvisionnement de la société [18] après l'arrêt des règlements de son plus gros client survenu fin 2015, les consignes de ne plus facturer à compter de juin 2016 reprochées au directeur M. [C] étant justifiées par la procédure de liquidation judiciaire ordonnée dès le 4 mai 2016.
S'agissant des inventaires incomplets du matériel de la société employeur et de la disparition de matériels, si les échanges notamment entre Me [P] et M. [I] chargé d'établir l'inventaire du matériel sur les différents sites et chantiers de la SAS [18], montrent des difficultés à en établir l'ampleur et la localisation, aucune preuve n'est apportée de ce que les salariés ayant créé la société [15] ont commis des man'uvres destinées à détourner du matériel au détriment de la société liquidée et au profit de la société [15], et ce d'autant plus que ce sont les offres de rachat de matériel formées par la SA [15] qui ont permis au mandataire liquidateur d'être alerté sur l'existence de ces difficultés.
Concernant le comportement de M. [C] qui aurait demandé à plusieurs reprises à trois salariés de se mettre en arrêt maladie après le placement de la société en redressement judiciaire et avant même le prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS [18], les trois attestations versées aux débats ne permettent pas de déterminer précisément le contexte dans lequel ces propos ont été tenus, étant souligné que les échanges de courriels entre les différents responsables/directeurs et le directeur général de la société [18], M. [D], montrent l'existence d'une inquiétude importante des salariés et des clients sur le devenir de la société, et ce dès la fin du mois de mars 2016, soit avant le prononcé du redressement judiciaire le 7 avril 2016.
Enfin, l'extrait du registre du commerce et des sociétés de Thionville daté du 21 mars 2013 (pièce n°1 de l'appelant) montre que la SAS [18] est une société à associé unique, présidée par la société [13] dont le représentant permanent est M. [B] [O], et le directeur général est M. [L] [W] [C].
L'organigramme de la société [18] daté du 22 juin 2015 (pièce n°4 de la SA [15]), non contredit par les autres parties, montre qu'à cette date M. [L] [W] [C] n'était plus directeur général de la société mais seulement directeur, et que MM. [U], [T] et [H] étaient salariés avec pour certains des fonctions d'encadrement.
En application des dispositions de l'article L 227-3 du code de commerce, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. S'agissant d'une SAS dirigée par une personne morale, le dirigeant de la personne morale présidente de la SAS doit être considéré comme revêtant la qualité de dirigeant de droit de cette dernière.
M. [O] étant désigné comme représentant permanent, au vu de l'extrait du registre du commerce et des sociétés versé aux débats, et apparaissant encore le 22 juin 2015 comme président de la SAS sur l'organigramme de la société, il était seul à pouvoir être considéré comme dirigeant de la société [18], à l'exclusion de MM. [T], [C], [U], [H] et [M] qui n'étaient que salariés de la société ou d'une autre société du groupe.
Dès lors, l'ensemble des agissements dénoncés ne peuvent pas être qualifiés de faute ou de légèreté blâmable de l'employeur, seuls susceptibles d'entraîner la perte de tout caractère réel et sérieux au licenciement prononcé pour motif économique.
Il convient de confirmer la décision des premiers juges qui n'a pas retenu la preuve d'une faute de l'employeur dans la survenance de l'état de cessation des paiements de la société [18].
Sur la mise en 'uvre des mesures de reclassement
M. [I] rappelle qu'il appartenait à Me [P], mandataire liquidateur de la société [18], de justifier de la mise en 'uvre de toutes les mesures de reclassement prévues par le Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) homologué par la DIRECCTE, notamment s'agissant des mesures de reclassement internes de consulter toutes les sociétés du groupe [13], y compris ses deux sociétés situées en Belgique et au Luxembourg.
Il souligne que le mandataire liquidateur n'a pas fait application des dispositions du décret du 10 décembre 2015 prévoyant le reclassement à l'étranger, et notamment n'a pas informé le salarié, par lettre recommandée ou tout autre moyen pouvant conférer date certaine à cette information, de la possibilité de recevoir les offres de reclassement dans une entreprise située à l'étranger.
En outre, s'agissant des mesures de reclassement externes, il reproche au mandataire liquidateur de ne pas avoir sollicité la société [15] aux fins de reclassement des salariés de la société [18], la société [15] appliquant la même convention collective et relevant de la même branche de la sidérurgie, et ce alors que Me [P] avait connaissance de son existence de par les trois offres de rachat de matériels qu'elle lui avait communiquées.
Me [P], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [18], estime avoir respecté son obligation de reclassement en ayant effectué une demande de reclassement interne auprès de la société [13], société mère du groupe [13], afin qu'elle lui communique tous les postes disponibles au sein du groupe. Elle ajoute que compte tenu de la réponse de la société [13] montrant qu'aucun poste n'était disponible dans les entités du groupe situées à l'étranger, il n'était pas nécessaire d'interroger les salariés sur leur souhait de recevoir des offres de reclassement au sein des sociétés situées hors de France.
S'agissant de son obligation de reclassement externe, le mandataire liquidateur de la SAS [18] explique avoir rempli son obligation, précisant qu'elle a interrogé la totalité des Commissions Paritaires Régionales et la Commission Nationale, ainsi que 126 sociétés clientes et/ou ayant des activités similaires à celles de la société [18], et ajoutant qu'elle n'était pas tenue d'interroger la société [15].
Il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que Me [P], ès-qualités, a délivré par voie d'huissier le 9 mai 2016 une sommation interpellative à la société [13], dans laquelle elle lui demande notamment « les possibilités de mise en 'uvre des mesures de reclassement interne existant au sein de la société [13] et au sein des filiales », dans le cadre du licenciement collectif pour motif économique des 172 salariés de la société [18] (pièce n°6 du mandataire liquidateur).
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 mai 2016, la société [13] a répondu à Me [P], en sa qualité de holding du groupe [13], analysant les possibilités de reclassement aussi bien au sein de la holding [13] que dans les sociétés du groupe, et précisant notamment avoir interrogé les sociétés [13] et [13] dont la liquidation prochaine était envisagée, de sorte qu'aucun reclassement n'était envisageable. Dans ce courrier, la société mère fait état de quatre postes situés au sein du siège social de [13] à [Localité 9] (54) proposés au titre du reclassement.
Me [P] justifie par ce courrier de l'impossibilité de reclassement dans les sociétés du groupe [13] situées à l'étranger, de sorte qu'elle n'a pas méconnu son obligation de reclassement en n'informant pas les salariés de la possibilité d'un reclassement à l'étranger.
Par ailleurs, le plan de sauvegarde de l'emploi (pièce n°10 du salarié) homologué par la DIRECCTE prévoit au titre des mesures de reclassement externes d'une part la saisine des commissions paritaires de l'emploi, des fédérations et unions/syndicats de métiers, et d'autre part les recherche de reclassement au sein des entreprises ayant une activité concurrente ou connexe dont une liste de 126 sociétés est produite en annexes 2 et 3 du PSE.
Le PSE ne prévoyant pas que la totalité des sociétés ayant une activité connexe ou concurrente à celle exercée par la société [18] soit consultée, et la société [15] ne figurant pas dans la liste des sociétés présentées comme ayant été consultées, Me [P] n'était pas dans l'obligation d'interroger la société [15] pour savoir si elle était dans la capacité de proposer des postes aux salariés dont le licenciement était envisagé.
Il n'est pas contesté par ailleurs que Me [P] a respecté les mesures présentées dans le PSE et a procédé aux recherches de reclassement externes et internes qui y sont mentionnées, en sollicitant les 9 commissions paritaires de l'emploi, fédérations et unions/syndicats de métiers figurant à l'annexe 1 du PSE, et les 126 sociétés ayant une activité concurrente ou connexe figurant en annexes 2 et 3 du PSE.
Dès lors, il convient de constater que Me [P], ès-qualités, a respecté son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement économique de M. [I] a été valablement prononcé le 8 juin 2016 et n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé sur ce point.
SUR LA SITUATION DE CO-EMPLOI
Le principe intangible, en matière de groupe de sociétés, est celui de l'autonomie juridique des entités qui le composent. La théorie du co-emploi met en échec ce dispositif.
Le co-emploi peut résulter soit d'une immixtion permanente d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre société appartenant à un même groupe, soit d'un double lien de subordination.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
M. [I] fait état dans ses écritures, à l'appui de la démonstration qui lui incombe d'une situation de co-emploi, de ce que la société [18] fait partie d'un groupe et se trouve en étroite dépendance de la SAS [13], son unique actionnaire. Il ajoute que les décisions, qu'elles soient de gestion, économiques ou d'objectifs, sont prises par la SAS [13] étroitement liée à l'activité de sa filiale.
Il souligne :
que les deux sociétés ont le même président directeur général,
qu'elles s'appuient toutes les deux sur [13] pour la responsabilité administrative et financière,
que la société mère fixe les objectifs prioritaires,
que les clients de la société mère et de la filiale sont les mêmes,
que le rachat des sociétés est décidé par la société mère,
que le Comité Stratégique dirigé par [13] démontre l'implication de cette société dans la gestion de Sommet.
L'appelant précise en outre que l'immixtion de la SAS [13] dans la gestion et la direction de la société [18], avec une perte évidente d'autonomie de celle-ci, est caractérisée par :
la dépossession pour la société [18] de son autonomie dans la conduite de ses affaires, la réalité des pouvoirs exercés dans le groupe étant confiés à la SAS [13],
les agissements frauduleux constitués par l'établissement de trois fausses factures par [13] adressées le 31 janvier 2016 à la société [18], ne reposant sur aucune prestation, émises par le service comptabilité sans être passées par le service achat, et dont la réception des travaux a été avalisée par le service comptabilité [18] sans justificatif ;
la gestion intégrale des comptabilités des sociétés [18] et [13] est effectuée par la même personne, Mme [A], laquelle est restée pour la société [15].
La SAS [13] conteste toute situation de co-emploi invoquée à son encontre, précisant qu'elle n'était pas l'actionnaire de la société [18], et ajoutant que l'associée unique et présidente de la SAS [18] était la SAS [13] dont le président était M. [B] [O]. Elle explique qu'elle n'était pas la société mère de la société [18] mais une société s'ur, également filiale de [13].
La SAS [13] indique ne pas avoir été la société dominante de la société [18] et souligne qu'aucune confusion d'intérêts et de direction n'est établie, pas plus que l'immixtion de la SAS [13] dans la gestion économique et sociale de la société [18] laquelle a toujours été autonome.
En l'espèce, au vu de l'organigramme du groupe [13] versé aux débats par la SAS [13] (pièce n°1) et non contredit par l'appelant, ce groupe [13] est composé d'une société mère, la société [13], qui dispose de 100% du capital de ses 7 filiales que sont les sociétés [13], [7], [18], [13], [13], [13] et [13].
Il ne ressort pas non plus des pièces versées aux débats que la SAS [13] possède des parts, ou exerce une position dominante au sein de la SAS [18], de sorte qu'il convient de constater l'absence de lien de subordination entre la SAS [13] d'une part et la SAS [18] d'autre part.
Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière (Cass. soc., 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-13.769 ; Cass. soc., 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-13.769 ; Cass. soc. 23 novembre 2022, pourvoi n° 20-23.206).
C'est la perte complète de la capacité d'action de l'employeur, par l'effet d'une ingérence permanente d'une autre entité dans la gestion économique et sociale de l'entreprise, qui permet de caractériser un état de co-emploi.
Les extraits Kbis de la société [18] et de la société [13] montrent qu'elles ont toutes les deux comme président la société [13] avec comme représentant permanent M. [B] [O].
S'il n'est pas contesté que les sociétés [18] et [13] sont deux filiales du groupe [13], ont le même dirigeant, les mêmes services administratifs et financiers supports, et se voient fixés les stratégies de développement et les orientations économiques par le même comité stratégique, il convient de relever que ces éléments caractérisent un fonctionnement normal d'un groupe de sociétés, et ne démontrent pas pour autant une immixtion d'une société dans une autre de nature à lui faire perdre toute autonomie, telle que notamment le fait d'arbitrer ses embauches, ses investissements, ses choix économiques et sociaux.
Les fausses factures invoquées par l'appelant auraient en outre été établies par la société [13], également filiale du groupe [13], et non par la société [13] de sorte que cet agissement ne pourrait caractériser une immixtion par la SAS [13].
Par ailleurs l'identité de clientèle et d'activité invoquée par la salariée n'est pas démontrée en l'espèce, quand bien même le secteur d'activité est reconnu comme identique.
A défaut de tout autre élément, M. [I] échoue ainsi à caractériser la perte d'autonomie de la société [18] dans sa capacité d'action et l'immixtion de la SAS [13] dans la gestion économique et sociale de la société [18].
Dès lors, la situation de co-emploi reprochée à la SAS [13] n'est pas démontrée, et il convient de rejeter les demandes formées contre cette société sur cet unique fondement. Le jugement entrepris est infirmé sur ces seules conséquences.
SUR LE TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL
M. [I] soutient que la création de la société [15] avait pour but la poursuite de l'activité de la société [18] et constitue en réalité une reprise clandestine de cette dernière. Il précise que cela résulte de la reprise officielle d'une partie de l'actif de la société liquidée, mais aussi de la reprise détournée d'une autre partie de cet actif, de la captation de sa clientèle, et d'une douzaine de ses salariés.
Il ajoute que les dirigeants de la société [15] n'ont pas formé d'offre de rachat pendant la période d'observation, ce qui les aurait conduits à proposer un prix pour le stock et la clientèle et à maintenir les contrats de travail des salariés concernés, et précise que la fraude résulte de l'intention manifeste par le cessionnaire clandestin, la SA [15], de poursuivre l'exploitation de la société [18].
Il indique qu'il y a bien eu transfert d'une entité économique autonome, en ce qu'une partie des effectifs a été reprise, une partie du matériel a été acquise, la clientèle de la société [18] a été captée par la SA [15], et l'activité est similaire pour ces deux sociétés qui ont en outre les mêmes dirigeants.
M. [I] conclut enfin à ce que les licenciements économiques des salariés employés dans une entreprise transférée sont privés d'effet, le contrat de travail devant être poursuivi auprès la société ayant effectué la reprise.
La SA [15] conteste l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome, soulignant ne pas avoir détourné de matériel ni avoir capté la clientèle de la société [18]. Elle précise que les éléments actifs qu'elle a récupérés de la société [18] sont insuffisants pour constituer un ensemble organisé, qu'elle s'est dotée de moyens ne provenant pas de la société [18], qu'aucun élément essentiel à l'exploitation de la société [18] n'a été récupéré par elle, qu'elle n'a repris que 31 salariés sur les 172 de la société [18] ce qui ne constitue pas une partie essentielle des effectifs de la société liquidée, et que les anciens salariés de la société liquidée étaient en droit d'exercer leur liberté d'entreprendre en créant une nouvelle société à laquelle les dispositions de l'article L 1224-1 ne s'appliquent pas.
Il n'est pas contesté en l'espèce qu'aucune cession de la société [18] n'a été réalisée dans le cadre du redressement puis de la liquidation judiciaire.
L'article L. 1224-1 du code du travail, applicable au litige, dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Ces dispositions s'appliquent à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui repose sur un objectif propre.
Le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.
En l'espèce, il est reconnu par la SA [15], et il résulte des différentes offres de rachat de matériel et de la facture du 10 juin 2016 établie par Me [P] ès-qualités, que la société [15] a acquis 4 contenairs, 6 véhicules, 3 chariots élévateurs ainsi que du matériel d'exploitation (2 ateliers, 4 bungalows, 1 contenair « train à chaud » et un lot d'outillage) provenant de l'actif détenu par la société [18].
Par ailleurs, la SA [15] admet avoir repris 31 des 172 salariés de la société [18], 12 dans les jours ayant suivi le prononcé de la liquidation judiciaire de la société et les autres dans les mois ayant suivi.
Aucun élément ne permet de démontrer que d'avantage d'actifs ont été récupérés de manière détournée par la société [15], ni que la clientèle de la société [18] a été captée par elle, seuls des contacts entre certains anciens clients de la société [18] et des représentants de la société [15] étant justifiés dans les semaines et mois ayant suivi le prononcé de la liquidation judiciaire.
En outre, l'appelant ne précise pas quelle entité économique a été transférée à la SA [15], étant constaté que seule une partie des salariés de la société [18] a été recrutée par la société [15] et que quelques éléments mobiliers non significatifs ont été rachetés, sans qu'il ne soit possible de déterminer quelle partie de l'activité de la société liquidée a été reprise par la société [15], ni si elle a pu conserver son identité.
En conséquence, à défaut de démontrer l'existence d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique autonome qui aurait été repris par la société [15], il convient de constater que le transfert invoqué n'est pas caractérisé.
Les demandes formées par M. [I] contre la SA [15] doivent donc être rejetées à défaut de caractérisation de tout transfert ayant pu inclure celui de son contrat de travail. La décision des premiers juges est confirmée sur le rejet du transfert, et infirmée sur ses conséquences.
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS, LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le licenciement économique de M. [I] ayant été valablement prononcé le 8 juin 2016, et en l'absence de co-emploi et de transfert de son contrat de travail, il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts formée à la fois contre la société [18], représentée par son mandataire liquidateur, et contre les sociétés SAS [13] et SA [15].
La décision des premiers juges est confirmée s'agissant de ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] succombant en cause d'appel, sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée, et il convient en outre de le condamner aux dépens d'appel et de dire qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il :
S'est déclaré incompétent, à défaut de la caractérisation de toute situation de co-emploi, afin de connaître de la mise en cause de la responsabilité civile délictuelle de la SAS [13] et de la SA [15] par la requérante au titre des circonstances ayant conduit au prononcé de son licenciement pour motif économique par Me [E] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [18], demandes relevant respectivement de la compétence du tribunal judiciaire de Nancy et du tribunal judiciaire de Metz,
A déclaré en conséquence les demandes tendant à cette fin irrecevables,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée s'agissant des demandes formées contre la SAS [13] et la SA [15] ;
Déclare la présente juridiction compétente pour statuer sur la demande formée par M. [V] [I] contre la SAS [13] au titre du co-emploi ;
Rejette la demande formée par M. [V] [I] contre la SAS [13] ;
Déclare la présente juridiction compétente pour statuer sur la demande formée par M. [V] [I] contre la SA [15] au titre du transfert de son contrat de travail ;
Rejette la demande formée par M. [V] [I] contre la SA [15] ;
Rejette la demande formée par M. [V] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [I] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
17 Décembre 2025
---------------------
N° RG 22/00279 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVKL
-------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Metz
17 Décembre 2021
20/00368
-------------------------
Copies certifiées conformes avec clause exécutoire + retour pièces
délivrées
le 17 décembre 2025
à :
- Me Toumanoff
- Me Duquesne
- Me Rigo
- Me Perrot
Copie certifiée conforme délivrée + retour pièces
le 17 décembre 2025
à :
- Me Zachayus
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix sept Décembre deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Me [E] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [18] [Adresse 2]
Représenté par Me Georges TOUMANOFF et Jean PRINGLAUT avocats au barreau de PARIS
SAS [13] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
Représentée par Me Alexandra DUQUESNE-THEOBALD, avocat au barreau de METZ
SA [15] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 17]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
APPELEE EN INTERVENTION :
Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 16] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [18], membre du groupe [13], a été créée en août 2003 dans le but de racheter les actifs de la société [18] alors en liquidation judiciaire, et a développé une activité de construction et d'installation de maintenance industrielle et mécanique pour l'industrie sidérurgique et automobile.
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la SAS [18] a embauché à compter du 26 février 2001, M. [V] [I] en qualité de technicien agent de maîtrise, la relation contractuelle étant encadrée par la convention collective nationale de l'industrie des métaux de la Moselle.
En dernier lieu, M. [I] occupait un poste de responsable des achats et percevait un salaire mensuel de 3 850 euros brut.
Le 7 avril 2016, la société a été placée en redressement judiciaire par décision de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville.
Le 4 mai 2016, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, avec poursuite d'activité jusqu'au 20 mai 2016, et Me [E] [P] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Dans le cadre de cette liquidation judiciaire, Me [P] a initié une procédure de licenciement pour motif économique à l'égard de 172 salariés de la société [18], intégrant un plan de sauvegarde de l'emploi, et conduisant le 27 mai 2016 à l'homologation par la DIRECCTE de ce plan, sans qu'aucun recours n'ait été introduit devant les juridictions administratives.
Par lettre du 8 juin 2016, Me [P] a notifié à M. [I] son licenciement pour motif économique et lui a rappelé que la liquidation judiciaire de la société [18] entraînait la fermeture de cette dernière ainsi qu'un licenciement collectif pour motif économique, faisant état d'une recherche de reclassement ainsi que de l'impossibilité d'y procéder. Il y était également proposé au salarié d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle, avec mention du délai ouvert pour y procéder.
Par requête enregistrée au greffe le 22 mars 2017, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz afin de contester le bien-fondé du licenciement pour motif économique prononcé à son encontre, et de solliciter la condamnation solidaire de la SAS [18] ainsi que de la SAS [13] et de la SAS [15], à lui payer différentes sommes en considération de fraudes ayant conduit à la perte de son emploi, outre la garantie de l'AGS-CGEA de Nancy au titre des créances revendiquées à l'égard de la SAS [18].
Par jugement prononcé le 17 décembre 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Metz a statué de la façon suivante :
« Rejette l'intégralité des exceptions d'incompétences soulevées par la SA [15],
Dit que la SA [15] a été régulièrement mise en cause par M. [V] [I] et mise en mesure d'assurer la préparation de sa défense dans le cadre de la présente procédure,
Déboute la SA [15] de sa demande de sursis à statuer,
Dit qu'aucune situation de co-emploi n'est caractérisée à l'égard de la SAS [13],
Se déclare incompétent, à défaut de la caractérisation de toute situation de co-emploi, afin de connaître de la mise en cause de la responsabilité civile délictuelle de la SAS [13] et de la SA [15] par la requérante au titre des circonstances ayant conduit au prononcé de son licenciement pour motif économique par Me [E] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [18], demandes relevant respectivement de la compétence du tribunal judiciaire de Nancy et du tribunal judiciaire de Metz,
Déclare en conséquence les demandes tendant à cette fin irrecevables,
Déclare les demandes de M. [V] [I] recevables pour le surplus,
Déboute M. [V] [I] de l'intégralité de ses demandes,
Déboute la SAS [13], la SA [15] et Me [E] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [18] de l'ensemble de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [I] aux dépens. »
Le 28 janvier 2022, M. [I] a interjeté appel par voie électronique du jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2022, M. [V] [I] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement entrepris.
Dire et juger la demande de l'appelant recevable et bien fondée.
A l'égard des sociétés [18] et [13] :
Dire que le licenciement de l'appelant est la conséquence d'une faute des sociétés [18] et [13] lesquelles se trouvent dans une situation de co-emploi à l'égard des salariés.
Constater qu'aucune proposition de reclassement n'a été faite au salarié et dire que la tentative de reclassement n'est pas suffisante au regard des dispositions légales.
Dire le licenciement de l'appelant sans cause réelle et sérieuse.
A l'égard de Sommet et [15] :
Constater la reprise clandestine de l'activité de Sommet par [15], et donc, la poursuite d'une entité économique, sans respect des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail à l'égard des salariés.
Dire alors le licenciement de l'appelant privé d'effet.
A l'égard des trois requises :
Dire que la réparation du préjudice causé à l'appelant et résultant à la fois d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et privé d'effet, sera fixée à la somme de 92 400 euros nets.
En conséquence,
Condamner in solidum [15] et [13] au paiement de ladite somme, avec intérêts de droit à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
Fixer la créance de l'appelant à la liquidation judiciaire de la société [18] à la somme de 92 400 euros nets à titre de dommages et intérêts.
Dire que le jugement à intervenir sera opposable à l'AGS - CGEA de [Localité 16] qui sera tenu par la même solidarité, à faire l'avance des sommes arrêtées par le Conseil.
Condamner in solidum les requis au paiement d'une somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers frais et dépens. »
Sur le moyen relatif à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. [I] expose :
Que les dirigeants ou des salariés de la société [18] devenus dirigeants de la société [15] ont fait du détournement d'actifs ;
Que le transfert clandestin d'actifs, réalisé concomitamment à la procédure collective, a eu lieu au profit de la société [15] ;
Que l'objectif était de favoriser la captation de la clientèle et du matériel de la société [18] ;
Que le détournement de clientèle a été facilité par le transfert de lignes téléphoniques appartenant aux sociétés [18] et [13] aux anciens dirigeants et cadres de la société [18] ayant fondés la société [15] ;
Que les dirigeants de l'entreprise ont demandé dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à des salariés de ne plus regagner leur poste de travail ;
Que la société [18] ne facturait plus les travaux réalisés ;
Que le dirigeant insistait sur l'absence de facturation et l'abandon de certains clients pour forcer la liquidation judiciaire ;
Que le manque de facturation et du prévisionnel de facturation en plus du détournement ont contraint la conversation du redressement en liquidation judiciaire ;
Que ces man'uvres ont permis le transfert d'une partie des actifs au profit de la société [15] qui s'est en outre approprié illégalement la clientèle de la société [18] ;
Que les dirigeants de la société [15] n'ont fait aucune offre de reprise pour la clientèle de la société [18] ;
Que le client [6] a été détourné, les commandes nouvelles de ce client n'ayant pas été enregistrées au profit de la société [18] ;
Que l'ancien directeur technique et l'ancien conducteur de travaux de la société [18] ont adressé des offres de prix au client [10] sous le logo de la société [15] ;
Que les dirigeants se sont attribués le secteur d'activité ;
Que les anciens dirigeants de la société [18] se sont contentés d'effectuer trois offres d'achat de matériel en oubliant d'indiquer au mandataire liquidateur l'existence d'autres matériels disparus des stocks de la société [18] ;
Que le mandataire liquidateur s'est étonné de l'apparition de containers de chantier qui se trouvaient chez des clients faisant surface plus d'un mois après la liquidation ;
Que ces containers ne se trouvent pas dans l'inventaire des commissaires de justice ;
Qu'une partie du matériel a été centralisée dans les containers rachetés par la société [15] ;
Que ces biens n'ont pas été portés à la connaissance des commissaires de justice et des organes de la procédure ;
Que le mandataire liquidateur a cependant accepté l'offre d'achat de matériel ;
Que les sociétés [18] et [13] sont co-responsables de la dilapidation des actifs contribuant à l'état de cessation des paiements, et donc par la suite de son licenciement économique ;
Que la société [18] se trouvait être en étroite dépendance avec la société [13] son unique actionnaire ;
Que toutes les décisions économiques, de gestion, d'objectifs, étaient prises par la société [13] ;
Que les salariés se trouvaient dans une situation de co-emploi ;
Que la même personne présidait le conseil d'administration des sociétés [18] et [13], les deux sociétés ayant le même président directeur général ;
Qu'elles s'appuyaient toutes les deux sur le groupe pour la responsabilité administrative et financière ;
Que les clients de la société mère et de la filiale étaient identiques ;
Que la société [13] s'est immiscée dans la gestion et la direction de la société [18] avec perte d'autonomie ;
Que la société [18] a été privée d'un certain nombre de prérogatives essentielles à l'exercice d'une activité commerciale ainsi que de la conduite de ses affaires ;
Que la réalité des pouvoirs exercés par le groupe étaient confiés à la société [13] ;
Que cette ingérence s'est traduite par l'établissement de fausses factures ;
Que la fraude de l'employeur dans l'organisation de son insolvabilité est d'autant plus caractérisée que la privation de l'activité de l'entreprise s'est faite au détriment de la société [18] et au profit de la société [15] ;
Que la situation économique a été orchestrée ;
Qu'en l'absence de fraude de l'employeur à l'organisation de son insolvabilité il aurait conservé son emploi ;
Que la cause du licenciement est la fraude de l'employeur à l'organisation de son insolvabilité ;
Qu'aucune recherche de reclassement à l'étranger n'a été effectuée (reclassement interne), la société [15] n'ayant pas non plus été destinataire d'une demande aux fins de tentative de reclassement (reclassement externe).
Sur le moyen relatif à la privation d'effet du licenciement en raison du transfert clandestin de l'entreprise [18] à [15], M. [I] indique :
Que la société [15] a été créée avec l'objectif de poursuivre l'activité de la société [18] et constitue une reprise clandestine de la société [18] ;
Que la société [15] a racheté une faible partie de l'actif de la société [18] et s'en est procuré une autre qui avait disparu ;
Que cette société a capté la clientèle de la société [18] et recruté au moins 12 salariés de la société liquidée sans faire d'offre de reprise officielle dans le cadre du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire ;
Qu'il y a eu un transfert d'une entité économique de la SAS [18] au profit de la société [15] du fait de la reprise de l'effectif, du matériel de la clientèle de la société liquidée, et de l'activité identique des deux sociétés dirigées par les mêmes personnes ;
Qu'en réalité la même entreprise se perpétue ;
Que cependant tous les salariés de la société [18] ont été licenciés après le prononcé de la liquidation judiciaire alors que les licenciements ne pouvaient pas être prononcés dans le cadre de la poursuite d'une activité économique d'une entreprise transférée ;
Que la société [18], en notifiant le licenciement, et la société [15], en refusant le transfert, ont par leur action commune contribué à l'entier préjudice subi par les salariés du fait de la perte de leur emploi.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 23 juin 2022, Me [P] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [18] sollicite que la cour :
« Voir confirmer le jugement du 17 décembre 2021 du conseil de prud'hommes de Metz (RG 20/0368) en toutes ses dispositions.
Voir débouter M. [V] [I] de l'ensemble de ses demandes.
Le voir condamner en tous les dépens.
Déclarer recevable Me [E] [P], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [18] en son appel incident et l'y déclarer bien fondé.
Y faisant droit :
Voir condamner M. [V] [I] à payer à Me [E] [P], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [18] la somme de 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Voir condamner M. [V] [I] en tous les dépens. »
Sur le moyen relatif à la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [I], Me [P] expose :
Que la fermeture totale de la société [18] et la cessation définitive de l'activité est la conséquence du jugement du tribunal de grande instance rendu le 4 mai 2016 prononçant la liquidation judiciaire de la société ;
Que la décision de conversion de la procédure en liquidation judiciaire et donc de cessation totale et définitive de l'activité émane du tribunal et non des dirigeants de la société qui ont seulement sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Que le jugement de liquidation judiciaire est définitif ;
Que la lettre de licenciement de M. [I] vise le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société [18], de sorte que le motif économique du licenciement est fondé ;
Que le mandataire liquidateur n'est pas responsable des fautes ou des légèretés blâmables imputées à la société [18] ;
Que si les agissements des sociétés [18], [13] et [15] étaient considérés comme exacts, elle ne pourrait être considérée que comme une victime de ces agissements dans la mesure où ils auraient eu lieu avant son intervention ;
Qu'elle a respecté l'obligation de recherche de reclassement en adressant à la société mère une sommation interpellative en sa qualité de holding du groupe [13] contenant une demande de reclassement et d'abondement au plan de sauvegarde de l'emploi ;
Que la société [18] prise en la personne de l'administrateur judiciaire puis du liquidateur a sollicité de la société mère qu'elle leur communique l'ensemble des postes disponibles en son sein et dans toutes ses filiales situées en France ou à l'étranger ;
Que la société mère a communiqué l'état des catégories professionnelles et les fiches de postes correspondantes ;
Que la société mère a contacté l'ensemble de ses filiales pour connaître les postes disponibles et a relaté chacune des réponses obtenues ;
Que quatre postes vacants ont été identifiés au sein du groupe situés dans la société [13] ;
Qu'aucune mesure de reclassement ne pouvait être envisagée dans les entreprises du groupe située à l'étranger de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'interroger les salariés sur leur souhait de recevoir ou non des offres au sein de ces sociétés ;
Que la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi n'a pas été contestée et vise toutes les diligences accomplies par le liquidateur dans le cadre de son obligation de reclassement interne ;
Qu'elle a interrogé toutes les commissions paritaires régionales, la commission nationale et 126 sociétés clientes et/ou des sociétés ayant des activités similaires à celles de la société [18] aux fins de savoir s'ils avaient des postes vacants de disponibles en accord avec les compétences des salariés de la société [18] ;
Que la société [15] n'appartenant pas au groupe, il n'incombait pas à la société [18] de la saisir d'une demande de reclassement interne au groupe.
Sur le moyen relatif au transfert d'entreprise allégué par M. [I] et la nécessaire mise hors de cause du mandataire liquidateur sur ce point, Me [P], ès-qualités, indique :
Que ce n'est que lors de l'engagement de la présente procédure qu'elle a eu connaissance de l'invocation par M. [I] de prétendus agissements supposés frauduleux des sociétés [13] et [15] ;
Qu'elle ignorait donc la poursuite de certains contrats de la société [18] par la société [15] si cela est avéré ;
Qu'elle ignorait aussi la reprise de salariés de la société [18] par la société [15] qui reste à démontrer ;
Que les licenciements qu'elle a prononcés ont été autorisés par le jugement prononçant la liquidation judiciaire ;
Qu'aucune collision frauduleuse ne peut être caractérisée entre la société [18] et la société [15].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, la SAS [13] sollicite la cour de :
« Déclarer l'appel de M. [V] [I] mal fondé,
L'en débouter,
Déclarer que la société [13] n'était pas le co-employeur des salariés de la société [18].
Déclarer que la société [13] n'a pas commis de faute délictuelle ni de fraude de nature à engager sa responsabilité.
En conséquence,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Débouter M. [V] [I] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société [13],
Débouter l'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 16] de ses demandes à l'encontre de la société [13],
Condamner M. [V] [I] à verser à la société [13] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
Sur le moyen relatif à l'exception d'incompétence, la société [13] expose :
Que si l'existence du co-emploi est écartée, les juridictions prud'homales sont incompétentes pour statuer sur les demandes des salariés formulées à son encontre ;
Que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour statuer sur une demande en responsabilité extracontractuelle formée par des salariés contre une autre société au motif qu'elle aurait concouru par sa faute à la déconfiture de son employeur et à la perte de son emploi, seul le tribunal de grande instance de Nancy étant compétent pour trancher ce litige.
Sur le moyen relatif à la situation de co-emploi, la société [13] indique :
Que le fait que les sociétés [18] et [13] avaient les mêmes dirigeants, des activités similaires et une politique économique commune, ne caractérise pas une situation de co-emploi ;
Qu'aucun dysfonctionnement exceptionnel des relations au sein du groupe tendant à l'absorption des prérogatives de la société [18] n'est caractérisé ;
Qu'elle n'était pas dominante de la société [18] car elle ne détenait aucune participation dans son capital ;
Que le fait que ces deux sociétés bénéficient des services supports en matière administrative et financière centralisés au niveau de la société mère ([13]) n'est pas anormal ;
Que les activités des deux sociétés n'étaient pas dirigées vers les mêmes secteurs géographiques ni les mêmes clients ;
Que le seul client commun était [6] ;
Que l'immixtion ne peut se déduire de l'initiative d'un tiers à la société ;
Que le mandataire a agi pour satisfaire aux exigences de sa mission uniquement ;
Que le fait pour la société holding de répondre à la sommation interpellative faite par un auxiliaire de justice ne peut pas lui être reprochée ;
Qu'en tout état de cause c'est à la société mère du groupe que Me [P] a fait décerner cette sommation interpellative.
Sur le moyen relatif à la cause réelle et sérieuse du licenciement, la société [13] fait valoir :
Que M. [I] n'a exercé aucun recours contre le jugement prononçant la liquidation judiciaire ;
Que le motif économique du licenciement ne peut être remis en cause ;
Que le plan de sauvegarde de l'emploi établi par document unilatéral a été homologué par la Direccte ;
Que cette décision n'a pas été contestée devant le tribunal administratif ;
Que les faits évoqués par M. [I] au soutien de ses accusations de détournement d'actifs sont des faits qui ne sont pas commis par la société [18] ni par la société [13] mais par des salariés cadres de l'entreprise :
Qu'aucune des sociétés du groupe ni aucun de ses dirigeants n'a d'intérêt au sein de la société [15] qui a été constituée exclusivement d'anciens salariés ;
Que la société [18] a tout mis en 'uvre pour éviter sa faillite ;
Que M. [I] n'a pas averti le mandataire ni l'administrateur judiciaire ni les institutions représentatives du personnel d'un quelconque agissement douteux de la société [18] ;
Que la société [18] a été rapidement confrontée à des difficultés de trésorerie suite au dé-financement des encours d'un client ;
Que la société [18] n'était plus en mesure de payer ses fournisseurs et de s'approvisionner en stocks ;
Que les sociétés [18] et [13] n'ont pas été informées de la constitution de la société [15] avant l'ouverture de la procédure collective ;
Que les factures litigieuses émanaient de la société [13] ;
Que les lignes téléphoniques ouvertes aux noms des salariés ont été créées par la société [15] ;
Que ces lignes ont progressivement disparues des abonnements facturés aux société [18] et [13], ce qui n'apparait pas anormale compte tenu de l'ouverture de la procédure collective ;
Que s'agissant du transfert de commandes et de la captation de clientèle de la société [18] à la société [15] les agissements reprochés sont postérieurs à l'ouverture de la procédure collective ;
Que les sociétés [13] et [18] n'avaient aucun intérêt à laisser piller les actifs de l'entreprise ou détourner sa clientèle ;
Qu'aucune fraude ne peut être caractérisée du fait que certains actifs n'aient pas été inventoriés dans la mesure où le liquidateur a demandé au responsable des achats d'établir une liste exhaustive des containers sur sites extérieurs et des biens affectés aux salariés qui n'auraient pas été restitués, le responsable des achats ayant informé le liquidateur deux mois après le jugement de liquidation ;
Que le jugement de liquidation judiciaire conserve son entière portée et le motif économique du licenciement est caractérisé ;
Qu'elle n'a commis aucune fraude ni faute délictuelle à l'origine de la déconfiture de la société [18] ;
Qu'elle n'était pas le dirigeant de la société [18] de sorte qu'aucune faute détachable ne peut être reconnue à son encontre faute de mandat social ;
Qu'elle n'est pas à l'origine des difficultés de la société [18] et a subi indirectement les conséquences des difficultés économiques de la société [18] ;
Qu'en l'absence de recours contre le plan de sauvegarde de l'emploi aucune mesure de reclassement ne peut être contestée ;
Que lorsque cela lui a été demandé, elle a communiqué la liste des postes disponibles sur lesquels les salariés concernés par le projet de licenciement seraient susceptibles d'être reclassés ;
Que les sociétés du groupe connaissaient également des difficultés limitant les possibilités de reclassement ;
Que s'il est considéré qu'une application des dispositions relatives au transfert d'entreprise auraient dû s'appliquer et que la société [15] aurait dû formuler une offre de reprise, ne pourront être touchés que les salariés repris sur transfert de leur contrat au sein de la société [15] ;
Que cela ne pourra pas priver d'effet l'intégralité des licenciements notifiés après la liquidation judiciaire de l'entreprise alors que M. [I] expose que seule une douzaine de salariés auraient été embauchés par la société [15] ;
Qu'en tout état de cause, elle ne pourra être condamnée in solidum avec la société [15] à indemniser les salariés d'un éventuel licenciement privé d'effet dans la mesure où elle n'était pas l'employeur de M. [I] en l'absence de co-emploi.
Sur le moyen relatif à la demande indemnitaire de l'AGS-CGEA à son encontre, la société [13] soutient :
Qu'elle n'était pas la société mère de la société [18] et n'a commis aucune faute ayant entraîné la liquidation judiciaire de la société [18] ;
Que l'AGS-CGEA ne peut pas solliciter la totalité des avances effectuées au profit de l'intégralité des salariés licenciés de la société [18] alors que le litige est individuel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022, la SA [15] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Rejeté l'intégralité des exceptions d'incompétence soulevées par la société [15],
Dit que la société [15] a été régulièrement mise en cause par M. [I] et mise en mesure d'assurer la préparation de sa défense,
Débouté la société [15] de sa demande de sursis à statuer,
Dit qu'aucune situation de co-emploi n'est caractérisée à l'égard de la SA [13],
Déclaré en conséquence les demandes de M. [I] recevables,
Débouté la Société [15] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Principalement, constater qu'il n'existe aucune « SA [15] » ayant son siège social [Adresse 17] à [Localité 11] ;
Partant se déclarer incompétent, territorialement, au profit du tribunal du travail d'Esch sur-Alzette (L), dans l'hypothèse et dans l'hypothèse seulement où le conseil de prud'hommes considérerait, ce qui est contesté avec force, que la demande introductive serait dirigée à l'encontre de la SA de droit étranger [15], société de droit luxembourgeois dont le siège social est sis au Luxembourg ;
Donner acte à l'intimée concluante qu'elle conteste de façon générale les montants sollicités, tout en soulignant le paradoxe juridique et économique qui consisterait à engendrer une « liquidation dans la liquidation » au regard de l'énormité des sommes qui seraient en cause, si l'on tient en plus compte des conséquences théoriques vis-à-vis de l'association Ags Cgea'
Subsidiairement, dire irrecevable la demande pour être dirigée à l'encontre de la « SA [15] en la personne de son représentant légal, [Adresse 17]» alors qu'il n'existe aucune société anonyme [15] dont le siège social soit sis en France et que la succursale de la SA de droit luxembourgeois [15] n'est même pas mentionnée dans l'acte introductif d'instance ;
Plus subsidiairement, prononcer l'irrecevabilité de la demande à l'encontre de la défenderesse pour cause d'absence de contrat de travail, critère de compétence du conseil de prud'hommes, partant l'incompétence ratione materiae du Conseil ;
Encore plus subsidiairement, constater qu'a été actionnée une succursale, non revêtue de la personnalité juridique, qualifiée de « société [15] à [Localité 11] » et que la société anonyme de droit luxembourgeois [15] n'a pas été actionnée ;
Voir constater en conséquence que la demande constitue une violation à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, en ce que la personne de la défenderesse n'est pas mentionnée à suffisance de droit, et met par là-même la défenderesse dans l'impossibilité de préparer sa défense ;
Rejeter partant la demande par ailleurs affectée d'un libellé obscur ;
Plus subsidiairement encore, se déclarer incompétent pour connaître de la demande comme se heurtant à la décision coulée en force de chose jugée de la Direccte, non frappée d'un recours devant le tribunal administratif, seule juridiction compétente pour en connaître et alors par ailleurs que l'absence de recours a matérialisé dans le chef des demandeurs une acceptation de ladite décision dans le délai de 2 mois prévu par l'article L1233-57-4 du code du travail, surabondamment motif que l'absence dudit recours a matérialisé un accord implicite mais certain du demandeur quant à la décision en question, le conseil des prud'hommes étant radicalement incompétent pour connaître un tel contentieux.
A titre éminemment subsidiaire,
Se déclarer incompétent ratione materiae, pour connaître l'action du demandeur, comme visant à remettre en cause le jugement coulé en force de chose jugée du tribunal de Commerce en date du 4 mai 2016, les licenciements étant intervenus le 8 juin 2016 ;
Confirmer au fond le jugement intervenu ;
Constater qu'il résulte de la requête introductive que le demandeur vise des agissements de la société [18], respectivement de son dirigeant, ainsi que des personnes dont les noms sont cités dans la requête, et qui auraient justifié, si elles avaient été fondées, des actions individuelles devant la juridiction territorialement compétente, à l'encontre des personnes physiques concernées ;
Constater qu'en tout état de cause il n'y a eu aucun agissement répréhensible de la société de droit luxembourgeois [15], qui n'est pas dans la cause, aucune immixtion ou coemploi, aucune attitude intentionnelle et frauduleuse, aucun transfert d'une entité économique autonome, et que l'article 1224-1 du code du travail n'est pas applicable ; tandis que la notion de « cessionnaire clandestin » ne repose sur aucun fondement et ne correspond par ailleurs nullement aux critères cumulatifs exigés par la jurisprudence et au demeurant non démontrée par l'appelant ;
En dernier ordre de subsidiarité, dire et juger que la société de droit étranger [15] n'était astreinte à aucune obligation de reclassement, à aucune obligation in solidum, et n'a pas poursuivi l'activité de Sommet ;
Débouter le demandeur de sa demande et de sa demande d'exécution provisoire ;
Donner acte en tout état de cause à la partie défenderesse qu'elle conteste les montants sollicités, pour les raisons figurant dans les motifs des présentes ;
En tout état de cause,
Débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner le demandeur à payer à la succursale [15] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux frais et dépens de l'instance. »
Sur les moyens relatifs à la procédure, la société [15] expose :
Que le conseil de prud'hommes était incompétent pour connaitre de la demande dans la mesure où il n'existe aucun contrat de travail entre la société [15], de droit luxembourgeois, et M. [I] ;
Que la demande aurait dû en outre être formée à l'encontre de la société de droit luxembourgeois [15], devant la juridiction du travail d'Esch-Sur-Alzette au [Localité 14] Dûché de Luxembourg,
Qu'elle n'a jamais embauché M. [I] via sa succursale qui n'a pas, par ailleurs, la personnalité juridique ;
Que les personnes à l'origine de la société [15] citées par M. [I] n'étaient pas des dirigeants de la société [18] ;
Que l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme a été violé, en ce que l'appelante a formé initialement une demande obscure devant la succursale uniquement, ne lui permettant pas d'organiser correctement sa défense.
Sur les moyens relatifs au fond, la société [15] indique :
Que la situation financière de l'entreprise [18] était déjà compromise à la fin de l'année 2015 ;
Que la conversation en liquidation judiciaire a eu lieu moins d'un mois après le prononcé du jugement de redressement judiciaire ;
Qu'aucun recours n'a été exercé par M. [I] contre les décisions ayant émaillé les différentes phases de la procédure collective ;
Que la poursuite de l'activité pendant quelques jours après le prononcé du jugement de liquidation judiciaire avait été autorisée dans l'optique de réalisation optimale de l'actif dans l'intérêt des créanciers ;
Que le fait que la société [18] ne facturait plus était dû à une activité atone et à l'absence de remboursement des factures ;
Que la valorisation des prestations n'était plus possible ;
Qu'une date de dépôt des offres de reprise de la société [18] a été fixée mais n'a pas été fructueuse ;
Que les actifs de la société [18] n'ont pas été détournés dans la mesure où ils ont fait l'objet de ventes à différentes sociétés extérieures, dans le cadre de procédures contrôlées par le juge commissaire et le Parquet ;
Que la prétendue captation de clientèle de la société [18] n'aurait pas manqué de faire l'objet d'un rapport au Parquet ;
Que les anciens salariés de la société [18] et [13] ont eu la possibilité de conserver leurs numéros donc de récupérer leurs lignes, et que les adresses mails des salariés de la société [18] ont été maintenues en fonction jusqu'à l'automne 2016, même si l'activité a stoppé le 20 mai 2016 ;
Que la commande [8] a été adressée à la société [15], sur la boîte mail d'un ancien salarié de la société [18] non pas en sa qualité de directeur d'exploitation de la société [18] mais comme dirigeant de la société [15] nouvellement créée ;
Que s'agissant de la captation de matériel, les quelques éléments retrouvés chez [15] ont été acquis régulièrement avec l'aval de Me [P] ;
Que si M. [I] considère que les dirigeants de la société [18] ont omis intentionnellement d'associer à leurs offres d'achat d'autres matériels elle aurait pu déposer plainte ;
Que les dirigeants de la société [18] ne sont pas ceux qui ont constitué la société [15] ;
Qu'à la fin de l'activité de la société [18] il était difficile de suivre le matériel et l'outillage affecté aux divers chantiers ;
Que M. [I] remet en cause les agissements et non-agissements des organes de la procédure collective et du Parquet ;
Que le président du groupe a fait l'objet de l'ouverture d'une information pour des délits financiers après avoir été gardé à vue ;
Qu'il y a eu embauche de 31 salariés de la société [18] par la société [15] suite à la liquidation judiciaire de cette dernière ;
Qu'elle ne fait pas partie du groupe [13], la présente affaire ne correspondant pas non plus à une situation de co emploi ;
Qu'aucune attitude intentionnelle et frauduleuse n'a été démontrée par M. [I] dans le cadre des licenciements ;
Que la société [15] est une entité juridique autonome et indépendante de la société [18] et du groupe [13] ;
Qu'elle a été créée par des anciens salariés de la société [18] licenciés pour motif économique ;
Que seules 3 offres d'achat de matériel ont été adressées à Me [P] et ont pu aboutir à l'achat de 4 containers de chantiers ainsi que 9 véhicules ;
Que cela ne constitue pas un ensemble organisé permettant l'exercice d'une activité poursuivant un objectif propre ;
Qu'elle a dû se doter de moyens qui ne proviennent pas de la société [18] pour exercer son activité ;
Que si son activité est sensiblement identique à celle de la société [18] c'est parce que ses créateurs sont d'anciens salariés de la société [18] qui ont fait une activité conforme à leurs compétences ;
Qu'elle a embauché des salariés de la société [18] mais à un nombre insuffisant pour correspondre à la notion de partie essentielle des effectifs pour que le transfert soit caractérisé ;
Qu'elle a repris quelques matériels en quantité insuffisante ;
Que la liberté du commerce et de l'industrie est une liberté publique ;
Que M. [I] reconnaît que la constitution de la société ne présente aucun caractère frauduleux ;
Que le plan de sauvegarde de l'emploi comportait un plan de sauvegarde de l'emploi adapté à la situation ;
Que la société [15] n'est pas concernée par le reclassement interne dans la mesure où elle est basée à l'étranger ;
Que l'entreprise [18] n'était pas tenue de rechercher à reclasser ses salariés dans des entreprises extérieures à son groupe ;
Qu'elle n'était pas obligée de proposer des postes aux salariés licenciés par la société [18] ;
Qu'aucune responsabilité in solidum ne peut être retenue contre elle dans la mesure où elle n'a pas procédé à des licenciements ;
Qu'elle n'est pas intervenue dans le processus de procédure collective ;
Qu'elle n'a pas poursuivi l'activité de la société [18] ;
Qu'aucun transfert d'entreprise n'est intervenu en faveur de [15].
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 26 juillet 2022, l'AGS-CGEA de [Localité 16] sollicite la cour de :
« A titre principal
Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel formé par M. [I] ;
Dire et juger l'appel de M. [I] mal fondé ;
En conséquence,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire
Minorer notablement le quantum des dommages et intérêts sollicités par M. [I],
Dire et juger que les condamnations pour violation de l'article L 1224-1 du code du travail ne peuvent viser que la société [13],
Dire et juger que les demandes présentées au titre d'une prétendue fraude des anciens dirigeants de la société [18] sont inopposables à la liquidation judiciaire de ladite société ainsi qu'à l'AGS,
En cas de reconnaissance d'une fraude de la société [13], la condamner à verser à l'AGS la somme de 4 659 584,81 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement du préjudice subi du fait de man'uvres frauduleuses visant à faire reposer sur la collectivité le coût des licenciements économiques des salariés de la société [18] ;
En tout état de cause,
Dire et juger que les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l'AGS ;
Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail ;
Dire et juger que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;
Dire et juger que l'AGS devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants du code du travail ;
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur la présentation d'un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains ;
Dire et juger qu'en application de l'article L 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ;
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. »
Sur le moyen relatif à l'incompétence partielle de la cour d'appel, l'AGS-CGEA expose :
Que le plan de sauvegarde de l'emploi a été homologué et définitivement validé par la DIRECCTE, en l'absence de recours devant le juge administratif sur son contenu ;
Que le juge prud'homal ne peut en apprécier que la mise en 'uvre effective du contenu ;
Que M. [I] critique le plan de sauvegarde de l'emploi lui-même et non la mise en 'uvre de ses mesures de sorte que sa demande n'est pas recevable.
Sur le moyen relatif à l'irrecevabilité des demandes de condamnation nettes de CSG/CRDS et cotisations sociales, l'AGS-CGEA indique :
Que la fixation des condamnations s'effectue en brut.
Sur le moyen relatif au co-emploi entre les sociétés [18] et [13], l'AGS-CGEA fait valoir :
Que le co-emploi n'est pas établi, l'argumentaire développé par M. [I] relatant exclusivement des comportements fautifs de la société [13] dans le cadre d'une fraude.
Sur le moyen relatif à l'application des dispositions relatives au transfert d'entreprise des salariés de la société [18] vers la société [15], l'AGS-CGEA soutient :
Que l'argumentaire de M. [I] tend à démontrer le comportement fautif de la société [13] ;
Que la violation des dispositions relatives au transfert d'entreprise serait le résultat de man'uvre frauduleuses de la société [13], si elles sont établies.
Sur le moyen relatif à la fraude invoquée par M. [I] et le bien-fondé du licenciement économique, l'AGS-CGEA expose :
Que la société [18] a été placée en liquidation judiciaire de sorte que le motif de licenciement est justifié ;
Que le jugement prononçant la liquidation judiciaire n'a fait l'objet d'aucun recours de sorte qu'il est définitif ;
Que le motif économique de licenciement ne peut donc être critiqué ;
Que la procédure collective démontre les difficultés économiques de la société [18] ;
Que si une situation de fraude est constatée entre la société [18] et la société [13] s'agissant de l'organisation de l'insolvabilité de la société [18], cette situation ne peut être imputée à la société [18] dans la mesure où elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ;
Que si l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité de l'activité de la société [18] a été effectuée par le transfert de ses actifs à la société [15], cela n'a pu se faire qu'au détriment de l'intérêt social de la société [18] ;
Que les faits constituent une faute détachable commise par les anciens dirigeants de la société [18] dans l'exercice de leurs fonctions ;
Que leur responsabilité civile délictuelle peut être engagée ;
Que les sommes sollicitées au regard de la fraude invoquée par M. [I] ne peuvent être garanties par l'AGS-CGEA ;
Que si une condamnation de la société [13] était prononcée, elle serait inopposable à l'AGS-CGEA et à la liquidation judiciaire.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 16 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
SUR LES EXCEPTIONS D'INCOMPETENCE ET LA FIN DE NON-RECEVOIR
La SA [15] soulève l'incompétence territoriale de la présente juridiction au profit du tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, compte tenu du fait que son siège social se situe au Grand-Duché de Luxembourg, la SA [15] n'ayant pas de siège social à [Localité 11] en Moselle.
Subsidiairement, elle demande de déclarer irrecevable la demande formée contre la « SA [15] en la personne de son représentant légal, [Adresse 17] » alors qu'il n'existe aucune société [15] ayant son siège social en France et que la succursale de la SA de droit luxembourgeois [15] n'est pas mentionnée dans l'acte introductif d'instance.
Plus subsidiairement, elle soulève l'incompétence rationae materiae des juridictions prud'homales, soulignant qu'il n'existe pas de contrat de travail la liant à M. [I].
Encore plus subsidiairement, la SA [15] soulève, tout comme l'AGS-CGEA de [Localité 16], l'incompétence matérielle de la présente cour au profit de la juridiction administrative, et ce pour statuer sur la contestation de la décision de la DIRECCTE ayant homologué le Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE).
La SAS [13] et l'AGS-CGEA de Nancy demandent la confirmation du jugement de première instance, notamment en ce qu'il s'est déclaré « incompétent à défaut de la caractérisation de toute situation de co-emploi, afin de connaître de la mise en cause de la responsabilité civile délictuelle de la SAS [13] et de la SA [15] par la requérante au titre des circonstances ayant conduit au prononcé de son licenciement pour motif économique par Me [E] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [18], demandes relevant respectivement de la compétence du tribunal judiciaire de Nancy et du tribunal judiciaire de Metz. »
La cour entend rappeler qu'il lui appartient de se prononcer dans un premier temps sur les exceptions d'incompétences, seule la juridiction compétente étant à même de statuer sur la fin de non-recevoir.
Sur l'incompétence territoriale :
La SA [15] soutient qu'il n'existe pas de société [15] ayant son siège social en France, que son propre siège social est au Luxembourg, et qu'en l'absence de contrat de travail la liant à M. [I], seule la juridiction du travail d'Esch-sur-Alzette était compétente pour statuer sur les demandes.
M. [I] n'a pas interjeté appel sur les dispositions du jugement de première instance relatives à la compétence et ne conclut pas sur ce point, de sorte qu'il est réputé s'approprier les motifs du jugement sur ce point.
Aux termes des articles L 1411-1 et R 1412-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes territorialement compètent, qui règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient, est le suivant :
1o Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
2o Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
En cas de pluralité de défendeurs, l'alinéa 2 de l'article 42 du code de procédure civile prévoit que le demandeur saisit à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
En outre, les dispositions du règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles 1bis, prévoient que :
Article 21 : un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait :
. devant les juridictions de l'État membre où il a son domicile; ou
. dans un autre État membre:
- devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; ou
- lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur.
Article 8 : une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
En l'espèce, la demande formée par M. [I] tend principalement à voir constater que son licenciement économique, prononcé par le mandataire liquidateur de la SAS [18] domiciliée à Clouange soit sur le ressort territorial du conseil de prud'hommes de Metz, est dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait d'agissements frauduleux et du non-respect de l'obligation de reclassement. Il entend également voir condamnée la SA [15] à l'indemniser au regard du transfert clandestin de son contrat de travail opéré au profit de cette société, privant d'effet le licenciement économique, ainsi que la SAS [13] du fait de la situation de co-emploi.
Les demandes formées par l'appelant à l'encontre de son ancien employeur, la société [18] placée en liquidation judiciaire, et à l'encontre de la SA [15] et de la SAS [13] étant étroitement liées, M. [I] pouvait légitimement saisir la juridiction française où la SAS [18] a son domicile pour statuer sur l'ensemble de ses prétentions.
L'exception tirée de l'incompétence territoriale de la présente juridiction est rejetée, et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur l'incompétence matérielle en raison de l'absence de contrat de travail
Il résulte de l'article L 1411-1 du code du travail que le conseil de prud'hommes a une compétence exclusive pour les différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Selon une jurisprudence constante, la compétence du conseil des prud'hommes s'étend à la reconnaissance de l'existence ou non du contrat de travail (Cass., Soc., 7 décembre 2005, pourvoi n°04-46.625).
Ainsi, dès lors qu'une partie se prévaut de prétentions liées à l'existence d'un contrat de travail, la juridiction prud'homale est compétente, étant rappelé que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Par ailleurs, la cour entend rappeler que l'existence d'un contrat de travail n'est pas une condition de recevabilité de l'action engagée auprès de la juridiction prud'homale mais elle constitue une condition du succès de ses prétentions (Cass., Soc., 3 février 2021, pourvoi n°19-17.090).
En l'espèce, le litige porte sur la rupture d'un contrat de travail liant la SAS [18], placée en liquidation judiciaire, et M. [I] son salarié, qui oppose également à la SAS [13] une situation de co-emploi, et à la SA [15] un transfert de son contrat de travail qui priverait d'effet le licenciement économique dont il a fait l'objet.
Ces demandes, qui sont liées à l'existence d'un contrat de travail, relèvent donc de la compétence des juridictions prud'homales.
M. [I] n'agissant contre la SAS [13] et la SA [15] qu'au titre des situations respectivement de co-emploi et de transfert de son contrat de travail dont il demande qu'il soit constaté qu'elles sont caractérisées, et n'invoquant pas la responsabilité délictuelle de ces deux sociétés intimées, il convient de rejeter les exceptions d'incompétences matérielle et territoriale soulevées par ces sociétés au profit des compétences du tribunal judiciaire de Nancy et du tribunal judiciaire de Metz. Le jugement contesté est infirmé sur ce point.
Sur l'incompétence matérielle du conseil de prud'homme au profit des juridictions administratives
La SA [15], tout comme l'AGS-CGEA de [Localité 16], soulèvent l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur la contestation de la décision d'homologation du PSE (plan de sauvegarde de l'emploi) prononcée par la DIRECCTE le 27 mai 2016, estimant que M. [I] conteste les dispositions même du PSE et non simplement ses conditions de mises en 'uvre. Elles ajoutent qu'aucun recours n'a été formé contre cette décision, recours que seules les juridictions administratives auraient pu connaître.
Il n'est pas discuté en l'espèce et il résulte des dispositions de l'article L 1235-7-1 du code du travail que les contestations d'une décision d'homologation d'un PSE prononcée par une DIRECCTE, dépendant du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue sociale, relèvent de la compétence des tribunaux administratifs.
En revanche, ne méconnaît pas le principe de la séparation des pouvoirs le juge judiciaire qui apprécie l'exécution de l'obligation de reclassement de l'employeur au regard du respect par celui-ci des mesures de reclassement prévues par le PSE.
L'examen des prétentions de M. [I] montre que celui-ci invoque un manquement à l'obligation de recherche d'un reclassement incombant à l'employeur qui n'aurait pas appliqué toutes les mesures prévues par le PSE. Il précise que l'employeur, par l'intermédiaire de son mandataire liquidateur, d'une part n'a pas fait application du décret du 10 décembre 2015 prévoyant le reclassement à l'étranger du salarié, et notamment son information de la possibilité de recevoir des offres de reclassement dans une entreprise située à l'étranger, et d'autre part n'a pas recherché de reclassement auprès de la SA [15] qui dépendait de la même convention collective et dont le mandataire liquidateur connaissait l'existence par les offres de reprise de l'actif qu'elle lui avait communiquées.
Ces moyens s'analysant comme une critique des modalités d'application du PSE et non de son contenu, il convient de constater que les juridictions prud'homales sont compétentes pour statuer sur le manquement à l'obligation de reclassement ainsi soulevé par le salarié, l'exception d'incompétence devant être rejetée.
Sur l'irrecevabilité des demandes formées contre la SA [15]
La SA [15] soulève l'irrecevabilité de la demande formée contre la « SA [15] en la personne de son représentant légal, [Adresse 17] » alors qu'il n'existe aucune société [15] ayant son siège social en France et que la succursale de la SA de droit luxembourgeois [15] n'est pas mentionnée dans l'acte introductif d'instance. Elle soulève le défaut de qualité, la demande ayant été formée à l'encontre d'un bureau ou d'une succursale qui n'a pas la personnalité juridique. Elle ajoute enfin qu'en formant sa demande à l'encontre de la succursale sans actionner la société mère, M. [I] ne lui a pas permis d'organiser correctement sa défense, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui consacre le droit à un procès équitable.
M. [I] ne prend pas position sur cette question à hauteur d'appel, de sorte qu'il est réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris sur ce point, en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile.
En l'espèce, il est constant et il résulte de la requête introductive d'instance datée du 20 mars 2017 que M. [I] a dirigé sa demande notamment contre la « SA [15], prise en la personne de son représentant légal en exercice pour ce domicilié [Adresse 17] à [Localité 11] ».
S'il n'est pas davantage contesté que la SA [15] a son siège social au Luxembourg et que son adresse à [Localité 11] ne constitue qu'une agence française, précision mentionnée par ailleurs dans la requête initiale établie par l'appelant, il ressort également des éléments du dossier, comme l'ont justement relevé les premiers juges, que la SA [15] appelée en cause ne constitue pas une société distincte de la SA [15] ayant la personnalité morale, étant souligné que l'adresse de l'établissement de [Localité 11] est inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Metz juste en dessous de la mention de l'adresse de l'établissement principal située au Luxembourg ([Adresse 1] à [Localité 12]).
Ainsi, quand bien même l'agence ou la succursale française de la SA [15] ne dispose pas d'une personnalité juridique distincte, la SA [15] a régulièrement été attraite dans la procédure, celle-ci faisant par ailleurs apparaître son adresse à [Localité 11] comme étant son domicile dans ses différents jeux de conclusions.
Par ailleurs, la SA [15] ayant constitué avocat dès le 12 avril 2017 puis ayant conclu à trois reprises (en avril 2017, en avril 2018 puis en septembre 2018), et ayant été représentée par le même conseil tout au long de la procédure de première instance, notamment devant le bureau de conciliation et d'orientation le 20 décembre 2018, devant le bureau de jugement le 25 avril 2019 ou lors de l'audience de partage des voix du 5 décembre 2019, et encore au cours de la procédure d'appel où elle a pu conclure à plusieurs reprises, il convient de constater que la SA [15] a été amplement mise en situation de défendre ses intérêts et de conclure, de sorte qu'elle n'a pas subi d'atteinte à son droit au procès équitable.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la SA [15].
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
M. [I] soutient que son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, aux motifs d'une part que des dirigeants ou salariés de la société [18], devenus dirigeants de la société [15], ont détourné de l'actif de la société [18], et d'autre part que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée en ce que toutes les mesures de reclassement prévues par le PSE n'ont pas été mises en 'uvre.
Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse
Conformément aux dispositions de l'article L 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être motivé et être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L 1233-3 du même code dans sa version antérieure au 1er décembre 2016 applicable au litige, le licenciement économique est celui prononcé par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Il ressort de ce même texte que le motif économique est constitué de deux éléments, à savoir une cause économique et une incidence de cette cause sur l'emploi.
En outre, il est de jurisprudence constante que si le motif économique du licenciement doit s'apprécier à la date du licenciement, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation.
La cause économique peut consister en des difficultés économiques, ou en des mutations technologiques, mais également en une cessation complète et définitive de l'activité de l'employeur.
En outre, il est constant que cette cessation d'activité ne doit pas être due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur. A cet égard, le fait que la cessation d'activité de l'entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il est constant que la SAS [18] a fait l'objet d'une mesure de redressement judiciaire datée du 7 avril 2016, convertie le 4 mai 2016 en liquidation judiciaire, mesures prononcées par jugements de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville non frappés de recours. Le mandataire liquidateur de la société employeur a prononcé ensuite le 8 juin 2016 le licenciement pour motif économique des 172 salariés de la société dont faisait partie M. [I], après approbation par la DIRECCTE le 27 mai 2016 du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) prévoyant ces licenciements.
Si la réalité du motif économique résulte du jugement de liquidation judiciaire non frappé d'appel et ne peut pas être remise en question devant la présente juridiction, le salarié peut invoquer l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement économique si elle démontre l'existence d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité.
M. [I] indique que la liquidation judiciaire de la société [18] est la conséquence du comportement fautif de certains de ses dirigeants ou salariés, devenus dirigeants par la suite de la société [15] créée en mars 2016, avant même le prononcé de la liquidation judiciaire de la société [18], et qui a bénéficié du détournement d'une partie de la clientèle et de biens matériels de la société liquidée.
Précisément, il souligne que MM. [T], [C], [U], et [H], respectivement anciens directeur d'exploitation, directeur, chargé d'affaires et directeur technique au sein de la société [18], et M. [M], ancien chef de travaux de la société [13], ont créé la SA [15] le 25 mars 2026, ce dont il justifie par l'acte de constitution de la société (pièce n°12 de le salarié).
Il leur reproche d'avoir capté de la clientèle et du matériel de la société [18], en transférant des lignes téléphoniques ouvertes pour les anciens dirigeants de la société [18] à ceux de la société [15], en maintenant des salariés de la société [18] sur différents chantiers après le prononcé de la liquidation judiciaire, en demandant à certains salariés de ne plus venir travailler dès l'ouverture de la mesure de redressement judiciaire, en cessant de facturer au profit de la société [18], en abandonnant certains clients, en transférant ou en détournant des clients au profit de la société [15], en établissant un inventaire incomplet des biens de la société [18] et en ayant fait disparaître du matériel de celle-ci. Il souligne que ces agissements ont contribué à son état de cessation des paiements et à l'absence de redressement de la société employeur.
L'examen des pièces versées aux débats montre que si les anciens salariés de la SAS [18] ayant créé la société [15] ont pu garder pour certains d'entre eux leur numéro de téléphone professionnel, d'autres salariés tels que M. [I] lui-même ont également bénéficié de ce maintien postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire et encore en juillet 2016 (pièces n°52 et 53 de la salariée), ce qui démontre l'absence de comportement frauduleux.
En outre, l'ouverture d'un compte par la société [15] chez un client de la SAS [18], et le transfert de commandes de la SAS [18] au profit de la société [15] sont intervenus postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la société employeur (entre le 11 mai avril et la fin du mois d'août 2016), de sorte qu'ils ne peuvent être analysés comme des agissements fautifs, la poursuite de l'activité de la SAS [18] jusqu'au 20 mai 2016 par jugement du 4 mai 2016 n'ayant été ordonnée que « dans l'optique d'une réalisation optimale de l'actif et ce dans l'intérêt des créanciers ».
Les pièces versées aux débats ne démontrent pas que des salariés autres que ceux dont la liste a été établie par le mandataire liquidateur pour assurer les besoins nécessaires à la procédure (pièces n°20 et 22 de l'appelant) ont continué de venir travailler sur les sites de la société [18] postérieurement à la note du 10 mai 2016 adressée au personnel par Me [P] aux fins de les informer de la dispense de prestation de travail.
Les échanges de courriels entre le directeur général et certains de ses cadres montrent en outre que la baisse de facturation par la société [18] résulte de l'absence de réponse de clients, ainsi que d'un refus des fournisseurs de poursuivre l'approvisionnement de la société [18] après l'arrêt des règlements de son plus gros client survenu fin 2015, les consignes de ne plus facturer à compter de juin 2016 reprochées au directeur M. [C] étant justifiées par la procédure de liquidation judiciaire ordonnée dès le 4 mai 2016.
S'agissant des inventaires incomplets du matériel de la société employeur et de la disparition de matériels, si les échanges notamment entre Me [P] et M. [I] chargé d'établir l'inventaire du matériel sur les différents sites et chantiers de la SAS [18], montrent des difficultés à en établir l'ampleur et la localisation, aucune preuve n'est apportée de ce que les salariés ayant créé la société [15] ont commis des man'uvres destinées à détourner du matériel au détriment de la société liquidée et au profit de la société [15], et ce d'autant plus que ce sont les offres de rachat de matériel formées par la SA [15] qui ont permis au mandataire liquidateur d'être alerté sur l'existence de ces difficultés.
Concernant le comportement de M. [C] qui aurait demandé à plusieurs reprises à trois salariés de se mettre en arrêt maladie après le placement de la société en redressement judiciaire et avant même le prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS [18], les trois attestations versées aux débats ne permettent pas de déterminer précisément le contexte dans lequel ces propos ont été tenus, étant souligné que les échanges de courriels entre les différents responsables/directeurs et le directeur général de la société [18], M. [D], montrent l'existence d'une inquiétude importante des salariés et des clients sur le devenir de la société, et ce dès la fin du mois de mars 2016, soit avant le prononcé du redressement judiciaire le 7 avril 2016.
Enfin, l'extrait du registre du commerce et des sociétés de Thionville daté du 21 mars 2013 (pièce n°1 de l'appelant) montre que la SAS [18] est une société à associé unique, présidée par la société [13] dont le représentant permanent est M. [B] [O], et le directeur général est M. [L] [W] [C].
L'organigramme de la société [18] daté du 22 juin 2015 (pièce n°4 de la SA [15]), non contredit par les autres parties, montre qu'à cette date M. [L] [W] [C] n'était plus directeur général de la société mais seulement directeur, et que MM. [U], [T] et [H] étaient salariés avec pour certains des fonctions d'encadrement.
En application des dispositions de l'article L 227-3 du code de commerce, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. S'agissant d'une SAS dirigée par une personne morale, le dirigeant de la personne morale présidente de la SAS doit être considéré comme revêtant la qualité de dirigeant de droit de cette dernière.
M. [O] étant désigné comme représentant permanent, au vu de l'extrait du registre du commerce et des sociétés versé aux débats, et apparaissant encore le 22 juin 2015 comme président de la SAS sur l'organigramme de la société, il était seul à pouvoir être considéré comme dirigeant de la société [18], à l'exclusion de MM. [T], [C], [U], [H] et [M] qui n'étaient que salariés de la société ou d'une autre société du groupe.
Dès lors, l'ensemble des agissements dénoncés ne peuvent pas être qualifiés de faute ou de légèreté blâmable de l'employeur, seuls susceptibles d'entraîner la perte de tout caractère réel et sérieux au licenciement prononcé pour motif économique.
Il convient de confirmer la décision des premiers juges qui n'a pas retenu la preuve d'une faute de l'employeur dans la survenance de l'état de cessation des paiements de la société [18].
Sur la mise en 'uvre des mesures de reclassement
M. [I] rappelle qu'il appartenait à Me [P], mandataire liquidateur de la société [18], de justifier de la mise en 'uvre de toutes les mesures de reclassement prévues par le Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) homologué par la DIRECCTE, notamment s'agissant des mesures de reclassement internes de consulter toutes les sociétés du groupe [13], y compris ses deux sociétés situées en Belgique et au Luxembourg.
Il souligne que le mandataire liquidateur n'a pas fait application des dispositions du décret du 10 décembre 2015 prévoyant le reclassement à l'étranger, et notamment n'a pas informé le salarié, par lettre recommandée ou tout autre moyen pouvant conférer date certaine à cette information, de la possibilité de recevoir les offres de reclassement dans une entreprise située à l'étranger.
En outre, s'agissant des mesures de reclassement externes, il reproche au mandataire liquidateur de ne pas avoir sollicité la société [15] aux fins de reclassement des salariés de la société [18], la société [15] appliquant la même convention collective et relevant de la même branche de la sidérurgie, et ce alors que Me [P] avait connaissance de son existence de par les trois offres de rachat de matériels qu'elle lui avait communiquées.
Me [P], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [18], estime avoir respecté son obligation de reclassement en ayant effectué une demande de reclassement interne auprès de la société [13], société mère du groupe [13], afin qu'elle lui communique tous les postes disponibles au sein du groupe. Elle ajoute que compte tenu de la réponse de la société [13] montrant qu'aucun poste n'était disponible dans les entités du groupe situées à l'étranger, il n'était pas nécessaire d'interroger les salariés sur leur souhait de recevoir des offres de reclassement au sein des sociétés situées hors de France.
S'agissant de son obligation de reclassement externe, le mandataire liquidateur de la SAS [18] explique avoir rempli son obligation, précisant qu'elle a interrogé la totalité des Commissions Paritaires Régionales et la Commission Nationale, ainsi que 126 sociétés clientes et/ou ayant des activités similaires à celles de la société [18], et ajoutant qu'elle n'était pas tenue d'interroger la société [15].
Il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que Me [P], ès-qualités, a délivré par voie d'huissier le 9 mai 2016 une sommation interpellative à la société [13], dans laquelle elle lui demande notamment « les possibilités de mise en 'uvre des mesures de reclassement interne existant au sein de la société [13] et au sein des filiales », dans le cadre du licenciement collectif pour motif économique des 172 salariés de la société [18] (pièce n°6 du mandataire liquidateur).
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 mai 2016, la société [13] a répondu à Me [P], en sa qualité de holding du groupe [13], analysant les possibilités de reclassement aussi bien au sein de la holding [13] que dans les sociétés du groupe, et précisant notamment avoir interrogé les sociétés [13] et [13] dont la liquidation prochaine était envisagée, de sorte qu'aucun reclassement n'était envisageable. Dans ce courrier, la société mère fait état de quatre postes situés au sein du siège social de [13] à [Localité 9] (54) proposés au titre du reclassement.
Me [P] justifie par ce courrier de l'impossibilité de reclassement dans les sociétés du groupe [13] situées à l'étranger, de sorte qu'elle n'a pas méconnu son obligation de reclassement en n'informant pas les salariés de la possibilité d'un reclassement à l'étranger.
Par ailleurs, le plan de sauvegarde de l'emploi (pièce n°10 du salarié) homologué par la DIRECCTE prévoit au titre des mesures de reclassement externes d'une part la saisine des commissions paritaires de l'emploi, des fédérations et unions/syndicats de métiers, et d'autre part les recherche de reclassement au sein des entreprises ayant une activité concurrente ou connexe dont une liste de 126 sociétés est produite en annexes 2 et 3 du PSE.
Le PSE ne prévoyant pas que la totalité des sociétés ayant une activité connexe ou concurrente à celle exercée par la société [18] soit consultée, et la société [15] ne figurant pas dans la liste des sociétés présentées comme ayant été consultées, Me [P] n'était pas dans l'obligation d'interroger la société [15] pour savoir si elle était dans la capacité de proposer des postes aux salariés dont le licenciement était envisagé.
Il n'est pas contesté par ailleurs que Me [P] a respecté les mesures présentées dans le PSE et a procédé aux recherches de reclassement externes et internes qui y sont mentionnées, en sollicitant les 9 commissions paritaires de l'emploi, fédérations et unions/syndicats de métiers figurant à l'annexe 1 du PSE, et les 126 sociétés ayant une activité concurrente ou connexe figurant en annexes 2 et 3 du PSE.
Dès lors, il convient de constater que Me [P], ès-qualités, a respecté son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement économique de M. [I] a été valablement prononcé le 8 juin 2016 et n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé sur ce point.
SUR LA SITUATION DE CO-EMPLOI
Le principe intangible, en matière de groupe de sociétés, est celui de l'autonomie juridique des entités qui le composent. La théorie du co-emploi met en échec ce dispositif.
Le co-emploi peut résulter soit d'une immixtion permanente d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre société appartenant à un même groupe, soit d'un double lien de subordination.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
M. [I] fait état dans ses écritures, à l'appui de la démonstration qui lui incombe d'une situation de co-emploi, de ce que la société [18] fait partie d'un groupe et se trouve en étroite dépendance de la SAS [13], son unique actionnaire. Il ajoute que les décisions, qu'elles soient de gestion, économiques ou d'objectifs, sont prises par la SAS [13] étroitement liée à l'activité de sa filiale.
Il souligne :
que les deux sociétés ont le même président directeur général,
qu'elles s'appuient toutes les deux sur [13] pour la responsabilité administrative et financière,
que la société mère fixe les objectifs prioritaires,
que les clients de la société mère et de la filiale sont les mêmes,
que le rachat des sociétés est décidé par la société mère,
que le Comité Stratégique dirigé par [13] démontre l'implication de cette société dans la gestion de Sommet.
L'appelant précise en outre que l'immixtion de la SAS [13] dans la gestion et la direction de la société [18], avec une perte évidente d'autonomie de celle-ci, est caractérisée par :
la dépossession pour la société [18] de son autonomie dans la conduite de ses affaires, la réalité des pouvoirs exercés dans le groupe étant confiés à la SAS [13],
les agissements frauduleux constitués par l'établissement de trois fausses factures par [13] adressées le 31 janvier 2016 à la société [18], ne reposant sur aucune prestation, émises par le service comptabilité sans être passées par le service achat, et dont la réception des travaux a été avalisée par le service comptabilité [18] sans justificatif ;
la gestion intégrale des comptabilités des sociétés [18] et [13] est effectuée par la même personne, Mme [A], laquelle est restée pour la société [15].
La SAS [13] conteste toute situation de co-emploi invoquée à son encontre, précisant qu'elle n'était pas l'actionnaire de la société [18], et ajoutant que l'associée unique et présidente de la SAS [18] était la SAS [13] dont le président était M. [B] [O]. Elle explique qu'elle n'était pas la société mère de la société [18] mais une société s'ur, également filiale de [13].
La SAS [13] indique ne pas avoir été la société dominante de la société [18] et souligne qu'aucune confusion d'intérêts et de direction n'est établie, pas plus que l'immixtion de la SAS [13] dans la gestion économique et sociale de la société [18] laquelle a toujours été autonome.
En l'espèce, au vu de l'organigramme du groupe [13] versé aux débats par la SAS [13] (pièce n°1) et non contredit par l'appelant, ce groupe [13] est composé d'une société mère, la société [13], qui dispose de 100% du capital de ses 7 filiales que sont les sociétés [13], [7], [18], [13], [13], [13] et [13].
Il ne ressort pas non plus des pièces versées aux débats que la SAS [13] possède des parts, ou exerce une position dominante au sein de la SAS [18], de sorte qu'il convient de constater l'absence de lien de subordination entre la SAS [13] d'une part et la SAS [18] d'autre part.
Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière (Cass. soc., 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-13.769 ; Cass. soc., 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-13.769 ; Cass. soc. 23 novembre 2022, pourvoi n° 20-23.206).
C'est la perte complète de la capacité d'action de l'employeur, par l'effet d'une ingérence permanente d'une autre entité dans la gestion économique et sociale de l'entreprise, qui permet de caractériser un état de co-emploi.
Les extraits Kbis de la société [18] et de la société [13] montrent qu'elles ont toutes les deux comme président la société [13] avec comme représentant permanent M. [B] [O].
S'il n'est pas contesté que les sociétés [18] et [13] sont deux filiales du groupe [13], ont le même dirigeant, les mêmes services administratifs et financiers supports, et se voient fixés les stratégies de développement et les orientations économiques par le même comité stratégique, il convient de relever que ces éléments caractérisent un fonctionnement normal d'un groupe de sociétés, et ne démontrent pas pour autant une immixtion d'une société dans une autre de nature à lui faire perdre toute autonomie, telle que notamment le fait d'arbitrer ses embauches, ses investissements, ses choix économiques et sociaux.
Les fausses factures invoquées par l'appelant auraient en outre été établies par la société [13], également filiale du groupe [13], et non par la société [13] de sorte que cet agissement ne pourrait caractériser une immixtion par la SAS [13].
Par ailleurs l'identité de clientèle et d'activité invoquée par la salariée n'est pas démontrée en l'espèce, quand bien même le secteur d'activité est reconnu comme identique.
A défaut de tout autre élément, M. [I] échoue ainsi à caractériser la perte d'autonomie de la société [18] dans sa capacité d'action et l'immixtion de la SAS [13] dans la gestion économique et sociale de la société [18].
Dès lors, la situation de co-emploi reprochée à la SAS [13] n'est pas démontrée, et il convient de rejeter les demandes formées contre cette société sur cet unique fondement. Le jugement entrepris est infirmé sur ces seules conséquences.
SUR LE TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL
M. [I] soutient que la création de la société [15] avait pour but la poursuite de l'activité de la société [18] et constitue en réalité une reprise clandestine de cette dernière. Il précise que cela résulte de la reprise officielle d'une partie de l'actif de la société liquidée, mais aussi de la reprise détournée d'une autre partie de cet actif, de la captation de sa clientèle, et d'une douzaine de ses salariés.
Il ajoute que les dirigeants de la société [15] n'ont pas formé d'offre de rachat pendant la période d'observation, ce qui les aurait conduits à proposer un prix pour le stock et la clientèle et à maintenir les contrats de travail des salariés concernés, et précise que la fraude résulte de l'intention manifeste par le cessionnaire clandestin, la SA [15], de poursuivre l'exploitation de la société [18].
Il indique qu'il y a bien eu transfert d'une entité économique autonome, en ce qu'une partie des effectifs a été reprise, une partie du matériel a été acquise, la clientèle de la société [18] a été captée par la SA [15], et l'activité est similaire pour ces deux sociétés qui ont en outre les mêmes dirigeants.
M. [I] conclut enfin à ce que les licenciements économiques des salariés employés dans une entreprise transférée sont privés d'effet, le contrat de travail devant être poursuivi auprès la société ayant effectué la reprise.
La SA [15] conteste l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome, soulignant ne pas avoir détourné de matériel ni avoir capté la clientèle de la société [18]. Elle précise que les éléments actifs qu'elle a récupérés de la société [18] sont insuffisants pour constituer un ensemble organisé, qu'elle s'est dotée de moyens ne provenant pas de la société [18], qu'aucun élément essentiel à l'exploitation de la société [18] n'a été récupéré par elle, qu'elle n'a repris que 31 salariés sur les 172 de la société [18] ce qui ne constitue pas une partie essentielle des effectifs de la société liquidée, et que les anciens salariés de la société liquidée étaient en droit d'exercer leur liberté d'entreprendre en créant une nouvelle société à laquelle les dispositions de l'article L 1224-1 ne s'appliquent pas.
Il n'est pas contesté en l'espèce qu'aucune cession de la société [18] n'a été réalisée dans le cadre du redressement puis de la liquidation judiciaire.
L'article L. 1224-1 du code du travail, applicable au litige, dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Ces dispositions s'appliquent à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui repose sur un objectif propre.
Le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.
En l'espèce, il est reconnu par la SA [15], et il résulte des différentes offres de rachat de matériel et de la facture du 10 juin 2016 établie par Me [P] ès-qualités, que la société [15] a acquis 4 contenairs, 6 véhicules, 3 chariots élévateurs ainsi que du matériel d'exploitation (2 ateliers, 4 bungalows, 1 contenair « train à chaud » et un lot d'outillage) provenant de l'actif détenu par la société [18].
Par ailleurs, la SA [15] admet avoir repris 31 des 172 salariés de la société [18], 12 dans les jours ayant suivi le prononcé de la liquidation judiciaire de la société et les autres dans les mois ayant suivi.
Aucun élément ne permet de démontrer que d'avantage d'actifs ont été récupérés de manière détournée par la société [15], ni que la clientèle de la société [18] a été captée par elle, seuls des contacts entre certains anciens clients de la société [18] et des représentants de la société [15] étant justifiés dans les semaines et mois ayant suivi le prononcé de la liquidation judiciaire.
En outre, l'appelant ne précise pas quelle entité économique a été transférée à la SA [15], étant constaté que seule une partie des salariés de la société [18] a été recrutée par la société [15] et que quelques éléments mobiliers non significatifs ont été rachetés, sans qu'il ne soit possible de déterminer quelle partie de l'activité de la société liquidée a été reprise par la société [15], ni si elle a pu conserver son identité.
En conséquence, à défaut de démontrer l'existence d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique autonome qui aurait été repris par la société [15], il convient de constater que le transfert invoqué n'est pas caractérisé.
Les demandes formées par M. [I] contre la SA [15] doivent donc être rejetées à défaut de caractérisation de tout transfert ayant pu inclure celui de son contrat de travail. La décision des premiers juges est confirmée sur le rejet du transfert, et infirmée sur ses conséquences.
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS, LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le licenciement économique de M. [I] ayant été valablement prononcé le 8 juin 2016, et en l'absence de co-emploi et de transfert de son contrat de travail, il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts formée à la fois contre la société [18], représentée par son mandataire liquidateur, et contre les sociétés SAS [13] et SA [15].
La décision des premiers juges est confirmée s'agissant de ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] succombant en cause d'appel, sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée, et il convient en outre de le condamner aux dépens d'appel et de dire qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il :
S'est déclaré incompétent, à défaut de la caractérisation de toute situation de co-emploi, afin de connaître de la mise en cause de la responsabilité civile délictuelle de la SAS [13] et de la SA [15] par la requérante au titre des circonstances ayant conduit au prononcé de son licenciement pour motif économique par Me [E] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [18], demandes relevant respectivement de la compétence du tribunal judiciaire de Nancy et du tribunal judiciaire de Metz,
A déclaré en conséquence les demandes tendant à cette fin irrecevables,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée s'agissant des demandes formées contre la SAS [13] et la SA [15] ;
Déclare la présente juridiction compétente pour statuer sur la demande formée par M. [V] [I] contre la SAS [13] au titre du co-emploi ;
Rejette la demande formée par M. [V] [I] contre la SAS [13] ;
Déclare la présente juridiction compétente pour statuer sur la demande formée par M. [V] [I] contre la SA [15] au titre du transfert de son contrat de travail ;
Rejette la demande formée par M. [V] [I] contre la SA [15] ;
Rejette la demande formée par M. [V] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [I] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président