CA Rouen, 1re ch. civ., 17 décembre 2025, n° 24/01669
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 24/01669 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JU3F
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/03134
Tribunal judiciaire de Rouen du 13 mars 2023
APPELANTS :
Monsieur [H] [Y]
né le 25 juillet 1977 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
Madame [F] [L]
née le 15 mars 1973 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
SAS CDR CONSTRUCTIONS
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Florent DUGARD de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de Rouen
Maître [R] [I]
ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS CDR CONSTRUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à domicile le 18 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2025
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 17 décembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent à cette audience.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 juin 2013, M. [H] [Y] et Mme [F] [L] ont signé avec la Sas Cdr constructions, assurée auprès de la Smabtp, un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan.
La réception de l'ouvrage est intervenue le 25 juillet 2014.
Le 18 novembre 2016, M. [Y] et Mme [L] ont établi une déclaration de sinistre auprès de la Smabtp en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage en visant les désordres suivants':
- accès garage et sous-sol inutilisable,
- problème d'implantation de la maison,
- humidité excessive dans le sous-sol,
- dimension des pièces habitables non respectée,
- fissurations sur le crépi.
Le 14 avril 2017, la Smabtp leur a notifié un refus de garantie.
Par acte d'huissier de justice du 23 novembre 2018, M. [Y] et Mme [L] ont assigné la Sas Cdr constructions et la Smabtp devant le juge des référés aux fins d'expertise. Par ordonnance 29 janvier 2019, M. [P] a été désigné en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 27 novembre 2020.
Par acte d'huissier de justice du 3 août 2021, M. [Y] et Mme [L] ont assigné la Sas Cdr constructions et la Smabtp devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a':
- condamné la Sas Cdr constructions à payer à M. [Y] et Mme [L] la somme de 1'500 euros au titre des désordres relatifs aux fissurations de l'enduit, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté M. [Y] et Mme [L] du surplus de leurs demandes indemnitaires au titre des préjudices matériels et immatériels formées à l'encontre de la Sas Cdr constructions,
- débouté M. [Y] et Mme [L] de leurs demandes formées à l'encontre de la Smabtp,
- condamné la Sas Cdr constructions à payer à M. [Y] et Mme [L] la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Cdr constructions aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés par Me Delaporte Janna conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 24 mars 2023, M. [Y] et Mme [L] ont interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 27 mars 2024 du tribunal de commerce de Rouen, la Sas Cdr constructions a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 23 avril 2024, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Me [I] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 7 mai 2024, la présidente de chambre chargée de la mise en état a':
- constaté l'interruption de la cause enregistrée au répertoire général de la cour d'appel de Rouen sous le RG 23/01125,
- invité les parties à informer la cour de la reprise éventuelle de la procédure par la mise en cause du liquidateur de la Sas Cdr constructions,
- ordonné la disjonction de la procédure d'appel dirigée à son encontre qui se poursuivra sous le RG 24/01669,
- renvoyé le dossier disjoint à la mise en état électronique du 3 juillet 2024.
Par arrêt du 28 août 2024, la cour d'appel de Rouen a, en raison de la disjonction, statué sur les demandes relatives à l'instance RG 23/01125 concernant le litige opposant M. [Y] et Mme [L] à la Smabtp et a, dans les limites de sa saisine :
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- condamné M. [Y] et Mme [L] à payer à la Smabtp la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
- condamné M. [Y] et Mme [L] aux dépens de l'instance en appel avec distraction au profit de la Selarl Gray Scolan.
Par assignation en intervention forcée et en reprise d'instance remise à tiers présent à domicile le 18 décembre 2024, M. [Y] et Mme [L] ont assigné Me [R] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Cdr constructions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation en intervention forcée et en reprise d'instance susvisée, M. [H] [Y] et Mme [F] [L] demandent à la cour, au visa des articles 369 et 373 du code de procédure civile, 1147 ancien, 1604, 1137, 1150 et 1151 anciens du code civil, de':
à titre principal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil,
à titre subsidiaire, au visa de l'article 1604 du code civil,
à titre plus subsidiaire, au visa de l'article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,
- juger recevables et fondés M. [Y] et Mme [L] en leur assignation en intervention forcée et en reprise d'instance délivrée à l'encontre de Me [I], mandataire judiciaire à la liquidation de la Sas Cdr constructions,
- infirmer le jugement rendu le 13 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen (RG
21/03134) en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- juger la Sas Cdr constructions, représentée par Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire, responsable de l'ensemble de leurs préjudices,
- condamner Me [I], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions à les indemniser de l'ensemble de leurs préjudices,
et par conséquent,
- condamner à titre principal sur le fondement de l'article 1792 et suivants du code civil Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions, à leur régler la somme de 26'683,93 euros TTC au titre du lot «'métallerie'» (entreprise Buray), pour le désordre «'accessibilité au sous-sol'» et non-respect des prescriptions d'urbanisme, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit du 27 novembre 2020,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions la somme de 26'683,93 euros TTC, au titre du lot « métallerie » (entreprise Buray), pour le désordre « accessibilité au sous-sol » et non-respect des prescriptions d'urbanisme, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit du 27 novembre 2020,
- condamner à titre principal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions, à leur régler la somme de 48'762 euros TTC au titre du devis de gros-'uvre de l'entreprise Mg construction et non-respect des prescriptions d'urbanisme, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit du 27 novembre 2020, pour le désordre «'accessibilité au sous-sol'» et non-respect des prescription d'urbanisme,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions la somme de 48 762 euros TTC au titre du devis de gros-'uvre de l'entreprise Mg construction et non-respect des prescriptions d'urbanisme, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit du 27 novembre 2020, pour le désordre « accessibilité au sous-sol » et non-respect des prescription d'urbanisme,
à titre subsidiaire, sur les fondements contractuels':
- condamner Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme par application des dispositions de l'article 1604 du code civil,
à titre plus subsidiaire,
- condamner Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et notamment en raison des fautes dolosives commises par la Sas Cdr constructions à l'occasion de l'exécution contractuelle,
en conséquence,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions la somme de 26 683,93 euros TTC, au titre du lot « métallerie » (entreprise Buray), pour le désordre « accessibilité au sous-sol » et non-respect des prescriptions d'urbanisme, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit du 27 novembre 2020,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions la somme de 48 762 euros TTC au titre du devis de gros-'uvre de l'entreprise Mg construction et non-respect des prescriptions d'urbanisme, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit du 27 novembre 2020, pour le désordre « accessibilité au sous-sol » et non-respect des prescription d'urbanisme,
- condamner Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil à leur régler la somme de 2'000 euros au titre du désordre «'altimétrie du pavillon'» (pénétration d'eau en sous-sol), avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit du 27 novembre 2020,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions la somme de 2'000 euros au titre du désordre «'altimétrie du pavillon'» (pénétration d'eau en sous-sol), avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit du 27 novembre 2020,
- condamner Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil à leur régler la somme de 5'000 euros TTC au titre du non-respect des dimensions des plans des surfaces habitables, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit du 27 novembre 2020,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions la somme de 5'000 euros TTC au titre du non-respect des dimensions des plans des surfaces habitables, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit du 27 novembre 2020,
- condamner, à titre principal, Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à leur régler la somme de 3'000 euros au titre du désordre «'humidité en sous-sol'», avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit du 27 novembre 2020,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions la somme de 3'000 euros au titre du désordre «'humidité en sous-sol'», avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit du 27 novembre 2020,
- condamner à titre subsidiaire, Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, à leur régler la somme de 3'000 euros au titre du désordre « humidité en sous-sol'», avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit du 27 novembre 2020,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions la somme de 3 000 euros au titre du désordre « humidité en sous-sol », avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit du 27 novembre 2020,
- condamner à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions à leur régler la somme de 3'000 euros TTC au titre du désordre «'fissurations d'enduit'», avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit du 27 novembre 2020,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions la somme de 3 000 euros au titre du désordre « fissurations d'enduit », avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit du 27 novembre 2020,
- condamner Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à leur régler la somme de 3'000 euros au titre du désordre «'fissurations d'enduit'» avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions la somme de 3 000 euros au titre du désordre « fissurations d'enduit », avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit du 27 novembre 2020,
- condamner Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions, à leur régler la somme de 6'935 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre concernant les travaux de reprise avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit du 27 novembre 2020,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions la somme de 6'935 euros euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre concernant les travaux de reprise avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit du 27 novembre 2020,
- condamner Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions, à leur régler la somme de 3'600 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit du 27 novembre 2020,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions la somme de 3 600 euros euros TTC au titre de l'assurance dommages-ouvrage, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit du 27 novembre 2020,
- condamner Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions, à leur régler les frais d'assistance technique exposés,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions les frais d'assistance technique exposés,
- condamner Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions, à leur régler la somme de 65'250 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par M. [Y] et Mme [L] depuis leur entrée dans les lieux, sauf à parfaire pour la période postérieure au 15 décembre 2024,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions la somme de 65 250 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par M. [Y] et Mme [L] depuis leur entrée dans les lieux, sauf à parfaire pour la période postérieure au 15 décembre 2024,
- condamner Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions, à les indemniser de leur préjudice de jouissance pour la période postérieure au 15 décembre 2024,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions l'indemnisation de leur préjudice de jouissance pour la période postérieure au 15 décembre 2024,
- condamner Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions, à leur régler la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise dont la durée est fixée à 4 mois,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise dont la durée est fixée à 4 mois,
- condamner Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions, à leur régler la somme de 60'000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi sur la perte de valeur du bien et préjudice en cas de revente,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions la somme de 60'000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi sur la perte de valeur du bien et préjudice en cas de revente,
- condamner Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions, à leur régler la somme de 6'296 euros au titre des taxes d'aménagement,
- fixer le passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions la somme de 6 296 euros au titre des taxes d'aménagement,
- condamner Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions, à leur régler la somme de 3'634 euros au titre des taxes foncières, sauf mémoire,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions la somme de 3'634 euros au titre des taxes foncières sauf mémoire,
- condamner Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr construction, à leur régler la somme de 40'000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation du leur préjudice moral,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation du leur préjudice moral,
- débouter Me [I], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement qui alloue la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
devant la cour,
- condamner Me [I], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions, à leur régler la somme de 32'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me [I], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions, aux dépens de la procédure de référé-expertise, les frais d'expertise judiciaire de M. [P], les dépens de première instance et les dépens d'appel, dont distraction est requise au bénéfice de Me Delaporte-Janna, avocat.
A titre liminaire, ils précisent que l'expert a confirmé la matérialité des désordres allégués et n'a relevé aucune responsabilité à leur égard.
Sur la responsabilité de la Sas Cdr constructions, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, ils soutiennent que les désordres ne se sont révélés qu'à l'usage et postérieurement à la réception'; qu'ils ne sont pas concepteurs de la maison'; qu'en ce sens il n'appartient pas à des profanes en matière de construction maîtres d'ouvrage de relever les agissements fautifs du constructeur, par rapport à des documents d'urbanisme.
Ils rappellent que c'est après la réception qu'ils ont été rendus destinataires d'un courrier des services de l'urbanisme de la commune de [Localité 8] les mettant en demeure de se conformer au PLU, après avoir relevé les infractions à la réglementation d'urbanisme.
Ils retiennent qu'au regard des manquements de la Sas Cdr constructions les ouvrages sont impropres à destination dans leur globalité, non seulement parce que l'accès à la rampe du garage par les véhicules est impossible, empêchant le sous-sol de faire office de garage'mais également en raison du fait que l'ouvrage dans sa globalité, c'est-à-dire, la maison elle-même, ne respecte pas les prescriptions d'urbanisme, soulignant ainsi que l'ouvrage vendu, conçu et exécuté par la Sas Cdr constructions est totalement impropre à sa destination et viole gravement les prescriptions d'urbanisme.
Ils précisent que la prestation attendue n'était pas celle qu'ils ont reçu après exécution des travaux de reprise'; que la Sas Cdr constructions n'est pas fondée à contester le quantum des réparations dès lors qu'elle n'a proposé aucune solution.
Ils sollicitent alors la fixation de leur créance à l'encontre de Me [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Cdr constructions, à hauteur de la somme de 26'683,93 TTC euros au titre du lot métallerie'pour le désordre «'accessibilité au sous-sol'» avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit du 27 novembre 2020. Ils demandent aussi la fixation au passif de la somme de 48'762 euros TTC au visa du devis de gros 'uvre de l'entreprise Mg construction avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, pour le désordre «'accessibilité au sous-sol'».
A titre subsidiaire, ils font valoir que la Sas Cdr constructions a vendu sciemment un ouvrage qui n'était pas réalisable sans violation des prescriptions d'urbanisme et notamment des PLU puisqu'il était totalement impossible de construire à cet endroit une maison avec sous-sol'; qu'en sa qualité de professionnelle, elle ne pouvait ignorer ce point et n'a procédé à aucune alerte tant en phase conception, qu'en phase réalisation'; qu'elle a, à ce titre manqué à ses obligations de délivrance conforme'de sorte qu'ils sollicitent la fixation au passif de la société de la somme de 26'683, 93 euros TTC au titre du lot métallerie' pour le désordre «'accessibilité au sous-sol'» avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit du 27 novembre 2020 ainsi que la somme de 48'762 euros TTC au titre du devis de gros-'uvre de l'entreprise Mg construction avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, pour le désordre «'accessibilité au sous-sol'».
A titre plus subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle de la Sas Cdr constructions concernant la non-conformité de la construction aux prescriptions d'urbanisme, ils soulignent que la Sas Cdr constructions a vendu sciemment une prestation qui ne pouvait être réalisée sans les exposer à de graves difficultés'; qu'en phase d'exécution elle ne pouvait ignorer qu'elle procédait à la construction d'ouvrages inaccessibles, qui ne seraient jamais conformes aux normes d'urbanisme'; qu'elle a dissimulé sciemment les difficultés auxquels ils allaient être exposées'; qu'elle ne pouvait l'ignorer en sa qualité de concepteur et de réalisateur de la maison. Ils sollicitent en conséquence sur ce fondement la fixation au passif de la liquidation de la Sas Cdr constructions des sommes susvisées.
Sur le problème d'implantation de la maison et la pénétration des eaux de pluie, ils font valoir que l'expert a précisé que les sorties de ventilations du garage en PVC n'étaient ni recouvertes d'un chapeau pare-pluie, ni placées à plus de 15 cm du sol'; que des pénétrations de fourreaux n'étaient pas étanchées'de sorte qu'il en résulte des manquements contractuels de la Sas Cdr constructions.
Sur l'humidité excessive dans le sous-sol, ils exposent que l'expert a retenu que les désordres liés à la pénétration des eaux sont en relations avec la forte pente de la descente du garage et d'une présence d'humidité non visible à la réception'; que l'étanchéité des murs doit être reprise.
Sur les dimensions des pièces habitables non respectées par rapport aux plans, ils relèvent que la responsabilité contractuelle de la Sas Cdr constructions est engagée, même pour une perte de surface minime, dès lors que l'ouvrage ne correspond pas aux stipulations du contrat.
Sur la fissuration du crépi au niveau des pignons de façade, ils retiennent que l'expert a précisé que l'enduit appliqué par la Sas Cdr constructions était destiné à imperméabiliser la façade'; et estiment que les fissures constatées démontrent sa défaillance et son impropriété à sa destination.
Sur l'indemnisation des préjudices matériels, s'agissant des travaux de reprise, concernant l'accessibilité au garage, ils soulignent que la pose d'un élévateur pour permettre l'accès des véhicules a été abandonné, cette installation n'ayant pas de pérennité dans la durée et constituait un frein supplémentaire à la revente'; qu'ils ont fait établir un projet de carport'mais que cette solution est conditionnée à l'acceptation par les services de l'urbanismes de la ville de [Localité 8]. Ils sollicitent en conséquence la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions de leur créance correspondant aux sommes de': 26'683,61 euros TTC correspondant au lot n°3 menuiseries extérieurs, clôtures'avec intérêts de droit à compter du rapport d'expertise, soit à compter du 27 novembre 2020' et la somme de 48'762 euros TTC avec intérêts de droit à compter du rapport d'expertise du 27 novembre 2020 au titre du devis de la société Mg construction.
Sur les travaux du pavillon (pénétration d'eau), ils sollicitent la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions de leur créance de 2'000 euros en réparation de leur préjudice avec intérêts de droit à compter du rapport d'expertise du 27 novembre 2020.
Sur l'humidité en sous-sol, ils sollicitent la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions de leur créance de 3 000 euros en réparation de leur préjudice.
Sur le non-respect des dimensions de la loi carrez, ils sollicitent la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions de leur créance de 5 000 euros en réparation de leur préjudice.
Sur les fissurations d'enduit, ils sollicitent la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions de leur créance de 3 000 euros en réparation de leur préjudice.
Sur le coût de la maîtrise d''uvre, ils retiennent qu'ils ont signé un contrat d'architecte avec M. [M] portant sur deux phases de travaux : une phase conception pour la somme de 3'360 euros et une phase exécution pour 3'575 euros si le montant des travaux est inférieur à 65'000 euros'; que dans le cas contraire, la prestation de la phase deux est forfaitisé à 5 % du montant HT des travaux. Ils sollicitent le versement du montant correspondant aux honoraires de maîtrise d''uvre, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit à compter du 27 novembre 2020 et, par conséquent, la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions de la somme de 6'935 euros TTC.
Sur le coût de l'assurance dommages-ouvrage, ils exposent que le coût d'une assurance dommages-ouvrage s'élève à un quantum d'environ 5 % du montant des travaux de reprise'et sollicitent la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions de leur créance de 3 600 euros en réparation de leur préjudice.
Sur l'assistance technique de M. [C] [G], ils soulignent qu'il a été établi que la complexité du dossier justifiait l'intervention d'un conseil technique en la personne de M. [G], expert et architecte'; que ses frais font partie intégrante de leur préjudice'de sorte qu'ils sollicitent à ce titre la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions de leur créance.
Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance depuis le sinistre, ils précisent que même si la solution présentée par M. [M], avalisée par l'expert, recevait l'accord du service de l'urbanisme de la commune de [Localité 8], il n'en demeure pas moins que le sous-sol ne pourra jamais être utilisé comme un garage'; de sorte qu'en retenant une somme de 500 euros par mois correspondant à la valeur locative du secteur, ils sollicitent la condamnation de Me [I] prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Sas Cdr constructions à la somme de 65'250 euros (131 mois et demi × 500 euros), sauf à parfaite pour la période postérieure au 15 décembre 2024, et, par conséquent, la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions de leur créance.
Ils sollicitent également la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions, leur créance correspondant à la somme de 500 euros par mois jusqu'à ce qu'une décision de justice passée en force de chose jugée soit obtenue.
Durant l'exécution des travaux de reprise, ils expliquent qu'ils vont subir un préjudice de jouissance distinct qui doit être calculé sur la même base que le préjudice précédent'; que l'expert judiciaire a estimé la durée prévisionnelle des travaux à quatre mois'de sorte qu'ils sollicitent à ce titre la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions de la somme de 2'000 euros.
Sur la perte de valeur du bien et du préjudice à la revente, ils estiment que du fait de la configuration nouvelle du jardin qui va devenir un parking pour les voitures et de l'impossibilité d'utiliser un sous-sol complet et de jouir d'un jardin, ils sont fondés à solliciter la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions de la somme de 60'000 euros.
Sur le préjudice en matière fiscale, ils considèrent qu'ils ont réglé une taxe d'aménagement calculée sur l'ensemble de la construction puisque que le sous-sol était à usage de garage'; que ces sommes ont été réglées en pure perte'de sorte qu'ils sollicitent la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions de la somme de 6 296 euros. Ils estiment qu'il en est de même s'agissant du règlement de la taxe foncière, alors que l'ensemble du sous-sol de la maison est impraticable'de sorte qu'ils sollicitent à ce titre la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions de la somme de 3'634 euros, sauf mémoire pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023.
Enfin, ils expliquent subir un préjudice moral indiscutable relevant notamment que la configuration actuelle du terrain ne permet pas de jouir du jardin comme ils pourraient l'entendre'; qu'à aucun moment la Sas Cdr constructions ne s'est saisie du problème et/ou n'a formulé de propositions alternatives'de sorte qu'ils sollicitent à ce titre la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions de la somme de 40'000 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 18 août 2023, la Sas Cdr constructions demande à la cour de':
- confirmer le jugement pour la partie de son dispositif ayant rejeté les demandes de M. [Y] et Mme [L],
- rejeter toute demande à son encontre,
- à titre subsidiaire les réduire,
- à titre subsidiaire condamner la Smabtp à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, y compris en ce qui concerne les dépens, les frais d'instance et de conseil, tous intérêts et toute somme due en exécution du jugement de première instance et de l'arrêt à intervenir,
- statuant sur son appel incident, infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé à son encontre une condamnation à hauteur de 1 500 euros au titre du désordre relatif aux fissurations de l'enduit, et ce avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné à la capitalisation des intérêts,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [Y] et Mme [L] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamner M. [Y] et Mme [L] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] et Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Elle conteste toute obligation à l'encontre de M. [Y] et Mme [L] et soutiennent que':
- s'agissant de la rampe d'accès au sous-sol, peu importe le fondement de l'action, décennale ou de droit commun, puisque la réception des travaux sans réserve couvre les désordres apparents'pendant le chantier, à la réception et durant l'année de parfait achèvement, la pente étant de 36,6 % et était décelable par un profane';
- à titre subsidiaire, sur ce poste, M. [Y] et Mme [L] forment des prétentions financières excessives'au titre de la reprise des désordres, injustifiées au titre du préjudice de jouissance et de la moins-value immobilière ;
- s'agissant de la pénétration des eaux de pluie, aucun fait n'a été constaté et les appelants ne critiquent pas le jugement entrepris dans leurs conclusions';
- quant à l'humidité dans le sous-sol, aucune trace d'humidité n'a été relevée, aucune faute contractuelle n'est caractérisée puisque l'expert a noté que la notice descriptive ne visait pas la réalisation d'un local de première catégorie au sens du Dtu 20.1';
- sur le non-respect des dimensions des plans au sujet des surfaces habitables, la perte de 1 m² sur 104,55 correspond à une marge de tolérance admise.
Elle sollicite l'infirmation du jugement concernant le poste relatif à la fissuration de l'enduit soit une condamnation à la somme de 1 500 euros en l'absence de démonstration de la faute et du préjudice et les frais de procédure, dépens et frais irrépétibles.
Me [I], bien que régulièrement assignée à tiers présent, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonné le 2 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la nature de la responsabilité encourue
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-6 précise que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l'espèce, les appelants sollicitent à titre principal la fixation de leurs créances correspondant à la reprise des désordres et plus amplement à leurs préjudices, à titre principal sur la garantie décennale du constructeur.
L'édification de la maison a fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec réserves le 25 juillet 2014 signé tant par le maître de l'ouvrage que par le constructeur, la société Cdr constructions. Les désordres allégués par M. [Y] et Mme [L] devront être examinés sous cet angle.
A défaut de succès sur ce fondement et pour certains postes par ailleurs, les appelants de prévalent de l'obligation de délivrance prévue à l'ancien article 1604 du code civil, et à défaut encore, de la responsabilité contractuelle du constructeur.
Il convient dès lors d'examiner chacun des désordres afin de les qualifier et de leur appliquer le régime juridique adapté.
Sur les désordres allégués
1- Sur l'accessibilité au sous-sol et le non-respect des prescriptions d'urbanisme
En page 15 de son rapport du 27 novembre 2020, l'expert judiciaire observe que':
«'La distance mesurée en limite du domaine public entre la clôture grillagée à gauche de la rampe et le pilier maçonné du portillon piéton à droite est de 4,83 m. Le portillon piéton forme un angle à 45° et un retrait d'1,02 m vers l'intérieur de la parcelle. La largeur de la rampe de garage de mur de soutènement à mur de soutènement est de 3,16 m en haut de pente et de 3,47 m en bas de pente'
Le retrait horizontal pour l'entrée charretière de 3 m × 5 m de largeur depuis le domaine public n'est donc pas respecté'
La pente est abrupte avec une moyenne de 20,1° soit 36,6 % ce qui est très largement au-dessus de la pente maximale préconisée par la norme NFP 91-120 de 18 % (10,2°)' En l'état la rampe est impraticable par une voiture ou une moto.'»'
L'expert conclut à une faute de conception du constructeur qui n'a respecté ni les normes ni les dispositions réglementaires de l'urbanisme.
- Sur l'application du droit de la construction
Toutefois, comme l'a retenu l'arrêt prononcé le 28 août 2024, ce désordre n'a pas fait l'objet d'une réserve dans le procès-verbal de réception signé entre le maître d'ouvrage et la Sas Cdr constructions le 25 juillet 2014.
La déclivité entre la rue et la construction à réaliser apparaissait nettement dès la production du dossier destiné à l'obtention du permis de construire accordé le 26 septembre 2013. Cet arrêté comporte d'ailleurs en son article 2 la disposition suivante':'«'Conformément à l'article Up3 du règlement du Plan Local d'Urbanisme, l'accès au sous-sol devra comporter une aire horizontale de 3 mètres de long minimum, mesurée depuis la limite d'emprise publique.'». Les maîtres d'ouvrage étaient particulièrement avisés des conditions de la construction'avant réception ; lors de la réception, l'importance de la pente était visible, et même manifeste pour un profane. L'absence de réserves lors de la réception de l'ouvrage à l'égard du constructeur purge les désordres apparents et fait obstacle à tout recours ultérieur de nature décennale ou contractuelle.
Comme souligné par l'arrêt susvisé, la notice descriptive des travaux signée entre les maîtres d'ouvrage et le constructeur le 3 juin 2013 révèle que la Sas Cdr constructions à l'article 124 dédié à l'accès au sous-sol, notamment de l'extérieur, devait remettre un accès par une porte de garage uniquement, la descente de sous-sol devant être remise «'en terre brute'», les maîtres de l'ouvrage se réservant la création d'un mur de soutènement. La réalisation d'une rampe d'accès n'est pas évoquée dans la notice qu'il s'agisse d'une charge pour le constructeur comme d'une charge pour les maîtres de l'ouvrage.
En l'absence de réserve dans le procès-verbal, M. [Y] et Mme [L] ne peuvent se prévaloir ultérieurement d'un manquement à l'obligation de résultat'quand bien même il ne s'agirait pas d'un désordre mais d'une non-conformité, portant en l'espèce à la fois sur une prestation non contractuelle et une difficulté visible à la réception.
Le jugement qui a rejeté les prétentions de M. [Y] et Mme [L] contre le constructeur à ce titre sera confirmé tant sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil que sur l'article 1147 ancien du même code.
- Sur l'application du droit de la vente
M. [Y] et Mme [L] invoquent encore à l'encontre de la Sas Cdr constructions le droit de la vente et les articles 1604 et suivants du code civil. Ils font valoir que le constructeur a vendu une maison d'habitation avec sous-sol avec fourniture de plans et se devait de délivrer un ouvrage conforme aux prescriptions contractuelles et ayant la charge d'élaborer le dossier du permis de construire conforme aux prescriptions d'urbanisme applicables à la construction.
L'article 1604 visé dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Il a été rappelé ci-dessus que d'une part, les maîtres de l'ouvrage étaient avisés des règles à respecter quant à l'accès au sous-sol depuis la voie publique dès l'obtention du permis de construire, que d'autre part, ils s'étaient réservés les travaux extérieurs entre la construction et la rue'; que le constructeur devait remettre une maison d'habitation sans commande relative à l'exécution d'une rampe d'accès au sous-sol, le sol devant resté brut en terre.
En conséquence, aucun manquement ne peut être reproché au constructeur de ce chef. La demande de maîtres de l'ouvrage ne peut davantage aboutir sur ce fondement.
M. [Y] et Mme [L] soutiennent enfin, au visa de l'article 1147 ancien du code civil que le constructeur a commis une faute dolosive en vendant sciemment une maison d'habitation alors que l'ouvrage n'était pas techniquement réalisable sans violer les prescriptions d'urbanisme et le Plu, qu'un simple plan de coupe permettait de révéler l'erreur du constructeur.
Or, il résulte de la planche photographique et notamment de la vue de l'insertion dans le site, des plans et particulièrement de l'implantation de la bande des 3 m imposée par le permis de construire et de la configuration d'un véhicule occupant largement l'espace et mettant en évidence la difficulté de respecter une pente, de la notice signée par les maîtres de l'ouvrage leur réservant de fait l'aménagement de l'accès, des termes de l'arrêté, que les maîtres de l'ouvrage disposaient des plus amples informations leur permettant de prendre la mesure de la difficulté. Le constructeur n'a pris aucun engagement quant aux conditions d'accès et a réalisé un sous-sol complet comme demandé accessible par un escalier intérieur.
M. [Y] et Mme [L] seront déboutés de leur prétention.
2- Sur l'humidité du sous-sol et la pénétration d'eau
Se référant aux articles 1147 du code civil, les appelants visent la non-conformité de la construction en ce que l'expert a précisé que les sorties de ventilation du garage en PVC n'étaient ni recouvertes d'un chapeau pare-pluie, ni placées à plus de 15 cm du sol et que des pénétrations de fourreaux n'étaient pas étanches. Ils soutiennent que l'étanchéité du sous-sol doit être reprise.
S'agissant de l'humidité du sous-sol, aucun désordre, aucune non-conformité ne sont relevés par l'expert': il rappelle que «'selon le Dtu 20.1, un garage en sous-sol est considéré comme un local de deuxième catégorie dont l'étanchéité des murs qui bordent les locaux n'est pas obligatoire et où des infiltrations limitées peuvent être acceptées par le maître de l'ouvrage.'». ' '
La notice ne comporte pas de référence au Dtu mais ne révèle aucune exigence des maîtres de l'ouvrage sur ce point. C'est à juste titre que la demande de M. [Y] et Mme [L] a été écartée.
Quant aux non-conformités alléguées, il convient de préciser que la notice contractuelle prévoit un aménagement sommaire du sous-sol sans distinction entre les lieux puisque s'agissant de l'intérieur, elle porte les mentions suivantes':
«'La maçonnerie et le plafond en hourdis, sans enduit, seront apparents en intérieur du sous-sol
Dalle béton de 10 cm d'épaisseur
Châssis sous-sol avec barreaudage suivant plan
Installation électrique en apparent'»
et au paragraphe 268, s'agissant du sous-sol, 2 points lumineux et 2 boîtier de sortie, du garage 1 point lumineux et 2 boîtier de sortie.
Au titre de l'isolation du sous-sol, la notice en son article 2 2- 221 & 222 précise «'Plancher bas du rez-de-chaussée sur sous-sol'comprenant : poutrelles en béton armé, hourdis avec isolation en conformité avec l'étude thermique RT 2012, ferraillage suivant instructions du fabricant, dalle de compression en béton armé, finition brute.'»
L'expert écrit que «'les grilles de ventilations à l'intérieur du garage sont obturées partiellement par l'isolation en sous-face du plancher haut et des gaines électriques. Dans ces conditions la ventilation n'est pas efficace.
Les débouchés extérieurs des gaines de ventilation en PVC ne sont pas recouverts de chapeaux ce qui peut engendrer des arrivées d'eau ponctuelles dans le sous-sol.
La pénétration d'un fourreau électrique au travers du mur n'est pas étanchée.'»
Les critiques formulées sont fondées sur des non-conformités. Cependant, le sort intérieur des ventilations était visible lors de la réception des travaux. Les maîtres de l'ouvrage ont effectué des travaux dans le garage sans soulever ce point. En outre, s'agissant des débouchés extérieurs, l'expert ne se réfère à aucune obligation contractuelle ni aucune norme ou règle de l'art confortant l'existence de non-conformités, ce d'autant plus alors qu'elles n'ont aucune conséquence en l'espèce. Il en est de même s'agissant du fourreau dont la configuration n'est pas nette sur le rapport en ce qu'il ne semble pas alimenter le réseau électrique et avoir été ajouté sans que sa finalité ne soit précisée.
Le jugement ayant débouté les maîtres de l'ouvrage de leurs prétentions sera confirmé.
3- Sur le non-respect des dimensions des plans des surfaces habitables
Le grief formulé porte sur la perte d'une surface habitable de 1 m² sur une surface totale de 104,55 m².
M. [Y] et Mme [L] se fondent sur l'obligation de délivrance prévu par les articles 1604 et suivants du code civil et subsidiairement sur l'article 1147 ancien du même code.
Cette différence correspond selon l'expert à la modification du doublage du rabagrain de la mezzanine, précisément au doublage du rampant légèrement décalé par rapport à la coupe d'exécution. Il en conclut une perte de surface habitable de l'ordre de «'1 m² environ'».
Cependant, la surface habitable doit être calculée selon des obligations contractuelles d'une part, et des normes définies qui en l'espèce ne sont pas reprises, d'autre part. Ni l'expert, ni les appelants n'ont repris une cotation de l'espace visé au regard des plans de construction, en retenant notamment la hauteur sous-plafond de la mezzanine. La demande sera rejetée par confirmation du jugement.
4- Sur la fissuration de l'enduit
Les premiers juges ont retenu la responsabilité contractuelle du constructeur condamné à payer une somme de 1 500 euros pour la reprise des travaux.
Les appelants réclament la somme de 3 000 euros à titre principal sur le fondement décennal et subsidiairement sur le fondement contractuel.
Sur ce poste, l'expert écrit en page 24 de son rapport qu'il a observé «'des fissurations de l'enduit sur le pignon Sud-Ouest au niveau des pannes sablières et des cache-moineaux. A l'identique nous constatons des fissurations au niveau des pannes sablières sur le pignon Nord-Est et Sud-Est. Ces fissurations sont typiques d'un phénomène de dilatation entre matériaux. Aucune trace d'humidité n'est relevée à l'intérieur de la maison.'».
En page 29, il précise que':
«'Les fissures sont apparues après réception de l'ouvrage suite probablement à une différence de dilatation des matériaux non anticipée par le ravaleur.
Les pannes sablières sur les pignons Nord-Est et Sud-Ouest provoquent des décollements de l'enduit extérieur suite à de légères poussées horizontales non anticipées. Aucune infiltration d'eau n'est observée en raison du débord de toit important.
Il s'agirait d'une mauvaise mise en 'uvre de l'enduit au niveau des points singuliers. Le problème n'était pas visible à la réception de l'ouvrage.'»
En page 32, il ajoute que':
«'La solution la plus évidente consiste en la reprise ponctuelle des enduits au droit des sablières en procédant à un découpage identique sur les façades de pignon. L'esthétique étant en jeu, ce choix est à discuter avec Monsieur [Y] et Mme [L].
Une reprise complète des enduits n'est pas nécessaire pour garantir l'imperméabilisation des façades.'»'
Aucun élément de chiffrage n'a été soumis à l'expert judiciaire.
L'expert puis les appelants ne caractérisent aucun élément permettant la mise en 'uvre de la garantie décennale du constructeur. En effet, la fissuration de l'enduit à quelques endroits des façades n'a pas pour origine une composition et une pose atteinte d'un vice compromettant l'étanchéité de la maison': depuis la réception des travaux le 25 juillet 2014, aucune infiltration, aucune trace d'humidité n'ont affecté l'immeuble qu'il s'agisse des parties fissurées comme des parties ne l'étant pas. L'expert ne préconise que des retouches localisées.
Comme retenu dans notre arrêt du 28 août 2024, les pièces du dossier conduisent au rejet de l'action sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
S'agissant de la responsabilité contractuelle, même s'il s'agit d'un désordre purement esthétique, il convient de relever que l'enduit de la maison était atteint de fissures dès les premières opérations d'expertise en mars 2019 soit moins de cinq ans après la réception de l'ouvrage. En réalité dès le 14 mars 2017, la Smabtp, assureur dommages-ouvrages précisait que «'L'expert commun a relevé en pignon Sud une microfissuration côté accès au garage au niveau des pannes sablières et en Pignon Est, côté porte d'entrée. Ces micro-fissures ne sont pas infiltrantes. Il s'agit de désagréments esthétiques''».
L'apparition rapide de ces fissurations, causant un préjudice esthétique aux maîtres de l'ouvrage, ne satisfait pas les obligations contractuelles du constructeur tenu d'une obligation de résultat pour les travaux qu'il s'est engagé à fournir.
La responsabilité de ce chef a été légitimement retenue par le premier juge.
La demande formée à hauteur de 3 000 euros au titre de la reprise des fissures n'est fondée sur aucune pièce.
Le préjudice étant constaté, à défaut de meilleur chiffrage possible des travaux de reprise en l'absence de production d'un devis, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
C'est à juste titre que le premier juge a fixé le point de départ des intérêts au taux légal en l'absence de chiffrage antérieur à la procédure et fait droit à la capitalisation des intérêts conformément à l'ancien article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du même code.
Une infirmation du jugement ne sera prononcée que pour tenir compte de l'évolution de la procédure collective affectant le constructeur et dès lors, la somme correspondant à la reprise du désordre fera l'objet d'une fixation au passif de la société.
5- Sur les préjudices subséquents
Le préjudice mineur retenu ci-dessus, au regard des prétentions indemnitaires des appelants, ne peut fonder l'allocation plus ample d'une réparation.
En effet, M. [Y] et Mme [L] sollicitent':
- la somme de 6 935 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
La reprise de fissures ne justifie pas une telle intervention.
- la somme de 3 600 euros au titre de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage,
Une telle police d'assurance ne s'applique pas au seul désordre relevant de la responsabilité contractuelle du constructeur.
- les frais d'assistance technique pour les besoins de l'expertise,
S'ils peuvent effectivement relever d'une prise en charge par le constructeur responsable, ils ne doivent pas en l'espèce lui être imputés dans la mesure où seul un désordre mineur n'exigeant pas de tels moyens a été retenu au titre de la responsabilité du constructeur'; de surcroît, ce poste ne fait pas l'objet d'une demande chiffrée dans le dispositif des conclusions des appelants ;
- le préjudice de jouissance,
Le traitement des microfissures n'est pas à l'origine d'un préjudice de jouissance.
- la perte de valeur vénale du bien,
Ce poste n'est pas justifié au regard du désordre retenu ci-dessus.
- le préjudice fiscal,
Il ne l'est pas davantage au regard du déboutement des prétentions principales des appelants.
- le préjudice moral,
Le lien avec la fissuration de l'enduit très localisée n'est pas justifié.
En définitive, les appelants seront déboutés de leur demande tant par confirmation du jugement entrepris que par rejet des demandes actualisées en appel.
Sur les frais de procédure
Les dispositions de première instance n'appellent pas de critique en ce que le tribunal a condamné la Sas Cdr constructions à payer à M. [Y] et Mme [L] la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés par Me Delaporte-Janna conformément à l'article 699 du code de procédure civile au regard de la condamnation intervenue au fond.
En revanche, parties perdantes en cause d'appel, M. [Y] et Mme [L] supporteront les dépens de la procédure.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les appelants échouant dans la procédure en cause d'appel, la Sas Cdr constructions désormais en liquidation judiciaire restant en son principe redevable à leur égard.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la Sas Cdr constructions à payer à M. [Y] et Mme [L] la somme de 1'500 euros au titre des désordres relatifs aux fissurations de l'enduit,
Infirme le jugement de ce seul chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la Sas Cdr constructions, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [R] [I], la somme de 1'500 euros au titre des désordres relatifs aux fissurations de l'enduit due à M. [H] [Y] et Mme [F] [L],
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne M. [H] [Y] et Mme [F] [L] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/03134
Tribunal judiciaire de Rouen du 13 mars 2023
APPELANTS :
Monsieur [H] [Y]
né le 25 juillet 1977 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
Madame [F] [L]
née le 15 mars 1973 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
SAS CDR CONSTRUCTIONS
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Florent DUGARD de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de Rouen
Maître [R] [I]
ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS CDR CONSTRUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à domicile le 18 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2025
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 17 décembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent à cette audience.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 juin 2013, M. [H] [Y] et Mme [F] [L] ont signé avec la Sas Cdr constructions, assurée auprès de la Smabtp, un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan.
La réception de l'ouvrage est intervenue le 25 juillet 2014.
Le 18 novembre 2016, M. [Y] et Mme [L] ont établi une déclaration de sinistre auprès de la Smabtp en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage en visant les désordres suivants':
- accès garage et sous-sol inutilisable,
- problème d'implantation de la maison,
- humidité excessive dans le sous-sol,
- dimension des pièces habitables non respectée,
- fissurations sur le crépi.
Le 14 avril 2017, la Smabtp leur a notifié un refus de garantie.
Par acte d'huissier de justice du 23 novembre 2018, M. [Y] et Mme [L] ont assigné la Sas Cdr constructions et la Smabtp devant le juge des référés aux fins d'expertise. Par ordonnance 29 janvier 2019, M. [P] a été désigné en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 27 novembre 2020.
Par acte d'huissier de justice du 3 août 2021, M. [Y] et Mme [L] ont assigné la Sas Cdr constructions et la Smabtp devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a':
- condamné la Sas Cdr constructions à payer à M. [Y] et Mme [L] la somme de 1'500 euros au titre des désordres relatifs aux fissurations de l'enduit, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté M. [Y] et Mme [L] du surplus de leurs demandes indemnitaires au titre des préjudices matériels et immatériels formées à l'encontre de la Sas Cdr constructions,
- débouté M. [Y] et Mme [L] de leurs demandes formées à l'encontre de la Smabtp,
- condamné la Sas Cdr constructions à payer à M. [Y] et Mme [L] la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Cdr constructions aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés par Me Delaporte Janna conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 24 mars 2023, M. [Y] et Mme [L] ont interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 27 mars 2024 du tribunal de commerce de Rouen, la Sas Cdr constructions a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 23 avril 2024, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Me [I] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 7 mai 2024, la présidente de chambre chargée de la mise en état a':
- constaté l'interruption de la cause enregistrée au répertoire général de la cour d'appel de Rouen sous le RG 23/01125,
- invité les parties à informer la cour de la reprise éventuelle de la procédure par la mise en cause du liquidateur de la Sas Cdr constructions,
- ordonné la disjonction de la procédure d'appel dirigée à son encontre qui se poursuivra sous le RG 24/01669,
- renvoyé le dossier disjoint à la mise en état électronique du 3 juillet 2024.
Par arrêt du 28 août 2024, la cour d'appel de Rouen a, en raison de la disjonction, statué sur les demandes relatives à l'instance RG 23/01125 concernant le litige opposant M. [Y] et Mme [L] à la Smabtp et a, dans les limites de sa saisine :
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- condamné M. [Y] et Mme [L] à payer à la Smabtp la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
- condamné M. [Y] et Mme [L] aux dépens de l'instance en appel avec distraction au profit de la Selarl Gray Scolan.
Par assignation en intervention forcée et en reprise d'instance remise à tiers présent à domicile le 18 décembre 2024, M. [Y] et Mme [L] ont assigné Me [R] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Cdr constructions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation en intervention forcée et en reprise d'instance susvisée, M. [H] [Y] et Mme [F] [L] demandent à la cour, au visa des articles 369 et 373 du code de procédure civile, 1147 ancien, 1604, 1137, 1150 et 1151 anciens du code civil, de':
à titre principal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil,
à titre subsidiaire, au visa de l'article 1604 du code civil,
à titre plus subsidiaire, au visa de l'article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,
- juger recevables et fondés M. [Y] et Mme [L] en leur assignation en intervention forcée et en reprise d'instance délivrée à l'encontre de Me [I], mandataire judiciaire à la liquidation de la Sas Cdr constructions,
- infirmer le jugement rendu le 13 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen (RG
21/03134) en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- juger la Sas Cdr constructions, représentée par Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire, responsable de l'ensemble de leurs préjudices,
- condamner Me [I], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions à les indemniser de l'ensemble de leurs préjudices,
et par conséquent,
- condamner à titre principal sur le fondement de l'article 1792 et suivants du code civil Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions, à leur régler la somme de 26'683,93 euros TTC au titre du lot «'métallerie'» (entreprise Buray), pour le désordre «'accessibilité au sous-sol'» et non-respect des prescriptions d'urbanisme, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit du 27 novembre 2020,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions la somme de 26'683,93 euros TTC, au titre du lot « métallerie » (entreprise Buray), pour le désordre « accessibilité au sous-sol » et non-respect des prescriptions d'urbanisme, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit du 27 novembre 2020,
- condamner à titre principal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions, à leur régler la somme de 48'762 euros TTC au titre du devis de gros-'uvre de l'entreprise Mg construction et non-respect des prescriptions d'urbanisme, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit du 27 novembre 2020, pour le désordre «'accessibilité au sous-sol'» et non-respect des prescription d'urbanisme,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions la somme de 48 762 euros TTC au titre du devis de gros-'uvre de l'entreprise Mg construction et non-respect des prescriptions d'urbanisme, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit du 27 novembre 2020, pour le désordre « accessibilité au sous-sol » et non-respect des prescription d'urbanisme,
à titre subsidiaire, sur les fondements contractuels':
- condamner Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme par application des dispositions de l'article 1604 du code civil,
à titre plus subsidiaire,
- condamner Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et notamment en raison des fautes dolosives commises par la Sas Cdr constructions à l'occasion de l'exécution contractuelle,
en conséquence,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions la somme de 26 683,93 euros TTC, au titre du lot « métallerie » (entreprise Buray), pour le désordre « accessibilité au sous-sol » et non-respect des prescriptions d'urbanisme, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit du 27 novembre 2020,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions la somme de 48 762 euros TTC au titre du devis de gros-'uvre de l'entreprise Mg construction et non-respect des prescriptions d'urbanisme, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit du 27 novembre 2020, pour le désordre « accessibilité au sous-sol » et non-respect des prescription d'urbanisme,
- condamner Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil à leur régler la somme de 2'000 euros au titre du désordre «'altimétrie du pavillon'» (pénétration d'eau en sous-sol), avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit du 27 novembre 2020,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions la somme de 2'000 euros au titre du désordre «'altimétrie du pavillon'» (pénétration d'eau en sous-sol), avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit du 27 novembre 2020,
- condamner Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil à leur régler la somme de 5'000 euros TTC au titre du non-respect des dimensions des plans des surfaces habitables, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit du 27 novembre 2020,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions la somme de 5'000 euros TTC au titre du non-respect des dimensions des plans des surfaces habitables, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit du 27 novembre 2020,
- condamner, à titre principal, Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à leur régler la somme de 3'000 euros au titre du désordre «'humidité en sous-sol'», avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit du 27 novembre 2020,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions la somme de 3'000 euros au titre du désordre «'humidité en sous-sol'», avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit du 27 novembre 2020,
- condamner à titre subsidiaire, Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, à leur régler la somme de 3'000 euros au titre du désordre « humidité en sous-sol'», avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit du 27 novembre 2020,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions la somme de 3 000 euros au titre du désordre « humidité en sous-sol », avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit du 27 novembre 2020,
- condamner à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions à leur régler la somme de 3'000 euros TTC au titre du désordre «'fissurations d'enduit'», avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit du 27 novembre 2020,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions la somme de 3 000 euros au titre du désordre « fissurations d'enduit », avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit du 27 novembre 2020,
- condamner Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à leur régler la somme de 3'000 euros au titre du désordre «'fissurations d'enduit'» avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions la somme de 3 000 euros au titre du désordre « fissurations d'enduit », avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit du 27 novembre 2020,
- condamner Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions, à leur régler la somme de 6'935 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre concernant les travaux de reprise avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit du 27 novembre 2020,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions la somme de 6'935 euros euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre concernant les travaux de reprise avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit du 27 novembre 2020,
- condamner Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions, à leur régler la somme de 3'600 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit du 27 novembre 2020,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions la somme de 3 600 euros euros TTC au titre de l'assurance dommages-ouvrage, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit du 27 novembre 2020,
- condamner Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions, à leur régler les frais d'assistance technique exposés,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions les frais d'assistance technique exposés,
- condamner Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions, à leur régler la somme de 65'250 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par M. [Y] et Mme [L] depuis leur entrée dans les lieux, sauf à parfaire pour la période postérieure au 15 décembre 2024,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions la somme de 65 250 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par M. [Y] et Mme [L] depuis leur entrée dans les lieux, sauf à parfaire pour la période postérieure au 15 décembre 2024,
- condamner Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions, à les indemniser de leur préjudice de jouissance pour la période postérieure au 15 décembre 2024,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions l'indemnisation de leur préjudice de jouissance pour la période postérieure au 15 décembre 2024,
- condamner Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions, à leur régler la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise dont la durée est fixée à 4 mois,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise dont la durée est fixée à 4 mois,
- condamner Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions, à leur régler la somme de 60'000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi sur la perte de valeur du bien et préjudice en cas de revente,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions la somme de 60'000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi sur la perte de valeur du bien et préjudice en cas de revente,
- condamner Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions, à leur régler la somme de 6'296 euros au titre des taxes d'aménagement,
- fixer le passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions la somme de 6 296 euros au titre des taxes d'aménagement,
- condamner Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions, à leur régler la somme de 3'634 euros au titre des taxes foncières, sauf mémoire,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions la somme de 3'634 euros au titre des taxes foncières sauf mémoire,
- condamner Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr construction, à leur régler la somme de 40'000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation du leur préjudice moral,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation du leur préjudice moral,
- débouter Me [I], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement qui alloue la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
devant la cour,
- condamner Me [I], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions, à leur régler la somme de 32'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me [I], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions, aux dépens de la procédure de référé-expertise, les frais d'expertise judiciaire de M. [P], les dépens de première instance et les dépens d'appel, dont distraction est requise au bénéfice de Me Delaporte-Janna, avocat.
A titre liminaire, ils précisent que l'expert a confirmé la matérialité des désordres allégués et n'a relevé aucune responsabilité à leur égard.
Sur la responsabilité de la Sas Cdr constructions, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, ils soutiennent que les désordres ne se sont révélés qu'à l'usage et postérieurement à la réception'; qu'ils ne sont pas concepteurs de la maison'; qu'en ce sens il n'appartient pas à des profanes en matière de construction maîtres d'ouvrage de relever les agissements fautifs du constructeur, par rapport à des documents d'urbanisme.
Ils rappellent que c'est après la réception qu'ils ont été rendus destinataires d'un courrier des services de l'urbanisme de la commune de [Localité 8] les mettant en demeure de se conformer au PLU, après avoir relevé les infractions à la réglementation d'urbanisme.
Ils retiennent qu'au regard des manquements de la Sas Cdr constructions les ouvrages sont impropres à destination dans leur globalité, non seulement parce que l'accès à la rampe du garage par les véhicules est impossible, empêchant le sous-sol de faire office de garage'mais également en raison du fait que l'ouvrage dans sa globalité, c'est-à-dire, la maison elle-même, ne respecte pas les prescriptions d'urbanisme, soulignant ainsi que l'ouvrage vendu, conçu et exécuté par la Sas Cdr constructions est totalement impropre à sa destination et viole gravement les prescriptions d'urbanisme.
Ils précisent que la prestation attendue n'était pas celle qu'ils ont reçu après exécution des travaux de reprise'; que la Sas Cdr constructions n'est pas fondée à contester le quantum des réparations dès lors qu'elle n'a proposé aucune solution.
Ils sollicitent alors la fixation de leur créance à l'encontre de Me [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Cdr constructions, à hauteur de la somme de 26'683,93 TTC euros au titre du lot métallerie'pour le désordre «'accessibilité au sous-sol'» avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit du 27 novembre 2020. Ils demandent aussi la fixation au passif de la somme de 48'762 euros TTC au visa du devis de gros 'uvre de l'entreprise Mg construction avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, pour le désordre «'accessibilité au sous-sol'».
A titre subsidiaire, ils font valoir que la Sas Cdr constructions a vendu sciemment un ouvrage qui n'était pas réalisable sans violation des prescriptions d'urbanisme et notamment des PLU puisqu'il était totalement impossible de construire à cet endroit une maison avec sous-sol'; qu'en sa qualité de professionnelle, elle ne pouvait ignorer ce point et n'a procédé à aucune alerte tant en phase conception, qu'en phase réalisation'; qu'elle a, à ce titre manqué à ses obligations de délivrance conforme'de sorte qu'ils sollicitent la fixation au passif de la société de la somme de 26'683, 93 euros TTC au titre du lot métallerie' pour le désordre «'accessibilité au sous-sol'» avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit du 27 novembre 2020 ainsi que la somme de 48'762 euros TTC au titre du devis de gros-'uvre de l'entreprise Mg construction avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, pour le désordre «'accessibilité au sous-sol'».
A titre plus subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle de la Sas Cdr constructions concernant la non-conformité de la construction aux prescriptions d'urbanisme, ils soulignent que la Sas Cdr constructions a vendu sciemment une prestation qui ne pouvait être réalisée sans les exposer à de graves difficultés'; qu'en phase d'exécution elle ne pouvait ignorer qu'elle procédait à la construction d'ouvrages inaccessibles, qui ne seraient jamais conformes aux normes d'urbanisme'; qu'elle a dissimulé sciemment les difficultés auxquels ils allaient être exposées'; qu'elle ne pouvait l'ignorer en sa qualité de concepteur et de réalisateur de la maison. Ils sollicitent en conséquence sur ce fondement la fixation au passif de la liquidation de la Sas Cdr constructions des sommes susvisées.
Sur le problème d'implantation de la maison et la pénétration des eaux de pluie, ils font valoir que l'expert a précisé que les sorties de ventilations du garage en PVC n'étaient ni recouvertes d'un chapeau pare-pluie, ni placées à plus de 15 cm du sol'; que des pénétrations de fourreaux n'étaient pas étanchées'de sorte qu'il en résulte des manquements contractuels de la Sas Cdr constructions.
Sur l'humidité excessive dans le sous-sol, ils exposent que l'expert a retenu que les désordres liés à la pénétration des eaux sont en relations avec la forte pente de la descente du garage et d'une présence d'humidité non visible à la réception'; que l'étanchéité des murs doit être reprise.
Sur les dimensions des pièces habitables non respectées par rapport aux plans, ils relèvent que la responsabilité contractuelle de la Sas Cdr constructions est engagée, même pour une perte de surface minime, dès lors que l'ouvrage ne correspond pas aux stipulations du contrat.
Sur la fissuration du crépi au niveau des pignons de façade, ils retiennent que l'expert a précisé que l'enduit appliqué par la Sas Cdr constructions était destiné à imperméabiliser la façade'; et estiment que les fissures constatées démontrent sa défaillance et son impropriété à sa destination.
Sur l'indemnisation des préjudices matériels, s'agissant des travaux de reprise, concernant l'accessibilité au garage, ils soulignent que la pose d'un élévateur pour permettre l'accès des véhicules a été abandonné, cette installation n'ayant pas de pérennité dans la durée et constituait un frein supplémentaire à la revente'; qu'ils ont fait établir un projet de carport'mais que cette solution est conditionnée à l'acceptation par les services de l'urbanismes de la ville de [Localité 8]. Ils sollicitent en conséquence la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions de leur créance correspondant aux sommes de': 26'683,61 euros TTC correspondant au lot n°3 menuiseries extérieurs, clôtures'avec intérêts de droit à compter du rapport d'expertise, soit à compter du 27 novembre 2020' et la somme de 48'762 euros TTC avec intérêts de droit à compter du rapport d'expertise du 27 novembre 2020 au titre du devis de la société Mg construction.
Sur les travaux du pavillon (pénétration d'eau), ils sollicitent la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions de leur créance de 2'000 euros en réparation de leur préjudice avec intérêts de droit à compter du rapport d'expertise du 27 novembre 2020.
Sur l'humidité en sous-sol, ils sollicitent la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions de leur créance de 3 000 euros en réparation de leur préjudice.
Sur le non-respect des dimensions de la loi carrez, ils sollicitent la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions de leur créance de 5 000 euros en réparation de leur préjudice.
Sur les fissurations d'enduit, ils sollicitent la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions de leur créance de 3 000 euros en réparation de leur préjudice.
Sur le coût de la maîtrise d''uvre, ils retiennent qu'ils ont signé un contrat d'architecte avec M. [M] portant sur deux phases de travaux : une phase conception pour la somme de 3'360 euros et une phase exécution pour 3'575 euros si le montant des travaux est inférieur à 65'000 euros'; que dans le cas contraire, la prestation de la phase deux est forfaitisé à 5 % du montant HT des travaux. Ils sollicitent le versement du montant correspondant aux honoraires de maîtrise d''uvre, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit à compter du 27 novembre 2020 et, par conséquent, la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions de la somme de 6'935 euros TTC.
Sur le coût de l'assurance dommages-ouvrage, ils exposent que le coût d'une assurance dommages-ouvrage s'élève à un quantum d'environ 5 % du montant des travaux de reprise'et sollicitent la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions de leur créance de 3 600 euros en réparation de leur préjudice.
Sur l'assistance technique de M. [C] [G], ils soulignent qu'il a été établi que la complexité du dossier justifiait l'intervention d'un conseil technique en la personne de M. [G], expert et architecte'; que ses frais font partie intégrante de leur préjudice'de sorte qu'ils sollicitent à ce titre la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions de leur créance.
Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance depuis le sinistre, ils précisent que même si la solution présentée par M. [M], avalisée par l'expert, recevait l'accord du service de l'urbanisme de la commune de [Localité 8], il n'en demeure pas moins que le sous-sol ne pourra jamais être utilisé comme un garage'; de sorte qu'en retenant une somme de 500 euros par mois correspondant à la valeur locative du secteur, ils sollicitent la condamnation de Me [I] prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Sas Cdr constructions à la somme de 65'250 euros (131 mois et demi × 500 euros), sauf à parfaite pour la période postérieure au 15 décembre 2024, et, par conséquent, la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions de leur créance.
Ils sollicitent également la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions, leur créance correspondant à la somme de 500 euros par mois jusqu'à ce qu'une décision de justice passée en force de chose jugée soit obtenue.
Durant l'exécution des travaux de reprise, ils expliquent qu'ils vont subir un préjudice de jouissance distinct qui doit être calculé sur la même base que le préjudice précédent'; que l'expert judiciaire a estimé la durée prévisionnelle des travaux à quatre mois'de sorte qu'ils sollicitent à ce titre la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions de la somme de 2'000 euros.
Sur la perte de valeur du bien et du préjudice à la revente, ils estiment que du fait de la configuration nouvelle du jardin qui va devenir un parking pour les voitures et de l'impossibilité d'utiliser un sous-sol complet et de jouir d'un jardin, ils sont fondés à solliciter la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions de la somme de 60'000 euros.
Sur le préjudice en matière fiscale, ils considèrent qu'ils ont réglé une taxe d'aménagement calculée sur l'ensemble de la construction puisque que le sous-sol était à usage de garage'; que ces sommes ont été réglées en pure perte'de sorte qu'ils sollicitent la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions de la somme de 6 296 euros. Ils estiment qu'il en est de même s'agissant du règlement de la taxe foncière, alors que l'ensemble du sous-sol de la maison est impraticable'de sorte qu'ils sollicitent à ce titre la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions de la somme de 3'634 euros, sauf mémoire pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023.
Enfin, ils expliquent subir un préjudice moral indiscutable relevant notamment que la configuration actuelle du terrain ne permet pas de jouir du jardin comme ils pourraient l'entendre'; qu'à aucun moment la Sas Cdr constructions ne s'est saisie du problème et/ou n'a formulé de propositions alternatives'de sorte qu'ils sollicitent à ce titre la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cdr constructions de la somme de 40'000 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 18 août 2023, la Sas Cdr constructions demande à la cour de':
- confirmer le jugement pour la partie de son dispositif ayant rejeté les demandes de M. [Y] et Mme [L],
- rejeter toute demande à son encontre,
- à titre subsidiaire les réduire,
- à titre subsidiaire condamner la Smabtp à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, y compris en ce qui concerne les dépens, les frais d'instance et de conseil, tous intérêts et toute somme due en exécution du jugement de première instance et de l'arrêt à intervenir,
- statuant sur son appel incident, infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé à son encontre une condamnation à hauteur de 1 500 euros au titre du désordre relatif aux fissurations de l'enduit, et ce avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné à la capitalisation des intérêts,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [Y] et Mme [L] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamner M. [Y] et Mme [L] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] et Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Elle conteste toute obligation à l'encontre de M. [Y] et Mme [L] et soutiennent que':
- s'agissant de la rampe d'accès au sous-sol, peu importe le fondement de l'action, décennale ou de droit commun, puisque la réception des travaux sans réserve couvre les désordres apparents'pendant le chantier, à la réception et durant l'année de parfait achèvement, la pente étant de 36,6 % et était décelable par un profane';
- à titre subsidiaire, sur ce poste, M. [Y] et Mme [L] forment des prétentions financières excessives'au titre de la reprise des désordres, injustifiées au titre du préjudice de jouissance et de la moins-value immobilière ;
- s'agissant de la pénétration des eaux de pluie, aucun fait n'a été constaté et les appelants ne critiquent pas le jugement entrepris dans leurs conclusions';
- quant à l'humidité dans le sous-sol, aucune trace d'humidité n'a été relevée, aucune faute contractuelle n'est caractérisée puisque l'expert a noté que la notice descriptive ne visait pas la réalisation d'un local de première catégorie au sens du Dtu 20.1';
- sur le non-respect des dimensions des plans au sujet des surfaces habitables, la perte de 1 m² sur 104,55 correspond à une marge de tolérance admise.
Elle sollicite l'infirmation du jugement concernant le poste relatif à la fissuration de l'enduit soit une condamnation à la somme de 1 500 euros en l'absence de démonstration de la faute et du préjudice et les frais de procédure, dépens et frais irrépétibles.
Me [I], bien que régulièrement assignée à tiers présent, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonné le 2 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la nature de la responsabilité encourue
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-6 précise que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l'espèce, les appelants sollicitent à titre principal la fixation de leurs créances correspondant à la reprise des désordres et plus amplement à leurs préjudices, à titre principal sur la garantie décennale du constructeur.
L'édification de la maison a fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec réserves le 25 juillet 2014 signé tant par le maître de l'ouvrage que par le constructeur, la société Cdr constructions. Les désordres allégués par M. [Y] et Mme [L] devront être examinés sous cet angle.
A défaut de succès sur ce fondement et pour certains postes par ailleurs, les appelants de prévalent de l'obligation de délivrance prévue à l'ancien article 1604 du code civil, et à défaut encore, de la responsabilité contractuelle du constructeur.
Il convient dès lors d'examiner chacun des désordres afin de les qualifier et de leur appliquer le régime juridique adapté.
Sur les désordres allégués
1- Sur l'accessibilité au sous-sol et le non-respect des prescriptions d'urbanisme
En page 15 de son rapport du 27 novembre 2020, l'expert judiciaire observe que':
«'La distance mesurée en limite du domaine public entre la clôture grillagée à gauche de la rampe et le pilier maçonné du portillon piéton à droite est de 4,83 m. Le portillon piéton forme un angle à 45° et un retrait d'1,02 m vers l'intérieur de la parcelle. La largeur de la rampe de garage de mur de soutènement à mur de soutènement est de 3,16 m en haut de pente et de 3,47 m en bas de pente'
Le retrait horizontal pour l'entrée charretière de 3 m × 5 m de largeur depuis le domaine public n'est donc pas respecté'
La pente est abrupte avec une moyenne de 20,1° soit 36,6 % ce qui est très largement au-dessus de la pente maximale préconisée par la norme NFP 91-120 de 18 % (10,2°)' En l'état la rampe est impraticable par une voiture ou une moto.'»'
L'expert conclut à une faute de conception du constructeur qui n'a respecté ni les normes ni les dispositions réglementaires de l'urbanisme.
- Sur l'application du droit de la construction
Toutefois, comme l'a retenu l'arrêt prononcé le 28 août 2024, ce désordre n'a pas fait l'objet d'une réserve dans le procès-verbal de réception signé entre le maître d'ouvrage et la Sas Cdr constructions le 25 juillet 2014.
La déclivité entre la rue et la construction à réaliser apparaissait nettement dès la production du dossier destiné à l'obtention du permis de construire accordé le 26 septembre 2013. Cet arrêté comporte d'ailleurs en son article 2 la disposition suivante':'«'Conformément à l'article Up3 du règlement du Plan Local d'Urbanisme, l'accès au sous-sol devra comporter une aire horizontale de 3 mètres de long minimum, mesurée depuis la limite d'emprise publique.'». Les maîtres d'ouvrage étaient particulièrement avisés des conditions de la construction'avant réception ; lors de la réception, l'importance de la pente était visible, et même manifeste pour un profane. L'absence de réserves lors de la réception de l'ouvrage à l'égard du constructeur purge les désordres apparents et fait obstacle à tout recours ultérieur de nature décennale ou contractuelle.
Comme souligné par l'arrêt susvisé, la notice descriptive des travaux signée entre les maîtres d'ouvrage et le constructeur le 3 juin 2013 révèle que la Sas Cdr constructions à l'article 124 dédié à l'accès au sous-sol, notamment de l'extérieur, devait remettre un accès par une porte de garage uniquement, la descente de sous-sol devant être remise «'en terre brute'», les maîtres de l'ouvrage se réservant la création d'un mur de soutènement. La réalisation d'une rampe d'accès n'est pas évoquée dans la notice qu'il s'agisse d'une charge pour le constructeur comme d'une charge pour les maîtres de l'ouvrage.
En l'absence de réserve dans le procès-verbal, M. [Y] et Mme [L] ne peuvent se prévaloir ultérieurement d'un manquement à l'obligation de résultat'quand bien même il ne s'agirait pas d'un désordre mais d'une non-conformité, portant en l'espèce à la fois sur une prestation non contractuelle et une difficulté visible à la réception.
Le jugement qui a rejeté les prétentions de M. [Y] et Mme [L] contre le constructeur à ce titre sera confirmé tant sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil que sur l'article 1147 ancien du même code.
- Sur l'application du droit de la vente
M. [Y] et Mme [L] invoquent encore à l'encontre de la Sas Cdr constructions le droit de la vente et les articles 1604 et suivants du code civil. Ils font valoir que le constructeur a vendu une maison d'habitation avec sous-sol avec fourniture de plans et se devait de délivrer un ouvrage conforme aux prescriptions contractuelles et ayant la charge d'élaborer le dossier du permis de construire conforme aux prescriptions d'urbanisme applicables à la construction.
L'article 1604 visé dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Il a été rappelé ci-dessus que d'une part, les maîtres de l'ouvrage étaient avisés des règles à respecter quant à l'accès au sous-sol depuis la voie publique dès l'obtention du permis de construire, que d'autre part, ils s'étaient réservés les travaux extérieurs entre la construction et la rue'; que le constructeur devait remettre une maison d'habitation sans commande relative à l'exécution d'une rampe d'accès au sous-sol, le sol devant resté brut en terre.
En conséquence, aucun manquement ne peut être reproché au constructeur de ce chef. La demande de maîtres de l'ouvrage ne peut davantage aboutir sur ce fondement.
M. [Y] et Mme [L] soutiennent enfin, au visa de l'article 1147 ancien du code civil que le constructeur a commis une faute dolosive en vendant sciemment une maison d'habitation alors que l'ouvrage n'était pas techniquement réalisable sans violer les prescriptions d'urbanisme et le Plu, qu'un simple plan de coupe permettait de révéler l'erreur du constructeur.
Or, il résulte de la planche photographique et notamment de la vue de l'insertion dans le site, des plans et particulièrement de l'implantation de la bande des 3 m imposée par le permis de construire et de la configuration d'un véhicule occupant largement l'espace et mettant en évidence la difficulté de respecter une pente, de la notice signée par les maîtres de l'ouvrage leur réservant de fait l'aménagement de l'accès, des termes de l'arrêté, que les maîtres de l'ouvrage disposaient des plus amples informations leur permettant de prendre la mesure de la difficulté. Le constructeur n'a pris aucun engagement quant aux conditions d'accès et a réalisé un sous-sol complet comme demandé accessible par un escalier intérieur.
M. [Y] et Mme [L] seront déboutés de leur prétention.
2- Sur l'humidité du sous-sol et la pénétration d'eau
Se référant aux articles 1147 du code civil, les appelants visent la non-conformité de la construction en ce que l'expert a précisé que les sorties de ventilation du garage en PVC n'étaient ni recouvertes d'un chapeau pare-pluie, ni placées à plus de 15 cm du sol et que des pénétrations de fourreaux n'étaient pas étanches. Ils soutiennent que l'étanchéité du sous-sol doit être reprise.
S'agissant de l'humidité du sous-sol, aucun désordre, aucune non-conformité ne sont relevés par l'expert': il rappelle que «'selon le Dtu 20.1, un garage en sous-sol est considéré comme un local de deuxième catégorie dont l'étanchéité des murs qui bordent les locaux n'est pas obligatoire et où des infiltrations limitées peuvent être acceptées par le maître de l'ouvrage.'». ' '
La notice ne comporte pas de référence au Dtu mais ne révèle aucune exigence des maîtres de l'ouvrage sur ce point. C'est à juste titre que la demande de M. [Y] et Mme [L] a été écartée.
Quant aux non-conformités alléguées, il convient de préciser que la notice contractuelle prévoit un aménagement sommaire du sous-sol sans distinction entre les lieux puisque s'agissant de l'intérieur, elle porte les mentions suivantes':
«'La maçonnerie et le plafond en hourdis, sans enduit, seront apparents en intérieur du sous-sol
Dalle béton de 10 cm d'épaisseur
Châssis sous-sol avec barreaudage suivant plan
Installation électrique en apparent'»
et au paragraphe 268, s'agissant du sous-sol, 2 points lumineux et 2 boîtier de sortie, du garage 1 point lumineux et 2 boîtier de sortie.
Au titre de l'isolation du sous-sol, la notice en son article 2 2- 221 & 222 précise «'Plancher bas du rez-de-chaussée sur sous-sol'comprenant : poutrelles en béton armé, hourdis avec isolation en conformité avec l'étude thermique RT 2012, ferraillage suivant instructions du fabricant, dalle de compression en béton armé, finition brute.'»
L'expert écrit que «'les grilles de ventilations à l'intérieur du garage sont obturées partiellement par l'isolation en sous-face du plancher haut et des gaines électriques. Dans ces conditions la ventilation n'est pas efficace.
Les débouchés extérieurs des gaines de ventilation en PVC ne sont pas recouverts de chapeaux ce qui peut engendrer des arrivées d'eau ponctuelles dans le sous-sol.
La pénétration d'un fourreau électrique au travers du mur n'est pas étanchée.'»
Les critiques formulées sont fondées sur des non-conformités. Cependant, le sort intérieur des ventilations était visible lors de la réception des travaux. Les maîtres de l'ouvrage ont effectué des travaux dans le garage sans soulever ce point. En outre, s'agissant des débouchés extérieurs, l'expert ne se réfère à aucune obligation contractuelle ni aucune norme ou règle de l'art confortant l'existence de non-conformités, ce d'autant plus alors qu'elles n'ont aucune conséquence en l'espèce. Il en est de même s'agissant du fourreau dont la configuration n'est pas nette sur le rapport en ce qu'il ne semble pas alimenter le réseau électrique et avoir été ajouté sans que sa finalité ne soit précisée.
Le jugement ayant débouté les maîtres de l'ouvrage de leurs prétentions sera confirmé.
3- Sur le non-respect des dimensions des plans des surfaces habitables
Le grief formulé porte sur la perte d'une surface habitable de 1 m² sur une surface totale de 104,55 m².
M. [Y] et Mme [L] se fondent sur l'obligation de délivrance prévu par les articles 1604 et suivants du code civil et subsidiairement sur l'article 1147 ancien du même code.
Cette différence correspond selon l'expert à la modification du doublage du rabagrain de la mezzanine, précisément au doublage du rampant légèrement décalé par rapport à la coupe d'exécution. Il en conclut une perte de surface habitable de l'ordre de «'1 m² environ'».
Cependant, la surface habitable doit être calculée selon des obligations contractuelles d'une part, et des normes définies qui en l'espèce ne sont pas reprises, d'autre part. Ni l'expert, ni les appelants n'ont repris une cotation de l'espace visé au regard des plans de construction, en retenant notamment la hauteur sous-plafond de la mezzanine. La demande sera rejetée par confirmation du jugement.
4- Sur la fissuration de l'enduit
Les premiers juges ont retenu la responsabilité contractuelle du constructeur condamné à payer une somme de 1 500 euros pour la reprise des travaux.
Les appelants réclament la somme de 3 000 euros à titre principal sur le fondement décennal et subsidiairement sur le fondement contractuel.
Sur ce poste, l'expert écrit en page 24 de son rapport qu'il a observé «'des fissurations de l'enduit sur le pignon Sud-Ouest au niveau des pannes sablières et des cache-moineaux. A l'identique nous constatons des fissurations au niveau des pannes sablières sur le pignon Nord-Est et Sud-Est. Ces fissurations sont typiques d'un phénomène de dilatation entre matériaux. Aucune trace d'humidité n'est relevée à l'intérieur de la maison.'».
En page 29, il précise que':
«'Les fissures sont apparues après réception de l'ouvrage suite probablement à une différence de dilatation des matériaux non anticipée par le ravaleur.
Les pannes sablières sur les pignons Nord-Est et Sud-Ouest provoquent des décollements de l'enduit extérieur suite à de légères poussées horizontales non anticipées. Aucune infiltration d'eau n'est observée en raison du débord de toit important.
Il s'agirait d'une mauvaise mise en 'uvre de l'enduit au niveau des points singuliers. Le problème n'était pas visible à la réception de l'ouvrage.'»
En page 32, il ajoute que':
«'La solution la plus évidente consiste en la reprise ponctuelle des enduits au droit des sablières en procédant à un découpage identique sur les façades de pignon. L'esthétique étant en jeu, ce choix est à discuter avec Monsieur [Y] et Mme [L].
Une reprise complète des enduits n'est pas nécessaire pour garantir l'imperméabilisation des façades.'»'
Aucun élément de chiffrage n'a été soumis à l'expert judiciaire.
L'expert puis les appelants ne caractérisent aucun élément permettant la mise en 'uvre de la garantie décennale du constructeur. En effet, la fissuration de l'enduit à quelques endroits des façades n'a pas pour origine une composition et une pose atteinte d'un vice compromettant l'étanchéité de la maison': depuis la réception des travaux le 25 juillet 2014, aucune infiltration, aucune trace d'humidité n'ont affecté l'immeuble qu'il s'agisse des parties fissurées comme des parties ne l'étant pas. L'expert ne préconise que des retouches localisées.
Comme retenu dans notre arrêt du 28 août 2024, les pièces du dossier conduisent au rejet de l'action sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
S'agissant de la responsabilité contractuelle, même s'il s'agit d'un désordre purement esthétique, il convient de relever que l'enduit de la maison était atteint de fissures dès les premières opérations d'expertise en mars 2019 soit moins de cinq ans après la réception de l'ouvrage. En réalité dès le 14 mars 2017, la Smabtp, assureur dommages-ouvrages précisait que «'L'expert commun a relevé en pignon Sud une microfissuration côté accès au garage au niveau des pannes sablières et en Pignon Est, côté porte d'entrée. Ces micro-fissures ne sont pas infiltrantes. Il s'agit de désagréments esthétiques''».
L'apparition rapide de ces fissurations, causant un préjudice esthétique aux maîtres de l'ouvrage, ne satisfait pas les obligations contractuelles du constructeur tenu d'une obligation de résultat pour les travaux qu'il s'est engagé à fournir.
La responsabilité de ce chef a été légitimement retenue par le premier juge.
La demande formée à hauteur de 3 000 euros au titre de la reprise des fissures n'est fondée sur aucune pièce.
Le préjudice étant constaté, à défaut de meilleur chiffrage possible des travaux de reprise en l'absence de production d'un devis, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
C'est à juste titre que le premier juge a fixé le point de départ des intérêts au taux légal en l'absence de chiffrage antérieur à la procédure et fait droit à la capitalisation des intérêts conformément à l'ancien article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du même code.
Une infirmation du jugement ne sera prononcée que pour tenir compte de l'évolution de la procédure collective affectant le constructeur et dès lors, la somme correspondant à la reprise du désordre fera l'objet d'une fixation au passif de la société.
5- Sur les préjudices subséquents
Le préjudice mineur retenu ci-dessus, au regard des prétentions indemnitaires des appelants, ne peut fonder l'allocation plus ample d'une réparation.
En effet, M. [Y] et Mme [L] sollicitent':
- la somme de 6 935 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
La reprise de fissures ne justifie pas une telle intervention.
- la somme de 3 600 euros au titre de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage,
Une telle police d'assurance ne s'applique pas au seul désordre relevant de la responsabilité contractuelle du constructeur.
- les frais d'assistance technique pour les besoins de l'expertise,
S'ils peuvent effectivement relever d'une prise en charge par le constructeur responsable, ils ne doivent pas en l'espèce lui être imputés dans la mesure où seul un désordre mineur n'exigeant pas de tels moyens a été retenu au titre de la responsabilité du constructeur'; de surcroît, ce poste ne fait pas l'objet d'une demande chiffrée dans le dispositif des conclusions des appelants ;
- le préjudice de jouissance,
Le traitement des microfissures n'est pas à l'origine d'un préjudice de jouissance.
- la perte de valeur vénale du bien,
Ce poste n'est pas justifié au regard du désordre retenu ci-dessus.
- le préjudice fiscal,
Il ne l'est pas davantage au regard du déboutement des prétentions principales des appelants.
- le préjudice moral,
Le lien avec la fissuration de l'enduit très localisée n'est pas justifié.
En définitive, les appelants seront déboutés de leur demande tant par confirmation du jugement entrepris que par rejet des demandes actualisées en appel.
Sur les frais de procédure
Les dispositions de première instance n'appellent pas de critique en ce que le tribunal a condamné la Sas Cdr constructions à payer à M. [Y] et Mme [L] la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés par Me Delaporte-Janna conformément à l'article 699 du code de procédure civile au regard de la condamnation intervenue au fond.
En revanche, parties perdantes en cause d'appel, M. [Y] et Mme [L] supporteront les dépens de la procédure.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les appelants échouant dans la procédure en cause d'appel, la Sas Cdr constructions désormais en liquidation judiciaire restant en son principe redevable à leur égard.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la Sas Cdr constructions à payer à M. [Y] et Mme [L] la somme de 1'500 euros au titre des désordres relatifs aux fissurations de l'enduit,
Infirme le jugement de ce seul chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la Sas Cdr constructions, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [R] [I], la somme de 1'500 euros au titre des désordres relatifs aux fissurations de l'enduit due à M. [H] [Y] et Mme [F] [L],
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne M. [H] [Y] et Mme [F] [L] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,