Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 11 décembre 2025, n° 25/00444

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/00444

11 décembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 11 DECEMBRE 2025

N° 2025 / 277

Rôle N° RG 25/00444

N° Portalis DBVB-V-B7J-BOG6P

Société ABEILLE IARD ET SANTE

C/

[Y] [U]

[F] [Z] EPOUSE [U]

S.A.R.L. TFCTP

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Paul RENAUDOT

- Me Thierry TROIN

- Me Benjamin DERSY

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du Président du TJ de [Localité 5] en date du 12 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° RG 24/01597.

APPELANTE

Société ABEILLE IARD ET SANTE

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Amandine MENC, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉS

Monsieur [Y] [U]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

Madame [F] [Z] EPOUSE [U]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. TFCTP, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Au cours de l'année 2020, les époux [E] ont confié à la SARL TFCTP la réalisation de travaux d'enrochement sur leur terrain situé [Adresse 3]. Ces travaux ont fait l'objet d'une facture émise le 18 juin 2020.

Les époux [U], faisant valoir que cet enrochement s'était effondré le 1er avril 2004, ont donné assignation à la société TFCTP et à la SA ABEILLE ET SANTE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de NICE en vue d'obtenir le versement d'une provision d'un montant de 370.000€ et, subsidiairement, la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 12 décembre 2024, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de NICE décide :

- CONDAMNONS in solidum la Sarl Tfctp et la Sa Abeille assurances à payer aux époux [U] la somme provisionnelle de 370.000 euros ;

- DISONS que la Sa Abeille assurances doit relever et garantir la Sarl Tfctp concernant le paiement de cette somme provisionnelle ;

- CONDAMNONS la Sa Abeille assurances à payer aux époux [U] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- LA CONDAMNONS aux dépens.

Par déclaration en date du 13 janvier 2025, la Cie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE a formé appel de cette décision à l'encontre de [Y] [U], [F] [U] et de la SARL TFCTP en ce qu'elle a décidé :

- Condamnons in solidum la SARL TFCTP et la SA ABEILLE ASSURANCES à payer aux époux [U] la somme provisionnelle de 370.000 € ;

- Disons que la SA ABEILLE ASSURANCES doit relever et garantir la SARL TFCTP concernant le paiement de cette somme provisionnelle ;

- Condamnons la SA ABEILLE ASSURANCES à payer aux époux [U] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- La condamnons aux dépens.

***

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Par ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCNEDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS demande à la Cour de :

Vu les articles 564 et 835 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles L 241-1 et A 243-1 du Code des Assurances

Vu l'article 1792 du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Réformer l'Ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE, en ce qu'elle a condamné in solidum la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à verser la somme provisionnelle de 370.000 € à Monsieur et Madame [U], en ce qu'elle a condamné la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à relever et garantir la société TFCTP de cette somme, et en ce qu'elle a condamné la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à payer aux époux [U] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,

Et statuant à nouveau,

Juger que la demande de provision présentée par Monsieur et Madame [U] se heurte à des contestations sérieuses,

Par conséquent,

Débouter Monsieur et Madame [U], ainsi que tout autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE et TFCTP.

Ordonner la désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en la matière et ce aux frais de Monsieur et Madame [U] qui ont, en leur qualité de maitre d'ouvrage, seul intérêt à la tenue d'une telle expertise judiciaire,

SUR LES DEMANDES NOUVELLES DES CONSORTS [U] :

Juger irrecevables comme étant formulées pour la première fois en cause d'Appel les demandes indemnitaires présentées par Monsieur et Madame [U] au titre des travaux à venir liés au devis de la société ABTS, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et une prétendue résistance abusive ;

Au surplus,

Juger qu'aucune garantie facultative ne peut être due par la compagnie ABEILLE IARD & SANTE du fait de la résiliation de sa police d'assurance avant la survenance du sinistre.

En tout état de cause,

Condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE ' DAN ' LARRIBEAU ' RENAUDOT sous sa due affirmation de droit.

La société ABEILLE IARD rappelle qu'elle était non comparante en première instance et soutient que les demandes emportant mise en 'uvre de sa garantie sont en l'espèce sérieusement contestable ; que la décision du juge des référés ne pouvait pas se fonder de façon exclusive sur le rapport amiable de Monsieur [P] et sur la note de Monsieur [M], ces documents lui étant inopposables car non contradictoires. Elle se prévaut également de l'existence de contestations sérieuses au motif que la garantie décennale qu'elle doit est discutable, les travaux litigieux ayant été réalisés hors de l'activité souscrite, et en ce que les travaux de terrassement constituent un ouvrage.

L'assurance fait également valoir qu'il ne peut pas être exclu que ce sinistre ait été déterminé par une évènement climatique reconnu comme catastrophe naturelle, à savoir des pluies importantes survenues le 2 et le 3 mars 2024 ; qu'une expertise est donc nécessaire pour apprécier ce point. Elle fait enfin valoir que le chiffrage des travaux est lui-même contestable et qu'une expertise judiciaire est nécessaire en vue de la résolution du litige.

S'agissant des prétentions nouvelles formées par les époux [U], elle soutient que celle-ci sont irrecevables par application des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile.

La société TFCTP, par conclusions notifiées le 26 mars 2025, demande à la Cour de :

Vu l'article 1231-1 du Code civil,

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu les articles 145, 269, 564 et 835 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

A TITRE LIMINAIRE :

Juger irrecevables les demandes suivantes des époux [U] car présentées pour la première fois en cause d'appel :

- 30.074,64 € pour « les travaux à venir liés au devis ABTS »

- 33.000 € à titre de « dommages et intérêts pour préjudice de jouissance »

- 50.000 € à titre de « dommages et intérêts du fait de la résistance abusive et injustifiée »

A TITRE PRINCIPAL,

SUR LA REFORMATION DE LA DECISION DONT APPEL

Juger que la demande de provision des époux [U] se heurte à des contestations sérieuses ;

Juger que l'urgence n'est pas démontrée ;

Juger que la responsabilité de la société TFCTP n'est pas caractérisée ;

Juger que la preuve du lien de causalité n'est pas apportée ;

Juger que la nature des travaux ainsi que leur montant n'est pas justifié ;

Par conséquent,

Réformer l'ordonnance du 12 décembre 2024,

Débouter les consorts [U] de leur demande de condamnation provisionnelle d'un montant de 370.000 € dirigée à l'encontre de la société TFCTP.

Sur la demande d'expertise,

Prendre acte de ce que la société TFCTP formule, sous toutes réserves d'exception de procédure, de fin de non-recevoir et de responsabilité, les plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise judiciaire ;

Compléter la mission de l'expert judiciaire désigné avec le chef de mission suivant :

' Déterminer si l'épisode climatique reconnu catastrophe naturelle selon l'arrêté ministériel du 29 avril 2024 est en lien causal avec la survenance des désordres allégués par les consorts [U].

A TITRE SUBSIDIAIRE,

SUR LA CONFIRMATION DE LA DECISION DONT APPEL

Juger que les garanties de la police d'assurance souscrite par la société TFCTP auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE sont acquises à la concluante,

En conséquence,

Confirmer l'ordonnance du 12 décembre 2024 sur ce point et,

Condamner la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à relever et garantir indemne la société TFCTP de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Condamner in solidum les consorts [U] et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à verser à la société TFCTP la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum les consorts [U] et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens de l'instance.

En premier lieu, elle fait valoir que le sinistre subi par les époux [U] est consécutif à un accident de catastrophe naturelle de sorte que l'assurance multirisque habitation de ces derniers aurait dû être attraite à la procédure. Elle soutient que les demandes des époux [U] se heurtent à des contestations sérieuses et ne sont pas justifiées par l'urgence.

Elle considère qu'il n'est pas démontré que les désordres lui sont imputables au sens de l'article 1792 du Code civil ; elle précise qu'elle n'a pour sa part réalisé qu'un enrochement qui a par la suite été surchargé par un ouvrage en agglo réalisé par les consorts [U] ; qu'en outre de fortes précipitations ont eu lieu avant le sinistre et ont été classées évènement de catastrophe naturelle ; que la cause de ce sinistre et le lien de causalité ne sont donc pas déterminés. Elle relève le caractère non contradictoire des éléments sur lesquels le juge des référés s'est appuyé dans le cadre de sa décision et soulève le caractère contestable de la nature et du coût des travaux à réaliser.

Dans l'hypothèse où la décision du juge des référés serait confirmée, elle conclut à la confirmation de la condamnation de la société ABEILLE à la relever et garantir, les garanties dues par cette dernière étant, selon elle, en l'espèce bien mobilisables.

[Y] [U] et [F] [E], par conclusions notifiées le 7 mars 2025 demande à la Cour de :

Vu les articles 9 et 16 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles L112-6, L124-3, L125-1 et L241-1 du Code des Assurances,

Vu les articles 1103, 1104 et 1190 du Code Civile,

Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,

CONFIRMER l'ordonnance dont appel.

DEBOUTER la société ABEILLE et la société TFCTP de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Y ajoutant

CONDAMNER provisionnellement in solidum la société ABEILLE et TFCTP à payer provisionnellement à Monsieur et Madame [U] la somme de 30 074,64 Euros pour les travaux à venir liés au devis ABTS.

CONDAMNER provisionnellement in solidum la société ABEILLE et TFCTP à payer provisionnellement à Monsieur et Madame [U] la somme de 33 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et la somme de 50 000 Euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive et injustifiée.

CONDAMNER la société ABEILLE à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 3000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils font valoir que le juge des référés a statué en considération d'éléments qui ont été débattus contradictoirement et permettant d'appréhender la cause des désordres ; que les conclusions de l'expert amiable excluent que le sinistre soit la conséquence d'une catastrophe naturelle. Ils soutiennent que la garantie de la société ABEILLE dans ce sinistre n'est pas contestable et que les garanties décennales sont mobilisables au titre de ce sinistre.

L'affaire a été clôturée à la date du 22 septembre 2025 et appelée en dernier lieu à l'audience du 8 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale :

Contestations quant au principe de la garantie :

Au visa de l'article 835 du Code de procédure civile, la juge des référés a alloué aux époux [U] une somme de 370.000€ à titre provisionnel, cela au vu de la justification des désordres et de leur évolution ; l'urgence de procéder à la réalisation des travaux réparatoires a également été prise en compte, ainsi que le fait que la responsabilité de la SARL TFCTP était manifestement engagée.

La société ABEILLE reproche à la juge des référés de s'être fondée sur des éléments qui ne sont pas contradictoires, à savoir le rapport d'expertise amiable de Monsieur [P] et une note de Monsieur [M] ; que ces expertises lui sont donc inopposables et ne suffisent pas à entrer en voie de condamnation à son encontre. Elle soutient également qu'il existe des contestations sérieuses quant à la mise en 'uvre de sa garantie décennale, pour défaut d'activité souscrite s'agissant de la réalisation d'un ouvrage de terrassement qu'elle ne couvre pas. Elle retient également l'existence de contestations sérieuses s'agissant de la cause des désordres (évènement de catastrophe naturelle envisageable) et du montant des travaux.

Il est constant que des travaux d'enrochement ont été réalisés par la société TFCTP sur le terrain des époux [E], une facture ayant été émise le 18 juin 2020 pour de telles prestations d'enrochement. La survenance du sinistre litigieux n'est également pas contestée, celui-ci ayant eu lieu le 1er avril 2024.

Un rapport amiable a été établi par Monsieur [C] [P], géologue, le 6 novembre 2024, en qualité de conseiller technique, sur demande des époux [E]. Ce rapport met en évidence le fait que le désordre provient de la rupture de l'enrochement mis en place par la société TFCTP. Selon l'expert, « le glissement de terrain est dû à l'incompatibilité de l'enrochement qui a été posé sur un versant extrêmement pentu, par une entreprise qui avait précédemment déjà travaillé sur la zone et qui n'a apparemment pas effectué les missions géotechniques nécessaires à l'édification d'un ouvrage de soutènement, qui est dans la ZIG (Zone d'Influence Géotechnique) de la maison d'habitation ».

Ce rapport indique en outre que la maison est exposée à un « risque de niveau très élevé » et qu'il y a urgence à réaliser des mesures conservatoires avec mise en place d'un ouvrage de soutènement, cela afin d'assurer un maintien des terres qui stabilisent les fondations de la maison. Quant à l'origine de ce désordre, il est considéré que « il n'y a pas beaucoup de doutes sur la relation qui existe entre la mise en place de l'enrochement et la surcharge des terres faite par le Terrassier (TFCTP), les pluies n'étant que révélatrices d'une défaillance constructive et d'un manque de discernement sur le risque intrinsèque de la zone, sachant que (TFCTP) annonce clairement dans ses activités la mise en place d'un enrochement ».

Il est donc conclu par Monsieur [P] que le glissement de terrain a pour cause la mise en place de cet enrochement.

Les époux [E] se fondent également sur la note qui a été établie par Monsieur [M] le 9 novembre 2024. Monsieur [M] a aussi été investi par les époux [E] d'une mission consistant à indiquer la nécessité des travaux de mise en sécurité. Cette note confirme également le fait que « la situation actuelle de glissement du talus au droit de la maison [U] est une situation de péril sur la stabilité globale de l'ouvrage ». Elle conclut à la pertinence de la solution de reprise prévue par le devis de la société ABTS.

S'agissant de l'opposabilité de ce rapport et de cette note à la société ABEILLE, il est constant que les deux éléments techniques ci-dessus ont été établis à la demande des époux [E] et hors la présence de la société ABEILLE et de l'entreprise TFCTP. Pour être opposable aux parties, une mesure technique doit avoir été soumise à la libre discussion des parties. En application des dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile, un rapport d'expertise doit être pris en considération, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Il appartient alors au juge chargé du litige de rechercher si ce rapport est corroboré par d'autres éléments de preuve.

Il en résulte que la société ABEILLE et la société TFCTP ne sont donc pas fondées à soutenir que les éléments techniques produits par les époux [U] ne leur sont pas opposables et qu'ils ne suffisent pas à entrer en voie de condamnation.

En effet, outre ce rapport et cette note, est également versé aux débats un rapport d'expertise « responsabilité civile décennale » réalisé le 21 juin 2024 par la société SARETEC CONSTRUCTION sur demande de la société ABEILLE IARD. Il y est rappelé que la société TFCTP est intervenue sur la propriété des époux [E] pour des travaux de terrassement, d'enrochement et de drainage. Il en ressort que le sinistre a bien consisté en un glissement de terrain et un effondrement de l'enrochement. Au vu des photos prises lors de la réalisation des travaux, le rapport indique « nous pouvons constater un enrochement simplement posé au sol, constituant un mur surpoids ». A titre de cause, il est considéré que « le dommage trouve son origine dans une absence de prise en compte des contraintes techniques du sol par la société TFCTP dans le cadre de la réalisation de ses travaux. Les travaux réalisés par la société TFCTP n'ont pas été dimensionnés au soutènement ».

Ainsi, quant à la demande de provision, l'article 835 du Code de procédure civile prévoit que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Des éléments ci-dessus, il ressort donc que les analyses techniques produites par les époux [E] apportent des renseignements suffisants sur la nature et les cause du sinistre, et que bien qu'établies de façon non contradictoire, elles ne sont contredites par aucun élément. Elles mettent expressément en lien le glissement de terrain intervenu et la réalisation de l'enrochement par la société TFCTP dans des conditions qui n'étaient pas adaptées à la configuration géologique des lieux.

Cette relation causale n'apparaît donc pas contestable en l'état des pièces produites. En effet, Monsieur [P] fait précisément état d'une incompatibilité entre cet enrochement et la nature des lieux. C'est donc vainement que la société ABEILLE soutient que l'imputabilité du désordre à la société TFCP serait contestable.

S'agissant de l'obligation de garantie de la société ABEILLE : cette dernière reproche à la décision contestée d'avoir considéré que les travaux réalisés par la société TFCTP entraient dans le périmètre de l'assurance souscrite. En effet, selon l'assureur, la réalisation de ces travaux de terrassement constitutifs d'un ouvrage n'entre pas dans le cadre de l'activité déclarée lors de la souscription du contrat.

La SARL TFCTP bénéficie d'un contrat RC CONSTRUCTION ARTIBAT, comprenant la garantie décennale. Il a été souscrit en septembre 2018 auprès de la société AVIVA, et s'applique notamment aux activités de « terrassement non constitutif d'un ouvrage ». Or, la société ABEILLE considère en l'espèce que le travail d'enrochement litigieux relève bien de la qualification d'ouvrage et qu'il a ainsi été envisagé comme tel par Monsieur [P] qui utilise ce terme d'ouvrage dans son rapport.

Il est constant que la notion d'ouvrage n'est pas définie par les articles 1792 et suivants du Code civil. Cette qualification d'ouvrage se fait en considération de la fonction de la réalisation et de sa nature et, notamment, s'agissant d'une prestation d'enrochement, d'une éventuelle incorporation de matériaux dans le sol. Selon ces critères, la qualification d'ouvrage est applicable à un enrochement, dès lors qu'il ne consiste pas dans un simple empilement de blocs de pierre, que des techniques de construction ont été utilisées pour sa réalisation et qu'il a une fonction de soutènement.

En l'espèce, au vu des éléments évoqués ci-dessus, il n'est pas démontré que l'enrochement réalisé par la SARL TFCTP puisse être qualifié d'ouvrage. En effet, il n'apparaît pas qu'il ait été procédé à la réalisation d'un enrochement lié, alors que le rapport SARETEC indique au contraire « constater un enrochement simplement posé au sol, constituant un mur surpoids ». En conséquence, il en ressort que l'enrochement ne peut être considéré comme un ouvrage ni par sa fonction, ni par sa nature ou son procédé constructif.

Par ailleurs, il doit être relevé que la société TFCTP soutient elle-même, dans ses écritures, n'avoir réalisé qu'un enrochement.

Quant au fait qu'une réhausse par pose d'agglos ait été réalisée par les époux [E] sur cet enrochement, aucun des avis techniques produits ne permet de considérer qu'une telle intervention (par ailleurs peu documentée) ait pu contribuer à l'effondrement de cet enrochement qui, au vu des données versées aux débats, apparaissait manifestement comme étant par lui-même suffisant pour donner lieu au sinistre.

Ce moyen ne constitue donc pas une contestation sérieuse.

S'agissant de l'évènement de catastrophe naturelle : la société ABEILLE et la société TFCTP font valoir que des pluies importantes sont survenues les 2 et 3 mars 2024, donnant lieu à la reconnaissance d'un évènement de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 5] ; que les époux [E] ont signalé l'apparition de fissures sur leur propriété le 4 mars 2024. Selon elles, cette concomitance permet de s'interroger sur le rôle de cet évènement dans la survenance du sinistre.

Cependant, les avis techniques versés aux débats ne permettent pas de rattacher cet effondrement du mur avec un phénomène climatique de pluviométrie élevée. En effet, il apparaît manifestement que c'est l'inadaptation de l'enrochement à la nature du terrain qui a donné lieu à ce glissement et au sinistre litigieux. Les éléments produits n'attribuent aucun rôle causal aux pluies qui ont précédé l'apparition des premières fissures signalées par les époux [E] ainsi qu'a l'effondrement survenu près d'un mois plus tard.

Aucune contestation sérieuse ne peut donc être retenue à ce titre.

Contestations quant au montant des travaux :

Il a été vu ci-avant que selon la note de Monsieur [M], non contredite par d'autres éléments, le devis le plus pertinent pour procéder aux travaux rendus indispensables par le sinistre était celui produit par la société ABTS. Ce devis, émis le 1er août 2024, a pour objet la « mise en sécurité et reconstruction des ouvrages effondrés lors de l'épisode pluvieux du 01/04/2024 ». Il est d'un montant TTC de 352.593,60€.

Ce devis a été retenu par la juge des référés outre les autres frais justifiés par les époux [U] résultant du sinistre :

Pose de bâche (1.764€ facture MZ TERRASSEMENT)

Pose de grillage (facture LEROY MERLIN 155,25€)

Relevé topographique (1.140€ facture ANDRIAX)

Frais de commissaire de justice (procès-verbal de constat du 1er août 2024),

Frais portant sur la terrasse de la maison (réfection de la terrasse après réfection de l'enrochement devis ALEXA de 14.724,75€).

Certes, ces éléments d'évaluation en sont pas fondés sur les conclusions d'un expert judiciaire. Ils ont toutefois été produits aux débats et ne sont pas utilement remis en cause par des pièces de nature à les contredire, étant rappelé qu'il ressort des différents éléments qu'il existe une urgence manifeste à la réalisation des travaux concernés.

L'absence d'un chiffrage par un expert judiciaire ne constitue pas, au sens de l'article 835 du Code de procédure civile, une contestation sérieuse susceptible de faire obstacle à une demande de provision. Le montant de la provision sollicité, accompagné des justificatifs qui apparaissent incontestablement en lien avec les travaux nécessaires, apparait donc cohérent au vu de la gravité du désordre constaté (effondrement d'un enrochement avec glissement de terrain mettant en péril la maison des époux [E]).

En conséquence, il apparaît que la juge des référés a fait une juste appréciation des éléments du litige et il convient de confirmer l'ordonnance contestée en toutes ses dispositions.

Sur les prétentions nouvelles des époux [U] :

Les époux [E] sollicitent le versement à titre provisionnel de la somme 30.074,64€ au titre du récapitulatif des travaux impératifs à réaliser (incluant mission G2, remise en état jardin et façade).

Ils demandent également une somme totale de 33.000€ au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance et une somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Quant à la recevabilité de ces demandes : la société ABEILLE et la société TFTCP font valoir que ces demandes sont présentées pour la première fois en cause d'appel et qu'elles sont en conséquence irrecevables par application des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile.

Selon cet article « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

Toutefois, selon l'article 566 du même Code : « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».

En application de ces articles, doivent être déclarées irrecevables les demandes provisionnelles formées en l'espèce au titre du préjudice de jouissance (de surcroît non documenté) et au titre de la résistance abusive (celle-ci ne trouvant pas son origine dans un dommage né de la procédure d'appel), le caractère fautif du refus de garantie de l'assureur ne pouvant par ailleurs pas être apprécié au stade du référé.

S'agissant de la somme de 30.074,64€, celle-ci ayant pour objet d'obtenir une actualisation en vue de la prise en compte complète des préjudices dont l'indemnisation est sollicitée à titre provisionnel, elle doit être considérée comme recevable.

A l'appui de cette demande nouvelle, les époux [U] se réfèrent au devis de la société ABTS qui fait état de la nécessité de procéder, préalablement à la réalisation des travaux, à une mission géotechnique G2 PRO et G3, ainsi qu'à un tableau récapitulatif des frais à prévoir (pièce n°27) dont l'auteur est inconnu et qui fait mention d'un devis AZUR GEOLOGIC « étude G2 pro » d'un coût de 12.564€, ainsi que différents frais (gravier entrée, remise en état jardin, ravalement de façade).

Ces prétentions, fondées sur des considérations non étayées par un avis technique soumis au débat contradictoire et qui ne sont pas corroborées d'autres éléments justifiant de leur bien fondé, n'ont pas lieu d'être admises dans la détermination de la somme provisionnelle devant être allouée.

Il convient en conséquence de les rejeter.

Compte tenu de ces éléments, il convient donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de NICE.

Il n'y a en conséquence pas lieu de faire droit à la demande d'expertise formée par la société ABEILLE, celle-ci n'étant pas demandée par les époux [U], principaux intéressés à la mesure et dont la prétention principale a été accueillie. De surcroît, il convient de relever que la société ABEILLE, seule demanderesse à la mesure d'expertise, n'offre pas de procéder à la consignation de la rémunération de l'expert.

Sur les demandes annexes :

L'ordonnance contestée sera également confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Statuant à nouveau, la Cie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.

La Cie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE, appelante et succombant dans son appel, sera condamnée à payer une somme totale de 2.500€ aux époux [U] par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et une somme de 2.000€ à la SARL TFCTP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de NICE en date du 12 décembre 2024 ;

Déclare irrecevables les demandes nouvelles de [Y] [U] et [F] [E] visant à obtenir l'indemnisation de leur préjudice de jouissance et une condamnation de la Cie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE pour résistance abusive ;

Déclare recevables les demandes de [Y] [U] et [F] [E] relatives aux frais à prévoir et rejette ces demandes ;

Y ajoutant,

Condamne la Cie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens de la procédure d'appel ;

Condamne la Cie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE à payer une somme totale de 2.500€ à [Y] [U] et [F] [E] et une somme de 2.000€ à la SARL TFCTP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site