CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 11 décembre 2025, n° 25/01892
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 11 DECEMBRE 2025
N° 2025/720
Rôle N° RG 25/01892 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMJZ
[T] [W] épouse [F]
[P] [F]
C/
[Z] [K] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BEAUX
Me Eric PASSET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ d'[Localité 7] en date du 30 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01270.
APPELANTS
Madame [T] [W] épouse [F],
née le 18 Juillet 1987
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [P] [F],
né le 31 Janvier 1983
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMÉE
Madame [Z] [K] [R]
née le 06 Octobre 1992 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paloma REPARAZ, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025,
Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 30 septembre 2020, Mme [T] [W] et M. [P] [F] (les époux [F]) ont acquis de Mme [Z] [K] [R] une maison d'habitation située au [Adresse 5], moyennant le prix de 470 000 euros.
Considérant que la maison d'habitation présentait des malfaçons, les époux [F], suivant exploit en date du 6 décembre 2022, ont fait assigner Mme [R], devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 7 avril 2023, ce magistrat s'est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé.
Par ordonnance contradictoire en date du 30 janvier 2024, ce magistrat a :
débouté les époux [F] de leurs demandes,
dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [F] aux dépens.
Il a notamment considéré que le constat d'huissier communiqué par les époux [F] n'était pas suffisant pour affirmer que les désordres constatés seraient des désordres dont la définition serait susceptible d'être affinée par un expert.
Selon déclaration reçue au greffe le 14 février 2025, les époux [F] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, dûment reprises.
Par conclusions transmises le 18 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils demandent à la cour de reformer l'ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
de fixer la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert dont ils feront l'avance,
de confirmer l'ordonnance pour le surplus,
de débouter Mme [R] de ses demandes,
de la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
de la condamner aux dépens.
Ils font notamment valoir que :
la déclaration d'appel liste les chefs du jugement critiqués et que Mme [R] ne justifie d'aucun grief de sorte que la déclaration d'appel est régulière,
ils justifient d'un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire en ce qu'ils ont acheté en 2020 une maison qui avait construite en 2018 et qui présente des malfaçons incombant à Mme [R] qui doit être regardée comme constructrice de la maison, conformément aux termes de l'acte de vente,
la reprise des malfaçons constatées par constat d'huissier de justice au mois de septembre 2022 et par l'expert amiable au mois de janvier 2025, s'élève à 97 038 euros.
Par conclusions transmises le 2 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [R] demande à la cour :
de prononcer l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel,
de juger que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande des appelants,
de confirmer l'ordonnance entreprise,
de débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes,
de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Elle fait notamment valoir que :
la déclaration d'appel est privée de tout effet dévolutif dans la mesure où elle ne précise si l'appel tend à l'annulation ou l'infirmation de l'ordonnance entreprise,
l'expertise amiable non contradictoire n'est pas probante,
l'acte de vente stipule que les époux [F] prennent le bien dans l'état où il se trouve sans recours contre le vendeur en raison de vices apparents et vices cachés,
les désordres allégués sont tous apparents et ne concernent pas la maison d'habitation mais le garage de sorte que la présence éventuelle d'humidité au sein du garage ne rend pas ce dernier impropre à sa destination.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel soulevée par Mme [R]
L'article 542 code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En vertu des dispositions de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale;
3° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
5° L'indication de la décision attaquée ;
6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.
En l'espèce, par déclaration en date du 14 février 2025, les époux [F] ont interjeté appel de l'ordonnance entreprise.
La déclaration d'appel est ainsi rédigée : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a : - débouté Madame [T] [W] [F] et Monsieur [P] [F] de leurs demandes, à savoir de voir ordonner une expertise judiciaire ' Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du CPC ' Condamné Madame [W] [F] et Monsieur [F] aux dépens.
Cette déclaration d'appel ne mentionne pas expressément s'il est demandé l'annulation ou la réformation de l'ordonnance entreprise et ainsi, ne précise pas l'objet de l'appel.
Une telle omission est sanctionnée par la nullité de la déclaration d'appel impliquant la démonstration d'un grief.
C'est en vain que les appelants soutiennent que la preuve d'un grief conformément aux dispositions de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile n'est pas rapportée dès lors que l'intimée ne se prévaut pas de la nullité de la déclaration d'appel.
La question qui se pose est celle de la portée de la déclaration non conforme aux exigences de l'article 901 6° du code de procédure civile qui n'a été ni annulée ni régularisée.
Si la déclaration d'appel ne précise pas son objet, elle énonce clairement les chefs de l'ordonnance critiqués qui déterminent l'étendue de la dévolution.
Or, les chefs de l'ordonnance critiqués mentionnés correspondent à l'intégralité du dispositif de l'ordonnance déférée de sorte que la dévolution opérée par la déclaration d'appel permet à la cour de statuer sur l'infirmation mais aussi l'annulation de la décision.
Eu égard à l'étendue de la dévolution et en l'absence d'une demande de nullité, il convient de se référer aux premières conclusions des époux [F] afin de déterminer l'objet de l'appel.
Les premières conclusions notifiées par les appelants le 10 avril 2025 comportent une demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Aussi, la cour est saisie de la demande d'infirmation de l'ordonnance déférée de sorte que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel a opéré.
Sur la mesure d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit qu'il justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
En l'espèce, le bien acquis par les époux [F] comporte une maison à usage d'habitation élevée sur deux niveaux comprenant :
Au niveau zéro : un garage,
Au niveau un, auquel on accède par un escalier extérieur, comprenant une entrée, un salon ouvert sur cuisine, un WC, trois chambres dont l'une avec salle d'eau et dressing, une salle de bains et terrasse,
À l'extérieur : une piscine et terrain attenant.
Il résulte des dispositions de l'acte de vente et plus particulièrement celles figurant en page 33 et suivantes que :
le permis de construire a été accordé le 16 avril 2018,
un certificat de contestation à la délivrance du certificat de conformité a été dressé en date du 18 septembre 2020 par le maire des [Localité 10] aux motifs que les travaux correspondant ne peuvent pas donner lieu à la délivrance d'un certificat de conformité en raison de la présence d'un remblai avec mur de soutènement en façade Ouest avec local technique enterré ouvert,
les parties ont été averties des sanctions résultant de l'absence de certificat de conformité ou de la déclaration d'achèvement et de conformité dans la mesure où les travaux effectués n'étaient pas conformes aux prescriptions contenues dans le permis de construire,
le vendeur a déclaré qu'aucune police d'assurance dommages-ouvrages n'avait été souscrite pour la réalisation des constructions et qu'il n'était pas en mesure de fournir la liste des entreprises étant intervenues depuis moins de dix ans,
le vendeur est informé que, dans la mesure où l'acquéreur subirait un dommage après la vente sur des travaux effectués depuis moins de dix ans, il sera tenu comme l'est un constructeur à l'endroit de son acheteur, en vertu de l'article 1792-1 2° du code civil,
le vendeur a reconnu avoir été informé par le notaire de ce qu'en l'absence d'assurance dommages-ouvrages et d'assurance décennale, il demeure débiteur des garanties imposées aux constructeurs.
Les époux [F] se prévalent de désordres affectant la construction de leur bien.
Ils produisent, à l'appui de leurs prétentions, :
l'acte de vente,
deux courriers recommandés avec accusé de réception qu'ils ont adressés à Mme [R] en mars et août 2022,
un procès-verbal de constat dressé le 19 septembre 2022 par Maître [H] [N], commissaire de justice, faisant apparaître notamment des fissures sur les murs de clôture et du garage, (') des parties fissurées en escalier avec moellons apparents (') certains ont déjà été recouvert(s) par du crépi par l'ancien propriétaire selon Mr [F] (') la présence d'un mur de soutènement en moellon brut qui gondole avec des fissures apparentes (') un décollement du mur de la maison côté sud avec la terrasse (' ) pas de grille d'évacuation des eaux pluviales. (')
un devis établi par la société LFA Construction pour un montant total de 97 038 euros,
un rapport d'expertise unilatérale amiable bâtiment établi le 10 janvier 2025 par M. [O] [U], expert conseil et arbitre en bâtiment, dont les préconisations sont rédigées comme suit: malgré notre avis sur la non -conformité et le doute de la solidité du mur de soutènement à long terme, il sera préférable qu'il soit contrôlé par un BET structure, pour confirmer ou non de sa solidité et de sa capacité à retenir la terre ;
absence de conformité à la RT 2012, l'habitation est impropre à la réglementation en vigueur au moment de sa construction, soit en 2020,
les fissures de l'habitation sont esthétiques,
le pin doit être coupé,
le classement du carrelage doit être vérifié, il y a un risque de chute tellement il est glissant, si le classement ne correspond pas au pied nu et pour les plages de piscine, il faudra tout refaire,
le portail doit être reposé.
En l'état de ces éléments, la preuve des désordres affectant le bien acquis par les époux [F] est rapportée.
Les époux [F] entendent se prévaloir à l'encontre de Mme [R] de l'action en garantie décennale en application de la combinaison des articles 1792 et 1792-1 du code civil aux termes desquelles il résulte qu'est réputée constructeur d'un ouvrage, et à ce titre tenue à la garantie décennale, toute personne qui le vend après l'avoir construit ou fait construire.
Mme [R] soutient qu'elle n'est pas tenue des vices apparents et affirme que le rapport de l'expert n'est pas probant.
Dès lors que les désordres dénoncés par les époux [F] affectent la maison d'habitation que Mme [R] a fait construire, tel que cela résulte de l'acte de vente, sans que cette dernière n'ait souscrit d'assurance dommages-ouvrages, l'action en responsabilité décennale qu'envisagent d'exercer les époux [F] à son encontre n'est pas manifestement vouée à l'échec.
Il s'ensuit que les époux [F] justifient d'une action en justice future à l'égard de Mme [R] qui n'est pas manifestement vouée à l'échec et d'un motif légitime à la mesure d'expertise judiciaire qu'ils sollicitent.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner, au contradictoire de toutes les parties, une expertise judiciaire conformément à ce qui sera dit au dispositif de la décision aux frais avancés des appelants.
Sur les demandes accessoires
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné les époux [F] aux dépens de première instance et dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de condamner les époux [F] aux dépens de la procédure d'appel.
Compte tenu de la nature du litige, l'équité commande de ne faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les dépens exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel a opéré,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
condamné les époux [F] aux dépens de première instance,
dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder M. [X] [L],
[Adresse 3]
[Localité 2]
tél. : [XXXXXXXX01] courriel : [Courriel 12]
avec pour mission, après avoir convoqué les parties ainsi que leurs conseils, s'être fait remettre tous documents utiles à l'exécution de sa mission (et notamment les différents rapports qui ont été dressés), communiquer tous renseignements à charge d'en indiquer la source, entendu tous sachants utiles et recouru, en tant que de besoin, à l'avis de tout spécialiste de son choix, de :
1°) se rendre sur les lieux situés au [Adresse 6], à [Localité 11], en présence des parties, de leurs conseils et de toutes personnes dont il estimera la présence nécessaire,
2°) dire si le bien des époux [F] présente des vices, désordres et malfaçons pouvant affecter la maison vendue, et plus particulièrement ceux allégués dans l'assignation, leurs dernières conclusions et dans l'ensemble des pièces qu'ils apporteront,
3°) dans l'affirmative, les décrire et situer leur date d'apparition,
4°) rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés,
5°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien, de la vétusté de l'immeuble, d'incendies ou d'exploitation de l'ouvrage ou de toutes autres causes et s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage et/ou le rendent impropre à sa destination,
6°) en cas de vices, fournir tous éléments permettant de dire si ces vices, compte tenu de leur nature, de leur ampleur, de leur date d'apparition et du prix de vente, étaient ou non apparents et s'ils pouvaient être décelés par un acheteur non averti,
7°) en cas de vices, fournir tous éléments permettant de dire si les vendeurs ne pouvaient qu'en avoir connaissance ou non, notamment au regard de leur nature, leur ampleur, leur date d'apparition, du prix de vente et des travaux qui ont été réalisés avant la vente et dire si les vices ont été volontairement cachés ou non par les vendeurs et, le cas échéant, selon quel procédé,
8°) dire si les vices ont ou non été aggravés par un défaut ou un manque d'entretien de l'acquéreur,
9°) décrire les éventuels travaux réalisés par l'acheteur depuis l'acquisition,
10°) décrire les travaux propres à remédier aux vices, désordres et malfaçons, en chiffrer le coût et évaluer leur délai d'exécution,
11°) donner tous éléments permettant d'apprécier les préjudices subis par les époux [F], y compris de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée,
12°) faire toutes constatations d'ordre technique de nature à éclairer le procès à venir ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas d'empêchement légitime il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ou d'office;
Dit que l'expertise sera organisée aux frais avancés des époux [F] qui devront consigner auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, dans un délai de 6 semaines à compter de la présente décision, une provision de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque ;
Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera avisé par le greffe de la consignation de la provision ;
Rappelle que pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d'entendre toutes les personnes qu'il estimera utile, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour faire connaître leurs observations et qu'il déposera son rapport au greffe de la cour avant le 30 août 2026, sauf prorogation dûment accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
Dit que l'expert devra adresser une copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat, accompagnée de sa demande de fixation de sa rémunération ;
Précise que chacune des parties devra faire valoir ses observations éventuelles sur la rémunération de l'expert sans attendre d'être sollicitée en ce sens, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie du rapport ;
Dit qu'il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en cas de difficultés ;
Désigne ce magistrat pour assurer le suivi des opérations d'expertise et procéder, en tant que de besoin, au remplacement de l'expert ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel, non compris dans les dépens ;
Condamne les époux [F] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 11 DECEMBRE 2025
N° 2025/720
Rôle N° RG 25/01892 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMJZ
[T] [W] épouse [F]
[P] [F]
C/
[Z] [K] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BEAUX
Me Eric PASSET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ d'[Localité 7] en date du 30 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01270.
APPELANTS
Madame [T] [W] épouse [F],
née le 18 Juillet 1987
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [P] [F],
né le 31 Janvier 1983
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMÉE
Madame [Z] [K] [R]
née le 06 Octobre 1992 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paloma REPARAZ, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025,
Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 30 septembre 2020, Mme [T] [W] et M. [P] [F] (les époux [F]) ont acquis de Mme [Z] [K] [R] une maison d'habitation située au [Adresse 5], moyennant le prix de 470 000 euros.
Considérant que la maison d'habitation présentait des malfaçons, les époux [F], suivant exploit en date du 6 décembre 2022, ont fait assigner Mme [R], devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 7 avril 2023, ce magistrat s'est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé.
Par ordonnance contradictoire en date du 30 janvier 2024, ce magistrat a :
débouté les époux [F] de leurs demandes,
dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [F] aux dépens.
Il a notamment considéré que le constat d'huissier communiqué par les époux [F] n'était pas suffisant pour affirmer que les désordres constatés seraient des désordres dont la définition serait susceptible d'être affinée par un expert.
Selon déclaration reçue au greffe le 14 février 2025, les époux [F] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, dûment reprises.
Par conclusions transmises le 18 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils demandent à la cour de reformer l'ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
de fixer la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert dont ils feront l'avance,
de confirmer l'ordonnance pour le surplus,
de débouter Mme [R] de ses demandes,
de la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
de la condamner aux dépens.
Ils font notamment valoir que :
la déclaration d'appel liste les chefs du jugement critiqués et que Mme [R] ne justifie d'aucun grief de sorte que la déclaration d'appel est régulière,
ils justifient d'un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire en ce qu'ils ont acheté en 2020 une maison qui avait construite en 2018 et qui présente des malfaçons incombant à Mme [R] qui doit être regardée comme constructrice de la maison, conformément aux termes de l'acte de vente,
la reprise des malfaçons constatées par constat d'huissier de justice au mois de septembre 2022 et par l'expert amiable au mois de janvier 2025, s'élève à 97 038 euros.
Par conclusions transmises le 2 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [R] demande à la cour :
de prononcer l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel,
de juger que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande des appelants,
de confirmer l'ordonnance entreprise,
de débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes,
de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Elle fait notamment valoir que :
la déclaration d'appel est privée de tout effet dévolutif dans la mesure où elle ne précise si l'appel tend à l'annulation ou l'infirmation de l'ordonnance entreprise,
l'expertise amiable non contradictoire n'est pas probante,
l'acte de vente stipule que les époux [F] prennent le bien dans l'état où il se trouve sans recours contre le vendeur en raison de vices apparents et vices cachés,
les désordres allégués sont tous apparents et ne concernent pas la maison d'habitation mais le garage de sorte que la présence éventuelle d'humidité au sein du garage ne rend pas ce dernier impropre à sa destination.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel soulevée par Mme [R]
L'article 542 code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En vertu des dispositions de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale;
3° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
5° L'indication de la décision attaquée ;
6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.
En l'espèce, par déclaration en date du 14 février 2025, les époux [F] ont interjeté appel de l'ordonnance entreprise.
La déclaration d'appel est ainsi rédigée : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a : - débouté Madame [T] [W] [F] et Monsieur [P] [F] de leurs demandes, à savoir de voir ordonner une expertise judiciaire ' Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du CPC ' Condamné Madame [W] [F] et Monsieur [F] aux dépens.
Cette déclaration d'appel ne mentionne pas expressément s'il est demandé l'annulation ou la réformation de l'ordonnance entreprise et ainsi, ne précise pas l'objet de l'appel.
Une telle omission est sanctionnée par la nullité de la déclaration d'appel impliquant la démonstration d'un grief.
C'est en vain que les appelants soutiennent que la preuve d'un grief conformément aux dispositions de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile n'est pas rapportée dès lors que l'intimée ne se prévaut pas de la nullité de la déclaration d'appel.
La question qui se pose est celle de la portée de la déclaration non conforme aux exigences de l'article 901 6° du code de procédure civile qui n'a été ni annulée ni régularisée.
Si la déclaration d'appel ne précise pas son objet, elle énonce clairement les chefs de l'ordonnance critiqués qui déterminent l'étendue de la dévolution.
Or, les chefs de l'ordonnance critiqués mentionnés correspondent à l'intégralité du dispositif de l'ordonnance déférée de sorte que la dévolution opérée par la déclaration d'appel permet à la cour de statuer sur l'infirmation mais aussi l'annulation de la décision.
Eu égard à l'étendue de la dévolution et en l'absence d'une demande de nullité, il convient de se référer aux premières conclusions des époux [F] afin de déterminer l'objet de l'appel.
Les premières conclusions notifiées par les appelants le 10 avril 2025 comportent une demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Aussi, la cour est saisie de la demande d'infirmation de l'ordonnance déférée de sorte que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel a opéré.
Sur la mesure d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit qu'il justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
En l'espèce, le bien acquis par les époux [F] comporte une maison à usage d'habitation élevée sur deux niveaux comprenant :
Au niveau zéro : un garage,
Au niveau un, auquel on accède par un escalier extérieur, comprenant une entrée, un salon ouvert sur cuisine, un WC, trois chambres dont l'une avec salle d'eau et dressing, une salle de bains et terrasse,
À l'extérieur : une piscine et terrain attenant.
Il résulte des dispositions de l'acte de vente et plus particulièrement celles figurant en page 33 et suivantes que :
le permis de construire a été accordé le 16 avril 2018,
un certificat de contestation à la délivrance du certificat de conformité a été dressé en date du 18 septembre 2020 par le maire des [Localité 10] aux motifs que les travaux correspondant ne peuvent pas donner lieu à la délivrance d'un certificat de conformité en raison de la présence d'un remblai avec mur de soutènement en façade Ouest avec local technique enterré ouvert,
les parties ont été averties des sanctions résultant de l'absence de certificat de conformité ou de la déclaration d'achèvement et de conformité dans la mesure où les travaux effectués n'étaient pas conformes aux prescriptions contenues dans le permis de construire,
le vendeur a déclaré qu'aucune police d'assurance dommages-ouvrages n'avait été souscrite pour la réalisation des constructions et qu'il n'était pas en mesure de fournir la liste des entreprises étant intervenues depuis moins de dix ans,
le vendeur est informé que, dans la mesure où l'acquéreur subirait un dommage après la vente sur des travaux effectués depuis moins de dix ans, il sera tenu comme l'est un constructeur à l'endroit de son acheteur, en vertu de l'article 1792-1 2° du code civil,
le vendeur a reconnu avoir été informé par le notaire de ce qu'en l'absence d'assurance dommages-ouvrages et d'assurance décennale, il demeure débiteur des garanties imposées aux constructeurs.
Les époux [F] se prévalent de désordres affectant la construction de leur bien.
Ils produisent, à l'appui de leurs prétentions, :
l'acte de vente,
deux courriers recommandés avec accusé de réception qu'ils ont adressés à Mme [R] en mars et août 2022,
un procès-verbal de constat dressé le 19 septembre 2022 par Maître [H] [N], commissaire de justice, faisant apparaître notamment des fissures sur les murs de clôture et du garage, (') des parties fissurées en escalier avec moellons apparents (') certains ont déjà été recouvert(s) par du crépi par l'ancien propriétaire selon Mr [F] (') la présence d'un mur de soutènement en moellon brut qui gondole avec des fissures apparentes (') un décollement du mur de la maison côté sud avec la terrasse (' ) pas de grille d'évacuation des eaux pluviales. (')
un devis établi par la société LFA Construction pour un montant total de 97 038 euros,
un rapport d'expertise unilatérale amiable bâtiment établi le 10 janvier 2025 par M. [O] [U], expert conseil et arbitre en bâtiment, dont les préconisations sont rédigées comme suit: malgré notre avis sur la non -conformité et le doute de la solidité du mur de soutènement à long terme, il sera préférable qu'il soit contrôlé par un BET structure, pour confirmer ou non de sa solidité et de sa capacité à retenir la terre ;
absence de conformité à la RT 2012, l'habitation est impropre à la réglementation en vigueur au moment de sa construction, soit en 2020,
les fissures de l'habitation sont esthétiques,
le pin doit être coupé,
le classement du carrelage doit être vérifié, il y a un risque de chute tellement il est glissant, si le classement ne correspond pas au pied nu et pour les plages de piscine, il faudra tout refaire,
le portail doit être reposé.
En l'état de ces éléments, la preuve des désordres affectant le bien acquis par les époux [F] est rapportée.
Les époux [F] entendent se prévaloir à l'encontre de Mme [R] de l'action en garantie décennale en application de la combinaison des articles 1792 et 1792-1 du code civil aux termes desquelles il résulte qu'est réputée constructeur d'un ouvrage, et à ce titre tenue à la garantie décennale, toute personne qui le vend après l'avoir construit ou fait construire.
Mme [R] soutient qu'elle n'est pas tenue des vices apparents et affirme que le rapport de l'expert n'est pas probant.
Dès lors que les désordres dénoncés par les époux [F] affectent la maison d'habitation que Mme [R] a fait construire, tel que cela résulte de l'acte de vente, sans que cette dernière n'ait souscrit d'assurance dommages-ouvrages, l'action en responsabilité décennale qu'envisagent d'exercer les époux [F] à son encontre n'est pas manifestement vouée à l'échec.
Il s'ensuit que les époux [F] justifient d'une action en justice future à l'égard de Mme [R] qui n'est pas manifestement vouée à l'échec et d'un motif légitime à la mesure d'expertise judiciaire qu'ils sollicitent.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner, au contradictoire de toutes les parties, une expertise judiciaire conformément à ce qui sera dit au dispositif de la décision aux frais avancés des appelants.
Sur les demandes accessoires
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné les époux [F] aux dépens de première instance et dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de condamner les époux [F] aux dépens de la procédure d'appel.
Compte tenu de la nature du litige, l'équité commande de ne faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les dépens exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel a opéré,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
condamné les époux [F] aux dépens de première instance,
dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder M. [X] [L],
[Adresse 3]
[Localité 2]
tél. : [XXXXXXXX01] courriel : [Courriel 12]
avec pour mission, après avoir convoqué les parties ainsi que leurs conseils, s'être fait remettre tous documents utiles à l'exécution de sa mission (et notamment les différents rapports qui ont été dressés), communiquer tous renseignements à charge d'en indiquer la source, entendu tous sachants utiles et recouru, en tant que de besoin, à l'avis de tout spécialiste de son choix, de :
1°) se rendre sur les lieux situés au [Adresse 6], à [Localité 11], en présence des parties, de leurs conseils et de toutes personnes dont il estimera la présence nécessaire,
2°) dire si le bien des époux [F] présente des vices, désordres et malfaçons pouvant affecter la maison vendue, et plus particulièrement ceux allégués dans l'assignation, leurs dernières conclusions et dans l'ensemble des pièces qu'ils apporteront,
3°) dans l'affirmative, les décrire et situer leur date d'apparition,
4°) rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés,
5°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien, de la vétusté de l'immeuble, d'incendies ou d'exploitation de l'ouvrage ou de toutes autres causes et s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage et/ou le rendent impropre à sa destination,
6°) en cas de vices, fournir tous éléments permettant de dire si ces vices, compte tenu de leur nature, de leur ampleur, de leur date d'apparition et du prix de vente, étaient ou non apparents et s'ils pouvaient être décelés par un acheteur non averti,
7°) en cas de vices, fournir tous éléments permettant de dire si les vendeurs ne pouvaient qu'en avoir connaissance ou non, notamment au regard de leur nature, leur ampleur, leur date d'apparition, du prix de vente et des travaux qui ont été réalisés avant la vente et dire si les vices ont été volontairement cachés ou non par les vendeurs et, le cas échéant, selon quel procédé,
8°) dire si les vices ont ou non été aggravés par un défaut ou un manque d'entretien de l'acquéreur,
9°) décrire les éventuels travaux réalisés par l'acheteur depuis l'acquisition,
10°) décrire les travaux propres à remédier aux vices, désordres et malfaçons, en chiffrer le coût et évaluer leur délai d'exécution,
11°) donner tous éléments permettant d'apprécier les préjudices subis par les époux [F], y compris de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée,
12°) faire toutes constatations d'ordre technique de nature à éclairer le procès à venir ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas d'empêchement légitime il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ou d'office;
Dit que l'expertise sera organisée aux frais avancés des époux [F] qui devront consigner auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, dans un délai de 6 semaines à compter de la présente décision, une provision de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque ;
Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera avisé par le greffe de la consignation de la provision ;
Rappelle que pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d'entendre toutes les personnes qu'il estimera utile, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour faire connaître leurs observations et qu'il déposera son rapport au greffe de la cour avant le 30 août 2026, sauf prorogation dûment accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
Dit que l'expert devra adresser une copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat, accompagnée de sa demande de fixation de sa rémunération ;
Précise que chacune des parties devra faire valoir ses observations éventuelles sur la rémunération de l'expert sans attendre d'être sollicitée en ce sens, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie du rapport ;
Dit qu'il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en cas de difficultés ;
Désigne ce magistrat pour assurer le suivi des opérations d'expertise et procéder, en tant que de besoin, au remplacement de l'expert ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel, non compris dans les dépens ;
Condamne les époux [F] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente