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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 11 décembre 2025, n° 24/07131

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/07131

11 décembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 11 DECEMBRE 2025

N° 2025 / 275

N° RG 24/07131

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEM2

Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG

C/

S.D.C. [Adresse 20]

S.N.C. VINCI IMMOBLIER RESIDENTIEL

S.A.S. OTEIS

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Société ABEILLE IARD ET SANTE

Société SMA SA*

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Alexandre MAGAUD

- Me Pierre-yves IMPERATORE

- Me Joseph MAGNAN

- Me Jean baptiste TAILLAN

- Me Pierre-alain RAVOT

- Me Hadrien LARRIBEAU

- Me Nathalie PUJOL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] en date du 07 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01987.

APPELANTE

Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG La Compagnie d'Assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG représentée par sa succursale française [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.

En sa qualité d'assureur Dommages Ouvrages

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Julie CONTE, avocat au barreau de NICE

INTIMÉES

S.D.C. [Adresse 20] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet COGESTIA,

dont le siège social est sis [Adresse 1], lui-même pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité auditsiège

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE

S.N.C. VINCI IMMOBLIER RESIDENTIEL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NICE,

S.A.S. OTEIS représentée par son représentant légal domicilié audit siège es qualité

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULON,

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 7] / FRANCE

représentée par Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE

S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA ASSURANCES, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat plaidant au barreau de GRASSE substituée par Me Amandine MENC, avocat au barreau de GRASSE

Société SMA SA*, demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES':

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La S.N.C. Vinci Immobilier Résidentiel a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 15] », situé à [Localité 22], composé de bâtiments collectifs, dont 58 appartements et 12 villas.

'

La déclaration d'ouverture de chantier est en date du 24 juin 2011.

'

Sont notamment intervenues à l'opération de construction :

- la société WayFit SL en qualité d'entreprise générale, aujourd'hui en liquidation, assurée auprès de la société MMA suivant contrat n°125417300.

- la société Oer, aux droits de laquelle vient la société Grontmij Sudequip et aujourd'hui Oteis, en qualité de maître d'oeuvre, assurée en RCD à l'ouverture du chantier auprès de la société Aviva devenue Abeille IARD & Santé et auprès de la S.A. SMA, suivant police d'assurance responsabilité civile exploitation et professionnelle souscrite à effet du 1er janvier 2013.

'

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Zurich INSURANCE.

'

Le marché conclu avec la société Wayfit a fait l'objet d'une résiliation en septembre 2013 à l'initiative de la société Vinci Immobilier, les travaux se sont poursuivis avec certains de ses sous-traitants.

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La réception de l'ouvrage est intervenue le 14 février 2014, et la livraison des parties communes a eu lieu le 26 février 2014, avec réserves.

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Se plaignant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] a saisi le juge des référés de ce siège d'une demande d'expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 2 mai 2017 ayant désigné Monsieur [L] en qualité d'expert avec mission habituelle en pareille matière.

'

Par ordonnance en date du 3 juillet 2017, les opérations d'expertises ont été déclarées communes et opposables à Monsieur et Madame [R] et étendues à l'examen des désordres affectant leur propriété ; par ordonnances des 6 novembre 2017 et 1er septembre 2020, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à divers constructeurs.

'

Par ordonnance en date du 7 septembre 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE, saisi à l'initiative du SDC [Adresse 15], a notamment condamné in solidum la société Zurich INSURANCE PLC et la société Vinci Immobilier à payer au SDC une provision de 108.373,13 euros à valoir sur le coût des travaux de reprise des murs de soutènement, condamné la société Zurich INSURANCE PLC à lui payer une provision ad litem de 8.535 euros et condamné in solidum les sociétés Oteis et Aviva Assurances à lui payer une provision ad litem de 8.535 euros.

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L'expert judiciaire a déposé son rapport le 12 août 2023.

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Suivant exploits en dates des 30 novembre et 6 décembre 2023, le SDC [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Cap Agence, a fait assigner en référé la S.N.C. Vinci Immobilier Résidentiel, la société Zurich INSURANCE PLC, la société MMA, la société Grontmij Sudequip devenue Oteis et la Société Abeille IARD & Santé par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins.

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Par ordonnance en date du 7 mai 2024, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE décide':

Ordonnons la jonction de la procédure enrôlée au RG n°24/00265 avec celle enrôlée au RG n°23/01987 et disons que les procédures seront jugées ensemble sous le RG n°23/01987.

Condamnons in solidum la S.N.C. Vinci Immobilier Résidentiel et la société Zurich Insurance PLC à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Cap Agence, les sommes provisionnelles suivantes :

- la somme de 430.146,87 euros, à valoir sur les travaux de reprise des murs de soutènement amont et aval.

- la somme de 1.662.506,01 euros, à valoir sur les travaux de reprise des casquettes en béton du dernier étage des bâtiments.

Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes provisionnelles.

Condamnons la société Zurich Insurance PLC à relever et garantir la S.N.C. Vinci Immobilier Résidentiel de ces condamnations.

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation formulée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] à l'encontre des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, Oteis et Abeille IARD & Santé.

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de relevé et garantie formulée par la S.N.C. Vinci Immobilier Résidentiel à l'encontre des sociétés Oteis, Abeille et Santé IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de relevé et garantie formulée par la société Zurich Insurance PLC à l'encontre des sociétés Vinci Immobilier, Otéis, Abeille et santé IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.

Condamnons la S.N.C. Vinci Immobilier Résidentiel et la société Zurich Insurance PLC aux dépens, à l'exception de ceux concernant les sociétés MMA, Oteis et Abeille IARD & Santé qui seront supportés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], avec distraction pour ceux qui les concernent au profit de Maître PietTe-Alain RAVOT, et de Maître Hadrien LARIBO, membre de la S.C.P. DELAGE - DAN - LARRIBEAU, sous leur due affirmation de droit.

Condamnons in solidum la S.N.C. Vinci Immobilier Résidentiel et .la société Zurich Insurance PLC à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Cap Agence, la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Cap Agence à payer à la S.A.S. Otéis, la S.A. Abeille et Santé IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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Par déclaration en date du 5 juin 2024, la Cie d'assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG a formé appel de cette décision à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, de la société OTEIS, de la Cie d'assurance MUTUELLE DUMANS ASSURANCES, de la SA ABEILLE IARD & SANTE, de la SA SMA SA en ce qu'elle a jugé':

Condamnons in solidum la S.N.C. Vinci Immobilier Résidentiel et la société Zurich Insurance PLC à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Cap Agence, les sommes provisionnelles suivantes :

- la somme de 430.146,87 euros, à valoir sur les travaux de reprise des murs de soutènement amont et aval.

- la somme de 1.662.506,01 euros, à valoir sur les travaux de reprise des casquettes en béton du dernier étage des bâtiments.

Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes provisionnelles.

Condamnons la société Zurich Insurance PLC à relever et garantir la S.N.C. Vinci Immobilier Résidentiel de ces condamnations.

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation formulée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] à l'encontre des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, Oteis et Abeille IARD & Santé.

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de relevé et garantie formulée par la S.N.C. Vinci Immobilier Résidentiel à l'encontre des sociétés Oteis, Abeille et Santé IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de relevé et garantie formulée par la société Zurich Insurance PLC à l'encontre des sociétés Vinci Immobilier, Otéis, Abeille et santé IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. Condamnons la S.N.C. Vinci Immobilier Résidentiel et la société Zurich Insurance PLC aux dépens, à l'exception de ceux concernant les sociétés MMA, Oteis et Abeille IARD & Santé qui seront supportés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], avec distraction pour ceux qui les concernent au profit de Maître Pierre-Alain RAVOT, et de Maître Hadrien LARIBO, membre de la S.C.P. DELAGE - DAN - LARRIBEAU, sous leur due affirmation de droit

Condamnons in solidum la S.N.C. Vinci Immobilier Résidentiel et la société Zurich Insurance PLC à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Cap Agence, la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Cap Agence à payer à la S.A.S. Otéis, la S.A. Abeille et Santé IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2.000 euros chacune, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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***

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Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 29 août 2025, la Cie d'assurance ZURICH INSURANCE PLC devenue ZURICH INSURANCE EUROPE AG demande à la Cour de':

Vu l'ordonnance de référé rendue le 7 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE,

Vu l'article 122 du Code de procédure civile,

Vu l'annexe II de l'Article A243-1 du Code des assurance,

Vu l'article L121-1 du Code des assurances,

Vu l'article L242-1 du Code des assurances,

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1792-6 du Code civil,

Vu l'article L121-12 du Code des assurances,

Vu l'article L121-10 du Code des assurances,

Vu l'article 753 du Code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2024 par le Premier Président de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE,

Vu la Jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

REFORMER l'ordonnance du 7 mai 2024 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

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A titre principal :

Sur le mur aval :

JUGER que la Compagnie ZURICH INSURANCE a réglé au Syndicat des copropriétaires [Adresse 15], en février 2016, la somme de 9.545,00 €, à titre d'indemnité provisionnelle et, en exécution de l'ordonnance de référé du 7 septembre 2020, la somme de 116.908,13 € à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise de ce mur de soutènement.

JUGER que le coût des travaux de reprise du mur aval s'élève à la somme de 102.279,10 € TTC tel que validé par la société ETUDE & QUATUM, économiste de la construction.

JUGER que l'expert judiciaire a eu une appréciation maximaliste des travaux de reprise qui ne correspondent pas à une remise en état à l'identique de sorte que valider des travaux de reprise à hauteur de la somme de 258.000 € TTC amènerait à un enrichissement sans cause au profit de la copropriété, ce qui est contraire au principe indemnitaire de l'article L 121-1 du Code des assurances.

A tout le moins, JUGER qu'il existe une contestation sérieuse sur le chiffrage du coût des travaux de reprise du mur aval permettant une reprise pérenne sans amélioration de l'ouvrage ni de chiffrage superflu.

JUGER que le taux de TVA applicable aux travaux de reprise est de 10% si bien que la provision sollicitée à hauteur de 258.000 € TTC (TVA à 20%) pour le mur aval se heurte à une contestation sérieuse.

JUGER qu'il convient de tenir compte de la provision déjà versée d'un montant de 116.908,13€ par la Compagnie ZURICH INSURANCE au titre de l'exécution de l'ordonnance de référé du 7 septembre 2020.

JUGER que les provisions déjà versées de 116.908,13€ et de 9.545€ couvrent intégralement le coût des travaux de reprise du mur de soutènement aval tel que chiffré et validé par ETUDE & QUANTUM, ce qui constitue une contestation sérieuse à l'allocation d'une provision supplémentaire concernant le mur aval.

JUGER qu'il s'agit de contestations sérieuses qui ne peuvent permettre au juge de l'évidence d'allouer une provision sur ce poste.

JUGER que les demandes du Syndicat des copropriétaires sont irrecevables et mal fondées.

JUGER n'y avoir lieu à référé.

JUGER que l'obligation sur laquelle se fonde le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] à l'encontre de la Compagnie ZURICH INSURANCE est sérieusement contestable.

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] de sa demande de provision de 258.000,00 € TTC concernant le mur de soutènement aval.

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Sur le mur de la propriété [R] :

JUGER que la garantie Dommages-ouvrage ne couvre par les ouvrages tiers et les dommages aux avoisinants.

JUGER que le sinistre porte sur le mur de soutènement de la propriété [R], qui est la propriété voisine de la copropriété [Adresse 15].

JUGER que le mur qui fait l'objet des désordres en partie amont de la copropriété est un ouvrage tiers à la construction puisqu'il appartient aux Consorts [R] et donc se trouve hors assiette Dommages-Ouvrage.

JUGER que la Compagnie ZURICH INSURANCE, es qualité d'assureur Dommages Ouvrage ne doit aucune garantie au titre des désordres relatif au mur amont situé sur la propriété [R].

JUGER que le Syndicat des copropriétaires ne dispose pas de la qualité à agir ni d'aucun intérêt à agir en réparation du mur [R] dans la mesure où il n'en est pas le propriétaire.

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A tout le moins, JUGER que se prononcer sur la propriété du mur de soutènement situé en amont de la copropriété et sur l'application de la garantie Dommages-Ouvrage à un ouvrage tiers amènerait le juge à trancher une contestation sérieuse ce qui ne rentre pas dans ses attributions.

Et

JUGER qu'aux termes de sa mission, l'expert judiciaire n'avait pas à se prononcer sur l'impropriété à destination ou l'atteinte à la solidité de l'ouvrage.

JUGER que l'expert judiciaire ne conclut aucunement que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à sa solidité.

JUGER que le mur de soutènement [R] ne s'est aucunement effondré et continu de faire son office, à savoir soutenir les terres.

JUGER que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] ne démontre pas que le mur de soutènement amont s'est effondré et que dès lors il ne remplit plus son office.

JUGER que l'impropriété à destination et l'atteinte à la solidité de l'ouvrage ne sont pas caractérisées et ne sont pas établies par le rapport d'expertise et les pièces versées aux débats.

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A tout le moins,

JUGER que l'appréciation du caractère décennal des désordres sur lequel l'expert judiciaire n'avait aucune mission et dont découle la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage amènerait le juge des référés à se livrer à une analyse au fond de l'affaire et donc à trancher une contestation sérieuse ce qui ne relève pas de ses attributions.

JUGER que dès lors que le mur de soutènement de la propriété [R] ne peut relever de la garantie Dommages-Ouvrage dès lors qu'il s'agissait d'un ouvrage appartenant à la propriété voisine, à savoir celle des Epoux [R] et qu'en conséquence, ce mur était hors assiette Dommages-Ouvrage et ne peut donc relever de la garantie Dommages-Ouvrage, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] ne peut qu'être débouté de sa demande dirigée contre la Compagnie ZURICH INSURANCE tendant à obtenir la somme provisionnelle de 150.000€ correspondant à des travaux à réaliser sur un ouvrage qui ne lui appartient pas.

JUGER qu'il s'agit de contestations sérieuses qui ne peuvent permettre au juge de l'évidence d'allouer une provision sur ce poste.

JUGER que la Compagnie ZURICH INSURANCE n'a pas accepté sa garantie au titre des désordres affectant le mur de la propriété des Consorts [R].

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande de provision.

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Sur le mur de la coursive

JUGER que la défaillance du drainage du mur de la coursive n'a jamais été vérifiée par l'expert judiciaire.

JUGER que l'expert judiciaire n'a constaté aucune déformation du mur de la coursive ni aucun fruit ce qui permet d'écarter toute instabilité dudit mur.

JUGER que le mur de la coursive n'est affecté d'aucun désordre.

JUGER qu'aux termes de sa mission, l'expert judiciaire n'avait pas à se prononcer sur l'impropriété à destination ou l'atteinte à la solidité de l'ouvrage.

JUGER que l'expert judiciaire ne conclut aucunement que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à sa solidité.

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A tout le moins,

JUGER que l'appréciation du caractère décennal des désordres sur lequel l'expert judiciaire n'avait aucune mission et dont découle la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage amènerait le juge des référés à se livrer à une analyse au fond de l'affaire et donc à trancher une contestation sérieuse ce qui ne relève pas de ses attributions.

JUGER que les travaux de confortement du mur de la coursive sont inutiles en l'absence de désordre constaté et avéré sur ce mur ce qui justifie que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] soit débouté de sa demande de provision à ce titre.

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A tout le moins,

JUGER que se prononcer sur la nécessité et l'utilité de travaux de confortement sur un mur en l'absence de désordre avéré et en présence d'hypothèse non vérifiée par l'expert judiciaire amènerait le juge des référés à se prononcer sur une question de fond et donc à trancher une contestation sérieuse ce qui ne relève pas de ses attributions.

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En tout état de cause, JUGER que les travaux de confortement du mur de la coursive doivent donc être évalué à la somme de 50.402,00 € TTC et non 115.000,00 € HT tel que le prévoit l'expert judiciaire dans son rapport.

JUGER qu'il s'agit de contestations sérieuses qui ne peuvent permettre au juge de l'évidence d'allouer une provision sur ce poste.

JUGER que les demandes du Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] sont irrecevables et mal fondées.

JUGER n'y avoir lieu à référé.

JUGER que l'obligation sur laquelle se fonde le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] à l'encontre de la compagnie ZURICH est sérieusement contestable. DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande de provision de 242.000,00 € concernant le mur de soutènement amont.

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Sur l'absence d'affectation aux travaux réparatoires des sommes provisionnelles d'ores et déjà versées par l'assureur Dommages-Ouvrage au Syndicat des copropriétaires :

JUGER que la Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE a d'ores et déjà versé au Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] la somme provisionnelle de 126.453,13 € au titre du coût des travaux de reprise.

JUGER que le Syndicat des copropriétaires n'a affecté les provisions d'ores et déjà perçu à aucuns travaux réparatoires.

JUGER que l'absence d'affectation par le Syndicat des copropriétaires des indemnités d'assurance d'ores et déjà versées par l'assureur Dommages-Ouvrage aux travaux réparatoires, qui n'est en aucun cas contestée par le Syndicat des copropriétaires, constitue une contestation plus que sérieuse quant à l'octroi de nouvelles provisions au bénéfice du Syndicat des copropriétaires.

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] de l'ensemble de ses demandes provisionnelles.

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Sur les casquettes béton

JUGER que les travaux ont été réceptionnés le 14 février 2014 avec réserves.

JUGER que l'année de parfait achèvement courrait donc jusqu'au 14 février 2015.

JUGER que le rapport préliminaire Dommages-Ouvrage établit le 16 janvier 2015 démontre clairement que le fléchissement des casquettes béton est apparu durant l'année de parfait achèvement et qu'il a été déclaré par le Syndicat des copropriétaires durant l'année de parfait achèvement

JUGER que le fléchissement des casquettes béton, déclaré par le Syndicat des copropriétaires à l'assureur Dommages-Ouvrage le 24 novembre 2014 et constaté dès le 16 décembre 2014, est donc survenu moins d'une année après la réception de l'ouvrage de sorte qu'il est apparu lors de l'année de parfait achèvement.

JUGER qu'il appartenait au Syndicat des copropriétaires de justifier qu'il avait, conformément aux dispositions de l'annexe II de l'article 243-1 du Code des assurances, mis en demeure les constructeurs défaillants.

JUGER que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] lors de ses déclarations de sinistre à l'assureur Dommages-Ouvrage relative aux fléchissements des casquettes béton n'a pas été en mesure d'adresser la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception qu'il aurait dû adresser au constructeur défaillant ou à son mandataire judiciaire

JUGER que le Syndicat des copropriétaires ne justifie aucunement de la liquidation judiciaire de WAYFIT.

JUGER que le Syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justifiant de la liquidation judiciaire de la société WAYFIT.

JUGER que le Maître d''uvre d'exécution à savoir la société OTEIS n'a fait l'objet d'aucune liquidation judiciaire et est toujours in bonis.

JUGER que le Syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucune mise en demeure d'OTEIS d'avoir à faire reprendre les travaux.

JUGER qu'il ne peut donc manifestement pas être soutenu par le Syndicat des copropriétaires que les mises en demeure des constructeurs d'avoir à reprendre les désordres constatés sur les casquettes est inutile et/ou impossible

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Dès lors,

JUGER qu'en l'absence de toute démonstration de la part du Syndicat des copropriétaires de la liquidation judiciaire de WAYFIT et de l'absence de mise en demeure de WAYFIT et d'OTEIS d'avoir à reprendre les désordres survenus dans l'année de parfait achèvement, la garantie Dommages-Ouvrage n'est pas mobilisable.

JUGER que les déclarations de sinistre du Syndicat des copropriétaire à l'assureur Dommages-Ouvrage doivent être réputées non constituées.

En l'absence de déclaration de sinistre valablement constitué préalable à l'assignation en justice, DECLARER irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaire concernant le fléchissement des casquettes.

JUGER qu'aux termes de sa mission, l'expert judiciaire n'avait pas à se prononcer sur l'impropriété à destination ou l'atteinte à la solidité de l'ouvrage.

Dès lors, s'agissant du fléchissement des casquettes béton, JUGER que l'expert judiciaire ne conclut aucunement que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à sa solidité.

JUGER que les casquettes béton ne se sont aucunement effondrées, l'immeuble n'a fait l'objet d'aucune mise en sécurité et il n'existe aucun danger imminent.

JUGER qu'il n'existe aucun risque d'effondrement et que le fléchissement des casquettes n'a pas évolué ni pendant toute la durée de l'expertise judiciaire dont la durée a été d'au moins 5 ans ni depuis qu'il a fait l'objet d'une déclaration de sinistre en 2014, soit près de dix années, si bien que l'atteinte à la solidité n'est pas caractérisée.

JUGER que, l'expert judiciaire n'a pas mis en observation les flèches constatées sur les casquettes afin de pouvoir apprécier leur évolution et donc apprécier la réalité de l'atteinte à la solidité

JUGER que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] ne démontre pas l'impropriété à destination ou l'atteinte à la solidité de l'ouvrage à propos du fléchissement des casquettes

JUGER que l'impropriété à destination et l'atteinte à la solidité de l'ouvrage ne sont pas caractérisées et ne sont pas établies par le rapport d'expertise et les pièces versées aux débats. A tout le moins, JUGER que l'appréciation du caractère décennal des désordres sur lequel l'expert judiciaire n'avait aucune mission et dont découle la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage amènerait le juge des référés à se livrer à une analyse au fond de l'affaire et donc à trancher une contestation sérieuse ce qui ne relève pas de ses attributions

JUGER que le taux de TVA applicable aux travaux de reprise est de 10% si bien que la provision sollicitée à hauteur de 1.820.000 € TTC (TVA à 20%) se heurte à une contestation sérieuse.

JUGER que depuis l'octroi de la provision au Syndicat des copropriétaires par Ordonnance de référé du 7 septembre 2020 le litige n'a pas évolué.

JUGER que les sommes provisionnelles sollicitées ne sont pas justifiées dans leur quantum.

JUGER que les demandes du Syndicat des copropriétaires sont irrecevables et mal fondées.

JUGER n'y avoir lieu à référé.

JUGER que l'obligation sur laquelle se fonde le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] à l'encontre de la Compagnie ZURICH INSURANCE est sérieusement contestable.

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande de provision de 1.820.000,00 €.

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Sur l'absence d'évolution du litige depuis l'octroi de la première provision versée au Syndicat des copropriétaires en exécution de l'ordonnance de référé du 7 septembre 2020 :

'

JUGER que suivant ordonnance de référé en date du 7 septembre 2020, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] avait déjà obtenu une provision à valoir sur le coût des travaux de reprise puisque la Compagnie ZURICH INSURANCE a été condamnée à verser la somme de 108.373,13 €, correspondant aux sommes proposées dans le cadre de la phase amiable et relatives à la reprise du mur de soutènement aval, si bien que l'assureur Dommages-Ouvrage est d'ores et déjà subrogé à hauteur de 108.373,13 € au titre des travaux de reprise des murs de soutènement, ainsi qu'à une provision ad litem de 8.535,00 €, soit un total de 116.908,13 €.

JUGER que tous les éléments allégués par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] au soutien de sa nouvelle demande de provision sont antérieurs à la première demande de provision formulée et ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 7 septembre 2020.

JUGER que le litige n'a connu aucune évolution, notamment sur le quantum des travaux de reprise évalués par l'expert judiciaire, de telle sorte que la demande de provision complémentaire formulée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] n'est pas justifiée.

JUGER que l'absence d'évolution entre le pré-rapport et le rapport de l'expert judiciaire constitue nécessairement une contestation sérieuse à l'allocation d'une nouvelle provision devant le juge de l'évidence.

'

En conséquence,

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande de provision au titre des griefs allégués sur les casquettes bétons.

'

Sur la réformation de l'ordonnance intervenue en ce qu'elle a condamné la Compagnie ZURICH INSURANCE à relever et garantir la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL des condamnations prononcées à son encontre à titre provisionnel :

JUGER que la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL n'est pas bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la Compagnie ZURICH INSURANCE.

JUGER que la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL ne formulait aucune demande par devant le Juge des référés tendant à voir condamner la concluante à la relever et garantir des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre.

JUGER que la Compagnie ZURICH INSURANCE, es qualité d'assureur dommages-ouvrage ne peut donc être condamnée à relever et garantir la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, non bénéficiaire de la police souscrite, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

'

'En conséquence,

JUGER que les demandes provisionnelles du Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses.

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] de l'ensemble de ses demandes provisionnelles.

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15], et ou toutes autres parties qui le solliciteraient de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Compagnie ZURICH INSURANCE es qualité d'assureur Dommages Ouvrage.

'

A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour de céans venait à confirmer l'Ordonnance querellée et entrer en voie de condamnation à l'encontre de la Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE,

JUGER que la Compagnie ZURICH INSURANCE est subrogée dans les droits du Syndicat des copropriétaires.

JUGER que la Compagnie ZURICH INSURANCE est parfaitement recevable à exercer son recours subrogatoire et son action récursoire à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs respectifs.

CONDAMNER in solidum les MMA es qualité d'assureur de la société WAYFIT SL, la SAS OTEIS, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SMA SA es qualité d'assureurs de la SAS OTEIS à relever et garantir la Compagnie ZURICH INSURANCE de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

'

En tout état de cause, et, y ajoutant,

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande supplémentaire de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux titre des dépens, dirigées contre la Compagnie d'assurance ZURICH, cette demande étant manifestement injustifiée.

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] et ou tout succombant à payer à la Compagnie ZURICH INSURANCE la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

'

A l'appui de ses prétentions, la Cie ZURICH INSURANCE PLC devenue ZURICH INSURANCE EUROPE AG fait valoir en premier lieu qu'il existe une contestation sérieuse sur le montant de la provision sollicitée pour le mur de soutènement aval'; elle se prévaut de la provision qui a déjà été allouée à ce titre et du caractère contestable du montant de la demande notamment compte tenu de la divergence d'analyse quant à la solution réparatoire à mettre en 'uvre.

'

S'agissant du mur de soutènement de la propriété [R], l'assureur reproche également au juge des référés d'avoir fait droit à la demande provisionnelle du syndicat des copropriétaires'; il considère également que cette demande se heurte à une contestation sérieuse en ce que ce désordre concerne un bien qui n'appartient pas au syndicat des copropriétaires et n'est donc pas couvert par l'assurance dommages-ouvrage'; qu'il s'agit donc d'un ouvrage tiers pour lequel le syndicat des copropriétaires n'a aucune qualité ni aucun intérêt à agir'; que cette demande doit donc être déclarée irrecevable. Il précise également que si les consorts [R] obtenaient eux-mêmes une indemnisation au titre de ce mur cela reviendrait à indemniser deux fois le même dommage'; ainsi, selon l'assureur, le juge des référés ne pouvait allouer une somme au titre de ce mur. Il considère également qu'en tout état de cause les dommages qui ont affecté ce mur ne sont pas de nature décennale et qu'en tant qu'assureur DO, il ne peut pas être tenu à garantie dans le cadre de cette assurance'; que par ailleurs il n'appartenait pas au juge des référés de se prononcer sur le caractère décennal ou non de ces désordres. Il reproche également au juge des référés d'avoir considéré qu'en tant qu'assureur DO, il avait offert une indemnité et accepté sa garantie au titre de ce mur relevant de la propriété [R] alors que l'offre émise par courrier du 22 avril 2016 ne concernait que les désordres affectant le mur aval et le mur de la coursive et non pas ce mur relevant de la propriété des consorts [R].

'

S'agissant du mur de soutènement de la coursive la société ZURICH INSURANCE soutient que ce mur n'est pas affecté de désordre et qu'une confusion est faite avec le mur de la propriété [R], et qu'il y a donc à ce titre une contestation sérieuse faisant obstacle au paiement d'une provision au titre de ce mur'; sur ce point également elle soutient qu'il n'existe pas de dommages de nature décennale, cette qualification n'entrent pas de surcroît dans la compétence du juge des référés.

'

S'agissant des casquettes béton elle conclut en premier lieu à l'irrecevabilité de la demande provisionnelle compte tenu de l'apparition du fléchissement dans l'année de parfait achèvement et elle reproche au juge des référés d'avoir opéré un renversement de la charge de la preuve en lui reprochant de n'avoir pas démontré que le fléchissement des casquettes béton était intervenu dans l'année de parfait achèvement. Selon ZURICH INSURANCE, ce fléchissement est incontestablement survenu au cours de l'année qui a suivi la réception et, en outre, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas de l'impossibilité d'avoir mis en demeure les constructeurs de remédier à ces désordres dans l'année de parfait achèvement. Elle considère également que ces désordres ne présentent pas un caractère décennal.

'

Afin de voir rejeter les demandes provisionnelles présentées par le Syndicat des copropriétaires, la société ZURICH INSURANCE soutien qu'il n'y a eu aucune évolution du litige depuis l'octroi de la première provision versée au syndicat des copropriétaires en exécution de l'ordonnance de référé du 7 septembre 2020.

'

S'agissant du fait qu'elle a été condamnée à relever et garantir la SNC Vinci Immobilier Résidentiel des condamnations prononcées à son encontre à titre provisionnel, la société ZURICH INSURANCE soutient qu'elle ne peut pas faire l'objet d'une telle condamnation dès lors qu'elle n'a pas à supporter in fine le coût de la réparation des dommages'; elle rappelle qu'elle intervient en tant qu'assureur de dommages et non pas de responsabilité. Elle soutient en outre que la SNC Vinci Immobilier Résidentiel ne formulait aucune demande en ce sens à son encontre de sorte que le juge des référés a statué ultra petita. Subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie par les autres parties au titre de la présomption de responsabilité qui pèse sur les constructeurs par application de l'article 1792 du code civil.

'

La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, par conclusions notifiées le 26 février 2025 (conclusions datées du 24 décembre 2024), demande à la Cour de':

' CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE le 07 mai 2024, en ce qu'elle a jugé :

Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes provisionnelles.

Condamnons la société Zurich Insurance PLC à relever et garantir la S.N.C. Vinci Immobilier Résidentiel de ces condamnations.

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de relevé et garantie formulée par la société Zurich Insurance PLC à l'encontre des sociétés Vinci Immobilier, Otéis, Abeille et santé IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.

'

' INFIRMER l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE le 07 mai 2024, en ce qu'elle a :

Condamnons in solidum la S.N.C. Vinci Immobilier Résidentiel et la société Zurich Insurance PLC à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Cap Agence, les sommes provisionnelles suivantes :

- la somme de 430.146,87 euros, à valoir sur les travaux de reprise des murs de soutènement amont et aval.

- la somme de 1.662.506,01 euros, à valoir sur les travaux de reprise des casquettes en béton du dernier étage des bâtiments.

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation formulée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] à l'encontre des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, Oteis et Abeille IARD & Santé.

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de relevé et garantie formulée par la S.N.C. Vinci Immobilier Résidentiel à l'encontre des sociétés Oteis, Abeille et Santé IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.

Condamnons la S.N.C. Vinci Immobilier Résidentiel et la société Zurich Insurance PLC aux dépens, à l'exception de ceux concernant les sociétés MMA, Oteis et Abeille IARD & Santé qui seront supportés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], avec distraction pour ceux qui les concernent au profit de Maître Pierre-Alain RAVOT, et de Maître Hadrien LARIBO, membre de la S.C.P. DELAGE - DAN - LARRIBEAU, sous leur due affirmation de droit.

Condamnons in solidum la S.N.C. Vinci Immobilier Résidentiel et la société Zurich Insurance PLC à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Cap Agence, la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

'

Et, statuant à nouveau,

Vu l'article 809 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil ainsi que l'article 1240 du même Code,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats, et notamment le pré-rapport de M. [L] du 12.06.2020 et le rapport définitif du 12.08.2023,

A titre principal,

JUGER que conclusions définitives de l'expert judiciaire [L] sont identiques à ses pré-conclusions qui avaient conduit le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE à accorder une provision au [Adresse 19] suivant ordonnance du 07 septembre 2020 ;

JUGER que la demande de provision complémentaire formulée par le SDC LE CLOS DE LEOUSE n'est pas justifiée en l'absence d'évolution du litige ;

JUGER que la responsabilité de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL n'est pas caractérisée ;

JUGER que, les demandes formulées par le [Adresse 19], notamment à l'encontre de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, se heurtent à des contestations sérieuses empêchant le juge des référés d'y faire droit ;

'

Par conséquent,

DEBOUTER le SDC [Adresse 12] [Adresse 10] [Adresse 16], la société ZURICH INSURANCE PLC, ainsi que l'ensemble des parties, de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL.

'

A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour de céans faisait droit, même partiellement, à la demande de provision complémentaire formulée par le SDC [Adresse 12] [Adresse 10] [Adresse 16], il conviendra de :

Vu l'article 1310 du Code civil,

JUGER que la solidarité ne se présume pas ;

JUGER que rien ne conduit à faire peser sur la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL une condamnation in solidum ;

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil ainsi que l'article 1240 du même Code,

JUGER que les désordres allégués par le [Adresse 18] sont de nature décennale,

JUGER que la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL sera relevée et garantie in solidum, par la société OTEIS et ses assureurs ABEILLE & SANTE IARD (anciennement AVIVA) et la SMA SA, ainsi que la compagnie d'assurance MMA prise en sa qualité d'assureur de la société WAYFIT, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

JUGER que garantie de la compagnie ZURICH INSURANCE, en sa qualité d'assureur DO, est acquise.

DEBOUTER le SDC [Adresse 13] DE [Adresse 16], la société OTEIS, la compagnie ZURICH INSURANCE, la SMA SA, ainsi que l'ensemble des parties, de l'intégralité de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

CONDAMNER tout succombant à verser à la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance de référés, distraits au profit de Me Joseph MAGNAN, Avocat, sous son affirmation de droit.

'

En tout état de cause, en cause d'appel,

DEBOUTER tout concluant de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la SNC VINCI IMMOBILIER.

CONDAMNER tout succombant à verser à la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Me Joseph MAGNAN, Avocat, sous son affirmation de droit.

'

La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL expose en premier lieu que le litige n'a connu aucune évolution depuis l'octroi de la première provision au syndicat des copropriétaires par ordonnance du 07 septembre 2020'; que les conclusions de l'expert judiciaire sont identiques à celle de son pré-rapport. Elle en déduit que la demande de provision complémentaire formulée par le syndicat des copropriétaires n'est pas justifiée et reproche au juge des référés de ne pas avoir répondu sur les contestations sérieuses découlant de cette absence d'évolution du litige.

'

Elle considère en outre que le juge des référés n'est pas compétent pour se prononcer sur les responsabilités de sorte que la provision supplémentaire ne pouvait pas être octroyée'; qu'en l'espèce, les demandes de condamnation supposent une démonstration de responsabilité qui n'entre pas dans la compétence du juge des référés, le débat sur le fond ne pouvant être éludé au profit de demandes de provisions successives. Elle souligne le fait que la question de l'imputabilité des désordres relève de la compétence des juges du fond.

'

Elle soutient également que les provisions sollicitées par le syndicat des copropriétaires ne sont pas justifiées dans leur quantum compte tenu des provisions déjà allouées et de la discussion nécessaire sur le chiffrage des travaux'; comme la société ZURICH INSRUANCE, elle invoque à ce titre les divergences d'analyses des techniciens.

'

Subsidiairement, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL conclut sur la garantie des différents intervenants à l'acte de construire. S'agissant des murs de soutènement situés en amont et en aval de la copropriété, elle fait valoir que ces murs présentent des désordres de nature décennale'; que les désordres qui affectent les casquettes en béton sont également de nature décennal et qu'en conséquence, la garantie des intervenants à la construction est due à ce titre.

'

Le [Adresse 21] [Adresse 15], par conclusions récapitulatives d'intimé avec appel incident notifiées le 30 septembre 2025 demande à la Cour de':

CONFIRMER l'ordonnance de référé du 7 mai 2024 en ce qu'elle a :

· Condamné in solidum la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et la société ZURICH INSURANCE à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet CAP AGENCE, les sommes provisionnelles suivantes :

- 430 146,87 € à valoir sur les travaux de reprise des murs de soutènement amont et aval,

- 1 662 506,01 € à valoir sur les travaux de reprise des casquettes en béton du dernier étage des bâtiments

· Condamné in solidum la SNC VINCI IMMOBILIERRESIDENTIEL et la société ZURICH INSURANCE à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 15] la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

· Condamné la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et la société ZURICH INSURANCE aux dépens.

'

EN CONSEQUENCE,

REJETER l'appel principal de ZURICH INSURANCE,

REJETER L'appel incident de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL,

DEBOUTER ces appelants de toutes leurs demandes fins et conclusions,

'

ET RECEVANT L'APPEL INCIDENT DU SYNDICAT,

REFORMER ET INFIRMER l'ordonnance de référé du 7 mai 2024 en ce qu'elle a :

· condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet CAP AGENCE à payer à la SAS OTEIS, la SA ABEILLE ET SANTE IARD et la société 22 MMA IARD la somme de 2 000 € chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

· condamné le syndicat à payer une partie des dépens concernant les sociétés MMA, OTEIS et ABEILLE IARD.

'

ET STATUANT A NOUVEAU,

Vu l'article l'article 835 du code de procédure civile,

Vu le principe d'équité,

JUGER n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS OTEIS, la SA ABEILLE ET SANTE IARD et la société MMA IARD

DEBOUTER en conséquence la SAS OTEIS, la SA ABEILLE ET SANTE IARD et la société MMA IARD de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

'

ET AJOUTANT à la décision dont appel,

CONDAMNER in solidum la SNC VINCI IMMOBILIERRESIDENTIEL et la société ZURICH INSURANCE à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 15] une indemnité supplémentaire de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER in solidum les sociétés ZURICH INSURANCE, VINCI IMMOBILIER à payer les entiers d'appel recouvrés directement au profit Maître IMPERATORE pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable.

'

Le Syndicat des copropriétaires fait valoir que l'appel principal de la société Zurich Insurance et l'appel incident de la société Vinci Immobilier doivent être rejetés notamment en ce que il n'a pas obtenu la totalité des provisions sollicitées du juge des référés'; s'agissant des murs de soutènement il fait valoir que le mur [R] fait bien partie des travaux qui se trouvent dans l'assiette des garanties de l'assureur dommages-ouvrage et que ce mur a été réalisé par la société Vinci. S'agissant du mur situé en aval il expose qu'une partie de ce mur s'est déjà effondrée et qu'une reprise doit être faite en urgence, et que la décision du juge des référés doit donc être confirmée au vu de l'évidence des responsabilités et de cette urgence à réaliser les travaux de reprise. S'agissant du fléchissement des casquettes du dernier étage du bâtiment, il expose que selon le rapport de l'expert, la déformation de ces casquettes crée une situation de danger pour la sécurité des biens et des personnes et qu'il s'agit d'un désordre particulièrement grave'; que sur ce point également, la confirmation de la décision du juge des référés s'impose compte tenu de l'évidence des responsabilités et de la nécessité de procéder aux travaux de reprise en urgence.

'

S'agissant du montant des sommes allouées, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les évaluations de l'expert doivent manifestement s'imposer en l'absence de toute contestation sérieuse'; que par ailleurs la société Zurich Insurance ne peut plus se prévaloir de la prescription biennale dès lors qu'elle a reconnu son obligation de garantie'; il fait valoir que depuis la décision du 7 décembre 2020, la situation juridique a bien évolué'; que l'instabilité des casquettes en béton n'a jamais été constatée dans l'année de garanties de parfait achèvement et que l'obligation de Zurich à ce titre n'est donc pas contestable.

'

Le syndicat des copropriétaires conclut également à la condamnation de la société VINCI compte tenu de sa qualité incontestable de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil. Le syndicat des copropriétaires précise enfin qu'il forme un appel incident limité aux deux chefs de décision qui l'ont condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS OTEIS, la SA ABEILLE ET SANTE IARD et la société MMA IAR ainsi qu'à une partie des dépens'; il considère en effet que cette condamnation n'est pas justifiée compte tenu des circonstances du litige.

'

La SAS OTEIS, par conclusions notifiées le 15 août 2024 demande à la Cour de':

Vu l'article 835 du CPC,

Vu l'ordonnance de référé en date du 7 mai 2024,

A titre principal,

CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Juge des référés près le Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 7 mai 2024.

REJETER l'ensemble des demandes, moyens, fins et conclusions dirigées contre la société OTEIS,

'

A titre subsidiaire,

CONDAMNER la société ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement AVIVA, et la SMA SA à garantir la compagnie OTEIS de toute condamnation prononcée au bénéfice du syndicat des copropriétaires ou de tout autre appelant en garantie au visa de leurs polices d'assurance respectives

CONDAMNER la compagnie MMA assureur de la société WAYFIT à relever et garantir la société OTEIS de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires [Adresse 15]

'

En tout état de cause,

CONDAMNER tout succombant à payer à la société OTEIS une somme de 5000.00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

'

La SAS OTEIS soutient qu'il n'existe aucune créance non sérieusement contestable à son encontre'; que le juge des référés n'est pas juge de la responsabilité et qu'il n'est donc pas compétent pour se prononcer sur l'existence d'une responsabilité au titre de la garantie décennale'; qu'ainsi, l'ordonnance du 7 mai 2024 doit être confirmée en ce qu'il a rejeté les demandes présentées contre les constructeurs'; la SAS OTEIS se soutient donc que les imputabilités ne sont pas acquises et qu'elles sont par ailleurs contestées.

'

S'agissant des murs de soutènement, elle soutient dans le même sens que les demandes devront être discutées devant le juge du fond'; que s'agissant du mur [R], il s'agit d'un ouvrage tiers de sorte qu'il ne relève pas de la responsabilité décennale des constructeurs et qu'il ne peut pas faire l'objet d'une condamnation à ce titre. S'agissant du mur de soutènement situé en aval, la société OTEIS fait valoir que celui-ci n'a fait l'objet d'aucune intervention dans le cadre du chantier de sorte que sa situation relève du débat au fond.

'

Concernant les auvents ou casquettes béton, elle considère également que les contestations émises sur ce point impliquent de soumettre cette question au juge du fond.

'

La SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, par conclusions notifiées le 5 mars 2025 demande à la Cour de':

Vu l'article 835 du Code de procédure civile,

Vu les articles et suivants 1792 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats, Juger les présentes conclusions recevables et bien fondées ;

Confirmer l'ordonnance de référé déférée en ce qu'elle a rejeté toutes demandes, fins et conclusion à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ;

'

A TITRE PRINCIPAL

Juger qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce que la société OTEIS, assurée seulement en garanties obligatoires auprès d'ABEILLE IARD & SANTE, avait une mission concernant les murs de soutènement ;

Juger qu'aucune imputabilité non sérieusement contestable ne peut être mise à la charge de la société OTEIS ;

Juger que l'affaissement des casquettes béton était visible à la réception des ouvrages et n'a pas été réservé ;

Juger qu'il n'est pas déterminé par l'expert judiciaire que la société OTEIS aurait concouru aux entiers dommage ;

Juger que la compagnie ZURICH, assureur Dommages Ouvrage n'est pas subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires ;

'

Par conséquent,

Juger que les demandes sont irrecevables et mal fondées ;

Juger n'y avoir lieu à référé ;

Juger que l'obligation sur laquelle se fonde le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE est sérieusement contestable ;

Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15], et toutes autres parties, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ;

Condamner la compagnie MMA à relever et garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;

'

A TITRE SUBSIDIAIRE

Juger qu'en cas de condamnation il n'a été souscrit que les garanties obligatoires auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ;

Juger que la part de responsabilité de la société OTEIS ne peut être supérieure à 10% du sinistre;

Limiter la condamnation éventuelle de son assureur ABEILLE IARD & SANTE à 10% des travaux réparatoires ;

'

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

Condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Me Hadrien LARRIBEAU, membre de la SCP DELAGE-DAN-LARRIBEAU, sous sa due affirmation de droits.

'

La société ABEILLE IARD, ancienne assurance de la société OTEIS, soutient en premier lieu que les demandes provisionnelles formées par le syndicat des copropriétaires s'opposent à des contestations sérieuses'; que, s'agissant des murs de soutènement, le rapport d'expertise ne rapporte pas la preuve d'une imputabilité à la société OTEIS'; que les demandes de provision ne peuvent pas être traitées sans débat au fond'; elle précise que la société OTEIS n'est pas intervenue sur les murs de soutènement et que l'imputabilité des désordres à son encontre n'est pas démontrée'; qu'à tout le moins, les contestations sérieuses émises à ce titre font obstacle à une condamnation au stade des référés.

'

Concernant les casquettes béton, elle fait valoir que les désordres en question étaient apparents lors de la réception et que toute responsabilité est donc purgée à ce titre'; qu'aucune imputabilité des désordres à la société OTEIS n'est en tout état de cause démontrée.

'

La société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELES, par conclusions notifiées le 11 mars 2025 demande à la Cour de':

Vu l'article 835 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1103 et 1792 et suivants du Code civil,

CONFIRMER l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de GRASSE du 7 mai 2024 en toutes ses dispositions,

'

Y ajoutant,

CONDAMNER tout succombant seul ou in solidum avec d'autres, à verser à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de même qu'à supporter les dépens d'appel dont distraction au profit de Me Pierre-Alain RAVOT, Avocat postulant, sous son offre de droit.

'

Elle fait valoir, en sa qualité d'assureur de la société WAYFIT, que sa garantie légale décennale ne peut être activée que pour des désordres de nature décennale et non apparents à la réception et uniquement au sujet d'ouvrages qui ont bien été réalisés par son assurée. Elle conclut à l'existence d'une contestation sérieuse quant à la mobilisation de sa garantie, excédant les pouvoirs de la formation des référés que ce soit pour toute demande de condamnation provisionnelle ou toute recherche en relevé et garantie.

'

La SA SMA, par conclusions notifiées le 31 octobre 2024 demande à la Cour de':

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

CONFIRMER l'Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 7 mai 2024 qui a rejeté les recours de la société ZURICH et de la SNC VINCI IMMOBILIERE RESIDENTIEL dirigés à l'encontre des locateurs d'ouvrage.

JUGER que la garantie de la SMA SA ne peut être mobilisée puisqu'elle ne couvre que les garanties facultatives pour lesquelles il n'y a aucune demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 15].

METTRE purement et simplement hors de cause SMA SA.

CONDAMNER ZURICH au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distrait au profit de Maître Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE sous sa due affirmation de droit.

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La SA SMA fait valoir que c'est à compter du 1er janvier 2013 que la société OTEIS a été assurée auprès de SMA SA de sorte qu'elle ne peut être tenue qu'au titre des garanties facultatives'; que les demandes du syndicat des copropriétaires formées sur un fondement décennal, ne peuvent donc relever que des garanties souscrites par OTEIS auprès d'ABEILLE IARD & SANTE'; que les demandes du syndicat des copropriétaires ne sont pas susceptibles de relever des garanties facultatives souscrites auprès de SMA SA. Elle conclut donc à la confirmation de l'ordonnance de référé.

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L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai par avis donné aux parties le 24 février 2025. Elle a été appelée en dernier lieu à l'audience du 8 octobre 2025.

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MOTIFS DE LA DECISION':

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En application de l'article 1792 du Code civil':

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«'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'».

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Selon l'article 1792-6 du même Code':

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«'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage'».

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Enfin, il convient de rappeler que selon l'article 835 du Code de procédure civile':

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«'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'».

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Sur les demandes d'appelante de la société ZURICH INSURANCE':

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La société ZURICH INSURANCE forme à titre principal des demandes d'infirmation de l'ordonnance de référé contestée s'agissant de la solution donnée concernant le mur aval, le mur situé sur la propriété des consorts [R] sur le mur de la coursive et au titre des casquettes béton.

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En effet, comme cela est relevé dans le rapport d'expertise judiciaire, différents sinistres sont survenus après la réception et la livraison de l'ensemble. S'agissant des murs de soutènements, ont fait l'objet d'un sinistre':

- le mur de soutènement SUD de la copropriété (mur découpé en trois zones),

- le mur de soutènement NORD séparant la copropriété de la propriété [R].

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Sont également concernées par la procédure les auvents/casquette sur couverture de la terrasse supérieure des bâtiments A et B.

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L'expert précise, s'agissant du mur aval SUD que celui-ci consiste en un ancien mur de restanque qui a été surélevé en agglos. La zone 1 est effondrée, la zone 2 subit un basculement impliquant une reconstruction et la zone 3 a déjà été consolidée.

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Concernant le mur NORD, l'expert indique que celui-ci a fait l'objet d'un renforcement dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec la société VINCI le 24 novembre 2010'; qu'un affaissement du terrain a eu lieu en 2013, provoquant des dommages derrière le mur de soutènement au droit du bâtiment A'; que ce mur a été refait en décembre 2013 par l'entreprise ROMBET et qu'il s'est de nouveau affaissé en 2015 en raison de fortes pluies. S'il a ensuite été conforté de façon provisoire, l'expert indique qu'il «'doit être repris en urgence car il risque de s'effondrer côté résidence [Adresse 15] et/ou sur la voie publique'».

La décision contestée a alloué les sommes provisionnelles sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civil en tenant compte, en considération du rapport d'expertise, des causes des désordres et de leur nature décennale. Le premier juge a ainsi considéré que les obligations au financement des travaux n'étaient pas contestables pour la société VINCI en sa qualité de promoteur constructeur non réalisateur et de la société ZURICH INSURANCE en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage en relevant que cette dernière':

- S'agissant du mur aval, limitait ses contestations au quantum de la demande provisionnelle,

- S'agissant du mur amont, compte tenu de l'offre de garantit qui a fait été faite à ce titre et en l'absence de contestation sérieuse sur le caractère décennal des désordres

- S'agissant des casquettes, en considération du fait que la date d'apparition des fléchissements litigieux était incertaine et qu'il n'était donc pas démontré que ces fléchissements soient intervenus dans l'année de parfait achèvement suivant la réception et que le caractère décennal de ces désordres n'était pas contestable.

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Ainsi, le premier juge a retenu que s'agissant des désordres affectant les murs de soutènement en béton et les casquettes en béton, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage n'était pas contestable, de sorte que la société ZURICH INSURANCE devait être tenue à relever et garantir la SNC VINCI IMMOBILIER.

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S'agissant du moyen soulevé par la SNC VINCI selon lequel le juge des référés n'a pas compétence pour trancher les questions relatives à la responsabilité, il y a lieu de rappeler qu'en effet, le juge des référés n'a pas la compétence pour statuer sur l'existence d'une obligation dès lors que celle-ci se heurte à une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande qui lui est présentée. Le juge des référés n'excède en revanche pas sa compétence en allouant une provision en présence d'une obligation qui n'apparaît pas sérieusement contestable.

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S'agissant du moyen soulevé par la SNC VINCI et par la société ZURICH INSURANCE selon lequel le Syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à solliciter l'octroi d'une provision compte tenu de l'absence d'évolution du litige depuis l'ordonnance du 7 septembre 2020 ayant alloué une précédente provision, il convient de relever que les parties sont désormais en l'état d'un rapport définitif de l'expert judiciaire. Ce rapport permet en conséquence d'envisager précisément les éléments de fait utiles à la détermination des obligations et des droits des parties. Si les conclusions définitives concordent avec celles qui avaient été prises de façon intermédiaire en cours de mesure d'expertise, il y a lieu de considérer que l'achèvement des opérations d'expertise et le dépôt du rapport constituent un élément permettant au Syndicat des copropriétaires de soumettre ses prétentions provisionnelles.

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Enfin, s'agissant des divergences dans les solutions réparatoires qui peuvent être envisagées dans le cadre de ce litige et qui sont susceptibles de constituer des contestations sérieuses aux demandes provisionnelles, la Cour relève que ces divergences ont bien été envisagées par l'expert. Elles sont donc prises en compte dans l'évaluation des contestations sérieuses susceptibles d'être retenues dans le cadre de la présente procédure.

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- Sur le mur de soutènement aval (SUD)':

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Selon la société ZURICH INSURANCE, il existe une contestation sérieuse quant au montant de la provision allouée par le premier juge à ce titre et il convenait de déduire de la somme allouée celle déjà versée en exécution de l'ordonnance de référé du 7 septembre 2020 (116.908,13€). Elle conteste également le chiffrage fait par l'expert s'agissant de ces travaux, lequel ne correspondrait pas au prix du marché. Elle verse en ce sens aux débats':

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- Un devis du 8 juillet 2020 de la société NOVAGEO mentionnant des montants de 54.725€ (reconstruction par micro berlinoise) et 37.456,10€ TTC (renforcement par projection clouée) (pièce n°11)

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- Une note économique de la société ETUDE & QUANTUM en date du 15 février 2022 reprenant ce montant dans l'estimation des travaux (solution micro berlinoise) et y ajoutant les frais de maîtrise d''uvre et de bornage pour aboutir à un montant de de 102.279,21€ dans l'estimation des frais de réparation du mur de soutènement aval (Pièce 12).

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S'agissant de ce mur, l'expert indique en effet en page 37 de son rapport que les zones 1 et 2 sont à reprendre puisque les murs de restanques anciens, qui ont été surélevés par des maçonneries non armées, ne reprennent pas les poussées des terres et restent fragiles. L'expert souligne en outre «'l'urgence de refaire ses murs dans les règles de l'art avec des fondations ancrées au bon sol et située en limite de propriété'», compte tenu de l'impossibilité de conforter ces murs en empiétant sur les propriétés mitoyennes. S'agissant de la zone 3 de ce mur il est rappelé qu'il a déjà été renforcé et qu'il ne subit pas de fortes poussées de terre.

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Les préconisations de l'expert portent ainsi sur une reprise en totalité du mur de soutènement aval compte tenu du fait que celui-ci ne remplit plus sa fonction de soutien des terres, présentant donc un risque pour les biens et les personnes'; le montant des travaux est estimé à 195.000€ HT selon une estimation faite en «'base février 2020'». Sont intégrés à cette estimation les coûts d'étude de sol et autres frais d'étude

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Concernant les devis qui ont été proposés par les compagnies d'assurance dans le cadre de l'expertise judiciaire (devis des sociétés NOVAGEAO et ABTS), l'expert indique en page 53 de son rapport que ces devis ne répondent pas aux exigences techniques que ce soit au niveau des études, de la remise en état des jardins, et compte tenu de'«'l'obligation de respecter la limite de propriété obligeant à la réalisation de fondations spéciales type micropieux verticaux pour rester dans l'emprise de la propriété'».

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Le fait que l'expert judiciaire ait considéré la solution proposée par ces devis comme inadaptée caractérise en effet une divergence quant à la solution réparatoire à mettre en 'uvre. Cependant, cette seule divergence ne saurait suffire à caractériser une contestation sérieuse dès lors que celle-ci a effectivement été prise en compte dans le cadre de la mesure et fait l'objet d'une réponse argumentée de la part de l'expert qui indique de façon détaillée et circonstanciée les raisons de l'insuffisance de la solution réparatoire envisagée par la société NOVAGEO.

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La Cour retient donc d'une part que les désordres en question ne sont contestables ni dans leur principe ni dans leur nature et qu'ils relèvent bien du régime de la garantie décennale'; qu'ensuite, les conclusions de l'expert sur le chiffrage du coût de remise en état de ce mur ne sont pas remises en causes dans des conditions susceptibles de constituer une contestation sérieuse de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'une provision pouvait être allouée à hauteur de 235.950€ TTC en prenant pour référence l'évaluation du coût des travaux (195.000€ HT) outre les frais envisagés par l'expert à hauteur de 10% ainsi qu'une TVA applicable de 10%.

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S'agissant de la contestation émise par ZURICH sur l'application d'une TVA de 10% qui serait à confirmer «'s'agissant de travaux de reprise'», aucun élément ne permet de remettre en cause l'application d'un tel taux.

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Enfin, c'est vainement que la société ZURICH soutient qu'un enrichissement sans cause pourrait être caractérisé dès lors qu'elle a déjà versé une somme provisionnelle de 126.453,13€ puisque le premier juge a expressément tenu compte du paiement de cette somme dans le cadre de sa décision en la déduisant des provisions allouées au titre de la réfection des murs de soutènement.

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- Sur le mur de soutènement amont (NORD, mur «'[R]'»)':

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Le juge des référés a envisagé le mur de soutènement NORD à deux titres. D'une part en ce qu'il se situe en limite de la propriété [R] et d'autre part, en ce qu'il constitue un confortement du mur coursive au droit du bâtiment A.

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Dans le cadre de son rapport, l'expert indique que «'le mur de soutènement formant coursive du Bat A en pied du terrain [R] doit être conforté en l'absence de toute note de calcul reprenant les poussées des ouvrages à reconstruire sur la limite de propriété'». Il précise que ce mur n'a pas été réalisés selon les préconisations du géotechnicien (p.27). L'expert considère que ce mur de soutènement est à «'reprendre en totalité'» (p.45) et fait effectivement une distinction entre deux postes':

- La décomposition entre le mur de soutènement [R] (coûté évalué à 150.000€ HT)

- Le confortement du mur coursive bât A (coût évalué à 115.000€ HT).

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La société ZURICH INSURANCE soutient en premier lieu que l'octroi d'une provision au titre de ce mur se heurte à une contestation sérieuse, tout d'abord en ce qu'il appartient aux consorts [R], propriétaires de la parcelle voisine. Ensuite, en qu'il n'est pas démontré que ce mur faisait partie des ouvrages assurés, s'agissant d'un ouvrage tiers à la construction. Elle soutient ainsi que le mur de la propriété [R] surplombe le mur de la copropriété [Adresse 14] et est parfaitement distinct du mur de la coursive de la copropriété'; qu'à ce titre, les consorts [R] ont d'ailleurs fait délivrer à l'encontre de la société VINCI une assignation au fond en vue d'obtenir la condamnation de cette dernière à l'indemnisation du coût de réparation de leur mur de soutènement.

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La SNC VINCI expose, s'agissant de ce mur «'[R]'», qu'il existe également une contestation sérieuse compte tenu de ce que le montant de la provision sollicitée par le Syndicat des copropriétaires était de 242.000 € TTC et qu'elle a été allouée finalement par l'ordonnance de référé du 07 mai 2024 à la somme de 320.650€'; que le montant alloué est donc supérieur à la provision sollicitée. Elle soutient également que le juge des référés aurait dû déduire au titre de la provision accordée, les sommes d'ores et déjà versées en exécution de la précédente ordonnance du 07 septembre 2020.

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Le Syndicat des copropriétaires expose que selon le rapport d'expertise, le coût des travaux est au moins de 349.800 € TTC'; qu'en effet, l'ordonnance de référé en date du 7 septembre 2020 lui a alloué au titre de la reconstruction des murs une somme provisionnelle de 108 373,13€'; que le juge des référés a retenu pour les travaux de reconstruction du mur amont la somme de 320.650€, faisant abstraction de la revalorisation et a déduit de ce montant la provision versée par ZURICH INSURANCE en exécution de l'ordonnance de référé en date du 7 septembre 2020 en retenant la somme de 126.453,13€ alors que c'est seulement la somme de 108 373,13€ qui devait s'imputer sur ce poste de dommages.

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S'agissant de la propriété de ce mur, il n'est pas contesté que la partie soutènement de ce mur soutient les terres de la propriété [R]'; ces derniers, par acte d'huissier en date du 11 janvier 2024, ont donné assignation à la SNC VINCI en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices résultant des dommages affectant le mur de soutènement. Cette action a été engagée au visa de l'article 1792 du Code civil.

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Au sens de l'article 835 du Code de procédure civile, une contestation sérieuse s'apprécie selon le caractère manifeste, l'évidence du droit revendiqué et est établie lorsqu'elle laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être prise par le juge du fond saisi d'une telle demande.

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En l'espèce, il s'évince des éléments ci-dessus que si le mur de soutènement [R] fait bien partie de l'ouvrage réalisé par la SNC VINCI, cette partie de l'ouvrage fait l'objet d'actions concurrentes de la part des consorts [R] et du Syndicat des copropriétaires. Ces actions ont le même objet, à savoir obtenir la condamnation de la SNC VINCI au paiement des frais de reconstruction de ce mur tels qu'ils sont évalués par le rapport de Monsieur [L]. Afin qu'il soit statué sur les droits des parties quant aux travaux nécessaires à la reprise de ce mur, il convient donc dans un premier temps de déterminer quelle partie est fondée à prétendre à ce droit à indemnisation, cet élément devant être considéré comme constitutif d'une contestation sérieuse.

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Certes, une offre d'indemnisation avait été faite par la société ZURICH INSURANCE au titre de ce poste de préjudice par courrier en date du 22 avril 2016'; cependant, en l'état de l'incertitude existante quant au titulaire de ce droit à indemnisation dans le cadre du litige, il ne peut pas être considéré que cette reconnaissance suffise à écarter toute contestation sérieuse.

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La décision contestée sera donc infirmée en ce qu'elle a alloué une provision à ce titre à hauteur de 181.500€ (150.000€ x10% x10%).

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Concernant l'autre partie du mur (formant coursive), la société ZURICH INSURANCE soutient que celle-ci n'est pas affectée de désordres.

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A propos de ce mur, l'expert indique que «'le mur de soutènement formant coursive du Bat A en pied du terrain [R] doit être conforté en l'absence de toute note de calcul reprenant les poussées des ouvrages à reconstruire sur la limite de propriété'». En effet, «'ce mur formant paroi de la coursive n'a pas été réalisé selon les préconisations du géotechnicien CEBTP'» (p.27). Il est en outre précisé en p.37 du rapport que sur ce mur, au cours des opérations, est apparue une fissure avec légère infiltration d'eau. L'expert mentionne expressément dans son rapport que le confortement du mur de coursive du bât A doit être réalisé.

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Au vu de ces éléments et des conclusions de l'expert qui, envisageant de façon générale les différents murs de soutènement litigieux précise que ces murs «'tant au nord qu'au Sud ne remplissent plus leur fonction de soutien des terres avec un risque pour les biens et les personnes en cas d'affouillement complet'» (p.51), il n'apparaît pas sérieusement contestable que le régime de la garantie décennale est applicable.

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Il en résulte que le premier juge a justement fait droit à la demande de provision formée par le Syndicat des copropriétaires au titre de cette partie de l'ouvrage.

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Enfin, il convient de relever que le premier juge était saisi de demandes provisionnelles complémentaires formées par le Syndicat des copropriétaires s'élevant la somme totale de 500.000€ (242.000€ pour le mur amont et 258.000€ pour le mur aval). La somme totale allouée s'est élevée à 430.146,87€ après déduction de la provision déjà versée de 126.456,13€.

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S'agissant du mur amont, le juge des référés a fait état du bienfondé du Syndicat des copropriétaires à solliciter une somme provisionnelle de 320.650€'; cependant, la somme allouée par l'ordonnance contestée a bien été déterminée en tenant compte de la provision précédemment reçue. Le juge des référés s'est donc inscrit dans le périmètre de la demande du Syndicat des propriétaires qui sollicitait une provision complémentaire. La SNC VINCI n'est donc pas fondée à soutenir que la somme allouée aurait en l'espèce été supérieure au montant de la demande.

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La décision contestée a donc lieu d'être confirmée en ce qu'elle a alloué une somme provisionnelle de 139.150€ (115.000€ x10% x10%) au titre du mur de coursive au droit du bâtiment A.

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- Sur les casquettes béton':

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Ce poste de désordre a donné lieu à l'octroi d'une somme provisionnelle de 1.511.369,10€ déterminée par référence à l'évaluation faite par l'expert.

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Quant à la recevabilité': en premier lieu, la société ZURICH INSURANCE conclut à l'irrecevabilité de la demande au motif que le fléchissement affectant ces casquettes serait apparu dans l'année de parfait achèvement. ' Elle se prévaut des dispositions de l'article L242-1 du Code des assurances et considère qu'en qualité d'assureur dommages-ouvrage, sa garantie est subordonnée à la seule condition de la mise en demeure de procéder au parfait achèvement de l'ouvrage. Elle considère que le juge des référés a opéré un renversement de la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas démontrer que le fléchissement était intervenu dans l'année de parfait achèvement, alors que ce point n'avait jamais été constaté.

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Selon l'article 1792-6 du Code civil, «'la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception'».

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Si la responsabilité décennale prend effet dès le jour de la réception, selon l'article L. 242-1 du Code des assurances, l'assurance dommages - ouvrage ne couvre en effet que les dommages survenus plus d'un an après la réception'; elle n'est donc pas applicable aux dommages susceptibles de faire l'objet d'une garantie de parfait achèvement.

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Toutefois, le maître de l'ouvrage peut se dispenser de la mise en demeure prévue par l'article L242-1 du Code des assurances quand elle s'avère impossible ou inutile, notamment en cas de cessation de l'activité de l'entreprise ou de liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat de louage d'ouvrage (Cass. 3e civ., 7 sept. 2022, n° 21-21.382)

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Selon le Syndicat des copropriétaires, la gravité de ce désordre est apparue au cours des opérations d'expertise alors qu'il n'était perçu initialement que comme un problème esthétique ou d'étanchéité'; il soutient que l'instabilité des casquettes n'a jamais été constatée dans l'année de garantie de parfait achèvement et que la gravité de ce vice ne s'est révélée que postérieurement'; qu'en outre, toute mise en demeure de l'entreprise ayant procédé aux travaux concernés était impossible puisque celle-ci (WAYFIT) avait cessé son activité.

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Ce dernier point n'est cependant pas justifié.

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La société ZURICH INSURANCE conclut ainsi qu'il n'est pas justifié de la liquidation judiciaire de la société WAYFIT.

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La SNC VINCI indique en revanche dans ses conclusions (p.20) que la société WAYFIT fait effectivement l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Aucun élément constant ne peut être retenu à ce titre.

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Selon le rapport d'expertise «'dommages ' ouvrage'» SARETEC CONSTRUCTION en date du 16 janvier 2015, le fléchissement des casquettes de l'immeuble a en effet été relevé à cette date, donc dans l'année ayant suivi la réception du 14 février 2014. Par courrier en date du 19 janvier 2015, la société ZURICH INSURANCE a rappelé au Syndic COGESTIA la nécessité de mettre en demeure l'entrepreneur de réparer le dommage.

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Selon l'article L242-1 du Code des assurances':

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«'l'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article'1792-6'du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :

Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;

Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations'».

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En l'espèce, le marché conclu entre la société WAYFIT et la société VINCI a été rompu par un courrier de cette dernière en date du 18 septembre 2013 compte tenu des carence de la société WAYFIT et de son incapacité à «'mettre en place les moyens humains et matériels nécessaires à la poursuite du chantier'»'; ce courrier rappelle en outre que cette décision de résiliation intervient après différentes mises en demeure qui sont restées sans effet (pièce MMA n°2). De cette résiliation consécutive à une inexécution de ses obligations par la société WAYFIT, il ressort de façon non sérieusement contestable que l'assureur dommages-ouvrage est tenu au paiement des réparations nécessaires. Ce moyen d'irrecevabilité n'est donc pas fondé aux termes de l'article précité.

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Quant au bienfondé de la demande de provision': la nature décennale des désordres affectant les casquettes béton ne saurait faire l'objet d'une contestation sérieuse. En effet, l'expert indique dans son rapport que «'lors des essais et prélèvements effectués nous avons constaté une très mauvaise mise en 'uvre des bétons. En outre les flèches constatées sont hors tolérances et il est urgent de mettre ses ouvrages en sécurité afin d'éviter un accident par rupture de ces casquettes en porte-à-faux'» (p.17). Il insiste sur l'importance de la flèche affectant ces casquettes et sur l'urgence de conforter l'ouvrage ou de mettre en place un étaiement périphérique (p.41 et 43) ainsi que sur les dangers que l'ouvrage présente à ce titre pour les riverains (p.51)

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Les travaux sont estimés à 1.396.542€ HT outre les frais d'étude et de suivi des travaux qui sont évalués à 5%.

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De ces éléments, il ressort que le juge des référés a justement alloué cette provision au Syndicat des copropriétaires et l'a mise à la charge in solidum de la société ZURICH INSURANCE et de la SNC VINCI en l'état des obligations non sérieusement contestables de ces sociétés en leurs qualités respectives d'assureur dommages ouvrage et de constructeur non réalisateur soumis aux dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.

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La société ZURICH INSURANCE demande qu'il soit jugé que le taux de TVA applicable aux travaux de reprise est de 10% si bien que la provision sollicitée à hauteur de 1.820.000 € TTC en tenant compte d'une TVA à 20% se heurte à une contestation sérieuse. Cependant, cette prétention est sans aucune incidence sur le présent litige. En effet, d'une part, la provision allouée par le premier juge a été déterminée en considération des conclusions de l'expert et par application d'une TVA de 10%. D'autre part, le Syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation de l'ordonnance de référé sur ce point et ne présente en cause d'appel aucune prétention à hauteur de 1.820.000€ TTC

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La décision contestée sera donc confirmée sur ce point.

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Sur la condamnation de ZURICH INSURANCE à relever et garantir la SNC VINCI IMMOBILIER':

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Le Juge des référés a condamné la société ZURICH INSURANCE à relever et garantir la SNC VINCI IMMOBILIER des condamnations mises à sa charge compte tenu du fait que la garantie de l'assureur dommages-ouvrage n'était pas sérieusement contestable.

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La société ZURICH INSURANCE conclut à l'infirmation de la décision de ce chef. Elle soutient que l'assurance dommages-ouvrage est une assurance de chose et de préfinancement de désordres de nature décennale et qu'elle n'a donc pas à supporter in fine le coût de la réparation des dommages'; qu'en outre, ses garanties bénéficient désormais au Syndicat des copropriétaires [Adresse 15].

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Elle ajoute que l'assurance dommages-ouvrage est une assurance de dommage et non une assurance de responsabilité et qu'elle n'a donc aucunement vocation à garantir le vendeur d'un immeuble à construire dont la responsabilité est engagée des condamnations prononcées à son encontre. Elle précise que la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL ne formulait aucune demande tendant à voir condamner la Compagnie ZURICH INSURANCE à la relever et garantir des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre alors que le Juge ne peut statuer ultra petita.

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Selon la SNC VINCI IMMOBILIER, compte tenu de la nature des désordres, la garantie est nécessairement due par ZURICH INSURANCE en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.

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Comme l'indique la société ZURICH INSURANCE, l'assurance dommages-ouvrage n'est pas une assurance de responsabilité, mais une assurance de chose attachée à l'ouvrage, qui se transmet, de plein droit, avec la propriété de l'immeuble et bénéficie au maître de l'ouvrage, ainsi qu'aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits.

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Il en résulte que la société ZURICH INSURANCE soulève une contestation sérieuse quant à sa condamnation à garantir la SNC VINCI des sommes mises à la charge'de cette dernière tant s'agissant du principe de son obligation à supporter la charge finale des condamnations prononcées que de la qualité de bénéficiaire de sa garantie à laquelle prétend la SNC VINCI IMMOBILIER.

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Il convient en conséquence d'infirmer la décision contestée en ce qu'elle a condamné société ZURICH INSURANCE à relever et garantir la SNC VINCI IMMOBILIER.

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Sur les autres recours en garantie':

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La société ZURICH INSURANCE demande à la Cour de juger qu'elle est subrogée dans les droits du Syndicat des copropriétaires et qu'elle est parfaitement recevable à exercer son recours subrogatoire et son action récursoire à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs respectifs. Elle demande en conséquence de condamner in solidum les MMA es qualité d'assureur de la société WAYFIT SL, la SAS OTEIS, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SMA SA es qualité d'assureurs de la SAS OTEIS à relever et garantir la Compagnie ZURICH INSURANCE de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

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Elle expose que, selon les conclusions du rapport d'expertise, la SAS OTEIS en sa qualité de maître d''uvre et la société WAYFIT en tant qu'entreprise générale, ont concouru à la manifestation des désordres et sont concernées par la totalité de la construction et donc par l'ensemble des désordres litigieux. Elle considère que le principe de la responsabilité d'OTEIS ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse au vu des provisions que cette dernière a déjà été condamnée à verser.

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La SNC VINCI, au visa du rapport d'expertise, considère également qu'elle doit être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs, dans la mesure où ils ont concouru à l'entier dommage. Elle souligne le fait que le maître d''uvre est également soumis à la présomption de responsabilité attachée à la garantie décennale.

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Toutefois, comme l'a relevé le premier juge, nonobstant la présomption de responsabilité applicable en matière de garantie décennale, dans le cadre des recours entre constructeur, il y a lieu d'examiner la question de l'imputabilité des dommages afin de déterminer les obligations respectives des différents locateurs d'ouvrages. L'appréciation de cette question relève en effet de la compétence des juges du fond.

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Contrairement à ce que soutient la SNC VINCI, il n'y a pas lieu de considérer qu'au stade du référé, le fait de retenir l'obligation à titre provisionnel de la SNC VINCI IMMOBILIER sur le fondement de la présomption prévue par l'article 1792 du Code civil contredise le fait de dire que l'appréciation de l'imputabilité des désordres, dans l'étude des recours entre constructeurs, relève de la compétence des juges du fond.

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Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée sur ce point.

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Sur les demandes de la société ABEILLE':

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La société ABEILLE IARD & SANTE conclut à la confirmation de l'ordonnance de référé déférée en ce qu'elle a rejeté toutes demandes, fins et conclusion à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.

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Elle présente également des demandes relatives à la détermination de la responsabilité de la société OTEIS et à ce qu'il soit dit que les demandes formées à son encontre se heurtent à une contestation sérieuse.

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Cependant, il s'évince de la solution retenue ci-avant que les obligations de la société OTEIS n'ont pas lieu d'être examinées au stade du référé, la décision contestée étant confirmée sur ce point. Il n'apparaît donc pas qu'il soit nécessaire de répondre de façon spécifique aux demandes formulées par la société ABEILLE IARD & SANTE dans le dispositif de ses dernières écritures, la solution adoptée étant conforme aux prétentions qu'elle énonce en plus de sa demande de confirmation de l'ordonnance contestée.

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Sur les demandes de la SMA SA':

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La SMA SA conclut en premier lieu à la confirmation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté les recours de la société ZURICH et de la SNC VINCI dirigés à l'encontre des locateurs d'ouvrage. Elle demande également qu'il soit jugé que la garantie de la SMA SA ne peut être mobilisée puisqu'elle ne couvre que les garanties facultatives pour lesquelles il n'y a aucune demande du Syndicat des copropriétaires et sollicite en conséquence sa mise hors de cause pure et simple.

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Compte tenu de la confirmation de la décision contestée en ce qu'elle a dit que les recours entre locateurs d'ouvrage ne relevaient pas de la procédure de référé, il n'y a pas lieu de statuer sur la garantie due par la SMA SA.

Sur les frais irrépétibles':

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Le Syndicat des copropriétaires demande l'infirmation de la décision en ce qu'elle l'a condamné à payer à la SAS OTEIS, la SA ABEILLE ET SANTE IARD et la société MMA IARD la somme de 2.000€ chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et en ce qu'elle l'a condamné à payer une partie des dépens concernant les sociétés MMA, OTEIS et ABEILLE IARD. Elle demande qu'il soit dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile à l'égard de ces parties.

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Le Syndicat des copropriétaires considère paradoxal d'allouer au syndicat une indemnité de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'être condamné dans le même temps au paiement d'une somme de 6.000€ sur le même fondement, étant ainsi privé d'une compensation sur ses frais irrépétibles. Il précise qu'il ne pouvait pas faire l'économie de mettre en cause ces constructeurs et assureurs, ne fût-ce que pour réserver les recours de l'assureur DO et du promoteur.

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Lors de l'engagement de la procédure de référé par le Syndicat des copropriétaires, une assignation a en effet été délivrée, outre les société VINCI et ZURICH INSURANCE, à la société MMA, la société GRONTMIJ SUDEQUIP devenue OTEIS et la société ABEILLE IARD & SANTE. Une condamnation in solidum de ces différentes sociétés était sollicitée.

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Selon l'article 700 du Code de procédure civile':

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«'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %'».

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De la solution retenue par le premier juge et faisant l'objet pour l'essentiel d'une confirmation au terme de la présente décision, il ressort donc que la mise en cause des parties SAS OTEIS, la SA ABEILLE ET SANTE IARD et la société MMA IARD par le Syndicat des copropriétaires n'était pas fondée en ce qu'il était sollicité leur condamnation in solidum au paiement des indemnités provisionnelles. Il n'apparaît pas que les demandes ainsi formées étaient justifiées par la nécessité de préserver des droits pour la suite de la procédure ou pour assurer la célérité de celle-ci. Or, il n'est pas contestable qu'au vu de la nature et des montants de ces demandes, les sociétés SAS OTEIS, la SA ABEILLE ET SANTE IARD et la société MMA IARD ont été contraintes d'engager des frais en vue d'assurer la défense de leurs intérêts.

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Il en résulte que le juge des référés a justement fait application des dispositions relatives aux dépens et au frais irrépétibles s'agissant des sociétés SAS OTEIS, SA ABEILLE ET SANTE IARD et MMA IARD.

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L'ordonnance contestée sera donc confirmée en ce sens.

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Sur les demandes annexes':

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Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de condamner la société ZURICH INSURANCE et la SNC VINCI IMMOBILIER à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

'

Compte tenu de ce que ces sociétés ont été intimées par la Cie ZURICH INSURANCE EUROPE AG et qu'aucune prétention ne prospère à leur encontre en cause d'appel, il convient de condamner cette dernière à payer la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à':

- La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL,

- La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

- La société ABEILLE IARD & SANTE,

- La SMA SA,

- La SAS OTEIS.

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Les dépens de l'instance d'appel seront laissés à la charge de la Cie ZURICH INSURANCE EUROPE AG.

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Il y a lieu d'accorder le bénéfice de la distraction des dépens aux avocats qui en ont fait la demande.

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PAR CES MOTIFS':

'

La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025,

'

Infirme l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 7 mai 2024 uniquement en ce qu'elle a alloué une provision à hauteur de 181.500€ au titre de la décomposition entre le mur de soutènement [R] pour le mur situé en amont (NORD) et en ce qu'elle a condamné la Cie ZURICH INSURANCE EUROPE AG à relever et garantir la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL';

'

La confirme pour le surplus en ses dispositions frappées d'appel';

'

Statuant à nouveau,

'

Constate que la demande de provision formée au titre de la décomposition entre le mur de soutènement [R] pour le mur situé en amont (NORD) se heurte à une contestation sérieuse et dit en conséquence n'y avoir lieu à référé';

'

Déboute la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de sa demande visant à être relevée et garantie par la Cie ZURICH INSURANCE EUROPE AG des condamnations mises à sa charge';

'

Y ajoutant,

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Condamne la Cie ZURICH INSURANCE EUROPE AG et la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à payer au [Adresse 21] [Adresse 15] représenté par son Syndic en exercice CAP AGENCE une somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';

'

Condamne la Cie ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à':

- La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL,

- La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

- La société ABEILLE IARD & SANTE,

- La SMA SA,

- La SAS OTEIS.

'

Condamne la Cie ZURICH INSURANCE EUROPE AG aux entiers dépens de l'instance d'appel';

'

Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de la distraction des dépens.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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