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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 11 décembre 2025, n° 21/10170

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/10170

11 décembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 11 DECEMBRE 2025

N° 2025 / 272

Rôle N° RG 21/10170

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYDQ

S.A.R.L. REVETEMENTS ET PEINTURES DU MIDI - RPM BALLY

C/

[H] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Elie MUSACCHIA

- Me Sophie ANDRIEU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 17 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04639.

APPELANTE

S.A.R.L. REVETEMENTS ET PEINTURES DU MIDI - RPM BALLY

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ

Monsieur [H] [E]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère-rapporteur chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [H] [E] a chargé la SARL Revêtements et Peintures du Midi (société RPM - Bally) de procéder à la réfection de la façade de l'immeuble dont il est propriétaire, [Adresse 2].

Les travaux se sont achevés en mars 2005. Il n'y a pas eu de réception.

Se plaignant de désordres apparus en 2007, Monsieur [H] [E] a fait assigner, par acte d'huissier en date du 18 mai 2011, la SARL RPM ' Bally devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de désignation d'un expert.

A l'audience du 17 septembre 2012 à laquelle l'affaire a été appelée, le demandeur a sollicité un renvoi qui n'a pas été accepté et un jugement de radiation a été rendu.

Monsieur [H] [E] a sollicité le ré-enrôlement de l'affaire, par courrier réceptionné au tribunal le 3 septembre 2014.

Le 7 décembre 2016, un jugement a désigné Monsieur [S] [Z] en qualité d'expert judiciaire et a fixé une consignation à la charge du demandeur. En l'absence de consignation dans les délais, la désignation de l'expert a fait l'objet d'une caducité par ordonnance du 13 mars 2018.

Le 13 septembre 2018, un jugement rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence a désigné Monsieur [G] aux fins de réaliser une expertise judiciaire.

Le 21 décembre 2018, Monsieur [B] [R] a remplacé Monsieur [G] après refus de réaliser l'expertise.

Monsieur [B] [R] a déposé son rapport le 1er octobre 2019.

Par jugement en date du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nice :

DIT que la SARL RPM - Bally est responsable, au titre de sa responsabilité contractuelle, des désordres apparus sur l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] consécutifs à ses travaux,

CONDAMNE la SARL RPM - Bally à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 18.370euros en réparation de ses préjudices,

DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,

CONDAMNE la SARL RPM - Bally à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE la SARL RPM - Bally de sa demande au titre de l'article 700,

CONDAMNE la SARL RPM - Bally aux entiers dépens de l'instance,

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 06 juillet 2021, la SARL Revêtements et Peintures du Midi ' RPM Bally a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 21/10170.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Selon des conclusions notifiées par RPVA le 23 août 2021, la société RPM ' Bally sollicite de la cour d'appel de :

Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil, applicables en l'espèce, ensemble les articles 1792 et suivants du même Code,

Vu l'article L 132 - 1 du Code de la construction et de l'habitation,

Réformer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 17 juin 2021,

Débouter purement et simplement Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

Le condamner au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

A titre infiniment subsidiaire,

Dire et juger que l'octroi d'une somme représentant la remise en peinture de la façade viole le principe de la réparation intégrale en octroyant à la victime une somme supérieure au dommage réparable,

Réduire à une somme symbolique le préjudice subi du fait de quelques éclats sur une façade.

La société RPM Bally reproche au tribunal de ne pas avoir pris en considération la nature de ses travaux exclusivement esthétique, que le préjudice constaté par l'expert judiciaire est minime pour des travaux réalisés près de quatorze ans avant les constatations de l'expert, et que ce dernier est dubitatif sur la cause des désordres. Elle fait en outre valoir que le législateur lui-même estime que la durée dans le temps d'un ravalement de façade est de dix ans (art. L 132-1 du code de la construction et de l'habitation). Elle soutient qu'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, la réparation allouée ne doit être ni inférieure ni supérieure au dommage réparable, qu'en l'espèce le maître d'ouvrage ne démontre pas son préjudice. Selon l'appelante, la confirmation du jugement reviendrait à allouer à ce dernier un profit considérable.

Selon des conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, Monsieur [H] [E] sollicite de :

Vu les dispositions des anciens articles 1134, 1147 et 2224 du Code Civil applicables aux faits de l'espèce,

CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 17 juin 2021 en toutes ses dispositions,

CE FAISANT:

CONDAMNER la SARL Bally à lui payer les sommes de 18.370€ au titre de la réparation des désordres expertisés, 3.000€ à au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la CONDAMNER aux entiers dépens.

Monsieur [E] fait valoir que la société RPM Bally est tenue envers lui d'une obligation de résultat en vertu des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, que les travaux confiés à cette société ne se limitaient pas à la seule application d'une couche de peinture mais consistaient à la réfection complète de l'enduit existant par l'application d'un revêtement semi-épais sur l'intégralité de la surface ainsi qu'à des travaux de maçonnerie par reprise des ouvrages dégradés et rebouchage des fissures ayant affecté le gros-'uvre afin de réparer un éventuel défaut d'étanchéité. Il soutient qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les désordres esthétiques sont en réalité dus à la mauvaise réfection de la façade dans sa globalité, qu'ils sont apparus deux ans après l'achèvement des travaux et qu'étant tenue d'une obligation de résultat, la société RPM Bally ne peut s'exonérer de sa responsabilité contractuelle qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère.

L'ordonnance de clôture est en date du 15 septembre 2025.

L'affaire a été retenue à l'audience du 15 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025.

MOTIFS :

Sur les désordres et la responsabilité :

L'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat, sur la base de l'article 1147 ancien du code civil, qui entraîne présomption de responsabilité contre lui, sauf preuve de la "cause étrangère".

En l'espèce, selon les devis et la facture de travaux versées aux débats, Monsieur [E] a confié à la société RPM Bally des travaux de ravalement de façade comprenant des travaux préparatoires (lavage des façades, reprises partielles des maçonneries dégradées y compris passivation des aciers, traitement des fissures), des travaux de peinture en façades par la consolidation des fonds pulvérulents par application d'une couche d'Etanchfix S diluée avec 5% de White Spirit et application d'un revêtement semi-épais de type Détroit de classe D3 l1, des travaux de peinture sur garde-corps et sous face des balcons, sur les ouvrages bois, les ouvrages métalliques, des travaux de réfection de véranda, de restauration de barreaudage et de restauration des caches oiseaux.

Par courrier du 08 octobre 2007, Monsieur [E] s'est plaint auprès de cette société de l'écaillement de la peinture en divers endroits de la façade.

Un procès-verbal de constat d'huissier du 07 septembre 2012 corrobore cet écaillement et le cloquage du revêtement de peinture.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les revêtements de type D 3 sont uniquement décoratifs, sans aucune fonction d'imperméabilisation.

Les désordres consistent en quelques décollements partiels du feuil de peinture de son subjectile. Il ne s'agit pas de désordres décennaux.

Selon l'expert, les désordres sont « vraisemblablement » causés par des défaillances de tenue du primaire appliqué en 2005, soit il y a 14 ans. Il n'y a pas eu d'eau parasite.

Ces éléments démontrent l'imputabilité des désordres aux prestations exécutées par la société RPM Bally dont elle ne peut s'exonérer qu'en démontrant la cause étrangère, ce qu'elle ne fait pas. En conséquence, sa responsabilité contractuelle est engagée.

Sur la réparation du préjudice :

En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l'ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit.

Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il résulte pour elle ni perte, ni profit.

L'appréciation de l'étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

En l'espèce, l'expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 18.370euros TTC. Le tribunal a retenu ce montant.

Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [E] s'est plaint de désordres affectant les travaux de peinture (écaillements) dès le mois de novembre 2007, soit seulement deux ans après l'achèvement des travaux, qu'il a réitéré ses doléances par l'intermédiaire de son conseil en 2008 et 2009 afin d'obtenir de la société RPM Bally qu'elle effectue des reprises, puis il a saisi le tribunal d'une demande d'expertise. Il apparait ainsi que les désordres se sont manifestés dès 2007 et que la société RPM Bally a été vainement alertée afin de procéder à des travaux de reprise qui auraient éventuellement permis de mettre un terme à l'évolution des désordres.

En outre, il n'est pas démontré ni allégué que le maître d'ouvrage a contribué à l'aggravation des désordres.

La circonstance que les conclusions de l'expert judiciaire interviennent quatorze ans après l'achèvement des travaux n'a donc pas d'influence sur le montant de la réparation devant être allouée afin de replacer le maître d'ouvrage dans la situation où il se serait trouvé si l'acte dommageable ne s'était pas produit et la réfection des travaux de façade chiffrée par l'expert ne constitue pas une réparation supérieure au dommage réparable.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il condamne la SARL RPM Bally à payer à Monsieur [E] la somme de 18.370 euros en réparation de ses préjudices.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société RPM Bally, qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur [E] une indemnité de 3.000euros pour les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 décembre 2025, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 17 juin 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société RPM Bally à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 3.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société RPM Bally aux entiers dépens d'appel.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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