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CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 17 décembre 2025, n° 22/19075

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/19075

17 décembre 2025

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025

(n° /2025, 31 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19075 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVYG

Décision déférée à la Cour : jugement du 14 septembre 2022 - tribunal judiciaire de CRETEIL- RG n° 18/00435

APPELANTE

S.A. MIC INSURANCE COMPANY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 18]

Représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0697, substitué à l'audience par Me Marie BOULO, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 35]

[Adresse 35]

[Localité 20]

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant Me France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Emeline RIOT, avocat au barreau de PARIS

S.A.S.U. SOCIETE FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE - F.B.C.C., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 26]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Société d'assurance mutuelle à cotisation variable SMABTP prise tant en sa qualité d'assureur de la société FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE qu'en sa qualité d'assureur de NORD ETANCHEITE 95, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 31]

[Adresse 31]

[Localité 18]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

S.A.S. MILLET CHANTIER IDF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 34]

[Localité 19]

Représentée par Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 43

S.A. GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société MILLET CHANTIER IDF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 18]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

S.A.R.L. ARCHIBUILD venant aux droits de la société CARRE D'ARCH BARADE& SENLIS ARCHITECTES ASSOCIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 18]

Représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J128, substitué à l'audience par Me Manon DIDELET, avocata au barreau de PARIS

Société d'assurances mutuelles à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - M.A.F., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 18]

Représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J128, substitué à l'audience par Me Manon DIDELET, avocata au barreau de PARIS

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CONSTRUCTION BATIMENT HABITATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 25]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Carmen DEL RIO, de la SELARL RODAS-DEL RIO, avocat au barreau de PARIS

S.D.C. DE L'IMMEUBLE [Adresse 6] représenté par son syndic, la société LOISELET & DAIGREMONT, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 16]

[Localité 22]

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur RGO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 33]

[Adresse 33]

[Localité 24]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Sandra MOUSSAFIR, du cabinet SANDRA MOUSSAFIRn avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Jules CLAMEN, avocat au barreau de PARIS

S.A. ALBINGIA en qualité d'assureur DO, CNR et en qualité d'assureur RC promoteur de MJSI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 23]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Ayant pour avocat plaidant Me Delphine ABERLEN, de la SCPA NABA et Associés, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Stefania CARMINATI, avocat au barreau de PARIS

Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables L'AUXILIAIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 17]

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS

S.C.I. LE CLOS DES MUSICIENS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 28]

Représentée à l'audience par Me Xavier SAVIGNAT de la SCP GABORIT-RÜCKER-SAVIGNAT-VALENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0297

S.A.R.L. STR SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège .

[Adresse 13]

[Localité 21]

N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration d'appel le 08 février 2023 à étude

Monsieur [V] [R]

[Adresse 6]

[Localité 29]

Par assignation en appel provoqué de la S.A. ALBINGIA en date du 24 avril 2023 à étude

Madame [H] [X] épouse [R]

[Adresse 6]

[Localité 29]

Par assignation en appel provoqué de la S.A. ALBINGIA en date du 24 avril 2023 à étude

S.E.L.A.R.L. JSA (anciennement GAUTHIER-[M]) en qualité de liquidateur de la société MJSI IMMOBILIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 32]

[Adresse 32]

[Localité 27]

Par assignation en appel provoqué de la S.A. AXA FRANCE IARD du 19 juillet 2023 à personne morale

S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [J] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTION BATIMENT HABITATION, domiciliée en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 18]

Par assignation en appel provoqué de la S.A. ALBINGIA en date du 26 avril 2023 à personne morale

S.A.R.L. NORD ETANCHEITE 95, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 30]

Par assignation en appel provoqué de la S.A. ALBINGIA du 26 avril 2023 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Ludovic JARIEL, président de chambre

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

M. Eric LEGRIS, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Le Clos des musiciens a fait construire un immeuble d'habitation de quatre étages sur sous-sol à usage de parking sis [Adresse 6] à [Localité 29] (94), dont les appartements ont été vendus en état futur d'achèvement.

La réalisation de ce projet immobilier a été confiée à la société MJS Immobilier (la société MJS), en qualité de contractant général, assurée auprès de la société L'Auxiliaire.

Une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrite par la société Le Clos des musiciens auprès de la société Albingia.

Sont intervenues à l'opération de construction :

la société Archibuild, anciennement société Carré d'Arch Barade & Senlis architectes associés, en qualité de maître d''uvre de conception, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF),

la société Dekra industrial, bureau de contrôle,

la société Construction bâtiment habitation, entreprise de gros 'uvre, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa),

la société Francilienne de bardage charpente et couverture (la société Francilienne), en tant que charpentier et couvreur, assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP),

la société Nord étanchéité 95, étanchéiste, assurée auprès de la SMABTP,

la société Millet chantier IDF (la société Millet), en tant que menuisier chargé des menuiseries extérieures, assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali),

la société RGO, en tant que ravaleur, assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz),

la société STR Services (la société STR), en tant que plombier chauffagiste, assurée auprès de la société Mic Insurance company.

Le 23 février 2016, la réception des ouvrages a été prononcée avec réserves.

La mise à disposition des appartements a été effectuée en mars 2016 et la livraison des parties communes de l'immeuble a été prononcée le 8 mars 2016.

La maintenance de l'installation de chauffage a été confiée à la société Bergamaschi.

A la suite de cette réception, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 29] (le syndicat) a relancé, à plusieurs reprises la société Le Clos des musiciens et la société MJS pour la reprise des réserves faites à réception.

Par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 20 avril 2016, la société MJS immobilier a été placée en liquidation judiciaire.

Le 17 juin 2016 et le 11 juillet 2016, le syndicat a adressé des mises en demeure à la société Le Clos des musiciens et la société MJS.

Le 4 juillet 2016, le syndicat a fait constater par huissier de justice les désordres allégués.

Par ordonnances des 7 mars et 2 mai 2017, le juge des référés a désigné M. [P] en qualité d'expert judiciaire.

Par ordonnance du 21 novembre 2017, les ordonnances précitées ont été déclarées communes à l'ensemble des constructeurs, leurs assureurs, ainsi qu'à la société Bergamaschi, en charge de la maintenance des installations de chauffage de l'immeuble litigieux, à l'initiative de la société L'Auxiliaire.

Par acte du 12 décembre 2017, le syndicat et des copropriétaires, M. et Mme [T], M. [R], Mme [X] et M. [Y], ont assigné aux fins d'indemnisation les sociétés le Clos des musiciens, JSA en qualité de mandataire liquidateur de la société MJS, Albingia et L'Auxiliaire.

La société Millet est intervenue volontairement à l'instance pour obtenir la condamnation de la société Le Clos des musiciens au paiement du solde impayé de son marché de travaux.

Par actes délivrés entre les 23 février et 27 mars 2018, la société L'Auxiliaire a assigné en garantie la société Archibuild, la MAF, la société Dekra industrial, la société CBH, la société Axa, la société Francilienne, la SMABTP, la société Nord étanchéité, la société Millet, la société Generali, la société Allianz, la société STR, la société Bergamashi.

Le 17 septembre 2020, les procédures ont été jointes.

Par acte du 21 octobre 2020, la société L'Auxiliaire a assigné en garantie la société Mic Insurance company.

Le 27 mai 2021, les procédures ont été jointes.

Le 9 août 2019, l'expert a déposé son rapport.

Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :

Donne acte à la société Mic insurance company de son intervention volontaire en lieu et place de la société Millennium Insurance company ;

Dit irrecevables les demandes de nullité du rapport d'expertise déposées le 9 août 2019 formulées par la société L'Auxiliaire et la SMABTP ;

Rejette les demandes tendant à voir écarter le rapport d'expertise ;

Dit recevables les demandes de M. et Mme [T], M. [R] et Mme [X] et M. [Y] ;

Dit recevables les demandes du syndicat ;

Dit recevables les demandes reconventionnelles de la société Millet et la société Francilienne ;

Condamne in solidum la société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrages et constructeur non réalisateur, la société Le Clos des musiciens , la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société MJS, la société STR, la société Mic insurance company en qualité d'assureur de la société STR, à payer au syndicat les sommes de 157 708 euros HT au titre des travaux de reprise, 4 731 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS et 4 731 euros HT au titre du coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage, augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, en réparation de l'installation de chauffage ;

Condamne in solidum la société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrages et constructeur non réalisateur, la société Le Clos des musiciens , la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société MJS la société Nord étanchéité 95, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Nord étanchéité 95, à payer au syndicat les sommes de 31 905 euros HT au titre des travaux de reprise, 2 711 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, 957 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS et 957 euros HT au titre du coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage, augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, en réparation des désordres en toiture et façade ;

Condamne in solidum la société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrages et constructeur non réalisateur, la société Le Clos des musiciens et la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société MJS à payer au syndicat les sommes de 3 668,50 euros HT au titre des travaux de reprise, 311 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, 110 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS et 110 euros HT au titre du coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage, augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, en réparation des désordres affectant les travaux d'isolation.

Condamne in solidum la société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrages et constructeur non réalisateur, la société Le Clos des musiciens et la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société MJS à payer au syndicat les sommes de 1 215,09 euros HT au titre des travaux de reprise, 103 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, 36 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS et 36 euros HT au titre du coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage, augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, en réparation de désordres affectant les luminaires ;

Condamne la société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrages et constructeur non réalisateur, la société Le Clos des musiciens et la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société MJS à payer au syndicat les sommes de 49 838,45 euros HT au titre des travaux de reprise, 4 236 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, 1 495 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS et 1 495 euros HT au titre du coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage, augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, en réparation des désordres affectant l'étanchéité de la toiture ;

Dit que les plafonds de garantie et les franchises des polices d'assurance ne sont pas opposables aux demandeurs ;

Fixe la créance du syndicat au passif de la liquidation judiciaire de la société MJS aux sommes de :

157 708 euros HT au titre des travaux de reprise, 4 731 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS et 4 731 euros HT au titre du coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage, augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, en réparation de l'installation de chauffage ;

31 905 euros HT au titre des travaux de reprise, 2 711 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, 957 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS et 957 euros HT au titre du coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage, augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, en réparation des désordres en toiture et façade ;

3 668,50 euros HT au titre des travaux de reprise, 311 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, 110 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS et 110 euros HT au titre du coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage, augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, en réparation des désordres affectant les travaux d'isolation ;

1 215,09 euros HT au titre des travaux de reprise, 103 euros HT au titre des honoraires de maitrise d''uvre, 36 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS et 36 euros HT au titre du coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage, augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, en réparation de désordres affectant les luminaires ;

49 838,45 euros HT au titre des travaux de reprise, 4 236 euros HT au titre des honoraires de maitrise d''uvre, 1 495 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS et 1 495 euros HT au titre du coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage, augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, en réparation des désordres affectant l'étanchéité de la toiture ;

Dit que les condamnations à paiement et les fixations de créance porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Condamne la société Albingia à payer à M. [R] et Mme [X] la somme de 3 517,80 euros avec intérêt au double du taux légal à compter du 24 mai 2018, au titre de la déclaration de sinistre n° 25 intitulée appartement [Cadastre 8] : infiltrations sous terrasse appartement [Cadastre 14] ;

Condamne, in solidum avec la société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrage, in solidum la société Le Clos des musiciens et la société Albingia en qualité d'assureur constructeur non réalisateur, la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société MJS, à payer à M. [R] et Mme [X] la somme de 3 517,80 euros TTC au titre du joint de dilatation et infiltrations, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Fixe la créance de M. [R] et Mme [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société MJS à la somme de 3 517,80 euros TTC avec taux légal à compter du présent jugement au titre du joint de dilatation et infiltrations ;

Condamne la société Le Clos des musiciens à payer à M. [Y] les sommes de 20 994,94 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, au titre des travaux de reprise, et 7 000 euros au titre du trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Condamne in solidum la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société MJS, la société STR, la société Mic insurance company en qualité d'assureur de la société STR, à garantir la société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrage, sur justification du paiement, des condamnations suivantes prononcées au bénéfice du syndicat : 157 708 euros HT au titre des travaux de reprise, 4 731 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS et 4 731 euros au titre du coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage, augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, en réparation de l'installation de chauffage ;

Condamne in solidum la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société MJS, la société Nord étanchéité 95, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Nord étanchéité 95, à garantir la société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrage, sur justification du paiement des condamnations suivantes prononcées au bénéfice du syndicat des : 31 905 euros HT au titre des travaux de reprise, 2 711 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, 957 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS et 957 euros HT au titre du coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage, augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, en réparation des désordres en toiture et façade ;

Condamne la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société MJS à garantir la société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrage, sur justification du paiement, des condamnations suivantes prononcées au bénéfice du syndicat : 3 668,50 euros HT au titre des travaux de reprise, 311 euros HT au titre des honoraires de maitrise d''uvre, 110 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS et 110 euros HT au titre du coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage, augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, en réparation des désordres affectant les travaux d'isolation ; 1 215,09 euros HT au titre des travaux de reprise, 103 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, 36 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS et 36 euros HT au titre du coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage, augmentes de la TVA applicable au jour du jugement, en réparation de désordres affectant les luminaires : 49 858,45 euros HT au titre des travaux de reprise, 4 236 euros HT au titre des honoraires de maitrise d''uvre, 1 495 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS et 1 495 euros HT au titre du coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage, augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, en réparation des désordres affectant l'étanchéité de la toiture ;

Condamne la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société MJS à garantir la société Albingia, en qualité d'assureur dommages ouvrage, sur justification du paiement, de la condamnation au paiement de 3 517,80 euros ETC prononcée au bénéfice M. [R] et Mme [X] sans l'application des intérêts au double du taux légal à compter du 24 mai 2018 ;

Condamne in solidum la société STR et la société Mic insurance company en qualité d'assureur de la société STR à garantir la société Le Clos des musiciens des condamnations suivantes prononcées au bénéfice du syndicat: 157 708 euros HT au titre des travaux de reprise, 4,731 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS et 4 731 euros HT eu titre du coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage, augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, en réparation de l'installation de chauffage ;

Condamne in solidum la société Nord étanchéité 95 et la SMABTP en qualité d'assureur de la société Nord étanchéité 95, à garantir la société Le Clos des musiciens des condamnations suivantes prononces au bénéfice du syndicat: 31 905 euros HT au titre des travaux de reprise, 2 711 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, 957 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS et 957 euros HT au titre du coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage, augmentés de la TVA applicable au jour du jugement en réparation des désordres en toiture et façade ;

Condamne in solidum la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société MJS, la société STR et la société Mic insurance company en qualité d'assureur de la société STR à garantir la société Albingia en qualité d'assureur constructeur non réalisateur, des condamnations suivantes prononcées au bénéfice du syndicat : 157 708 euros HT au titre des travaux, de reprise, 4 731 euros H au titre des honoraires de coordonnateur SPS er 4 731 euros HT au titre du coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage, augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, en réparation de l'installation de chauffage ;

Condamne in solidum la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société MJS, la société Nord étanchéité 95 et la SMABTP en qualité d'assureur de la société Nord étanchéité 95, à garantir la société Albingia en qualité d'assureur constructeur non réalisateur, des condamnations suivantes prononcées au bénéfice du syndicat : 31 905 euros HT au titre des travaux de reprise, 2 711 euros HT au titre des honoraires de maitrise d''uvre, 957 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS et 957 euros HT au titre du coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage, augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, en réparation des désordres en toiture et façade ;

Condamne la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société MJS à garantir la société Albingia en qualité d'assureur constructeur non réalisateur des condamnations suivantes prononcées au bénéfice du syndicat : 3 668,50 euros HT au titre des travaux de reprise, 311 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, 110 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS et 110 euros HT au titre du coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage, augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, en réparation des désordres affectant les travaux d'isolation : 1 215,09 euros HT au titre des travaux de reprise, 103 euros HT au titre des honoraires de maitrise d''uvre, 36 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS et 36 euros HT au titre du coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage, augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, en réparation de désordres affectant les luminaires : 49 838,45 euros HT au titre des travaux de reprise, 4 236 euros HT au titre des honoraires de maitrise d''uvre, 1 495 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS et 1 495 euros HT au titre du coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage, augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, en réparation des désordres affectant l'étanchéité de la toiture ;

Dans les rapports entre les co-responsables suivants, dit que la responsabilité incombe à :

Concernant les condamnations prononcées au titre du dysfonctionnement du chauffage, dit que la responsabilité incombe à :

la société MJS dans la proportion de 20 %,

la société STR dans la proportion de 80 %,

Fait droit, sur la base et dans les limites de ce partage de responsabilités, aux appels en garantie pour les condamnations prononcées à leur encontre, en principal et intérêts de la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de société MJS à l'encontre de la société STR et la société Mic insurance company en qualité d'assureur de celle-ci ;

Concernant les condamnations prononcées au titre des toitures et façades, dit que la responsabilité incombe à :

la société MJS dans la proportion de 20 %,

la société Nord étanchéité 95 dans la proportion de 80 %,

Fait droit, sur la base et dans les limites de ce partage de responsabilités, aux appels en garantie pour les condamnations prononcées à leur encontre en principal et intérêts de la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de société MJS à l'encontre de la société Nord étanchéité 95 et la SMABTP en qualité d'assureur de celle-ci et de la SMABTP en qualité d'assureur de la société Nord étanchéité 95 à l'encontre de la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de société MJS ;

Condamne M. [Y] à payer à la société Le Clos des musiciens le somme de 12 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du le 8 septembre 2020 au titre du solde du prix de vente ;

Condamne M. [R] et Mme [X] à payer à la société Le Clos des musiciens la somme de 1 925 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2020 ;

Condamne la société Le Clos des musiciens à payer à la société Millet la somme de 33 805,83 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2017 ;

Condamne la société Le Clos des musiciens à payer à la société Francilienne la somme de 4 789,60 euros à titre de dommages et intérêts ;

Dit que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Condamne in solidum la société Le Clos des musiciens, la société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, la société L'Auxiliaire, la société STR, la société Mic insurance company, la société Nord étanchéité 95 et la SMABTP à payer au syndicat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Le Clos des musiciens à payer á M. [Y] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Le Clos des musiciens à payer à la société Millet la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société Le Clos des musiciens à payer à la société Francilienne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société Le Clos des musiciens, la société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur la société MJS représentée par la société JSA prise en la personne de Me [M], en qualité de liquidateur, la société L'Auxiliaire, la société STR, la société Mic insurance company, la société Nord étanchéité 95 et la SMABTP aux dépens qui comprendront ceux de référé et les frais d'expertise ;

Dans leurs rapports entre les parties condamnées in solidum, la charge finale de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sera supportée dans les proportions suivantes :

35 % à la charge de la société Le Clos des musiciens et la société Albingia en qualité d'assureur constructeur non réalisateur,

35 % à la charge de la société JSA prise en la personne de Me [M], en qualité de liquidateur de la société MJS et la société L'Auxiliaire,

20 % à la charge de la société STR et la société Mic insurance company,

10 % à la charge de la société Nord étanchéité 95 et la SMABTP,

Fait droit aux appels en garantie réciproques dans la limite de ce partage ;

Accorde à Me Tercq, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration en date du 9 novembre 2022, la société Mic insurance company a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

la société Albingia,

le syndicat,

la société L'Auxiliaire,

la société Le Clos des musiciens,

la société STR.

Le 21 avril 2023, la société Albingia a formé des appels provoqués à l'encontre de :

M. et Mme [R],

la société Archibuild,

la MAF,

la société CBH,

la société Axa, en qualité d'assureur de la société CBH,

la société Francilienne,

la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Francilienne,

la société Nord étanchéité 95,

la société Millet,

la société Generali, en qualité d'assureur de la société Millet,

la société RGO,

la société Allianz, en qualité d'assureur de la société RGO,

la société Dekra industrial.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, la société Mic insurance company demande à la cour de :

Déclarer la société Mic insurance company recevable en son appel et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;

Infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a :

Rejeté les demandes tendant à voir écarter le rapport d'expertise ;

Dit recevables les demandes de M. et Mme [T], M. [R] et Mme [X] et M. [Y] ;

Dit recevables les demandes du syndicat ;

Dit recevables les demandes reconventionnelles de la société Millet et la société Francilienne ;

Condamné in solidum la société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrages et constructeur non réalisateur, la société Le Clos des musiciens , la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société MJS, la société STR, la société Mic en qualité d'assureur de la société STR, à payer au syndicat, les sommes de 157 708 euros HT au titre des travaux de reprise, 4 731 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS et 4 731 euros HT au titre du coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage, augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, en réparation de l'installation de chauffage ;

Dit que les plafonds de garantie et les franchises des polices d'assurance ne sont pas opposables aux demandeurs ;

Dit que les condamnations à paiement et les fixations de créance porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Condamné in solidum la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société MJS, la société STR, la société Mic insurance company en qualité d'assureur de la société STR, à garantir la société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrage, sur justification du paiement, des condamnations suivantes prononcées au bénéfice du syndicat : 157 708 euros HT au titre des travaux de reprise, 4 731 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS et 4 731 euros HT au titre du coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage, augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, en réparation de l'installation de chauffage.

Condamné in solidum la société STR et la société Mic insurance company en qualité d'assureur de la société STR à garantir la société Le Clos des musiciens des condamnations suivantes prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires : 157 708 euros HT au titre des travaux de reprise, 4 731 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS et 4 731 euros HT au titre du coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage, augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, en réparation de l'installation de chauffage ;

Condamné in solidum la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société MJS, la société STR et la société Mic en qualité d'assureur de la société STR à garantir la société Albingia en qualité d'assureur constructeur non réalisateur, des condamnations suivantes prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires : 157 708 euros HT au titre des travaux de reprise, 4 731 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS et 4 731 euros HT au titre du coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage, augmentés de la TVA applicable au jour du jugement; en réparation de l'installation de chauffage.

Dans les rapports entre les co-responsables suivants, dit que la responsabilité incombe à :

Concernant les condamnations prononcées au titre du dysfonctionnement du chauffage, dit que la responsabilité incombe à :

la société MJS dans la proportion de 20 %,

la société STR dans la proportion de 80 %,

Fait droit, sur la base et dans les limites de ce partage de responsabilités, aux appels en garantie pour les condamnations prononcées à leur encontre en principal et intérêts de la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de société MJS à l'encontre de la société STR et la société Mic insurance company en qualité d'assureur de celle-ci ;

Dit que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Condamné in solidum la société Le Clos des musiciens, la société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, la société L'Auxiliaire, la société STR, la société Mic insurance company, la société Nord étanchéité 95 et la SMABTP à payer au syndicat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum la société Le Clos des musiciens, la société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, la société MJS représentée par la société JSA prise en la personne de Me [M], en qualité de liquidateur, la société L'Auxiliaire, la société STR, la société Mic insurance company, la société Nord étanchéité 95 et la SMABTP aux dépens qui comprendront ceux de référé et les frais d'expertise ;

Dans leurs rapports entre les parties condamnées in solidum, la charge finale de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sera supportée dans les proportions suivantes :

35 % à la charge de la société Le Clos des musiciens et la société Albingia en qualité d'assureur constructeur non réalisateur ;

35 % à la charge de la société JSA, prise en la personne de Me [M], en qualité de liquidateur et la société L'Auxiliaire ;

20 % à la charge de la société STR et la société Mic insurance company ;

10 % à la charge de la société Nord étanchéité 95 et la SMABTP ;

Fait droit aux appels en garantie réciproques dans la limite de ce partage ;

Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties ;

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

Juger que le rapport de M. l'expert [P] est inabouti et contestable ;

Constater l'absence de validité des conclusions de M. l'expert [P] aux termes de son rapport ;

Constater que la preuve de l'intervention de la société STR sur le chantier litigieux, et a fortiori son étendue exacte, n'est pas rapportée ;

Constater l'impossibilité de retenir la responsabilité de la société STR ;

En conséquence,

Ecarter le rapport d'expertise établi par M. [P] ;

Rejeter toute réclamation formulée contre la société Mic insurance company sur la base du rapport de M. l'expert [P] ;

Prononcer la mise hors de cause de la société Mic insurance company en l'absence de responsabilité établie de la société STR ;

Débouter la société L'Auxiliaire, ainsi que tout autre partie adverse, de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Mic insurance company ;

A titre subsidiaire, si la cour retenait les conclusions de l'expert judiciaire et retenait la responsabilité de la société STR,

Constater que les travaux ont débuté avant la prise d'effet de la garantie décennale de la société Mic insurance company ;

Au surplus,

Juger qu'aucun dommage consécutif au dysfonctionnement de l'installation de chauffage n'a été constaté ;

Juger que les travaux de reprise sont expressément exclus de la garantie " Responsabilité Civile Professionnelle " de la société Mic insurance company ;

En conséquence,

Juger que la garantie décennale et la garantie " Responsabilité Civile Professionnelle " souscrites par la société STR auprès de la société Mic insurance company ne sont pas mobilisables ;

Débouter la société L'Auxiliaire, ainsi que tout autre partie adverse, de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Mic insurance company ;

A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société Mic insurance company,

Juger qu'il ne saurait y avoir lieu de prononcer de condamnation in solidum dans la présente affaire ;

Juger que l'expert judiciaire désigné dans ce dossier n'a retenu la responsabilité de la société STR que pour les désordres affectant le chauffage ;

Juger que l'expert judiciaire désigné dans ce dossier a effectué un partage de responsabilité à parts égales entre les sociétés le Clos des musiciens, MJSI et STR s'agissant des travaux relatifs au chauffage ;

Juger que les travaux de reprise du chauffage concernent pour partie des prestations non couvertes par les activités souscrites auprès de la société Mic insurance company ;

Juger que le contrat d'assurance souscrit par la société STR ne couvre pas les travaux portant sur l'installation de panneaux solaires ;

Juger que les travaux réparatoires strictement nécessaires s'élèvent à la somme de 30 225 euros HT

En conséquence,

Limiter, en tout état de cause, la part mise à la charge de la société Mic insurance company à un tiers des réclamations formulées à propos des travaux de reprise du chauffage ;

Limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 30 225 euros HT, et subsidiairement, à la somme de 10 075 euros HT ;

A titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait le montant des travaux fixé par l'expert judiciaire,

Ecarter la garantie de la société Mic insurance company pour les travaux de " remplacement de la production d'eau chaude solaire " d'un montant de 75 933 euros HT, soit 91 119,60 euros TTC ;

Limiter la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la société Mic insurance company à la somme de 29 789,43 euros HT, soit 32 515 euros TTC ;

Plus subsidiairement encore, limiter la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la société Mic insurance company à la somme de 52 569 euros HT, soit 57 826 euros TTC ;

En tout état de cause

Faire application des franchises contractuelles prévues au contrat de la société Mic insurance company soit :

3 000 euros au titre de la garantie décennale opposable à la société STR ;

1 500 euros au titre de la garantie responsabilité civile générale pour les dommages matériels opposable aux tiers ;

Débouter la société L'Auxiliaire, la société Albingia, la société Archibuild et la MAF de leur demande d'appel en garantie formée à l'encontre de la société Mic insurance company ;

Débouter la société L'Auxiliaire, le syndicat, la société Albingia, la société Le Clos des musiciens et la société STR et toute autre partie intimée de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

Condamner in solidum la société L'Auxiliaire, le syndicat, la société Albingia, la société Le Clos des musiciens et la société STR à verser à la société Mic insurance company la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 5 000 euros au même titre pour la procédure d'appel ;

Condamner in solidum la société L'Auxiliaire, le syndicat, la société Albingia, la société Le Clos des musiciens et la société STR aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par la Selarl GFG avocats, du barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Débouter la société L'Auxiliaire, la société Le Clos des musiciens, le syndicat, la société Albingia et toute autre partie intimée à la présente procédure de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société Mic insurance company au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, tant au titre de la première instance qu'au titre de la procédure d'appel.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2025, la société Albingia, ès qualités, demande à la cour de :

Déclarer la société Albingia recevable et bien fondée en son appel incident,

Réformer le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a énoncé :

Rejette les demandes tendant à voir écarter le rapport d'expertise ;

Dit recevables les demandes de M. et Mme [T], M. [R] et Mme [X] et M. [I] [Y] ;

Dit recevables les demandes du syndicat ;

Condamne in solidum la société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrages et constructeur non réalisateur, la société Le Clos des musiciens, la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société MJS, la société STR, la société Mic insurance company en qualité d'assureur de la société STR, à payer au syndicat, les sommes de 157 708 euros HT au titre des travaux de reprise, 4 731 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS et 4 731 euros HT au titre du coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage, augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, en réparation de l'installation de chauffage ;

Condamne in solidum la société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrages et constructeur non réalisateur, la société Le Clos des musiciens , la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société MJS, la société Nord étanchéité 95, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Nord étanchéité 95, à payer au syndicat les sommes de 31 905 euros HT au titre des travaux de reprise, 2 711 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, 957 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS et 957 euros HT au titre du coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage, augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, en réparation des désordres en toiture et façade ;

Condamne in solidum la société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrages et constructeur non réalisateur, la société Le Clos des musiciens et la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société MJS à payer au syndicat les sommes de 3 668,50 euros HT au titre des travaux de reprise, 311 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, 110 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS et 110 euros HT au titre du coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage, augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, en réparation des désordres affectant les travaux d'isolation ;

Condamne in solidum la société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrages et constructeur non réalisateur, la société Le Clos des musiciens et la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société MJS à payer au syndicat les sommes de 1 215,09 euros HT au titre des travaux de reprise, 103 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, 36 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS et 36 euros HT au titre du coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage, augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, en réparation de désordres affectant les luminaires ;

Condamne la société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrages et constructeur non réalisateur, la société Le Clos des musiciens et la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société MJS à payer au syndicat les sommes de 49 838,45 euros HT au titre des travaux de reprise, 4 236 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, 1 495 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS et 1 495 euros HT au titre du coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage, augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, en réparation des désordres affectant l'étanchéité de la toiture ;

Condamne la société Albingia à payer à M. [R] et Mme [X] la somme de 3 517,80 euros avec intérêt au double du taux légal à compter du 24 mai 2018, au titre de la déclaration de sinistre n° 25 intitulée appartement [Cadastre 8] : infiltrations sous terrasse appartement [Cadastre 14] ;

Condamne, in solidum avec la société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrage, in solidum la société Le Clos des musiciens et la société Albingia en qualité d'assureur constructeur non réalisateur, la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société MJS, à payer à M. [R] et Mme [X] la somme de 3 517,80 euros TTC au titre du joint de dilatation et infiltrations, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Condamne in solidum la société Le Clos des musiciens, la société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, la société L'Auxiliaire, la société STR, la société Mic insurance company, la société Nord étanchéité 95 et la SMABTP à payer au syndicat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société Le Clos des musiciens, la société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur la société MJS représentée par la société JSA prise en la personne de Me [M], en qualité de liquidateur, la société L'Auxiliaire, la société STR, la société Mic insurance company, la société Nord étanchéité 95 et la SMABTP aux dépens qui comprendront ceux de référé et les frais d'expertise ;

Dans leurs rapports entre les parties condamnées in solidum, la charge finale de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sera supportée dans les proportions suivantes :

35% à la charge de la société Le Clos des musiciens et la société Albingia en qualité d'assureur constructeur non réalisateur,

35 % à la charge de la société JSA prise en la personne de Me [M], en qualité de liquidateur de la société L'Auxiliaire,

20 % à la charge de la société STR et la société Mic insurance company,

10 % à la charge de la société Nord étanchéité 95 et la SMABTP,

Confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause Albingia en sa qualité d'assureur RC Promoteur,

Et statuant de nouveau,

A titre principal,

Juger que le rapport d'expertise n'est pas suffisamment probant quant à la matérialité et la nature décennale des désordres ;

Juger que les désordres constatés ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne compromettent pas sa solidité ;

Juger que les garanties d'Albingia, recherchées en sa qualité d'assureur DO et CNR ne sont pas mobilisables ;

Débouter le syndicat, M. et Mme [R], L'Auxiliaire, Mic insurance company, Archibuild, la MAF, Dekra industrial, Allianz, Generali, la société Millet, Axa, la société FBCC, et toute autre partie qui solliciterait la condamnation de la concluante, de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Albingia ;

Mettre hors de cause la société Albingia, en qualité d'assureur DO, CNR ;

A titre subsidiaire, si la cour venait à retenir la mobilisation des garanties souscrites auprès d'Albingia,

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Mic insurance company et L'Auxiliaire d'une part à mobiliser leurs garanties et d'autre part, à relever et garantir la société Albingia des condamnations prononcées à son encontre ;

Condamner tout succombant à relever et garantir intégralement Albingia des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel ;

Rejeter tout appel ou toute demande de condamnation plus ample ou contraire ;

En tout état de cause,

Condamner in solidum, L'Auxiliaire, la société Archibuild et son assureur la MAF, la société CBH, et son assureur, Axa, la société Francilienne, et son assureur la SMABTP, la Nord étanchéité 95, et son assureur la SMABTP, la société Millet, menuisier, et son assureur Generali, la société RGO, ravaleur, et son assureur Allianz, la société STR, et son assureur Mic insurance company, Dekra industrial, voire toutes les parties dont la responsabilité ou les garanties seraient retenues par le tribunal, à relever et garantir Albingia, en sa qualité d'assureur DO, CNR et RC Promoteur, de toutes condamnations qui serait prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;

Juger qu'Albingia ne saurait être tenue que dans les limites et conditions de ses obligations contractuelles ;

Juger que si une condamnation doit être intervenir à l'encontre d'Albingia, cette condamnation ne peut intervenir qu'en deniers ou quittance compte tenu des sommes déjà réglées ;

Condamner in solidum, la société Mic insurance company, L'Auxiliaire, ou tout autre succombant, à verser à la société Albingia une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner tout succombant aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Kong Thong avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la société Archibuild et la MAF, ès qualités, demandent à la cour de :

A titre principal,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil ;

En conséquence,

Juger que la société Archibuild ne peut être tenue pour responsable des désordres allégués ;

Prononcer la mise hors de cause de la société Archibuild et de la MAF ;

Débouter toutes les parties de l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Archibuild et de la MAF ;

A titre subsidiaire, si le jugement était réformé et la responsabilité de la société Archibuild retenue,

Limiter la part de responsabilité de la société Archibuild ;

Débouter toutes les parties de leur demande de condamnation in solidum et/ou solidaire de la société Archibuild et de la MAF ;

Condamner in solidum la société Le Clos des musiciens et son assureur, la société Albingia, L'Auxiliaire, la société Nord étanchéité 95, et son assureur la SMABTP, et la société STR, et son assureur Mic insurance company, à relever et garantir indemne la société Archibuild et la MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre ;

Juger que la MAF peut opposer aux tiers la limite de sa franchise contractuelle s'agissant de réclamation sur le fondement des garanties non obligatoires ;

Juger que la garantie de la MAF ne pourra être mobilisée que dans le cadre et les limites de la police souscrite par cette dernière ;

Juger que la franchise contractuelle, dont le montant sera calculé dans les conditions décrites au contrat, est opposable aux parties ;

En toute état de cause,

Condamner Albingia ou toute autre partie succombant, à verser à la société Archibuild et à la MAF la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au règlement des entiers dépens distraction faite au profit du cabinet Duval-Stalla et associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, la société Allianz, ès qualités, demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande dirigée à l'encontre de la société Allianz en qualité d'assureur de la société RGO ;

En conséquence,

Rejeter les demandes formées à l'encontre de la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société RGO sur le fondement de la responsabilité décennale ;

Mettre hors de cause la société Allianz en l'absence de responsabilité de son assuré, la société RGO, aucun désordre ne concernant la sphère d'intervention de la société RGO ;

Confirmer au besoin par substitution de motif, le jugement en ce qu'il a mis la société Allianz hors de cause, ses garanties étant insusceptibles de trouver application ;

Mettre hors de cause la société Allianz ;

A titre subsidiaire, dans le cas où la cour de céans devait réformer le jugement,

Rejeter toute demande de condamnation in solidum dirigée à l'encontre de la société Allianz ;

Condamner in solidum la société Le Clos des musiciens et son assureur, la société Albingia, la société MJSI, intervenue en qualité de contractant général, et son assureur L'Auxiliaire, la société Archibuild, et son assureur, la MAF, la société CBH, titulaire du lot gros 'uvre, et son assureur, Axa, la société Francilienne, titulaire du lot charpente et couverture, et son assureur la SMABTP, la société Nord étanchéité 95, et son assureur la SMABTP, la société Millet, menuisier, et son assureur Generali, la société STR, lot plomberie, Dekra industrial, en sa qualité de bureau de contrôle, à relever et garantir la société Allianz, assureur de la société RGO, des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge dans le cadre de la présente procédure ;

En tout état de cause,

Condamner toute partie succombante à payer la somme de 10 000 euros à la société Allianz au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, la société Allianz ayant été contrainte d'organiser sa défense alors même qu'aucun désordre ne pouvait être reproché à son assuré.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la société L'Auxiliaire, ès qualités, demande à la cour de :

Réformer le jugement prononcé le 14 septembre 2022, par la 5ème Chambre du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société L'Auxiliaire d'annulation du rapport de M. [P] ;

Statuant à nouveau,

Déclarer recevable et bien fondée cette demande ;

Prononcer la nullité du rapport de M. [P] ;

Subsidiairement,

Ecarter comme insuffisamment probant ce rapport ;

Et, si bon semble à la cour, ordonner tout complément d'expertise judiciaire ;

Réformer le jugement précité, en ce qu'il a condamné la société L'Auxiliaire notamment à dédommager le syndicat et/ou à garantir la société Albingia et en particulier :

au titre des défauts de l'installation de chauffage

au titre des désordres en toiture et façade

au titre des désordres affectant les travaux d'isolation

au titre des désordres affectant les luminaires.

au titre des désordres affectant l'étanchéité de la toiture

au titre des infiltrations sous terrasse appartement [Cadastre 14]

au titre des dépens et des frais non compris dans les dépens

Statuant à nouveau,

Rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société L'Auxiliaire ;

Très subsidiairement,

Limiter les indemnités allouées ;

Dire que la société L'Auxiliaire pourra opposer sa franchise ;

Confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement précité, en ce qu'il a condamné la société Mic insurance company à relever et garantir la société L'Auxiliaire ;

Plus généralement,

Rejeter tout appel principal, incident, provoqué et toute demande principale et subsidiaire contraires ;

Très subsidiairement,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas intégralement fait droit aux appels en garantie de la société L'Auxiliaire ;

Condamner in solidum la société Le Clos des musiciens , la société Albingia, ès qualités d'assurer " Constructeur non réalisateur " et " RC Promoteur ", la société STR, la société Mic, la société Archibuild, la société MAF, la société CBH, la société Axa, la société Francilienne, la société Nord étanchéité 95, la société SMABTP, la société Millet, la société Generali, la société RGO, la société Allianz IARD, la société Dekra industrial, à relever et garantir la société L'Auxiliaire de toute condamnation éventuelle en principal, intérêts avec capitalisation, frais et accessoires ;

En tout état de cause,

Condamner in solidum le syndicat, la société Le Clos des musiciens, la société Albingia, la société STR et la société Mic insurance company et tous succombants aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, avec bénéfice à Me Teytaud du recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société L'Auxiliaire la somme de 12 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, la société Dekra industrial demande à la cour de :

A titre principal,

Confirmer le jugement entrepris qui a prononcé la mise hors de cause de la société Dekra industrial ;

Subsidiairement,

Condamner in solidum la société Albingia, la société L'Auxiliaire, la société CBH et son assureur, société Axa, la société MCIDF et son assureur Generali, la société RGO et son assureur Allianz, la société STR et la société Mic insurance company, la SMABTP, assureur des sociétés Francilienne à relever et garantir indemne la société Dekra industrial des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;

En tout état de cause,

Débouter toutes parties de toutes demandes formées à l'encontre de la société Dekra industrial, en ce compris les sociétés Allianz IARD, en qualités d'assureur de RGO, Axa, et SMABTP, assureur des sociétés Francilienne et Nord étanchéité 95, en leur appels en garantie ;

Condamner la société Albingia à payer à la société Dekra industrial la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, le syndicat demande à la cour de :

In limine litis, rejeter la demande nouvelle formulée par la société L'Auxiliaire tendant à voir, à titre subsidiaire, ordonner un " complément d'expertise " ;

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :

Rejeté les demandes tendant à voir écarter le rapport d'expertise ;

Dit recevables les demandes de M. et Mme [T], M. [R] et Mme [X] et M. [Y] ;

Dit recevables les demandes du syndicat ;

Dit recevables les demandes reconventionnelles de la société Millet et la société Francilienne ;

Condamné in solidum la société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrages et constructeur non réalisateur, la société Le Clos des musiciens , la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société MJS, la société STR, la société Mic insurance company en qualité d'assureur de la société STR, à payer au syndicat, les sommes de 157 708 euros HT au titre des travaux de reprise, 4 731 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS et 4 731 euros HT au titre du coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage, augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, en réparation de l'installation de chauffage ;

Dit que les plafonds de garantie et les franchises des polices d'assurance ne sont pas opposables aux demandeurs ;

Dit que les condamnations à paiement et les fixations de créance porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Condamné in solidum la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société MJS, la société STR, la société Mic insurance company en qualité d'assureur de la société STR, à garantir la société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrage, sur justification du paiement, des condamnations suivantes prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires : 157 708 euros HT au titre des travaux de reprise, 4 731 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS et 4 731 euros HT au titre du coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage, augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, en réparation de l'installation de chauffage ;

Condamné in solidum la société STR et la société Mic insurance company en qualité d'assureur de la société STR à garantir la société Le Clos des musiciens des condamnations suivantes prononcées au bénéfice du syndicat : 157 708 euros HT au titre des travaux de reprise, 4 731 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS et 4 731 euros HT au titre du coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage, augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, en réparation de l'installation de chauffage ;

Condamné in solidum la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société MJS, la société STR et la société Mic insurance company en qualité d'assureur de la société STR à garantir la société Albingia en qualité d'assureur constructeur non réalisateur, des condamnations suivantes prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires : 157 708 euros HT au titre des travaux de reprise, 4 731 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS et 4 731 euros HT au titre du coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage, augmentés de la TVA applicable au jour du jugement; en réparation de l'installation de chauffage ;

Condamné in solidum la société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrages et constructeur non réalisateur, la société Le Clos des musiciens , la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société MJS, la société Nord étanchéité 95, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Nord étanchéité 95, à payer au syndicat les sommes de 31 905 euros HT au titre des travaux de reprise, 2 711 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, 957 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS et 957 euros HT au titre du coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage, augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, en réparation des désordres en toiture et façade ;

Condamné in solidum la société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrages et constructeur non réalisateur, la société Le Clos des musiciens et la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société MJS à payer au syndicat les sommes de 3 668,50 euros HT au titre des travaux de reprise, 311 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, 110 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS et 110 euros HT au titre du coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage, augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, en réparation des désordres affectant les travaux d'isolation ;

Condamné in solidum la société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrages et constructeur non réalisateur, la société Le Clos des musiciens et la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société MJS à payer au syndicat les sommes de 1 215,09 euros HT au titre des travaux de reprise, 103 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, 36 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS et 36 euros HT au titre du coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage, augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, en réparation de désordres affectant les luminaires ;

Condamné la société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrages et constructeur non réalisateur, la société Le Clos des musiciens et la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société MJS à payer au syndicat les sommes de 49 838,45 euros HT au titre des travaux de reprise, 4 236 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, 1 495 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS et 1 495 euros HT au titre du coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage, augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, en réparation des désordres affectant l'étanchéité de la toiture ;

Condamné la société Albingia à payer à M. [R] et Mme [X] la somme de 3 517,80 euros avec intérêt au double du taux légal à compter du 24 mai 2018, au titre de la déclaration de sinistre n°25 intitulée appartement [Cadastre 8] : infiltrations sous terrasse appartement [Cadastre 14] ;

Condamné, in solidum avec la société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrage, in solidum la société Le Clos des musiciens et la société Albingia en qualité d'assureur constructeur non réalisateur, la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société MJS, à payer à M. [R] et Mme [X] la somme de 3 517,80 euros TTC au titre du joint de dilatation et infiltrations, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Condamne la société Le Clos des musiciens à payer à M. [Y] les sommes de 20 994,94 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, au titre des travaux de reprise, et 7 000 euros au titre du trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Dans les rapports entre les co-responsables suivants, dit que la responsabilité incombe à :

Concernant les condamnations prononcées au titre du dysfonctionnement du chauffage, dit que la responsabilité incombe à :

la société MJS dans la proportion de 20%,

la société STR dans la proportion de 80%,

Fait droit, sur la base et dans les limites de ce partage de responsabilités, aux appels en garantie pour les condamnations prononcées à leur encontre en principal et intérêts de la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de société MJS à l'encontre de la société STR et la société Mic insurance company en qualité d'assureur de celle-ci ;

Dit que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Condamné in solidum la société Le Clos des musiciens, la société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, la société L'Auxiliaire, la société STR, la société Mic insurance company, la société Nord étanchéité 95 et la SMABTP à payer au syndicat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum la société Le Clos des musiciens, la société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, la société MJS représentée par la société JSA prise en la personne de Me [M], en qualité de liquidateur, la société L'Auxiliaire, la société STR, la société Mic insurance company, la société Nord étanchéité 95 et la SMABTP aux dépens qui comprendront ceux de référé et les frais d'expertise ;

Dans leurs rapports entre les parties condamnées in solidum, la charge finale de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sera supportée dans les proportions suivantes :

35 % à la charge de la société Le Clos des musiciens et la société Albingia en qualité d'assureur constructeur non réalisateur ;

35 % à la charge de la société JSA, prise en la personne de Me [M], en qualité de liquidateur et la société L'Auxiliaire ;

20 % à la charge de la société STR et la société Mic ;

10 % à la charge de la société Nord étanchéité 95 et la SMABTP.

Rejeter toutes demandes de l'une quelconque des parties à la procédure, sur quelque fondement que ce soit, dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires en principal, intérêts, frais et accessoires et fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum la société Le Clos des musiciens, la société Albingia, la société L'Auxiliaire et la société Mic insurance company à verser au syndicat la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum la société Le Clos des musiciens, la société Albingia, la société L'Auxiliaire et la société Mic insurance company aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la société Francilienne demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il prononcé la mise hors de cause de la société Francilienne ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Le Clos des musiciens au paiement de la somme de 4 789,60 euros à titre de dommages et intérêts résultant du non-paiement du DGD des lots n° 8 et 9 ;

Y faisant droit ;

Juger qu'aucune faute en relation directe avec les désordres dénoncés n'est imputable à la société Francilienne ;

Débouter la société Albingia et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Francilienne ;

Débouter L'Auxiliaire, la société Albingia, la société Allianz en qualité d'assureur de la société RGO, Dekra industrial, la société Axa assureur de la société CBH et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Francilienne ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Francilienne de sa demande au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Y faisant droit,

Condamner la société Le Clos des musiciens au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

A titre subsidiaire

Condamner in solidum :

- L'Auxiliaire ;

- La société Le Clos des musiciens et la société Albingia, en qualité d'assureur " responsabilité civile du promoteur " et " constructeur non réalisateur " ;

- La société Archibuild et son assureur, la MAF ;

- La société Axa en qualité d'assureur de CBH ;

- La société Nord étanchéité 95, et son assureur la SMABTP ;

- La société Millet (MCIDF), et son assureur Generali ;

- La société Allianz en qualité d'assureur de la société RGO,

- La société STR,

- La SMABTP en qualité d'assureur de la société Francilienne

A relever et garantir indemne la société Francilienne de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;

Condamner tous succombants à verser à la société Francilienne la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction, pour ceux-là concernant, au profit de la Selarl 2H avocats prise en la personne de Me Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, la société Generali demande à la cour de :

A titre principal :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 14 septembre 2022.

En conséquence,

Juger que la société Generali ne mobilise aucune de ses garanties dans ce litige ;

Débouter les sociétés Albingia, SMABTP, Axa, L'Auxiliaire, Francilienne, Allianz et Dekra industrial ainsi que toute autre partie de leur appel en garantie formé à l'encontre de la société Generali ;

A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause :

Condamner in solidum la société Le Clos des musiciens et son assureur Albingia, la société L'Auxiliaire, la société Nord étanchéité 95 et son assureur SMABTP à relever et garantir indemne la société Generali de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcée à son encontre ;

Faire application des franchises applicables dans la police Generali ;

En tout état de cause :

Condamner in solidum les sociétés Albingia, SMABTP, ainsi que tous succombants au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Me Rudermann, avocat au barreau de Paris.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2023, la société Axa, ès qualités, demande à la cour de :

Confirmer en toute ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société CBH et a rejeté l'application du contrat d'assurance de la société Axa ;

En conséquence,

Débouter la société Albingia de son appel provoqué à l'encontre de la société Axa, en qualité d'assureur de la société CBH ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Prononcer la mise hors de cause de la société Axa dont les garanties n'ont pas vocation à être mobilisées en qualité d'assureur de la société CBH en l'absence d'imputabilité des désordres à cette dernière et en l'absence de détermination de la nature des désordres et de leur cause technique ;

Prononcer la mise hors de cause de la société Axa dont les garanties n'ont pas vocation à être mobilisées en qualité d'assureur de la société CBH, les désordres éventuellement allégués contre la société CBH ayant été réceptionnés sans réserve à la réception et n'étant de surcroit de nature physique décennale ;

Juger que la société Albingia ou toute autre partie n'administre pas la preuve d'une faute de la société CBH, et d'un préjudice en lien de causalité direct et certain avec cette faute, susceptible de mobiliser les garanties de la société Axa en sa qualité d'assureur ;

En conséquence,

Débouter les parties adverses de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Axa dont la police n'a pas vocation à s'appliquer ;

En tout hypothèse,

Juger que la société Axa ne saurait être tenue que dans les limites de sa police, directement opposables ;

A titre subsidiaire,

Condamner à relever et garantir la société Axa, des condamnations en principal, frais et accessoires susceptibles d'être mises à sa charge les sociétés suivantes :

La société Le Clos des musiciens et son assureur, la société Albingia,

La société MJS, intervenue en qualité de contractant général, et son assureur L'Auxiliaire,

La société Archibuild,et son assureur, la MAF,

La société Dekra industrial, en sa qualité de bureau de contrôle

La société Francilienne, titulaire du lot charpente et couverture, et son assureur la SMABTP,

La société Nord étanchéité 95, et son assureur la SMABTP,

La société Millet, menuisier, et son assureur Generali,

La société RGO et de son assureur Allianz,

La société STR, lot plomberie.

En état de cause,

Condamner tout succombant à payer à la société Axa la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, la société Millet demande à la cour de :

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 14 septembre 2022, notamment en ce qu'il a condamné la société Le Clos des musiciens à payer à la société Millet la somme de 33 805,83 euros ladite somme majorée des intérêts légaux à compter du 25 janvier 2017, avec anatocisme et 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

Débouter toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Millet ;

Condamner la société Albingia à verser à la société Millet la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Albingia aux dépens et allouer à la société Modere & Associes l'entier bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, la société Le Clos des musiciens demande à la cour de :

En la forme,

Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la société Mic insurance company;

Au fond,

Juger l'appel de la société Mic insurance company infondé ;

En conséquence,

Débouter la société Mic insurance company de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société Le Clos des musiciens ;

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a condamné in solidum la société STR et la société Mic insurance company en qualité d'assureur de la société STR à garantir la société Le Clos des musiciens des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat à hauteur de :

157 708 euros HT au titre des travaux de reprise ;

4 731 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS ;

4 731 euros HT au titre du coût de la souscription d'une assurance dommages ouvrage,

Condamnations augmentées de la TVA applicable au jour du jugement ;

Rejeter l'intégralité des demandes de la société Mic insurance company en ce qu'elles sont dirigées contre la société Le Clos des musiciens ;

Condamner la société Mic insurance company à payer à la société Le Clos des musiciens une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens et autoriser Maître Xavier Savignat à en poursuivre le recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, la SMABTP, ès qualités, demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de la SMABTP assureur de la société Francilienne dont la responsabilité n'a pas été retenue ;

Infirmer le jugement en ce que la responsabilité de la société Nord étanchéité 95 a été retenue au titre du désordre dit " toitures et façades " en l'absence de désordres avérés imputables aux travaux réalisés par l'étancheur, le confirmer au titre des autres griefs ;

Statuant à nouveau,

Rejeter toute demande présentée à l'encontre de la société Nord étanchéité et déclarer hors de cause son assureur, la SMABTP ;

Subsidiairement, relever qu'il n'existe aucun désordre techniquement de nature décennale pouvant mobiliser les garanties de la SMABTP ;

En conséquence, déclarer de plus fort, hors de cause la SMABTP ;

Confirmer le jugement en ce que la société Nord étanchéité 95 a été mise hors de cause au titre des autres désordres.

Rejeter toute demande présentée à l'encontre de la SMABTP à quelque titre que ce soit tant au titre de demande principale ou d'appel en garantie subsidiaire.

En tout état de cause, vu l'article 1240 du code civil, accorder à la SMABTP la garantie in solidum de la société L'Auxiliaire puisque l'expert évoque la responsabilité pour chaque grief de son assuré, de la société Archibuild, maître d''uvre et de son assureur la MAF, de la société Dekra , inspection contrôleur technique, d'Axa en qualité d'assureur de la société CBH, de la société Millet et de son assureur Generali, d'Allianz en qualité d'assureur de la société RGO et enfin de la société STR ;

Débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la SMABTP ;

Condamner la société Albingia ou tous défaillants à verser à la SMABTP une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui seront recouvrés pour ceux la concernant par la Selarl 2H avocats représentée par Me Hardouin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le 21 avril 2023, la société STR, n'ayant pas constitué avocat, a reçu signification des conclusions aux fins d'appel provoqué par procès-verbal de remise à l'étude.

Le 26 juillet 2023, M. et Mme [R], n'ayant pas constitué avocat, ont reçu signification des conclusions aux fins d'appel provoqué par procès-verbal de recherches infructueuses.

Le 20 juillet 2023, la société CBH, n'ayant pas constitué avocat, a reçu signification des conclusions aux fins d'appel provoqué par procès-verbal de recherches infructueuses.

Le 21 juillet 2023, la société MJA, en qualité de mandataire liquidateur de la société CBH, n'ayant pas constitué avocat, a reçu signification des conclusions aux fins d'appel provoqué par procès-verbal de remise à personne morale.

Le 24 juillet 2023, la société Nord étanchéité 95, n'ayant pas constitué avocat, a reçu signification des conclusions aux fins d'appel provoqué par procès-verbal de remise à l'étude.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 octobre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Sur les demandes d'infirmation sans nouvelle prétention

La société Mic insurance company sollicite sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il :

" Dit recevables les demandes de M. et Mme [T], M. [R] et Mme [X] et M. [Y] ;

Dit recevables les demandes du syndicat ;

Dit recevables les demandes reconventionnelles de la société Millet et la société Francilienne".

Néanmoins, elle ne fait valoir, tout comme la société Albingia, aucune fin de non-recevoir concernant ces demandes, de telle sorte que la cour ne pourra que confirmer ces chefs du jugement (2e Civ., 4 février 2021, pourvoi n° 19-23.615, publié).

Sur la demande de nullité du rapport d'expertise

A titre liminaire, il convient de constater que seule la société L'Auxiliaire sollicite, au dispositif de ses conclusions, que soit prononcée la nullité du rapport d'expertise.

Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Au cas d'espèce, la société Albingia sollicite de voir " juger que le rapport d'expertise n'est pas suffisamment probant quant à la matérialité et la nature décennale des désordres " et la société Mic insurance company de voir " juger que le rapport de M. l'expert [P] est inabouti et contestable " et " constater l'absence de validité des conclusions de M. l'expert [P] aux termes de son rapport ".

Il ne s'agit donc pas de prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer mais d'un moyen à l'appui d'autres prétentions auquel la cour répondra lorsqu'elle statuera sur lesdites prétentions.

Moyens des parties

La société L'Auxiliaire soutient que la nullité du rapport d'expertise peut être proposée en tout état de cause en application de l'article 72 du code de procédure civile, s'agissant d'une défense au fond et non d'une exception de procédure.

Elle fait valoir que la nullité du rapport d'expertise a bien été soulevée avant toute défense au fond à l'action du syndicat et dès les premières conclusions déposées par la société L'Auxiliaire, peu important l'ordre dans lesquels les moyens ont été présentés dans cet acte.

Le syndicat fait valoir que la société L'Auxiliaire n'a pas respecté le régime de la nullité des actes de procédure en première instance en demandant au tribunal, en premier lieu, de voir déclarer irrecevables les demandes des consorts [T], [R] et [Y] et seulement, dans un second temps, que soit prononcée la nullité du rapport d'expertise.

Réponse de la cour

Il est établi que si la demande de nullité d'une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle demeure soumise en application de l'article 175 du code de procédure civile aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure et la Cour de cassation en déduit que si une partie a présenté des défenses au fond avant de soulever la nullité du rapport d'expertise, la nullité est couverte (1re Civ., 30 avril 2014, pourvoi n° 12-21.484, Bull. 2014, I, n° 75).

La Cour de cassation juge qu'une partie n'est pas recevable à soulever une exception de procédure après une fin de non-recevoir, peu important que ces incidents aient été présentés dans les mêmes conclusions (3e Civ., 8 mars 1977, pourvoi n° 75-14.834, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N 110 p.86 ; 2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-19.694, Bull., 2004, II, n° 377 ; 2e Civ., 14 avril 2005, pourvoi n° 03-16.682, Bull. 2005, II, n° 95).

Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que la demande de nullité du rapport d'expertise a été présentée par la société L'Auxiliaire dans les mêmes conclusions que celles dans lesquelles elle a soulevé l'irrecevabilité des demandes des consorts [T], [R] et [Y] et ce après avoir soulevé cette fin de non-recevoir.

Il importe peu que la fin de non-recevoir n'ait pas été opposée au syndicat mais aux copropriétaires dès lors qu'il s'agit d'une instance unique et que l'article 74 du code de procédure civile, qui dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, ne distingue pas en fonction des parties auxquelles sont opposées les défenses au fond ou les fins de non-recevoir.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la demande de nullité du rapport d'expertise irrecevable.

Sur la demande de nouvelle expertise de la société L'Auxiliaire

Moyens des parties

Le syndicat soutient que la demande de la société L'Auxiliaire serait une prétention nouvelle et, partant, irrecevable.

La société L'Auxiliaire fait valoir que sa demande est recevable sur le fondement des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, dès lors qu'elle vise à faire écarter les demandes de condamnations sur le fondement du rapport de M. [P].

Réponse de la cour

Aux termes de l'articles 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Aux termes de l'article 566 de ce code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Au cas d'espèce, la demande d'expertise de la société L'Auxiliaire tend à contester les demandes de condamnations formées à son encontre, ces contestations ayant déjà été formées devant les premiers juges.

Par conséquent la demande de la société L'Auxiliaire, en ce qu'elle tend à faire écarter les prétentions adverses, tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et en constitue l'accessoire, sera déclarée recevable et la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat doit être rejetée.

Aux termes de l'article 142 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

La société L'Auxiliaire n'exposant pas en quoi la cour ne disposerait pas suffisamment d'éléments pour statuer sur sa prétention de rejet de toutes les demandes formées à son encontre, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise.

Sur les demandes formées à l'encontre des sociétés Albingia, L'Auxiliaire, Mic Insurance company et de la SMABTP

Moyens des parties

La société Albingia soutient que le rapport d'expertise ne permet pas de déterminer l'étendue des désordres et malfaçons ni en quoi ils porteraient atteinte à la destination de l'immeuble dans son ensemble.

Concernant le dysfonctionnement du chauffage, elle souligne que les mesures réalisées par le cabinet Giffard ne peuvent être prises en compte, la période de pose entre le 11 et le 28 décembre 2018 étant trop courte. Elle expose, en outre, qu'aucun copropriétaire ne s'est plaint d'un défaut de chauffage dans son logement.

La société L'Auxiliaire et la SMABTP soutiennent qu'il n'est pas établi que des désordres de nature décennale seraient imputables à leurs assurés.

Le syndicat soutient que l'expert a conclu dans son rapport que les désordres constatés rendaient l'ouvrage impropre à sa destination.

La société Le Clos des musiciens se réfère à la motivation du jugement qui a retenu le caractère décennal des désordres.

Réponse de la cour

1°) Sur la nature des désordres

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Il est établi que ne peut être réparé sur le fondement de l'article 1792 du code civil, un désordre dénoncé dans le délai décennal pour lequel les juges n'ont pas constaté qu'il portera, de manière certaine, atteinte à la destination de l'ouvrage dans le délai décennal (3e Civ., 31 mars 2005, pourvoi n° 03-15.766, Bull. 2005, III, n° 77).

Il incombe au maître de l'ouvrage ou à l'acquéreur de l'ouvrage qui agit sur le fondement de l'article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies (3e Civ., 7 juillet 2004, pourvoi n° 03-14.166, Bull., 2004, III, n° 142 ; 3e Civ., 2 mars 2022, pourvoi n° 21-10.753, publié).

Sur le chauffage :

Si l'expert a conclu au mauvais fonctionnement du système de chauffage au motif que l'installation contractuelle était hors service et " tachée de non-conformité flagrante " (page 19 du rapport), cette seule affirmation de l'expert, non étayée par des constatations objectives, telles que des mesures pertinentes de la température dans les appartements, ne suffit pas à établir la preuve du mauvais fonctionnement du système de chauffage.

Par ailleurs ni le syndicat ni la société Le Clos des musiciens n'exposent en quoi les constatations du cabinet Giffard, reprises par l'expert judiciaire, seraient de nature à établir la preuve de désordres affectant le système de chauffage de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination. Il convient d'observer que si le cabinet Giffard a constaté que l'installation de production solaire n'était pas fonctionnelle car elle n'avait pas été terminée, il n'émettait aucun avis technique sur cette installation et ni le syndicat ni la société Le Clos des musiciens n'allèguent que cette absence de finition des travaux aurait constitué un vice caché à la réception. Au surplus il n'est démontré aucune conséquence de cette absence de fonctionnalité de cette production solaire sur la destination de l'immeuble.

Par conséquent il n'est pas démontré que les désordres affectant le chauffage constitueraient des désordres de nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil.

Sur les toitures et façades :

L'expert a constaté :

un manque de nettoyage général ;

la mauvaise exécution des canalisations d'évacuation des eaux pluviales EP avec des déversements d'eau dans les canalisations du plafond du parking en sous-sol ;

manque de garde-corps de sécurité ;

non-conformité de l'isolation et de l'étanchéité des gaines ;

absence de sorties de ventilations en terrasses des chutes EU EV, absence de chapeau sur VMC ;

gaines de désenfumage horizontal rouillées et hors service à tous les étages

L'expert conclut en considérant que ces désordres ont comme cause des travaux de plomberie et de ventilation, livrés non finis, non conformes et réservés à la remise des clés aux acquéreurs.

Ces constatations de l'expert sont insuffisantes à déterminer la nature précise des désordres affectant l'ouvrage et leur degré de gravité. Elles ne permettent pas davantage d'établir que ces non-conformités et absence d'achèvement d'ouvrage seraient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination.

Au surplus, s'agissant de défaut d'achèvement de l'ouvrage et l'expert précisant que ces désordres ont été réservés, il n'est pas établi par le syndicat et la société Le Clos des musiciens qui sollicitent l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil, que ces défauts auraient été cachés lors de la réception.

Par conséquent, il n'est pas démontré que les désordres affectant la toiture et les façades constitueraient des désordres de nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil.

Sur l'isolation :

L'expert a constaté en plusieurs endroits, notamment dans le plancher haut du sous-sol, le manque d'isolation coupe-feu, en précisant qu'il s'agit de manquements de finition de l'ouvrage qui peut être considéré comme un péril imminent en cas d'incendie et que la cause en est " des travaux livrés non finis, non conformes et réservés à la remise des clés aux acquéreurs ".

L'expert évoquant des travaux non achevés et ayant fait l'objet de réserves à la réception, il incombe au syndicat et à la société Le Clos des musiciens qui sollicitent l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil, de prouver que ces défauts auraient été cachés lors de la réception.

A défaut de le prouver, ni même de l'alléguer les désordres relatifs à l'absence d'isolation ne peuvent constituer des désordres de nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil.

Sur les luminaires :

L'expert a constaté que l'éclairage de l'escalier de service était défectueux, que les détecteurs de présence sont insuffisants et que les appareils d'éclairage extérieurs ne sont pas étanches. Il retient comme cause " des travaux d'électricité livrés non finis, non conformes et réservés à la remise des clés aux acquéreurs ".

Ces éléments sont insuffisants à établir une impropriété à destination de l'ouvrage dans son ensemble, de telle sorte que ces désordres ne sont pas de nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil.

Sur la réfection de l'étanchéité :

L'expert indique qu'à cause des fixations défectueuses de certaines panneaux solaires, l'étanchéité en toiture a été percée et des infiltrations d'eau sont apparues dans les appartements en dessous.

L'expert ne précise cependant pas la localisation de ces percements de l'étanchéité en toiture, ni les appartements qui auraient subis des infiltrations d'eau de ce fait.

En outre, il n'expose pas, non plus, comment il a constaté ces désordres, le tableau récapitulatif indiquant en page 23 du rapport " réfection de l'étanchéité suite au démontage des panneaux solaires ". Ceci laisse supposer que ces défauts d'étanchéité auraient été constatés à l'occasion d'un démontage, ce qui ne permettrait pas d'en imputer la responsabilité aux constructeurs d'origine.

Il en résulte que le syndicat et la société Le Clos des musiciens ne rapportent pas la preuve de l'existence de désordres portant sur l'étanchéité de nature à rendre impropre l'immeuble à sa destination et qui seraient imputables aux constructeurs.

Sur l'appartement de M. et Mme [R] :

Pour condamner la société Albingia et la société L'Auxiliaire à indemniser M. et Mme [R], le tribunal indique que l'expert a retenu que le désordre affectant le joint de dilatation était de nature décennale.

Il ne résulte cependant pas du rapport d'expertise que ce désordre nécessitant, selon l'expert, une réfection du joint de dilatation à l'entrée pour un montant retenu par l'expert de 1 288 euros HT, et qui est à l'origine d'un écaillement et de fissurations, serait de nature à rendre l'immeuble impropre à son usage.

Les désordres dans l'appartement de M. [R] et Mme [X] ne présentent donc pas de caractère décennal au sens de l'article 1792 du code civil.

2°) Sur la garantie des sociétés Albingia, L'Auxiliaire, Mic Insurance company et de la SMABTP

Le syndicat et la société Le Clos des musiciens ne font valoir aucun moyen à l'appui de leurs demandes de confirmation des condamnations intervenues à l'encontre des sociétés Albingia, L'Auxiliaire et de la SMABTP, autres que ceux retenus par le jugement.

Or, il résulte du jugement que la garantie des sociétés Albingia, L'Auxiliaire et Mic Insurance company n'a été retenue qu'au motif que les contrats d'assurance couvraient les désordres de nature décennale.

Quant à la garantie de la SMABTP, le jugement l'a retenue sans préciser les dispositions du contrat d'assurance applicable en l'espèce.

Le caractère décennal des désordres litigieux n'ayant pas été reconnu et aucun moyen n'étant soutenu pour justifier l'application des garanties des sociétés Albingia, L'Auxiliaire, Mic Insurance company et de la SMABTP, le jugement sera infirmé en ce que des condamnations ont été prononcées à leur encontre et l'ensemble des demandes formées à leur encontre sera rejeté.

Sur la demande de la société Francilienne au titre de la résistance abusive

Moyens des parties

La société Francilienne ne soutient aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation, faisant valoir que l'abus est caractérisé par le fait que la société Le Clos des musiciens ne s'est pas acquitté spontanément des condamnations mises à sa charge par le jugement.

La société Le Clos des musiciens n'a pas conclu sur cette prétention.

Réponse de la cour

La simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit (3e Civ., 6 mai 2014, pourvoi n° 13-14.407).

Outre que la société Francilienne ne démontre pas l'existence d'une faute de la société Le Clos des musiciens dans sa résistance au paiement ni qu'une telle faute lui aurait causé un préjudice, le comportement de la société Le Clos des musiciens postérieurement au jugement ne saurait caractériser l'existence d'un abus du droit d'agir en défense dans le cadre d'une instance qui prit fin avec le jugement.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Francilienne de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais seulement en ce qu'elle comporte des condamnations des sociétés Albingia, L'Auxiliaire et Mic Insurance company et de la SMABTP et à confirmer pour le surplus.

La société Le Clos des musiciens, sera condamnée aux dépens d'appel, à l'exception des dépens engagés pour la mise en cause de la société Archibuild, la MAF, la société Axa, la société Francilienne, la société Millet chantier IDF, la société Generali, la société Dekra industrial et la société Allianz, qui resteront à la charge de la société Albingia qui les a mis en cause.

La société Le Clos des musiciens sera condamnée à payer au titre des frais irrépétibles pour la première instance et l'appel les sommes de 5 000 euros aux sociétés Albingia, L'Auxiliaire et Mic Insurance company, chacune et 4 000 euros à la SMABTP.

La société Albingia sera condamnée à payer à payer au titre des frais irrépétibles :

2 000 euros à la société Archibuild et la MAF,

2 000 euros à la société Axa,

2 000 euros à la société Francilienne,

2 000 euros à la société Millet chantier IDF,

2 000 euros à la société Generali,

2 000 euros la société Allianz,

2 000 euros la société Dekra industrial.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :

Dit recevables les demandes de M. et Mme [T], M. [R] et Mme [X] et M. [Y] ;

Dit recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 29] ;

Dit recevables les demandes reconventionnelles de la société Millet et la société Francilienne ;

Dit irrecevables les demandes de nullité du rapport d'expertise déposées le 9 août 2019 formulées par la société L'Auxiliaire ;

Rejette la demande de dommages et intérêts de la société Francilienne pour résistance abusive ;

Condamne in solidum la société Le Clos des musiciens, la société MJS représentée par la société JSA prise en la personne de Me [M], en qualité de liquidateur, la société STR, la société Nord étanchéité 95 aux dépens qui comprendront ceux de référé et les frais d'expertise ;

Dit que, dans leurs rapports entre les parties condamnées in solidum, la charge finale de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sera supportée dans les proportions suivantes :

35 % à la charge de la société Le Clos des musiciens,

35 % à la charge de la société JSA prise en la personne de Me [M], en qualité de liquidateur de la société MJS,

20 % à la charge de la société STR,

10 % à la charge de la société Nord étanchéité 95,

Fait droit aux appels en garantie réciproques dans la limite de ce partage ;

Le confirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 29] concernant la demande de nouvelle expertise formée par la société L'Auxiliaire mais rejette cette demande ;

Rejette toutes les demandes de condamnation des sociétés Albingia, L'Auxiliaire, Mic Insurance company et de la SMABTP ;

Dit que ces sociétés ne seront pas tenues aux dépens de première instance ;

Condamne la société Le Clos des musiciens aux dépens d'appel à l'exception des dépens engagés pour la mise en cause de la société Archibuild, la Mutuelle des architectes français, la société Axa France IARD, la société Francilienne, la société Millet chantier IDF, la société Generali IARD, la société Dekra industrial et la société Allianz IARD, qui seront à la charge de la société Albingia ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel, condamne la société Le Clos des musiciens à payer :

5 000 euros à la société Albingia,

5 000 euros à la société L'Auxiliaire,

5 000 euros à la société Mic Insurance company

4 000 euros à la SMABTP ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel, condamne la société Albingia à payer :

2 000 euros à la société Archibuild et la Mutuelle des architectes français,

2 000 euros à la société Axa France IARD,

2 000 euros à la société Francilienne,

2 000 euros à la société Millet chantier IDF,

2 000 euros à la société Generali IARD,

2 000 euros la société Allianz IARD,

2 000 euros à la société Dekra industrial.

La greffière, Le président de chambre,

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