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Décisions

CA Nancy, 1re ch., 17 décembre 2025, n° 24/02018

NANCY

Arrêt

Autre

CA Nancy n° 24/02018

17 décembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2025 DU 17 DECEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02018 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FN7F

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC,

R.G.n° 23/00731, en date du 12 septembre 2024,

APPELANTS :

Monsieur [N] [K]

né le 14 avril 1982 à [Localité 6] (52)

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY

Madame [M] [Z]

née le 30 mars 1985 à [Localité 5] (55)

domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [X] [Y]

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN, assistée de Madame [I] [T], greffière stagiaire ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, le délibéré a été prorogé au 17 Décembre 2025.

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Décembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte notarié du 28 février 2017, Monsieur [X] [Y] et Mme [F] [J] ont vendu à Monsieur [N] [K] et Madame [M] [Z] une maison à usage d'habitation située à [Localité 4] pour le prix de 183500 euros.

Constatant des fissures sur les murs du garage adossé à la maison, Monsieur [K] et Madame [Z] ont sollicité une mesure d'expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 25 avril 2022 et confiée à Monsieur [W] [H].

Après une première réunion d'expertise le 21 juillet 2022, l'expert judiciaire a établi une première note aux parties le 29 août 2022 aux termes de laquelle il proposait des investigations géotechniques et transmettait aux parties un devis de la société Compétence géotechnique Grand-Est du 9 septembre 2022 d'un montant de 1380 euros TTC, ainsi qu'une demande de consignation complémentaire.

Par courrier de leur avocat du 3 novembre 2022, Monsieur [K] et Madame [Z] ont fait savoir qu'ils n'étaient pas en mesure de régler la consignation complémentaire et ont sollicité que les opérations d'expertise cessent.

Par ordonnance du 18 novembre 2022, le juge chargé du contrôle des expertises, a pris acte du refus des demandeurs de préfinancer les investigations complémentaires, a rejeté la demande de consignation complémentaire et dit que l'expert devra déposer son rapport en l'état.

Le rapport d'expertise en l'état a été remis en date du 31 mars 2023.

Par acte du 20 septembre 2023, Monsieur [K] et Madame [Z] ont fait assigner Monsieur [Y] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier à leur régler la somme de 20000 euros sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Par jugement contradictoire du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :

- débouté Monsieur [K] et Madame [Z] de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté Monsieur [Y] de sa demande reconventionnelle,

- condamné Monsieur [K] et Madame [Z] aux dépens,

- condamné Monsieur [K] et Madame [Z] à payer à Monsieur [Y] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour débouter Monsieur [K] et Madame [Z] de leur demande indemnitaire présentée sur le fondement de la garantie décennale, le premier juge a constaté que les parties convenaient que Monsieur [Y] devait être reconnu comme 'constructeur' au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil, puisqu'ayant édifié lui-même le garage présentant des fissurations. Il a relevé que le rapport d'expertise judiciaire retenait plusieurs erreurs commises lors de la construction (adossement du mur pignon sur un mur de clôture, absence de liaison entre les différents murs et absence d'indépendance du garage par rapport à la maison). Le premier juge a toutefois indiqué que selon le rapport d'expertise judiciaire, ces erreurs ne compromettaient pas, à elles seules la solidité de l'ouvrage et n'étaient donc pas la cause d'un dommage de nature décennale. Il a ajouté que seul l'affaissement du mur pignon constituait un dommage de nature décennale, dont la cause restait indéterminée en l'absence de sondage géotechnique, ce dommage ne pouvant donc être imputé avec certitude à Monsieur [Y], la cause pouvant être une cause étrangère, comme un mouvement de terrain, cette hypothèse étant renforcée par l'existence de plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle sur la commune d'[Localité 3]. Le tribunal en a conclu qu'aucun dommage de nature décennale ne pouvait être imputé de façon certaine à Monsieur [Y].

Pour rejeter cette demande présentée sur le fondement de la garantie des vices cachés, le tribunal a relevé que l'acte authentique de vente comportait une clause exclusive de garantie des vices cachés dont l'efficacité ne pouvait être remise en cause par les acquéreurs que par la preuve de la mauvaise foi du vendeur, pouvant être constituée par sa connaissance du vice. Le premier juge a considéré que Monsieur [K] et Madame [Z] ne rapportaient pas la preuve de l'antériorité à la vente des fissures et partant de la connaissance du vice par Monsieur [Y], l'expert judiciaire ayant relevé qu'un 'profane pouvait difficilement juger l'impact de ces défauts [les erreurs de construction ] sur la construction'. Le premier juge a indiqué que, bien que Monsieur [Y] puisse être juridiquement qualifié de constructeur puisqu'ayant édifié le garage, il était néanmoins profane en matière de construction et ne pouvait pas avoir connaissance du vice affectant sa construction.

Enfin, pour débouter Monsieur [Y] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, le tribunal a indiqué qu'il ne pouvait être reproché a Monsieur [K] et Madame [Z] de ne pas avoir eu les moyens financiers de mener à bien l'expertise.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 15 octobre 2024, Monsieur [K] et Madame [Z] ont relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 4 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] et Madame [Z] demandent à la cour de :

- infirmer la décision du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 12 septembre 2024 en ce qu'elle a :

- débouté Monsieur [K] et Madame [Z] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné Monsieur [K] et Madame [Z] aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- condamner Monsieur [Y] à régler à Monsieur [K] et Madame [Z] la somme de 20000 euros au titre de la garantie des vices cachés sur le double fondement des articles 1792 et 1641 du code civil,

- le condamner en outre à régler la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,

- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 7 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et 1641 du code civil, de :

Sur les demandes au titre de la garantie décennale,

- constater que selon l'expert judiciaire, les fissures au droit du mur du garage peuvent trouver leur cause dans les mouvements de sol survenus sur la commune d'[Localité 3] en 2018,

- constater que les demandeurs ont refusé de préfinancer les investigations devant permettre à l'expert de dire si les fissures résultent des mouvements de sol,

- juger que Monsieur [K] et Madame [Z] ne démontrent pas le lien d'imputabilité entre les désordres allégués et les travaux réalisés par Monsieur [Y],

En conséquence,

- confirmer la décision du 12 septembre 2024 dans toutes ses dispositions,

Sur les demandes au titre des vices cachés,

- juger qu'il n'est pas justifié de l'antériorité des désordres à la vente et que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas remplies,

En conséquence,

- confirmer la décision du 12 septembre 2024 dans toutes ses dispositions,

- débouter Monsieur [K] et Madame [Z] de leur demande portant sur la somme de 20000 euros au titre de l'action estimatoire,

Sur l'appel incident,

- condamner Monsieur [K] et Madame [Z] à verser à Monsieur [Y] la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

En tout état de cause,

- condamner Monsieur [K] et Madame [Z] à verser à Monsieur [Y] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er juillet 2025.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 1er septembre 2025 et le délibéré au 1er décembre 2025, prorogé au 17 décembre suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

À titre liminaire, il est constaté que contrairement à la procédure de première instance, Monsieur [K] et Madame [Z] ne fondent plus leur demande d'indemnisation sur la garantie décennale, mais uniquement sur la garantie des vices cachés. En effet, ils demandent à la cour de 'Condamner Monsieur [Y] à régler à Monsieur [K] et Madame [Z] la somme de 20.000 € au titre de la garantie des vices cachés sur le double fondement des articles 1792 et 1641 du Code civil'.

Les appelants mentionnant expressément et exclusivement la garantie des vices cachés, et non la garantie décennale, il y a lieu de considérer que l'article 1792 du code civil n'est visé que de façon combinée avec l'article 1641 au soutien de l'argumentation selon laquelle Monsieur [Y] est réputé constructeur et est donc assimilé à un vendeur de mauvaise foi au titre de la garantie des vices cachés.

En vertu de l'article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.

Pour que Monsieur [K] et Madame [Z] puissent invoquer la garantie des vices cachés, ils doivent rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments.

Il est tout d'abord nécessaire d'établir l'existence d'un vice, se distinguant notamment de l'usure normale de la chose, ainsi que du défaut de conformité.

Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l'article 1641 du code civil, précité, et de l'article 1642 du même code selon lequel 'Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'.

L'acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l'article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose 'impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.

Enfin, selon l'interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente.

En l'espèce, selon le rapport d'expertise judiciaire, le mur pignon est fortement endommagé, ce qui compromet la solidité de la structure.

Il résulte de ce rapport d'expertise judiciaire que plusieurs erreurs ont été commises par le constructeur du garage, soit l'adossement du mur pignon sur un mur de clôture, l'absence de liaison entre les différents murs, ainsi que l'indépendance du garage par rapport à la maison qui n'est pas assurée.

Cependant, l'expert judiciaire a relevé dans ses notes aux parties des 19 août 2022 et 28 octobre 2022 que 'l'affaissement de la fondation sous pignon apparu après la vente est une cause principale compromettant la stabilité et la solidité de l'ouvrage'. Il a souligné que 'sans ce dommage, la construction aurait pu tenir, même accompagnée de fissuration'. Il a précisé que 'sans ce sondage géotechnique, l'origine exacte de l'affaissement du mur (la dessiccation du sol à cause de l'ancrage de fondation insuffisante par exemple) ne pourra pas être déterminée'.

Monsieur [K] et Madame [Z] ayant fait savoir qu'ils n'étaient pas en mesure de régler la consignation complémentaire et ayant sollicité que les opérations d'expertise cessent, l'expert a déposé son rapport en l'état. Il en résulte que l'origine de l'affaissement du mur ne peut pas être déterminée avec certitude.

Or, étant rappelé que la vente a été conclue selon acte notarié du 28 février 2017, Monsieur [Y] produit différents arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la commune d'[Localité 3] en raison de 'mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols', notamment pour les périodes du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019, du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020 et du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022.

Force est de constater que dans leurs conclusions, Monsieur [K] et Madame [Z] ne précisent nullement à quelle période les fissures sont apparues. Ils écrivent en effet : 'Ils ont rapidement constaté que le garage qui était accolé à l'immeuble principal se fissurait gravement'.

Les pièces qu'il produisent ne permettent pas de connaître la date ou la période d'apparition des fissures. Ainsi, l'assignation en référé est en date du 16 novembre 2021. L'ordonnance de référé fait état d'une expertise réalisée par le cabinet Maire le 19 février 2021, qui n'est pas produite par Monsieur [K] et Madame [Z]. Enfin, ces derniers communiquent dans la présente procédure un devis daté du 9 juillet 2021 et des photographies sur lesquelles est apposée la date manuscrite du 13 avril 2022.

Il en résulte que ni les explications des appelants, ni les pièces qu'ils produisent ne permettent de connaître la date d'apparition des fissures, l'expertise non produite du cabinet Maire du 19 février 2021 étant la référence la plus ancienne.

Si ces fissures étaient déjà présentes sur le garage lors de la vente, le vice serait alors apparent et ne permettrait pas la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés.

Si ces fissures sont apparues après la vente conclue le 28 février 2017, il est souligné que l'état de catastrophe naturelle a été reconnu dès le 1er juillet 2018. En conséquence, en l'absence de toute preuve rapportée par les appelants quant à la date d'apparition des fissures et au vu des conclusions 'en l'état' de l'expert et de l'incertitude corrélative sur l'origine de la détérioration du garage, ces fissures pourraient n'être imputables qu'aux mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Dans ce cas, le vice dénoncé ne serait pas antérieur à la vente.

À titre surabondant, même dans l'hypothèse -non démontrée- d'un cumul de causes, la dégradation du mur étant alors imputable tout à la fois aux malfaçons lors de la construction et aux mouvements de terrain, il serait impossible au vu du rapport d'expertise déposé en l'état de considérer que les malfaçons auraient pu, à elles seules, générer la dégradation du mur. C'est alors le caractère de gravité du défaut qui ne serait pas démontré par les acquéreurs.

En conséquence de ce qui précède, les acquéreurs -qui supportent la charge de la preuve- ne démontrent pas l'existence d'un vice caché au sens des dispositions légales rappelées ci-dessus.

Les développements relatifs à l'éventuelle connaissance du vice par Monsieur [Y] sont inopérants dès lors que l'appréciation de l'éventuelle mauvaise foi du vendeur n'intervient que lors de l'étude de l'applicabilité d'une clause exclusive de garantie et lors de l'appréciation de l'éventuelle attribution de dommages et intérêts.

Monsieur [K] et Madame [Z] doivent donc être déboutés de leurs demandes présentées sur le fondement de la garantie des vices cachés et le jugement sera confirmé à ce sujet.

Monsieur [Y] sollicite la condamnation de Monsieur [K] et Madame [Z] à lui verser la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il fait valoir que ces derniers ont fait le choix économique de mettre un terme à l'expertise, qu'ils se sont pourtant enfermés dans une logique procédurière et ont manifestement cherché à lui nuire, ajoutant que leur but était d'obtenir le financement de la reconstruction du garage ce qui constitue un détournement du droit d'agir.

Cependant, l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce le garage présente effectivement des fissures affectant sa solidité et les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ne permettent nullement de conclure à une action engagée abusivement. Ce caractère abusif ne saurait davantage résulter du fait que Monsieur [K] et Madame [Z] ne disposaient pas des moyens nécessaires pour financer la poursuite des opérations d'expertise.

En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit que', 'jugé que', 'constaté que' ou 'donné acte que' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Monsieur [K] et Madame [Z] succombant dans leur recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens, étant précisé que cette condamnation comprend les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'à payer à Monsieur [Y] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant, ils seront condamnés aux dépens d'appel, à payer à Monsieur [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et ils seront déboutés de leur propre demande présentée sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 12 septembre 2024 ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [N] [K] et Madame [M] [Z] à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Déboute Monsieur [N] [K] et Madame [M] [Z] de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [N] [K] et Madame [M] [Z] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en neuf pages.

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