CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 11 décembre 2025, n° 25/04466
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
N° 2025 / 280
Rôle N° RG 25/04466
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOV2M
S.A. ENEDIS
C/
S.A.S. STPCL ITTORAL (STPCL)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Françoise BOULAN
- Me Philippe HUGON DE VILLERS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Activités Economiques de MARSEILLE en date du 24 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2024F00421.
APPELANTE
S.A. ENEDIS et encore prise en son établissement sis: Direction Provence
[Adresse 5] Agence travaux réseaux Durance LIITTORAL, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Cyril DELCOMBEL de la SELEURL CDL AVOCAT, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉE
S.A.S. STPCL ITTORAL (STPCL)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Heni HASNI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025, prorogé au 11 décembre 2025
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [Z] [J] ép. [V] et Monsieur [R] [V] sont propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 2]. Ils ont fait réaliser des travaux de rénovation confiés à la société ALPHA CONSTRUCTION, assurée auprès de la SA AXA France IARD suivant marché de travaux du 14 mars 2011.
Monsieur [C] [L], assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français s'est vu confier un contrat de maîtrise d''uvre avec mission complète.
La réception des travaux est intervenue le 25 juillet 2011 avec réserves.
Ayant constaté l'apparition de fissures sur les façades, une auréole sur le mur côté de la porte d'entrée et un affaissement du faux-plafond de l'étage, Monsieur et Madame [V] ont fait une déclaration de sinistre auprès de la SA AXA France IARD.
Cette dernière a accordé sa garantie pour le désordre relatif à l'affaissement du faux-plafond de l'étage et a refusé sa garantie au titre des autres désordres, faisant valoir des activités non garanties contractuellement.
Par courrier en date du 5 avril 2022, Monsieur et Madame [V] ont demandé à Monsieur [L] de prendre en charge les travaux de reprise pour les désordres non garantis par la SA AXA France IARD, à hauteur de 38.494,50€ TTC.
Par acte d'huissier en date du 5 et du 9 janvier 2023, Monsieur et Madame [V] ont fait assigner Monsieur [C] [L] et la Mutuelle des Architectes Français devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE.
Par ordonnance d'incident en date du 10 décembre 2024 décide :
- Déclarons recevable l'action de Madame [Z] [J] épouse [V] et Monsieur [R] [V] à l'encontre de Monsieur [C] [L] et de la Mutuelle des architectes Français comme non prescrite,
- Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de l'affaire au fond,
- Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident,
- Renvoyons les parties à l'audience de mise en état électronique du 11 février 2025 pour conclusions au fond de Maître CAPINERO et de Maître CARRIERE.
Par déclaration en date du 16 janvier 2025, Monsieur [C] [L] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont formé appel de cette décision à l'encontre de Madame [Z] [J] et de Monsieur [R] [V] en ce qu'elle a décidé :
- Déclarons recevable l'action de Madame [Z] [J] épouse [V] et Monsieur [R] [V] à l'encontre de Monsieur [C] [L] et de la Mutuelle des architectes Français comme non prescrite,
- Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de l'affaire au fond,
- Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident,
- Renvoyons les parties à l'audience de mise en état électronique du 11 février 2025 pour conclusions au fond de Maître CAPINERO et de Maître CARRIERE.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 6 février 2025, la MAF et [C] [L] demandent à la Cour de :
Infirmer et réformer l'ordonnance rendue par MME LE JUGE DE LA MISE EN ETAT près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE le 10.12.2024 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Vu l'article 1792-4-3 du code civil
Vu l'assignation introductive d'instance
Vu le PV de réception
Dire et juger que l'action dirigée contre Monsieur [L] et la MAF par les époux [V] par assignation du 5.01.2023 est irrecevable et prescrite
Débouter les consorts [V] [J] de l'ensemble de leurs demandes
Condamner Monsieur et Madame [V] au paiement de la somme de 3000 EUROS au titre des dispositions de l'article 700 du CPC
Les condamner aux entier dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me Laure CAPINERO avocat.
A l'appui de leur demande, ils font valoir que l'action est manifestement prescrite puisqu'introduite plus de 10 ans après la réception des travaux ; qu'en effet, l'action engagée à l'encontre du maître d''uvre relève de la responsabilité contractuelle de droit commun par application des dispositions de l'article 1792-4-3 du Code civil ; que l'action ne relève donc pas de l'article 2224 du Code civil et que le point de départ de la prescription n'a pas lieu d'être fixé au jour où l'assureur AXA a notifié sa position de non garantie.
Par conclusions notifiées le 3 mars 2025, la SA AXA France IARD demande à la Cour de :
Vu l'article 1792-4-3 du code civil
Vu la jurisprudence,
Il est demandé à la Cour de bien vouloir :
INFIRMER l'ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Marseille le 10 décembre 2024 en ce qu'elle a :
« DECLARE recevable l'action de Madame [Z] [J] épouse [V] et Monsieur [R] [V] à l'encontre de Monsieur [C] [L] et de la Mutuelle des architectes Français comme non prescrite, DIT que les dépens de l'incident suivront le sort de l'affaire au fond, DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident »
Et, statuant à nouveau :
DECLARER IRRECEVABLE l'action des époux [V] à l'encontre de la MAF et Monsieur [V] en raison de la forclusion de leur action
Par conséquent,
DECLARER sans objet l'appel en garantie de la MAF et de Monsieur [V] à l'encontre d'AXA FRANCE IARD
CONDAMNER la MAF et Monsieur [L] à régler à la compagnie AXA FRANCE la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Cie AXA soutient également que l'action en responsabilité contractuelle des constructeurs est soumise à un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux, par application des dispositions de l'article 1792-4-3 du Code civil ; qu'en l'espèce, une réception de l'ouvrage ayant eu lieu le 25 juillet 2011 ; que l'action des époux [V] à l'encontre de Monsieur [L] et de son assureur était forclose au 5 janvier 2023, ayant été engagée au-delà du délai de 10 ans.
Par conclusion notifiées le 2 avril 2025, les époux [V] demandent à la Cour de :
Vu l'article 1134 alinéa 1er du Code civil,
Vu l'article 1217 du Code civil,
Vu l'article 4 du contrat d'architecte en date du 4 novembre 2010,
Vu l'article 2224 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats.
Il est demandé à la Cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident rendue le 10 décembre 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Marseille,
JUGER RECEVABLES les demandes présentées par Monsieur et Madame [V],
DEBOUTER la MAF, Monsieur [L] et la compagnie AXA FRANCE IARD de leurs demandes tendant à voir déclarer prescrite l'action des demandeurs,
CONDAMNER la MAF et Monsieur [L] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Ils considèrent que par application des dispositions de l'article 2224 du Code civil, leur action n'a pas lieu d'être considérée comme prescrite ; que le délai les concernant a commencé à courir lors de la réponse de la Cie AXA France IARD sur la garantie. Ils soutiennent que les dispositions de l'article 1792-4-3 ne s'appliquent qu'aux dommages à l'ouvrage alors qu'en l'espèce, l'objet du litige porte sur les obligations contractuelles de Monsieur [L] en ce qu'il n'a pas vérifié l'assurance de l'entreprise pour la réalisation des travaux de façade. Ils concluent ainsi à la confirmation de la décision du premier juge.
L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 22 septembre 2025 et appelée en dernier lieu à l'audience du 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur recevabilité de l'action :
Monsieur [L] et la MAF soutiennent donc que l'ordonnance contestée doit être infirmée en ce que l'action des époux [V] est manifestement prescrite pour avoir été engagée plus de 10 ans après la réception des travaux ; que cette prescription décennale est instaurée par l'article 1792-4-3 du Code civil. Ils soutiennent que le fondement contractuel invoqué par les époux [V] n'est pas adapté à l'espèce et que c'est bien l'article 1792-4-3 qui s'applique au litige. Les appelants considèrent que l'action engagée ne peut pas être considérée comme sans lien avec le désordre à l'ouvrage.
La société AXA soutient également que l'action en responsabilité contractuelle des constructeurs est soumise à un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux ; que ce délai s'impose par application de l'article 1792-4-3 du Code civil. Selon la société AXA, compte tenu de la réception intervenue, le délai de prescription quinquennal n'est pas applicable.
En application de l'article 2224 du Code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Comme l'indique l'ordonnance contestée, par acte d'huissier en date du 5 et du 9 janvier 2023, Monsieur et Madame [V] ont fait assigner Monsieur [C] [L] et la Mutuelle des Architectes Français devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE sur le fondement des articles 1134 et 1217 du Code civil. Les époux [V] versent par ailleurs cette assignation aux débats. Celle-ci vise expressément ces fondements contractuels.
Les époux [V] ont donc manifestement engagé leur action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'architecte, ce qu'ils confirment dans le cadre du présent incident. En effet, le manquement reproché à l'architecte est de ne pas avoir vérifié la situation de l'entreprise réalisant les travaux au titre de son assurance responsabilité.
Dès lors, il ne s'agit pas en l'espèce de dire si le litige doit être envisagé sous le régime de la responsabilité contractuelle (délai de prescription de 5 ans) ou s'il doit être envisagé sous le régime de la garantie décennale qui fixe un délai de forclusion, et non pas de prescription, de 10 ans. Il s'agit de déterminer, comme l'a justement fait la juge de l'incident, si l'action engagée sur le fondement contractuel, nécessairement soumise au délai de prescription prévu par l'article 2224 du Code civil, est prescrite ou non.
La pertinence du fondement juridique de l'action choisi par les demandeurs doit être appréciée lors du traitement au fond du litige et non pas au stade de la recevabilité de cette action.
Il en résulte que le moyen d'irrecevabilité soulevé par les appelants consistant à soutenir que l'action doit être envisagée sous le régime de la garantie décennale et non pas de la responsabilité contractuelle est inopérant.
Les époux [V] exposent qu'ils ont découvert l'absence d'assurance de l'entreprise pour les fissures en façade lors de la réponse qui a été faite par AXA le 16 novembre 2021 dans un courrier les informant d'un refus de garantie pour deux désordres ; ils estiment que le délai de prescription quinquennal à leur action a commencé à courir à cette date qui constitue le jour où ils ont connu les faits leur permettant d'exercer leurs droits.
L'action a été engagée au mois de janvier 2023, de sorte qu'elle n'a pas lieu d'être considérée comme prescrite au sens de l'article 2224 du Code civil.
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes :
La décision contestée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant, il convient de condamner Monsieur [L] et la MAF aux entiers dépens de l'instance et à payer aux époux [V] la somme totale de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [L] et la MAF ayant également intimé la SA AXA France IARD, il y a lieu de les condamner à lui payer une somme que l'équité commande de limiter à 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 10 décembre 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne [C] [L] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à [Z] [J] ép. [V] et [R] [V] la somme totale de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [C] [L] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à SA AXA France IARD, une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [C] [L] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux entiers dépens de l'instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
N° 2025 / 280
Rôle N° RG 25/04466
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOV2M
S.A. ENEDIS
C/
S.A.S. STPCL ITTORAL (STPCL)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Françoise BOULAN
- Me Philippe HUGON DE VILLERS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Activités Economiques de MARSEILLE en date du 24 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2024F00421.
APPELANTE
S.A. ENEDIS et encore prise en son établissement sis: Direction Provence
[Adresse 5] Agence travaux réseaux Durance LIITTORAL, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Cyril DELCOMBEL de la SELEURL CDL AVOCAT, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉE
S.A.S. STPCL ITTORAL (STPCL)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Heni HASNI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025, prorogé au 11 décembre 2025
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [Z] [J] ép. [V] et Monsieur [R] [V] sont propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 2]. Ils ont fait réaliser des travaux de rénovation confiés à la société ALPHA CONSTRUCTION, assurée auprès de la SA AXA France IARD suivant marché de travaux du 14 mars 2011.
Monsieur [C] [L], assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français s'est vu confier un contrat de maîtrise d''uvre avec mission complète.
La réception des travaux est intervenue le 25 juillet 2011 avec réserves.
Ayant constaté l'apparition de fissures sur les façades, une auréole sur le mur côté de la porte d'entrée et un affaissement du faux-plafond de l'étage, Monsieur et Madame [V] ont fait une déclaration de sinistre auprès de la SA AXA France IARD.
Cette dernière a accordé sa garantie pour le désordre relatif à l'affaissement du faux-plafond de l'étage et a refusé sa garantie au titre des autres désordres, faisant valoir des activités non garanties contractuellement.
Par courrier en date du 5 avril 2022, Monsieur et Madame [V] ont demandé à Monsieur [L] de prendre en charge les travaux de reprise pour les désordres non garantis par la SA AXA France IARD, à hauteur de 38.494,50€ TTC.
Par acte d'huissier en date du 5 et du 9 janvier 2023, Monsieur et Madame [V] ont fait assigner Monsieur [C] [L] et la Mutuelle des Architectes Français devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE.
Par ordonnance d'incident en date du 10 décembre 2024 décide :
- Déclarons recevable l'action de Madame [Z] [J] épouse [V] et Monsieur [R] [V] à l'encontre de Monsieur [C] [L] et de la Mutuelle des architectes Français comme non prescrite,
- Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de l'affaire au fond,
- Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident,
- Renvoyons les parties à l'audience de mise en état électronique du 11 février 2025 pour conclusions au fond de Maître CAPINERO et de Maître CARRIERE.
Par déclaration en date du 16 janvier 2025, Monsieur [C] [L] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont formé appel de cette décision à l'encontre de Madame [Z] [J] et de Monsieur [R] [V] en ce qu'elle a décidé :
- Déclarons recevable l'action de Madame [Z] [J] épouse [V] et Monsieur [R] [V] à l'encontre de Monsieur [C] [L] et de la Mutuelle des architectes Français comme non prescrite,
- Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de l'affaire au fond,
- Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident,
- Renvoyons les parties à l'audience de mise en état électronique du 11 février 2025 pour conclusions au fond de Maître CAPINERO et de Maître CARRIERE.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 6 février 2025, la MAF et [C] [L] demandent à la Cour de :
Infirmer et réformer l'ordonnance rendue par MME LE JUGE DE LA MISE EN ETAT près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE le 10.12.2024 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Vu l'article 1792-4-3 du code civil
Vu l'assignation introductive d'instance
Vu le PV de réception
Dire et juger que l'action dirigée contre Monsieur [L] et la MAF par les époux [V] par assignation du 5.01.2023 est irrecevable et prescrite
Débouter les consorts [V] [J] de l'ensemble de leurs demandes
Condamner Monsieur et Madame [V] au paiement de la somme de 3000 EUROS au titre des dispositions de l'article 700 du CPC
Les condamner aux entier dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me Laure CAPINERO avocat.
A l'appui de leur demande, ils font valoir que l'action est manifestement prescrite puisqu'introduite plus de 10 ans après la réception des travaux ; qu'en effet, l'action engagée à l'encontre du maître d''uvre relève de la responsabilité contractuelle de droit commun par application des dispositions de l'article 1792-4-3 du Code civil ; que l'action ne relève donc pas de l'article 2224 du Code civil et que le point de départ de la prescription n'a pas lieu d'être fixé au jour où l'assureur AXA a notifié sa position de non garantie.
Par conclusions notifiées le 3 mars 2025, la SA AXA France IARD demande à la Cour de :
Vu l'article 1792-4-3 du code civil
Vu la jurisprudence,
Il est demandé à la Cour de bien vouloir :
INFIRMER l'ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Marseille le 10 décembre 2024 en ce qu'elle a :
« DECLARE recevable l'action de Madame [Z] [J] épouse [V] et Monsieur [R] [V] à l'encontre de Monsieur [C] [L] et de la Mutuelle des architectes Français comme non prescrite, DIT que les dépens de l'incident suivront le sort de l'affaire au fond, DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident »
Et, statuant à nouveau :
DECLARER IRRECEVABLE l'action des époux [V] à l'encontre de la MAF et Monsieur [V] en raison de la forclusion de leur action
Par conséquent,
DECLARER sans objet l'appel en garantie de la MAF et de Monsieur [V] à l'encontre d'AXA FRANCE IARD
CONDAMNER la MAF et Monsieur [L] à régler à la compagnie AXA FRANCE la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Cie AXA soutient également que l'action en responsabilité contractuelle des constructeurs est soumise à un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux, par application des dispositions de l'article 1792-4-3 du Code civil ; qu'en l'espèce, une réception de l'ouvrage ayant eu lieu le 25 juillet 2011 ; que l'action des époux [V] à l'encontre de Monsieur [L] et de son assureur était forclose au 5 janvier 2023, ayant été engagée au-delà du délai de 10 ans.
Par conclusion notifiées le 2 avril 2025, les époux [V] demandent à la Cour de :
Vu l'article 1134 alinéa 1er du Code civil,
Vu l'article 1217 du Code civil,
Vu l'article 4 du contrat d'architecte en date du 4 novembre 2010,
Vu l'article 2224 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats.
Il est demandé à la Cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident rendue le 10 décembre 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Marseille,
JUGER RECEVABLES les demandes présentées par Monsieur et Madame [V],
DEBOUTER la MAF, Monsieur [L] et la compagnie AXA FRANCE IARD de leurs demandes tendant à voir déclarer prescrite l'action des demandeurs,
CONDAMNER la MAF et Monsieur [L] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Ils considèrent que par application des dispositions de l'article 2224 du Code civil, leur action n'a pas lieu d'être considérée comme prescrite ; que le délai les concernant a commencé à courir lors de la réponse de la Cie AXA France IARD sur la garantie. Ils soutiennent que les dispositions de l'article 1792-4-3 ne s'appliquent qu'aux dommages à l'ouvrage alors qu'en l'espèce, l'objet du litige porte sur les obligations contractuelles de Monsieur [L] en ce qu'il n'a pas vérifié l'assurance de l'entreprise pour la réalisation des travaux de façade. Ils concluent ainsi à la confirmation de la décision du premier juge.
L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 22 septembre 2025 et appelée en dernier lieu à l'audience du 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur recevabilité de l'action :
Monsieur [L] et la MAF soutiennent donc que l'ordonnance contestée doit être infirmée en ce que l'action des époux [V] est manifestement prescrite pour avoir été engagée plus de 10 ans après la réception des travaux ; que cette prescription décennale est instaurée par l'article 1792-4-3 du Code civil. Ils soutiennent que le fondement contractuel invoqué par les époux [V] n'est pas adapté à l'espèce et que c'est bien l'article 1792-4-3 qui s'applique au litige. Les appelants considèrent que l'action engagée ne peut pas être considérée comme sans lien avec le désordre à l'ouvrage.
La société AXA soutient également que l'action en responsabilité contractuelle des constructeurs est soumise à un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux ; que ce délai s'impose par application de l'article 1792-4-3 du Code civil. Selon la société AXA, compte tenu de la réception intervenue, le délai de prescription quinquennal n'est pas applicable.
En application de l'article 2224 du Code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Comme l'indique l'ordonnance contestée, par acte d'huissier en date du 5 et du 9 janvier 2023, Monsieur et Madame [V] ont fait assigner Monsieur [C] [L] et la Mutuelle des Architectes Français devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE sur le fondement des articles 1134 et 1217 du Code civil. Les époux [V] versent par ailleurs cette assignation aux débats. Celle-ci vise expressément ces fondements contractuels.
Les époux [V] ont donc manifestement engagé leur action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'architecte, ce qu'ils confirment dans le cadre du présent incident. En effet, le manquement reproché à l'architecte est de ne pas avoir vérifié la situation de l'entreprise réalisant les travaux au titre de son assurance responsabilité.
Dès lors, il ne s'agit pas en l'espèce de dire si le litige doit être envisagé sous le régime de la responsabilité contractuelle (délai de prescription de 5 ans) ou s'il doit être envisagé sous le régime de la garantie décennale qui fixe un délai de forclusion, et non pas de prescription, de 10 ans. Il s'agit de déterminer, comme l'a justement fait la juge de l'incident, si l'action engagée sur le fondement contractuel, nécessairement soumise au délai de prescription prévu par l'article 2224 du Code civil, est prescrite ou non.
La pertinence du fondement juridique de l'action choisi par les demandeurs doit être appréciée lors du traitement au fond du litige et non pas au stade de la recevabilité de cette action.
Il en résulte que le moyen d'irrecevabilité soulevé par les appelants consistant à soutenir que l'action doit être envisagée sous le régime de la garantie décennale et non pas de la responsabilité contractuelle est inopérant.
Les époux [V] exposent qu'ils ont découvert l'absence d'assurance de l'entreprise pour les fissures en façade lors de la réponse qui a été faite par AXA le 16 novembre 2021 dans un courrier les informant d'un refus de garantie pour deux désordres ; ils estiment que le délai de prescription quinquennal à leur action a commencé à courir à cette date qui constitue le jour où ils ont connu les faits leur permettant d'exercer leurs droits.
L'action a été engagée au mois de janvier 2023, de sorte qu'elle n'a pas lieu d'être considérée comme prescrite au sens de l'article 2224 du Code civil.
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes :
La décision contestée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant, il convient de condamner Monsieur [L] et la MAF aux entiers dépens de l'instance et à payer aux époux [V] la somme totale de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [L] et la MAF ayant également intimé la SA AXA France IARD, il y a lieu de les condamner à lui payer une somme que l'équité commande de limiter à 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 10 décembre 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne [C] [L] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à [Z] [J] ép. [V] et [R] [V] la somme totale de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [C] [L] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à SA AXA France IARD, une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [C] [L] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux entiers dépens de l'instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente