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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 11 décembre 2025, n° 21/01723

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/01723

11 décembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 11 DECEMBRE 2025

N° 2025 / 268

Rôle N° RG 21/01723 N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4VN

[X] [R] [K] [U] épouse [H]

[P] [H]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE

Syndicat des copropriétaires SAVOY PALACE

S.A.R.L. 06 *ETANCHE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sébastien BADIE

- Me Julie DE VALKENAERE

- Me [X] ASSUS-JUTTNER

- Me Paul GUEDJ

- Me Karine TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] en date du 15 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02061.

APPELANTS

Madame [X] [R] [K] [U] épouse [H]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Bastien CAIRE de la SELARL NEOJURIS, avocat plaidant au barreau de NICE

Monsieur [P] [H]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Bastien CAIRE de la SELARL NEOJURIS, avocat plaidant au barreau de NICE

INTIMEES

S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur dommages-ouvrage d'une part, et en qualité d'assureur de la société 06 ETANCHE SERVICES d'autre part

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE

Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires SAVOY PALACE représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet [C] [T]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. 06 ETANCHE SERVICES

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, représentée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Stéphane GIANQUINTO, avocat plaidant au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025 prorogé au 11 décembre 2025

ARRÊT

'

Les époux [H] sont propriétaires d'un appartement situé au sein de la résidence Savoy Palace, sise [Adresse 2].

'

Constatant des infiltrations en provenance de la terrasse de l'appartement sus-jacent, les époux [H] ont déclaré, par courrier en date du 20 septembre 2010, le sinistre à la société [C] [T], syndic de la copropriété Savoy Palace (le cabinet Crouzet & [Localité 9] lui a succédé en 2023).

'

Pour préserver leurs droits, les époux [H] ont fait dresser un procès-verbal de constat le 6 juillet 2011 par Me [Z], commissaire de justice. Ce constat relève des traces d'infiltrations au plafond de la salle de séjour à proximité du mur de façade, mais aussi que la peinture et le plâtre se délitent et laissent apparaître la structure du plafond en béton, que le sol ainsi que le mobilier sont pour partie recouverts de peinture écaillée.

'

Mandaté par le syndicat des copropriétaires, la société 06 Etanche Services a réalisé des travaux qui ont été réceptionnés le 20 avril 2012. La reprise des embellissements de l'appartement a été prise en charge par l'assureur des époux [H], la Compagnie d'assurance AVIVA.

'

En mars 2013, les époux [H] constatent de nouvelles infiltrations de l'appartement sus-jacent. Suivant courrier en date de 9 juin 2015, le cabinet Jaussein concluait à la mise en cause de la Société 06 Etanches services.

'

Par actes introductifs d'instance des 19 et 31 août 2015, les époux [H] ont assigné le syndicat des copropriétaires Savoy Palace, la société 06 Etanche Services et la société Chem Investment Consulting devant le juge des référés aux fins de voir désigner un expert judicaire.

Par acte introductif d'instance du 3 novembre 2015, la société 06 Etanche a dénoncé l'assignation précitée et a assigné son assureur AXA France IARD afin que les opérations d'expertises éventuellement ordonnées lui soient rendues communes et opposables.

'

Par ordonnance du juge des référés du 15 décembre 2015, monsieur [F] [E] a été désigné en qualité d'expert judiciaire et a déposé son rapport le 29 novembre 2016.

L'expert relève une erreur de conception, une non-conformité aux règles de l'art et une défaillance dans la mise en 'uvre de la protection lourde de l'entreprise 06 Etanche Services, à l'origine directe des désordres et l'impropriété de l'ouvrage d'étanchéité à sa destination,

'

En raison de ce rapport, les époux [H] ont assigné, le 19 avril 2017 devant le tribunal judiciaire de Nice, le syndicat des copropriétaire Savoy Palace, la société 06 Etanche Services et la compagnie d'assurances AXA France IARD en sa double qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires Savoy Palace et de la société 06 Etanche Services, sollicitant':

'

- La condamnation du syndicat à exécuter, sous astreinte, en partie communes, les travaux déterminés par l'expert,'

- La condamnation in solidum des trois requis au paiement de la somme de 104.000 euros (de mars 2013 à mars 2017) à parfaire jusqu'à la réalisation des travaux au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [H], consécutif aux désordres affectant le séjour,

- Outre leur condamnation au paiement de la somme de 26.184,76 euros à titre d'indemnisation du préjudice financier subi,'

- Leur condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral subi,

- Leur condamnation au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Enfin, leur condamnation au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise et dépens relatifs à la procédure de référé,

'

Par assignation en date du 19 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires dénonçait la procédure à son assureur multirisque habitation, la compagnie AXA IARD France.

'

Le syndicat a fait procéder des travaux de réparation par la société 06 Etanche Services,

'

Une ordonnance de jonction était rendue du 1er mars 2019,

'

Par acte du 12 août 2019 la SARL 06 Etanche Services appelait en cause et en garantie la compagnie d'assurances l'Auxiliaire, son assureur en responsabilité décennale.

Par jugement en date du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a':

'

- DÉBOUTE Monsieur [P] [H] et Madame [X] [R] [K] [U] épouse [H] de leur demande relative à l'existence de nouvelles infiltrations ou de persistance des anciennes après la réalisation des travaux définitifs de réparation ''' '

- DÉBOUTE Monsieur [P] [H] et Madame [X] [R] [K] [U] épouse [H] de leur demande d'exécution de travaux sous astreinte à I ' encontre du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 15] ;

- DÉBOUTE Monsieur '[H] et Madame [X] [R] [K] [U] épouse [H] de leur demande de condamnation solidaire de la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD avec la société 06 ETANCHE SERVICES au paiement des travaux de réparation au bénéfice du syndicat de copropriété';

- DÉBOUTE Monsieur [P] [H] et Madame [X] [R] [K] [U] épouse [H] de leur demande d'indemnisation relative à un préjudice locatif

- CONDAMNE in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier SAVOY PALACE et la Compagnie d'assurances AXA FRANCE LARD, en qualité d'assureur multirisque du Syndicat, à payer aux époux [H] la somme de 2800 € en réparation de leurs préjudices de jouissance et celle de 5679 € en réparation de leur préjudice financier ;

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

- DÉBOUTE les époux [H] de leur demande d'indemnisation relative à un préjudice moral,

'

- CONDAMNE in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier SAVOY PALACE, la SARL 06 ETANCHE SERVICES et la Compagnie d'assurances AXA France IARD en qualité d'assureur multirisque du Syndicat, à payer aux époux [H] la somme de 5000 € en application de l'article 700 du CPC ;

'

- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire des chefs susvisés,

'

- CONDAMNE la SARL 06 ETANCHE SERVICES et la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur multirisque du Syndicat, à garantir celui-ci de l'ensemble des condamnations susvisées,

'

- DÉBOUTE la SARL 06 ETANCHE SERVICES de son recours récursoire à l'encontre de la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale ;

- DIT l'action de la SARL 06 ETANCHE SERVICES prescrite à l'encontre de la Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE par application de l'article L114-1 du code des assurances,

'

- CONDAMNE la SARL 06 ETANCHE SERVICES à payer à la Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE la somme de 1000 € en application de l'article 700 du CPC ;

'

- CONDAMNE in solidum la SARL 06 ETANCHE SERVICES et la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur multirisque du Syndicat aux entiers dépens de la présente instance dans lesquels entreront les frais d'expertise judiciaire, qui seront distraits dans les formes et conditions de l'article 699 du CPC.

'

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 4 février 2021 (RG n°21/01723), les époux [H] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il'a:

- Débouté Monsieur [P] [H] et Madame [X] [R] [K] [U] épouse [H] de leur demande relative à l'existence de nouvelles infiltrations ou de persistance des anciennes après la réalisation des travaux définitifs de réparation,

- Débouté Monsieur [P] [H] et Madame [X] [R] [K] [U] épouse [H] de leur demande d'exécution de travaux sous astreinte à I ' encontre du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 14] PALACE ;

- Débouté Monsieur [P] [H] et Madame [X] [R] [K] [U] épouse [H] de leur demande de condamnation solidaire de la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD avec la société 06 ETANCHE SERVICES au paiement des travaux de réparation au bénéfice du syndicat de copropriété ;

- Débouté Monsieur [P] [H] et Madame [X] [R] [K] [U] épouse [H] de leur demande d'indemnisation relative à un préjudice locatif ;

- Condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier SAVOY PALACE et la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur multirisque du Syndicat, à payer aux époux [H] la somme de 2800 € en réparation de leurs préjudices de jouissance et celle de 5679 euros en réparation de leur préjudice financier seulement,

- Débouté les époux [H] de leur demande d'indemnisation relative à un préjudice moral;

- Condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier SAVOY PALACE, la SARL 06 ETANCHE SERVICES et la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur multirisque du Syndicat, à payer aux époux [H] la somme de

5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire des chefs susvisés

Par ordonnance d'irrecevabilité en date du 27 octobre 2021, le magistrat de la mise en état de chambre 1-4 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a':

-'''''''' Prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées le 17/08/2021par la SCP ASSUS-JUTTNER représentant de la compagnie d'assurance l'Auxiliaire pour défaut de remise au greffe de ces conclusions dans le délai imparti par les articles 909, 910, 911-1du code de procédure civile.

'

Par conclusions 23 juillet 2025, les époux [H] demandent à la Cour':

'

Vu les dispositions des articles 544, 1240, 1382 ancien et 1792 du Code civil,

Vu les dispositions de l'article L.241-1 du Code des assurances,

Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu le rapport d'expertise du 29 novembre 2016,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

'

- RECEVOIR l'appel formé par Monsieur [P] [H] et Madame [X] [U] épouse [H] » et le dire bien fondé,

- REFORMER le Jugement rendu le 15 Décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de NICE en ce qu'il a :

'

- DEBOUTÉ Monsieur [P] [H] et Madame [X] [R] [K] [U] épouse [H] de leur demande relative à l'existence de nouvelles infiltrations ou de persistance des anciennes après réalisations des travaux définitifs de réparation ;

'

- DEBOUTÉ Monsieur [P] [H] et Madame [X] [R] [K] [U] épouse [H] de leur demande d'indemnisation relative à un préjudice locatif

'

'

- CONDAMNÉ in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier SAVOY PALACE et la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur multirisque du Syndicat, à payer aux époux [H] la somme de 2.800 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance et celle de 5.679 euros en réparation de leur préjudice financier;

'

- DEBOUTÉ les époux [H] de leur demande d'indemnisation relative à un préjudice moral;

- CONDAMNÉ in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier SAVOY PALACE, la SARL 06 ETANCHE SERVICES et la Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur multirisque du Syndicat, à payer aux époux la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant de nouveau en cause d'appel :

- JUGER les infiltrations affectant l'appartement de Monsieur [P] [H] et Madame [X] [U] épouse [H] ont perduré jusqu'à la nouvelle réfection de l'étanchéité du balcon litigieux intervenue en juin 2024.

'

- CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « SAVOY PALACE », la Société 06 ETANCHE SERVICES' et la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD (pris en sa qualité d'assureur DO de la Société 06 ETANCHE SERVICES et en sa qualité d'assureur multirisques du Syndicat des copropriétaires « LE SAVOY PALACE ») à payer aux époux [H] la somme de 26.000 euros par an (des années 2013 à 2024), soit la somme de 312.000 euros (soit la somme de 1.300 euros par semaine à raison de 20 semaines de location saisonnière par an), au titre de leur préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité de mettre leur bien en location saisonnière en suite des désordres persistant ayant affecté leur appartement,

'

- CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « SAVOY PALACE », la Société 06 ETANCHE SERVICES et la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD (pris en sa qualité d'assureur DO de la Société 06 ETANCHE SERVICES et en sa qualité d'assureur multirisques du Syndicat des copropriétaires « LE SAVOY PALACE »)' à payer aux époux [H] la somme de 60.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, résultant de l'impossibilité pour eux et leurs enfants de jouir de leur appartement,

'

- CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « SAVOY PALACE », la Société 06 ETANCHE SERVICES et la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD (pris en sa qualité d'assureur DO de la Société 06 ETANCHE SERVICES et en sa qualité d'assureur multirisques du Syndicat des copropriétaires « LE SAVOY PALACE ») à payer aux époux [H] la somme de 58.168,95 euros, au titre de l'indemnisation du préjudice financier subi se décomposant comme suit :

- 377,70 euros correspondant à leur quote-part des travaux d'étanchéité réalisés par 06 ETANCHE SERVICES en 2012,

- 42.318,25 euros au titre des charges de copropriétés du 01/10/2013 au 30/06/2020,

- 15.473 euros au titre des taxes foncières acquittées,

- CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « SAVOY PALACE », la société 06 ETANCHE SERVICES et la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD (pris en sa qualité d'assureur DO de la Société 06 ETANCHE SERVICES et en sa qualité d'assureur multirisques du Syndicat des copropriétaires « LE SAVOY PALACE ») à payer aux époux [H] la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral,

'

En tout état de cause,

- CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE le 15 Décembre 2020 en ce qu'il a condamné solidairement le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « SAVOY PALACE », la Société 06 ETANCHE SERVICES et la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD (pris en sa qualité d'assureur DO de la Société 06 ETANCHE SERVICES et en sa qualité d'assureur multirisques du Syndicat des copropriétaires « LE SAVOY PALACE ») d'avoir à leur régler' la somme de 5.679 euros en réparation des frais d'embellissement et de mobilier dégradé.

'

- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « SAVOY PALACE », la Société 06 ETANCHE SERVICES et la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD (pris en sa qualité d'assureur DO de la Société 06 ETANCHE SERVICES et en sa qualité d'assureur multirisques du Syndicat des copropriétaires « LE SAVOY PALACE ») de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce compris leurs demandes reconventionnelles,

'

- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « SAVOY PALACE », la Société 06 ETANCHE SERVICES et la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD (pris en sa qualité d'assureur DO de la Société 06 ETANCHE SERVICES et en sa qualité d'assureur multirisques du Syndicat des copropriétaires « LE SAVOY PALACE ») à payer aux époux [H] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris le coût des constats d'huissier et les honoraires de Monsieur [L],

'

- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « SAVOY PALACE », la Société 06 ETANCHE SERVICES et la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD (pris en sa qualité d'assureur DO de la Société 06 ETANCHE SERVICES et en sa qualité d'assureur multirisques du Syndicat des copropriétaires « LE SAVOY PALACE ») aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise et dépens relatifs à la procédure de référé, distraits au profit de Maître Bastien CAIRE, Avocat sous sa due affirmation.

'

Les époux [H] sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il les a débouté' de leurs demandes relatives aux nouvelles infiltrations'alors que :

- Le tribunal judiciaire de Nice a inversé la charge de la preuve au visa de l'article 1353'du code civil : ni la société 06 Etanche Services, ni le syndicat des copropriétaires Savoy Palace n'ont été en mesure de produire le procès-verbal de réception des travaux,

- les époux [H] ont produit à l'appui de leurs demandes deux constats d'huissier de justice, en date des 10 juillet et 7 novembre 2018, soit postérieurement aux travaux prétendument réalisés en mars 2018, desquels il ressort que les prétendues réparations réalisées se sont avérées inexistantes, inefficaces. Par application de l'article 1371 du code civil, le tribunal judiciaire de Nice ne pouvait valablement juger que les demandeurs étaient défaillants à rapporter la preuve d'un préjudice matériel actuel.

- des échanges de courriers entre le syndicat des copropriétaire Savoy Palace et la société 06 Etanche Services aux mois de décembre 2018 montrent une mise en demeure le 11 décembre 2018 et que la société 06 Echange Services indique n'avoir pu finaliser les travaux pour défaut d'accès à la terrasse supérieur.

- Dès après la prise de fonction du cabinet Crouzet & [Localité 9] (succédant au cabinet [T] en qualité de Syndic), il mandate la société Soleil Etanche Rénovation aux fins d'effectuer une recherche de fuite par mise en eau du balcon de M. [B], infiltrant l'appartement des consorts [H]. Le rapport conclut qu'il convient de prévoir une réfection complète de l'étanchéité de ce balcon ainsi que sa désolidarisation avec la terrasse voisine. Que la société Mars Etanche [Localité 11], mandatée pour réaliser ces travaux, et tous ces éléments rapportent la preuve de la présence de ces infiltrations.

'

Sur la condamnation du Syndicat des copropriétaire Savoy Palace d'avoir à exécuter les travaux de réparation définis par l'expert judiciaire':

Le tribunal judiciaire de Nice a débouté les époux [H] de cette prétention pour travaux déjà réalisés et défaut de preuve d'un préjudice matériel actuel alors que':

- Les époux ont versé les deux constats d'huissier précédemment cités ainsi qu'en cause d'appel un nouveau constat d'huissier en date du 11 janvier 2021 duquel ressort que d'importantes traces d'humidité et moisissures sont visibles en plafond, son revêtement est humide, qu'au sol un seau est partiellement rempli d'eau.

- Par application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la responsabilité du Syndicat des copropriétaire doit être engagée du fait de l'origine des désordres au niveau de la terrasse de l'appartement sus-jacent, qui est une partie commune à usage privatif. Il s'agit d'une responsabilité de plein droit ne nécessitant pas la caractérisation d'une faute par ce dernier.

'

S'agissant des préjudices dont ils demandent réparation, les époux [H] font valoir :

'

Sur le préjudice de jouissance':

'

- Sur le préjudice de jouissance propre (incapacité pour les époux de résider ponctuellement au sein de leur appartement)

'

- Le tribunal judiciaire de Nice a considéré que les appelants n'apportaient pas la démonstration selon laquelle leur appartement était inhabitable, alors qu'il est impossible de jouir de la pièce principale du fait des infiltrations et de l'humidité présentes depuis près de 10 ans,

- Le salon étant l'unique pièce à vivre de ce bien, l'estimation réalisée par le juge de l'impossibilité de jouir de cette pièce à la somme de 200 euros par mois est arbitraire. L'appartement avait été estimé à une valeur locative de 1.300 euros net par semaine, ce qui équivaudrait à dire que la chambre et la salle de bain auraient une valeur de 1.100 euros par mois par déduction de la somme de 200 euros du salon.

'

-''''''''' Sur le préjudice de jouissance locatif (impossibilité de mettre en location le reste du temps)':

'

- L'appartement a été acquis en viager par les époux [H]. Ils ont récupéré la jouissance du bien qu'à compter du 8 février 2008. Ils ont réalisé des travaux de rafraichissement l'année suivante. Il ne peut dès lors leur être reprochés de ne pas justifier d'une activité locative préalablement au premier sinistre subi en septembre 2010,

- De nombreuses attestations de tiers et contrats de location, versés aux débats, attestent de cette volonté locative dont notamment des professionnels mandatés pour effectuer une évaluation de la valeur locative du bien.

- Aussi de nombreux courriers adressés par les appelants au Syndic en exercice, aux termes desquels les époux [H] se plaignaient de la lenteur des travaux de réfaction, lesquels les empêchaient de pouvoir louer leur appartement

- Par calcul de 1.300 euros par semaine, 20 semaines par année et 12 années, l'indemnisation s'élève à 312. 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité de mettre leur bien en location saisonnière en suite des désordres affectant leur appartement.

'

Sur le préjudice financier':

Le tribunal judicaire de Nice a alloué la seule somme de 5.679 euros aux époux [H] en réparation des préjudices financiers subis au titre des travaux d'embellissement et de réparation du mobilier dégradé, alors que':

'

- Sur la quote-part des travaux d'étanchéité':

'

- Le premier juge a rendu une décision infondée en droit et n'explique pas en quoi les appelants sont irrecevables à solliciter le remboursement de la somme de 377,70 euros correspondant à cette quote-part,

- Le syndicat Savoy Palace sollicite le rejet au motif que les époux [H] auraient été indemnisés de ce sinistre par leur assureur AVIVA mélangeant le sinistre survenu en 2011 (et dont les époux ne font nullement état dans la procédure) et le sinistre de 2013 objet de la procédure,

'

- Sur les charges de copropriété et les taxes foncières':

'

- Il serait inéquitable de laisser à la charge des concluants, les charges liées à l'usage et la jouissance des équipements communs de la copropriété. Le tribunal judiciaire de Nice n'a pas apporté la démonstration selon laquelle il n'existerait aucun lien de causalité entre les désordres subis et le préjudice invoqué. Surtout, il est constant que les époux [H] n'ont pu jouir de leur appartement et des équipements communs de la copropriété depuis l'année 2013. Que de ce seul fait, il est établi qu'il existe un lien de causalité entre les désordres subis au sein de l'appartement des époux [H] ayant conduit à une impossibilité de jouir ce bien, et la nécessité de s'acquitter de charges et taxes foncières pour un bien inutilisable,

'

- Sur les travaux d'embellissement et la prise en charge du mobilier dégradé

'

- Les époux [H] ont versé aux débats le devis établi par la Société Azur Concept Habitat en date du 25 juillet 2016 portant sur la rénovation de leur appartenant. Le rapport d'expertise en date du 29 novembre 2016 établi parfaitement que les infiltrations dans l'appartement des époux [H] ont continué postérieurement à la réalisation de ces travaux

'

Sur le préjudice moral':

Le tribunal judiciaire de Nice a jugé à tort que les époux [H] ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'un préjudice moral, alors que':

- Les époux subissent des désordres depuis mars 2013 liés à la mauvaise exécution des travaux de la société 06 Etanche Services et à la passivité fautive du Syndicat des copropriétaires. Les nuisances répétées que constituent les infiltrations, amplifient l'anxiété et l'état de stress que subissent les appelants,

- Il ne peut être reproché aux époux [H] la durée de la présente procédure, ainsi que leur demande relative à la désignation d'un expert, laquelle a été plus que nécessaire, ainsi que pour pallier à l'inertie du Syndic dans leur prise en charge,

'

La société AXA France IARD, dans ses conclusions en date du 22 aout 2025, demande à la cour :

Vu l'article 1792 du code civil,

Vu le rapport [E],

Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE le 15 décembre 2020,'

'

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE le 15 décembre 2020 ;

Ce faisant,'

- CONSTATANT l'accord intervenu entre AXA, assureur dommages-ouvrage, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble SAVOY PALACE, emportant indemnisation du coût des travaux de réfection nécessaires évalués par l'expert judiciaire,

- DIRE n'y avoir lieu à statuer sur la demande des époux [H] tendant à la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à faire effectuer les travaux de réfection préconisés par l'expert judiciaire,

- DÉBOUTER les époux [H] de leurs demandes dirigées à l'encontre d'AXA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages du Syndicat des copropriétaires SAVOY PALACE.'

- JUGER qu'AXA n'était plus l'assureur de la société 06 ETANCHE SERVICES à la date de la demande formée par les époux [H], par une assignation en référé des 19 et 30 août 2015,

- DEBOUTER les époux [H] et la SARL 06 ÉTANCHE SERVICES de leurs demandes dirigées à l'encontre d'AXA en sa qualité d'assureur décennal de la Société 06 ÉTANCHE SERVICES,

- DEBOUTER les époux [H], et toute autre partie qui en ferait la demande, de leurs demandes dirigées à l'encontre d'AXA en sa qualité d'assureur multirisques du Syndicat des copropriétaires LE SAVOY PALACE,

En tout état de cause,

- CONSTATER que les époux [H] sollicitent la condamnation d'AXA en sa qualité « d'assureur DO de la Société 06 ÉTANCHE SERVICES » et « d'assureur multirisques du Syndicat des copropriétaires LE SAVOY PALACE ».

- DÉBOUTER les époux [H] de leurs demandes formulées à l'encontre de la Compagnie AXA sur ces fondements, celle-ci n'étant pas l'assureur DO de la Société 06 ÉTANCHE SERVICES mais son assureur responsabilité civile décennale et n'étant pas l'assureur multirisques du Syndicat des copropriétaires LE SAVOY PALACE mais son assureur dommages-ouvrages.

Subsidiairement,

- JUGER que le préjudice de jouissance subi par les époux [H] peut être évalué à la somme de 2.800 euros ;

- JUGER que le préjudice financier subi par les époux [H] peut être évalué à la somme de 5.679 euros ;

- DEBOUTER les époux [H] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral, comme non fondée,

- CONSTATER que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'un préjudice locatif,

- DÉBOUTER les époux [H] de leur demande fondée sur leur prétendu préjudice locatif,

- Les DEBOUTER de tout autre chef de demande,

- Les CONDAMNER au paiement d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'instance, que Maître Julie DE VALKENAERE, Avocat, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

'

Sur la garantie en qualité d'assureur dommage-ouvrage du syndicat des copropriétaires Savoy Palace, la société AXA France IARD sollicite confirmation du jugement entrepris et de débouter les époux [H] de leur demande tendant à la condamnation sous astreinte du Syndicat des copropriétaire de l'immeuble Savoy Palace à faire effectuer les travaux aux motifs que':

- La demande n'a plus d'objet, en l'état d'une transaction intervenue entre ce dernier et la compagnie AXA, en sa qualité d'assureur dommage ouvrage de la copropriété (versement d'une indemnité globale et forfaitaire de 17.500 euros, correspondant aux coûts des travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres),

- Les époux [H] ne rapportent nullement la preuve de l'apparition de nouvelles infiltrations,

Sur la garantie en sa qualité d'assureur décennal de la société 06 Etanche Services, la société AXA France Iard fait valoir à titre principal :

- Le contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie concluante par la société 06 ETANCHE SERVICES a été résilié le 17 juillet 2014, pour non-paiement de primes, les garanties étant suspendues à effet du 1er janvier 2014. Les époux [H] ont assigné en référé AXA et la société Etanches Services par un acte des 19 et 30 août 2015, constituant la date de réclamation pour la concluante. La compagnie AXA n'était donc plus l'assureur de l'entreprise 06 Etanche Services,

- Selon l'article L251-2 du code des assurances et la loi du 2 août 2003, la garantie souscrite par la société 06 Etanches Services auprès d'AXA est mobilisable pour les sinistres pour lesquels la réclamation a été formée pendant la durée de validité du contrat. En l'espèce, la réclamation a été présentée le 19 août 2015, date de l'assignation aux fins de désignation d'un expert, période pendant laquelle l'entreprise était assurée auprès d'un nouvel assureur.

'

A titre subsidiaire, sur la limitation des préjudices subis':

- Sur la limitation du préjudice de jouissance

- Les investigations de l'expert [E] n'ont aucunement établi que l'appartement ait été rendu inhabitable. Le désagrément subi a été pour essentiel d'ordre esthétique (moisissures et traces noires sur une partie très limitée du plafond de la salle de séjour)

- Sur l'absence du préjudice locatif':

- L'évaluation de la valeur locative faite par un seul agent immobilier ne saurait faire preuve de celle-ci.

- Les époux [H] ne produisent aucun élément sur les conditions d'occupation de cet appartement, ni sur les recherches d'éventuels locataires (factures d'électricité, témoignage voisin')

- Sur la limitation du préjudice financier':

- Les époux [H] ne démontrent aucunement la relation de causalité entre le préjudice et les désordres subis,

- Concernant l'indemnité non versée par leur assureur à la suite de la réapparition du sinistre, les époux [H] ne le démontrent aucunement la réapparition de ce dernier,

- Sur l'absence de préjudice moral':

- La demande d'indemnisation d'un prétendu préjudice moral n'est aucunement fondée, car celle-ci est nécessairement incluse dans la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance, sauf à établir un dommage particulier, distinct, en lien direct avec les désordres d'infiltration.

'

Sur la garantie en qualité d'assureur multirisques du syndicat des copropriétaires Savoy Palace':

- [Localité 10] des copropriétaire Savoy Palace ne démontre nullement le contrat multirisque contracté avec la concluante,

- Le numéro du contrat (2704551704) indiqué sur la déclaration de sinistre du 8 février 2016 correspond en réalité à un contrat dommages-ouvrage

'

'

Le Syndicat des copropriétaires Savoy Palace dans ses conclusions en date du 26 octobre 2021, sollicite voir':

'

Vu l'article 1792 du code civil,

Vu le rapport d'expertise du 29 novembre 2016

Vu le protocole d'accord du 28 mai 2018,

Vu les pièces

'

- Confirmer le jugement du 15 décembre 2020 en toutes ses dispositions.'

- Débouter les époux [H] de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions,

'

A titre subsidiaire,

- Condamner in solidum la société 06 ETANCHE et l'assurance AXA France IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en ceux les demandes d'indemnisation des époux [H] au titre de leur préjudice matériel, de jouissance et moral, outre les frais d'instance, d'expertise et de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les époux [H] et tout autre succombant à payer au syndicat des copropriétaires LE SAVOY PALACE représenté par son syndic, le Cabinet [T], la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel de l'instance, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.

'

Le syndicat des copropriétaires se prévaut de l'absence de responsabilité des travaux de remise en état effectués':

- Le rapport de M. [E] en date du 29 novembre 2016 démontre que les dommages déclarés par les époux [H] sont liés à de nombreuses défaillances techniques imputables à la société 06 Etanches Services (erreur de conception, non-conformité aux règles de l'art, défaut d'exécution'). Cette dernière, jugée responsable, doit sa garantie,

- Les travaux effectués le 28 mars 2018 par la société 06 Etanche ne sont pas contestables. Pour preuve, deux constats d'huissier des 10 juillet et 7 novembre 2018 indiquent que «'récemment des travaux d'isolation de la terrasse de l'étage supérieur ont été refaits'»

- Une nouvelle expertise judiciaire doit être ordonnée. Les époux [H] indiquent que d'autre désordres persisteraient': les procès-verbaux de constat d'huissier ne sauraient suppléer une expertise judiciaire nécessaire dans ces conditions

'

S'agissant de l'indemnisation au titre du préjudice de jouissance locatif saisonnier'syndicat des copropriétaires expose :

Les époux [H] sollicitent un préjudice de jouissance, qui dure depuis 2010, d'un montant de 40.000 euros alors que':

- Les époux [H] ont été indemnisés par leur assurance, en raison de leur premier sinistre en 2011, et n'ont toutefois effectué les travaux qu'en 2013 (constaté par l'expert judiciaire),

- Il s'agit de leur résidence secondaire. Ce logement n'a jamais été loué, ni envisagé d'être loué. Les attestations produites sont de pure complaisance et établies pour les besoins de la procédure. Les désordres sont apparus sur le plafond du salon, ce qui n'a pas empêché les époux [H] de jouir pleinement de leur habitat,

- le préjudice de jouissance des époux [H] ne saurait excéder 5% de la valeur locative de l'immeuble faisant valoir que celui-ci est à usage de résidence secondaire et non saisonnier et que le désordre n'affecte qu'une partie du salon.

'

S'agissant de la demande d'indemnisation au titre du préjudice financier':

- Les époux [H] sollicitent une quote-part des travaux d'étanchéité réalisés par la société 06 Etanche Services alors que le sinistre de 2011 a déjà été réglé, leur assurance leur a versé une indemnité (aucun montant n'a été indiqué),

- Les époux [H] précisent que leur assureur n'a pas donné suite à l'expertise amiable ni à l'indemnisation sollicitée au regard de la procédure judiciaire en cours. Or il leur appartient d'adresser un devis en bonne et due forme.

- Les époux [H] sollicitent le remboursement de leur canapé, or non seulement, il n'est pas démontré que le canapé est endommagé, mais également ces derniers sont absents la plupart du temps puisque cet appartement est leur résidence secondaire. Compte tenu de cette absence, ils ont laissé s'incruster ces tâches et la condensation s'est développée,

- Les époux [H] ont fait le choix de se faire assister ou représenter par un conseil technique (présence ni utile, ni indispensable) alors qu'ils avaient mandaté un avocat, qu'un expert judiciaire impartial et indépendant était présent. Que par conséquent, ils devront supporter seuls ce coût,

- La demande d'indemnité pour les taxes foncières et les charges de copropriété ne peut prospérer au regard de l'absence de préjudice de jouissance avéré

'

S'agissant de la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral':

Les époux sollicitent une indemnisation d'un montant de 5000 euros alors que':

- Ils résident dans leur appartement qu'à titre secondaire,

- Que les travaux pour remédier aux désordres n'étaient pas d'urgence absolue (au regard des pièces versées aux débats),

- Leur attitude procédurière et la désignation d'un expert judiciaire, les rendent responsables de la durée de la procédure judiciaire et de l'absence actuelle de réfection de leur appartement,

'

Sur la garantie de la société 06 Etanche et Services et l'assureur AXA'le syndicat des copropriétaires fait valoir :

- L'expertise judiciaire a mis en exergue une responsabilité incontestable de la société 06 Etanche Services.

- Le syndicat des copropriétaires n'a pas manqué de diligences à son obligation d'entretien et a fait appel aux prestations de la société 06 Etanche pour régler les désordres.

'

La société 06 Etanche Services, dans ses conclusions en date du 29 avril 2022, sollicite voir':

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions des articles 1102 et suivantes du Code civil,

Vu l'adage « Nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans »,

Vu les pièces versées aux débats,

'

A titre principal :

- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :

'

- Débouté Monsieur et Madame [H] de leur demande relative à l'existence de nouvelles infiltrations ou de persistances des anciennes, après la réalisation des travaux définitifs de réparation'

- Débouté Monsieur et Madame [H] de leur demande d'exécution de travaux sous astreinte à l'encontre du syndicat des copropriétaires SAVOY PALACE'

- Débouté Monsieur et Madame [H] de leur de demande de condamnation solidaire des sociétés AXA FRANCE IARD et 06 ETANCHE SERVICES au paiement des travaux de réparation au bénéfice du syndicat des copropriétaires SAVOY PALACE

- Débouté Monsieur et Madame [H] de leur demande d'indemnisation relative au préjudice locatif'

- Débouté Monsieur et Madame [H] de leur demande d'indemnisation relative à un préjudice moral'

'

- INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il à :

'

- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires SAVOY PALACE et la Société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur multirisques du syndicat à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 2.800 Euros en réparation de leur préjudice de jouissance et celle de 5.679 Euros en réparation de leur préjudice financier

- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires le SAVOY PALACE, la SARL 06 ETANCHE SERVICES et la Société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur multirisques de l'immeuble à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 5.000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile

- Condamné la société 06 ETANCHE SERVICES et la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur multirisque du syndicat à garantir celui-ci de l'ensemble des condamnations susvisées

- Débouté la société 06 ETANCHE SERVICES de son recours récursoire à l'encontre de la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale

- Dit l'action de la société 06 ETANCHE SERVICES prescrite à l'encontre de la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE'

- Condamné la société 06 ETANCHE SERVICES à payer à la Société L'AUXILIAIRE la somme de 1.000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile

- Condamné la société 06 ETANCHE SERVICES et la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur multirisque du syndicat aux entiers dépens de la présence instance dans lesquels entreront les frais d'expertise judiciaire qui seront distraits dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de procédure civile

'

Statuer à nouveau :'

- DIRE ET JUGER que les divers postes de préjudices allégués par Monsieur [W] [H] et Madame [X] [U] épouse [H] ne sont pas justifiés

- DEBOUTER Monsieur [W] [H] et Madame [X] [U] épouse [H] de leur demande d'indemnisation de leur préjudice de jouissance, comme étant injustifié'

- DEBOUTER Monsieur [W] [H] et Madame [X] [U] épouse [H] de leur demande d'indemnisation au titre de leurs préjudices financiers comme étant injustifiés

- DEBOUTER Monsieur [W] [H] et Madame [X] [U] épouse [H] de leur demande d'indemnisation à titre de dommages et intérêts ainsi qu'au titre de leur préjudice moral

A titre subsidiaire et à défaut,

- DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires SAVOY PALACE pouvait diligenter les travaux permettant de mettre fin aux infiltrations à compter de décembre 2016

- CONDAMNER le seul syndicat des copropriétaires SAVOY PALACE et son assureur AXA FRANCE IARD à supporter les préjudices de jouissance et financiers subis par Monsieur [W] [H] et Madame [X] [U] épouse [H] courant postérieurement à décembre 2016

- CONSTATER que l'appartement a été remis en location au moins, à compter du mois de juillet 2017

- DEBOUTER purement et simplement Monsieur [W] [H] et Madame [X] [U] épouse [H] de l'intégralité de leurs demandes portant sur la période postérieure à juillet 2018

A titre infiniment subsidiaire :

- DIRE ET JUGER que les demandes formulées par Monsieur [W] [H] et Madame [X] [U] épouse [H] sont fondées sur la responsabilité civile décennale

- DIRE ET JUGER que la police responsabilité civile souscrite auprès d'AXA FRANCE IARD est pleinement mobilisable

- CONDAMNER AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société 06 ETANCHE SERVICES de l'intégralité des condamnations éventuellement prononcées à son encontre

- DIRE ET JUGER que les demandes formulées par Monsieur [W] [H] et Madame [X] [U] épouse [H] ne se fondent pas que sur le rapport d'expertise de Monsieur [E],

- DIRE ET JUGER que le rapport d'expertise déposé par Monsieur [E] est parfaitement opposable à L'AUXILIAIRE'

- DIRE ET JUGER que l'AUXILIAIRE ne démontre par l'opposabilité de la prescription biennale à la société 06 ETANCHE SERVICES,

- DIRE ET JUGER que la prescription biennale invoquée par L'AUXLIAIRE n'est pas opposable à la société 06 ETANCHE SERVICES,

- CONDAMNER L'AUXILIAIRE à relever et garantir la société 06 ETANCHE SERVICES de l'intégralité des condamnations éventuellement prononcées à son encontre

- DEBOUTER toutes autres parties de l'intégralité leurs demande formulées à l'encontre de la société 06 ETANCHE SERVICES

Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile,'

'

- CONDAMNER in solidum L'AUXILIAIRE et AXA FRANCE IARD à régler à la société 06

ETANCHE la somme de 3.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la S.C.P. TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI qui en a fait l'avance sous sa due affirmation comprenant de facto les frais d'expertise

'

La société 06 Etanche Services expose':

'

Les époux [H] sollicitent la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires Savoy Palace et de la société 06 Etanche et d'AXA France IARD des sommes suivantes':

- 208.000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance, résultant de l'impossibilité de mettre en location saisonnière leur bien à hauteur de 20 semaines par an, valorisé à 1.300 euros la semaine, somme à parfaire jusqu'à la réalisation des travaux ;

- 40.000 Euros au titre de leur préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité pour eux et leurs enfants de jouir de leur appartement ;'

- 39.478,55 Euros au titre de leur préjudice financier ;'

- 5.000 Euros au titre de leur préjudice moral ;

- 8.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce y compris les frais d'expertise.

'

Or, sur le quantum des préjudices':

- les pièces versées aux débats attestent que la crédirentière est décédée le 7 octobre 2007. Les époux avancent avoir réalisé des travaux par la suite et avoir résidé ponctuellement dans l'appartement. Or les premières infiltrations seraient apparues en septembre 2010. L'appartement n'a donc nullement été mis en location entre 2007 et 2010 et aucune pièce n'atteste de la volonté des appelants de le mettre en location.

- Sur la période de mars 2013 à juillet 2017, les époux [H] évaluent leur préjudice de jouissance sur la base d'une location de leur appartement, constituant une résidence secondaire durant 20 semaines par an à la valeur de 1.300 euros. Or aucune pièce n'atteste une prétendue mise en location, ni de durée réelle d'occupation de l'appartement. Ainsi, aucun préjudice de jouissance ne peut être évalué,

- dans le cadre des opérations d'expertises, il a été expressément précisé que les infiltrations affectaient 3m2 du plafond du salon de l'appartement sur une surface de 100 m2.

- Aucun élément, aucune pièce ne vient justifier par ailleurs le caractère « inhabitable » de l'intégralité de l'appartement des époux [H],

- Les attestations versées aux débats sont mensongères et de complaisance (absence de mention de l'adresse du bien, ni du coût, les auteurs des attestations sont des amis des époux [H], dénuées donc de toute objectivité)

- Sur la période de juillet 2017 à l'année 2020, l'appartement a été mis en location sur le site Booking.com dont l'affiche fait état de plusieurs avis ne faisant aucune référence ni à l'état d'infiltrations, ni du mauvais état de l'appartement, ni de la présence de salpêtre ou même d'humidité

- pour le préjudice financier, les époux [H] ne sauraient alléguer une quelconque inexécution fondant la demande de remboursement au titre de leur quote-part des travaux d'étanchéité. Les travaux ont été dûment réceptionnés sans qu'aucune réserve ne soit formulée,'

'

Sur la demande de travaux ou les éventuelles demandes reconventionnelles formulées au titre des travaux de reprise de la terrasse défectueuse':

- la demande est sans objet': le syndicat des copropriétaires Savoy Palace a d'ores et déjà fait réaliser les travaux de reprise de la terrasse défectueuse (constaté par le tribunal judiciaire de Nice)

- les époux [H] n'ont formulé aucune nouvelle déclaration de sinistre, n'ont sollicité aucun expertise amiable ou judiciaire. L'existence de la persistance de nouveaux désordres est donc contestable.

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A titre infiniment subsidiaire : sur la condamnation d'AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société 06 ETANCHE SERVICE.

La société Etanche Services sollicite l'infirmation du jugement en ce que':

- Cette dernière a souscrit une police «'entreprise construction'» auprès d'AXA France IARD à effet le 1er janvier 1996,

- La loi dite sécurité financière du 1er août 2003 a permis d'encadrer et d'uniformiser les conditions d'application dans le temps des garanties de responsabilité civile et de déterminer quel assureur interviendra pour indemniser les victimes. Elle introduit la notion de «'fait dommageable'» qui peut intervenir plusieurs années après la résiliation et qui déclenche la garantie de responsabilité civile,

- en l'espèce l'attestation d'assurance ne fait mention ni du fait dommageable ni de la réclamation, elle se rapportent à «'des faits ou des évènements survenus pendant la période de validité de contrat'». Que les travaux réalisés par la société 06 Etanche Services ont été réalisés pendant la période de garantie AXA France IARD. Qu'ainsi le fait dommageable est apparu pendant la période de validité de la garantie d'AXA France IARD. (Les premières infiltrations sont apparues chez Monsieur et Madame [H] en mars 2013)

'

A titre infiniment subsidiaire : sur la condamnation de la société L'AUXILIAIRE à relever et garantir la société 06 ETANCHE SERVICE.

'

- La prescription biennale, soulevait dans les conclusions de première instance de l'Auxiliaire, ne peut être opposée et n'est pas acquise.

- Par application des articles R112-1 du code des assurances et L114-2 du code des assurances, la police doit contenir des mentions obligatoires portant notamment sur les modalités d'application de la prescription biennale et indiquer le point de départ et les causes d'interruption de cette prescription. Le défaut d'obligation d'information de l'assureur par l'inopposabilité'des restrictions non portées à la connaissance du souscripteur rend la prescription inopposable.

- Qu'en conséquence, la seule pièce versée aux débats par l'Auxiliaire ne fait mention de la prescription biennale, qu'elle n'est pas opposable,

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Par conclusions notifiées le 17 août 2021, la société L'Auxiliaire demande à la cour :

Vu l'article L 114-1 du Code des assurances,

Vu la théorie du trouble anormal du voisinage,

Vu les règles d'interruption des prescriptions,

Vu l'article 16 du Code de procédure civile,

Vu le protocole non daté conclu entre la Copropriété et AXA FRANCE,

Vu la jurisprudence,

- PRINCIPALEMENT,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a mis hors de cause l'AUXILIAIRE ;

En tant que de besoin ;

JUGER que l'action de l'assurée, la SARL 06 ETANCHE SERVICES, contre la Compagnie L'AUXILIAIRE, est prescrite sur le fondement de l'article L 114-1 du Code des assurances.

JUGER que la demande des époux [H] est prescrite dès lors que fondée sur le trouble anormal de voisinage, la prescription quinquennale s'applique à partir de leur connaissance des dommages.

JUGER que l'action introduite par la Copropriété SAVOY PALACE en désignation d'un expert judiciaire ayant donné lieu à l'assignation du 29 septembre 2015, n'a eu pour effet que d'interrompre la forclusion décennale au bénéfice de la seule Copropriété demanderesse.

JUGER, en conséquence, l'action des époux [H] prescrite.

- SUBSIDIAIREMENT,

JUGER qu'au cas où les actions seraient reçues, toute demande de condamnation fondée sur le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [E] déposé le 29 novembre 2016, ne saurait être prononcée au préjudice de L'AUXILIAIRE qui n'a pas pu suivre l'expertise sur laquelle est fondée l'instance.

ECARTER des débats le rapport d'expertise judiciaire [E] en ce qui concerne les demandes formulées à l'encontre de L'AUXILIAIRE.

JUGER le rapport d'expertise judiciaire [E] inopposable à L'AUXILIAIRE et écarter, de ce fait, tout principe de condamnation à son encontre.

JUGER, subsidiairement et en cas de condamnation de L'AUXILIAIRE, que les préjudices résultent du retard apporté par l'assureur Dommages-ouvrage et la Copropriété, à verser l'indemnité qui permette par des travaux de mettre fin aux dommages allégués par les époux [H].

CONDAMNER, en conséquence, la Copropriété LE SAVOY et la Société AXA FRANCE, assureur Dommages-ouvrage, à relever et garantir L'AUXILIAIRE de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre dans le financement des préjudices retenus au profit des époux [H].

JUGER qu'en cas impossible de condamnation de l'AUXILIAIRE, ce sera hors la franchise prévue au contrat d'assurance.

JUGER, en cas de mise hors de cause de L'AUXILIAIRE comme il est demandé au principal, que celle-ci est justifiée à bénéficier de la part des parties succombantes de l'allocation d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la distraction des dépens distraits au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de NICE.

Elle expose que l'action exercée à son encontre par 06 Etanchéité Services est prescrite en vertu de l'article L114-1 du code des assurances, que non partie aux opérations d'expertise, elle ne peut se voir opposer le rapport d'expertise, que seule la garantie décennale a été interrompue par le syndicat des copropriétaires, que le préjudice locatif dont il est réclamé réparation résulte de la tardivité de l'indemnisation par l'assureur dommages ouvrages du sinistre, que celui-ci et le syndicat des copropriétaires doivent relever la concluante de toute condamnation de ce chef, qu'elle est fondée à opposer la franchise contractuelle prévue à la convention des parties.

'

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1 septembre 2025 et fixée à l'audience du 23 septembre 2025.'

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MOTIVATION':

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'*Sur la responsabilité du fait des nouvelles infiltrations dont se prévalent les époux [H], appelants':

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Le premier juge a estimé que les époux [H] ne produisent pas d'éléments de preuve actuels établissant que les infiltrations ou l'humidité de leur appartement sis [Adresse 13] se sont poursuivies après la réalisation des travaux de réparation par le Syndicat en 2018.

'

- Les appelants font valoir que le premier juge a inversé la charge de la preuve alors qu'il appartient à l'entrepreneur de démontrer qu'il s'est valablement libéré de l'obligation de réparation des désordres qui lui incombait, que le procès-verbal de réception des travaux n'est pas produit et qu'ils produisent des constats d'huissiers des 10/07/2018, 07/11/2018 attestant de la persistance de désordres d'humidité postérieurement aux travaux réalisés en mars 2018.

Ainsi, le 10/07/2018, il a été constaté des désordres d'humidité en plafond sur la largeur de la pièce à usage de salle de séjour, un espacement libre de carrelage, une dalle du balcon partiellement à nue sur la terrasse de l'appartement du niveau supérieur.

Le 07/11/2018, il a été constaté que l'eau s'écoule du plafond par goutte à goutte, que le revêtement plafond est gorgé d'eau.es désordres sont identiques à ceux relevés lors de l'expertise de monsieur [O] dans son rapport du 29/11/2016.

Les courriers échangés entre le SDC et l'entreprise attestent de la non réalisation des travaux recommandés par l'expert ainsi que la saisine par le syndic de l'entreprise Soleil Etanche Rénovation qui a recommandé la réfection de l'étanchéité du balcon de l'appartement sus-jacent. Les travaux réalisés par la société Mars Etanche [Localité 11] ayant donné lieu à une facture en date du 05 juin 2024 ont mis fin aux désordres.

La responsabilité' du SDC est engagée en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965

'

- Le SDC fait valoir qu'après avoir constaté le défaut de l'étanchéité de la terrasse mise en 'uvre par la société 06 Etanche, l'expert monsieur [O] a recommandé la réfection totale de ce dispositif et évalué les travaux à une somme de 15000€HT'; aux termes d'un protocole signé 'AXA , assureur DOP de l'entreprise et RC du SDC' le 28 mai 2018,le SDC' a reçu la somme de 17500€ par chèque du 12/07/2018 versé aux débats et les travaux ont été réalisés par la société 06 Etanche selon facture en date du 19/09/2018, que les époux [H] ont déclaré à l'huissier ayant établi les constats dont ils se prévalent que des travaux ont été réalisés récemment sur la terrasse sus-jacente.

Les époux [H] n'ont pas sollicité une nouvelle expertise pour établir le bien fondé de leur demande de réalisation de travaux sous astreinte.

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- La société AXA France Iard fait valoir que le SDC ne démontre nullement avoir souscrit une autre police d'assurance auprès d'AXA que l'assurance dommages ouvrage, qu'aux termes du protocole d'accord signé entre AXA et le SDC, les désordres objet de l'expertise de monsieur [O] ont été indemnisés, que l'apparition de nouveaux désordres n'est pas suffisamment démontrée par les époux [H].

Ensuite, le contrat d'assurance au titre de la garantie décennale de la société 06 Etanche Service a été résilié le 17/07/2024 pour non-paiement des primes d'assurance et les garanties suspendues depuis le 01/01/2014.

La demande des époux [H] portant sur des garanties facultatives, l'assurance mobilisable est celle souscrite par l'entreprise suite à la résiliation du contrat d'Axa France Iard , la réclamation étant constituée par l'assignation en référé du 19/08/2015.

'

Leur demande dirigée contre Axa France Iard en qualité d'assureur DO de la société 06 Etanche Service et d'assureur multirisques du SDC n'est pas fondée à défaut de contrats d'assurance en ce sens.

Leur demande dirigée contre Axa France Iard en qualité d'assureur DO du SDC est sans objet par l'effet de la transaction intervenue.

'

- La SARL 06 Etanche Services fait valoir que dans la mesure où les travaux ont été réalisés dans le cadre de la transaction conclue entre le SDC et AXA France Iard, que les époux [H] ne rapportent pas la preuve du préjudice matériel dont ils demandent réparation alors qu'ils n'ont procédé à aucune déclaration de sinistre, n'ont sollicité aucune expertise amiable ou judiciaire.

Ensuite, la nature décennale des désordres justifie la garantie de l''assureur AXA et l'attestation d'assurance est produite aux débats.

Il résulte de cette attestation que l'assureur garantit les réclamations qui se rapportent à des sinistres survenus au cours de la période de validité du contrat.

Le fait que les époux [H] aient formulé leur réclamation postérieurement à la résiliation du contrat est sans incidence puisque les travaux ont été réalisés par l'assuré pendant la période de validité du contrat, les infiltrations étant survenues pour la première fois en mars 2013 ;

A titre subsidiaire l'entreprise fait valoir qu'elle a souscrit une assurance auprès de la société L'auxiliaire au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile professionnelle le 01/01/2015, que la prescription de l'article L114-1 du code des assurances ne lui est paq opposable faute de preuve de sa mention au contrat conformément à l'article R112-1 du code de assurances.

'

L'article 14 de la loi du 10/07/1965 dans sa version applicable au litige dispose que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.

Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion.

Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.

Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

'

Le fait que les terrasses des appartements constituent des parties communes à usage privatif n'est pas contesté.

'

Les époux [H] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à réparer des préjudices résultant de désordres d'humidité dont serait atteint leur appartement du fait d'un défaut d'étanchéité d'une terrasse d'un appartement sus-jacent.

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Les appelants se prévalent d'un constat d'huissier en date du 10/07/2018 qui relève'd'importantes traces d'humidité visibles en plafond, particulièrement le long du mur de façade et dans tout l'angle face gauche en entrant.

Ces infiltrations sont visibles sur une profondeur de 2 mètres sur quasiment toute la largeur de la pièce.

Le plafond est recouvert de traces de moisissures noirâtres sur 4m² environ.

La peinture se cloque sur tout le haut du mur en façade ainsi que dans l'anse à panier jusqu'à l'encadrement des portes fenêtres donnant sur la terrasse.

L'huissier s'est rendu dans l'appartement sus jacent occupé par une locataire, madame [A] et a constaté que le carrelage de la terrasse est refait à neuf'; la locataire lui a indiqué que l'étanchéité a été refaite.

Il précise que dans l'angle Nord Est de la terrasse, il existe un espacement libre non recouvert de carrelage.

Une encoche est visible dans le muret de 28cm sur un côté et 17 cm dans le muret de la rambarde, le tout sur une hauteur de 12 cm.

A cet emplacement la dalle en béton est à nue et visible.

Il n'existe pas de joint sur la périphérie du carrelage contre le muret de rambarde et le mur de façade.

'

Les époux [H] se prévalent de deux autres constats d'huissier en date du 07/11/2018 et du 11/01/2020.

Le premier constate des écoulements d'eau et une chute partielle du revêtement du plafond.

Le deuxième constate également des écoulements d'eau après mise en place de récipients pour la recueillir.

Enfin les appelants produisent des attestations témoignant des dommages constatés par l'huissier de justice':

'

L'attestation de madame [A] indique que la société 06 Etanche Services a réalisé des travaux le 26/09/2018 soit entre la date du 1er constat d'huissier et la date du 2ème constat d'huissier.

Les attestations de [Y] , [V] , [I] sont délivrées dans le cadre de locations saisonnières en 2013 donc antérieures aux travaux réalisés dans le cadre du protocole signé entre AXA et le SDC.

Les attestations de [M] , [D] et [N] sont en date de 2017 et donc antérieures aux travaux réalisés dans le cadre du protocole signé entre AXA et le SDC.

Ces attestations antérieures à la facture de travaux en date d'avril 2018 produite par le SDC sont donc inopérantes pour rapporter la preuve du sinistre postérieure à la réalisation de ces travaux.

L'attestation de monsieur [H] [S], outre le lien de parenté de son auteur (fils des appelants) est relative aux conséquences d'infiltrations mais ne comporte pas de constatations datées postérieures à la date de la facture de travaux de la société 06 Etanche Services.

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Ainsi, le sinistre résulte des seuls constats d'huissier et de l'attestation de madame [A].

Les constats dont la force probante n'est pas discutée attestent de désordres aux dates de leur réalisation bien que les photographies jointes soient illisibles.

En effet le descriptif littéral des dommages effectué par les huissiers est suffisamment explicite.

Si ces pièces 'ne sont pas suffisantes pour établir le lien de causalité entre un défaut d'entretien des parties communes et le dommage à défaut d'expertise ou de constatations techniques par un homme de l'art , il 'produit un rapport d'intervention en date du 21/11/2023 de l'entreprise «'soleil étanchéité'» constatant expressément des infiltrations depuis la terrasse de l'appartement [B] dans les appartements [J] et [H] du fait d'un défaut d'étanchéité au moyen d'un test de mise en eau avec traceur fluorescent.

Le procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/04/2024 a voté en ses résolutions 44, 45 et 46 la réfection de l'étanchéité du balcon de l'appartement de madame [B] par l'entreprise mars Etanche.

'

Le lien de causalité entre le dommage de dégradation de l'appartement des époux [H] du fait d'un défaut d'étanchéité de la terrasse de l'appartement sus-jacent est ainsi établi postérieurement à la réalisation des travaux facturés le 28/03/2018 par la société 06 Etanche suite à l'expertise de monsieur [O] ayant fait l'objet du rapport du 29/11/2016.

Il en résulte que le SDC est tenu à réparation des préjudices résultant de ce dommage.

'

S'agissant de la responsabilité de la société 06 Etanche Services, elle est contractuelle à l'égard du SDC et résulte de l'inefficacité des travaux d'étanchéité ayant fait l'objet de la facture du 28/03/2018. La société 06 Etanche Services doit donc être condamnée à garantir le SDC des condamnations qui seront prononcées à son encontre.

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A l'égard des appelants elle ne peut qu'être délictuelle et n'est pas avérée dans la mesure où ceux-ci se prévalent de l'antériorité du dommage à l'intervention de l'entreprise.

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* Sur les préjudices dont il est réclamé réparation':

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Il appartient aux appelants de démontrer l'existence et l'étendue des préjudices dont ils réclament réparation.

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- les taxes foncières':

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Les taxes foncières constituent un impôt attaché à la qualité de propriétaire dont celui-ci est redevable indépendamment de la jouissance de l'appartement.

Le paiement des taxes foncières est sans lien de causalité avec les désordres objet du litige.

Par voie de conséquence, la demande de ce chef doit être rejetée.

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- Les charges de copropriété':

Elles constituent une participation aux charges attachées à la gestion de la collectivité des copropriétaires sont ceux-ci sont redevables indépendamment de la jouissance de leur lot.

Le paiement des charges de copropriété est sans lien de causalité avec les désordres objet du litige.

Par voie de conséquence, la demande de ce chef doit également être rejetée.

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- les embellissements'et dégradations du mobilier :

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Les appelants ne produisent pas de pièces de nature à établir et chiffrer les dégradations précisément causées aux embellissements et au mobilier alors que ces préjudices sont contestés par le SDC et l'entreprise 06 Etanchéité Services.

A défaut de preuve effective de ces préjudices permettant leur évaluation, les appelants seront donc déboutés de ces demandes.

La décision du premier juge sera infirmée sur ce point.

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- le remboursement de leur quote-part du coût des travaux réalisés par la SARL 06 Etanche Services':

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Le premier juge a rejeté cette demande dont le fondement n'est pas précisé.

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Les époux [H] sont débiteurs de cette somme en leur qualité de copropriétaire et les préjudices occasionnés du fait des travaux litigieux dont il est rapporté la preuve sont intégralement indemnisés indépendamment des sommes recouvrées par le SDC pour faire face au coût des travaux incombant à la copropriété.

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- le préjudice de jouissance':

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Les appelants ne peuvent demander pour la même période à la fois le préjudice locatif et le préjudice résultant de l'impossibilité de jouir de l'appartement en leur qualité de copropriétaires.

'

S'agissant du préjudice locatif, les appelants se prévalent d'une attestation en date du 19/02/2016 de l'agence [Localité 12] Properties mentionnant une valeur locative mensuelle de 1500€ et valeur locative saisonnière de 1300€ par semaine pour une vingtaine de semaine par an.

'

Toutefois, le bien a été acquis en viager et la venderesse est décédée le 07/10/2007.

Aucune pièce produite ne démontre que le bien ait été offert à la location saisonnière entre la date à laquelle les appelants ont acquis la jouissance de l'appartement et la date de la survenance du premier sinistre en juillet 2011 et les attestations relatives à des intentions de locations saisonnières en 2013 sont en date des années 2017 et 2018';

'Ce préjudice n'a pas été évoqué lors des opérations d'expertise ayant donné lieu au rapport de monsieur [O] du 29 novembre 2016.

Par voie de conséquence il y a lieu de considérer avec le premier juge que la preuve du préjudice résultant de l'impossibilité de jouir de l'appartement dans le cadre de locations saisonnières n'est pas rapportée';

'

S'agissant du surplus du préjudice de jouissance, il n'est pas contesté que l'appartement de [Localité 12] est une résidence secondaire des appelants et les avis d'imposition au titre de la taxe foncière adressés à leur adresse à [Localité 8] le confirment.

'Le tribunal a estimé que le trouble de jouissance est limité au salon.

Toutefois, au vu des constats d'huissier attestant notamment de la présence d'une bâche au sol, d'un «'goutte à goutte'» en 2018 dans le séjour, l'appartement est non habitable par une famille à compter de cette date. Les précédents constats révèlent également que l'appartement n'est pas habitable au regard de l'impossibilité totale de séjourner dans la pièce à vivre dans des conditions d'hygiènes acceptables.

En considérant l'affectation à usage de résidence secondaire du bien, il sera alloué une somme de 60000€ de ce chef sur la base de 5000€ par an (correspondant à une location pour 4 semaines à concurrence de 1250e la semaine), année 2025 incluse.

Par voie de conséquence, le SDC sera condamné à payer cette somme aux époux [H] en application de l'article 14 de la loi du10 juillet 1965et la SARL 06 Etanche Services sera condamnée à re lever le SDC de cette condamnation.

La décision du premier juge sera réformée sur ce point.

- sur le préjudice moral':

'

Les époux [H] sollicitent une somme de 10 000€ au titre de la réparation de leur préjudice moral.

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Il convient de rappeler le principe d''indemnisation sans perte ni profit du créancier de l'obligation à réparation du préjudice.

En l'espèce, les époux [H] ne produisent aucune pièce de nature à justifier le préjudice moral dont ils réclament réparation du fait des dommages occasionnés à leur résidence secondaire objet du litige.

Cette demande doit donc rejetée et la décision du premier juge confirmée de ce chef.

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* Sur la garantie des assureurs':

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- La société Axa France Iard':

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Les époux [H] demandent la condamnation de la société AXA France Iard à garantir le sinistre en sa qualité d'assureur multirisques du SDC et d'assureur DO de la société 06 Etanche Services';

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Le SDC sollicite la condamnation de la société Axa France Iard à le relever et garantir de toutes condamnations en sa qualité d'assureur multirisque.

'

La société Axa France Iard fait valoir qu'elle n'est ni d'assureur DO de la société 06 Etanche Services ni assureur multirisque du SDC.

'

Les appelants n'apportent pas la démonstration que la société Axa France Iard soit assureur dommages ouvrage de la société 06 Etanche Services qui n'est pas le maître d'ouvrage.

'

Le protocole d'accord en date du 28/05/2018 signé entre le SDC et la société Axa France Iard indique expressément que l'assureur verse une indemnité à la copropriété Savoy Palace afin de réaliser les [Localité 16] prévus par le rapport [O] en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et non en qualité d'assureur RC du SDC ou de la société 06 Etanche Services.

'

Le SDC ne produit aucune pièce de nature à établir le contrat d'assurance correspondant alors que la société Axa France Iard conteste l'existence d'une police d'assurance garantissant le SDC au titre de la RC multirisque.

'

'

La société 06 Etanche Services conclut à la garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par la société Axa France Iard.

Elle produit une attestation d'assurance en date du 13/01/2014 portant sur un contrat BTPlus 'et une attestation d'assurance en date du 11/01/2002 portant sur une police couvrant sa responsabilité au titre de la garantie depuis le 01/01/1996 qui ne comportent pas de dispositions relatives à la durée du contrat .

Les conditions générales du contrat ne sont versées aux débats ni par l'assuré ni par l'assureur.

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La société AXA France Iard se prévaut de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des primes d'assurance exclusive de la garantie des préjudices immatériels en base réclamation pour lesquels une déclaration de sinistre n'est pas justifiée antérieurement à la résiliation du contrat.

'

L'article L113-3 du code des assurances dispose qu'à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.

'

L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

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Le contrat souscrit par la société 06 Etanche Services auprès d'Axa Assurances Iard a été résilié par courrier recommandé du 17/07/2014 expédié le même jour pour défaut de paiement depuis le 01/01/2014.

Ce courrier a pour effet la résiliation du contrat à la prochaine échéance soit le 01/01/2015.

Il n'est pas produit de mise en demeure antérieure.

Par voie de conséquence, la suspension de la garantie est établie à compter du 17/08/2014.

'

A cette date, les travaux objet de la facture du 28/03/2018 réalisés par la société 06 Etanche Services suite au litige ayant donné lieu au rapport d'expertise de monsieur [O] en date du 29/11/2016 n'avaient pas été réalisés alors que la garantie décennale s'applique uniquement aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat.

'

En ce qui concerne les travaux précédents, il s'agit de ceux réalisés en 2012 par l'entreprise 06 Etanche Services ayant donné lieu au rapport d'expertise en date du 29/11/2016 de monsieur [O]';

Ils ont fait l'objet du Protocole d'accord précité entre la société Axa France Iard mais en qualité d'assureur DO du SDC et le SDC par lequel l'assureur a versé à ce titre une somme de 17500e au SDC en sa qualité d'assureur dommages ouvrage au titre de préjudices matériels.

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Le litige portant sur l'indemnisation de préjudices n'entrant pas dans le périmètre de la garantie décennale obligatoire (reprise des désordres à l'ouvrage ) mais relevant de celle des dommages immatériels' en lien avec cette garantie , l'obligation de garantie de l'assureur dans le cadre du contrat souscrit par la société 06 Etanche Services auprès d'Axa Assurances Iard résilié le 17/07/2014 n'est pas démontrée par l'assuré à défaut de déclaration de sinistre relevant de la garantie décennale pendant la période d'effet de ce contrat et de réclamation au titre des dommages immatériels' consécutifs en conséquence .

Il n'est donc pas établi que la garantie la société Axa France Iard soit mobilisable au bénéfice de la société 06 Etanche Services au titre du présent litige.

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- la société L'Auxiliaire

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La société 06 Etanche Services se prévaut d'une attestation d'assurance «'pyramide'» en date du 16/03/2015.

Cette police d'assurance porte sur la responsabilité de l'entreprise au titre de la garantie décennale prévues par les articles 1792 et suivants du code civil et la responsabilité de l'entreprise au titre de dommages aux travaux auxquels elle participe.

Il est expressément mentionné que le contrat porte les seuls chantiers ouverts entre le 0/01/2015 et le 30/06/2015.

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Le premier juge a constaté la prescription de l'action alors qu'assigné en référé au mois d'août 2015, la société 06 Etanche Services a appelé son assureur au litige par assignation en l'intervention forcée du 12/08/2019.

'

La société 06 Etanche Services ne justifiant pas de la déclaration de sinistre ou de la mise en cause de la société L'auxiliaire antérieurement à la date de l' assignation en intervention forcée du 12/08/2019 alors qu'il résulte du rapport d'expertise du 29/11/2016 'qu'elle avait été appelée au litige dès ce stade de la procédure ,les ordonnances du juge des référés étant en date des 15/12/2015 et 24/02/2016, 'la décision du premier juge constatant' la prescription de l'action au visa de l'article L114-1 du code des assurances ne saurait être réformée.

'

* Sur les autres demandes

'

Parties perdantes, le SDC et la société 06 Etanche Services seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

Toutefois, la société 06 Etanche Services devra garantir le SDC de cette condamnation.

'

'

L'équité commande de réformer le jugement de première instance en ce qu'il condamne in solidum le SDC et la société Axa France Iard à payer aux époux [H] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

'

Elle commande également de condamner in solidum le SDC et la société 06 Etanche Services à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile':

'

- la somme de 3000 euros à la société Axa France,

- la somme de 4000 euros aux époux [H]

'

Et de dire que la charge définitive de ces condamnations incombera à la société 06 Etanche Services, que les autres demandes sur ce fondement doivent être rejetées.

'

L'équité ne commande pas de faire plus amplement application de l'article 700 du code de procédure civile.

'

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025,

'

Infirme le jugement de première instance en ce qu'il a débouté les époux [H] de leur demande d'indemnisation du préjudice de jouissance subi du fait d'infiltrations et traces d'humidité dans leur appartement et condamné in solidum le SDC, la société Axa France Iard les sommes de 2800 € en réparation de leur préjudice de jouissance et 5679€ en réparation de leur préjudice financier.

'

Statuant à nouveau de ce chef,

'

Condamne le SDC à payer aux époux [H] en réparation du préjudice de jouissance subi du fait des infiltrations et traces d'humidité dans leur appartement la somme de 60 000euros.

'

Condamne la société 06 Etanche Services à garantir le SDC de l'intégralité de la condamnation précité au bénéfice des époux [H].

'

Infirme le jugement de première instance en ce qu'il condamne in solidum le SDC et la société Axa France Iard à payer aux époux [H] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

'

Statuant à nouveau de ce chef,

'

Condamne in solidum le SDC et la société 06 Etanche Services à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile':

- la somme de 3000 euros à la société Axa France,

- la somme de 4000 euros aux époux [H],

'

Rejette les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

'

Infirme le jugement de première instance en ce qu'il a condamné in solidum la société 06 Etanche Services et la société Axa France aux dépens.

'

Condamne in solidum le SDC et la société 06 Etanche Services seront aux dépens de première instance et d'appel.

'

Condamne la société 06 Etanche Services à garantir le SDC de l'intégralité de la condamnation précitée.

''

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame [R] GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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