CA Montpellier, 3e ch. civ., 11 décembre 2025, n° 22/00292
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00292 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI6K
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 NOVEMBRE 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 17/00107
APPELANTE :
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS NORDIQUES représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [T] [U]
né le 09 Janvier 1946 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
Madame [M] [Z] épouse [U]
née le 13 Juillet 1945 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
SELARL D'ARCHITECTURE AESCENDIA (société radiée)
(ordonnance du 12/05/22 de désistement partiel)
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
SMABTP ès qualités d'assureur de CONSTRUCTIONS NORDIQUES représentée par son Directeur, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Rémy SAGARD de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 17 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
En 2006, la SCI Severac Immobilier procédait à la construction d'un ensemble immobilier de trois chalets en bois et d'un parking sur le territoire de la Commune d'Estavar (66), dans le cadre d'une vente en l'état de futur achèvement.
Pour cette opération, la SCI Severac Immobilier souscrivait une police Dommages Ouvrage auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
Elle confiait à la SELARL Aescendia également assurée auprès de la MAF une mission de maîtrise d'oeuvre pour ce projet.
Intervenaient également à l'acte de construire :
- L'entreprise Marchesi pour le lot terrassement ;
- La SARL Tout Bat pour le lot maçonnerie,
- La SARL Constructions Nordiques pour le lot fourniture bois plan d'exécution bois et charpente,
- La SARL [R] pour le lot montage bois,
- L'entreprise Martinez pour le lot toiture terrasse,
- La SARL Cermat pour le lot habillage pierre et le lot carrelage,
- La SARL Font Romeu Electricité pour le lot électricité.
Selon acte de vente en l'état futur d'achèvement du 19 septembre 2008, les époux [U] ont acquis de la SCI Severac Immobilier la propriété du lot n°3 et prenaient possession des lieux en février 2009.
Suite à différents désordres et malfaçons, les époux [U] formalisaient le 28 août 2014 une déclaration de sinistre auprès de la MAF. Suite au refus de garantie, les époux [U] ont obtenu la désignation de Monsieur [G] en qualité d'expert par ordonnance de référé du 10 juin 2015.
Par deux autres ordonnances du 18 novembre 2015 et du 13 janvier 2016, le juge des référés rendait opposables et communes les opérations d'expertises à la SA Allianz assureur de Monsieur [Y] [R] et la Compagnie SMA SA assureur de la SARL Chauffage Cerdan liquidée.
L'expert a déposé son rapport le 1er juin 2016.
Par actes des 28 et 29 décembre 2016 et du 02 janvier 2017, les époux [U] assignaient le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé "[Adresse 10]", la MAF (assureur DO et assureur RCD de la SELARL Aescendia), la SARL Tout Bat, la compagnie Axa et la SARL Cermat aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des diverses sommes.
Par acte du 24 mai 2017, la MAF a appelé en cause la SARL Constructions Nordiques et son assureur la SMABTP, la compagnie Allianz assureur de l'entreprise [R] et la SA SMA assureur de la SARL Chauffage Cerdan, l'implication de ces constructeurs ayant été retenue par Monsieur [G].
Parallèlement, et par exploit du 1er août 2017, la SA SMA appelait en garantie la SELARL Aescendia architecte de l'opération de construction et son assureur la MAF.
Par exploit délivré le 7 janvier 2019, les époux [U] appelaient en garantie la MAF concluante en sa qualité d'assureur décennal de la SCI Severac Immobilier maître d'ouvrage de l'opération.
Le 12 septembre 2019, l'instance a été inscrite sous le n° RG 19/85 et jointe aux instances précédentes.
Par jugement mixte du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :
- dit que la demande des époux [U] à l'encontre de la société MAF est recevable,
- dit que la demande des époux [U] à l'encontre de la SARL Constructions Nordiques est recevable,
- ordonné l'organisation d'une expertise et commis Monsieur [J] pour y procéder,
- ordonné aux époux [U] de consigner au greffe du tribunal la somme de 2 500 euros dans les deux mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe, sous peine de caducité de la désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile,
- réservé pour le surplus les droits des parties jusqu'à l'examen du fond de l'affaire,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 09 juin 2022 pour faire le point sur les opérations d'expertise.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 14 janvier 2022, la SARL Constructions Nordiques a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 15 septembre 2025, la SARL Constructions Nordiques demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a jugé que la demande de Monsieur et Madame [U] à l'encontre de la SARL Constructions Nordiques est recevable,
- réformer le jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise,
- prononcer l'irrecevabilité des époux [U] en leurs demandes en responsabilité décennale à l'encontre de la SARL Constructions Nordiques comme forcloses,
- prononcer l'irrecevabilité des époux [U] en leurs demandes en responsabilité contractuelle et extra contractuelle à l'encontre de SARL Constructions Nordiques comme prescrites,
En tout état de cause,
- juger que la responsabilité de la SARL Constructions Nordiques n'est pas engagée ni en qualité de constructeur ni contractuellement ni extra contractuellement,
- débouter la MAF et les époux [U] de leurs demandes à l'encontre de la SARL Constructions Nordiques,
- débouter la SMABTP de ses demandes à l'encontre de la SARL Constructions Nordiques,
- juger n'y avoir lieu à expertise,
- condamner les époux [U] et tout succombant à payer à SARL Constructions Nordiques la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 27 septembre 2022, les époux [U] sollicitent la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a :
* Retenu que la déclaration de sinistre avait été adressée à la MAF plus de 2 ans après la date à laquelle les consorts [U] ont eu connaissance du sinistre,
* Retenu que le rapport d'expertise ne comportait pas suffisamment d'éléments pour retenir la responsabilité de la SELARL Aescendia,
Ils demandent en outre à la cour de :
- juger que la déclaration de sinistre a été adressée à la MAF dans les 2 ans de la date à laquelle les consorts [U] ont eu connaissance du sinistre dans toute son ampleur et ses conséquences,
- juger que le rapport d'expertise judiciaire :
* comporte suffisamment d'éléments pour retenir l'imputabilité des désordres à la SELARL Aescendia,
* est opposable à toutes les parties et notamment à la SELARL Aescendia et à la MAF, en qualité d'assureur dommage ouvrage, d'assureur de la SCI Severac et d'assureur de la SELARL Aescendia,
- subsidiairement, si la cour estimait que le rapport d'expertise ne comporte pas suffisamment d'éléments pour retenir l'imputabilité des désordres à la SELARL Aescendia ou si la cour estimait que le rapport n'est pas opposable à l'ensemble des parties : ordonner une nouvelle mesure d'expertise en donnant mission à l'expert de se prononcer sur l'imputabilité des désordres à la SELARL Aescendia,
En tout état de cause,
- condamner in solidum la SARL Constructions Nordiques et la MAF au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SARL Constructions Nordiques et la MAF aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Vial - Pech de Laclause - Escalé - Knoepffler Huot Piret Joubes Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais de référé et d'expertise.
Par conclusions remises au greffe le 01 août 2025, la MAF demande à la cour de :
Sur l'appel principal de la SARL Constructions Nordiques,
- dire et juger que la réception des travaux a été signé le 9 juillet 2008 entre les locateurs d'ouvrages et le maître d'ouvrage selon procès-verbal de réception,
- infirmer le jugement en ce qu'il retient une date de réception tacite à la date de livraison du bien aux consorts [U] acquéreurs du lot n°3 au 9 février 2009,
- dire et juger que la SARL Constructions Nordiques est un fabriquant redevable de la garantie décennale au sens de l'article 1792-4 du code civil,
- confirmer le jugement sur ce point,
- dire et juger que le tribunal dispose d'éléments suffisants pour statuer sur les demandes des consorts [U] et sur les appels en garantie en l'état du rapport de Monsieur [G] et des pièces versées aux débats,
- dire et juger qu'une nouvelle expertise est en l'espèce inutile et présente un risque de contradiction entre les conclusions des deux experts,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il ordonne une nouvelle mesure d'instruction,
- statuer ce que de droit que la recevabilité de l'action des consorts [U] vis-à-vis de la SARL Constructions Nordiques,
- débouter les consorts [U] de leur demande d'expertise,
Subsidiairement,
- dire et juger que la mission définie par le tribunal aboutit à la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise et dépasse largement son objectif de clarifier l'éventuelle responsabilité de la SELARL Aescendia,
- limiter les missions de Monsieur [J] aux chefs de mission suivants :
' prendre connaissance du rapport d'expertise judiciaire déposé le 1er juin 2016 par Monsieur [O] [G] suite à l'ordonnance de référé du 10 juin 2015,
' vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue, notamment en ce qui concerne le ou les contrats de maîtrise d'oeuvre ainsi que les conditions d'assurance,
' déterminer les rôles respectifs de la SARL Constructions Nordiques et de la SELARL Aescendia
' déterminer si les désordres tels que relevés par Monsieur [G] dans son rapport proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de construction, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
Sur l'appel incident de la MAF,
- dire et juger que l'action des requérants à l'encontre de la MAF en sa qualité d'assureur Dommages Ouvrage est prescrite,
- infirmer le jugement de ce chef,
- débouter les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes à ce titre,
- les condamner aux entiers dépens de l'instance,
En tout état de cause,
- juger que le jugement dont appel ne statue que sur la recevabilité de la demande des consorts [U] à l'égard de la MAF assureur DO,
- débouter les consorts [U] de leurs demandes tendant à voir confirmer le Jugement en ce qu'il aurait déclaré leur action recevable à l'endroit de la MAF ès qualités assureur CNR et RC d'Aescendia,
- débouter les consorts [U] de leurs demandes tendant à voir juger que le rapport d'expertise est opposable à la SELARL Aescendia ainsi qu'à la MAF ès qualités d'assureur CNR et RC d'Aescendia,
- débouter les consorts [U], la SARL Constructions Nordiques et toutes autres parties de leurs plus amples demandes, fins et prétentions,
- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions remises au greffe le 30 juin 2022, la SMABTP demande à la cour de :
- constater qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la SMABTP,
- condamner la SARL Constructions Nordiques à payer à la SMABTP la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Constructions Nordiques aux entiers dépens d'instance.
Par conclusions du 06 avril 2022, la SARL Constructions nordiques se désiste de l'appel formé le 14 janvier 2022, à l'encontre du jugement rendu le 22 novembre 2021, uniquement en ce qu'il est dirigé contre la SELARL Aescendia qui a fait l'objet d'une radiation du RCS et a perdu la personnalité morale.
Par ordonnance du 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'appel de la SARL constructions Nordiques à l'égard de la SELARL Aescendia.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la recevabilité des demandes des époux [U] à l'encontre de la SARL Constructions Nordiques :
Sur le fondement des dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil :
Aux termes de l'article 1792-4-1 du code civil 'Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des article 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux, ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article'.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que si les époux [U] ont reçu livraison de leur chalet le 9 février 2009, le maître de l'ouvrage, la SCI Severac, a signé en présence de son architecte des procès-verbaux de réception le 9 juillet 2008 avec quatre corps de métiers (lot montage, lot électricité, lot plomberie avec réserves et lot maçonnerie).
Il résulte par ailleurs de l'acte de vente du 19 septembre 2008 que le chalet était au stade de l'achèvement des menuiseries et que la partie du prix exigible s'élevait à 95 % du prix de vente, l'expert judiciaire confirmant sur ce point que l'ensemble des travaux étaient achevés lorsque Monsieur et Madame [U] sont entrés dans les lieux, étant rappelé en tout état de cause que l'article 1792-6 du code civil n'exige pas que la construction de l'immeuble doive être achevée pour que la réception puisse intervenir.
Il est constant que la réception intervient entre le maître de l'ouvrage et les différents constructeurs, la date de livraison à un acquéreur en VEFA ne pouvant valoir réception de l'ouvrage alors même qu'au cas d'espèce, une réception expresse par lots est intervenue entre la SCI Severac et les constructeurs le 9 juillet 2008, cette réception étant opposable aux époux [U], acquéreurs, et fixe le point de départ du délai d'exercice de l'action en garantie décennale, conformément aux dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil.
Par conséquent, le délai décennal expirait le 9 juillet 2018, de sorte que les époux [U], qui ont conclu à l'encontre de la SARL Constructions Nordiques le 8 janvier 2019, sont forclos pour engager la responsabilité décennale de la SARL Constructions Nordiques.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle et extracontractuelle :
Les époux [U] entendent engager la responsabilité contractuelle de la SARL Constructions Nordiques, faisant état d'une non-conformité de la chose livrée, le chalet étant selon eux inadapté à son lieu d'implantation, la SARL Constructions Nordiques ayant manqué selon eux sur ce point à son obligation de conseil.
La SARL Constructions Nordiques soulève la prescription de cette action, tant fondée sur le manquement à l'obligation de conseil que concernant la connaissance de la non-conformité invoquée.
D'une part, il est constant que le point de départ du délai de prescription de dix ans auquel est soumise l'action contractuelle directe contre le fabricant fondée sur la non-conformité des matériaux doit être fixée à la date de leur livraison.
Cette dernière étant intervenue le 30 juin 2008 selon facture versée aux débats, les conclusions des époux [U] du 8 janvier 2019 sont donc postérieures à l'expiration du délai de prescription.
D'autre part, il résulte de la déclaration de sinistre adressé le 28 août 2014 à la MAF par les époux [U] que dès le 10 décembre 2009, ces derniers avaient constaté la non-conformité de la chose livrée, à savoir le défaut d'isolation sur l'ensemble de la façade Nord (rondins disjoints laissant passer le froid) et la non conformité par rapport au chalet mitoyen portant sur l'isolation phonique et visuelle.
Par conséquent, dès le 10 décembre 2009, les époux [U] avaient connaissance des non-conformités leur permettant d'exercer leur action et ce, sans attendre le rapport d'expertise judiciaire qui n'a fait que confirmer l'erreur de conception portant sur l'étanchéité à l'air du chalet exposé au vent du Nord et les malfaçons au niveau acoustique.
Il ressort en outre de la déclaration de sinistre du 28 août 2014 qu'ils ont formulé des demandes réitérées d'interventions de Severac Immobilier le 10 décembre 2009, le 6 janvier 2010, le 11 juin 2010, le 21 juin 2010 et le 4 octobre 2010, cette dernière n'étant jamais intervenue.
La prescription était donc acquise le 10 décembre 2014, leurs conclusions du 8 janvier 2019 étant postérieures, de sorte que leurs demandes au titre de la responsabilité contractuelle et extracontractuelle de la SARL Constructions Nordiques sont également irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes des époux [U] à l'encontre de la MAF :
Aux termes de l'article L 114-1 du code des assurances, 'Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évenement qui y donne naissance'.
En l'espèce, l'évenement donnant naissance à l'action est constituée par le refus de garantie opposé par la MAF le 27 octobre 2014 aux époux [U], suite à leur déclaration de sinistre en date du 28 août 2014.
Monsieur et Madame [U] ont assigné la MAF en référé le 8 avril 2015, soit dans les deux ans suivant le refus de garantie de cette dernière.
Leur action est donc recevable à l'égard de la MAF, le jugement étant confirmé de ce chef.
Par ailleurs, force est de constater que le jugement mixte dont appel n'a statué que sur la recevabilité de l'action des époux [U] à l'encontre de la MAF, assureur Dommages-Ouvrage, précisant sur ce point qu'il résultait des termes de l'assignation en référé du 8 avril 2015 ayant donné lieu à la désignation de Monsieur [G] en qualité d'expert qu'elle a été citée en sa qualité d'assureur DO et non d'assureur en responsabilité civile de l'architecte.
Il en résulte que le jugement mixte du 22 novembre 2021 n'a statué que sur la prescription biennale opposée par la MAF ès qualités d'assureur DO, le jugement indiquant très clairement 'Dès lors, la société MAF, en sa qualité d'assureur dommages à l'ouvrage du bien appartenant à Monsieur et Madame [U], n'est pas fondée à se prévaloir de la prescription biennale à leur encontre' et déclarant dans son dispositif la demande de Monsieur et Madame [U] recevable à son égard.
Par conséquent, la cour n'est saisie en l'espèce que de la question relative à la prescription biennale de la MAF assureur DO à l'exclusion de la question de la prescription à l'encontre de la MAF assureur Responsabilité Civile de la SELARL Aescendia et assureur Responsabilité Civile de la SCI Severac, ces questions n'ayant pas encore été tranchées par le juge de première instance, étant relevé que l'assignation au fond du 2 janvier 2017 a également été délivrée à la MAF en sa qualité d'assureur de l'architecte.
Sur l'utilité de la nouvelle mesure d'expertise ordonnée par le tribunal :
D'une part, force est de constater qu' en l'espèce, aucune des parties ne sollicite la mise en oeuvre d'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire, chacune faisant valoir que le tribunal dispose d'éléments suffisants pour statuer sur la responsabilité de la SELARL Aescendia en l'état du rapport de Monsieur [G] et des pièces versées aux débats, étant relevé que l'expert indique que la SELARL Aescendia, dont la liquidation amiable a été clôturée le 27 septembre 2018, était chargée d'une mission complète, avait un rôle de conception (plans du permis de construire sans préconisation d'un doublage intérieur des façades) et de suivi des travaux et retient des erreurs de conception du système constructif appliqué dans une région aux fortes variations climatiques entraînant notamment une absence d'étanchéité à l'air de l'ouvrage, ce qui permet de retenir le cas échéant une responsabilité de l'architecte, nonobstant le rapport d'expertise imputant les erreurs de conception et les manquements au titre du suivi des travaux au promoteur alors que ce dernier était un constructeur non réalisateur et retenant à ce titre une part de responsabilité à hauteur de 20 %.
Il en résulte que le tribunal, après avoir statué sur la prescription biennale de la MAF assureur RC de la SELARL Aescendia, aura la possibilité de statuer sur la responsabilité de cette dernière, étant encore rappelé que la MAF, son assureur RC, ne sollicite pas en tout état de cause la tenue d'une nouvelle expertise, reconnaissant ainsi implicitement que l'expertise de Monsieur [G] lui est opposable en sa qualité d'assureur RC de l'architecte, étant rappelé qu'elle a bien été assigné au fond le 2 janvier 2017 en cette qualité, ce qui ressort également du jugement dont appel.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné l'organisation d'une nouvelle expertise.
Aucune demande n'étant formée à l'encontre de la SMABTP, il serait inéquitable de laisser à cette dernière la charge des frais qu'elle a du exposer dans le cadre de l'appel.
L'appelante sera donc condamnée à lui payer à ce titre une somme de 1 500 euros.
Enfin, il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que la demande de Monsieur et Madame [U] à l'encontre de la société MAF est recevable ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables pour cause de forclusion les demandes de Monsieur et Madame [U] aux fins d'engager la responsabilité décennale de la SARL Constructions Nordiques ;
Déclare irrecevables pour cause de prescription les demandes de Monsieur et Madame [U] au titre de la responsabilité contractuelle et extracontractuelle de la SARL Constructions Nordiques ;
Dit que la cour n'est saisie que de la question relative à la prescription biennale de la MAF assureur DO à l'exclusion de la question de la prescription à l'encontre de la MAF assureur Responsabilité Civile de la SELARL Aescendia et assureur Responsabilité Civile de la SCI Severac ;
Condamne la SARL Constructions Nordiques à payer à la SMABTP une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Rejette les autres demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [U] et Madame [M] [Z] épouse [U] aux entiers dépens d'appel.
le greffier le président
3e chambre civile
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00292 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI6K
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 NOVEMBRE 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 17/00107
APPELANTE :
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS NORDIQUES représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [T] [U]
né le 09 Janvier 1946 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
Madame [M] [Z] épouse [U]
née le 13 Juillet 1945 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
SELARL D'ARCHITECTURE AESCENDIA (société radiée)
(ordonnance du 12/05/22 de désistement partiel)
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
SMABTP ès qualités d'assureur de CONSTRUCTIONS NORDIQUES représentée par son Directeur, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Rémy SAGARD de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 17 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
En 2006, la SCI Severac Immobilier procédait à la construction d'un ensemble immobilier de trois chalets en bois et d'un parking sur le territoire de la Commune d'Estavar (66), dans le cadre d'une vente en l'état de futur achèvement.
Pour cette opération, la SCI Severac Immobilier souscrivait une police Dommages Ouvrage auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
Elle confiait à la SELARL Aescendia également assurée auprès de la MAF une mission de maîtrise d'oeuvre pour ce projet.
Intervenaient également à l'acte de construire :
- L'entreprise Marchesi pour le lot terrassement ;
- La SARL Tout Bat pour le lot maçonnerie,
- La SARL Constructions Nordiques pour le lot fourniture bois plan d'exécution bois et charpente,
- La SARL [R] pour le lot montage bois,
- L'entreprise Martinez pour le lot toiture terrasse,
- La SARL Cermat pour le lot habillage pierre et le lot carrelage,
- La SARL Font Romeu Electricité pour le lot électricité.
Selon acte de vente en l'état futur d'achèvement du 19 septembre 2008, les époux [U] ont acquis de la SCI Severac Immobilier la propriété du lot n°3 et prenaient possession des lieux en février 2009.
Suite à différents désordres et malfaçons, les époux [U] formalisaient le 28 août 2014 une déclaration de sinistre auprès de la MAF. Suite au refus de garantie, les époux [U] ont obtenu la désignation de Monsieur [G] en qualité d'expert par ordonnance de référé du 10 juin 2015.
Par deux autres ordonnances du 18 novembre 2015 et du 13 janvier 2016, le juge des référés rendait opposables et communes les opérations d'expertises à la SA Allianz assureur de Monsieur [Y] [R] et la Compagnie SMA SA assureur de la SARL Chauffage Cerdan liquidée.
L'expert a déposé son rapport le 1er juin 2016.
Par actes des 28 et 29 décembre 2016 et du 02 janvier 2017, les époux [U] assignaient le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé "[Adresse 10]", la MAF (assureur DO et assureur RCD de la SELARL Aescendia), la SARL Tout Bat, la compagnie Axa et la SARL Cermat aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des diverses sommes.
Par acte du 24 mai 2017, la MAF a appelé en cause la SARL Constructions Nordiques et son assureur la SMABTP, la compagnie Allianz assureur de l'entreprise [R] et la SA SMA assureur de la SARL Chauffage Cerdan, l'implication de ces constructeurs ayant été retenue par Monsieur [G].
Parallèlement, et par exploit du 1er août 2017, la SA SMA appelait en garantie la SELARL Aescendia architecte de l'opération de construction et son assureur la MAF.
Par exploit délivré le 7 janvier 2019, les époux [U] appelaient en garantie la MAF concluante en sa qualité d'assureur décennal de la SCI Severac Immobilier maître d'ouvrage de l'opération.
Le 12 septembre 2019, l'instance a été inscrite sous le n° RG 19/85 et jointe aux instances précédentes.
Par jugement mixte du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :
- dit que la demande des époux [U] à l'encontre de la société MAF est recevable,
- dit que la demande des époux [U] à l'encontre de la SARL Constructions Nordiques est recevable,
- ordonné l'organisation d'une expertise et commis Monsieur [J] pour y procéder,
- ordonné aux époux [U] de consigner au greffe du tribunal la somme de 2 500 euros dans les deux mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe, sous peine de caducité de la désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile,
- réservé pour le surplus les droits des parties jusqu'à l'examen du fond de l'affaire,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 09 juin 2022 pour faire le point sur les opérations d'expertise.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 14 janvier 2022, la SARL Constructions Nordiques a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 15 septembre 2025, la SARL Constructions Nordiques demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a jugé que la demande de Monsieur et Madame [U] à l'encontre de la SARL Constructions Nordiques est recevable,
- réformer le jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise,
- prononcer l'irrecevabilité des époux [U] en leurs demandes en responsabilité décennale à l'encontre de la SARL Constructions Nordiques comme forcloses,
- prononcer l'irrecevabilité des époux [U] en leurs demandes en responsabilité contractuelle et extra contractuelle à l'encontre de SARL Constructions Nordiques comme prescrites,
En tout état de cause,
- juger que la responsabilité de la SARL Constructions Nordiques n'est pas engagée ni en qualité de constructeur ni contractuellement ni extra contractuellement,
- débouter la MAF et les époux [U] de leurs demandes à l'encontre de la SARL Constructions Nordiques,
- débouter la SMABTP de ses demandes à l'encontre de la SARL Constructions Nordiques,
- juger n'y avoir lieu à expertise,
- condamner les époux [U] et tout succombant à payer à SARL Constructions Nordiques la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 27 septembre 2022, les époux [U] sollicitent la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a :
* Retenu que la déclaration de sinistre avait été adressée à la MAF plus de 2 ans après la date à laquelle les consorts [U] ont eu connaissance du sinistre,
* Retenu que le rapport d'expertise ne comportait pas suffisamment d'éléments pour retenir la responsabilité de la SELARL Aescendia,
Ils demandent en outre à la cour de :
- juger que la déclaration de sinistre a été adressée à la MAF dans les 2 ans de la date à laquelle les consorts [U] ont eu connaissance du sinistre dans toute son ampleur et ses conséquences,
- juger que le rapport d'expertise judiciaire :
* comporte suffisamment d'éléments pour retenir l'imputabilité des désordres à la SELARL Aescendia,
* est opposable à toutes les parties et notamment à la SELARL Aescendia et à la MAF, en qualité d'assureur dommage ouvrage, d'assureur de la SCI Severac et d'assureur de la SELARL Aescendia,
- subsidiairement, si la cour estimait que le rapport d'expertise ne comporte pas suffisamment d'éléments pour retenir l'imputabilité des désordres à la SELARL Aescendia ou si la cour estimait que le rapport n'est pas opposable à l'ensemble des parties : ordonner une nouvelle mesure d'expertise en donnant mission à l'expert de se prononcer sur l'imputabilité des désordres à la SELARL Aescendia,
En tout état de cause,
- condamner in solidum la SARL Constructions Nordiques et la MAF au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SARL Constructions Nordiques et la MAF aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Vial - Pech de Laclause - Escalé - Knoepffler Huot Piret Joubes Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais de référé et d'expertise.
Par conclusions remises au greffe le 01 août 2025, la MAF demande à la cour de :
Sur l'appel principal de la SARL Constructions Nordiques,
- dire et juger que la réception des travaux a été signé le 9 juillet 2008 entre les locateurs d'ouvrages et le maître d'ouvrage selon procès-verbal de réception,
- infirmer le jugement en ce qu'il retient une date de réception tacite à la date de livraison du bien aux consorts [U] acquéreurs du lot n°3 au 9 février 2009,
- dire et juger que la SARL Constructions Nordiques est un fabriquant redevable de la garantie décennale au sens de l'article 1792-4 du code civil,
- confirmer le jugement sur ce point,
- dire et juger que le tribunal dispose d'éléments suffisants pour statuer sur les demandes des consorts [U] et sur les appels en garantie en l'état du rapport de Monsieur [G] et des pièces versées aux débats,
- dire et juger qu'une nouvelle expertise est en l'espèce inutile et présente un risque de contradiction entre les conclusions des deux experts,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il ordonne une nouvelle mesure d'instruction,
- statuer ce que de droit que la recevabilité de l'action des consorts [U] vis-à-vis de la SARL Constructions Nordiques,
- débouter les consorts [U] de leur demande d'expertise,
Subsidiairement,
- dire et juger que la mission définie par le tribunal aboutit à la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise et dépasse largement son objectif de clarifier l'éventuelle responsabilité de la SELARL Aescendia,
- limiter les missions de Monsieur [J] aux chefs de mission suivants :
' prendre connaissance du rapport d'expertise judiciaire déposé le 1er juin 2016 par Monsieur [O] [G] suite à l'ordonnance de référé du 10 juin 2015,
' vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue, notamment en ce qui concerne le ou les contrats de maîtrise d'oeuvre ainsi que les conditions d'assurance,
' déterminer les rôles respectifs de la SARL Constructions Nordiques et de la SELARL Aescendia
' déterminer si les désordres tels que relevés par Monsieur [G] dans son rapport proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de construction, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
Sur l'appel incident de la MAF,
- dire et juger que l'action des requérants à l'encontre de la MAF en sa qualité d'assureur Dommages Ouvrage est prescrite,
- infirmer le jugement de ce chef,
- débouter les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes à ce titre,
- les condamner aux entiers dépens de l'instance,
En tout état de cause,
- juger que le jugement dont appel ne statue que sur la recevabilité de la demande des consorts [U] à l'égard de la MAF assureur DO,
- débouter les consorts [U] de leurs demandes tendant à voir confirmer le Jugement en ce qu'il aurait déclaré leur action recevable à l'endroit de la MAF ès qualités assureur CNR et RC d'Aescendia,
- débouter les consorts [U] de leurs demandes tendant à voir juger que le rapport d'expertise est opposable à la SELARL Aescendia ainsi qu'à la MAF ès qualités d'assureur CNR et RC d'Aescendia,
- débouter les consorts [U], la SARL Constructions Nordiques et toutes autres parties de leurs plus amples demandes, fins et prétentions,
- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions remises au greffe le 30 juin 2022, la SMABTP demande à la cour de :
- constater qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la SMABTP,
- condamner la SARL Constructions Nordiques à payer à la SMABTP la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Constructions Nordiques aux entiers dépens d'instance.
Par conclusions du 06 avril 2022, la SARL Constructions nordiques se désiste de l'appel formé le 14 janvier 2022, à l'encontre du jugement rendu le 22 novembre 2021, uniquement en ce qu'il est dirigé contre la SELARL Aescendia qui a fait l'objet d'une radiation du RCS et a perdu la personnalité morale.
Par ordonnance du 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'appel de la SARL constructions Nordiques à l'égard de la SELARL Aescendia.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la recevabilité des demandes des époux [U] à l'encontre de la SARL Constructions Nordiques :
Sur le fondement des dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil :
Aux termes de l'article 1792-4-1 du code civil 'Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des article 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux, ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article'.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que si les époux [U] ont reçu livraison de leur chalet le 9 février 2009, le maître de l'ouvrage, la SCI Severac, a signé en présence de son architecte des procès-verbaux de réception le 9 juillet 2008 avec quatre corps de métiers (lot montage, lot électricité, lot plomberie avec réserves et lot maçonnerie).
Il résulte par ailleurs de l'acte de vente du 19 septembre 2008 que le chalet était au stade de l'achèvement des menuiseries et que la partie du prix exigible s'élevait à 95 % du prix de vente, l'expert judiciaire confirmant sur ce point que l'ensemble des travaux étaient achevés lorsque Monsieur et Madame [U] sont entrés dans les lieux, étant rappelé en tout état de cause que l'article 1792-6 du code civil n'exige pas que la construction de l'immeuble doive être achevée pour que la réception puisse intervenir.
Il est constant que la réception intervient entre le maître de l'ouvrage et les différents constructeurs, la date de livraison à un acquéreur en VEFA ne pouvant valoir réception de l'ouvrage alors même qu'au cas d'espèce, une réception expresse par lots est intervenue entre la SCI Severac et les constructeurs le 9 juillet 2008, cette réception étant opposable aux époux [U], acquéreurs, et fixe le point de départ du délai d'exercice de l'action en garantie décennale, conformément aux dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil.
Par conséquent, le délai décennal expirait le 9 juillet 2018, de sorte que les époux [U], qui ont conclu à l'encontre de la SARL Constructions Nordiques le 8 janvier 2019, sont forclos pour engager la responsabilité décennale de la SARL Constructions Nordiques.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle et extracontractuelle :
Les époux [U] entendent engager la responsabilité contractuelle de la SARL Constructions Nordiques, faisant état d'une non-conformité de la chose livrée, le chalet étant selon eux inadapté à son lieu d'implantation, la SARL Constructions Nordiques ayant manqué selon eux sur ce point à son obligation de conseil.
La SARL Constructions Nordiques soulève la prescription de cette action, tant fondée sur le manquement à l'obligation de conseil que concernant la connaissance de la non-conformité invoquée.
D'une part, il est constant que le point de départ du délai de prescription de dix ans auquel est soumise l'action contractuelle directe contre le fabricant fondée sur la non-conformité des matériaux doit être fixée à la date de leur livraison.
Cette dernière étant intervenue le 30 juin 2008 selon facture versée aux débats, les conclusions des époux [U] du 8 janvier 2019 sont donc postérieures à l'expiration du délai de prescription.
D'autre part, il résulte de la déclaration de sinistre adressé le 28 août 2014 à la MAF par les époux [U] que dès le 10 décembre 2009, ces derniers avaient constaté la non-conformité de la chose livrée, à savoir le défaut d'isolation sur l'ensemble de la façade Nord (rondins disjoints laissant passer le froid) et la non conformité par rapport au chalet mitoyen portant sur l'isolation phonique et visuelle.
Par conséquent, dès le 10 décembre 2009, les époux [U] avaient connaissance des non-conformités leur permettant d'exercer leur action et ce, sans attendre le rapport d'expertise judiciaire qui n'a fait que confirmer l'erreur de conception portant sur l'étanchéité à l'air du chalet exposé au vent du Nord et les malfaçons au niveau acoustique.
Il ressort en outre de la déclaration de sinistre du 28 août 2014 qu'ils ont formulé des demandes réitérées d'interventions de Severac Immobilier le 10 décembre 2009, le 6 janvier 2010, le 11 juin 2010, le 21 juin 2010 et le 4 octobre 2010, cette dernière n'étant jamais intervenue.
La prescription était donc acquise le 10 décembre 2014, leurs conclusions du 8 janvier 2019 étant postérieures, de sorte que leurs demandes au titre de la responsabilité contractuelle et extracontractuelle de la SARL Constructions Nordiques sont également irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes des époux [U] à l'encontre de la MAF :
Aux termes de l'article L 114-1 du code des assurances, 'Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évenement qui y donne naissance'.
En l'espèce, l'évenement donnant naissance à l'action est constituée par le refus de garantie opposé par la MAF le 27 octobre 2014 aux époux [U], suite à leur déclaration de sinistre en date du 28 août 2014.
Monsieur et Madame [U] ont assigné la MAF en référé le 8 avril 2015, soit dans les deux ans suivant le refus de garantie de cette dernière.
Leur action est donc recevable à l'égard de la MAF, le jugement étant confirmé de ce chef.
Par ailleurs, force est de constater que le jugement mixte dont appel n'a statué que sur la recevabilité de l'action des époux [U] à l'encontre de la MAF, assureur Dommages-Ouvrage, précisant sur ce point qu'il résultait des termes de l'assignation en référé du 8 avril 2015 ayant donné lieu à la désignation de Monsieur [G] en qualité d'expert qu'elle a été citée en sa qualité d'assureur DO et non d'assureur en responsabilité civile de l'architecte.
Il en résulte que le jugement mixte du 22 novembre 2021 n'a statué que sur la prescription biennale opposée par la MAF ès qualités d'assureur DO, le jugement indiquant très clairement 'Dès lors, la société MAF, en sa qualité d'assureur dommages à l'ouvrage du bien appartenant à Monsieur et Madame [U], n'est pas fondée à se prévaloir de la prescription biennale à leur encontre' et déclarant dans son dispositif la demande de Monsieur et Madame [U] recevable à son égard.
Par conséquent, la cour n'est saisie en l'espèce que de la question relative à la prescription biennale de la MAF assureur DO à l'exclusion de la question de la prescription à l'encontre de la MAF assureur Responsabilité Civile de la SELARL Aescendia et assureur Responsabilité Civile de la SCI Severac, ces questions n'ayant pas encore été tranchées par le juge de première instance, étant relevé que l'assignation au fond du 2 janvier 2017 a également été délivrée à la MAF en sa qualité d'assureur de l'architecte.
Sur l'utilité de la nouvelle mesure d'expertise ordonnée par le tribunal :
D'une part, force est de constater qu' en l'espèce, aucune des parties ne sollicite la mise en oeuvre d'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire, chacune faisant valoir que le tribunal dispose d'éléments suffisants pour statuer sur la responsabilité de la SELARL Aescendia en l'état du rapport de Monsieur [G] et des pièces versées aux débats, étant relevé que l'expert indique que la SELARL Aescendia, dont la liquidation amiable a été clôturée le 27 septembre 2018, était chargée d'une mission complète, avait un rôle de conception (plans du permis de construire sans préconisation d'un doublage intérieur des façades) et de suivi des travaux et retient des erreurs de conception du système constructif appliqué dans une région aux fortes variations climatiques entraînant notamment une absence d'étanchéité à l'air de l'ouvrage, ce qui permet de retenir le cas échéant une responsabilité de l'architecte, nonobstant le rapport d'expertise imputant les erreurs de conception et les manquements au titre du suivi des travaux au promoteur alors que ce dernier était un constructeur non réalisateur et retenant à ce titre une part de responsabilité à hauteur de 20 %.
Il en résulte que le tribunal, après avoir statué sur la prescription biennale de la MAF assureur RC de la SELARL Aescendia, aura la possibilité de statuer sur la responsabilité de cette dernière, étant encore rappelé que la MAF, son assureur RC, ne sollicite pas en tout état de cause la tenue d'une nouvelle expertise, reconnaissant ainsi implicitement que l'expertise de Monsieur [G] lui est opposable en sa qualité d'assureur RC de l'architecte, étant rappelé qu'elle a bien été assigné au fond le 2 janvier 2017 en cette qualité, ce qui ressort également du jugement dont appel.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné l'organisation d'une nouvelle expertise.
Aucune demande n'étant formée à l'encontre de la SMABTP, il serait inéquitable de laisser à cette dernière la charge des frais qu'elle a du exposer dans le cadre de l'appel.
L'appelante sera donc condamnée à lui payer à ce titre une somme de 1 500 euros.
Enfin, il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que la demande de Monsieur et Madame [U] à l'encontre de la société MAF est recevable ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables pour cause de forclusion les demandes de Monsieur et Madame [U] aux fins d'engager la responsabilité décennale de la SARL Constructions Nordiques ;
Déclare irrecevables pour cause de prescription les demandes de Monsieur et Madame [U] au titre de la responsabilité contractuelle et extracontractuelle de la SARL Constructions Nordiques ;
Dit que la cour n'est saisie que de la question relative à la prescription biennale de la MAF assureur DO à l'exclusion de la question de la prescription à l'encontre de la MAF assureur Responsabilité Civile de la SELARL Aescendia et assureur Responsabilité Civile de la SCI Severac ;
Condamne la SARL Constructions Nordiques à payer à la SMABTP une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Rejette les autres demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [U] et Madame [M] [Z] épouse [U] aux entiers dépens d'appel.
le greffier le président