CA Pau, 1re ch., 17 décembre 2025, n° 25/00661
PAU
Arrêt
Autre
PC/HB
Numéro 25/3447
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/12/2025
Dossier :
N° RG 25/00661
N° Portalis DBVV-V-B7J-JDU4
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
[L] [U] [Z]
[E] [G] [I]
C/
[W] [A]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 octobre 2025, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président,
Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère,
Madame Anne BAUDIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [L] [U] [Z]
née le 03 mars 1975 à [Localité 7] (64)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillante
assistée de Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
Monsieur [E] [G] [I]
né le 15 décembre 1969 à [Localité 6] (29)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Maître William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
INTIMÉ :
Monsieur [W] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 22 JANVIER 2025
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 7]
RG numéro : 24/00419
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2021, Mme [L] [Z] et M. [E] [I] ont fait édifier une maison d'habitation sur une parcelle sise [Adresse 5] à [Localité 8] ([Localité 4].
Ont participé à l'opération de construction :
- M. [W] [A], titulaire du lot terrassement et assainissement, assuré auprès de la SMABTP (une seconde facture ayant été établie au nom de la S.A.R.L. Travaux d'Occitanie) ;
- la société Béarnaise Etanchéité Multiservices, en charge du lot étanchéité du toit terrasse, assurée auprès de la société QBE Europe SA/NV ;
- la S.A.R.L. [B] Eric, attributaire du lot couverture et charpente bois, assurée auprès de la société Groupama d'Oc;
- la SARLU Biap Aquitaine pour le lot maçonnerie, assurée auprès de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft.
Exposant avoir rencontré des difficultés de communication avec M. [A] et relevé des désordres sur le lot terrassement et assainissement, les consorts [R] ont, par actes des 7, 9 et 10 janvier 2023, fait assigner M. [A], la S.A.R.L. Travaux d'Occitanie et la compagnie SMABTP en référé, aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 8 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau a ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire et désigné M. [T] [X] en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 19 juillet 2023, les opérations d'expertise en cours ont été déclarées communes à la société QBE Europe SA/NV.
Par ordonnance de référé du 10 janvier 2024, les opérations en cours ont été étendues à la SARLU BIAP Aquitaine et à son assureur, la société Ergo.
Par actes des 22 novembre et 2 décembre 2024, Mme [L] [Z] et M. [E] [I] ont fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Pau, M. [W] [A], la S.A.R.L. Travaux d'Occitanie et la compagnie SMABTP, afin d'obtenir, notamment, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile que les opérations d'expertise en cours leur soient rendues communes et opposables en ce qui concerne les remontées d'humidité dans les cloisons de la maison et la condamnation sous astreinte de la société Travaux d'Occitanie à leur communiquer la facture des travaux de drainage réalisés suite au devis 8 mars 2022.
Par ordonnance de référé du 22 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Pau a :
- ordonné la mise hors de cause de l'entreprise individuelle [A] qui n'a plus d'existence légale,
- ordonné que les opérations d'expertise en cours confiées à M. [X] par ordonnance rendue le 8 mars 2023 soient communes et opposables à la société Travaux d'Occitanie SARL et à la compagnie SMABTP en ce qui concerne les remontées d'humidité dans les cloisons,
- rejeté toutes demandes plus amples et contraires,
- condamné Mme [Z] et M. [I] aux dépens.
Au soutien de sa décision, le premier juge a retenu :
- que les requérants démontrent un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile à ce que les défendeurs interviennent aux opérations d'expertise sur le désordre consistant en des remontées d'humidité dans les cloisons dans la mesure où ils ont participé à l'acte de construire, de sorte qu'il doit être fait droit à la demande d'extension des opérations d'expertise,
- que l'entreprise individuelle de M. [A] n'ayant plus d'existence légale à la suite du
jugement de clôture de sa liquidation judiciaire, elle doit être mise hors de cause,
- que la demande de communication sous astreinte paraît, en l'état, prématurée, de sorte qu'il appartiendra à la société Travaux d'Occitanie de produire tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission entre les mains de l'expert.
Mme [L] [Z] et M. [E] [I] ont relevé appel par une déclaration du 11 mars 2025, en intimant M. [A], critiquant l'ordonnance en ce qu'elle a :
- ordonné la mise hors de cause de l'entreprise individuelle [A] qui n'a plus d'existence légale,
- rejeté toutes demandes plus amples et contraires,
- condamné Mme [L] [Z] et M. [E] [I] aux dépens.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 906 et suivants du code de procédure civile.
M. [A] auquel la déclaration d'appel et les conclusions d'appelants ont été signifiées respectivement par actes des 4 avril 2025 (à domicile) et 6 juin 2025 (à personne) n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 27 mai 2025, Mme [L] [Z] et M. [E] [I] demandent à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Pau le 22 janvier
2025 en ce qu'elle a ordonné la mise hors de cause de l'entreprise individuelle [A] qui n'a plus d'existence légale, rejeté toutes demandes plus amples et contraires, condamné Mme [L] [Z] et M. [E] [I] aux dépens,
- la confirmant pour le surplus et statuant à nouveau :
> d'ordonner que les opérations d'expertise en cours confiées à M. [X] par ordonnance du 8 mars 2023 soient communes et opposables à M. [W] [A], personne physique, en ce qui concerne les remontées d'humidité dans les cloisons,
> de condamner M. [A] [W] à leur verser une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SELURL Lexatlantic représentée par Me Chartier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile :
- que le juge de première instance ne pouvait mettre hors de cause M. [A], alors même que la mesure d'expertise lui est opposable, selon l'ordonnance de référé définitive du 8 mars 2023,
- que la responsabilité de M. [A], personne physique est susceptible d'être engagée car, alors que la clôture pour insuffisance d'actif de son entreprise individuelle a été prononcée le 8 février 2013, il a établi des devis et des factures en mars, octobre et novembre 2021 au titre d'un exercice en entreprise individuelle avant d'intervenir sous le statut de la société Les Travaux d'Occitanie,
- que le motif légitime est établi à l'égard de M. [A],
- que les désordres affectant l'ouvrage, à savoir l'apparition de remontées d'humidité dans les cloisons constituent un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile,
- que ce désordre (remontées d'humidité) est susceptible d'engager la responsabilité de l'entrepreneur intervenu sur les lots terrassement et assainissement, notamment sur le fondement de la responsabilité décennale conformément aux articles 1792 et suivants du code civil, et sur le fondement de la responsabilité contractuelle conformément à l'article 1231-1 du code civil,
- que compte tenu de la nature du désordre relevé et des causes relevées par l'expert (note expertale n° 3), ils sont fondés à demander que l'extension de mission relative aux remontées d'humidités des cloisons soit déclarée commune et opposable à M. [A].
MOTIFS
L'examen des pièces versées aux débats (devis, factures, extraits de journaux d'annonces légales) permet de constater :
- que M. [A] qui exerçait en nom personnel une activité commerciale de travaux publics a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 8 février 2013,
- qu'il a poursuivi son activité, toujours en nom personne, sous l'enseigne 'Les Travaux d'Occitanie' avant de créer une S.A.R.L. éponyme à compter du 10 février 2022,
- qu'ainsi les devis de travaux et les deux premières factures du chantier [R] ont été établis, courant 2021, sous l'enseigne 'Les Travaux d'Occitanie' et la dernière facture, du 23 juin 2022, au nom de la S.A.R.L. Les Travaux d'Occitanie', avec des numéros Siret différents.
Les travaux litigieux ayant été réalisés (par M. [A] puis par la S.A.R.L. Les Travaux d'Occitanie) postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif (étant observé que M. [A] n'a été frappé d'aucune interdiction de gérer), l'existence de cette procédure collective est sans incidence sur la recevabilité même des demandes formées contre M. [A] qui, au titre des prestations effectuées à titre personnel sur le chantier litigieux, est susceptible de voir engager sa responsabilité envers les maîtres d'ouvrage.
Par ailleurs, les consorts [R] justifient d'un intérêt légitimé à voir étendre les opérations d'expertise judiciaire à M. [W] [A], pris en nom personnel, relativement aux remontées d'humidité dans les cloisons constatées en cours d'expertise judiciaire et auxquelles la mission de l'expert a été étendue par ordonnance du 10 janvier 2024 (pièces 68 et 69 des appelants), la responsabilité de M. [A] étant susceptible d'être engagée de ce chef au titre des travaux de terrassement et d'assainissement, l'expert judiciaire indiquant qu'elles sont dues à des infiltrations entre la chape et la dalle béton provenant du terrain extérieur en l'absence de traitement des soubassements et de système de drainage efficace.
Il convient dès lors d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la mise hors de cause de l'entreprise individuelle [A] qui n'a plus d'existence légale et statuant à nouveau d'ordonner que les opérations d'expertise en cours confiées à M. [X] soient communes et opposables à M. [W] [A], pris en son nom personnel, en ce qui concerne les remontées d'humidité dans les cloisons.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné les consorts [R] aux dépens de première instance dès lors qu'en tout état de cause, les dépens sont mis à la charge de la partie qui a intérêt à la mesure d'instruction.
M. [A] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Lexatlantic, puisqu'il est in fine fait droit à la demande des consorts [R] et que l'exercice d'une voie de recours a été nécessaire pour ce faire.
L'équité commande d'allouer aux consorts [R], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Pau du 22 janvier 2025,
Dans les limites de sa saisine,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la mise hors de cause de l'entreprise individuelle [A],
Statuant à nouveau, ordonne que les opérations d'expertise en cours confiées à M. [X] soient communes et opposables à M. [W] [A], pris en son nom personnel, en ce qui concerne les remontées d'humidité dans les cloisons, visées dans l'ordonnance du 10 janvier 2024,
Ajoutant à la décision entreprise :
Condamne M. [W] [A] aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Lexatlantic,
Condamne M. [W] [A] à payer aux consorts [R], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
Numéro 25/3447
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/12/2025
Dossier :
N° RG 25/00661
N° Portalis DBVV-V-B7J-JDU4
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
[L] [U] [Z]
[E] [G] [I]
C/
[W] [A]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 octobre 2025, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président,
Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère,
Madame Anne BAUDIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [L] [U] [Z]
née le 03 mars 1975 à [Localité 7] (64)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillante
assistée de Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
Monsieur [E] [G] [I]
né le 15 décembre 1969 à [Localité 6] (29)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Maître William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
INTIMÉ :
Monsieur [W] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 22 JANVIER 2025
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 7]
RG numéro : 24/00419
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2021, Mme [L] [Z] et M. [E] [I] ont fait édifier une maison d'habitation sur une parcelle sise [Adresse 5] à [Localité 8] ([Localité 4].
Ont participé à l'opération de construction :
- M. [W] [A], titulaire du lot terrassement et assainissement, assuré auprès de la SMABTP (une seconde facture ayant été établie au nom de la S.A.R.L. Travaux d'Occitanie) ;
- la société Béarnaise Etanchéité Multiservices, en charge du lot étanchéité du toit terrasse, assurée auprès de la société QBE Europe SA/NV ;
- la S.A.R.L. [B] Eric, attributaire du lot couverture et charpente bois, assurée auprès de la société Groupama d'Oc;
- la SARLU Biap Aquitaine pour le lot maçonnerie, assurée auprès de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft.
Exposant avoir rencontré des difficultés de communication avec M. [A] et relevé des désordres sur le lot terrassement et assainissement, les consorts [R] ont, par actes des 7, 9 et 10 janvier 2023, fait assigner M. [A], la S.A.R.L. Travaux d'Occitanie et la compagnie SMABTP en référé, aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 8 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau a ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire et désigné M. [T] [X] en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 19 juillet 2023, les opérations d'expertise en cours ont été déclarées communes à la société QBE Europe SA/NV.
Par ordonnance de référé du 10 janvier 2024, les opérations en cours ont été étendues à la SARLU BIAP Aquitaine et à son assureur, la société Ergo.
Par actes des 22 novembre et 2 décembre 2024, Mme [L] [Z] et M. [E] [I] ont fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Pau, M. [W] [A], la S.A.R.L. Travaux d'Occitanie et la compagnie SMABTP, afin d'obtenir, notamment, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile que les opérations d'expertise en cours leur soient rendues communes et opposables en ce qui concerne les remontées d'humidité dans les cloisons de la maison et la condamnation sous astreinte de la société Travaux d'Occitanie à leur communiquer la facture des travaux de drainage réalisés suite au devis 8 mars 2022.
Par ordonnance de référé du 22 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Pau a :
- ordonné la mise hors de cause de l'entreprise individuelle [A] qui n'a plus d'existence légale,
- ordonné que les opérations d'expertise en cours confiées à M. [X] par ordonnance rendue le 8 mars 2023 soient communes et opposables à la société Travaux d'Occitanie SARL et à la compagnie SMABTP en ce qui concerne les remontées d'humidité dans les cloisons,
- rejeté toutes demandes plus amples et contraires,
- condamné Mme [Z] et M. [I] aux dépens.
Au soutien de sa décision, le premier juge a retenu :
- que les requérants démontrent un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile à ce que les défendeurs interviennent aux opérations d'expertise sur le désordre consistant en des remontées d'humidité dans les cloisons dans la mesure où ils ont participé à l'acte de construire, de sorte qu'il doit être fait droit à la demande d'extension des opérations d'expertise,
- que l'entreprise individuelle de M. [A] n'ayant plus d'existence légale à la suite du
jugement de clôture de sa liquidation judiciaire, elle doit être mise hors de cause,
- que la demande de communication sous astreinte paraît, en l'état, prématurée, de sorte qu'il appartiendra à la société Travaux d'Occitanie de produire tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission entre les mains de l'expert.
Mme [L] [Z] et M. [E] [I] ont relevé appel par une déclaration du 11 mars 2025, en intimant M. [A], critiquant l'ordonnance en ce qu'elle a :
- ordonné la mise hors de cause de l'entreprise individuelle [A] qui n'a plus d'existence légale,
- rejeté toutes demandes plus amples et contraires,
- condamné Mme [L] [Z] et M. [E] [I] aux dépens.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 906 et suivants du code de procédure civile.
M. [A] auquel la déclaration d'appel et les conclusions d'appelants ont été signifiées respectivement par actes des 4 avril 2025 (à domicile) et 6 juin 2025 (à personne) n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 27 mai 2025, Mme [L] [Z] et M. [E] [I] demandent à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Pau le 22 janvier
2025 en ce qu'elle a ordonné la mise hors de cause de l'entreprise individuelle [A] qui n'a plus d'existence légale, rejeté toutes demandes plus amples et contraires, condamné Mme [L] [Z] et M. [E] [I] aux dépens,
- la confirmant pour le surplus et statuant à nouveau :
> d'ordonner que les opérations d'expertise en cours confiées à M. [X] par ordonnance du 8 mars 2023 soient communes et opposables à M. [W] [A], personne physique, en ce qui concerne les remontées d'humidité dans les cloisons,
> de condamner M. [A] [W] à leur verser une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SELURL Lexatlantic représentée par Me Chartier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile :
- que le juge de première instance ne pouvait mettre hors de cause M. [A], alors même que la mesure d'expertise lui est opposable, selon l'ordonnance de référé définitive du 8 mars 2023,
- que la responsabilité de M. [A], personne physique est susceptible d'être engagée car, alors que la clôture pour insuffisance d'actif de son entreprise individuelle a été prononcée le 8 février 2013, il a établi des devis et des factures en mars, octobre et novembre 2021 au titre d'un exercice en entreprise individuelle avant d'intervenir sous le statut de la société Les Travaux d'Occitanie,
- que le motif légitime est établi à l'égard de M. [A],
- que les désordres affectant l'ouvrage, à savoir l'apparition de remontées d'humidité dans les cloisons constituent un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile,
- que ce désordre (remontées d'humidité) est susceptible d'engager la responsabilité de l'entrepreneur intervenu sur les lots terrassement et assainissement, notamment sur le fondement de la responsabilité décennale conformément aux articles 1792 et suivants du code civil, et sur le fondement de la responsabilité contractuelle conformément à l'article 1231-1 du code civil,
- que compte tenu de la nature du désordre relevé et des causes relevées par l'expert (note expertale n° 3), ils sont fondés à demander que l'extension de mission relative aux remontées d'humidités des cloisons soit déclarée commune et opposable à M. [A].
MOTIFS
L'examen des pièces versées aux débats (devis, factures, extraits de journaux d'annonces légales) permet de constater :
- que M. [A] qui exerçait en nom personnel une activité commerciale de travaux publics a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 8 février 2013,
- qu'il a poursuivi son activité, toujours en nom personne, sous l'enseigne 'Les Travaux d'Occitanie' avant de créer une S.A.R.L. éponyme à compter du 10 février 2022,
- qu'ainsi les devis de travaux et les deux premières factures du chantier [R] ont été établis, courant 2021, sous l'enseigne 'Les Travaux d'Occitanie' et la dernière facture, du 23 juin 2022, au nom de la S.A.R.L. Les Travaux d'Occitanie', avec des numéros Siret différents.
Les travaux litigieux ayant été réalisés (par M. [A] puis par la S.A.R.L. Les Travaux d'Occitanie) postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif (étant observé que M. [A] n'a été frappé d'aucune interdiction de gérer), l'existence de cette procédure collective est sans incidence sur la recevabilité même des demandes formées contre M. [A] qui, au titre des prestations effectuées à titre personnel sur le chantier litigieux, est susceptible de voir engager sa responsabilité envers les maîtres d'ouvrage.
Par ailleurs, les consorts [R] justifient d'un intérêt légitimé à voir étendre les opérations d'expertise judiciaire à M. [W] [A], pris en nom personnel, relativement aux remontées d'humidité dans les cloisons constatées en cours d'expertise judiciaire et auxquelles la mission de l'expert a été étendue par ordonnance du 10 janvier 2024 (pièces 68 et 69 des appelants), la responsabilité de M. [A] étant susceptible d'être engagée de ce chef au titre des travaux de terrassement et d'assainissement, l'expert judiciaire indiquant qu'elles sont dues à des infiltrations entre la chape et la dalle béton provenant du terrain extérieur en l'absence de traitement des soubassements et de système de drainage efficace.
Il convient dès lors d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la mise hors de cause de l'entreprise individuelle [A] qui n'a plus d'existence légale et statuant à nouveau d'ordonner que les opérations d'expertise en cours confiées à M. [X] soient communes et opposables à M. [W] [A], pris en son nom personnel, en ce qui concerne les remontées d'humidité dans les cloisons.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné les consorts [R] aux dépens de première instance dès lors qu'en tout état de cause, les dépens sont mis à la charge de la partie qui a intérêt à la mesure d'instruction.
M. [A] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Lexatlantic, puisqu'il est in fine fait droit à la demande des consorts [R] et que l'exercice d'une voie de recours a été nécessaire pour ce faire.
L'équité commande d'allouer aux consorts [R], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Pau du 22 janvier 2025,
Dans les limites de sa saisine,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la mise hors de cause de l'entreprise individuelle [A],
Statuant à nouveau, ordonne que les opérations d'expertise en cours confiées à M. [X] soient communes et opposables à M. [W] [A], pris en son nom personnel, en ce qui concerne les remontées d'humidité dans les cloisons, visées dans l'ordonnance du 10 janvier 2024,
Ajoutant à la décision entreprise :
Condamne M. [W] [A] aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Lexatlantic,
Condamne M. [W] [A] à payer aux consorts [R], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ