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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 11 décembre 2025, n° 21/14360

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/14360

11 décembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 11 DECEMBRE 2025

N°2025 / 273

Rôle N° RG 21/14360 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGSC

[E] [G]

[D] [I] épouse [G]

C/

[U] [F]

S.C.P. BR ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Karine TOLLINCHI

- Me Michel MOATTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 05 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05827.

APPELANTS

Monsieur [E] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8773 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [D] [I] épouse [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8774 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [U] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI RESIDENCE ARTHUR MICHAUD

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.P. BR ASSOCIES Es qualités de « Mandataire ad'hoc » de la « SARL JCM CONSTRUCTIONS », nommée à ces fonctions par ordonnance du Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence du 21/11/2019.

demeurant [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Juillet 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Inès BONAFOS, Président Rapporteur,

et Monsieur Adrian CANDAU, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025, prorogé au 11 décembre 2025

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Au cours de l'année 2009, la SCI [Adresse 7] a confié à la société JCM Constructions des travaux de réhabilitation d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 8] à MARSEILLE (13015).

Des difficultés sont survenues en cours d'exécution.

Par ordonnance du 10 novembre 2011, une expertise était ordonnée afin, notamment, de décrire l'état actuel d'avancement des travaux.

Le rapport était déposé le 16 janvier 2013.

Par exploit d'huissier en date du 30 avril 2013, la SCI [Adresse 7] a fait assigner Me [U] [F], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société JCM Constructions afin d'obtenir de :

- prononcer la réception tacite ou judiciaire des travaux à la date du 2 avril 2012,

- à titre principal, vu l'article 1792 du Code civil, condamner la société JCM Constructions à lui payer le montant des travaux de reprise des désordres,

- subsidiairement, vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, dire que la responsabilité de la société JCM Constructions est engagée,

- en tout état de cause, fixer ses créances au passif de la société JCM Constructions ainsi qu'il suit :

* 184 660,96 € au titre du trop-perçu par la société JCM Constructions,

* 829 285,82 € hors taxes au titre du montant des travaux pour terminer l'ouvrage, outre TVA au taux en vigueur sur cette somme au jour du prononcé du jugement,

* 110 900 € hors-taxes au titre des frais et honoraires de maîtrise d''uvre et contrôleur, outre TVA au taux en vigueur sur cette somme au jour du prononcé du jugement,

* 100 000 € au titre du montant de l'assurance dommages ouvrage,

* 218 055 € hors-taxes au titre des travaux de réparation des ouvrages vandalisés, outre TVA au taux en vigueur sur cette somme au jour du prononcé du Jugement,

* 283 062147 € TTC au titre des frais de gardiennage du chantier le temps de la procédure,

* 1 044 41 1 € au titre de la perte de la subvention de l'ANAH,

* 2 395 132 € au titre de sa perte de bénéfice,

* 4 000 000 € au titre du préjudice moral,

- condamner la société JCM Constructions à la garantir des condamnations prononcées ou susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit des acquéreurs,

- condamner Me [F], es qualité, à lui payer la somme de 200 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Me [F] es qualité, aux dépens de l'instance en ce compris les frais et honoraires de l'expertise judiciaire et tous les frais de constat exposés pour les besoins de la procédure ;

Par jugement en date du 25 mars 2014, il était ordonné un sursis à statuer sur ces demandes dans l'attente de l'issue d'une instance distincte.

En effet, une instance séparée avait été engagée en vue d'obtenir la résiliation du marché et de ses avenants aux torts exclusifs de la Société JCM CONSTRUCTIONS. Un jugement du 2 avril 2012 avait fait droit à cette demande. Ce jugement avait été infirmé par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 3 octobre 2013. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt d'appel et par arrêt en date du 2 juin 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt infirmatif rendu le 3 octobre 2013 et renvoyé les parties devant la Cour d'appel d'Aix-en Provence autrement composée.

La solution adoptée par la Cour d'appel dans sa formation de renvoi n'est pas mentionnée par les parties. Il est indiqué dans la décision contestée que le jugement du 2 avril 2012 est aujourd'hui définitif. Ce point n'est pas contesté.

***

Par conclusions déposées au greffe le 2 avril 2019, [E] [G] et [D] [I] épouse [G] ont sollicité la reprise de l'instance introduite le 30 avril 2013 par la SCI [Adresse 7]. Souhaitant intervenir à cette procédure, ils ont demandé, au bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il soit dit et jugé que leurs préjudices s'établissaient à différentes sommes qu'ils chiffraient et que les requis soient condamnés au paiement de la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par jugement avant-dire droit en date du 10 décembre 2019, a été ordonnée la réouverture des débats afin que les demandeurs fassent parvenir leurs observations sur l'éventuelle péremption de l'instance et le défaut de qualité à agir de la société défenderesse à peine de radiation.

Par ordonnance d'incident en date du 23 avril 2021, le juge de la mise en état disait, notamment, que la procédure n'était pas périmée.

Par jugement en date du 10 mai 2021, le Tribunal judiciaire de MARSEILLE :

ORDONNE la clôture des débats au 10 mai 2021 ;

RECOIT l'intervention volontaire de [E] [G] et [D] [I] épouse [G] dans la présente cause ;

REJETTE leurs demandes ;

DIT n'y avoir lieu à prononcer de condamnations au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires ;

CONDAMNE in solidum [E] [G] et [D] [I] épouse [G] aux dépens, et DIT qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

Par déclaration en date du 11 octobre 2021, [E] [G] et [D] [W] ont formé appel de cette décision à l'encontre de Maître [U] [F] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI RESIDENCE ARTHUR MICHAUD et de la SCP BR ASSOCIES en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL JCM CONSTRUCTIONS en ce qu'elle a rejeté les demandes indemnitaires :

* de M. [E] [G] :

Perte de revenus 6.000.000€,

Cautionnement société CAPRIM 400.000€,

Perte de chance 3.020.000€,

Préjudice moral 615.000€,

Frais de recouvrement d'impôts 15.378,50€,

Dette fiscale transférée : 545.656 €,

Perte de l'apport personnel dans l'obtention du prêt CAMEFI : 150.000 €,

Préjudice bancaire et professionnel de M. [E] [G] : 2.400.0000 €,

Préjudice de réputation globale : 600.000 €.

* de Madame [G] [D] :

Perte de revenus 6.000.000 €,

Cautionnement société CAPRIM 400.000€,

Perte sur la vente du bien personnel 240.000€,

Préjudice moral 615.000 €,

Frais de recouvrement d'impôts 15.378,50€,

Dette fiscale transférée : 545.656 €,

Perte de l'apport personnel dans l'obtention du prêt CAMEFI : 150.000 €,

Préjudice de réputation globale : 600.000 €.

Rejeté leur demande de constater les créances des époux [G], et de fixer leurs montants aux sommes susvisées ;

Rejeté leur demande au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamné M. et Mme [G], in solidum, aux dépens

***

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Par conclusions notifiées le 11 janvier 2022, [E] [G] et [D] [G] demandent à la Cour de :

Vu l'article 325 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1382 et 1383 anciens du Code Civil applicables en l'espèce,

Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a retenu le caractère définitif.

Sur l'autorité de la chose jugée sur les fautes de la société JCM CONSTRUCTIONS

Le jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE du 2 avril 2012 qui a condamné la société JMC, notamment sur la résolution fautive du marché.

Sur la demande principale de la SCI RESIDENCE ARTHUR MICHAUD ou par voie d'action oblique

Admettre la SCI RESIDENCE ARTHUR MICHAUD au passif de la Sté JCM CONSTRUCTIONS à titre chirographaire et à hauteur de sa déclaration de créance.

Sur la demande des époux [G]

Vu les articles 325 et suivants du Code de Procédure Civile.

Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de Monsieur et Madame [G] et la dire recevable.

Réformant la décision sur l'attribution des préjudices,

Dire et juger que les époux [G]/[I] ont subis un préjudice en lien direct avec des agissements fautifs notamment de la Sarl JCM CONSTRUCTIONS,

En Conséquence,

Dire et juger que les conditions prévues par l'article 1382 du code Civil (actuel article 1240 du code Civil) sont bien remplies aux bénéfices des époux [G], que la Sarl JCM CONSTRUCTIONS a commis de fautes, que les agissements fautifs de la Sarl JCM CONSTRUCTIONS ont entrainé des préjudices aux concluants, et enfin qu'il y a bien un lien direct entre les fautes et les préjudices,

Dire et juger que le préjudice de Monsieur [E] [G] s'établit de la manière suivante :

- Perte de revenus 6.000.000 €

- Cautionnement société CAPRIM 400.000€

- Perte de chance 3.020.000€

- Préjudice moral 615.000€

- Frais de recouvrement d'impôts 15.378,50€

- Dette fiscale transférée : 545.656€

- Perte de l'apport personnel dans l'obtention du prêt CAMEFI : 150.000 €

- Préjudice bancaire et professionnel de M. [E] [G] : 2.400.0000 €

- Préjudice de réputation globale : 600.000€.

Dire et juger que le préjudice de Madame [G] [D] s'établit de la manière suivante :

- Perte de revenus 6.000.000 €

- Cautionnement société CAPRIM 400.000€

- Perte sur la vente du bien personnel 240.000€

- Préjudice moral 615.000€

- Frais de recouvrement d'impôts 15.378,50€

- Dette fiscale transférée : 545.656€

- Perte de l'apport personnel dans l'obtention du prêt CAMEFI : 150.000€

- Préjudice de réputation globale : 600.000€.

Dire et juger qu'il convient donc de constater les créances des époux [G], et de fixer leurs montants aux sommes susvisées, et qu'elle se confondra avec la créance de la SCI RESIDENCE ARTHUR MICHAUD

Condamner au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens tout opposant.

Rejeter toutes éventuelles demandes, fins et concluantes des intimés.

A l'appui de leurs demandes, ils exposent que le litige est né du marché de travaux forfaitaire confié par la SCI RESIDENCE ARTHUR MICHAUD, qu'ils avaient constituée et financée, à la société JCM CONSTRUCTION dans le cadre d'un projet de réhabilitation d'une clinique en logements d'habitation, projet qui devait donner lieu à l'octroi de subventions de la part de l'ANAH ; qu'une difficulté est apparue dans le versement des subventions au motif que l'état d'avancement des travaux réalisés par JCM CONSTRUCTION ne serait pas conforme à la réalité déclarée.

Ils expliquent que dans ces conditions, le premier jugement du Tribunal de grande instance de MARSEILLE du 2 avril 2012, désormais définitif, a retenu la responsabilité de la société JCM CONSTRUCTIONS dans la mauvaise réalisation des travaux ; que cette société a ensuite été placée en liquidation judiciaire.

Ils exposent que ces difficultés, aggravées par le fait que la société JCM CONSTRUCTIONS n'a fait aucune diligence pour libérer le chantier et permettre de poursuivre les travaux, ont provoqué l'annulation des ventes liées au projet, la perte des aides qui étaient destinées à financer le chantier et le paiement de taxes ; qu'en outre le changement de PLU a donné lieu à une moindre constructibilité du terrain.

Ils précisent également que du fait de cette situation, la SCI RESIDENCE ARTHUR MICHAUD a été placée en liquidation judiciaire ; qu'ils interviennent donc volontairement à l'instance, qu'ils disposent bien d'un intérêt et d'une qualité à agir ainsi que d'une action oblique (exercice des droits de la société ARTHUR MICHAUD à l'encontre de la société JCM CONSTRUCTIONS).

Ils se prévalent du fait que l'échec de ce projet a eu des conséquences fortement préjudiciables à leur égard et concluent ainsi à la réparation de ces préjudices ; que leur préjudice se confond en outre avec celui de la SCI ARTHUR MICHAUD dont ils étaient les seuls associés.

Maître [U] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI RESIDENCE ARTHUR MICHAUD demande à la Cour de :

CONSTATER que les époux [G] n'ont pas déclaré de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société JCM CONSTRUCTION,

CONFIRMER le jugement déféré qui a rejeté les demandes des époux [G],

DEBOUTER les époux [G] de toutes demandes éventuelles à l'encontre de la SCI RESIDENCE ARTHUR MICHAUD, comme mal fondées,

CONDANMER les époux [G] à payer à Maître [F] 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Maître [F] fait notamment valoir que les époux [G] ne produisent pas de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JCM CONSTRUCTIONS et qu'ils ont en conséquence irrecevables à voir fixer une créance au passif de cette société.

Par acte d'huissier en date du 10 décembre 2021, Monsieur et Madame [G] ont fait signifier la déclaration d'appel à la SCP BR ASSOCIES en qualité de mandataire ad hoc de la SARL JCM CONSTRUCTIONS, par acte remis à personne habilitée.

La SCP BR ASSOCIES n'a pas constitué avocat et n'est pas intervenue en cause d'appel. La décision sera qualifiée de réputée contradictoire.

L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 4 juin 2025 et appelée en dernier lieu à l'audience du 1er juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de déclaration de créance :

Maître [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI RESIDENCE ARTHUR MICHAUD fait donc valoir en premier lieu qu'aucune demande n'est présentée à l'encontre de cette société. S'agissant des demandes formées contre la société JCM CONSTUCTIONS, il expose que celle-ci a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif le 6 mars 2015 et qu'elle a été radiée du RCS le 20 mars 2015 ; que si les époux [G] reprochent à la société JCM CONSTRUCTION des faits antérieurs à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ils ne produisent pas de déclaration de créance au passif de cette société et sont donc irrecevables en leurs prétentions visant à voir fixer les créances alléguées au passif.

Les époux [G] exposent dans leurs écritures être intervenus volontairement dans le litige principal ; il se déduit de leurs écritures que ce litige principal est celui qui s'est formé suite à l'action en responsabilité engagée par la SCI RESIDENCE ARTHUR MICHAUD à l'encontre de la société JCM CONSTRUCTIONS, procédure ayant donné lieu à la décision du Tribunal judiciaire de MARSEILLE du 5 juillet 2021 objet du présent appel.

Les époux [G] indiquent également qu'ils ont la possibilité d'exercer une action oblique (action pour le compte de la société ARTHUR MICHAUD qui est leur débitrice et qui est négligente dans ses actions à l'encontre de JCM CONSTRUCTIONS). Ils se prévalent dans le même temps d'un « préjudice en lien direct » avec les agissements fautifs de JCM CONSTRUCTIONS.

Les époux [G] soutiennent que leur intérêt à agir est caractérisé par application des dispositions des articles 1382 et 1383 anciens du Code civil eu égard aux fautes commises par la société JCM CONSTRUCTIONS.

Au terme de leurs prétentions, ils sollicitent ainsi de « dire et juger qu'il convient donc de constater les créances des époux [G], et de fixer leurs montants aux sommes susvisées, et qu'elle se confondra avec la créance de la SCI RESIDENCE ARTHUR MICHAUD ». Ils ne précisent pas à quelle fixation ils se réfèrent ; il se déduit de leurs écritures qu'il s'agit du passif de la procédure collective engagée à l'encontre de la société JCM CONSTRUCTIONS.

Il en résulte que les époux [G] demandent à intervenir volontairement dans une instance, sur le fondement d'une action oblique visant à exercer les droits de la SCI RESIDENCE ARTHUR MICHAUD à l'encontre de JCM CONSTRUCTIONS en sollicitant dans le même temps la reconnaissance de préjudices personnels qu'ils ont directement subis du fait des agissement de la société JCM CONSTRUCTIONS et dont ils sollicitent la réparation au visa de l'article 1382 ancien du Code civil. Ils sollicitent également que les sommes qui leur seront allouées fasse l'objet d'une fixation en tant que créance au passif de la procédure collective de la société JCM CONSTRUCTIONS.

Le premier juge a retenu la recevabilité de l'action en relevant que si la société JCM CONSTRUCTIONS avait fait l'objet d'une radiation, un mandataire ad'hoc avait été désigné afin de la représenter ; que la procédure était à ce titre régulière. Il a également été retenu que les conditions d'une intervention volontaire des époux [G] n'était pas contestable compte tenu du lien existant entre leurs prétentions et l'instance en cours.

Des éléments rappelés ci-dessus, il s'évince que la présente instance a été engagée par acte en date du 30 avril 2013, par la SCI [Adresse 7] à l'encontre de Me [U] [F], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société CONSTRUCTIONS.

La société JCM CONSTRUCTIONS a fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif le 6 mars 2015.

Les époux [G] soutiennent que par ordonnance en date du 17 janvier 2018, la société BR ASSOCIES a été désignée comme mandataire ad'hoc de la société JCM CONSTRUCTIONS ; ils versent à ce titre un courrier de la société BR ASSOCIES daté du 28 novembre 2019 dans lequel celle-ci indique en effet avoir été désignée en qualité de représentant de la SARL JCM CONSTRUCTION dans le cadre de l'instance opposant cette société à Monsieur et Madame [G].

Cette désignation n'est pas contestée.

Cependant, il est constant que l'action oblique permet à un créancier d'exercer les droits et actions de son débiteur en lieu et place de celui-ci pour pallier la carence dont il fait preuve. Or en l'espèce, les époux [G] ne se prévalent d'aucune créance l'encontre de la SCI RESIDENCE ARTHUR MICHAUD pouvant justifier l'exercice des droits de cette dernière, mais au contraire de préjudices qu'ils ont directement subis du fait des fautes commises par la SARL JCM CONSTRUCTIONS. Ils considèrent que leur propre créance est de nature à se confondre avec celle de la SCI RESIDENCE ARTHUR MICHAUD dont ils étaient les uniques associés.

Ils présentent donc des prétentions qui ne répondent pas à la logique d'une action oblique, mais visent à la fixation de créances correspondant à leurs propres préjudices au passif de la société JCM CONSTRUCTIONS. S'ils soutiennent que les préjudices de la SCI RESIDENCE MICHAUD et leurs propres préjudices se confondent, ils n'en apportent pas la démonstration. Par ailleurs, leurs demandes ne correspondent pas à celles formulées par la SCI RESIDENCE MICHAUD lors de la délivrance de l'acte introductif d'instance du 30 avril 2013.

Or, il est constant que les époux [G] n'ont pas déclaré ces créances alléguées à la procédure collective de la société JCM CONSTRUCTIONS.

Ils ne sont donc pas recevables en leurs demandes ; dès lors, en l'absence d'intérêt à leur action, leur intervention volontaire doit être déclarée irrecevable aux termes de l'article 325 du Code de procédure civile.

Il convient en conséquence d'infirmer la décision contestée en ce qu'elle a reçu les époux [G] dans leur intervention volontaire. Statuant à nouveau, il y a lieu de les déclarer irrecevable en leur intervention volontaire.

Sur les demandes annexes :

Compte tenu de la solution du litige, les époux [G] seront condamnés au paiement d'une somme de 1.500€ à Maître [F] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient également de les condamner aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025

Infirme le jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 5 juillet 2021 en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de [E] [G] et de [D] [I] épouse [G] ;

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable l'intervention volontaire de [E] [G] et de [D] [I] épouse [G] ;

Y ajoutant,

Condamne [E] [G] et [D] [I] épouse [G] à payer à Maître [U] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI RESIDENCE ARTHUR MICHAUD une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 de Code de procédure civile ;

Condamne [E] [G] et [D] [I] épouse [G] aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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