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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 référés, 11 décembre 2025, n° 25/00482

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/00482

11 décembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 11 décembre 2025

N° 2025/562

Rôle N° RG 25/00391 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCTC

Rôle N° RG 25/00482 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGVS

[W] [T]

C/

Compagnie d'assurance MAF

[H] [Z] épouse [S]

Compagnie d'assurance LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY SA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Elodie ZANOTTI

Me Stein SERRADJ

Me Sarah XERRI-HANOTE

Me Marc FLINIAUX

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 3 septembre 2025.

DEMANDEUR

Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSES

Compagnie d'assurance MAF, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Marc FLINIAUX avocat au barreau de PARIS

Madame [H] [Z] épouse [S], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Stein SERRADJ, avocat au barreau de GRASSE

Compagnie d'assurance LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY SA, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Sarah XERRI-HANOTE avocat au barreau de PARIS

Madame [D] [X] [K], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Marc FLINIAUX avocat au barreau de PARIS

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 9 octobre 2025 en audience publique devant

Frédéric DUMAS, Conseiller,

délégué par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 avant prorogation au 11 décembre 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.

Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Par jugement du 10 décembre 2024 le tribunal judiciaire de Grasse a :

- débouté Mme [D] [X] [K] de sa demande de nullité du rapport d'expertise,

- débouté Mme [D] [X] [K] de ses demandes complémentaires formulées au titre du rapport d'expertise judiciaire,

- rejeté la demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire formée par Mme [H] [Z] épouse [S],

- dit que la responsabilité de Mme [D] [X] [K] n'est pas engagée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

- débouté Mme [H] [Z] épouse [S] de ses demandes présentées sur le fondement de la responsabilité décennale,

- dit que la responsabilité contractuelle de Mme [D] [X] [K] est engagée,

- dit que la responsabilité de M. [W] [T] est engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,

- condamné Mme [D] [X] [K] à payer à Mme [H] [Z] épouse [S] la somme de 8 357, 71 euros au titre du manque de système de ventilation,

- condamné M. [W] [T] à payer à Mme [H] [Z] épouse [S] la somme de 71 927,24 euros au titre de la reprise des travaux de finitions,

- condamné Mme [D] [X] [K] et M. [W] [T] à payer à Mme [H] [Z] épouse [S] la somme de 44 8OU euros au titre du préjudice de jouissance,

- débouté Mme [H] [Z] épouse [S] de sa demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive,

- constaté qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société d'assurance mutuelle la Mutuelle des Architectes Français,

- mis hors de cause la société d'assurance Mutuelle des Architectes Français,

- condamné Mme [D] [X] [K] et M. [W] [T] à payer à Mme [H] [Z] épouse [S] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [D] [X] [K] et M. [W] [T] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- rejeté le surplus des demandes,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

Le 10 mars 2025 M. [T] a interjeté appel du jugement du 10 décembre 2024 et, par exploits des 13 et 20 août 2025 enregistrés le 3 septembre 2025 au greffe sous le n°RG25/391, fait assigner Mme [Z] épouse [S], la Mutuelle Architectes Français, ci-après MAF, et la société anonyme, ci-après SA, Lloyd's Insurance Company (la société Lloyd's) devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire dudit jugement,

Le 1er octobre 2025 M. [T] a, suivant acte d'huissier reçu au greffe le 1er octobre 2025 et enrôlé sous le n°25/482, fait citer Mme [K] aux mêmes fins devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Aux termes de son acte introductif d'instance, dont il reprend la teneur oralement à l'audience, M. [T] demande au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire et de laisser à chaque partie ses frais et dépens.

Selon ses écritures déposées à l'audience Mme [Z] conclut à ce que le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence déboute M. [T] de l'ensemble de ses demandes et le condamne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par des conclusions déposées à l'audience la MAF sollicite de la juridiction de céans de statuer ce que de droit sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [T], le condamner à une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Mme [K], déposant ses conclusions à l'audience, demande à la juridiction du premier président de débouter M. [T] de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses écritures déposées à l'audience la société Lloyd's demande à cette juridiction de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [T] et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire il conviendra d'ordonner la jonction des procédures n°25/391 et 25/482 sous le n°RG 25/391.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

Il est par ailleurs rappelé que le donné acte, figurant au dispositif des conclusions de la société Lloyd's, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen que cette juridiction n'a pas à examiner, dès lors qu'il ne figure pas dans la partie discussion des écritures de cette partie.

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

Selon l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020 applicable à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue par le premier juge, lequel avait été saisi par actes d'huissiers des 3, 6, 7 et 16 janvier 2020, en cas d'appel le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Aux termes de l'alinéa 2 du même texte la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Pour que soit écartée l'exécution provisoire en application de l'article 514-3 du code de procédure civile deux conditions cumulatives doivent donc être réunies :

- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation,

- l'existence de conséquences manifestement excessives qui, révélées postérieurement à la décision querellée si l'appelant comparant n'a pas formulé d'observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, constitue une condition de recevabilité.

Il est constant que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.

Le demandeur n'ayant pas comparu en première instance il lui appartient donc de démontrer l'existence et de moyen sérieux de réformation de la décision querellée et de conséquences manifestement excessives en tant que conditions de fond dont seule la réunion peut conduire à l'arrêt de l'exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions M. [T] expose avoir été destinataire le 24 mars 2025 d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente de la somme de 101 882,63 euros, à la demande de Mme [S] en vertu du jugement du 10 décembre 2024, lequel est entaché d'une erreur dans la mesure où il a été condamné à tort à titre personnel alors que les travaux litigieux ont été réalisé par la société EIRL Entreprise de Maçonnerie [T], radiée depuis le 31 août 2017. De surcroît l'exécution provisoire de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui et sa famille dont les ressources ne lui permettent pas de régler la somme réclamée de 94 327,24 euros. Il résulte en effet de son avis d'imposition que son couple dispose d'un revenu mensuel de 3 497 euros alors qu'il n'est pas établi qu'en cas de réformation du jugement Mme [S] serait en mesure de lui restituer le montant encaissé.

En réplique Mme [Z] fait valoir que les dix neuf factures émises en 2015 et 2016 au cours du chantier de rénovation et d'extension de sa maison confié à Mme [K] en tant qu'architecte et à l'entreprise de M. [T] ont été émises par 'Entreprise de MACONNERIE [T]' et ne font nullement référence à une EIRL ou une autre structure juridique. En outre les pièces produites attestent que c'est un entrepreneur individuel qui a exécuté et facturé les travaux. L'attestation d'assurance de la compagnie Axelliance est établie au nom de M. [T] et non de sa société en liquidation et il était alors immatriculé en qualité d'entrepreneur individuel sous le numéro SIRET [XXXXXXXXXX02] et ce jusqu'à la clôture de son activité en décembre 2023.

Mme [K] souligne que les documents contractuels et notamment le devis de travaux a été établi par une personne physique immatriculée au SIRET sous le numéro 384 473 419, lequel renvoie à M. [T] en tant qu'entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne LM Habitat. De plus la création d'une EIRL ne créée pas de personnalité morale distincte de l'entrepreneur individuel et n'a pas de personnalité juridique propre outre le fait que l'EIRL n'a pas été radiée en 2017 et que son activité s'est poursuivie jusqu'au 1er mars 2024. Aucune erreur n'a par conséquent été commise par le premier juge. Enfin le demandeur ne justifie aucunement de son patrimoine immobilier ou de ses parts dans d'autres sociétés.

Rappelant qu'aucune demande de condamnation n'avait été formulée à son encontre en première instance en sa qualité d'assureur de M. [T] et pas davantage en cause d'appel la société Lloyd's indique que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne la concerne pas et s'en remet à justice.

La MAF explique également qu'aucune demande n'a été formulée à son encontre par l'appelant et que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne la concerne donc pas de sorte qu'elle s'en remet à justice.

Il résulte de l'examen des pièces versées au dossier que les travaux litigieux ont été effectués en exécution d'une commande passée par Mme [Z] auprès de l''Entreprise de Maçonnerie [T]' suivant devis n°03/15/04 et 06/15/05 des 2 mars et 8 juillet 2015 et ont fait l'objet de dix-neuf factures de 2015 à 2016 à l'entête de cette même entreprise. Nulle part il n'est question d'une autre entité que cette Entreprise de Maçonnerie [T] de sorte que ces pièces ne permettent pas de distinguer entre M. [T] et son entreprise.

Enfin il résulte expressément des dispositions de l'article L526-6 du code de commerce que si, jusqu'à la publication de la loi n°2022-172 du 14 février 2022, pour l'exercice de son activité en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'entrepreneur individuel pouvait affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel dans les conditions prévues à l'article L526-7 l'entreprise individuelle à responsabilité limitée ainsi formée était dépourvue de la personnalité morale.

Il s'ensuit que le seul moyen de réformation ou d'annulation invoqué par M. [T] à l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 10 décembre 2024, fondé sur une erreur de celui-ci quant à la personne condamnée, ne revêt nullement le caractère sérieux exigé par l'article 514-3 du code de procédure civile dans la mesure où il apparaît sans fondement.

Demandes annexes

Le demandeur qui succombe sera donc tenu aux entiers dépens et il serait inéquitable de laisser les frais exposés pour faire valoir ses prétentions à la charge de Mme [Z], créancière de M. [T] selon la décision assortie de l'exécution provisoire, contrairement aux autres parties qui supporteront leurs propres frais.

En conséquence M. [T] sera condamné à verser à Mme [Z] une indemnité de 2 000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé et par décision contradictoire,

Ordonnons la jonction des procédures n°25/391 et 25/482 sous le n°RG 25/391,

Deboutons M. [W] [T] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 10 décembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse,

Condamnons M. [W] [T] à payer à Mme [H] [Z] épouse [S] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboutons les autres parties de leur demande au titre des frais irrépétibles,

Condamnons M. [W] [T] aux dépens.

Le Greffier Le Président

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