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Décisions

CA Caen, 1re ch. civ., 11 décembre 2025, n° 24/00417

CAEN

Arrêt

Autre

CA Caen n° 24/00417

11 décembre 2025

AFFAIRE : N° RG 24/00417 -

N° Portalis DBVC-V-B7I-HLVA

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14] du 08 Février 2024

RG n° 23/00312

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025

APPELANTE :

Syndicat des Copropriétaires RIVES DE L'ORNE ' BÂTIMENT D2, agissant poursuites et diligences de son syndic, la société FONCIA NORMANDIE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7]

[Adresse 16]

[Localité 2]

représentée et assistée de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉES :

S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ET D'ENTREPRISE [U]

(SEEL LA UGEOIS), prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 31]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN

Société CMEG

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 30]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Arnaud LABRUSSE, subtitué par Me ROMERO, avocats au barreau de CAEN

S.A.R.L. CAIRON CARRELAGES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 29]

[Localité 4]

S.A. AXA FRANCE IARD SA

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 11]

représentées et assistées de Me Etienne HELLOT, substitué par Me Pauline KERGLONOU, avocats au barreau de CAEN

Compagnie d'assurance SMABTP

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 10]

[Localité 9]

représentée et assistée de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN

DÉBATS : A l'audience publique du 20 mars 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme BARTHE-NARI, Président de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIERE : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 11 Décembre 2025 par anticipation du délibéré prévu le 15 Janvier 2026 après plusieurs prorogations fixé initialement le 17 Juin 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre d'un projet d'édification d'un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 22]' comprenant des logements bureaux, commerces et un parking, la société civile de construction vente Jean [E] a fait construire le bâtiment D2 - [Adresse 22] [Adresse 8], constitué en copropriété ayant pour syndic la société Foncia Normandie.

Le projet a été conçu par le cabinet d'architectes VPA-Valode et Pistre sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet Billard-Durand, tous deux assurés auprès de la Mutuelle des Architectes Français. La société Peutz est intervenue en qualité de bureau d'études techniques accoustique.

Pour la réalisation de la construction, la société Jean [E] a fait notamment appel aux intervenants suivants :

- le lot n° 4 'gros-'uvre': groupement [K] CMEG SEEL,

- le lot n° 8 'menuiseries extérieures' : société B'Plast Industrie,

- le lot n°16 'chauffage': société Fouchard,

- le lot n°19 'électricité' : société Ouest Elec,

- les lots n° 20 et 21 'cloisons faux plafond' : société Hubert Menuiserie,

- le lot n° 22 'chape' : société Planichape,

- le lot n°28 'carrelage': société Cairon Carrelages.

Les travaux ont été réceptionnés le 4 octobre 2013 avec réserves.

Postérieurement à la livraison des appartements, plusieurs copropriétaires se sont plaints de bruits en provenance de leurs voisins. Soulignant que la vente des lots de l'immeuble a été faite sous le label de certification Habitat et Environnement induisant le respect de certaines performances accoustiques et craignant que les désordres d'isolation phonique ne présentent un caractère décennal, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble Rives de l'Orne - Bâtiment D2 situé [Adresse 8] ([Adresse 1]) a fait assigner la société Valode et Pistre, la société Billard-Durand et Associés, la Maf, la société Socotec Construction, la société Axa France Iard, la société d'ingénieurs conseils en acoustique Peutz et Associés, la société Euromaf, la société d'assurances Allianz Iard, la société Ramery Bâtiment Construction venant aux droits de la société [K], la SMABTP, la société Coop Métropolitaine Entreprise Générale (la société CMEG), la société d'études et d'entreprises [U] (La SEEL [U]), la société B'Plast Industrie, la société entreprise Fouchard, la société Ouest Electricité, la société SMA venant aux droits de la société Sagena, la société Jean Hubert exerçant sous l'enseigne Hubert Menuiserie, la société Plani Chape Fluide, la caisse de réassurance [Adresse 15] et la société Cairon Carrelages devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 8 février 2024 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a :

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès présent ;

- débouté la compagnie [Adresse 15] et la société Plani Chape Fluide de leur demande de production de pièces ;

- ordonné une expertise et désigné pour sa prise en charge [Y] [T], expert près la cour d'appel de Caen, avec pour mission de :

* se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,

* se rendre sur les lieux ([Adresse 13]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,

* constater les désordres dénoncés dans l'assignation,

* fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l'origine des désordres constatés,

* dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d'exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l'art ou, plus généralement, de toutes autres causes,

* dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

* indiquer les travaux de réfection à engager,

* évaluer le coût de ces travaux,

* évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,

* apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;

- fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

- rappelé que l'article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ;

- rappelé qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

- dit que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d'au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de Caen dans les neuf mois de l'avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 8 décembre 2024, terme de rigueur, et qu'il en adressera une copie chaque partie ;

- dit que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

- dit qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, de même qu'en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d'insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article 282 al 5 du code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d'accomplissement de cette formalité ;

- dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 26] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de Caen la somme globale de 5 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et ce, avant le 8 avril 2024 ;

- dit qu'à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

- indiqué que l'expert procédera sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;

- commis, pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

- mis hors de cause la société SEEL [U], la société CMEG, la SMABTP, cette dernière en sa seule qualité d'assureur de la société CMEG, la société Cairon Carrelages et la société Axa France Iard ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 25]Orne aux dépens de la présente instnce ;

- condamné le syndicat des copropriétaires del'immeuble [Adresse 24] de [Adresse 17]Orne à payer à la société SEEL [U] la somme de 1 500 euros, à la société Cairon Carrelages la somme de 750 euros et à la société Axa France Iard la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ;

- débouté la compagnie [Adresse 15], les sociétés Allianz Iard, Plani Chape Fluide, B'Plast Industrie, Ramery Bâtiment Construction, Ouest Electricité, SMA ainsi que la Smabtp de leurs demandes de condamnation formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que cette décision est de droit exécutoire par provision.

Par déclaration du 20 février 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 26] a formé appel de cette ordonnance, critiquant notamment la mise hors de cause de la SEEL [U], de la société CMEG, de la SMBATP en sa qualité d'assureur de la société CMEG, de la société Cairon Carrelages et de la société Axa France Iard, qu'elle a seules intimées, et en conséquence le rejet de la mesure d'expertise à leur égard.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] a demandé à la cour de :

- révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 25 septembre 2024 ;

- réformer l'ordonnance de référé du 8 février 2024 en ce que le président du tribunal judiciaire de Caen :

* a mis hors de cause la société SEEL [U], la société CMEG, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société CMEG, la société Cairon Carrelages et la société Axa France Iard ;

* en conséquence, a rejeté la mesure d'expertise à l'égard de la société SEEL [U], la société CMEG, la SMBATP en sa qualité d'assureur de la société CMEG, la société Cairon Carrelages et la société Axa France Iard ;

* l'a condamné à payer la SEEL [U] la somme de 1 500 euros, à la société Cairon Carrelages la somme de 750 euros et à la société Axa France Iard la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ;

- rejeter les demandes présentées par la SEEL [U], la société CMEG, la SMBATP sa qualité d'assureur de la société CMEG, la société Cairon Carrelages et la société Axa France Iard ;

en conséquence,

- ordonner la mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la SEEL [U], la société CMEG, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société CMEG, la société Cairon Carrelages et la société Axa France Iard ;

- déclarer communes et opposables les opérations d'expertise confiées à M. [T] à la SEEL [U], la société CMEG, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société CMEG, la société Cairon Carrelages et la société Axa France Iard ;

- débouter ces sociétés de toute demande ;

- condamner la SEEL [U], la société CMEG, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société CMEG, la société Cairon Carrelages et la société Axa France Iard à lui payer chacune la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner solidairement aux dépens.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 19 avril 2024, la société CMEG et son assureur la SMABTP ont demandé à la cour de :

- les recevoir en l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

y faisant droit,

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 8 février 2023 en ce qu'elle :

* les a mises hors de cause ;

* a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] aux entiers dépens de l'instance,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] de [Adresse 17]Orne à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le [Adresse 32] [Adresse 19] de [Adresse 17]Orne aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 avril 2024, la SEEL [U] a demandé à la cour de :

- confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Caen le 8 février 2024 en ce qu'elle n'a pas ordonné une mesure d'expertise judiciaire à son contradictoire,

y ajoutant,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 27] [Adresse 12] à lui régler une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 28] aux dépens d'appel.

Par arrêt en date du 26 novembre 2024, après évocation de l'affaire à l'audience du 10 octobre 2024, la présente cour a révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2024 afin de permettre la production d'une note de l'expert aux parties en date du 30 septembre 2024. Elle a ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et la réouverture des débats avec renvoi à la mise en état du 18 décembre 2024.

La société Cairon Carrelages et la société Axa France Iard ont pris de nouvelles écritures notifiées le 10 mars 2025 aux termes desquelles elles demandent à la cour de :

- recevant en son appel le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 26] -

Bâtiment D2, l'en déclarer mal fondé ;

- confirmer l'ordonnance de référé du 8 février 2024 en ce que le président du tribunal judiciaire de CAEN :

* les a mises hors de cause ;

* en conséquence, rejeté la mesure d'expertise à leur égard ;

* a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 27] [Adresse 12] à payer à la société Cairon Carrelages la somme de 750 euros et à la société Axa France Iard la somme de 750 euros ;

en conséquence,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 28] de ses demandes, fins et prétentions à leur égard, faute d'intérêt légitime ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 28] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à leur égard, ainsi qu'aux dépens ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 28] à leur verser, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mars 2025.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

EXPOSE DES MOTIFS :

Tenant compte des plaintes des copropriétaires quant à l'existence de nuisances sonores et de la notice explicative de vente quant au respect de la nouvelle règlementation accoustique, le premier juge a considéré que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 22] justifiait d'un intérêt légitime à solliciter une mesure d'expertise judiciaire afin d'apprécier un éventuel désordre concernant la performance acoustique du bâtiment D2. Il a écarté le moyen invoqué par les constructeurs tenant à l'écoulement du délai annuel prévu par l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation pour la garantie de parfait achèvement, estimant que celui-ci n'était pas exclusif de celui arrêté pour la mise en oeuvre de la garantie décennale lorsque les conditions d'application de cette dernière étaient réunies, ce que l'expert judiciaire désigné pourra apprécier. Il a mis hors de cause les sociétés SEEL [U], la CMEG et la SMABTP ainsi que la la société Cairon Carrelages et de la société Axa France Iard.

L'appel du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] est limité à la mise hors de cause de ces sociétés et aux conséquences de celle-ci. L'appelant considère en effet que ces sociétés doivent rester dans la cause et se voir déclarer opposables les opérations d'expertise.

Ainsi, s'agissant des sociétés SEEL [U] et CMEG, et de l'assureur de celle-ci, le [Adresse 32] [Adresse 21]Orne fait valoir que celles-ci sont intervenues dans les opérations de construction de l'ensemble immobilier au sein d'un groupement d'entreprises avec la société [K] et qu'elles sont toutes trois concernées par les travaux de gros oeuvre du bâtiment D2 ainsi que l'acte d'engagement le prévoit. Il soutient également que selon la convention de groupement, elles sont engagées solidairement avec cette société en matière de responsabilité civile et décennale. Prétendant que les conditions particulières de cette convention ne lui sont pas opposables et que le respect des normes acoustiques n'exclut pas la mise en jeu de la garantie décennale, il en conclut que ces sociétés ne pouvaient être mises hors de cause au stade du référé-expertise.

Soutenant également que la mise en oeuvre du carrelage peut avoir une incidence sur les désordres d'isolation phonique et produisant une note aux parties de l'expert en ce sens, il considère que la société Cairon Carrelage et son assureur ne peuvent davantage être mises hors de cause au stade de l'expertise judiciaire.

En réponse, la SEEL [U] soutient que les problèmes d'isolation phonique ne peuvent recevoir la qualitification de désordres de nature décennal que de manière exceptionnelle et que la proximité de l'expiration du délai décennal démontre l'absence de toute gravité du prétendu désordre. Elle conclut donc à l'absence de motif légitime à ordonner une expertise judiciaire à son encontre. Elle fait valoir également que la réception du lot gros oeuvre du bâtiment D2 est intervenue en octobre 2013 avec la société [K] (devenue la société Ramery Bâtiment Construction) à laquelle ce lot avait été confié. Elle conteste que la convention de groupement existant avec la société [K] et la société CMEG ait prévu un engagement solidaire entre les membres de ce groupement, soutenant, au contraire, en citant la convention, que chaque entreprise assume sur 'les ouvrages, lots et prestations mise à sa charge,selon la répartition de l'annexe 3, la totalité des responsabilités qui incombent à toute entreprise'. Indiquant qu'elle s'est vue confier le lot 'gros oeuvre' pour le bâtiment F1, le parking en sous-sol hors bâtiment F1 et une partie du centre commercial, entités juridiques totalement distinctes du bâtiment D2, elle sollicite la confirmation de sa mise hors de cause et donc de l'ordonnance déférée.

La CMEG et la SMABTP font valoir quant à elles, que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] de [Adresse 17]Orne ne démontre pas que les conditions de l'article 1792 du code civil puissent être réunies en l'espèce ni ne justifie des doléances émises spontanément par les copropriétaires depuis la réception des travaux avant les attestations récentes versées aux débats. Elles soulignent qu'il n'est produit aucun constat d'huissier de nature à établir des nuisances acoustiques inhabituelles. Elles estiment donc que le syndicat des copropriétaires ne dispose d'aucun motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise à leur égard.

Elles précisent en outre, que la société CMEG est intervenue dans le cadre d'un groupement momentané d'entreprises conjointes aux côtés de la société [K] et de la SEEL [U] et que la convention de groupement prévoit la division du marché par zone entre les co-traitants, lui réservant à elle la construction du centre commercial et du cinéma. La CMEG et son assureur contestent dès lors que les trois entreprises soient concernées par les travaux de gros oeuvre du bâtiment D2 et soutiennent que la responsabilité de la société CMEG ne peut être recherchée que sur la base des ouvrages sur lesquelles elle est intervenue et qu'en tout état de cause, l'appelant ne justifie pas que les conditions nécessaires à la mise en jeu de la responsabilité décennale soient réunies.

La société Cairon Carrelage et la société Axa France Iard contestent également qu'il y ait un intérêt légitime à ce que les opérations d'expertise leur soient rendues communes et opposables. Elles font valoir qu'à la suite de la réouverture des débats, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] n'a communiqué aucun élément venant confirmer d'une part, la réalité des désordres revendiqués par une partie des copropriétaires et d'autre part, le lien entre les travaux de la société Cairon Carrelage et ces désordres. Elles soulignent que si l'expert judiciaire appuie la demande du syndicat quant à leur mise en cause, il ne fait état d'aucun constat matérialisant la réalité des désordres, et indique n'avoir pas encore effectué de constat sur les lieux, la première réunion d'expertise s'étant déroulée dans les locaux de la société Foncia. Elles demandent donc à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise.

La cour observe que la convention simplifiée de groupement momentané d'entreprises conjointes conclue entre les sociétés [K], CMEG et SEEL [U] prévoit la répartition des études, travaux et obligations du marché entre les membres du groupement et désigne l'entreprise [K] comme mandataire commun du groupement [K]-CMEG-SEEL.

C'est en cette qualité que la société [K], devenue la société Ramery Bâtiment Construction, a conclu avec la société Jean [E], un marché de travaux pour la construction du bâtiment D2 du premier étage au toit terrasse. C'est également en cette qualité qu'elle est intervenue seule, pour la réception des travaux.

Le marché de travaux conclu avec la société Jean [E] porte sur les lots n°1 (installation du chantier) n°4 (gros oeuvre) et n°6 (étanchéité). Selon la répartition des travaux prévue par la convention simplifiée et reprise dans le tableau de répartition des prestations qui y est annexé, les lots n° 1, 4 et 6 du bâtiment D2 ont été confiés à la seule société [K]. Dès lors, il apparaît, que les sociétés SEEL [U] et CMEG ne sont pas intervenues dans la construction de ce bâtiment, s'étant vues attribuer la construction d'autres bâtiments du projet.

Par ailleurs, la convention stipule à l'article 1, point 7 que 'chacune des 3 entreprises constituant le Groupement assumera sur les ouvrages, lots et prestations à sa charge, selon la répartition du tableau de l'annexe 3, la totalité des responsabilités qui incombent à toute entreprise. Elle en sera directement responsable envers ses maîtres d'ouvrage respectifs, notamment en matière décennale et civile.'

Il s'en déduit qu'aucune solidarité même en matière décennale n'est prévue entre les trois entreprises du groupement. Dès lors, les sociétés CMEG et SEEL [U] n'étant pas intervenues dans la construction du bâtiment D2, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'aucune action de fond en raison d'un éventuel désordre affectant le bâtiment D2 ne pouvait prospérer à l'encontre de l'une ou l'autre de ces sociétés et les a écartées des opérations d'expertise en les mettant hors de cause.

En revanche, la mise hors de cause de la société Cairon Carrelage et de la société Axa France Iard s'avère prématurée. Il résulte en effet de la note aux parties n°1 que l'expert a indiqué lors de la première réunion d'expertise que 'les travaux de tout revêtement de sol: parquet, carrelage, etc de même que les menuiseries intérieures peuvent avoir un impact concernant la problématique rencontrée notamment si leur mise en oeuvre a créé des points de contact rigides permettant la transmission des bruits de chocs'.

La présence de la société Cairon carrelages et de son assureur aux opérations d'expertise apparaît donc nécessaire. En conséquence, l'ordonnance sera infirmée en ce que ces sociétés ont été mises hors de cause et les opérations d'expertise seront menées à leur contradictoire et déclarées communes et opposables.

Sur les demandes accessoires :

Les dispositions du jugement relatives à la charge des dépens et aux frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues à l'exception de la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 26] à payer à la société Cairon Carrelages et à la société Axa France Iard la somme de 750 euros chacune au titre des frais irrépétibles.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] Les [Adresse 24] de [Adresse 17]Orne succombant partiellement en son appel, supportera la charge des dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SEEL [U], de la société CMEG et de son assureur, la SMABTP, l'intégralité des frais exposés par elles à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il sera alloué une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à la SEEL [U] ainsi qu'à la société CMEG et son assureur.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance rendue le 8 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen sauf en ce qu'elle a mis hors de cause la société Cairon et son assureur la société Axa France Iard et condamné le [Adresse 32] [Adresse 18] Rives de l'Orne à payer à chacune ces sociétés la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur ce seul point :

Ordonne l'expertise judiciaire au contradictoire de la société Cairon Carrelage et de la société Axa France Iard,

Dit que l'expert devra convoquer la société Cairon Carrelage et son assureur la société Axa France Iard et leur conseil aux réunions d'expertise,

Dit que la société Cairon Carrelages et la société Axa France Iard devront communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions,

Déclare les opérations d'expertise communes et opposables à la société Cairon Carrelage et à son assureur la société Axa France Iard,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 20] de l'Orne à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel les sommes suivantes :

- 2 000 euros à la SEEL [U],

- 2 000 euros à la société CMEG et à la SMABTP, unis d'intérêts,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 20] de l'Orne aux entiers dépens d'appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire aux présentes dispositions.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI

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