CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 17 décembre 2025, n° 22/11233
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11233 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7A6
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mai 2022 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/04888
APPELANTE
Société d'assurance de droit irlandais AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS habilitée à présenter des opérations sur le territoire français en libre prestation de service, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10] (IRELAND)
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Benoit VERNIERES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Mutuelle SMABTP en qualité d'assureur de la Société CONCEPTION REALISATION HABITAT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BOCK de la SCPA NABA, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Stéphane LAGET, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la Société ETANCHE +, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Carmen DEL RIO de la SELARL RODAS - DEL RIO, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ETANCHE PLUS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 7]
N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration d'appel le 8 août 2022 à étude
S.A.S. ENTREPRISE A. [G] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 6]
N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration d'appel le 8 août 2022 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Emmanuelle BOUTIE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 26 novembre 2025, prorogé au 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En qualité de maître de l'ouvrage, la société [Adresse 11] a fait procéder à des travaux de construction d'un immeuble dénommé [Adresse 13] et situé [Adresse 9] à [Localité 12] (84). Dans ce cadre, elle aurait souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage n° DO-AMT-11001909 auprès de la société Amtrust International Underwriters Ltd (la société Amtrust).
Le projet a fait l'objet d'un permis de construire n° N8400706B1017TI.
Sont intervenues aux opérations de construction :
la société Etanche plus, en qualité de locateur d'ouvrage, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) ;
la société Conception réalisation habitat, en qualité de locateur d'ouvrage, qui n'est plus en activité et assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ;
la société A. [G], en qualité de locateur d'ouvrage assuré auprès de la SMABTP.
La déclaration d'ouverture du chantier date du 8 janvier 2007.
Par procès-verbal du 25 mars 2009, la réception sans réserve est intervenue.
Le 10 octobre 2018, la société Foncia Fabre Biert, agissant en qualité de syndic du syndicat de copropriété de cet immeuble, a déclaré un sinistre à l'assureur dommages-ouvrage relatif à des infiltrations par skydome du bâtiment C.
La même société a déclaré un nouveau sinistre portant sur des égouttements d'eau dans le sous-sol au droit d'un joint de dilatation.
L'assureur Amtrust, qui a confié la gestion de ses sinistres à la société Assurances construction services solutions (la société ACS), a pris une position de garantie à l'endroit de son assurée après le dépôt des deux rapports d'expertise amiable.
Par acte du 25 mars 2019, la société Amtrust a assigné la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Conception réalisation habitat, la société A. [G], la société Axa, ès qualités, aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes versées à son assurée, dans le cadre de son recours subrogatoire.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare la société Amtrust irrecevable en ses demandes ;
Déboute la société Amtrust de l'intégralité de ses demandes de condamnation ;
Condamne la société Amtrust à payer à la SMABTP 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société à Amtrust payer à la société Axa 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Amtrust aux dépens.
Par déclaration en date du 13 juin 2022, la société Amtrust a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
la SMABTP, ès qualités,
la société Axa, ès qualités,
la société Etanche plus,
la société A. [G].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, la société Amtrust demande à la cour de :
Juger la société Amtrust recevable en ses demandes ;
L'y déclarer bien fondée ;
Débouter la société Axa et la SMABTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Déclaré la société Amtrust irrecevable en ses demandes ;
Débouté la société Amtrust de l'intégralité de ses demandes de condamnation ;
Condamné la société Amtrust à payer à la SMABTP 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Amtrust à payer à la société Axa 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Amtrust aux dépens ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
Au titre du sinistre ACS 18011192,
Condamner la SMABTP, ès qualités, à payer à la société Amtrust la somme de 2 960,10 euros augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation s'il y a lieu ;
Au titre du sinistre ACS n°17009927,
A titre principal,
Condamner in solidum la SMABTP et la société A. [G], la société Axa et la société Etanche plus à payer à la société Amtrust la somme de 12 859,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation s'il y a lieu ;
Subsidiairement
Condamner in solidum la SMABTP et la société A. [G] à payer à la société Amtrust la somme de 3 857,88 euros augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation s'il y a lieu ;
Condamner in solidum la société Axa et la société Etanche plus à payer à la société Amtrust la somme de 9 001,72 euros augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation s'il y a lieu ;
En tout état de cause,
Condamner chaque succombant à payer la somme de 3 000 euros à la société Amtrust par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la SMABTP, la société A. [G], la société Etanche plus et la société Axa aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de délivrance de l'assignation, lesquels seront recouvrés par Me Vincent Ribaut.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, la SMABTP, ès qualités, demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu que la qualité d'assureur dommages ouvrage de la société Amtrust était caractérisée ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Déclare la société Amtrust irrecevable en ses demandes ;
Déboute la société Amtrust de l'intégralité de ses demandes de condamnation.
Condamne la société Amtrust à payer à la SMABTP 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Amtrust aux dépens ;
Statuant de nouveau,
A titre principal,
Juger que les rapports d'expertise amiable ne sont pas suffisants pour établir la responsabilité de la société Conception réalisation habitat ;
Juger que la société Amtrust ne produit pas l'intégralité du contrat qui pourrait justifier de sa qualité d'assureur dommages ouvrage, en l'absence de tout mandat la liant avec la société EISL notamment ;
Juger que la société Amtrust ne produit pas la moindre preuve comptable d'un paiement qui pourrait justifier de sa qualité de subrogé ;
Juger que la société Amtrust ne justifie pas avoir versé le moindre euro à qui que ce soit ;
Juger que la société Amtrust ne peut donc se prétendre avoir un quelconque intérêt ou qualité pour agir à l'encontre de la SMABTP ;
Juger que la société Amtrust n'est aucunement subrogée dans les droits du bénéficiaire de la police dommages ouvrages à l'égard des indemnités consenties ;
Juger qu'il incombe au maître de l'ouvrage qui agit sur le fondement de l'article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies ;
Débouter, en conséquence, et en toute hypothèse, la société Amtrust de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
En toute hypothèse,
En tout état de cause dire et juger que la SMABTP ne peut être tenue que dans les strictes limites de ses obligations contractuelles ;
Condamner la société Amtrust à verser à la société SMABTP une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Amtrust aux entiers dépens, de première instance et d'appel dont distraction de ces derniers au profit de Me Schwab, membre de la SelarL 2H Avocats à la Cour, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, la société Axa demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du 10 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, et notamment, en ce qu'il a jugé la société Amtrust irrecevable en ses demandes, en l'absence de qualité d'assureur subrogé ;
En conséquence,
Débouter la société Amtrust de l'ensemble de ses demandes, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Axa ;
A titre subsidiaire, statuant à nouveau,
Débouter la société Amtrust en l'absence d'éléments contractuels permettant d'apprécier la recevabilité de ses demandes et l'application des conditions particulière du contrat d'assurance de la société Etanche plus, la garantie de la société Axa ne pouvant être recherchée ;
Débouter la société Amtrust de l'intégralité de ses demandes, laquelle est défaillante dans l'administration de la preuve ;
En conséquence,
Débouter la société Amtrust de sa demande tendant à condamner la société Axa au paiement de la somme de 12 859,60 euros à titre principal, et 9 001,72 euros à titre subsidiaire ;
Débouter la société Amtrust de sa demande tendant à condamner la société Axa au paiement de la somme de 1 198,08 euros, au titre des frais d'investigations réalisés par la société Etanche plus,
En tout état de cause,
Condamner la société Amtrust, ou à défaut tout succombant, à régler à la société Axa la somme de 3 000,00 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau, agissant par Me Grappotte Benetreau, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 8 août 2022, la société Etanche plus a reçu signification de la déclaration d'appel par acte remis à l'étude et n'a pas constitué avocat devant la cour.
Le 8 août 2022, la société A. [G] a reçu signification de la déclaration d'appel par acte remis à personne morale et n'a pas constitué avocat devant la cour.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er juillet 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la qualité d'assureur de la société Amtrust
Moyens des parties
La SMABTP soutient que le nom de la société ayant agi en première instance et celle au nom de laquelle la déclaration d'appel a été faite ne figure pas comme signataire de la police.
Elle précise que la société Amtrust ne produit pas l'intégralité du contrat qui justifierait de sa qualité d'assureur.
En réplique, la société Amtrust fait valoir que le signataire de la police en qualité d'assureur est bien la société Amtrust dont la signature et le nom figurent au contrat.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1353 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas d'espèce, la société Amtrust produit aux débats un mandat de gestion sinistres consenti au profit de la société ACS solutions ainsi que les conditions particulières " police dommages-ouvrage " du contrat souscrit par la société [Adresse 11] auprès de la société Amtrust et les conditions générales du même contrat.
Il résulte de ces éléments que la société [Adresse 11] a souscrit le 17 décembre 2010 une police dommages-ouvrage n° DO-AMT-11001909 auprès de la société Amtrust International Underwriters Ltd pour garantir l'opération de construction de trois bâtiments et 177 logements à [Localité 12], les conditions particulières du contrat étant signées par les deux parties.
Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la qualité d'assureur dommages-ouvrage de la société Amtrust était démontrée en l'espèce.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur la subrogation
Moyens des parties
La société Amtrust fait valoir que, selon les dispositions de l'article L.121-12, l'assureur dommages-ouvrage qui règle une indemnité d'assurance est subrogée légalement dans les droits de l'assuré et a vocation à exercer ses recours subrogatoires contre les constructeurs et leurs assureurs, tenus in solidum.
Elle rappelle qu'elle a délégué à la société ACS la gestion pour son compte des sinistres constructions ayant fait l'objet d'une déclaration de sinistre, celle-ci ayant pouvoir de régler les indemnités et recouvrer les sommes préfinancées pour son compte.
Elle ajoute que, c'est par l'intermédiaire de son gestionnaire, la société ACS, qu'elle a procédé au règlement des indemnités au profit du maître de l'ouvrage et qu'elle rapporte la preuve de son paiement au moyen des deux quittances subrogatives versées aux débats, de sorte qu'elle est subrogée légalement et conventionnellement dans les droits du maître de l'ouvrage à hauteur de ces règlements.
En réplique, la société Axa fait valoir qu'aucun élément probant ne permet de démontrer la qualité d'assureur subrogé de la société Amtrust, la société ACS et la société Amtrust étant deux personnes morales distinctes et en l'absence de paiement émanant de cette dernière.
Enfin, la SMABTP soutient qu'aucune pièce comptable versée aux débats n'atteste de l'existence d'un règlement émanant de la société Amtrust en l'absence de preuve d'un flux financier réalisé entre la société ACS et la société Amtrust.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Il a été jugé que, s'agissant de la subrogation prévue par cet article, il appartient à l'assureur subrogé de justifier du paiement au tiers lésé de l'indemnité d'assurance (2ème Civ., 13 octobre 2005, pourvoi n° 03-18.804, diffusé).
Au cas d'espèce, la société Amtrust soutient être subrogée légalement dans les droits du maître d'ouvrage après l'avoir indemnisé du coût des désordres au titre de sa garantie, par l'intermédiaire de son mandataire, la société ACS.
Au soutien de sa demande, elle produit aux débats le mandat de gestion confié à la société ACS le 19 décembre 2019 aux fins de " la représenter et de prendre toutes mesures et accomplir toutes diligences utiles en son nom dans le cadre de la gestion des sinistres confiés " et il n'est pas contesté que la société ACS est intervenue en qualité de gestionnaire de sinistre dans le cadre du présent litige.
En outre, une quittance subrogative signée le 9 novembre 2018 par la représentante de la société Foncia Fabre Gilbert, agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires, mentionnant le versement de la somme de 10 321,20 euros au titre de deux désordres relatifs à l'étanchéité, est communiquée par la société Amtrust.
Toutefois, si cette quittance subrogative fait état du versement de l'indemnisation par la société Amtrust, force est de constater que le chèque d'un montant de 10 321,20 euros est libellé au nom de la société ACS.
Il en va de même concernant les deux chèques d'un montant de 1340,32 euros et d'un montant de 1 198,08 euros établis le 5 novembre 2018 par la société ACS au bénéfice de la société Etanche plus.
De plus, si l'examen des comptes de la société ACS produits aux débats permet de justifier de la réalité des versements réalisés, les chèques ayant été encaissés, il ne permet pas de démontrer l'existence de liens financiers existant entre la société ACS et la société Amtrust, s'agissant de deux personnes morales distinctes, comme l'a justement rappelé le tribunal.
Par ailleurs, la seule attestation établie par la société Amtrust le 8 mars 2022 et faisant état de la mise à disposition de la société d'ACS d'une avance de trésorerie permanente sur un compte de tiers sécurisé, ne peut suffire, en l'absence d'autres justificatifs, à démontrer que la société Amtrust a, elle-même, réglé les sommes versées au maître de l'ouvrage au titre de l'indemnisation des désordres.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que l'assureur ne rapportait pas la preuve que les sommes, dont il poursuit le remboursement sur le fondement de l'action subrogatoire prévue à l'article L. 121-12 du code des assurances, ont été versées en exécution de l'obligation de garantie née du contrat d'assurance invoqué.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la société Amtrust irrecevable en ses demandes mais, infirmé en ce que, excédant ses pouvoirs, il l'en a débouté.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société Amtrust, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la SMABTP, d'une part, et à la société Axa, d'autre part, la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il déboute la société Amtrust International underwriters Ltd de l'intégralité de ses demandes de condamnation ;
L'infirme sur ce point et y ajoutant,
Condamne la société Amtrust International underwriters Ltd aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Amtrust International underwriters Ltd et la condamne à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros et à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière, Le président de chambre,
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11233 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7A6
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mai 2022 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/04888
APPELANTE
Société d'assurance de droit irlandais AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS habilitée à présenter des opérations sur le territoire français en libre prestation de service, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10] (IRELAND)
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Benoit VERNIERES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Mutuelle SMABTP en qualité d'assureur de la Société CONCEPTION REALISATION HABITAT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BOCK de la SCPA NABA, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Stéphane LAGET, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la Société ETANCHE +, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Carmen DEL RIO de la SELARL RODAS - DEL RIO, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ETANCHE PLUS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 7]
N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration d'appel le 8 août 2022 à étude
S.A.S. ENTREPRISE A. [G] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 6]
N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration d'appel le 8 août 2022 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Emmanuelle BOUTIE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 26 novembre 2025, prorogé au 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En qualité de maître de l'ouvrage, la société [Adresse 11] a fait procéder à des travaux de construction d'un immeuble dénommé [Adresse 13] et situé [Adresse 9] à [Localité 12] (84). Dans ce cadre, elle aurait souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage n° DO-AMT-11001909 auprès de la société Amtrust International Underwriters Ltd (la société Amtrust).
Le projet a fait l'objet d'un permis de construire n° N8400706B1017TI.
Sont intervenues aux opérations de construction :
la société Etanche plus, en qualité de locateur d'ouvrage, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) ;
la société Conception réalisation habitat, en qualité de locateur d'ouvrage, qui n'est plus en activité et assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ;
la société A. [G], en qualité de locateur d'ouvrage assuré auprès de la SMABTP.
La déclaration d'ouverture du chantier date du 8 janvier 2007.
Par procès-verbal du 25 mars 2009, la réception sans réserve est intervenue.
Le 10 octobre 2018, la société Foncia Fabre Biert, agissant en qualité de syndic du syndicat de copropriété de cet immeuble, a déclaré un sinistre à l'assureur dommages-ouvrage relatif à des infiltrations par skydome du bâtiment C.
La même société a déclaré un nouveau sinistre portant sur des égouttements d'eau dans le sous-sol au droit d'un joint de dilatation.
L'assureur Amtrust, qui a confié la gestion de ses sinistres à la société Assurances construction services solutions (la société ACS), a pris une position de garantie à l'endroit de son assurée après le dépôt des deux rapports d'expertise amiable.
Par acte du 25 mars 2019, la société Amtrust a assigné la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Conception réalisation habitat, la société A. [G], la société Axa, ès qualités, aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes versées à son assurée, dans le cadre de son recours subrogatoire.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare la société Amtrust irrecevable en ses demandes ;
Déboute la société Amtrust de l'intégralité de ses demandes de condamnation ;
Condamne la société Amtrust à payer à la SMABTP 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société à Amtrust payer à la société Axa 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Amtrust aux dépens.
Par déclaration en date du 13 juin 2022, la société Amtrust a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
la SMABTP, ès qualités,
la société Axa, ès qualités,
la société Etanche plus,
la société A. [G].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, la société Amtrust demande à la cour de :
Juger la société Amtrust recevable en ses demandes ;
L'y déclarer bien fondée ;
Débouter la société Axa et la SMABTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Déclaré la société Amtrust irrecevable en ses demandes ;
Débouté la société Amtrust de l'intégralité de ses demandes de condamnation ;
Condamné la société Amtrust à payer à la SMABTP 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Amtrust à payer à la société Axa 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Amtrust aux dépens ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
Au titre du sinistre ACS 18011192,
Condamner la SMABTP, ès qualités, à payer à la société Amtrust la somme de 2 960,10 euros augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation s'il y a lieu ;
Au titre du sinistre ACS n°17009927,
A titre principal,
Condamner in solidum la SMABTP et la société A. [G], la société Axa et la société Etanche plus à payer à la société Amtrust la somme de 12 859,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation s'il y a lieu ;
Subsidiairement
Condamner in solidum la SMABTP et la société A. [G] à payer à la société Amtrust la somme de 3 857,88 euros augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation s'il y a lieu ;
Condamner in solidum la société Axa et la société Etanche plus à payer à la société Amtrust la somme de 9 001,72 euros augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation s'il y a lieu ;
En tout état de cause,
Condamner chaque succombant à payer la somme de 3 000 euros à la société Amtrust par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la SMABTP, la société A. [G], la société Etanche plus et la société Axa aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de délivrance de l'assignation, lesquels seront recouvrés par Me Vincent Ribaut.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, la SMABTP, ès qualités, demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu que la qualité d'assureur dommages ouvrage de la société Amtrust était caractérisée ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Déclare la société Amtrust irrecevable en ses demandes ;
Déboute la société Amtrust de l'intégralité de ses demandes de condamnation.
Condamne la société Amtrust à payer à la SMABTP 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Amtrust aux dépens ;
Statuant de nouveau,
A titre principal,
Juger que les rapports d'expertise amiable ne sont pas suffisants pour établir la responsabilité de la société Conception réalisation habitat ;
Juger que la société Amtrust ne produit pas l'intégralité du contrat qui pourrait justifier de sa qualité d'assureur dommages ouvrage, en l'absence de tout mandat la liant avec la société EISL notamment ;
Juger que la société Amtrust ne produit pas la moindre preuve comptable d'un paiement qui pourrait justifier de sa qualité de subrogé ;
Juger que la société Amtrust ne justifie pas avoir versé le moindre euro à qui que ce soit ;
Juger que la société Amtrust ne peut donc se prétendre avoir un quelconque intérêt ou qualité pour agir à l'encontre de la SMABTP ;
Juger que la société Amtrust n'est aucunement subrogée dans les droits du bénéficiaire de la police dommages ouvrages à l'égard des indemnités consenties ;
Juger qu'il incombe au maître de l'ouvrage qui agit sur le fondement de l'article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies ;
Débouter, en conséquence, et en toute hypothèse, la société Amtrust de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
En toute hypothèse,
En tout état de cause dire et juger que la SMABTP ne peut être tenue que dans les strictes limites de ses obligations contractuelles ;
Condamner la société Amtrust à verser à la société SMABTP une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Amtrust aux entiers dépens, de première instance et d'appel dont distraction de ces derniers au profit de Me Schwab, membre de la SelarL 2H Avocats à la Cour, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, la société Axa demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du 10 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, et notamment, en ce qu'il a jugé la société Amtrust irrecevable en ses demandes, en l'absence de qualité d'assureur subrogé ;
En conséquence,
Débouter la société Amtrust de l'ensemble de ses demandes, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Axa ;
A titre subsidiaire, statuant à nouveau,
Débouter la société Amtrust en l'absence d'éléments contractuels permettant d'apprécier la recevabilité de ses demandes et l'application des conditions particulière du contrat d'assurance de la société Etanche plus, la garantie de la société Axa ne pouvant être recherchée ;
Débouter la société Amtrust de l'intégralité de ses demandes, laquelle est défaillante dans l'administration de la preuve ;
En conséquence,
Débouter la société Amtrust de sa demande tendant à condamner la société Axa au paiement de la somme de 12 859,60 euros à titre principal, et 9 001,72 euros à titre subsidiaire ;
Débouter la société Amtrust de sa demande tendant à condamner la société Axa au paiement de la somme de 1 198,08 euros, au titre des frais d'investigations réalisés par la société Etanche plus,
En tout état de cause,
Condamner la société Amtrust, ou à défaut tout succombant, à régler à la société Axa la somme de 3 000,00 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau, agissant par Me Grappotte Benetreau, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 8 août 2022, la société Etanche plus a reçu signification de la déclaration d'appel par acte remis à l'étude et n'a pas constitué avocat devant la cour.
Le 8 août 2022, la société A. [G] a reçu signification de la déclaration d'appel par acte remis à personne morale et n'a pas constitué avocat devant la cour.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er juillet 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la qualité d'assureur de la société Amtrust
Moyens des parties
La SMABTP soutient que le nom de la société ayant agi en première instance et celle au nom de laquelle la déclaration d'appel a été faite ne figure pas comme signataire de la police.
Elle précise que la société Amtrust ne produit pas l'intégralité du contrat qui justifierait de sa qualité d'assureur.
En réplique, la société Amtrust fait valoir que le signataire de la police en qualité d'assureur est bien la société Amtrust dont la signature et le nom figurent au contrat.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1353 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas d'espèce, la société Amtrust produit aux débats un mandat de gestion sinistres consenti au profit de la société ACS solutions ainsi que les conditions particulières " police dommages-ouvrage " du contrat souscrit par la société [Adresse 11] auprès de la société Amtrust et les conditions générales du même contrat.
Il résulte de ces éléments que la société [Adresse 11] a souscrit le 17 décembre 2010 une police dommages-ouvrage n° DO-AMT-11001909 auprès de la société Amtrust International Underwriters Ltd pour garantir l'opération de construction de trois bâtiments et 177 logements à [Localité 12], les conditions particulières du contrat étant signées par les deux parties.
Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la qualité d'assureur dommages-ouvrage de la société Amtrust était démontrée en l'espèce.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur la subrogation
Moyens des parties
La société Amtrust fait valoir que, selon les dispositions de l'article L.121-12, l'assureur dommages-ouvrage qui règle une indemnité d'assurance est subrogée légalement dans les droits de l'assuré et a vocation à exercer ses recours subrogatoires contre les constructeurs et leurs assureurs, tenus in solidum.
Elle rappelle qu'elle a délégué à la société ACS la gestion pour son compte des sinistres constructions ayant fait l'objet d'une déclaration de sinistre, celle-ci ayant pouvoir de régler les indemnités et recouvrer les sommes préfinancées pour son compte.
Elle ajoute que, c'est par l'intermédiaire de son gestionnaire, la société ACS, qu'elle a procédé au règlement des indemnités au profit du maître de l'ouvrage et qu'elle rapporte la preuve de son paiement au moyen des deux quittances subrogatives versées aux débats, de sorte qu'elle est subrogée légalement et conventionnellement dans les droits du maître de l'ouvrage à hauteur de ces règlements.
En réplique, la société Axa fait valoir qu'aucun élément probant ne permet de démontrer la qualité d'assureur subrogé de la société Amtrust, la société ACS et la société Amtrust étant deux personnes morales distinctes et en l'absence de paiement émanant de cette dernière.
Enfin, la SMABTP soutient qu'aucune pièce comptable versée aux débats n'atteste de l'existence d'un règlement émanant de la société Amtrust en l'absence de preuve d'un flux financier réalisé entre la société ACS et la société Amtrust.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Il a été jugé que, s'agissant de la subrogation prévue par cet article, il appartient à l'assureur subrogé de justifier du paiement au tiers lésé de l'indemnité d'assurance (2ème Civ., 13 octobre 2005, pourvoi n° 03-18.804, diffusé).
Au cas d'espèce, la société Amtrust soutient être subrogée légalement dans les droits du maître d'ouvrage après l'avoir indemnisé du coût des désordres au titre de sa garantie, par l'intermédiaire de son mandataire, la société ACS.
Au soutien de sa demande, elle produit aux débats le mandat de gestion confié à la société ACS le 19 décembre 2019 aux fins de " la représenter et de prendre toutes mesures et accomplir toutes diligences utiles en son nom dans le cadre de la gestion des sinistres confiés " et il n'est pas contesté que la société ACS est intervenue en qualité de gestionnaire de sinistre dans le cadre du présent litige.
En outre, une quittance subrogative signée le 9 novembre 2018 par la représentante de la société Foncia Fabre Gilbert, agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires, mentionnant le versement de la somme de 10 321,20 euros au titre de deux désordres relatifs à l'étanchéité, est communiquée par la société Amtrust.
Toutefois, si cette quittance subrogative fait état du versement de l'indemnisation par la société Amtrust, force est de constater que le chèque d'un montant de 10 321,20 euros est libellé au nom de la société ACS.
Il en va de même concernant les deux chèques d'un montant de 1340,32 euros et d'un montant de 1 198,08 euros établis le 5 novembre 2018 par la société ACS au bénéfice de la société Etanche plus.
De plus, si l'examen des comptes de la société ACS produits aux débats permet de justifier de la réalité des versements réalisés, les chèques ayant été encaissés, il ne permet pas de démontrer l'existence de liens financiers existant entre la société ACS et la société Amtrust, s'agissant de deux personnes morales distinctes, comme l'a justement rappelé le tribunal.
Par ailleurs, la seule attestation établie par la société Amtrust le 8 mars 2022 et faisant état de la mise à disposition de la société d'ACS d'une avance de trésorerie permanente sur un compte de tiers sécurisé, ne peut suffire, en l'absence d'autres justificatifs, à démontrer que la société Amtrust a, elle-même, réglé les sommes versées au maître de l'ouvrage au titre de l'indemnisation des désordres.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que l'assureur ne rapportait pas la preuve que les sommes, dont il poursuit le remboursement sur le fondement de l'action subrogatoire prévue à l'article L. 121-12 du code des assurances, ont été versées en exécution de l'obligation de garantie née du contrat d'assurance invoqué.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la société Amtrust irrecevable en ses demandes mais, infirmé en ce que, excédant ses pouvoirs, il l'en a débouté.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société Amtrust, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la SMABTP, d'une part, et à la société Axa, d'autre part, la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il déboute la société Amtrust International underwriters Ltd de l'intégralité de ses demandes de condamnation ;
L'infirme sur ce point et y ajoutant,
Condamne la société Amtrust International underwriters Ltd aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Amtrust International underwriters Ltd et la condamne à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros et à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière, Le président de chambre,