CA Besançon, 1re ch., 16 décembre 2025, n° 24/00969
BESANÇON
Arrêt
Autre
BUL/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/00969 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZE5
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mai 2024 - RG N°23/00139 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 15]
Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et Mme Leila ZAIT au prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 14 octobre 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [A] [S] épouse [R]
née le 19 Juillet 1975 à [Localité 13], de nationalité française, professeur,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [D] [R]
né le 02 Juillet 1975 à [Localité 13], de nationalité française, ingénieur,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Jean-Yves REMOND de la SELARL REMOND-GUY-LAZARD AVOCATS, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉS
Monsieur [I] [K]
né le 19 Mars 1961 à [Localité 13], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Madame [W] [P] épouse [K]
née le 20 Mai 1965 à [Localité 13], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Marie-Christine VERNEREY, avocat au barreau de MONTBELIARD
S.A.R.L. ENTREPRISE FLUBACKER PAYSAGE
au capital de 40 000€, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 303 435 978, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son responsable en exercice
Entrepreneur, demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Victoria PRILLARD, avocat au barreau de BESANCON
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) Caisse de réassurance mutuelles agricoles, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 379 906 753, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Ès qualités d'ancien assureur de la Société ENTREPRISE FLUBACKER PAYSAGE
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Véronique DURLOT-HENRY, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT greffier lors du prononcé.
*************
M. [D] [R] et Mme [A] [S], son épouse (ci-après les époux [R]), ont acquis, par acte notarié du 1er août 2002, une maison à usage d'habitation située à [Localité 12] édifiée sur une parcelle cadastrée lieudit [Adresse 11] section AL n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], laquelle est contiguë à celle, cadastrée section AL n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], dont M. [I] [K] et Mme [W] [P], son épouse (ci-après les époux [K]), sont propriétaires, en vertu d'un acte authentique des 13 et 20 février 1990.
Un mur mitoyen de soutènement a été édifié entre les deux fonds par les époux [K] et les précédents propriétaires de la parcelle des époux [R], au droit duquel ces derniers ont fait aménager une terrasse et en ont confié la réalisation à la Sarl Flubacker Paysage.
Les travaux, ayant été réceptionnés avec réserves le 17 octobre 2012 du fait d'un affaissement des dalles le long du mur mitoyen, ils ont donné lieu à une reprise par le locateur d'ouvrage au printemps 2013, qui a permis de lever les réserves.
Suite à un nouvel affaissement observé en 2014, l'assureur des époux [R] a mandaté le cabinet Polyexpert, qui au terme d'une expertise amiable a, dans un rapport du 17 juin 2014, préconisé des travaux de reprise, qui ont été effectués par la société Flubacker Paysage en octobre 2014.
Suite à la réapparition de l'affaissement à l'automne 2016, un expert judiciaire a finalement été commis par ordonnance du 3 juillet 2018 et a conclu, dans un rapport déposé le 2 septembre 2019, à un défaut de résistance du mur de soutènement, insuffisamment armé, à l'origine des désordres observés sur le dallage de la terrasse.
Par actes délivrés les 14 et 16 avril 2021, les époux [R] ont fait assigner la Sarl Flubacker Paysage et son assureur la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand Est (l'assureur Groupama) devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir déclarer cette société responsable des désordres et la voir condamner solidairement avec son assureur à les indemniser de leurs préjudices.
Le 7 mars 2022, M. [I] [K] et Mme [W] [U] épouse [K] sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement du 7 mai 2024, ce tribunal a :
- débouté M. [D] [R] et Mme [A] [S], son épouse, et M. [I] [K] et Mme [W] [U], son épouse, de l'ensemble de leurs demandes
- condamné M. [D] [R] et Mme [A] [S], son épouse, et M. [I] [K] et Mme [W] [U], son épouse, à payer à la Sarl Flubacker Paysage et à la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Grand Est la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [D] [R] et Mme [A] [S], son épouse, et M. [I] [K] et Mme [W] [U], son épouse, aux dépens, comprenant les frais de référés et d'expertise
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu en substance :
- à la lumière du rapport d'expertise judiciaire, conforté par les expertises amiables intervenues précédemment, que les désordres affectant la terrasse rendent celle-ci impropre à sa destination et sont imputables à un défaut de conception du mur de soutènement, insuffisamment armé, ce vice n'étant ni visible ni perceptible, même par un professionnel tel que la société Flubacker Paysage
- que si la responsabilité décennale de la société Flubacker Paysage pouvait valablement être poursuivie, dès lors que les désordres affectant l'ouvrage le rendent impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil, celle-ci invoque à bon droit une cause étrangère exonératoire de responsabilité, résidant dans l'apparente solidité du mur de soutènement et l'absence de signe d'affaissement ou de défectuosité, qui ne justifiaient donc objectivement aucune investigation destructive préalable
- qu'il résulte des mêmes éléments que les époux [K] sont mal fondés à se prévaloir d'une faute délictuelle de la Sarl Flubaker Paysage dans le désordre affectant le mur mitoyen de soutènement
- que la Sarl Flubacker Paysage échoue a administrer la preuve d'une faute imputable aux époux [R], lesquels ont pu en toute bonne foi être convaincus de la mauvaise exécution des travaux de réalisation de la terrasse et méconnaître, jusqu'à la première expertise du cabinet Polyexpert (2014), l'imputabilité des désordres à la défectuosité du mur
Par déclaration du 2 juillet 2024, les époux [R] ont relevé appel de cette décision et, aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 17 mars 2025, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leurs entières demandes formées à l'encontre de la Sarl Flubacker Paysage et de l'assureur Groupama et les a condamnés aux dépens et à verser à ces derniers une indemnité de procédure
Statuant à nouveau,
- juger, en application de l'article 246 du code de procédure civile, que le rapport d'expertise de M. [F], expert honoraire sollicité dans le cadre d'une expertise privée, doit être pris en compte et que le rapport d'expertise judiciaire de M. [T] doit être écarté pour absence d'étude du mur de soutènement, pour absence de recherche des fers d'armature au moyen d'un appareil de détection, pour erreur d'analyse du dommage et pour erreur dans la détermination de la cause du dommage, pour absence de prise en compte du matériel utilisé et du défaut de drainage
A titre principal
- condamner in solidum la Sarl Flubacker et la Caisse régionale d'assurances Mutuelles agricoles du Grand Est, en application de la responsabilité décennale à leur payer :
* la somme de 46 498,54 euros au titre des travaux de reprise des désordres
* la somme de 16 500 euros, au titre des préjudices immatériels liés a l'impossibilité d'utiliser leur terrasse
- juger que lesdites sommes emporteront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir
A titre subsidiaire
- condamner in solidum la Sarl Flubacker et la Caisse régionale d'assurances Mutuelles agricoles du Grand Est, en application de la responsabilité contractuelle à leur payer :
* la somme de 46 498,54 euros au titre des travaux de reprise des désordres
* la somme de 16 500 euros, au titre des préjudices immatériels liés a l'impossibilité d'utiliser leur terrasse
- juger que lesdites sommes emporteront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir
- débouter la Sarl Flubacker de son appel incident
- condamner in solidum la Sarl Flubacker et la Caisse régionale d'assurances Mutuelles agricoles du Grand Est à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Suivant derniers écrits du 16 septembre 2025, les époux [K], appelants incidents, demandent à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leurs entières demandes et les a condamnés aux dépens et à verser une indemnité de procédure à la Sarl Flubacker Paysage et à l'assureur Groupama
- déclarer la Sarl Flubacker Paysage responsable des désordres engendrés par les travaux qu'elle a réalisés au profit des époux [R], affectant le mur mitoyen séparant les fonds
- condamner la Sarl Flubacker Paysage à leur payer la somme de 17 435 euros HT soit 20 922 euros TTC au titre des travaux de reprise du mur mitoyen de soutènement, somme à indexer en fonction de l'évolution du coût de la construction depuis le 2 septembre 2019 jusqu'à la date d'exécution de la décision à intervenir
- condamner la Sarl Flubacker Paysage à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise
Par dernières écritures transmises le 3 septembre 2025, la Sarl Flubacker Paysage, appelante incidente, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de ses préjudices financiers et moraux
- l'infirmer de ce chef et statuant à nouveau,
- déclarer recevable son appel incident
- condamner solidairement M. [D] [R] et Mme [A] [S] épouse [R] à lui verser la somme de 5 856 euros TTC en réparation de son préjudice matériel et 1 000 euros au titre de son préjudice moral
A titre subsidiaire
- juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 50%
- juger par conséquent que sa condamnation prononcée au profit de M. [D] [R] et Mme [A] [S], son épouse, ne saurait excéder 50% des travaux de reprise, soit:
* 5 591,40 euros TTC au titre des travaux de reprise de la terrasse
* 10 461 euros TTC au titre des travaux de reprise du mur de soutènement
- juger que seule une condamnation au profit solidairement des époux [R] et des époux [K] peut être prononcée au titre des travaux de reprise du mur de soutènement litigieux, qui ne saurait excéder la somme de 10 461 euros TTC, au risque d'allouer une double indemnisation
- débouter les époux [K] de leur demande de condamnation à une somme de 20 922 euros au titre des travaux de reprise du mur mitoyen
- débouter les époux [R] de leur demande au titre du préjudice de jouissance
- débouter les époux [K] de leur demande d'indemnité de procédure et de condamnation aux dépens
- donner acte à la Caisse régionale d'assurances Mutuelles agricoles du Grand Est de ce qu'elle reconnaît la mobilisation de la garantie décennale souscrite
- juger que tant la garantie décennale que la garantie responsabilité civile dommages aux existants, la garantie responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux, sont mobilisables
- juger que la garantie des dommages immatériels consécutifs est mobilisable
Par conséquent,
- condamner la Caisse régionale d'assurances Mutuelles agricoles du Grand Est à la relever et garantir de toutes condamnations quelle qu'en soit la nature, en principal, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre, conformément aux dispositions contractuelles
En tout état de cause
- débouter les époux [R] et les époux [K] de toutes leurs demandes, moyens, fins et conclusions contraires
- débouter la Caisse régionale d'assurances Mutuelles agricoles du Grand Est de toutes éventuelles demandes, moyens, fins et conclusions contraires
- débouter les époux [R] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile 'ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance d'incident'
- condamner solidairement les époux [R] ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner solidairement les époux [R] ou tout succombant aux entiers dépens d'appel.
Suivant ultimes conclusions transmises le 16 janvier 2025, la Caisse régionale d'assurances Mutuelles agricoles du Grand Est demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- débouter les époux [R] et les époux [K] de leurs entières prétentions, en ce qu'elles sont contraires à ses demandes
- condamner les époux [R], solidairement, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner solidairement les époux [R] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire
A titre subsidiaire
I- au titre des travaux de reprise de la terrasse
- juger que la part de responsabilité de la Sarl Flubacker Paysage ne saurait excéder 50%
- juger en conséquence que la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci ne saurait excéder 50% des travaux de reprise, soit la somme de 5 591,40 euros TTC
- constater qu'elle ne conteste pas la mobilisation de la garantie décennale souscrite
II- au titre des travaux de reprise du mur de soutènement
- juger que la part de responsabilité de la Sarl Flubacker Paysage ne saurait excéder 50%
- juger en conséquence que la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci ne saurait excéder 50% des travaux de reprise, soit la somme de 10 461 euros TTC
- juger que les garanties souscrites auprès d'elle, garantie décennale, garantie responsabilité civile dommages aux existants, garantie responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux, ne sont pas mobilisables au titre du mur
- débouter en conséquence les époux [R] ainsi que la SARL Flubacker Paysage de leur demande à son encontre
III- au titre du préjudice de jouissance
- débouter les époux [R] de leur demande
- juger que la garantie des dommages immatériels qui avait été souscrite auprès d'elle n'est pas mobilisable
- débouter en conséquence les époux [R] ainsi que la Sarl Flubacker Paysage de leur demande à son encontre
IV- au titre des frais irrépétibles et dépens
- débouter les époux [R] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens
- juger que les dépens comprenant les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les époux [R] d'une part et la Sarl Flubacker Paysage d'autre part
En tout état de cause
En cas de mobilisation des garanties souscrites et au cas où il serait passé outre la position de non garantie de l'assureur Groupama :
- juger qu'elle est bien fondée à opposer les franchises contractuellement opposables et par conséquent :
* au titre des condamnations sur le fondement de la garantie décennale, condamner la Sarl Flubacker Paysage à lui payer 15 % du montant des dommages avec un minimum de 2 073 euros (l 774 euros avant revalorisation sur la base de l'indice BT01) et un maximum de 10 371 euros (8 874 euros avant revalorisation sur la base de l'indice BT01)
* au titre des condamnations prononcées sur le fondement de la garantie responsabilité civile dommages aux existants, juger opposable tant à la Sarl Flubacker Paysage qu'aux époux [R] la franchise 10 % du montant de 1'indemnité d'assurance avec un minimum de 803 euros (730 euros avant revalorisation sur la base de l'indice BT01) et un maximum de 5 380 euros (4 885 euros avant revalorisation sur la base de l'indice BT01)
* au titre des condamnations prononcées sur le fondement de la garantie responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux, juger opposable tant à la Sarl Flubacker Paysage qu'aux époux [R] la franchise de 10 % du montant de l'indemnité d'assurance avec un minimum de 803 euros (730 euros avant revalorisation sur la base de 1'indice BT01) et un maximum de 5 380 euros (4 885 euros avant revalorisation sur la base de l'indice BT01)
* au titre des condamnations prononcées sur le fondement de la garantie des dommages immatériels consécutifs, juger opposable tant aux époux [R] qu'à la Sarl Flubacker Paysage la franchise de 15 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 2 014 euros (1 829 euros avant revalorisation sur la base de l'indice BT0l) et un maximum de 20 196 euros (18 338 euros avant revalorisation sur la base de l'indice BT01)
- débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
Sur ce, la cour,
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'juger' ou de 'constater' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais sont, en réalité, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il n'y a pas lieu davantage de statuer sur les demandes de 'donner acte'.
I- Sur les désordres
Il résulte des pièces versées aux débats que les époux [R] ont confié à la Sarl Flubacker, suivant devis accepté le 22 août 2012, la réalisation de travaux paysagers, d'un escalier, d'une allée et d'une terrasse moyennant un coût de 18 423,36 euros TTC.
Afin de réaliser la terrasse, les parties ont inclus dans le devis la suppression et l'essouchage d'une haie de thuyas sur 17 mètres linéaires au droit de l'ouvrage envisagé et d'un mur de soutènement mitoyen, séparant leur fonds de celui des époux [K].
Il est établi qu'alors que l'ouvrage a été réceptionné avec réserves le 17 octobre 2012, en raison d'un affaissement localisé des dalles le long du mur mitoyen et au droit de la plage destinée à accueillir le futur spa, et que le locateur d'ouvrage a procédé aux reprises ayant permis de lever lesdites réserves, l'affaissement s'est de nouveau produit au même endroit dès le printemps 2013.
S'il a été remédié à ce second affaissement par la Sarl Flubacker au titre de la garantie de parfait achèvement, un nouvel affaissement a été observé le 4 avril 2014, donnant lieu à un rapport d'expertise amiable du cabinet Polyexpert, mandaté par l'assureur des maître d'ouvrage, du 17 juin 2014 et à un rapport d'expertise amiable de la société Eurisk, expert intervenant pour le compte de l'assureur Groupama, du 20 juin 2014, tous deux concluant à un défaut de préparation du support par le locateur d'ouvrage et à un défaut de mise en oeuvre de la couche de forme, d'une épaisseur insuffisante, suite à l'instabilité des terres d'assise consécutive à l'arrachage de la haie au droit du mur.
Acceptant à ce stade de procéder à la reprise de l'ouvrage au titre de la responsabilité décennale, la Sarl Flubacker a procédé à l'aide d'une pelle mécanique à un décaissement d'une profondeur de 2,40 mètres sur une largeur d'1,50 mètre au droit du mur de soutènement pour y déverser un matériau drainant avant de redéposer le dallage.
La réapparition de l'affaissement au printemps 2015 a conduit à l'organisation d'une nouvelle expertise privée réalisée par la société Eurisk au contradictoire des parties, laquelle a mis en évidence un basculement de la tête de mur avec un faux aplomb de l'ordre de 12 cm et deux fissures verticales visibles en tête de mur.
Aux termes de son rapport, déposé le 2 septembre 2019, M. [T], expert judiciaire, relève la présence de deux désordres distincts :
- un affaissement persistant des dalles de la terrasse, dont la planéité a été reprise deux fois par le locateur d'ouvrage, caractérisé par un défaut de planéité de 4cm / mètre
- un faux aplomb de 18 cm sur le mur mitoyen de soutènement, accusant une aggravation de 6 cm, sans déformation de la fondation du mur, mais un cintrage en partie haute sous la contrainte des remblais, laissant entrevoir un effondrement prévisible à court terme nécessitant une démolition sans délai dans un souci de sécurité des personnes et des biens
II- Sur la responsabilité décennale du constructeur
En vertu de l'article 1792 du code civil, 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
Ce texte d'ordre public instaure ainsi une présomption de responsabilité envers le maître de l'ouvrage, à laquelle le constructeur ne peut déroger qu'en prouvant que le dommage provient d'une cause étrangère, savoir la force majeure, le fait d'un tiers ou le fait fautif du maître de l'ouvrage.
Il convient d'examiner successivement les deux types de désordres relevés de façon concordante par l'expert judiciaire et par M. [F], expert honoraire sollicité par les époux [R] dans le cadre d'une mission non contradictoire, lequel a établi un rapport le 24 septembre 2024.
a. Au titre des désordres affectant la terrasse
En premier lieu, la cour relève que si la Sarl Flubacker Paysage conteste sa responsabilité décennale au titre des désordres constatés sur la terrasse elle ne disconvient pas réellement de la nature décennale des désordres, au demeurant retenue par les deux experts précités, consistant en des affaissements persistants et des désaffleurements des dalles, qui rendent incontestablement l'ouvrage impropre à sa destination.
A l'appui de leur voie de recours, les époux [R] font grief aux premiers juges d'avoir entériné les conclusions de l'expertise judiciaire, aux termes de laquelle M. [T] retient que l'affaissement des dalles de la terrasse réalisée par la Sarl Flubacker Paysage provient 'd'une erreur de conception et de mise en oeuvre dans la réalisation du mur de soutènement en blocs d'agglomérés béton à bancher, dont la déformation porte atteinte à la solidité de la terrasse'.
Ce faisant les appelants contestent la pertinence des travaux et des conclusions de cet expert, auquel ils reprochent de ne pas avoir procédé lui-même et par des moyens adaptés à la détection des fers d'armature du mur de soutènement pour affirmer péremptoirement une insuffisance d'armature, contredite par des sondages effectués ultérieurement.
Ils sollicitent de la cour qu'écartant les conclusions de l'expertise judiciaire à laquelle elle n'est pas tenue de se conformer, elle retienne celles de l'expert [F], dont les investigations plus complètes et l'analyse plus pertinente démontrent que M. [T] s'est mépris sur l'origine du dommage.
Les époux [R] font ainsi valoir que le constructeur est responsable de plein droit des dommages y compris résultant d'un vice du sol, lequel ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité, dès lors qu'il doit tenir compte des contraintes techniques, de la stabilité du sol et vérifier l'aptitude des ouvrages existants à résister aux travaux envisagés.
Ils ajoutent que le constructeur voit sa responsabilité accrue en l'absence de maîtrise d'oeuvre au regard de son obligation de conseil, à charge d'éventuellement émettre des réserves en cas de risque de déstabilisation de l'ouvrage existant.
Ils rappellent qu'avant les travaux, le mur de soutènement édifié plus de 20 ans auparavant n'avait présenté aucun désordre et qu'il résulte des sondages effectués postérieurement à l'expertise judiciaire, constatés par commissaire de justice et par l'expert [F], que l'armature métallique n'est pas insuffisante.
La Sarl Flubacker soutient pour sa part, au vu de l'expertise judiciaire notamment, que la cause de ces désordres est imputable à la non conformité du mur de soutènement aux règles de l'art en raison d'une armature métallique insuffisante et un défaut d'étude et de mise en oeuvre.
Elle souligne que l'expert mandaté par l'assureur des époux [R] (le cabinet Polyexpert) conforte dans son rapport du 10 mars 2020 les conclusions de M. [T] sur l'insuffisance de l'armature du mur.
Pour s'opposer à la mise en oeuvre de sa responsabilité décennale, la Sarl Flubacker Paysage fait valoir que s'il s'agit d'une responsabilité de plein droit, n'exigeant pas la démonstration d'une faute, encore faut il que celui qui s'en prévaut établisse l'existence d'un lien de causalité entre les désordres constatés et le fait du constructeur.
Elle considère que ce lien causal fait défaut en l'espèce, dans la mesure où l'expert judiciaire a clairement imputé les désordres à un défaut d'armature du mur de soutènement et retenu qu'en l'absence de désordre structurel et en présence d'un apparente stabilité de ce mur, elle ne pouvait raisonnablement avoir conscience, même en sa qualité de professionnel du défaut de construction de celui-ci.
Elle prétend encore qu'elle n'était pas tenue de procéder à une étude du sol, l'état du sol n'étant au demeurant pas la cause des désordres retenue par l'expert [T], et que n'étant pas investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre ou de conception elle n'était pas tenue d'une analyse approfondie des existants.
Elle considère enfin que le vice de conception affectant le mur mitoyen de soutènement, du fait d'une armature insuffisante, indécelable et imprévisible, constitue un cas de force majeur exonératoire de sa responsabilité et que la responsabilité des désordres incombe donc aux époux [K] et [V], que les époux [R] ont fait le choix de ne pas attraire en responsabilité à la cause.
Elle déplore enfin le caractère non contradictoire de l'expertise établie par M. [F], l'estimant au surplus non étayée, insuffisamment convaincante, et insusceptible à elle seule d'emporter la conviction de la cour.
Il est rappelé à titre liminaire que, conformément aux dispositions de l'article 246 du code de procédure civile, la cour n'est pas tenue par les constatations ou les conclusions d'un technicien, dont elle apprécie souverainement la valeur et la portée, et tranche le litige qui lui est soumis au vu de l'ensemble des éléments de fait et de droit qui lui sont soumis, au rang desquels figurent l'ensemble des avis techniques communiqués, en particulier le rapport de M. [F], qui a pu être contradictoirement débattu en la cause, quand bien même les travaux d'étude sur site n'auraient pas été faits au contradictoire de la Sarl Flubacker Paysage et qu'il ne saurait à lui seul emporter la conviction de la cour sans être conforté par des éléments convergents, comme le fait valoir cette dernière.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter, comme le sollicitent les appelants, l'expertise judiciaire figurant au dossier, qui sera néanmoins examinée à la lumière des griefs articulés à son encontre.
La cour rappelle ensuite que c'est au constructeur qu'il incombe de renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en administrant la preuve d'un fait exonératoire ou d'une absence de lien de causalité, de sorte que l'intimée procède à tort sur ce dernier point à un renversement de la charge de la preuve.
Il est avéré que la réalisation de la terrasse litigieuse a été confiée par les maîtres de l'ouvrage à la seule Sarl Flubacker Paysage sans recours à un maître d'oeuvre.
La terrasse étant impropre à sa destination, la responsabilité décennale de celle-ci est encourue de plein droit sauf pour elle à renverser cette présomption.
Or, c'est tout d'abord vainement que le locateur d'ouvrage prétend qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier la qualité du sol, alors même que l'article 1792 précité retient sa responsabilité de plein droit y compris en cas de vice du sol, et ce d'autant qu'en l'espèce il entrait dans le champ contractuel le dessouchage et l'enlèvement préalable d'une haie de thuyas le long du mur de soutènement, qui induisait nécessairement une déstabilisation de l'assise de l'ouvrage envisagé par l'apport de remblais destinés à constituer le support du dallage.
Il est au contraire admis que le constructeur doit s'assurer que le projet d'ouvrage est réalisable au regard des contraintes du sol (Civ. 3ème 21-11-2019 n° 16-23.509).
L'expert du cabinet Eurisk mandaté par l'assureur Groupama ne concluait d'ailleurs pas autrement dans son rapport établi le 20 juin 2014 en indiquant que 'la cause du dommage est un défaut de préparation du support et notamment un défaut de mise en oeuvre de la couche de forme. Celle-ci est d'une épaisseur insuffisante et a subi le foisonnement des terres au droit de l'ancienne haie de thuyas dont l'arrachement a déstabilisé les terres d'assise'.
Le vice du sol ne peut en tout état de cause constituer une cause exonératoire en la matière.
Par ailleurs, en l'absence de maîtrise d'oeuvre, il incombait de plus fort à la Sarl Flubacker Paysage d'appréhender les contraintes techniques auxquelles elle devait adapter l'ouvrage afin d'en assurer la propriété à destination de façon pérenne, et au besoin, au regard de son devoir de conseil, appeler l'attention des maîtres de l'ouvrage sur lesdites contraintes et les risques inhérents au projet d'aménagement, en particulier en présence d'un mur de soutènement en périphérie de l'ouvrage en limite duquel les terres de remblais devaient été modifiées et sur lequel l'ouvrage risquait de créer une contrainte (Civ. 3ème 10 octobre 2015 n°15.11142).
Sans retenir les hypothèses évoquées par M. [F], non confortées par des éléments extrinsèques, il relevait cependant de l'évidence, y compris pour un profane, que le seul enlèvement de la haie de thuyas le long du mur de soutènement pour réaliser la terrasse, aurait une incidence sur l'évacuation des eaux pluviales qui ne seraient plus absorbées en partie par ces végétaux, et subséquemment sur les contraintes apportées au mur de soutènement.
A cet égard, si le locateur d'ouvrage, fait siennes les conclusions de M. [T] imputant les désordres à un défaut de conception et de mise en oeuvre dans la réalisation du mur de soutènement, c'est à juste titre que les époux [R] reprochent à l'expert judiciaire de poser ce postulat sans avoir procédé aux investigations lui permettant d'y parvenir.
La cour relève en effet que l'expert judiciaire relate avoir, avec l'accord des parties, eu recours à un détecteur de métaux mis à sa disposition par la société Colas, présente sur un chantier à proximité du site, à l'effet de 'confirmer l'existence d'armature en acier à l'intérieur du mur de soutènement', et conclut que 'cette recherche s'est avérée négative et confirme l'insuffisance d'armature en acier dans le béton du mur de soutènement, il est avéré que sans armature le mur ne pouvait résister à la tenue des terres sans se déformer ou s'effondrer'.
Or, il ressort des sondages destructifs réalisés ultérieurement par les époux [K] sur plusieurs parties du mur que celui-ci présente une armature métallique de type fers à béton, tous les deux agglomérés à l'horizontale et tous les trois agglomérés à la verticale, constatés par procès-verbal de Maître [C] [J] le 25 septembre 2020, illustrés par des clichés photographiques.
Si le cabinet Polyexpert avait relevé en mars 2020 sur deux sondages alors réalisés en partie haute du mur mais à distance de la terrasse que l'armature était en quantité faible et insuffisante s'agissant de fil doux de diamètre 6 à 8mm, M. [F] a relevé lors de son expertise privée sur des sondages plus larges réalisés au droit de la terrasse que les armatures sont constituées au contraire de fil Tor (acier de haute adhérence ayant une limite de résistance à la traction double de celle du fil doux) d'un diamètre de 10mm et qu'elles constituent bien un maillage de tiges horizontales et verticales assemblées entre elles, ce que confirment les clichés joints à son rapport.
A ce titre, c'est en vain que la Sarl Flubacker tente d'insinuer le doute quant à l'authenticité desdits clichés, l'examen du rapport de cet expert permettant aisément de distinguer les clichés illustrant de façon générale sa démonstration et ceux correspondant au mur, objet du présent litige. De la même manière, l'insinuation d'une intervention des époux [R] sur le mur postérieurement au dépôt du rapport de M. [T] apparaît peu sérieuse au regard des clichés joints au rapport de M. [F], figurant un maillage en fil Tor intégré à l'intérieur de l'ouvrage et qui n'a évidemment pu y être placé pour les besoins de la cause.
Ces éléments documentés sont de nature à contredire la conclusion de l'expert [T] selon laquelle le mur de soutènement est dépourvu d'armature ou doté d'une armature insuffisante et, contrairement aux affirmations du locateur d'ouvrage, à accréditer la thèse d'une inadaptation du mode de détection utilisé pour parvenir à cette conclusion, dès lors qu'il a échoué à détecter la présence de métaux ultérieurement démontrée de façon objective, et alors même qu'il est établi en la cause par les époux [R] qu'il existe des modes de détection plus performants, hors hypothèse de sondages destructifs.
Il ressort par ailleurs des clichésversés aux débats et non utilement critiqués, qu'antérieurement aux travaux effectués par la Sarl Flubacker Paysage le mur mitoyen de soutènement, édifié entre 1990 et 1995 selon les déclarations des époux [K] confirmées par une attestation de Mme [L] [V], précédente propriétaire du fonds des époux [R], ne présentait aucun signe de cintrage ou de désordre quelconque, alors qu'il assurait son office de soutènement du fonds appartenant aux époux [V] puis [R], de sorte que l'insuffisance d'armature apparaît peu vraisemblable.
Tant l'expert judiciaire que le locateur d'ouvrage n'en disconviennent d'ailleurs pas puisqu'ils se prévalent tous deux du caractère indécelable du prétendu vice affectant le mur en raison de son apparente stabilité, en l'absence de désordres structurel antérieurement aux travaux litigieux.
Il résulte de ces développements que la preuve d'une cause exonératoire de responsabilité, en l'occurrence le défaut de conception du mur de soutènement par absence ou insuffisance d'armature, qu'exclut au demeurant l'expert [F], n'est pas démontrée par la Sarl Flubacker Paysage qui se prévaut d'un cas de force majeure et accessoirement du fait d'un tiers, en l'occurrence les époux [K] et les époux [V], co-constructeur du mur litigieux, de sorte qu'elle doit, au titre de sa responsabilité décennale, répondre des désordres affectant la terrasse des époux [R].
Il n'est pas inutile de relever à cet égard que l'expert [F] retient que le mur n'est pas cintré mais incliné à partir de sa base, ce qui conforte selon lui le postulat d'une armature suffisante.
b. Au titre des désordres affectant le mur
Il résulte des productions que le mur de soutènement édifié en limite de propriété présente un cintrage en partie haute à la suite des travaux effectués par la Sarl Flubacker Paysage et que le risque d'effondrement exige sa démolition et sa reconstruction.
Les époux [R] soutiennent à titre principal que la Sarl Flubacker Paysage doit répondre de sa responsabilité décennale au titre des désordres affectant le mur, dès lors que l'ouvrage réalisé par celle-ci a causé un dommage aux existants, devenus indissociables de l'ouvrage neuf.
Ils considèrent ainsi que la terrasse, construite en appui du mur de soutènement, est devenue indissociable de ce dernier et en veulent pour preuve le constat que l'inclinaison du mur engendre mécaniquement l'affaissement de la terrasse, rendant l'un et l'autre indivisibles.
Si la Sarl Flubacker Paysage s'est abstenue de répondre sur le moyen tiré de l'extension de la responsabilité décennale aux existants en raison de l'indivisibilité des ouvrages, son assureur Groupama fait pour sa part valoir, au visa de l'article L. 243-1-1, II du code des assurances, que la responsabilité décennale du constructeur s'étend aux dommages aux existants à la double condition que d'une part les parties existantes et les parties neuves soient totalement incorporées, de sorte qu'elles soient toutes deux indivisibles et d'autre part que les parties existantes s'incorporent dans les parties neuves et non l'inverse. Il soutient que tel n'est pas le cas en l'espèce.
Ce faisant l'assureur opère une confusion entre le champ d'application de l'assurance obligatoire souscrite par son assuré au titre de la responsabilité décennale, laquelle est effectivement circonscrite par l'article L.243-1-1-II précité, et la responsabilité décennale dont est débiteur ce dernier à l'égard des maîtres de l'ouvrage, dont les périmètres ne se superposent pas.
Il est en effet de jurisprudence constante que la responsabilité encourue par le constructeur en cas de dommages affectant les parties existantes est de nature décennale, lorsque ces dommages résultent de la construction neuve et portent atteinte à la solidité ou à la destination de l'immeuble objet des travaux (Civ. 3ème16 juin 2009, n° 08-12371).
Il est admis à ce titre que l'existence d'un lien entre les travaux neufs et les désordres affectant les existants est établie d'une part lorsque les travaux rendent la partie nouvelle techniquement indivisible de la partie ancienne de la construction, l'indivisibilité étant notamment avérée en cas d'incorporation de la partie neuve à la partie existante ou en cas d'incorporation de l'existant à la partie nouvelle, et, d'autre part, lorsque les désordres qui l'affectent sont consécutifs à la réalisation de la partie neuve.
S'il n'y a pas en l'espèce à proprement parler une incorporation de l'ouvrage existant dans l'ouvrage neuf, il est avéré que le second est en appui sur le premier et que la démolition de l'un impliquera la démolition de l'autre, de sorte qu'il sont d'une certaine manière devenus indissociables et qu'en toute hypothèse, il a été suffisamment démontré que les désordres affectant le mur existant ne sont apparus qu'à la faveur des travaux préparatoires à la réalisation de la terrasse (enlèvement de la haie de thuyas, excavation le long du mur de soutènement et dépose de matériaux drainants, utilisation d'engins de compactage), qui en sont donc à l'origine.
Il s'ensuit que la Sarl Flubacker est tenue de répondre des désordres affectant le mur de soutènement sur le fondement de sa responsabilité décennale, la question de la garantie de son assureur à ce titre étant examinée ci-après.
* * *
La responsabilité décennale de la Sarl Flubacker Paysage, seule locateur d'ouvrage, étant mobilisable à l'égard des époux [R], il n'est point besoin d'examiner les moyens subsidiaires respectivement invoqués par ceux-ci tenant à un partage de responsabilité et à la responsabilité de droit commun.
IV- Sur la garantie de l'assureur Groupama
a- Le champ de la garantie
A titre liminaire, il est relevé que l'assureur Groupama ne disconvient pas être tenu à garantir son assurée, la Sarl Flubacker Paysage, au titre de sa responsabilité décennale, pour la reprise des désordres affectant la terrasse des époux [R].
Le locateur d'ouvrage entend cependant être relevé et garanti également au titre de la responsabilité décennale pour les travaux de reprise du mur mitoyen, devenu selon lui techniquement indivisible et incorporé à l'ouvrage neuf et, subsidiairement, pour le cas où l'exclusion de garantie soulevée par son assureur serait retenue par la cour, au titre de la responsabilité civile 'dommages aux existants'.
La Sarl Flubacker Paysage se prévaut enfin de la garantie souscrite pour les dommages immatériels consécutifs et non consécutifs aux fins d'être relevée et garantie par son assureur au titre des dommages immatériels invoqués par les époux [R].
S'agissant des travaux de reprise du mur de soutènement, l'assureur Groupama oppose en premier lieu à son assurée une exclusion de sa garantie décennale, au visa de l'article L.243-1-1-II du code des assurances, estimant qu'il n'y a pas en l'espèce incorporation de l'ouvrage ancien à l'ouvrage neuf, et en second lieu une exclusion de sa garantie responsabilité civile 'dommages aux existants', au motif qu'elle n'est pas mobilisable 'lorsque les dommages trouvent leur origine dans les défauts propres des existants', comme c'est le cas en l'espèce selon lui.
Il invoque enfin, s'agissant du préjudice immatériel invoqué par les maîtres de l'ouvrage, une exclusion de garantie au motif que le dommages immatériel garanti est exclusivement 'le dommage pécuniaire consécutif au désordre', qui n'inclut donc pas un préjudice de jouissance.
Selon l'article L. 243-1-1 II du code des assurances, les obligations d'assurance du constructeur (au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité dommages-ouvrage) ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.
Il en résulte que l'assurance obligatoire ne garantit les dommages à l'ouvrage existant provoqués par la construction d'un ouvrage neuf que dans le cas d'une indivisibilité technique des deux ouvrages et si celle-ci procède de l'incorporation totale de l'existant dans le neuf, et non l'inverse, ces deux conditions étant cumulatives.
Or, il a été précédemment retenu que le mur n'était pas à proprement parler incorporé à l'ouvrage neuf que constitue la terrasse des époux [R], de sorte que l'assureur fait à juste titre valoir qu'il n'est pas tenu de garantir son assuré sur le fondement de la responsabilité décennale.
En revanche, il résulte du contrat souscrit auprès de l'assureur Groupama à effet au 1er février 2012 que la Sarl Flubacker Paysage est assurée au titre de la responsabilité civile 'dommages aux existants' et que cette garantie couvre les 'dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux existants à condition que ces dommages soient la conséquence directe de l'exécution desdits travaux', l'article 2/4 excluant expressément 'les dommages trouvant leur origine dans les défauts propres des existants'.
Sur ce point, aucun défaut inhérent au mur de soutènement n'ayant été démontré par la Sarl Flubacker Paysage et pas davantage par l'expert judiciaire, dont les conclusions sur ce point ont été écartées, l'assureur Groupama ne peut valablement se prévaloir de ce motif d'exclusion en la cause et doit garantir son assurée au titre de l'assurance responsabilité civile 'dommages aux existants'.
S'agissant enfin des dommages immatériels, il résulte du même contrat que la Sarl Flubacker Paysage est assurée au titre de la 'responsabilité civile décennale non soumise à l'obligation d'assurance, dont dommages immatériels consécutifs'.
Selon la définition même du 'dommage immatériel consécutif' mentionnée dans les documents contractuels, cette notion est définie comme étant 'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, ou de la perte d'un bénéfice et qui est la conséquence directe d'un dommage garanti'.
Sauf à dénaturer les termes du contrat, l'assureur Groupama ne peut être suivi dans son interprétation de la définition précitée en la limitant strictement à une perte financière, alors que l'évaluation pécuniaire d'un trouble de jouissance, qui constitue une privation partielle d'un droit de propriété, entre incontestablement dans le champ de garantie contractuellement défini.
Il s'ensuit que, comme le soutient à bon droit le locateur d'ouvrage, l'assureur Groupama est tenu de le garantir au titre du préjudice de jouissance enduré par les époux [R].
B- L'application des franchises
A titre subsidiaire, pour le cas où sa garantie serait retenue en dépit des moyens développés au titre des exclusions précédemment évoquées, l'assureur Groupama entend opposer à son assuré mais également aux époux [R], tiers lésés, les franchises qui leur sont opposables.
La Sarl Flubacker Paysage n'a pas répliqué sur ce point, limitant son propos à une demande de condamnation de son assureur à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre 'conformément aux dispositions contractuelles'.
En vertu des dispositions de l'article L.112-6 du code des assurances, qui prévoit que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, l'assureur de responsabilité civile professionnelle peut opposer au tiers lésé les limitations de garantie opposables à son assuré au rang desquelles figurent les franchises contractuelles.
Conformément aux dispositions contractuelles opposables à l'assuré, l'assureur est donc bien fondé à opposer en la cause, tant à la Sarl Flubacker Paysage qu'aux époux [R], les franchises suivantes :
- au titre de la responsabilité civile 'dommages aux existants' mobilisable au titre des désordres relevés sur le mur de soutènement, à hauteur de 10% de l'indemnité d'assurance avec un minimum de 448 euros et un maximum de 1 680 euros
- au titre des dommages immatériels consécutifs mobilisable au titre du préjudice de jouissance, à hauteur de 15% du montant des dommages avec un minimum de 1 774 euros et un maximum de 8 874 euros
Il suit des développements qui précèdent qu'il sera fait droit à la demande formée par la Sarl Flubacker Paysage tendant à être relevée et garantie par son assureur de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de sa responsabilité professionnelle, dans la limite des franchises contractuellement opposables.
V- Sur l'indemnisation des préjudices
a. Le préjudice des époux [R]
Les époux [R] sollicitent la condamnation in solidum de la Sarl Flubacker Paysage et de l'assureur Groupama à leur payer la somme de 46 498,54 euros au titre des travaux de reprise de leur terrasse et du mur mitoyen et produisent au soutien de cette demande un devis de l'entreprise SG Maçonnerie Génie civil du 26 août 2024.
Ils se prévalent également d'un préjudice immatériel consistant dans le trouble de jouissance qu'ils exposent avoir subi durant plusieurs années pour avoir été privés de l'usage des aménagements extérieurs et du jacuzzi, qui n'a d'ailleurs pu être mis en place.
Evaluant la réparation de ce dommage à 16 500 euros, soit 1 500 euros par année, ils sollicitent la condamnation in solidum de la Sarl Flubacker Paysage et de l'assureur Groupama à leur payer ladite somme.
La Sarl Flubacker Paysage fait valoir à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue par la cour, que selon l'évaluation proposée par l'expert [T], la reprise des travaux s'élevait à un coût de 32 104 euros TTC, somme que les maîtres de l'ouvrage réclamaient au demeurant devant les premiers juges.
Elle prétend en outre qu'elle ne saurait être tenue à plus de 50% du coût de reprise du mur de soutènement, lequel, construit à moindre coût par les époux [K] et les vendeurs des époux [R], était affecté de défauts non décelables, ce qui constitue selon elle le fait d'un tiers.
Elle considère également que les époux [R] auraient été légitimes à solliciter l'indexation de la somme retenue par l'expert sur l'indice BT01 du coût de la construction s'ils n'avaient pas eux-même contribué à leur préjudice par leur 'action passive' en tardant à engager la procédure puis en s'abstenant de faire procéder aux travaux de reprise.
Elle estime enfin, avec l'assureur Groupama, que le préjudice immatériel invoqué n'est pas démontré.
Dans son rapport daté du 2 septembre 2019, l'expert [T] a chiffré le coût de reprise des divers désordres aux sommes suivantes :
- démolition du mur et déblaiement des terres : 8 150 euros HT
- reconstruction du mur en béton banché : 9 285 euros HT
- remblaiement du mur : 3 439 euros HT
Soit un sous-total au titre du mur de 20 874 euros HT (25 048,80 euros TTC),
- dépose et repose soignée des dalles de la terrasse : 4 880 euros HT
- remise en état des terres et plantations : 1 000 euros HT
Soit un sous-total au titre de la terrasse de 5 880 euros HT (7 056 euros TTC) et un coût total de 26 754 euros HT, soit 32 104,80 euros TTC.
Si les époux [R] se prévalent pour la première fois à hauteur d'appel d'un devis du 26 août 2024 à l'effet de tenir compte de l'évolution du coût de la construction depuis la réalisation de l'expertise judiciaire, dont le locateur d'ouvrage et son assureur soulignent à raison qu'il intègre des travaux supplémentaires, notamment la pose d'un enduit côté fonds [K], inexistant sur le mur litigieux, la cour estime devoir retenir le coût des travaux de reprise indiqué par l'expert, étant observé que l'inflation sera compensée par l'application de l'indice du coût de la construction, selon les modalités précisées ci-après.
C'est en vain que la Sarl Flubacker Paysage tente de prétendre à une limitation de sa condamnation à hauteur de 50% du coût de reprise du mur de soutènement au prétexte d'un partage de responsabilité qui n'a pas été retenu dans les développements précédents relatifs à l'examen de la responsabilité.
En revanche, son raisonnement ayant trait à la demande indemnitaire formée par les époux [K] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, selon lequel elle ne peut, au risque d'indemniser doublement la reprise des désordres affectant le mur mitoyen, et plus précisément sa démolition et sa reconstruction, allouer aux époux [R] l'entier coût de cette reprise, alors que les époux [K] agissent parallèlement à son encontre en réparation du même préjudice, est pertinent s'agissant du coût de la démolition et de la reconstruction du mur, celui du remblaiement ne concernant que les époux [R].
Il suit de là que la Sarl Flubacker Paysage et l'assureur Groupama, ce dernier sous réserve de l'application des franchises contractuelles opposables, seront condamnés in solidum à payer aux époux [R] les sommes de :
- 7 056 euros, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, référence prise à la date du dépôt du rapport d'expertise soit l'indice en vigueur au mois de septembre 2019, au titre de la reprise de la terrasse
- 14 587,80 euros, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, référence prise à la date du dépôt du rapport d'expertise soit l'indice en vigueur au mois de septembre 2019, au titre de la part du coût de reprise du mur mitoyen de soutènement
S'agissant du préjudice immatériel, les maîtres de l'ouvrage font pertinemment valoir que compte tenu de l'importance des travaux et de leur coût de reprise mais également parce qu'il n'était pas exclu que la cour envisage un complément d'expertise, ils ont estimé de ne pas devoir faire procéder à la reprise des désordres avant l'issue de la présente instance. Il ne peut donc leur être valablement imputé un quelconque défaut de diligence à ce titre.
Au vu des éléments communiqués, la cour relève que l'expert [T] a retenu que les maîtres de l'ouvrage ne pouvaient utiliser leur terrasse depuis les opérations d'expertise du 18 octobre 2018 et a estimé à deux mois la durée des travaux de reprise. Les appelants ne peuvent en effet être suivis lorsqu'ils se prévalent d'une impossibilité totale de jouir de leur terrasse depuis la réception de l'ouvrage en 2012, alors que les affaissements et désaffleurements étaient localisés au droit du mur de soutènement.
Dans ces conditions, la cour considère que l'allocation d'une somme de 5 000 euros constitue une juste indemnisation du préjudice de jouissance indéniablement enduré par les époux [R].
La Sarl Flubacker Paysage et l'assureur Groupama seront condamnés in solidum à payer ladite somme aux époux [R], sous réserve de l'application de la franchise s'agissant de l'assureur.
Conformément à la demande, les condamnation susvisées produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
b. Le préjudice des époux [K]
Les époux [K] soutiennent qu'il incombait à la Sarl Flubacker Paysage, en sa qualité de professionnelle de la construction, de tenir compte des contraintes techniques préalablement à l'exécution de ses travaux de réalisation d'une terrasse sur le fonds voisin des époux [R], de vérifier la capacité du mur mitoyen à soutenir l'ouvrage envisagé sur lequel devait également reposer un jacuzzi, et au besoin d'émettre des réserves.
Il font observer que la Sarl Flubacker Paysage ne s'est à aucun moment enquise auprès d'eux de la nature et de l'armature du mur de soutènement et déplorent d'autant plus le comportement de ce professionnel qu'après avoir constaté un premier affaissement de la terrasse en 2013, il a aggravé la situation en décaissant sur 2 mètres de profondeur les terres argileuses au droit de la terrasse.
Ils estiment ainsi que le lien de causalité est établi par la survenance des désordres sur le mur postérieurement au travaux de la terrasse et sollicitent sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle édicté à l'article 1383 ancien devenu 1241 du code civil, que la responsabilité de la Sarl Flubacker Paysage soit retenue dans l'apparition des désordres du mur mitoyen et que celle-ci soit condamnée à leur payer la somme de 20 922euros TTC au titre du coût de reprise, outre indexation sur l'évolution du coût de la construction à compter du 2 septembre 2019.
La Sarl Flubacker Paysage s'y oppose en rappelant que la preuve d'une faute et d'un lien de causalité fait défaut en l'espèce et qu'en l'absence de signes d'affaissement ou de désordres apparents, elle n'avait pas à prévoir des investigations destructives sur le mur de soutènement.
Subsidiairement, elle fait valoir avec l'assureur Groupama qu'au risque de dédommager à deux reprises les travaux de reprise du mur mitoyen, elle ne peut qu'être condamnée à en rembourser le coût à la fois aux époux [R] et aux époux [K].
En vertu de l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1241 à sa suite (anciennement 1383) dispose que 'chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.'
En l'absence de lien contractuel avec la Sarl Flubacker Paysage, les époux [K] fondent à bon droit leur action sur la responsabilité extra-contractuelle, de sorte qu'il leur incombe d'administrer la preuve d'une faute de l'intimée et d'un lien de causalité avec l'apparition des désordres sur le mur mitoyen, dont ils sont propriétaires avec les époux [R].
Or, il est suffisamment établi par les pièces communiquées aux débats d'une part que le mur mitoyen de soutènement ne présentait aucun signe de désordres quels qu'ils soient au moment de la réalisation de la terrasse des époux [R] et d'autre part que la Sarl Flubacker Paysage a commis une faute, en sa qualité de professionnelle de la construction, en procédant à des travaux au droit du mur de soutènement (enlèvement et dessouchage de la haie plantée le long du mur, excavation et dépose de matériaux de drainage, utilisation d'une pelle mécanique), qui ont provoqué des fissures et un faux aplomb du mur, justifiant selon les experts [T] et [F] sa démolition et sa reconstruction.
L'argumentaire du locateur d'ouvrage consistant à prétendre à nouveau, à la faveur des conclusions de l'expert [T], que la cause des désordres est imputable à un défaut d'armature du mur de soutènement est inopérant, dans la mesure où il a été précédemment retenu que la Sarl Flubacker Paysage échouait à établir que le mur présentait un tel défaut à l'origine de l'affaissement de la terrasse et qu'au contraire les sondages destructifs, dont s'étaient dispensés tant l'intéressée que l'expert judiciaire lors de ses travaux, avaient démontré l'existence d'un maillage métallique en fil Tor.
Il suit de là que les époux [K] sont bien fondés en leur demande à l'encontre de la Sarl Flubacker Paysage, sauf à en limiter le quantum à la moitié du coût de la démolition/reconstruction, au risque d'aboutir à une double indemnisation.
La Sarl Flubacker Paysage sera en conséquence condamnée à leur payer la somme de 10 461 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, référence prise à la date du dépôt du rapport d'expertise soit l'indice en vigueur au mois de septembre 2019, au titre de leur part du coût de reprise du mur mitoyen de soutènement, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
VI- Sur l'appel incident de la SARL Flubacker
La société Flubacker sollicite la condamnation des époux [R] à lui payer la somme de 5 856 euros correspondant au coût des travaux de reprise effectués par ses soins à la suite des préconisations d'une expertise amiable, retenant alors à tort sa responsabilité décennale dans les désordres constatés, qui ne lui étaient en réalité pas imputables.
Elle sollicite en outre, nouvellement à hauteur de cour, la condamnation des mêmes à lui verser la somme de 1 000 euros au titre d'un préjudice moral consistant en la mise en cause injustifiée de son professionnalisme et dans la mauvaise foi de ses contradicteurs, lesquels en dépit d'une expertise judiciaire dépourvue d'ambiguïté ont fait le choix de saisir le tribunal judiciaire.
Eu égard aux développements qui précèdent et à la responsabilité de la Sarl Flubacker Paysage dans les désordres déplorés par les maîtres de l'ouvrage, ces derniers s'opposent légitimement aux prétentions adverses.
Si les premiers juges ont écarté la première de ces demandes dans leur motivation, ils ont omis d'en débouter le locateur d'ouvrage dans le dispositif de leur décision.
Dans ces circonstances, la Sarl Flubacker sera déboutée de ses demandes indemnitaires à ces deux titres.
VII- Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera infirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Il sera fait droit aux prétentions des époux [R] et des époux [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la Sarl Flubacker, partie perdante étant déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
Les dépens de première instance, incluant ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire, ainsi que les dépens d'appel seront assumés, in solidum, par la Sarl Flubacker Paysage et son assureur Groupama.
Par ces motifs
Statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats le rapport d'expertise judiciaire déposé le 2 septembre 2019 par M. [T].
Infirme le jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Vesoul en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne in solidum la Sarl Flubacker Paysage et la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand Est à payer à M. [D] [R] et Mme [A] [S], son épouse, la somme de 7 056 euros, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, référence prise à la date du dépôt du rapport d'expertise soit l'indice en vigueur au mois de septembre 2019, au titre de la reprise de la terrasse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Condamne in solidum la Sarl Flubacker Paysage et la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand Est, cette dernière sous réserve de la franchise de 10% du coût du sinistre avec un minimum de 448 euros et un maximum de 1 680 euros opposable aux tiers lésés, à payer à M. [D] [R] et Mme [A] [S], son épouse, la somme de 14 587,80 euros, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, référence prise à la date du dépôt du rapport d'expertise soit l'indice en vigueur au mois de septembre 2019, au titre de sa part du coût de reprise du mur mitoyen de soutènement, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Condamne in solidum la Sarl Flubacker Paysage et la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand Est, cette dernière sous réserve de la franchise de 15% du coût du sinistre avec un minimum de 1 774 euros et un maximum de 8 874 euros, à payer à M. [D] [R] et Mme [A] [S], son épouse, la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice immatériel, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Condamne la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand Est à relever et garantir la Sarl Flubacker Paysage de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de sa responsabilité professionnelle, dans la limite des franchises contractuellement opposables, rappelées ci-dessus.
Condamne la Sarl Flubacker Paysage à payer à M. [I] [K] et Mme [W] [P], son épouse, la somme de 10 461 euros ttc, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, référence prise à la date du dépôt du rapport d'expertise soit l'indice en vigueur au mois de septembre 2019, au titre de leur part du coût de reprise du mur mitoyen de soutènement, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Rejette les demandes formées par la Sarl Flubacker Paysage au titre de son appel incident.
Rejette le surplus des demandes principales des parties.
Condamne in solidum la Sarl Flubacker Paysage et la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand Est aux entiers dépens de première instance, comprenant ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire, et d'appel.
Condamne in solidum la Sarl Flubacker Paysage et la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand Est à payer à M. [D] [R] et Mme [A] [S], son épouse, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sarl Flubacker Paysage à payer à M. [I] [K] et Mme [W] [P], son épouse, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande formée par la Sarl Flubacker Paysage en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/00969 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZE5
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mai 2024 - RG N°23/00139 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 15]
Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et Mme Leila ZAIT au prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 14 octobre 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [A] [S] épouse [R]
née le 19 Juillet 1975 à [Localité 13], de nationalité française, professeur,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [D] [R]
né le 02 Juillet 1975 à [Localité 13], de nationalité française, ingénieur,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Jean-Yves REMOND de la SELARL REMOND-GUY-LAZARD AVOCATS, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉS
Monsieur [I] [K]
né le 19 Mars 1961 à [Localité 13], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Madame [W] [P] épouse [K]
née le 20 Mai 1965 à [Localité 13], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Marie-Christine VERNEREY, avocat au barreau de MONTBELIARD
S.A.R.L. ENTREPRISE FLUBACKER PAYSAGE
au capital de 40 000€, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 303 435 978, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son responsable en exercice
Entrepreneur, demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Victoria PRILLARD, avocat au barreau de BESANCON
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) Caisse de réassurance mutuelles agricoles, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 379 906 753, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Ès qualités d'ancien assureur de la Société ENTREPRISE FLUBACKER PAYSAGE
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Véronique DURLOT-HENRY, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT greffier lors du prononcé.
*************
M. [D] [R] et Mme [A] [S], son épouse (ci-après les époux [R]), ont acquis, par acte notarié du 1er août 2002, une maison à usage d'habitation située à [Localité 12] édifiée sur une parcelle cadastrée lieudit [Adresse 11] section AL n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], laquelle est contiguë à celle, cadastrée section AL n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], dont M. [I] [K] et Mme [W] [P], son épouse (ci-après les époux [K]), sont propriétaires, en vertu d'un acte authentique des 13 et 20 février 1990.
Un mur mitoyen de soutènement a été édifié entre les deux fonds par les époux [K] et les précédents propriétaires de la parcelle des époux [R], au droit duquel ces derniers ont fait aménager une terrasse et en ont confié la réalisation à la Sarl Flubacker Paysage.
Les travaux, ayant été réceptionnés avec réserves le 17 octobre 2012 du fait d'un affaissement des dalles le long du mur mitoyen, ils ont donné lieu à une reprise par le locateur d'ouvrage au printemps 2013, qui a permis de lever les réserves.
Suite à un nouvel affaissement observé en 2014, l'assureur des époux [R] a mandaté le cabinet Polyexpert, qui au terme d'une expertise amiable a, dans un rapport du 17 juin 2014, préconisé des travaux de reprise, qui ont été effectués par la société Flubacker Paysage en octobre 2014.
Suite à la réapparition de l'affaissement à l'automne 2016, un expert judiciaire a finalement été commis par ordonnance du 3 juillet 2018 et a conclu, dans un rapport déposé le 2 septembre 2019, à un défaut de résistance du mur de soutènement, insuffisamment armé, à l'origine des désordres observés sur le dallage de la terrasse.
Par actes délivrés les 14 et 16 avril 2021, les époux [R] ont fait assigner la Sarl Flubacker Paysage et son assureur la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand Est (l'assureur Groupama) devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir déclarer cette société responsable des désordres et la voir condamner solidairement avec son assureur à les indemniser de leurs préjudices.
Le 7 mars 2022, M. [I] [K] et Mme [W] [U] épouse [K] sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement du 7 mai 2024, ce tribunal a :
- débouté M. [D] [R] et Mme [A] [S], son épouse, et M. [I] [K] et Mme [W] [U], son épouse, de l'ensemble de leurs demandes
- condamné M. [D] [R] et Mme [A] [S], son épouse, et M. [I] [K] et Mme [W] [U], son épouse, à payer à la Sarl Flubacker Paysage et à la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Grand Est la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [D] [R] et Mme [A] [S], son épouse, et M. [I] [K] et Mme [W] [U], son épouse, aux dépens, comprenant les frais de référés et d'expertise
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu en substance :
- à la lumière du rapport d'expertise judiciaire, conforté par les expertises amiables intervenues précédemment, que les désordres affectant la terrasse rendent celle-ci impropre à sa destination et sont imputables à un défaut de conception du mur de soutènement, insuffisamment armé, ce vice n'étant ni visible ni perceptible, même par un professionnel tel que la société Flubacker Paysage
- que si la responsabilité décennale de la société Flubacker Paysage pouvait valablement être poursuivie, dès lors que les désordres affectant l'ouvrage le rendent impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil, celle-ci invoque à bon droit une cause étrangère exonératoire de responsabilité, résidant dans l'apparente solidité du mur de soutènement et l'absence de signe d'affaissement ou de défectuosité, qui ne justifiaient donc objectivement aucune investigation destructive préalable
- qu'il résulte des mêmes éléments que les époux [K] sont mal fondés à se prévaloir d'une faute délictuelle de la Sarl Flubaker Paysage dans le désordre affectant le mur mitoyen de soutènement
- que la Sarl Flubacker Paysage échoue a administrer la preuve d'une faute imputable aux époux [R], lesquels ont pu en toute bonne foi être convaincus de la mauvaise exécution des travaux de réalisation de la terrasse et méconnaître, jusqu'à la première expertise du cabinet Polyexpert (2014), l'imputabilité des désordres à la défectuosité du mur
Par déclaration du 2 juillet 2024, les époux [R] ont relevé appel de cette décision et, aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 17 mars 2025, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leurs entières demandes formées à l'encontre de la Sarl Flubacker Paysage et de l'assureur Groupama et les a condamnés aux dépens et à verser à ces derniers une indemnité de procédure
Statuant à nouveau,
- juger, en application de l'article 246 du code de procédure civile, que le rapport d'expertise de M. [F], expert honoraire sollicité dans le cadre d'une expertise privée, doit être pris en compte et que le rapport d'expertise judiciaire de M. [T] doit être écarté pour absence d'étude du mur de soutènement, pour absence de recherche des fers d'armature au moyen d'un appareil de détection, pour erreur d'analyse du dommage et pour erreur dans la détermination de la cause du dommage, pour absence de prise en compte du matériel utilisé et du défaut de drainage
A titre principal
- condamner in solidum la Sarl Flubacker et la Caisse régionale d'assurances Mutuelles agricoles du Grand Est, en application de la responsabilité décennale à leur payer :
* la somme de 46 498,54 euros au titre des travaux de reprise des désordres
* la somme de 16 500 euros, au titre des préjudices immatériels liés a l'impossibilité d'utiliser leur terrasse
- juger que lesdites sommes emporteront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir
A titre subsidiaire
- condamner in solidum la Sarl Flubacker et la Caisse régionale d'assurances Mutuelles agricoles du Grand Est, en application de la responsabilité contractuelle à leur payer :
* la somme de 46 498,54 euros au titre des travaux de reprise des désordres
* la somme de 16 500 euros, au titre des préjudices immatériels liés a l'impossibilité d'utiliser leur terrasse
- juger que lesdites sommes emporteront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir
- débouter la Sarl Flubacker de son appel incident
- condamner in solidum la Sarl Flubacker et la Caisse régionale d'assurances Mutuelles agricoles du Grand Est à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Suivant derniers écrits du 16 septembre 2025, les époux [K], appelants incidents, demandent à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leurs entières demandes et les a condamnés aux dépens et à verser une indemnité de procédure à la Sarl Flubacker Paysage et à l'assureur Groupama
- déclarer la Sarl Flubacker Paysage responsable des désordres engendrés par les travaux qu'elle a réalisés au profit des époux [R], affectant le mur mitoyen séparant les fonds
- condamner la Sarl Flubacker Paysage à leur payer la somme de 17 435 euros HT soit 20 922 euros TTC au titre des travaux de reprise du mur mitoyen de soutènement, somme à indexer en fonction de l'évolution du coût de la construction depuis le 2 septembre 2019 jusqu'à la date d'exécution de la décision à intervenir
- condamner la Sarl Flubacker Paysage à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise
Par dernières écritures transmises le 3 septembre 2025, la Sarl Flubacker Paysage, appelante incidente, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de ses préjudices financiers et moraux
- l'infirmer de ce chef et statuant à nouveau,
- déclarer recevable son appel incident
- condamner solidairement M. [D] [R] et Mme [A] [S] épouse [R] à lui verser la somme de 5 856 euros TTC en réparation de son préjudice matériel et 1 000 euros au titre de son préjudice moral
A titre subsidiaire
- juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 50%
- juger par conséquent que sa condamnation prononcée au profit de M. [D] [R] et Mme [A] [S], son épouse, ne saurait excéder 50% des travaux de reprise, soit:
* 5 591,40 euros TTC au titre des travaux de reprise de la terrasse
* 10 461 euros TTC au titre des travaux de reprise du mur de soutènement
- juger que seule une condamnation au profit solidairement des époux [R] et des époux [K] peut être prononcée au titre des travaux de reprise du mur de soutènement litigieux, qui ne saurait excéder la somme de 10 461 euros TTC, au risque d'allouer une double indemnisation
- débouter les époux [K] de leur demande de condamnation à une somme de 20 922 euros au titre des travaux de reprise du mur mitoyen
- débouter les époux [R] de leur demande au titre du préjudice de jouissance
- débouter les époux [K] de leur demande d'indemnité de procédure et de condamnation aux dépens
- donner acte à la Caisse régionale d'assurances Mutuelles agricoles du Grand Est de ce qu'elle reconnaît la mobilisation de la garantie décennale souscrite
- juger que tant la garantie décennale que la garantie responsabilité civile dommages aux existants, la garantie responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux, sont mobilisables
- juger que la garantie des dommages immatériels consécutifs est mobilisable
Par conséquent,
- condamner la Caisse régionale d'assurances Mutuelles agricoles du Grand Est à la relever et garantir de toutes condamnations quelle qu'en soit la nature, en principal, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre, conformément aux dispositions contractuelles
En tout état de cause
- débouter les époux [R] et les époux [K] de toutes leurs demandes, moyens, fins et conclusions contraires
- débouter la Caisse régionale d'assurances Mutuelles agricoles du Grand Est de toutes éventuelles demandes, moyens, fins et conclusions contraires
- débouter les époux [R] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile 'ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance d'incident'
- condamner solidairement les époux [R] ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner solidairement les époux [R] ou tout succombant aux entiers dépens d'appel.
Suivant ultimes conclusions transmises le 16 janvier 2025, la Caisse régionale d'assurances Mutuelles agricoles du Grand Est demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- débouter les époux [R] et les époux [K] de leurs entières prétentions, en ce qu'elles sont contraires à ses demandes
- condamner les époux [R], solidairement, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner solidairement les époux [R] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire
A titre subsidiaire
I- au titre des travaux de reprise de la terrasse
- juger que la part de responsabilité de la Sarl Flubacker Paysage ne saurait excéder 50%
- juger en conséquence que la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci ne saurait excéder 50% des travaux de reprise, soit la somme de 5 591,40 euros TTC
- constater qu'elle ne conteste pas la mobilisation de la garantie décennale souscrite
II- au titre des travaux de reprise du mur de soutènement
- juger que la part de responsabilité de la Sarl Flubacker Paysage ne saurait excéder 50%
- juger en conséquence que la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci ne saurait excéder 50% des travaux de reprise, soit la somme de 10 461 euros TTC
- juger que les garanties souscrites auprès d'elle, garantie décennale, garantie responsabilité civile dommages aux existants, garantie responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux, ne sont pas mobilisables au titre du mur
- débouter en conséquence les époux [R] ainsi que la SARL Flubacker Paysage de leur demande à son encontre
III- au titre du préjudice de jouissance
- débouter les époux [R] de leur demande
- juger que la garantie des dommages immatériels qui avait été souscrite auprès d'elle n'est pas mobilisable
- débouter en conséquence les époux [R] ainsi que la Sarl Flubacker Paysage de leur demande à son encontre
IV- au titre des frais irrépétibles et dépens
- débouter les époux [R] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens
- juger que les dépens comprenant les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les époux [R] d'une part et la Sarl Flubacker Paysage d'autre part
En tout état de cause
En cas de mobilisation des garanties souscrites et au cas où il serait passé outre la position de non garantie de l'assureur Groupama :
- juger qu'elle est bien fondée à opposer les franchises contractuellement opposables et par conséquent :
* au titre des condamnations sur le fondement de la garantie décennale, condamner la Sarl Flubacker Paysage à lui payer 15 % du montant des dommages avec un minimum de 2 073 euros (l 774 euros avant revalorisation sur la base de l'indice BT01) et un maximum de 10 371 euros (8 874 euros avant revalorisation sur la base de l'indice BT01)
* au titre des condamnations prononcées sur le fondement de la garantie responsabilité civile dommages aux existants, juger opposable tant à la Sarl Flubacker Paysage qu'aux époux [R] la franchise 10 % du montant de 1'indemnité d'assurance avec un minimum de 803 euros (730 euros avant revalorisation sur la base de l'indice BT01) et un maximum de 5 380 euros (4 885 euros avant revalorisation sur la base de l'indice BT01)
* au titre des condamnations prononcées sur le fondement de la garantie responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux, juger opposable tant à la Sarl Flubacker Paysage qu'aux époux [R] la franchise de 10 % du montant de l'indemnité d'assurance avec un minimum de 803 euros (730 euros avant revalorisation sur la base de 1'indice BT01) et un maximum de 5 380 euros (4 885 euros avant revalorisation sur la base de l'indice BT01)
* au titre des condamnations prononcées sur le fondement de la garantie des dommages immatériels consécutifs, juger opposable tant aux époux [R] qu'à la Sarl Flubacker Paysage la franchise de 15 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 2 014 euros (1 829 euros avant revalorisation sur la base de l'indice BT0l) et un maximum de 20 196 euros (18 338 euros avant revalorisation sur la base de l'indice BT01)
- débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
Sur ce, la cour,
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'juger' ou de 'constater' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais sont, en réalité, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il n'y a pas lieu davantage de statuer sur les demandes de 'donner acte'.
I- Sur les désordres
Il résulte des pièces versées aux débats que les époux [R] ont confié à la Sarl Flubacker, suivant devis accepté le 22 août 2012, la réalisation de travaux paysagers, d'un escalier, d'une allée et d'une terrasse moyennant un coût de 18 423,36 euros TTC.
Afin de réaliser la terrasse, les parties ont inclus dans le devis la suppression et l'essouchage d'une haie de thuyas sur 17 mètres linéaires au droit de l'ouvrage envisagé et d'un mur de soutènement mitoyen, séparant leur fonds de celui des époux [K].
Il est établi qu'alors que l'ouvrage a été réceptionné avec réserves le 17 octobre 2012, en raison d'un affaissement localisé des dalles le long du mur mitoyen et au droit de la plage destinée à accueillir le futur spa, et que le locateur d'ouvrage a procédé aux reprises ayant permis de lever lesdites réserves, l'affaissement s'est de nouveau produit au même endroit dès le printemps 2013.
S'il a été remédié à ce second affaissement par la Sarl Flubacker au titre de la garantie de parfait achèvement, un nouvel affaissement a été observé le 4 avril 2014, donnant lieu à un rapport d'expertise amiable du cabinet Polyexpert, mandaté par l'assureur des maître d'ouvrage, du 17 juin 2014 et à un rapport d'expertise amiable de la société Eurisk, expert intervenant pour le compte de l'assureur Groupama, du 20 juin 2014, tous deux concluant à un défaut de préparation du support par le locateur d'ouvrage et à un défaut de mise en oeuvre de la couche de forme, d'une épaisseur insuffisante, suite à l'instabilité des terres d'assise consécutive à l'arrachage de la haie au droit du mur.
Acceptant à ce stade de procéder à la reprise de l'ouvrage au titre de la responsabilité décennale, la Sarl Flubacker a procédé à l'aide d'une pelle mécanique à un décaissement d'une profondeur de 2,40 mètres sur une largeur d'1,50 mètre au droit du mur de soutènement pour y déverser un matériau drainant avant de redéposer le dallage.
La réapparition de l'affaissement au printemps 2015 a conduit à l'organisation d'une nouvelle expertise privée réalisée par la société Eurisk au contradictoire des parties, laquelle a mis en évidence un basculement de la tête de mur avec un faux aplomb de l'ordre de 12 cm et deux fissures verticales visibles en tête de mur.
Aux termes de son rapport, déposé le 2 septembre 2019, M. [T], expert judiciaire, relève la présence de deux désordres distincts :
- un affaissement persistant des dalles de la terrasse, dont la planéité a été reprise deux fois par le locateur d'ouvrage, caractérisé par un défaut de planéité de 4cm / mètre
- un faux aplomb de 18 cm sur le mur mitoyen de soutènement, accusant une aggravation de 6 cm, sans déformation de la fondation du mur, mais un cintrage en partie haute sous la contrainte des remblais, laissant entrevoir un effondrement prévisible à court terme nécessitant une démolition sans délai dans un souci de sécurité des personnes et des biens
II- Sur la responsabilité décennale du constructeur
En vertu de l'article 1792 du code civil, 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
Ce texte d'ordre public instaure ainsi une présomption de responsabilité envers le maître de l'ouvrage, à laquelle le constructeur ne peut déroger qu'en prouvant que le dommage provient d'une cause étrangère, savoir la force majeure, le fait d'un tiers ou le fait fautif du maître de l'ouvrage.
Il convient d'examiner successivement les deux types de désordres relevés de façon concordante par l'expert judiciaire et par M. [F], expert honoraire sollicité par les époux [R] dans le cadre d'une mission non contradictoire, lequel a établi un rapport le 24 septembre 2024.
a. Au titre des désordres affectant la terrasse
En premier lieu, la cour relève que si la Sarl Flubacker Paysage conteste sa responsabilité décennale au titre des désordres constatés sur la terrasse elle ne disconvient pas réellement de la nature décennale des désordres, au demeurant retenue par les deux experts précités, consistant en des affaissements persistants et des désaffleurements des dalles, qui rendent incontestablement l'ouvrage impropre à sa destination.
A l'appui de leur voie de recours, les époux [R] font grief aux premiers juges d'avoir entériné les conclusions de l'expertise judiciaire, aux termes de laquelle M. [T] retient que l'affaissement des dalles de la terrasse réalisée par la Sarl Flubacker Paysage provient 'd'une erreur de conception et de mise en oeuvre dans la réalisation du mur de soutènement en blocs d'agglomérés béton à bancher, dont la déformation porte atteinte à la solidité de la terrasse'.
Ce faisant les appelants contestent la pertinence des travaux et des conclusions de cet expert, auquel ils reprochent de ne pas avoir procédé lui-même et par des moyens adaptés à la détection des fers d'armature du mur de soutènement pour affirmer péremptoirement une insuffisance d'armature, contredite par des sondages effectués ultérieurement.
Ils sollicitent de la cour qu'écartant les conclusions de l'expertise judiciaire à laquelle elle n'est pas tenue de se conformer, elle retienne celles de l'expert [F], dont les investigations plus complètes et l'analyse plus pertinente démontrent que M. [T] s'est mépris sur l'origine du dommage.
Les époux [R] font ainsi valoir que le constructeur est responsable de plein droit des dommages y compris résultant d'un vice du sol, lequel ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité, dès lors qu'il doit tenir compte des contraintes techniques, de la stabilité du sol et vérifier l'aptitude des ouvrages existants à résister aux travaux envisagés.
Ils ajoutent que le constructeur voit sa responsabilité accrue en l'absence de maîtrise d'oeuvre au regard de son obligation de conseil, à charge d'éventuellement émettre des réserves en cas de risque de déstabilisation de l'ouvrage existant.
Ils rappellent qu'avant les travaux, le mur de soutènement édifié plus de 20 ans auparavant n'avait présenté aucun désordre et qu'il résulte des sondages effectués postérieurement à l'expertise judiciaire, constatés par commissaire de justice et par l'expert [F], que l'armature métallique n'est pas insuffisante.
La Sarl Flubacker soutient pour sa part, au vu de l'expertise judiciaire notamment, que la cause de ces désordres est imputable à la non conformité du mur de soutènement aux règles de l'art en raison d'une armature métallique insuffisante et un défaut d'étude et de mise en oeuvre.
Elle souligne que l'expert mandaté par l'assureur des époux [R] (le cabinet Polyexpert) conforte dans son rapport du 10 mars 2020 les conclusions de M. [T] sur l'insuffisance de l'armature du mur.
Pour s'opposer à la mise en oeuvre de sa responsabilité décennale, la Sarl Flubacker Paysage fait valoir que s'il s'agit d'une responsabilité de plein droit, n'exigeant pas la démonstration d'une faute, encore faut il que celui qui s'en prévaut établisse l'existence d'un lien de causalité entre les désordres constatés et le fait du constructeur.
Elle considère que ce lien causal fait défaut en l'espèce, dans la mesure où l'expert judiciaire a clairement imputé les désordres à un défaut d'armature du mur de soutènement et retenu qu'en l'absence de désordre structurel et en présence d'un apparente stabilité de ce mur, elle ne pouvait raisonnablement avoir conscience, même en sa qualité de professionnel du défaut de construction de celui-ci.
Elle prétend encore qu'elle n'était pas tenue de procéder à une étude du sol, l'état du sol n'étant au demeurant pas la cause des désordres retenue par l'expert [T], et que n'étant pas investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre ou de conception elle n'était pas tenue d'une analyse approfondie des existants.
Elle considère enfin que le vice de conception affectant le mur mitoyen de soutènement, du fait d'une armature insuffisante, indécelable et imprévisible, constitue un cas de force majeur exonératoire de sa responsabilité et que la responsabilité des désordres incombe donc aux époux [K] et [V], que les époux [R] ont fait le choix de ne pas attraire en responsabilité à la cause.
Elle déplore enfin le caractère non contradictoire de l'expertise établie par M. [F], l'estimant au surplus non étayée, insuffisamment convaincante, et insusceptible à elle seule d'emporter la conviction de la cour.
Il est rappelé à titre liminaire que, conformément aux dispositions de l'article 246 du code de procédure civile, la cour n'est pas tenue par les constatations ou les conclusions d'un technicien, dont elle apprécie souverainement la valeur et la portée, et tranche le litige qui lui est soumis au vu de l'ensemble des éléments de fait et de droit qui lui sont soumis, au rang desquels figurent l'ensemble des avis techniques communiqués, en particulier le rapport de M. [F], qui a pu être contradictoirement débattu en la cause, quand bien même les travaux d'étude sur site n'auraient pas été faits au contradictoire de la Sarl Flubacker Paysage et qu'il ne saurait à lui seul emporter la conviction de la cour sans être conforté par des éléments convergents, comme le fait valoir cette dernière.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter, comme le sollicitent les appelants, l'expertise judiciaire figurant au dossier, qui sera néanmoins examinée à la lumière des griefs articulés à son encontre.
La cour rappelle ensuite que c'est au constructeur qu'il incombe de renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en administrant la preuve d'un fait exonératoire ou d'une absence de lien de causalité, de sorte que l'intimée procède à tort sur ce dernier point à un renversement de la charge de la preuve.
Il est avéré que la réalisation de la terrasse litigieuse a été confiée par les maîtres de l'ouvrage à la seule Sarl Flubacker Paysage sans recours à un maître d'oeuvre.
La terrasse étant impropre à sa destination, la responsabilité décennale de celle-ci est encourue de plein droit sauf pour elle à renverser cette présomption.
Or, c'est tout d'abord vainement que le locateur d'ouvrage prétend qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier la qualité du sol, alors même que l'article 1792 précité retient sa responsabilité de plein droit y compris en cas de vice du sol, et ce d'autant qu'en l'espèce il entrait dans le champ contractuel le dessouchage et l'enlèvement préalable d'une haie de thuyas le long du mur de soutènement, qui induisait nécessairement une déstabilisation de l'assise de l'ouvrage envisagé par l'apport de remblais destinés à constituer le support du dallage.
Il est au contraire admis que le constructeur doit s'assurer que le projet d'ouvrage est réalisable au regard des contraintes du sol (Civ. 3ème 21-11-2019 n° 16-23.509).
L'expert du cabinet Eurisk mandaté par l'assureur Groupama ne concluait d'ailleurs pas autrement dans son rapport établi le 20 juin 2014 en indiquant que 'la cause du dommage est un défaut de préparation du support et notamment un défaut de mise en oeuvre de la couche de forme. Celle-ci est d'une épaisseur insuffisante et a subi le foisonnement des terres au droit de l'ancienne haie de thuyas dont l'arrachement a déstabilisé les terres d'assise'.
Le vice du sol ne peut en tout état de cause constituer une cause exonératoire en la matière.
Par ailleurs, en l'absence de maîtrise d'oeuvre, il incombait de plus fort à la Sarl Flubacker Paysage d'appréhender les contraintes techniques auxquelles elle devait adapter l'ouvrage afin d'en assurer la propriété à destination de façon pérenne, et au besoin, au regard de son devoir de conseil, appeler l'attention des maîtres de l'ouvrage sur lesdites contraintes et les risques inhérents au projet d'aménagement, en particulier en présence d'un mur de soutènement en périphérie de l'ouvrage en limite duquel les terres de remblais devaient été modifiées et sur lequel l'ouvrage risquait de créer une contrainte (Civ. 3ème 10 octobre 2015 n°15.11142).
Sans retenir les hypothèses évoquées par M. [F], non confortées par des éléments extrinsèques, il relevait cependant de l'évidence, y compris pour un profane, que le seul enlèvement de la haie de thuyas le long du mur de soutènement pour réaliser la terrasse, aurait une incidence sur l'évacuation des eaux pluviales qui ne seraient plus absorbées en partie par ces végétaux, et subséquemment sur les contraintes apportées au mur de soutènement.
A cet égard, si le locateur d'ouvrage, fait siennes les conclusions de M. [T] imputant les désordres à un défaut de conception et de mise en oeuvre dans la réalisation du mur de soutènement, c'est à juste titre que les époux [R] reprochent à l'expert judiciaire de poser ce postulat sans avoir procédé aux investigations lui permettant d'y parvenir.
La cour relève en effet que l'expert judiciaire relate avoir, avec l'accord des parties, eu recours à un détecteur de métaux mis à sa disposition par la société Colas, présente sur un chantier à proximité du site, à l'effet de 'confirmer l'existence d'armature en acier à l'intérieur du mur de soutènement', et conclut que 'cette recherche s'est avérée négative et confirme l'insuffisance d'armature en acier dans le béton du mur de soutènement, il est avéré que sans armature le mur ne pouvait résister à la tenue des terres sans se déformer ou s'effondrer'.
Or, il ressort des sondages destructifs réalisés ultérieurement par les époux [K] sur plusieurs parties du mur que celui-ci présente une armature métallique de type fers à béton, tous les deux agglomérés à l'horizontale et tous les trois agglomérés à la verticale, constatés par procès-verbal de Maître [C] [J] le 25 septembre 2020, illustrés par des clichés photographiques.
Si le cabinet Polyexpert avait relevé en mars 2020 sur deux sondages alors réalisés en partie haute du mur mais à distance de la terrasse que l'armature était en quantité faible et insuffisante s'agissant de fil doux de diamètre 6 à 8mm, M. [F] a relevé lors de son expertise privée sur des sondages plus larges réalisés au droit de la terrasse que les armatures sont constituées au contraire de fil Tor (acier de haute adhérence ayant une limite de résistance à la traction double de celle du fil doux) d'un diamètre de 10mm et qu'elles constituent bien un maillage de tiges horizontales et verticales assemblées entre elles, ce que confirment les clichés joints à son rapport.
A ce titre, c'est en vain que la Sarl Flubacker tente d'insinuer le doute quant à l'authenticité desdits clichés, l'examen du rapport de cet expert permettant aisément de distinguer les clichés illustrant de façon générale sa démonstration et ceux correspondant au mur, objet du présent litige. De la même manière, l'insinuation d'une intervention des époux [R] sur le mur postérieurement au dépôt du rapport de M. [T] apparaît peu sérieuse au regard des clichés joints au rapport de M. [F], figurant un maillage en fil Tor intégré à l'intérieur de l'ouvrage et qui n'a évidemment pu y être placé pour les besoins de la cause.
Ces éléments documentés sont de nature à contredire la conclusion de l'expert [T] selon laquelle le mur de soutènement est dépourvu d'armature ou doté d'une armature insuffisante et, contrairement aux affirmations du locateur d'ouvrage, à accréditer la thèse d'une inadaptation du mode de détection utilisé pour parvenir à cette conclusion, dès lors qu'il a échoué à détecter la présence de métaux ultérieurement démontrée de façon objective, et alors même qu'il est établi en la cause par les époux [R] qu'il existe des modes de détection plus performants, hors hypothèse de sondages destructifs.
Il ressort par ailleurs des clichésversés aux débats et non utilement critiqués, qu'antérieurement aux travaux effectués par la Sarl Flubacker Paysage le mur mitoyen de soutènement, édifié entre 1990 et 1995 selon les déclarations des époux [K] confirmées par une attestation de Mme [L] [V], précédente propriétaire du fonds des époux [R], ne présentait aucun signe de cintrage ou de désordre quelconque, alors qu'il assurait son office de soutènement du fonds appartenant aux époux [V] puis [R], de sorte que l'insuffisance d'armature apparaît peu vraisemblable.
Tant l'expert judiciaire que le locateur d'ouvrage n'en disconviennent d'ailleurs pas puisqu'ils se prévalent tous deux du caractère indécelable du prétendu vice affectant le mur en raison de son apparente stabilité, en l'absence de désordres structurel antérieurement aux travaux litigieux.
Il résulte de ces développements que la preuve d'une cause exonératoire de responsabilité, en l'occurrence le défaut de conception du mur de soutènement par absence ou insuffisance d'armature, qu'exclut au demeurant l'expert [F], n'est pas démontrée par la Sarl Flubacker Paysage qui se prévaut d'un cas de force majeure et accessoirement du fait d'un tiers, en l'occurrence les époux [K] et les époux [V], co-constructeur du mur litigieux, de sorte qu'elle doit, au titre de sa responsabilité décennale, répondre des désordres affectant la terrasse des époux [R].
Il n'est pas inutile de relever à cet égard que l'expert [F] retient que le mur n'est pas cintré mais incliné à partir de sa base, ce qui conforte selon lui le postulat d'une armature suffisante.
b. Au titre des désordres affectant le mur
Il résulte des productions que le mur de soutènement édifié en limite de propriété présente un cintrage en partie haute à la suite des travaux effectués par la Sarl Flubacker Paysage et que le risque d'effondrement exige sa démolition et sa reconstruction.
Les époux [R] soutiennent à titre principal que la Sarl Flubacker Paysage doit répondre de sa responsabilité décennale au titre des désordres affectant le mur, dès lors que l'ouvrage réalisé par celle-ci a causé un dommage aux existants, devenus indissociables de l'ouvrage neuf.
Ils considèrent ainsi que la terrasse, construite en appui du mur de soutènement, est devenue indissociable de ce dernier et en veulent pour preuve le constat que l'inclinaison du mur engendre mécaniquement l'affaissement de la terrasse, rendant l'un et l'autre indivisibles.
Si la Sarl Flubacker Paysage s'est abstenue de répondre sur le moyen tiré de l'extension de la responsabilité décennale aux existants en raison de l'indivisibilité des ouvrages, son assureur Groupama fait pour sa part valoir, au visa de l'article L. 243-1-1, II du code des assurances, que la responsabilité décennale du constructeur s'étend aux dommages aux existants à la double condition que d'une part les parties existantes et les parties neuves soient totalement incorporées, de sorte qu'elles soient toutes deux indivisibles et d'autre part que les parties existantes s'incorporent dans les parties neuves et non l'inverse. Il soutient que tel n'est pas le cas en l'espèce.
Ce faisant l'assureur opère une confusion entre le champ d'application de l'assurance obligatoire souscrite par son assuré au titre de la responsabilité décennale, laquelle est effectivement circonscrite par l'article L.243-1-1-II précité, et la responsabilité décennale dont est débiteur ce dernier à l'égard des maîtres de l'ouvrage, dont les périmètres ne se superposent pas.
Il est en effet de jurisprudence constante que la responsabilité encourue par le constructeur en cas de dommages affectant les parties existantes est de nature décennale, lorsque ces dommages résultent de la construction neuve et portent atteinte à la solidité ou à la destination de l'immeuble objet des travaux (Civ. 3ème16 juin 2009, n° 08-12371).
Il est admis à ce titre que l'existence d'un lien entre les travaux neufs et les désordres affectant les existants est établie d'une part lorsque les travaux rendent la partie nouvelle techniquement indivisible de la partie ancienne de la construction, l'indivisibilité étant notamment avérée en cas d'incorporation de la partie neuve à la partie existante ou en cas d'incorporation de l'existant à la partie nouvelle, et, d'autre part, lorsque les désordres qui l'affectent sont consécutifs à la réalisation de la partie neuve.
S'il n'y a pas en l'espèce à proprement parler une incorporation de l'ouvrage existant dans l'ouvrage neuf, il est avéré que le second est en appui sur le premier et que la démolition de l'un impliquera la démolition de l'autre, de sorte qu'il sont d'une certaine manière devenus indissociables et qu'en toute hypothèse, il a été suffisamment démontré que les désordres affectant le mur existant ne sont apparus qu'à la faveur des travaux préparatoires à la réalisation de la terrasse (enlèvement de la haie de thuyas, excavation le long du mur de soutènement et dépose de matériaux drainants, utilisation d'engins de compactage), qui en sont donc à l'origine.
Il s'ensuit que la Sarl Flubacker est tenue de répondre des désordres affectant le mur de soutènement sur le fondement de sa responsabilité décennale, la question de la garantie de son assureur à ce titre étant examinée ci-après.
* * *
La responsabilité décennale de la Sarl Flubacker Paysage, seule locateur d'ouvrage, étant mobilisable à l'égard des époux [R], il n'est point besoin d'examiner les moyens subsidiaires respectivement invoqués par ceux-ci tenant à un partage de responsabilité et à la responsabilité de droit commun.
IV- Sur la garantie de l'assureur Groupama
a- Le champ de la garantie
A titre liminaire, il est relevé que l'assureur Groupama ne disconvient pas être tenu à garantir son assurée, la Sarl Flubacker Paysage, au titre de sa responsabilité décennale, pour la reprise des désordres affectant la terrasse des époux [R].
Le locateur d'ouvrage entend cependant être relevé et garanti également au titre de la responsabilité décennale pour les travaux de reprise du mur mitoyen, devenu selon lui techniquement indivisible et incorporé à l'ouvrage neuf et, subsidiairement, pour le cas où l'exclusion de garantie soulevée par son assureur serait retenue par la cour, au titre de la responsabilité civile 'dommages aux existants'.
La Sarl Flubacker Paysage se prévaut enfin de la garantie souscrite pour les dommages immatériels consécutifs et non consécutifs aux fins d'être relevée et garantie par son assureur au titre des dommages immatériels invoqués par les époux [R].
S'agissant des travaux de reprise du mur de soutènement, l'assureur Groupama oppose en premier lieu à son assurée une exclusion de sa garantie décennale, au visa de l'article L.243-1-1-II du code des assurances, estimant qu'il n'y a pas en l'espèce incorporation de l'ouvrage ancien à l'ouvrage neuf, et en second lieu une exclusion de sa garantie responsabilité civile 'dommages aux existants', au motif qu'elle n'est pas mobilisable 'lorsque les dommages trouvent leur origine dans les défauts propres des existants', comme c'est le cas en l'espèce selon lui.
Il invoque enfin, s'agissant du préjudice immatériel invoqué par les maîtres de l'ouvrage, une exclusion de garantie au motif que le dommages immatériel garanti est exclusivement 'le dommage pécuniaire consécutif au désordre', qui n'inclut donc pas un préjudice de jouissance.
Selon l'article L. 243-1-1 II du code des assurances, les obligations d'assurance du constructeur (au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité dommages-ouvrage) ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.
Il en résulte que l'assurance obligatoire ne garantit les dommages à l'ouvrage existant provoqués par la construction d'un ouvrage neuf que dans le cas d'une indivisibilité technique des deux ouvrages et si celle-ci procède de l'incorporation totale de l'existant dans le neuf, et non l'inverse, ces deux conditions étant cumulatives.
Or, il a été précédemment retenu que le mur n'était pas à proprement parler incorporé à l'ouvrage neuf que constitue la terrasse des époux [R], de sorte que l'assureur fait à juste titre valoir qu'il n'est pas tenu de garantir son assuré sur le fondement de la responsabilité décennale.
En revanche, il résulte du contrat souscrit auprès de l'assureur Groupama à effet au 1er février 2012 que la Sarl Flubacker Paysage est assurée au titre de la responsabilité civile 'dommages aux existants' et que cette garantie couvre les 'dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux existants à condition que ces dommages soient la conséquence directe de l'exécution desdits travaux', l'article 2/4 excluant expressément 'les dommages trouvant leur origine dans les défauts propres des existants'.
Sur ce point, aucun défaut inhérent au mur de soutènement n'ayant été démontré par la Sarl Flubacker Paysage et pas davantage par l'expert judiciaire, dont les conclusions sur ce point ont été écartées, l'assureur Groupama ne peut valablement se prévaloir de ce motif d'exclusion en la cause et doit garantir son assurée au titre de l'assurance responsabilité civile 'dommages aux existants'.
S'agissant enfin des dommages immatériels, il résulte du même contrat que la Sarl Flubacker Paysage est assurée au titre de la 'responsabilité civile décennale non soumise à l'obligation d'assurance, dont dommages immatériels consécutifs'.
Selon la définition même du 'dommage immatériel consécutif' mentionnée dans les documents contractuels, cette notion est définie comme étant 'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, ou de la perte d'un bénéfice et qui est la conséquence directe d'un dommage garanti'.
Sauf à dénaturer les termes du contrat, l'assureur Groupama ne peut être suivi dans son interprétation de la définition précitée en la limitant strictement à une perte financière, alors que l'évaluation pécuniaire d'un trouble de jouissance, qui constitue une privation partielle d'un droit de propriété, entre incontestablement dans le champ de garantie contractuellement défini.
Il s'ensuit que, comme le soutient à bon droit le locateur d'ouvrage, l'assureur Groupama est tenu de le garantir au titre du préjudice de jouissance enduré par les époux [R].
B- L'application des franchises
A titre subsidiaire, pour le cas où sa garantie serait retenue en dépit des moyens développés au titre des exclusions précédemment évoquées, l'assureur Groupama entend opposer à son assuré mais également aux époux [R], tiers lésés, les franchises qui leur sont opposables.
La Sarl Flubacker Paysage n'a pas répliqué sur ce point, limitant son propos à une demande de condamnation de son assureur à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre 'conformément aux dispositions contractuelles'.
En vertu des dispositions de l'article L.112-6 du code des assurances, qui prévoit que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, l'assureur de responsabilité civile professionnelle peut opposer au tiers lésé les limitations de garantie opposables à son assuré au rang desquelles figurent les franchises contractuelles.
Conformément aux dispositions contractuelles opposables à l'assuré, l'assureur est donc bien fondé à opposer en la cause, tant à la Sarl Flubacker Paysage qu'aux époux [R], les franchises suivantes :
- au titre de la responsabilité civile 'dommages aux existants' mobilisable au titre des désordres relevés sur le mur de soutènement, à hauteur de 10% de l'indemnité d'assurance avec un minimum de 448 euros et un maximum de 1 680 euros
- au titre des dommages immatériels consécutifs mobilisable au titre du préjudice de jouissance, à hauteur de 15% du montant des dommages avec un minimum de 1 774 euros et un maximum de 8 874 euros
Il suit des développements qui précèdent qu'il sera fait droit à la demande formée par la Sarl Flubacker Paysage tendant à être relevée et garantie par son assureur de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de sa responsabilité professionnelle, dans la limite des franchises contractuellement opposables.
V- Sur l'indemnisation des préjudices
a. Le préjudice des époux [R]
Les époux [R] sollicitent la condamnation in solidum de la Sarl Flubacker Paysage et de l'assureur Groupama à leur payer la somme de 46 498,54 euros au titre des travaux de reprise de leur terrasse et du mur mitoyen et produisent au soutien de cette demande un devis de l'entreprise SG Maçonnerie Génie civil du 26 août 2024.
Ils se prévalent également d'un préjudice immatériel consistant dans le trouble de jouissance qu'ils exposent avoir subi durant plusieurs années pour avoir été privés de l'usage des aménagements extérieurs et du jacuzzi, qui n'a d'ailleurs pu être mis en place.
Evaluant la réparation de ce dommage à 16 500 euros, soit 1 500 euros par année, ils sollicitent la condamnation in solidum de la Sarl Flubacker Paysage et de l'assureur Groupama à leur payer ladite somme.
La Sarl Flubacker Paysage fait valoir à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue par la cour, que selon l'évaluation proposée par l'expert [T], la reprise des travaux s'élevait à un coût de 32 104 euros TTC, somme que les maîtres de l'ouvrage réclamaient au demeurant devant les premiers juges.
Elle prétend en outre qu'elle ne saurait être tenue à plus de 50% du coût de reprise du mur de soutènement, lequel, construit à moindre coût par les époux [K] et les vendeurs des époux [R], était affecté de défauts non décelables, ce qui constitue selon elle le fait d'un tiers.
Elle considère également que les époux [R] auraient été légitimes à solliciter l'indexation de la somme retenue par l'expert sur l'indice BT01 du coût de la construction s'ils n'avaient pas eux-même contribué à leur préjudice par leur 'action passive' en tardant à engager la procédure puis en s'abstenant de faire procéder aux travaux de reprise.
Elle estime enfin, avec l'assureur Groupama, que le préjudice immatériel invoqué n'est pas démontré.
Dans son rapport daté du 2 septembre 2019, l'expert [T] a chiffré le coût de reprise des divers désordres aux sommes suivantes :
- démolition du mur et déblaiement des terres : 8 150 euros HT
- reconstruction du mur en béton banché : 9 285 euros HT
- remblaiement du mur : 3 439 euros HT
Soit un sous-total au titre du mur de 20 874 euros HT (25 048,80 euros TTC),
- dépose et repose soignée des dalles de la terrasse : 4 880 euros HT
- remise en état des terres et plantations : 1 000 euros HT
Soit un sous-total au titre de la terrasse de 5 880 euros HT (7 056 euros TTC) et un coût total de 26 754 euros HT, soit 32 104,80 euros TTC.
Si les époux [R] se prévalent pour la première fois à hauteur d'appel d'un devis du 26 août 2024 à l'effet de tenir compte de l'évolution du coût de la construction depuis la réalisation de l'expertise judiciaire, dont le locateur d'ouvrage et son assureur soulignent à raison qu'il intègre des travaux supplémentaires, notamment la pose d'un enduit côté fonds [K], inexistant sur le mur litigieux, la cour estime devoir retenir le coût des travaux de reprise indiqué par l'expert, étant observé que l'inflation sera compensée par l'application de l'indice du coût de la construction, selon les modalités précisées ci-après.
C'est en vain que la Sarl Flubacker Paysage tente de prétendre à une limitation de sa condamnation à hauteur de 50% du coût de reprise du mur de soutènement au prétexte d'un partage de responsabilité qui n'a pas été retenu dans les développements précédents relatifs à l'examen de la responsabilité.
En revanche, son raisonnement ayant trait à la demande indemnitaire formée par les époux [K] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, selon lequel elle ne peut, au risque d'indemniser doublement la reprise des désordres affectant le mur mitoyen, et plus précisément sa démolition et sa reconstruction, allouer aux époux [R] l'entier coût de cette reprise, alors que les époux [K] agissent parallèlement à son encontre en réparation du même préjudice, est pertinent s'agissant du coût de la démolition et de la reconstruction du mur, celui du remblaiement ne concernant que les époux [R].
Il suit de là que la Sarl Flubacker Paysage et l'assureur Groupama, ce dernier sous réserve de l'application des franchises contractuelles opposables, seront condamnés in solidum à payer aux époux [R] les sommes de :
- 7 056 euros, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, référence prise à la date du dépôt du rapport d'expertise soit l'indice en vigueur au mois de septembre 2019, au titre de la reprise de la terrasse
- 14 587,80 euros, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, référence prise à la date du dépôt du rapport d'expertise soit l'indice en vigueur au mois de septembre 2019, au titre de la part du coût de reprise du mur mitoyen de soutènement
S'agissant du préjudice immatériel, les maîtres de l'ouvrage font pertinemment valoir que compte tenu de l'importance des travaux et de leur coût de reprise mais également parce qu'il n'était pas exclu que la cour envisage un complément d'expertise, ils ont estimé de ne pas devoir faire procéder à la reprise des désordres avant l'issue de la présente instance. Il ne peut donc leur être valablement imputé un quelconque défaut de diligence à ce titre.
Au vu des éléments communiqués, la cour relève que l'expert [T] a retenu que les maîtres de l'ouvrage ne pouvaient utiliser leur terrasse depuis les opérations d'expertise du 18 octobre 2018 et a estimé à deux mois la durée des travaux de reprise. Les appelants ne peuvent en effet être suivis lorsqu'ils se prévalent d'une impossibilité totale de jouir de leur terrasse depuis la réception de l'ouvrage en 2012, alors que les affaissements et désaffleurements étaient localisés au droit du mur de soutènement.
Dans ces conditions, la cour considère que l'allocation d'une somme de 5 000 euros constitue une juste indemnisation du préjudice de jouissance indéniablement enduré par les époux [R].
La Sarl Flubacker Paysage et l'assureur Groupama seront condamnés in solidum à payer ladite somme aux époux [R], sous réserve de l'application de la franchise s'agissant de l'assureur.
Conformément à la demande, les condamnation susvisées produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
b. Le préjudice des époux [K]
Les époux [K] soutiennent qu'il incombait à la Sarl Flubacker Paysage, en sa qualité de professionnelle de la construction, de tenir compte des contraintes techniques préalablement à l'exécution de ses travaux de réalisation d'une terrasse sur le fonds voisin des époux [R], de vérifier la capacité du mur mitoyen à soutenir l'ouvrage envisagé sur lequel devait également reposer un jacuzzi, et au besoin d'émettre des réserves.
Il font observer que la Sarl Flubacker Paysage ne s'est à aucun moment enquise auprès d'eux de la nature et de l'armature du mur de soutènement et déplorent d'autant plus le comportement de ce professionnel qu'après avoir constaté un premier affaissement de la terrasse en 2013, il a aggravé la situation en décaissant sur 2 mètres de profondeur les terres argileuses au droit de la terrasse.
Ils estiment ainsi que le lien de causalité est établi par la survenance des désordres sur le mur postérieurement au travaux de la terrasse et sollicitent sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle édicté à l'article 1383 ancien devenu 1241 du code civil, que la responsabilité de la Sarl Flubacker Paysage soit retenue dans l'apparition des désordres du mur mitoyen et que celle-ci soit condamnée à leur payer la somme de 20 922euros TTC au titre du coût de reprise, outre indexation sur l'évolution du coût de la construction à compter du 2 septembre 2019.
La Sarl Flubacker Paysage s'y oppose en rappelant que la preuve d'une faute et d'un lien de causalité fait défaut en l'espèce et qu'en l'absence de signes d'affaissement ou de désordres apparents, elle n'avait pas à prévoir des investigations destructives sur le mur de soutènement.
Subsidiairement, elle fait valoir avec l'assureur Groupama qu'au risque de dédommager à deux reprises les travaux de reprise du mur mitoyen, elle ne peut qu'être condamnée à en rembourser le coût à la fois aux époux [R] et aux époux [K].
En vertu de l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1241 à sa suite (anciennement 1383) dispose que 'chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.'
En l'absence de lien contractuel avec la Sarl Flubacker Paysage, les époux [K] fondent à bon droit leur action sur la responsabilité extra-contractuelle, de sorte qu'il leur incombe d'administrer la preuve d'une faute de l'intimée et d'un lien de causalité avec l'apparition des désordres sur le mur mitoyen, dont ils sont propriétaires avec les époux [R].
Or, il est suffisamment établi par les pièces communiquées aux débats d'une part que le mur mitoyen de soutènement ne présentait aucun signe de désordres quels qu'ils soient au moment de la réalisation de la terrasse des époux [R] et d'autre part que la Sarl Flubacker Paysage a commis une faute, en sa qualité de professionnelle de la construction, en procédant à des travaux au droit du mur de soutènement (enlèvement et dessouchage de la haie plantée le long du mur, excavation et dépose de matériaux de drainage, utilisation d'une pelle mécanique), qui ont provoqué des fissures et un faux aplomb du mur, justifiant selon les experts [T] et [F] sa démolition et sa reconstruction.
L'argumentaire du locateur d'ouvrage consistant à prétendre à nouveau, à la faveur des conclusions de l'expert [T], que la cause des désordres est imputable à un défaut d'armature du mur de soutènement est inopérant, dans la mesure où il a été précédemment retenu que la Sarl Flubacker Paysage échouait à établir que le mur présentait un tel défaut à l'origine de l'affaissement de la terrasse et qu'au contraire les sondages destructifs, dont s'étaient dispensés tant l'intéressée que l'expert judiciaire lors de ses travaux, avaient démontré l'existence d'un maillage métallique en fil Tor.
Il suit de là que les époux [K] sont bien fondés en leur demande à l'encontre de la Sarl Flubacker Paysage, sauf à en limiter le quantum à la moitié du coût de la démolition/reconstruction, au risque d'aboutir à une double indemnisation.
La Sarl Flubacker Paysage sera en conséquence condamnée à leur payer la somme de 10 461 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, référence prise à la date du dépôt du rapport d'expertise soit l'indice en vigueur au mois de septembre 2019, au titre de leur part du coût de reprise du mur mitoyen de soutènement, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
VI- Sur l'appel incident de la SARL Flubacker
La société Flubacker sollicite la condamnation des époux [R] à lui payer la somme de 5 856 euros correspondant au coût des travaux de reprise effectués par ses soins à la suite des préconisations d'une expertise amiable, retenant alors à tort sa responsabilité décennale dans les désordres constatés, qui ne lui étaient en réalité pas imputables.
Elle sollicite en outre, nouvellement à hauteur de cour, la condamnation des mêmes à lui verser la somme de 1 000 euros au titre d'un préjudice moral consistant en la mise en cause injustifiée de son professionnalisme et dans la mauvaise foi de ses contradicteurs, lesquels en dépit d'une expertise judiciaire dépourvue d'ambiguïté ont fait le choix de saisir le tribunal judiciaire.
Eu égard aux développements qui précèdent et à la responsabilité de la Sarl Flubacker Paysage dans les désordres déplorés par les maîtres de l'ouvrage, ces derniers s'opposent légitimement aux prétentions adverses.
Si les premiers juges ont écarté la première de ces demandes dans leur motivation, ils ont omis d'en débouter le locateur d'ouvrage dans le dispositif de leur décision.
Dans ces circonstances, la Sarl Flubacker sera déboutée de ses demandes indemnitaires à ces deux titres.
VII- Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera infirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Il sera fait droit aux prétentions des époux [R] et des époux [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la Sarl Flubacker, partie perdante étant déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
Les dépens de première instance, incluant ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire, ainsi que les dépens d'appel seront assumés, in solidum, par la Sarl Flubacker Paysage et son assureur Groupama.
Par ces motifs
Statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats le rapport d'expertise judiciaire déposé le 2 septembre 2019 par M. [T].
Infirme le jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Vesoul en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne in solidum la Sarl Flubacker Paysage et la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand Est à payer à M. [D] [R] et Mme [A] [S], son épouse, la somme de 7 056 euros, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, référence prise à la date du dépôt du rapport d'expertise soit l'indice en vigueur au mois de septembre 2019, au titre de la reprise de la terrasse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Condamne in solidum la Sarl Flubacker Paysage et la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand Est, cette dernière sous réserve de la franchise de 10% du coût du sinistre avec un minimum de 448 euros et un maximum de 1 680 euros opposable aux tiers lésés, à payer à M. [D] [R] et Mme [A] [S], son épouse, la somme de 14 587,80 euros, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, référence prise à la date du dépôt du rapport d'expertise soit l'indice en vigueur au mois de septembre 2019, au titre de sa part du coût de reprise du mur mitoyen de soutènement, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Condamne in solidum la Sarl Flubacker Paysage et la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand Est, cette dernière sous réserve de la franchise de 15% du coût du sinistre avec un minimum de 1 774 euros et un maximum de 8 874 euros, à payer à M. [D] [R] et Mme [A] [S], son épouse, la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice immatériel, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Condamne la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand Est à relever et garantir la Sarl Flubacker Paysage de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de sa responsabilité professionnelle, dans la limite des franchises contractuellement opposables, rappelées ci-dessus.
Condamne la Sarl Flubacker Paysage à payer à M. [I] [K] et Mme [W] [P], son épouse, la somme de 10 461 euros ttc, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, référence prise à la date du dépôt du rapport d'expertise soit l'indice en vigueur au mois de septembre 2019, au titre de leur part du coût de reprise du mur mitoyen de soutènement, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Rejette les demandes formées par la Sarl Flubacker Paysage au titre de son appel incident.
Rejette le surplus des demandes principales des parties.
Condamne in solidum la Sarl Flubacker Paysage et la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand Est aux entiers dépens de première instance, comprenant ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire, et d'appel.
Condamne in solidum la Sarl Flubacker Paysage et la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand Est à payer à M. [D] [R] et Mme [A] [S], son épouse, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sarl Flubacker Paysage à payer à M. [I] [K] et Mme [W] [P], son épouse, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande formée par la Sarl Flubacker Paysage en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,