Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 référés, 11 décembre 2025, n° 25/00320

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/00320

11 décembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 11 Décembre 2025

N° 2025/549

Rôle N° RG 25/00320 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO52O

Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA

C/

[E] [K]

[O] [U] épouse [K] épouse [K]

[I] [G]

Société SC ECO MANAGEMENT SRL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me [O] EBOLO NYINDI

Me Raluca BORDEIANU

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Juin 2025.

DEMANDERESSE

Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits de S.A.S. LLOYD'S FRANCE , demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, Me Manuela EBOLO NYINDI, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 1] (ROYAUME UNI)

représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Raluca BORDEIANU avocat au barreau de PARIS

Madame [O] [U] épouse [K] épouse [K],demeurant [Adresse 1] (ROYAUME UNI)

représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [I] [G], demeurant C/o SC ECO MANAGEMENT SRL, [Adresse 4] (ROUMANIE)

défaillant

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025..

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 03 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de Grasse a notamment:

- donné acte à la S.A LLOYD'S INSURANCE COMPANY ('LIC') de ce qu'elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES ;

- débouté Monsieur [E] [K] et Madame [O] [U] épouse [K] de leurs demandes de condamnations fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivant du code civil ;

- dit que la responsabilité contractuelle avant réception de la S.A.S RL LE REFERENT LOGISTIQUE est engagée vis-à-vis de Monsieur [E] [K] et Madame [O] [U] épouse [K] ;

- dit que Monsieur [E] [K] et Madame [O] [U] épouse [K] sont fondés en leur action directe contre la S.A LLOYD'S INSURANCE COMPANY ('LIC'), assureur de la S.A.S RL LE REFERENT LOGISTIQUE au titre de sa responsabilité civile générale avant réception, suivant la police DECEM SECOND ET GROS OEUVRE n°CRCD01-023392 souscrite le 4 septembre 2016, laquelle doit sa garantie ;

- dit que la S.A LLOYD'S INSURANCE COMPANY ('LIC') pourra opposer à Monsieur [E] [K] et Madame [O] [U] épouse [K] sa franchise contractuelle et les plafonds de sa garantie ;

- débouté Monsieur [E] [K] et Madame [U] épouse [K] de leur demande indemnitaire à hauteur de 139.546,48 euros ;

- fixé à 407.615,22 euros TTC la créance de Monsieur [E] [K] et Madame [O] [U] épouse [K] au titre du coût des travaux de réparation des désordres, au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S RL LE REFERENT LOGISTIQUE ;

- condamné la S.A LLOYD'S INSURANCE COMPANY ('LIC') à payer à Monsieur [E] [K] et Madame [O] [U] épouse [K] la somme de 407.615,22 euros TTC au titre du coût des travaux de réparation des désordres, sur le fondement de leur action directe, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- débouté Monsieur [E] [K] et Madame [O] [U] épouse [K] de leur demande à hauteur de 100.000 euros au titre du coût des études et des honoraires d'architecte ;

- débouté Monsieur [E] [K] et Madame [O] [U] épouse [K] de leur demande indemnitaire autonome au titre des frais d'expertise, des frais d'huissier et des honoraires d'avocat ;

- débouté Monsieur [E] [K] et Madame [O] [U] épouse [K] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice locatif ;

- fixé à 4.000 euros la créance de Monsieur [E] [K] et Madame [O] [U] épouse [K] au titre de la réparation de leur préjudice moral, au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S RL LE REFERENT LOGISTIQUE ;

- condamné la S.A LLOYD'S INSURANCE COMPANY ('LIC') à payer à Monsieur [E] [K] et Madame [O] [U] épouse [K] la somme de 4.000 euros en réparation de leur préjudice moral, au titre de leur action directe, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- condamné Monsieur [I] [G] à garantir à la S.A LLOYD'S INSURANCE COMPANY ('LIC'), assureur de la S.A.S RL LE REFERENT LOGISTIQUE à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

- condamné Monsieur [I] [G] à payer à Monsieur [E] [K] et Madame [O] [U] épouse [K] la somme de 70.815 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- condamné la société SC ECO MANAGEMENT SRL à payer Monsieur [E] [K] et Madame [O] [U] épouse [K] la somme de 30.821 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- condamné la S.A LLOYD'S INSURANCE COMPANY ('LIC'), assureur de la S.A.S RL LE REFERENT LOGISTIQUE, Monsieur [I] [G] et la société SC ECO MANAGEMENT SRL in solidum aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S RL LE REFERENT LOGISTIQUE la créance de Monsieur [E] [K] et Madame [O] [U] épouse [K] au titre des dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, cette créance étant tenue in solidum avec la S.A LLOYD'S INSURANCE COMPANY ('LIC'), assureur de la S.A.S RL LE REFERENT LOGISTIQUE, Monsieur [I] [G], la société SC ECO MANAGEMENT SRL ;

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la S.A LLOYD'S INSURANCE COMPANY ('LIC'), assureur de la S.A.S RL LE REFERENT LOGISTIQUE, Monsieur [I] [G] et la société SC ECO MANAGEMENT SRL à payer à Monsieur [E] [K] et Madame [O] [U] épouse [K] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- fixé à 4.000 euros la créance de Monsieur [E] [K] et Madame [O] [U] épouse [K] au titre des frais irrépétibles, au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S RL LE REFERENT LOGISTIQUE, cette créance étant tenue in solidum avec la S.A LLOYD'S INSURANCE COMPANY ('LIC'), assureur de la S.A.S RL LE REFERENT LOGISTIQUE, Monsieur [I] [G], la société SC ECO MANAGEMENT SRL ;

- condamné Monsieur [I] [G] à garantir la S.A LLOYD'S INSURANCE COMPANY ('LIC'), assureur de la S.A.S RL LE REFERENT LOGISTIQUE à hauteur de 20% de sa condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

- débouté les autres parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- jugé n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

- débouté la S.A LLOYD'S INSURANCE COMPANY ('LIC') de ses demandes tendant à écarter l'exécution provisoire de droit et à la désignation d'un séquestre ;

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Le 13 janvier 2025, la S.A LLOYD'S INSURANCE COMPANY ('LIC') a relevé appel du jugement et, par acte du 18 juin 2025, elle a fait assigner Monsieur [E] [K] et madame [O] [U] épouse [K] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour, à titre principal, voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire, obtenir la consignation de la somme de 433.788,81 euros et, plus subsidiairement, ordonner la constitution d'une garantie bancaire d'un montant de 433788.81 euros jusqu'à la signification de l'arrêt d'appel. Enfin, en tout état de cause, condamner Monsieur et Madame [K] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens.

La S.A LLOYD'S INSURANCE COMPANY ('LIC') se réfèrent aux termes de son assignation qu'elle a développée oralement à l'audience.

Aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience auxquelles ils se réfèrent, Monsieur [E] [K] et Madame [O] [U] épouse [K] demandent de :

- déclarer irrecevable la demande de constitution d'une garantie bancaire à la charge des époux [K] ;

- débouter la compagnie LIC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme non fondées, ni justifiées ;

- condamner la S.A LLOYD'S INSURANCE COMPANY ('LIC') au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du présent référé.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

1 - Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'assignation ayant donné lieu au jugement est en date des 8 et 19 octobre 2021.

Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande

Elles prévoient :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

Il ressort des termes du jugement de première instance que la S.A LLOYD'S INSURANCE COMPANY ('LIC') a formé en première instance une demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire qui a été rejetée au regard de l'ancienneté et de sa compatibilité avec la nature du litige.

Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l'alinéa 1 du texte rappelé.

Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :

- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation,

- le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Au soutien de l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution, la S.A LLOYD'S INSURANCE COMPANY ('LIC') fait valoir qu'il existe un risque de non restitution des sommes dues au titre du jugement de première instance suite aux changement de domicile des époux [K], hors Union Européenne, que ces derniers ne justifient d'aucun actif en France autre que la maison objet du litige, que le risque est accentué par l'absence de recours viable contre l'assuré, la société RL LE REFERENT LOGISTIQUE et contre Monsieur [G].

Monsieur [E] [K] et Madame [O] [K] font valoir que la compagnie LIC ne fait état d'aucune démonstration d'une quelconque difficulté au paiement des sommes dues au titre du jugement de première instance, qu'ils sont roumains, pays membre de l'Union européenne, que par ailleurs, la villa objet du litige représente une valeur de 1.750.000 à 1.800.000 euros et est mise en location représentant donc une source de revenu, qu'ils sont également propriétaires de leur domicile au Royaume-Uni, ainsi qu'en Roumanie.

Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.

Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.

En l'espèce, la S.A LLOYD'S INSURANCE COMPANY ('LIC') n'apporte aucune élément à l'appui de son affirmation d'un risque de non restitution, par Monsieur [E] [K] et Madame [O] [K], des sommes dues au titre du jugement dont appel et des conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle cette absence de restitution d'une somme de 433788 euros .

Au titre de leur patrimoine immobilier, Monsieur [E] [K] et Madame [O] [K] versent au débat deux avis de valeur de la villa située au [Adresse 2] plaçant cette dernière dans une fourchette de prix de 1.750.000 euros à 1.800.000 euros (pièce n°6 - défendeur).

La villa constitue pour Monsieur [E] [K] et Madame [O] [K] une source de revenu (pièces n°7 et n°8 - défendeur) puisqu'elle est l'objet d'une mise en location.

Au titre de leur situation financière, ils versent au débat le portefeuille financier de Madame [O] [K] d'une valeur de 1.280.193 dollars (pièce n°10 - défendeur).

Par ailleurs, la circonstance que Monsieur [E] [K] et Madame [O] [K] soient résidents à l'étranger ne saurait suffire à constituer un risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision. En effet, il est établi que ces derniers sont propriétaires de la villa dont la vente permettrait d'assurer la restitution des sommes dues.

La S.A LLOYD'S INSURANCE COMPANY ('LIC') ne justifie nullement d'un risque de non restitution des sommes versées au titre du jugement de première instance dans l'hypothèse d'une infirmation ou annulation de celle-ci, ni d'un péril financier irrémédiable ou d'une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité en résultant.

La S.A LLOYD'S INSURANCE COMPANY ('LIC') échoue donc à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives.

Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 03 décembre 2024, rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse.

2 - Sur la demande de consignation

Les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile précisent que :

'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'

En l'espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d'une somme d'argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions: l' article 521 du code de procédure civile est applicable.

La S.A LLOYD'S INSURANCE COMPANY ('LIC') fait valoir que la domiciliation à l'étranger des époux [K] complique les mesures de recouvrement, qu'ils ne justifient pas d'un patrimoine immobilier en France autre que la villa objet du litige.

Monsieur [E] [K] et Madame [O] [K] font valoir que les mêmes moyens sont soulevés par la société LIC pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire, et qu' aucun élément n'atteste d'une risque de non restitution des sommes dues en cas d'infirmation ou annulation de la décision dont appel.

Saisi d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, le pouvoir prévu à l' article 521 du code de procédure civile est laissé à l'appréciation discrétionnaire du premier président qui n'a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives , tel un risque de non restitution, ou l'existence de moyens d'annulation ou réformation de la décision.

En l'espèce, s'il est légitime pour la compagnie d'assurances de discuter sa garantie et le quantum de l'indemnisation devant la cour, cette dernière fait suite à des désordres révélés en 2019 et intervient après une procédure de plus de 5 ans pour permettre aux époux [K] d'engager les réparations de leur bien immobilier.

Aucune considération d'opportunité et de préservation de l'équilibre des droits des parties dans le cadre de l'appel en cours ne justifie en conséquence la consignation sollicitée dont la S.A LLOYD'S INSURANCE COMPANY ('LIC') sera déboutée.

3 - Sur la demande de constitution d'une garantie bancaire

L'exécution provisoire étant de droit, seul l'article 514-5 du code de procédure civile trouve à s'appliquer à la demande de constitution d'une garantie par le créancier de la condamnation, objet de l'exécution provisoire.

Il dispose que ' Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.'

La S.A LLOYD'S INSURANCE COMPANY ('LIC') fait valoir un risque de non restitution des sommes justifiant une mesure de garantie bancaire pour se prémunir du risque d'insolvabilité.

Monsieur [E] [K] et Madame [O] [K] font valoir que le risque de non restitution n'est pas avéré.

En l'espèce, la S.A LLOYD'S INSURANCE COMPANY ('LIC') n'apportant pas la preuve d'un risque de non restitution alors que Monsieur [E] [K] et Madame [O] [K] justifient d'un patrimoine immobilier en France d'une valeur suffisante pour couvrir la restitution des sommes dues en cas d'infirmation ou d'annulation de la décision critiquée, la demande de constitution d'une garantie bancaire sera rejetée.

La S.A LLOYD'S INSURANCE COMPANY ('LIC') succombant à l'instance sera condamnée aux dépens.

Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [E] [K] et Madame [O] [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles qu'ils ont dû engager dans le cadre de la présente instance

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

DEBOUTONS la S.A LLOYD'S INSURANCE COMPANY ('LIC') de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 03 décembre 2024, rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse ;

DEBOUTONS la S.A LLOYD'S INSURANCE COMPANY ('LIC') de sa demande de consignation ;

DEBOUTONS la S.A LLOYD'S INSURANCE COMPANY ('LIC') de sa demande de constitution d'une garantie bancaire ;

CONDMANONS la S.A LLOYD'S INSURANCE COMPANY ('LIC') aux dépens ;

CONDAMNONS la S.A LLOYD'S INSURANCE COMPANY ('LIC') à payer à Monsieur [E] [K] et Madame [O] [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site