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Décisions

CA Nancy, 5e ch., 17 décembre 2025, n° 25/01378

NANCY

Ordonnance

Autre

CA Nancy n° 25/01378

17 décembre 2025

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

5ème chambre

RG n° N° RG 25/01378 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSLO

du 17 Décembre 2025

O R D O N N A N C E

n° /2025

Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Président de la cinquième chambre commerciale de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01378 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSLO ;

APPELANT :

Monsieur [S] [Y]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

assisté de Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY

INTIMES :

LE MINISTERE PUBLIC

COUR D'APPEL DE NANCY

[Adresse 1]

[Localité 3]

en la personne de Mme [O] Subtitut général près de la cour d'appel de Nancy présente à l'audience, demandeur à l'incident

MONSIEUR [D] [J] mandataire judiciaire

[Adresse 2]

[Localité 6]

non cité à l'incident

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 4 novembre 2025 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 09 Décembre 2025 puis à cette date le délibére a été prorogé au 17 décembre 2025

Et ce jour, le 17 Décembre 2025, avons rendu l'ordonnance suivante :

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Copies exécutoires délivrées le :

Copies certifiées conformes délivrées le :

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Exposé du litige

Par jugement prononcé le 1er avril 2025 à la requête du ministère public, le tribunal des activités économiques de Nancy a prononcé une interdiction de gérer pour une durée de neuf ans à l'encontre de Monsieur [M] [Y].

Monsieur [Y] a relevé appel de cette décision par déclarations reçues sous la forme électronique au greffe de la cour les 18 et 19 juin 2025. Ces deux déclarations d'appel ont été respectivement enregistrées sous les numéros de rôle 25/1376 et 25/1378.

Le président de la chambre commerciale a orienté ces affaires vers la procédure à bref délai.

Selon conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, les 2 septembre et 31 octobre 2025, Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Nancy a demandé au président de la chambre commerciale de constater la caducité de l'appel interjeté par Monsieur [Y].

Par conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, le 27 octobre 2025, Monsieur [Y] a demandé au président de chambre de rejeter la caducité de l'appel et de renvoyer le dossier au fond afin qu'il soit fait droit à la demande de nullité du jugement attaqué.

L'incident a été plaidé lors de l'audience du 4 novembre 2025 et mis en délibéré au 9 décembre suivant. A cette date, le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2025.

Motifs de la décision

Vu les actes de la procédure ;

En application de l'article 367 du code de procédure civile, il est de l'intérêt d'une bonne justice de joindre les instances enregistrées sous les numéros de rôle 25/01376 et 25/01378.

Selon l'article R. 653-1 du code de commerce applicable à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction, les mandataires de justice, qui ont connaissance des faits prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 de ce code, en informent le procureur de la République.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R. 653-2 du même code que lorsque le tribunal est saisi par le ministère public d'une requête en faillite personnelle ou en interdiction de gérer, la convocation des mandataires devant le tribunal n'est pas obligatoire.

Enfin, l'article R. 661-6 du code de commerce dispose : « L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :

1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.»

En l'occurrence, selon jugement du 4 juin 2024, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Nahyou car, représentée par Monsieur [Y], et a désigné Maître [D] [J] en qualité de mandataire liquidateur.

Se fondant notamment sur le rapport de Maître [J], ès qualités, le ministère public a saisi, le 15 octobre 2024, la juridiction commerciale d'une requête en faillite personnelle ou interdiction de gérer. Faisant droit à cette requête, le tribunal des activités économiques de Nancy a, par jugement du 1er avril 2025, prononcé une interdiction de gérer pour une durée de neuf ans à l'encontre de Monsieur [M] [Y].

En l'occurrence, Monsieur [Y] a relevé appel de ce jugement et a intimé le ministère public et Maître [D] [J], ès qualités.

L'affaire a été fixée à bref délai. En vertu de l'article 906-1, alinéa 1er, du code de procédure civile, il appartenait à Monsieur [Y] de signifier au ministère public et à Maître [J], ès qualités, sa déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai qui lui a été adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel.

Or, Monsieur [Y] n'a pas signifié sa déclaration d'appel dans les vingt jours suivant le 1er juillet 2025, date de réception de l'avis de fixation.

Dès lors, la déclaration d'appel est caduque.

Il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [Y] les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Thierry Silhol, président, agissant en tant que Président de la chambre commerciale, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Ordonnons la jonction sous le numéro de rôle 25/1376 des instances enregistrées sous les numéros de rôle 25/01376 et 25/01378 ;

Déclarons caduques les déclarations d'appel formées par Monsieur [Y] à l'encontre du jugement prononcé le 1er avril 2025 par le tribunal des activités économiques de Nancy ;

Condamnons Monsieur [M] [Y] aux dépens de la procédure d'appel.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :

LE GREFFIER : LE PRESIDENT:

Minute en quatre pages.

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