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Décisions

CA Colmar, ch. 1 a, 10 décembre 2025, n° 25/03142

COLMAR

Arrêt

Autre

CA Colmar n° 25/03142

10 décembre 2025

MINUTE N° 502/25

Copie exécutoire à

- Me Julie HOHMATTER

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties

Le 10.12.2025

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 10 Décembre 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/03142 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ITCU

Décision déférée à la Cour : 25 Juin 2025 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale

APPELANT :

Monsieur [P] [X], ayant exploité la SARL G2B ARCHITECTURE

né le 02/04/1973 à [Localité 7], de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIME :

Monsieur le Procureur Général

COUR D'APPEL DE COLMAR

[Adresse 6]

[Localité 2]

assigné par le commissaire de justice à personne habilitée le 16.09.2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

Ministère Public :

représenté lors des débats par M. Laurent GÉRARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

''''''''''''

La SARL G2B ARCHITECTURE' est immatriculée au RCS de [Localité 8] depuis le 11 janvier 1995 (sous le numéro SIREN 399 452 176), pour l'exploitation de la profession libérale d'architecte, dans des locaux situés au [Adresse 5].

'

Le 14 septembre 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL G2B ARCHITECTURE, fixait provisoirement la date de cessation des paiements au 30 juin 2022 et désignait la SELARL MJ EST en qualité de liquidateur judiciaire.

'

Le liquidateur établissait un rapport en date du 21 novembre 2023, sollicitant le prononcé d'une interdiction de gérer conformément à l'article L 653-8 du code de commerce, à l'encontre de ses deux gérants, Madame [O] [Z] - actionnaire de 51 % des parts de la société - et Monsieur [P] [X], détenteur des 49 % restant.'

'

Aussi, le 9 juillet 2024, le procureur de la république de Mulhouse saisissait la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse en vue de l'application, à l'égard de Madame [O] [Z] et de Monsieur [P] [X], des dispositions relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction prévues aux articles L 653-1 et suivants du code de commerce.

'

Le Ministère Public exposait qu'en leur qualité de co-gérants et d'associés majoritaires de la SARL G2B ARCHITECTURE, ils avaient 'omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements', justifiant ainsi, conformément à l'article L 653-8 alinéa 3 du code de commerce précédemment cité, le prononcé d'une interdiction de gérer.

'

Par jugement du 25 juin 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE prononçait, avec exécution provisoire, l'interdiction pour Monsieur [P] [X], pendant 2 ans, de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, conformément à l'article L 653-8 du code de commerce.

''

Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [P] [X] a interjeté appel du jugement du 25 juin 2025, par déclaration au greffe le 14 août 2025.

'

Dans ses écritures du 24 octobre 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, Monsieur [P] [X] sollicite de la Cour d'appel de bien vouloir :

'

'DÉCLARER son appel bien fondé,

Y faisant droit,

INFIRMER le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE en date du 25 juin 2025 en ce qu'il :

- PRONONCE à l'encontre de M. [P] [X], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (68), une mesure d'interdiction d'administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de DEUX ANS,

- CONDAMNE M. [P] [X] aux dépens

En statuant à nouveau,

JUGER que Monsieur [X] [P] n'a pas omis sciemment et volontairement de déposer le bilan dans le délai de 45 jours de l'état de cessation de paiement ni poursuivi

volontairement et abusivement une exploitation déficitaire,

JUGER n'y avoir lieu à ordonner une interdiction de gérer à son encontre,

JUGER qu'il y aura lieu de procéder à la publication de l'arrêt à intervenir dans le journal

d'annonce légale L'ALSACE,

CONDAMNER la partie intimée aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel et de la

première instance.'

'

Au soutien de sa cause, la partie appelante expose que':

- les dispositions du code de commerce imposent à la juridiction de motiver sa décision, concernant à la fois le caractère volontaire de la non-déclaration de cessation des paiements, mais également le principe et le quantum de l'interdiction de gérer, ce qui n'a pas été fait par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE le 25 juin 2025,

- le passif, retenu à la fois par le mandataire judiciaire et la chambre commerciale, est en grande partie contesté et ne peut justifier le principe même de l'interdiction, ni son quantum.'

'

Dans ses conclusions du 7 octobre 2025, transmises par voie électronique le 9 octobre 2025 à la partie appelante, Monsieur le substitut général conclut à la confirmation de la décision déférée, estimant que la matérialité de la faute et son caractère intentionnel sont établis, la durée de la sanction étant adaptée à la situation.

'''''''''''

Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture de la procédure a été ordonnée et le dossier renvoyé à l'audience de plaidoirie du 17 novembre 2025.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

''

SUR CE :

''

L'article L 653-8 du code de commerce dispose que, dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

'

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur, les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6, dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.

'

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.'

En l'espèce, le bien fondé de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL G2B ARCHITECTURE, sur déclaration de cessation des paiements, n'est pas remis en cause par la partie appelante, étant précisé qu'à minima la société présentait un passif exigible de 65 000 euros, alors qu'elle ne dispose d'aucun actif disponible.

'

Monsieur [P] [X], en sa qualité de cogérant et d'associé majoritaire de cette société, entre ainsi dans le champ d'application des dispositions de l'article L 653-1 du code de commerce et comme déjà indiqué plus haut, selon l'article L 653-8 alinéa 3 du code de commerce, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale 'peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation'.

''

Lorsque la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE a ouvert une procédure de liquidation de la SARL G2B ARCHITECTURE, suite à une déclaration de cessation des paiements déposée au greffe le 6 septembre 2022, elle a fixé l'état de cessation des paiements à la date du 30 juin 2022.

'

Le jugement déféré a considéré que les associés majoritaires, dont Monsieur [P] [X], auraient sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure collective pendant 67 jours, soit 22 jours après l'expiration du délai, de sorte qu'ils tombent sous le coup de l'article L 653-8 al. 3 du code de commerce.

'

Il ressort du rapport du mandataire, que la SARL G2B ARCHITECTURE était confrontée à une situation financière grave depuis au moins le mois d'avril 2022, puisqu'en difficulté pour régler ses dettes obligatoires, à savoir ses cotisations de l'URSSAF, les honoraires de son comptable et ses cotisations d'assurance décennale. '

'

Cependant, au regard':

- du caractère limité des dettes,

- du fait que ce sont les gérants de la SARL G2B ARCHITECTURE qui ont pris l'initiative de saisir, le 6 septembre 2022, la juridiction commerciale, en vue de voir déclarer la cessation des paiements de la SARL G2B ARCHITECTURE,

- de la durée limitée du retard de 22 jours pris par rapport à la date de cessation des paiements, fixée rétroactivement au 30 juin 2022,

- de l'argument utile soutenu par la partie appelante, selon lequel la déclaration de cessation des paiements, formulée par leur avocat, avait pris du retard du fait des vacances judiciaires,

la cour estime qu'il n'est en l'espèce guère possible de retenir l'existence d'une mauvaise foi de la part de Monsieur [P] [X].

'

Aussi, la décision déférée sera infirmée en toutes ses dispositions, la demande de sanction réclamée contre Monsieur [P] [X] devant être rejetée.

En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de la partie appelante tendant à ordonner la publication du présent arrêt dans le journal L'ALSACE.

'

Le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance.

Les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge du trésor public.

'

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

'

Infirme le jugement du 25 juin 2025 rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse,

'

Statuant à nouveau,

'

Rejette la demande de sanction formée contre Monsieur [P] [X],

'

Rejette la demande de publication du présent arrêt,

'

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge du trésor public.

Le cadre greffier : le Président :

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