CA Aix-en-Provence, deleg.premier président, 17 décembre 2025, n° 25/09032
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Délég.Premier Président
ORDONNANCE DE PERQUISITIONS FISCALES ET VISITES DOMICILIAIRES
du 17 Décembre 2025
N° 2025/24
Rôle N° RG 25/09032 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPA6O
Rôle N° RG 25/09035 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPA6U
Rôle N° RG 25/11094 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPF56
Rôle N° RG 25/11095 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPF6A
Société DBV DISTRIBUTION INC
Société VTEC LIMITED
C/
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Jean DI FRANCESCO
Prononcée à la suite d'un appel interjeté en date du 23 Juillet 2025 à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de [Localité 10] en date du 09 Juillet 2025.
Ainsi que de l'appel interjeté en date du 22 Septembre 2025 à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de [Localité 10] en date du 09 Juillet 2025.
DEMANDERESSES
Société DBV DISTRIBUTION INC, demeurant [Adresse 3], ETATS-UNIS
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
Société VTEC LIMITED, demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
DEFENDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
LE PARQUET GENERAL près la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE
avisé et ayant pris des réquisitions écrites dont la lecture a été donnée à l'audience.
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2025 en audience publique devant
Amandine ANCELIN, Conseiller unique
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025.
Signée par Amandine ANCELIN, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Direction Nationale d'Enquêtes fiscales a saisi le juge des libertés et de la détention des Tribunal Judiciaire de Grasse et le juge des libertés et de la détention d'Aix en Provence suite à recueil d'informations au vu desquelles elle a estimé qu'il pouvait être présumé qu'il existait une fraude fiscale des sociétés DBV DISTRIBUTION INC (de droit américain) et VTEC LIMITED (de droit hongkongais).
Elle exposait notamment que la société de droit hongkongais VTEC LIMITED, ayant pour activité la fabrication et l'achat revente de biens, le conseil et la gestion de droits de propriété intellectuelle, avait pour associé direct ou indirect depuis sa création monsieur [B] [R], résident en France, celui-ci disposant de son centre décisionnel sur le territoire national.
Concernant la société de droit américain DBV DISTRIBUTION INC, elle soutenait qu'elle avait pour principal dirigeant et CEO monsieur [B] [R]. Or, elle exposait que cette société, ayant pour activité la vente de vêtements et d'articles de sport, avait pour agent la société CORPORATION SERVICE COMPANY, celle-ci disposant de plusieurs établissements à des adresses de domiciliation ; elle précisait cependant que l'activité de ladite société, basée sur le commerce de vêtements et matériel d'arts martiaux et sports de combat de la marque VENUM, avait une partie importante de son activité de e-commerce gérée via le site Internet «www.dragonbleu.fr» dont la gestion et le personnel étaient basés en France.
C'est dans ces circonstances que, par requêtes du 5 mai 2025, la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales a saisi les juges des libertés et de la détention des tribunaux judiciaires de [Localité 12], sur le fondement de l'article L16B du livre des procédures fiscales, afin d'être autorisée à procéder à des visites domiciliaires et saisies de tous supports d'informations propres à établir une fraude des sociétés DBV DISTRIBUTION INC (de droit américain) et VTEC LIMITED (de droit hongkongais), dont monsieur [B] [R] est l'associé gérant, domicilié sur le territoire national (à [Localité 8]), depuis leur création, directement ou par l'entremise d'autres personnes morales.
Les requêtes portaient sur l'autorisation de visite des deux domiciles suivants:
- les locaux et dépendances sis [Adresse 4] ;
- les locaux et dépendances sis [Adresse 1] ;
Par une ordonnance du 9 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Grasse a autorisé qu'il soit procédé aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les locaux précités sis à Cannes de tous documents ou supports d'informations illustrant la fraude présumée ; il s'agissait d'un local pris à bail par monsieur [B] [R].
Par une ordonnance du 9 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence a autorisé qu'il soit procédé aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les locaux précités sis à Aix-en-Provence-en-Provence, s'agissant d'un local occupé par la S.A.R.L. NEXTMARQ, société de conseils en propriété intellectuelle mandatée par monsieur [R].
Les opérations de visite et saisies ont donné lieu un « procès-verbal de visite et de saisie et de restitution » daté du 10 juillet 2025 dans les locaux et dépendances sis à [Localité 7].
Les opérations de visite et de saisies ont donné lieu à un « procès-verbal de visite et de saisie » daté du 10 juillet 2025 s'agissant des locaux et dépendances sis à [Localité 9].
Par déclarations en date du 23 juillet 2025, les sociétés DBV DISTRIBUTION INC et CTEC LIMITED ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 9 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 10] et du procès-verbal de visite et de saisie du 10 juillet précédent s'agissant des locaux et dépendances sis à [Localité 9].
Les appels ont été enregistrés sous les numéros 25/09035 (ordonnance) et 25/09032 (procès-verbal de visite et saisie).
Par déclarations en date du 22 septembre 2025, les sociétés DBV DISTRIBUTION INC et CTEC LIMITED ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 9 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention [Localité 7] (enregistré RG 25/11094), ainsi que du procès-verbal de visite et saisie et restitution du 10 juillet précédent s'agissant les locaux et dépendances sis à [Localité 7] (enregistré RG 25/11095).
* * *
Par avis écrits rendus dans chaque dossier, datés du 4 novembre 2025, Madame l'avocate générale n'a pas relevé pas de difficulté de recevabilité.
Concernant les ordonnances, elle a conclu, par un avis étayé, après examen et analyse des pièces du dossier joint à la requête de l'administration fiscale, à la confirmation des deux ordonnances querellées; au vu des pièces, elle retient un faisceau d'éléments de nature à fonder l'hypothèse d'une présomption de fraude.
Relativement aux procès verbaux de visites et saisies correspondants, elle requiert qu'il plaise à la Cour de confirmer les deux procès-verbaux de visite et saisies du 10 juillet 2025.
Les affaires ont été appelées à l'audience du 6 novembre 2025.
Les parties n'ayant pas eu communication des avis du Parquet Général au préalable de l'audience, en ont eu lecture intégrale et n'ont pas sollicité de renvoi pour réponse.
Les appelants, concluant indépendamment pour chaque dossier enregistré, ont demandé à la juridiction d'appel d'infirmer les ordonnances en date du 9 juillet 2025 autorisant les visite et saisie et d'annuler les opérations de visite et de saisie dans les deux lieux visités.
Ils ont soutenu notamment que :
Concernant les ordonnances :
le premier juge n'a pas vérifié le bien-fondé de la requête, en méconnaissance d'exigences posées par l'article L. 16B du LPF ;
la motivation de l'ordonnance du premier juge est absente, en méconnaissance des mêmes dispositions ;
la méconnaissance de ces dispositions a entraîné une violation du droit au respect de la vie privée et familiale du contribuable, droit protégé par l'article 8-1 de la « Convention européenne des droits de l'homme ».
Concernant les procès-verbaux de visite et saisie :
l'imprécision du procès-verbal de saisies entraîne une violation des articles 6-3 de la « Convention européenne des droits de l'homme » et L. 16 B-IV alinéa 1er du LPF devant être sanctionnée par l'annulation des opérations de visite et de saisie ;
une suite incohérente de caractères ne saurait constituer un inventaire répondant aux exigences légales ; il convient d'en déduire qu'il n'est pas satisfait aux obligations légales, les éléments ainsi inventoriés devant être considérés comme inexploitables ;
l'absence de mention portant sur les délais et voies de recours dans l'inventaire constituent un manquement aux articles 6-3 de la « Convention européenne des droits de l'homme » et L.16 B-V alinéa 3 du LPF ;
les saisies des photographies et des conversations WhatsApp ne relève pas du champ de l'ordonnance ; elle porte une atteinte disproportionnée à la vie privée du contribuable, justifiant qu'elles soient déclarées inexploitables ;
relativement à la saisie effectuée à [Localité 7], le représentant de la société dont les locaux ont été perquisitionnés a rédigé une attestation sur l'honneur précisant que son consentement n'avait pas été sollicité au préalable de l'entretien et qu'il avait été interrogé sur d'autres dirigeants de la société faisant l'objet du contrôle ;
En défense, le Directeur général des Finances Publiques a sollicité la confirmation des ordonnances et procès verbaux dont appel, le rejet de toutes autres demandes et la condamnation des appelants à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil et aux dépens
Il fait notamment valoir que :
s'agissant des moyens soulevés à l'encontre des ordonnances rendues:
de jurisprudence constante de la Cour de cassation, il est admis que le juge puisse faire siens les termes de l'ordonnance (jurisprudence citée) ;
cette position n'est pas contraire aux dispositions de la CEDH en ce qu'il existe un recours devant le Premier Président de la Cour d'appel, exercé dans le cadre de l'instance ;
le contrôle par rapport à l'atteinte à la vie privée est un contrôle de proportionnalité auquel il doit être procédé par rapport au droit de l'Etat d'organiser la lutte contre la fraude fiscale ; les droits fondamentaux ont été respectés et l'atteinte apparaît proportionnée en l'espèce ;
s'agissant des moyens soulevés à l'encontre des procès-verbaux et opérations de saisie:
les dispositions de l'article L. 16 B du LPF ne prévoient pas la nécessité des précisions étant alléguées comme manquantes, et ne les prévoient pas, en tout état de cause, à peine de nullité ;
au cours de la saisie, le contribuable est informé précisément des documents saisis en ce qu'il garde sur le poste informatique sur lequel sont exercées les saisies le fichier regroupant toutes les documents collectés (fichier dont l'administration fiscale saisit la copie) ;
le grief portant sur l'illisibilité de la liste des documents collectés est inopérant en ce qu'il s'agit d'un fichier format 'excel' ; les références doivent être dépliées informatiquement et le chemin d'accès du fichier apparaît intégralement, ainsi qu'il est montré à l'audience (cf note d'audience) ;
chaque procès-verbal fait mention des droits de recours, non les inventaires ; le seul grief serait celui tiré du délai de recours dépassé rendant l'appel irrecevable ; or, en l'espèce, le recours a été formé dans les délais ;
l'administration accepte la restitution demandée des documents personnels ; mais elle ne peut les 'annuler' puisqu'elle les a déjà saisis et ne peut les restituer rétroactivement ;
sur l''audition' de monsieur [F], le procès verbal ne fait état d'aucune audition, donc aucun élément pouvant être exploité ultérieurement dans la procédure ; le procès-verbal a été signé et sans mention de réserve.
Les parties se sont référées expressément pour le détail des moyens évoqués à l'audience à leurs conclusions respectives.
L'opportunité d'une jonction des quatre dossiers a été évoquée; aucune partie n'a entendu contester l'éventualité d'une jonction.
À l'issue des débats tenus à l'audience du 6 novembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité des appels contre l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse du 9 juillet 2025 n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il en va de même concernant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence du 9 juillet 2025, en ce que les appelantes, au jour de l'appel, se sont expressément référés au principe dévolutif de l'appel et que l'administration intimée n'a pas entendu discuter ce point.
L'appel est donc recevable relativement aux deux ordonnances.
Il en va de même sur les recours respectifs formés sur les procès verbaux de visite des deux biens précités sis à [Localité 10] et [Localité 12], ces procès verbaux ayant été établis tous deux en date du 10 juillet 2025 ; il y a lieu d'observer que l'appel sur le procès-verbal d'[Localité 7] a également été interjeté (de même que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'[Localité 7]) en date du 22 septembre 2025, référence faite au principe dévolutif de l'appel.
Il sera observé que l'intimée n'a pas entendu discuter la recevabilité du recours et le Parquet Général n'a pas émis un avis remettant en cause cette recevabilité.
Les appels interjetés -tant sur les deux ordonnances que sur les deux procès verbaux de visites et saisies- sont recevables.
Sur la jonction
L'hypothèse d'une jonction, envisagée en opportunité, a été évoquée à l'audience.
Il y a lieu, en application de l'article 367 du Code de procédure civile, d'ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 25/09032, 25/09035, 25/11094 et 25/11095, s'agissant d'affaires présentant une identité de parties, de litige et du moyens (dans une partie prépondérante).
I- Sur la demande de réformation des ordonnances du 9 juillet 2025 des juges des libertés et de la détention de [Localité 10] et d'[Localité 7]
Les moyens développés à l'appui de la demande d''annulation' des deux actes sont identiques.
Il portent sur l'absence de contrôle effectif des juges du premier ressort.
1- Sur l'absence de motivation suffisante des juges des libertés et de la détention de [Localité 10] et d'[Localité 7]
Il est soutenu que les juges de premier ressort s'en sont tenus à signer les requêtes telles que formalisées par l'administration fiscale ; qu'en outre, ils n'ont pas analysé les éléments des dossiers produits à l'appui des requêtes (respectives).
Aux termes de l'article L.16 B du LPF, 'I. ' Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d'impôt prévus au profit des entreprises passibles de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support [...].'
L'article L.16 B du LPF précise, en son II alinéa 3, que: 'Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.'
Sur l'identité des termes employés par le juge de premier ressort au regard de ceux utilisés dans la requête, il est de jurisprudence constante que la circonstance que l'ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que la requête n'est pas de nature à entacher d'irrégularité cet acte. En effet, les motifs de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui a rendu la décision et l'a signée ; ainsi, le fait que ce juge ait fait siens les motifs invoqués dans la requête ne permet pas de présumer qu'il n'a pas pris connaissance desdits motifs ainsi que des pièces venant à l'appui de la motivation.
D'autre part, et procédant d'un même raisonnement, le fait pour le juge d'avoir visé les pièces telles que numérotées sans en reprendre les termes n'est pas de nature à faire naître une présomption que ces pièces n'auraient pas fait l'objet d'un examen du magistrat ; le juge n'est pas tenu de citer littéralement les pièces qu'il retient à l'appui de sa motivation; le contraire reviendrait imposer à ce magistrat un formalisme rédactionnel pouvant s'analyser comme excessif, d'autant plus dans le cadre d'une requête.
En outre, l'effectivité du contrôle tel que semblant exigé par la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales apparaît être garantie par la possibilité d'un recours devant le Premier Président de la Cour d'appel.
A cet égard, ainsi que l'a rappelé l'administration fiscale, l'instauration de ce recours en appel devant le Premier Président, donnant lieu à un débat contradictoire entre les parties, a fait suite à la jurisprudence citée par les sociétés appelantes, rappelant la nécessité de l'effectivité d'un contrôle juridictionnel effectif (CEDH 21-2-2008 n°18497/03, 3° sect., [U] et a. C/France).
Ainsi, par arrêt du 31 août 2010, la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a jugé que le grief tiré de l'inaffectivité du contrôle opéré par les juges des libertés et de la détention ne saurait prospérer dans la mesure où la Cour d'appel est amenée à effectuer un second contrôle des pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa demande d'autorisation de diligenter une visite domiciliaire (CEDH 31/08/2010, 5ème section req. N° 33088/08 S.A.S. ARCALIA contre France).
Dès lors, le moyen tiré de l'absence d'effectivité d'un contrôle des juges des libertés et de la détention de premier ressort du fait de l'identité des termes employés dans les requêtes et dans les ordonnances y afférentes, doit être écarté.
2- Sur la violation du droit au respect de la vie privée et familiale du contribuable
Les appelantes soutiennent que l'ordonnance viole le droit au respect de la vie privée et familiale du contribuable ; il s'agit d'un moyen relevé concernant la visite domiciliaire effectuée à [Localité 9], local pris à bail par monsieur [R] ; notamment, les sociétés appelantes font valoir que l'autorisation de visite accordée n'est pas proportionnée au but poursuivi.
Au soutien de cet argumentaire, les sociétés appelantes visent les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales.
Ce texte dispose que : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Il n'est pas contestable que les visites de locaux et saisies objets de la présente procédure ont porté atteinte au respect de la vie privée et familiale, au domicile et à la correspondance de monsieur [B] [R], en particulier les opérations réalisées à son domicile de [Localité 9] ; toutefois, en ce qui concerne une atteinte à la correspondance, les opérations de visite qui se sont tenues à [Localité 7] ont également pu constituer une atteinte.
En premier lieu, il sera observé que monsieur [B] [R] n'est pas partie directement à la présente procédure ; à cet égard, aucune attente n'apparaît être alléguée au détriment des sociétés DBV DISTRIBUTION INC et VTEC LIMITED.
Il sera tout de même répondu à ce moyen, étant sous-tendu par les deux précédents moyens qu'il n'a pas été procédé à un examen correct des éléments soutenus à l'appui de la requête.
Or, le deuxièmement du texte précité précise qu'il peut y avoir une ingérence sous réserve que celle-ci soit nécessaire à la sûreté publique et au bien-être économique du pays.
Tel est le cas en l'espèce, s'agissant d'un faisceau d'indices portant présomption d'une fraude fiscale conséquente.
Il y lieu de déterminer si le faisceau d'indices apparaît constitué, permettant d'étayer l'hypothèse d'une telle fraude.
Il résulte de l'examen de la procédure de première instance, produite devant le juge d'appel, dont l'authenticité d'aucune pièce visée n'a fait l'objet de contestation, que :
- la société de droit hongkongais VTEC LIMITED, ayant pour activité la fabrication et l'achat revente de biens, le conseil et la gestion de la propriété intellectuelle, a pour associé direct ou indirect depuis sa création monsieur [B] [R], résident français; cette société est dirigée depuis sa création par monsieur [B] [R] et dispose de son centre décisionnel sur le territoire national français (pièces n°1 à 7 du dossier joint à la requête de l'administration fiscale) ;
Cette société dispose de moyens matériels et humains limités pour la réalisation de ses activités sur le continent asiatique ; en effet, selon le site Internet d'accès public https://orbis.bdvinfo.com, la société VTEC LIMITED dispose d'un effectif de 15 personnes pour les années 2015 à 2023 (pièce n°1). Ses employés à [Localité 11] agissent en lien avec les équipes du quartier général basé en France (pièces n°27 à 28-6) ;
- La société de droit américain DBV DISTRIBUTION INC, ayant pour activité la vente de vêtements et d'articles de sport, a pour principal dirigeant et CEO monsieur [B] [R] ; elle dispose ainsi de son centre décisionnel sur le territoire national français; de plus, elle dispose de plusieurs établissements, dont le siège social de la société sis dans le DELEWARE, qui sont, quant à eux, établis à des adresses de domiciliation (pièces 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6 et 11 ;
Elle a pour agent la société CORPORATION COMPANY (pièces n°8 et 8-1), qui dispose d'établissements à travers différents Etats des Etats-Unis et propose des services de formation, de domiciliation, de secrétariat général, de mandat d'administrateur, comptabilité, gestion de trésorerie, assistance fiscale et audit (pièce n°12 et 12-1) ;
Le capital de la société DBV DISTRIBUTION INC est intégralement détenu par la société française DRAGON BLEU, enregistrée en France, et elle-même détenue indirectement par monsieur [B] [R] (pièces n° 5, 13,13-1 et 29-3) ;
Selon le site Internet d'accès public https://orbis.bdvinfo.com, la société DBV DISTRIBUTION INC disposait d'un effectif de 7 personnes en 2024 (pièces n° 29-2, 30,30-1 et 30-2) ;
- La marque VENUM, internationalement connue comme une marque de vêtements de sport de combats, a été crée en France en 2006 par monsieur [B] [R], puis développée avec l'aide de monsieur [J] [V]; tous deux résident en France (monsieur [V] ayant déclaré une adresse en Grèce à compter de juillet 2021).
La société VENUM a été déposée le 6 juin 2007 auprès de l'institut national de la propriété industrielle ; la société de droit hongkongais VTEC LIMITED est déposant et titulaire de cette marque (pièces n°18 et 18-2) ; il en va de même pour la marque VENUM ADRENALINE I NSI DE, déposée par la société DRAGON BLEU en 2023 (pièce n°18-3) ;
Le mandataire pour le dépôt et le destinataire de la correspondance pour les marques VENUM et DRAGON BLEU est NEXTMARQ, cabinet juridique de conseil en propriété intellectuelle domiciliée [Adresse 2] (pièces n°18-1 à 18-4)
- Les différents sites Internet commercialisant la marque VENUM renvoient à la société DRAGON BLEU ayant son siège à [Localité 14] (pièces n°19 à 19-5) ;
Tous les postes proposées contribuant au fonctionnement et à la commercialisation des produits sur l'ensemble des sites Internet de la marque VENUM sont basés en France; les recrutements sont opérés par les employés de la société DRAGON BLEU domiciliée en France (pièces n°20 à 20-7) ;
La société DRAGON BLEU exerce une activité identique à celle de la société DBV DISTRIBUTION ; or, cette société (DRAGON BLEU) pour être gérée par monsieur [B] [R] disposait d'un personnel 50 salariés en moyenne sur la période 2022 2025 sur le territoire national (pièces n°26-1 à 26-30); elle a un capital s'élevant à 11'640 € répartis en 1164 parts, toutes détenues par une société de droit anglaisUK2M (pièces n° 5, 5-1 et 13-1) ;
Enfin, selon le site Internet de vente en ligne «fr.venum.com », le règlement du programme de fidélité «VENUM club » régissant la fourniture des produits est stipulée au profit de la société S.A.S. DRAGON BLEU, [Adresse 6] (pièce n°22) ; de plus, la société DRAGON BLEU procède à la commercialisation des produits de la marque VENUM et au retour de marchandises pour tout le continent européen (pièces n°22-1 à 22-3).
Il apparaît que les sociétés VTEC LIMITED et DBV DISTRIBUTION INC ne disposent manifestement pas des moyens humains suffisants et nécessaires à l'exercice de leur activité en lien avec la marque VENUM en dehors du territoire français. Aucun élément produit dans le cadre de la présente procédure d'appel ne rapporte un commencement de preuve contraire.
Dès lors, il peut être présumé que tout ou partie de l'activité des sociétés du groupe VENUM est réalisée depuis la France par des salariés de la société DRAGON BLEU, basée en France.
Au vu du faisceau d'indices établissant la présence les présomptions de faits précitées, il doit être apprécié que le principe du contrôle sous forme de visites et de saisies, concernant les locaux de [Localité 9] domicile de monsieur [B] [R], apparaît proportionné à l'atteinte occasionnée par les opérations visées autorisées.
De même, les éléments sus-visés permettent d'établir un lien direct entre la société NEXTMARQ et les sociétés DBV DISTRIBUTION INC et VTEC LIMITED, par l'intermédiaire de monsieur [R], qui est à l'origine du manda de la société NEXTMARQ ; ainsi, la présomption de fraude fiscale née du faisceau d'indices permet de conclure à la proportionnalité d'un contrôle dans les locaux de ladite société ; il doit être observé que l'atteinte est d'autant moins importante concernant la société NEXTMARQ qu'il s'agit de locaux professionnels, d'une société mandataire.
Dès lors, il doit être considéré qu'il n'y a pas eu d'atteinte à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ni concernant l'autorisation de visite des locaux de [Localité 9], ni celle des locaux d'[Localité 7].
3- sur le moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article L.16 B du LPF aux faits visés dans l'ordonnance
Il est soutenu que les opérations de visite et de saisie ne peuvent être engagées que s'il existe des présomptions d'agissements frauduleux commis par le contribuable dont la nature se trouve précisément définie au paragraphe I de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
Aux termes de ce texte, ' Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d'impôt prévus au profit des entreprises passibles de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.'.
Le faisceau d'indices tel que repris dans le précédent paragraphe permet d'établir une présomption que les sociétés DBV DISTRIBUTION INC et VTEC LIMITED ont tenté ou se sont soustraites à tout ou partie d'un impôt, celles-ci ne s'acquittant d'aucune imposition sur le territoire national tandis qu'elles semblent tirer une partie conséquente de leurs revenus de l'exploitation de moyens et personnes basés sur le territoire national.
Dans ces conditions, peu importe que le moyen de la fraude présumée ne soit pas précisé comme correspondant à un des cas énoncés dans le texte, qui s'interprètent comme des cas génériques non exhaustivement listés par le texte.
En l'espèce, une présomption de fraude suffisante est établie sans que le cas précis (mode opératoire de la fraude) n'ait à être précisé au stade de la requête.
Enfin, il sera observé que le lien est établi entre la présomption de fraude des sociétés appelantes et la société NEXTMARQ -comme pouvant détenir des éléments relatifs à cette fraude ; de sorte, que les dispositions du texte précité s'appliquent aux cas d'espèce.
En conséquence, le moyen tiré de l'inapplicabilité des dispositions de l'article 16 B du LPF pour motiver les ordonnances querellées sera rejeté.
II- Sur la demande d'annulation des procès verbaux de visite et saisies
Les moyens développés à l'appui de la demande d'annulation des opérations de saisies et investigations menées pour cause d'irrégularités concernant les procès-verbaux sont identiques pour les deux procédures, à l'exception d'un moyen tenant à un 'interrogatoire' de monsieur [E] [F] dans les locaux de la société NEXTMARQ
1- Sur l'insuffisance des précisions reportées sur les procès verbaux de visite
L'article L. 16 B I du livre des procédures fiscales (précité) prévoit que l'autorité judiciaire peut autoriser l'administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture [...].
Pour contester la validité des opérations de visite, les sociétés appelantes se réfèrent au 1er alinéa du IV de l'article L.16 B du LPF, qui dispose qu'« un procès-verbal relatant les modalités le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts. ».
Or, tel est le cas en l'espèce ; les procès-verbaux querellés sont produits aux débats et ils mentionnent suffisamment précisément le déroulement des opérations de perquisitions ainsi que les fichiers saisis, qui font l'objet d'inventaires annexés.
Sur la question de la 'précision' des procès-verbaux, il convient de souligner qu'aucun formalisme n'est exigé à peine de nullité par la loi et que le texte précité n'impose pas un niveau de précision spécifique.
En l'espèce, au vu des procès-verbaux, il sera retenu qu'ils mentionnent les informations nécessaires et suffisantes permettant de considérer que le cadre autorisé par les ordonnances (respectivement dans les deux lieux de visite) a été respecté, ce qui est l'objet de l'impératif posé par la loi (texte précité).
En conséquence, le moyen sera rejeté.
2- Sur l'irrégularité des l'inventaires
Les sociétés appelantes reprochent aux inventaires d'être constitués par une « suite incohérente de caractères », et, ainsi, de ne pas répondre aux exigences légales. Par suite, il est sollicité qu'il en soit déduit que les éléments ainsi inventoriés sont inexploitables et que leurs saisies doivent être annulées.
Ainsi que mis en évidence oralement à l'audience, le listing permet d'indiquer le chemin informatique permettant de mettre en évidence la place de chaque fichier saisi dans l'ordinateur du contribuable.
S'il s'agit de documents indiquant un chemin crypté, dans les échanges entre les parties dans le cadre de la présente instance, les informations ont pu être confirmées en décrypté ; ainsi, une fois dépliée, la référence alléguée comme « inintelligible », fait apparaître le chemin informatique précis des fichiers saisis.
En outre, il a pu être précisé à l'audience -sans que ce soit contesté- que les fichiers saisis ont été regroupés dans un dossier dont le double a été laissé sur le bureau informatique du contribuable ; de sorte que les sociétés appelantes ont pu avoir précisément connaissance des informations saisies.
Ce fait tend d'ailleurs à être confirmé dans le cadre de la présente procédure, par la demande de restitution de certains fichiers 'personnels' -par conséquent identifiés, dont il est soutenu qu'ils ont été saisis indûment à l'occasion des opérations de visites, saisies et perquisitions.
3- Sur le défaut d'indication des droits de recours dans les inventaire
Les procès-verbaux mentionnent les voies de recours, contrairement aux inventaires, qui ne reprennent pas les voies de recours ouverts aux parties.
Les sociétés appelantes font valoir que l'alinéa 3 du V de l'article L.16 B du LPF prévoit que : « le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours ».
Elles exposent que la présence de la conjonction de coordination 'et' dans le texte induit que les voies de recours doivent être indiquées dans chacun des deux documents.
En second lieu, elles font valoir que cette exigence vise à garantir le droit à un recours effectif posé par l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; partant elles estiment qu'il y a eu violation du principe garanti par ce texte.
Sur l'interprétation du texte précité du livre des procédures fiscales, la conjonction de coordination ne peut s'interpréter strictement, comme s'il s'agissait de 'ainsi que' ou que le texte mentionnait clairement le caractère cumulatif de la mention du recours dans les deux actes ; il y a donc lieu d'apprécier selon chaque cas d'espèce.
En l'espèce, il doit être considéré que 'le procès-verbal et l'inventaire' doivent s'envisager comme un seul et même document, l'inventaire étant (dans chacune des procédure) annexé au procès verbal et dressé concomitamment à ce procès verbal.
Dès lors, en l'espèce la voie de recours a valablement été indiquée, conformément à la lettre du texte.
En tout état de cause, la violation des dispositions précitées sous-entendrait un grief, celui de la perte d'un recours par les appelantes (ainsi qu'elles le soutiennent elles-mêmes en visant l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'Homme).
Or, en l'espèce, les recours a été exercé dans les délais, aucune irrecevabilité n'a été retenue ; il n'y a donc aucun grief.
Au vu de ces observations permettant de conclure que le texte a été respecté (dans les deux procédures), le moyen sera rejeté.
4- sur les griefs spécifiques soulevés à l'encontre du procès-verbal relatif à la visite des locaux sis à [Localité 7]
Sur l'absence d'envoi du procès verbal de saisie et de l'inventaire à les sociétés visées par la procédure
Les appelantes font valoir que, bien qu'étant visées par les opérations de visite et de saisie, elles n'ont pas été informées de l'existence de cette investigation intervenue dans les locaux de la société NEXTMARQ. Elles affirment qu'aucune copie, ni du procès-verbal de saisie, ni de l'inventaire, ne leur a été communiquée ; elles dénoncent, par suite, un « manquement grave aux obligations posées par l'article L. 16B-V du LPF ayant entraîné une violation du droit à un procès équitable ».
L'article L. 16 B-V du LPF prévoit que: « Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'auteur présumé des agissements mentionnés au I ».
Le «I » du texte vise le « contribuable » donnant lieu à la procédure.
En l'espèce, le moyen n'a pas été repris à l'audience et l'admission des écritures n'est valide que pour le développement et l'étayage des moyens évoqués oralement lors des débats.
En conséquence, le moyen doit être écarté.
À titre superfétatoire, il sera précisé que les appelantes font valoir que cette carence d'envoi du procès verbal concernant les opérations de saisies effectuées dans le locaux de la société NEXTMARQ entraîne 'un manquement grave aux obligations posées par l'article L.16 B du LPF entraînant une violation du droit à un procès équitable'.
Or, le grief découlant du défaut d'envoi du procès-verbal de saisie et de l'inventaire n'est pas précisé, ni manifestement caractérisé.
En effet, il aurait pu s'agir d'un motif d'irrecevabilité de l'appel ; or, il a été interjeté appel de la procédure concernant les opérations effectuées à [Localité 7] aussi bien que des opérations de visite effectuées à [Localité 9].
En outre, la personne présente dans les locaux de la société NEXTMARQ a bénéficié de la possibilité de recourir à l'assistance d'un avocat durant les opérations de visite -ce qu'elle ne conteste pas. De plus, monsieur [F] présent pour la société NEXTMARQ a pu, dès l'intervention des services fiscaux, informer ses clients de cette intervention pour la saisie d'information les concernant -ce qui n'est pas non plus contesté.
Sur le recueil irrégulier de renseignements auprès de monsieur [E] [F]
Il est exposé par les appelantes que le service de l'administration fiscale a procédé à l'audition de monsieur [E] [F] à l'occasion des opérations de visite et de saisie et que le procès-verbal ne fait pourtant pas mention de cette audition.
Elle vise les dispositions de l'article L. 16 B du LPF en ce qu'il prévoit qu'« au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, après les avoir informé que leur consentement est nécessaire. [']
Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu est annexé au procès-verbal mentionné au IV »
A défaut de toute mention au procès-verbal de visite et saisie selon laquelle il aurait été procédé à un recueil d'informations auprès du représentant de la société NEXTMARQ, qui avait été informé de la possibilité de se faire assister d'un Conseil et qui a signé le procès-verbal sans formuler ni réserve ni observations, le « recueil irrégulier de renseignements » allégué n'est pas objectivé.
III- Sur la demande subsidiaire formulée par les appelantes consistant à voir « déclarées inexploitables » la saisie « des photographies et des conversations WhatsApp »
Les pièces dont il est sollicité qu'elles soient déclarées « inexploitables » n'ont pas été listées précisément ni oralement à l'audience, ni dans les écritures des sociétés DBV DISTRIBUTION INC et VTEC LIMITED.
Dès lors, la demande apparaît indéterminée et, en dépit de l'absence d'opposition manifestée lors de l'audience par le Conseil de l'administration fiscale pour la restitution/ destruction de ces pièces au dossier copié, il n'apparaît pas concrètement possible de l'acter dans la présente décision et, ce faisant, de faire droit à demande subsidiaire y afférente.
En tout état de cause, la demande de voir déclarer 'inexploitables' est purement déclaratoire. En effet, ainsi que le fait remarquer l'administration fiscale, les pièces ont déjà été saisies et il en a été pris connaissance ; par suite, il ne pourrait être fait droit à aucune demande d'annulation, supposant un caractère rétroactif. En l'état de la formulation de la demande, il ne pourrait y être fait droit.
Les pièces pourraient être écartées ; l'administration fiscale ne semble pas s'être opposée. Il s'agirait toute fois de solliciter à ce qu'elles soient écartées dans l'hypothèse présentement non réalisée dans laquelle l'administration fiscale entendrait de se prévaloir de ces pièces au fond, ou les produire au débat -sans qu'un lien avec la procédure fiscale ne soit démontré.
III- Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Les sociétés appelantes, qui succombent en leur appel, supporteront les dépens de l'instance.
Elles seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'administration fiscale les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour la présente procédure.
Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2.000 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/09032, 25/09035, 25/11094 et 25/11095, sous le numéro 25/09032;
Déclarons recevables les appels formés par les sociétés DBV DISTRIBUTION INC (société de droit américain) et VTC LIMITED (société de droit hongkongais) à l'encontre des ordonnances d'autorisation des juges des libertés et de la détention des tribunaux judiciaires de [Localité 10] et d'[Localité 7]-en-Provence en date du 9 juillet 2025 ;
Déclarons recevables les recours formés les appels formés par les sociétés DBV DISTRIBUTION INC (société de droit américain) et VTC LIMITED (société de droit hongkongais) à l'encontre des à l'encontre des opérations de visite et de saisie réalisées à [Localité 9] et [Localité 7] le 10 juillet 2025, selon les procès-verbaux du même jour;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse en date du 9 juillet 2025 ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 9 juillet 2025 ;
Rejetons les recours formés contre les opérations de visite et de saisie réalisées, sur les sites de [Localité 9] et d'[Localité 7] et écartons toutes les demandes d'annulation afférentes à ces opérations ;
Condamnons les sociétés DBV DISTRIBUTION INC (société de droit américain) et VTC LIMITED (société de droit hongkongais) à payer ensemble au directeur général des finances publiques la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons les sociétés DBV DISTRIBUTION INC (société de droit américain) et VTC LIMITED (société de droit hongkongais) ensemble aux dépens de l'instance, soit chacune au paiement de 50% de la masse des dépens à défaut d'accord entre elles pour le paiement de ces frais.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Délég.Premier Président
ORDONNANCE DE PERQUISITIONS FISCALES ET VISITES DOMICILIAIRES
du 17 Décembre 2025
N° 2025/24
Rôle N° RG 25/09032 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPA6O
Rôle N° RG 25/09035 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPA6U
Rôle N° RG 25/11094 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPF56
Rôle N° RG 25/11095 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPF6A
Société DBV DISTRIBUTION INC
Société VTEC LIMITED
C/
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Jean DI FRANCESCO
Prononcée à la suite d'un appel interjeté en date du 23 Juillet 2025 à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de [Localité 10] en date du 09 Juillet 2025.
Ainsi que de l'appel interjeté en date du 22 Septembre 2025 à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de [Localité 10] en date du 09 Juillet 2025.
DEMANDERESSES
Société DBV DISTRIBUTION INC, demeurant [Adresse 3], ETATS-UNIS
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
Société VTEC LIMITED, demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
DEFENDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
LE PARQUET GENERAL près la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE
avisé et ayant pris des réquisitions écrites dont la lecture a été donnée à l'audience.
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2025 en audience publique devant
Amandine ANCELIN, Conseiller unique
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025.
Signée par Amandine ANCELIN, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Direction Nationale d'Enquêtes fiscales a saisi le juge des libertés et de la détention des Tribunal Judiciaire de Grasse et le juge des libertés et de la détention d'Aix en Provence suite à recueil d'informations au vu desquelles elle a estimé qu'il pouvait être présumé qu'il existait une fraude fiscale des sociétés DBV DISTRIBUTION INC (de droit américain) et VTEC LIMITED (de droit hongkongais).
Elle exposait notamment que la société de droit hongkongais VTEC LIMITED, ayant pour activité la fabrication et l'achat revente de biens, le conseil et la gestion de droits de propriété intellectuelle, avait pour associé direct ou indirect depuis sa création monsieur [B] [R], résident en France, celui-ci disposant de son centre décisionnel sur le territoire national.
Concernant la société de droit américain DBV DISTRIBUTION INC, elle soutenait qu'elle avait pour principal dirigeant et CEO monsieur [B] [R]. Or, elle exposait que cette société, ayant pour activité la vente de vêtements et d'articles de sport, avait pour agent la société CORPORATION SERVICE COMPANY, celle-ci disposant de plusieurs établissements à des adresses de domiciliation ; elle précisait cependant que l'activité de ladite société, basée sur le commerce de vêtements et matériel d'arts martiaux et sports de combat de la marque VENUM, avait une partie importante de son activité de e-commerce gérée via le site Internet «www.dragonbleu.fr» dont la gestion et le personnel étaient basés en France.
C'est dans ces circonstances que, par requêtes du 5 mai 2025, la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales a saisi les juges des libertés et de la détention des tribunaux judiciaires de [Localité 12], sur le fondement de l'article L16B du livre des procédures fiscales, afin d'être autorisée à procéder à des visites domiciliaires et saisies de tous supports d'informations propres à établir une fraude des sociétés DBV DISTRIBUTION INC (de droit américain) et VTEC LIMITED (de droit hongkongais), dont monsieur [B] [R] est l'associé gérant, domicilié sur le territoire national (à [Localité 8]), depuis leur création, directement ou par l'entremise d'autres personnes morales.
Les requêtes portaient sur l'autorisation de visite des deux domiciles suivants:
- les locaux et dépendances sis [Adresse 4] ;
- les locaux et dépendances sis [Adresse 1] ;
Par une ordonnance du 9 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Grasse a autorisé qu'il soit procédé aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les locaux précités sis à Cannes de tous documents ou supports d'informations illustrant la fraude présumée ; il s'agissait d'un local pris à bail par monsieur [B] [R].
Par une ordonnance du 9 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence a autorisé qu'il soit procédé aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les locaux précités sis à Aix-en-Provence-en-Provence, s'agissant d'un local occupé par la S.A.R.L. NEXTMARQ, société de conseils en propriété intellectuelle mandatée par monsieur [R].
Les opérations de visite et saisies ont donné lieu un « procès-verbal de visite et de saisie et de restitution » daté du 10 juillet 2025 dans les locaux et dépendances sis à [Localité 7].
Les opérations de visite et de saisies ont donné lieu à un « procès-verbal de visite et de saisie » daté du 10 juillet 2025 s'agissant des locaux et dépendances sis à [Localité 9].
Par déclarations en date du 23 juillet 2025, les sociétés DBV DISTRIBUTION INC et CTEC LIMITED ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 9 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 10] et du procès-verbal de visite et de saisie du 10 juillet précédent s'agissant des locaux et dépendances sis à [Localité 9].
Les appels ont été enregistrés sous les numéros 25/09035 (ordonnance) et 25/09032 (procès-verbal de visite et saisie).
Par déclarations en date du 22 septembre 2025, les sociétés DBV DISTRIBUTION INC et CTEC LIMITED ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 9 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention [Localité 7] (enregistré RG 25/11094), ainsi que du procès-verbal de visite et saisie et restitution du 10 juillet précédent s'agissant les locaux et dépendances sis à [Localité 7] (enregistré RG 25/11095).
* * *
Par avis écrits rendus dans chaque dossier, datés du 4 novembre 2025, Madame l'avocate générale n'a pas relevé pas de difficulté de recevabilité.
Concernant les ordonnances, elle a conclu, par un avis étayé, après examen et analyse des pièces du dossier joint à la requête de l'administration fiscale, à la confirmation des deux ordonnances querellées; au vu des pièces, elle retient un faisceau d'éléments de nature à fonder l'hypothèse d'une présomption de fraude.
Relativement aux procès verbaux de visites et saisies correspondants, elle requiert qu'il plaise à la Cour de confirmer les deux procès-verbaux de visite et saisies du 10 juillet 2025.
Les affaires ont été appelées à l'audience du 6 novembre 2025.
Les parties n'ayant pas eu communication des avis du Parquet Général au préalable de l'audience, en ont eu lecture intégrale et n'ont pas sollicité de renvoi pour réponse.
Les appelants, concluant indépendamment pour chaque dossier enregistré, ont demandé à la juridiction d'appel d'infirmer les ordonnances en date du 9 juillet 2025 autorisant les visite et saisie et d'annuler les opérations de visite et de saisie dans les deux lieux visités.
Ils ont soutenu notamment que :
Concernant les ordonnances :
le premier juge n'a pas vérifié le bien-fondé de la requête, en méconnaissance d'exigences posées par l'article L. 16B du LPF ;
la motivation de l'ordonnance du premier juge est absente, en méconnaissance des mêmes dispositions ;
la méconnaissance de ces dispositions a entraîné une violation du droit au respect de la vie privée et familiale du contribuable, droit protégé par l'article 8-1 de la « Convention européenne des droits de l'homme ».
Concernant les procès-verbaux de visite et saisie :
l'imprécision du procès-verbal de saisies entraîne une violation des articles 6-3 de la « Convention européenne des droits de l'homme » et L. 16 B-IV alinéa 1er du LPF devant être sanctionnée par l'annulation des opérations de visite et de saisie ;
une suite incohérente de caractères ne saurait constituer un inventaire répondant aux exigences légales ; il convient d'en déduire qu'il n'est pas satisfait aux obligations légales, les éléments ainsi inventoriés devant être considérés comme inexploitables ;
l'absence de mention portant sur les délais et voies de recours dans l'inventaire constituent un manquement aux articles 6-3 de la « Convention européenne des droits de l'homme » et L.16 B-V alinéa 3 du LPF ;
les saisies des photographies et des conversations WhatsApp ne relève pas du champ de l'ordonnance ; elle porte une atteinte disproportionnée à la vie privée du contribuable, justifiant qu'elles soient déclarées inexploitables ;
relativement à la saisie effectuée à [Localité 7], le représentant de la société dont les locaux ont été perquisitionnés a rédigé une attestation sur l'honneur précisant que son consentement n'avait pas été sollicité au préalable de l'entretien et qu'il avait été interrogé sur d'autres dirigeants de la société faisant l'objet du contrôle ;
En défense, le Directeur général des Finances Publiques a sollicité la confirmation des ordonnances et procès verbaux dont appel, le rejet de toutes autres demandes et la condamnation des appelants à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil et aux dépens
Il fait notamment valoir que :
s'agissant des moyens soulevés à l'encontre des ordonnances rendues:
de jurisprudence constante de la Cour de cassation, il est admis que le juge puisse faire siens les termes de l'ordonnance (jurisprudence citée) ;
cette position n'est pas contraire aux dispositions de la CEDH en ce qu'il existe un recours devant le Premier Président de la Cour d'appel, exercé dans le cadre de l'instance ;
le contrôle par rapport à l'atteinte à la vie privée est un contrôle de proportionnalité auquel il doit être procédé par rapport au droit de l'Etat d'organiser la lutte contre la fraude fiscale ; les droits fondamentaux ont été respectés et l'atteinte apparaît proportionnée en l'espèce ;
s'agissant des moyens soulevés à l'encontre des procès-verbaux et opérations de saisie:
les dispositions de l'article L. 16 B du LPF ne prévoient pas la nécessité des précisions étant alléguées comme manquantes, et ne les prévoient pas, en tout état de cause, à peine de nullité ;
au cours de la saisie, le contribuable est informé précisément des documents saisis en ce qu'il garde sur le poste informatique sur lequel sont exercées les saisies le fichier regroupant toutes les documents collectés (fichier dont l'administration fiscale saisit la copie) ;
le grief portant sur l'illisibilité de la liste des documents collectés est inopérant en ce qu'il s'agit d'un fichier format 'excel' ; les références doivent être dépliées informatiquement et le chemin d'accès du fichier apparaît intégralement, ainsi qu'il est montré à l'audience (cf note d'audience) ;
chaque procès-verbal fait mention des droits de recours, non les inventaires ; le seul grief serait celui tiré du délai de recours dépassé rendant l'appel irrecevable ; or, en l'espèce, le recours a été formé dans les délais ;
l'administration accepte la restitution demandée des documents personnels ; mais elle ne peut les 'annuler' puisqu'elle les a déjà saisis et ne peut les restituer rétroactivement ;
sur l''audition' de monsieur [F], le procès verbal ne fait état d'aucune audition, donc aucun élément pouvant être exploité ultérieurement dans la procédure ; le procès-verbal a été signé et sans mention de réserve.
Les parties se sont référées expressément pour le détail des moyens évoqués à l'audience à leurs conclusions respectives.
L'opportunité d'une jonction des quatre dossiers a été évoquée; aucune partie n'a entendu contester l'éventualité d'une jonction.
À l'issue des débats tenus à l'audience du 6 novembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité des appels contre l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse du 9 juillet 2025 n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il en va de même concernant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence du 9 juillet 2025, en ce que les appelantes, au jour de l'appel, se sont expressément référés au principe dévolutif de l'appel et que l'administration intimée n'a pas entendu discuter ce point.
L'appel est donc recevable relativement aux deux ordonnances.
Il en va de même sur les recours respectifs formés sur les procès verbaux de visite des deux biens précités sis à [Localité 10] et [Localité 12], ces procès verbaux ayant été établis tous deux en date du 10 juillet 2025 ; il y a lieu d'observer que l'appel sur le procès-verbal d'[Localité 7] a également été interjeté (de même que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'[Localité 7]) en date du 22 septembre 2025, référence faite au principe dévolutif de l'appel.
Il sera observé que l'intimée n'a pas entendu discuter la recevabilité du recours et le Parquet Général n'a pas émis un avis remettant en cause cette recevabilité.
Les appels interjetés -tant sur les deux ordonnances que sur les deux procès verbaux de visites et saisies- sont recevables.
Sur la jonction
L'hypothèse d'une jonction, envisagée en opportunité, a été évoquée à l'audience.
Il y a lieu, en application de l'article 367 du Code de procédure civile, d'ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 25/09032, 25/09035, 25/11094 et 25/11095, s'agissant d'affaires présentant une identité de parties, de litige et du moyens (dans une partie prépondérante).
I- Sur la demande de réformation des ordonnances du 9 juillet 2025 des juges des libertés et de la détention de [Localité 10] et d'[Localité 7]
Les moyens développés à l'appui de la demande d''annulation' des deux actes sont identiques.
Il portent sur l'absence de contrôle effectif des juges du premier ressort.
1- Sur l'absence de motivation suffisante des juges des libertés et de la détention de [Localité 10] et d'[Localité 7]
Il est soutenu que les juges de premier ressort s'en sont tenus à signer les requêtes telles que formalisées par l'administration fiscale ; qu'en outre, ils n'ont pas analysé les éléments des dossiers produits à l'appui des requêtes (respectives).
Aux termes de l'article L.16 B du LPF, 'I. ' Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d'impôt prévus au profit des entreprises passibles de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support [...].'
L'article L.16 B du LPF précise, en son II alinéa 3, que: 'Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.'
Sur l'identité des termes employés par le juge de premier ressort au regard de ceux utilisés dans la requête, il est de jurisprudence constante que la circonstance que l'ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que la requête n'est pas de nature à entacher d'irrégularité cet acte. En effet, les motifs de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui a rendu la décision et l'a signée ; ainsi, le fait que ce juge ait fait siens les motifs invoqués dans la requête ne permet pas de présumer qu'il n'a pas pris connaissance desdits motifs ainsi que des pièces venant à l'appui de la motivation.
D'autre part, et procédant d'un même raisonnement, le fait pour le juge d'avoir visé les pièces telles que numérotées sans en reprendre les termes n'est pas de nature à faire naître une présomption que ces pièces n'auraient pas fait l'objet d'un examen du magistrat ; le juge n'est pas tenu de citer littéralement les pièces qu'il retient à l'appui de sa motivation; le contraire reviendrait imposer à ce magistrat un formalisme rédactionnel pouvant s'analyser comme excessif, d'autant plus dans le cadre d'une requête.
En outre, l'effectivité du contrôle tel que semblant exigé par la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales apparaît être garantie par la possibilité d'un recours devant le Premier Président de la Cour d'appel.
A cet égard, ainsi que l'a rappelé l'administration fiscale, l'instauration de ce recours en appel devant le Premier Président, donnant lieu à un débat contradictoire entre les parties, a fait suite à la jurisprudence citée par les sociétés appelantes, rappelant la nécessité de l'effectivité d'un contrôle juridictionnel effectif (CEDH 21-2-2008 n°18497/03, 3° sect., [U] et a. C/France).
Ainsi, par arrêt du 31 août 2010, la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a jugé que le grief tiré de l'inaffectivité du contrôle opéré par les juges des libertés et de la détention ne saurait prospérer dans la mesure où la Cour d'appel est amenée à effectuer un second contrôle des pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa demande d'autorisation de diligenter une visite domiciliaire (CEDH 31/08/2010, 5ème section req. N° 33088/08 S.A.S. ARCALIA contre France).
Dès lors, le moyen tiré de l'absence d'effectivité d'un contrôle des juges des libertés et de la détention de premier ressort du fait de l'identité des termes employés dans les requêtes et dans les ordonnances y afférentes, doit être écarté.
2- Sur la violation du droit au respect de la vie privée et familiale du contribuable
Les appelantes soutiennent que l'ordonnance viole le droit au respect de la vie privée et familiale du contribuable ; il s'agit d'un moyen relevé concernant la visite domiciliaire effectuée à [Localité 9], local pris à bail par monsieur [R] ; notamment, les sociétés appelantes font valoir que l'autorisation de visite accordée n'est pas proportionnée au but poursuivi.
Au soutien de cet argumentaire, les sociétés appelantes visent les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales.
Ce texte dispose que : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Il n'est pas contestable que les visites de locaux et saisies objets de la présente procédure ont porté atteinte au respect de la vie privée et familiale, au domicile et à la correspondance de monsieur [B] [R], en particulier les opérations réalisées à son domicile de [Localité 9] ; toutefois, en ce qui concerne une atteinte à la correspondance, les opérations de visite qui se sont tenues à [Localité 7] ont également pu constituer une atteinte.
En premier lieu, il sera observé que monsieur [B] [R] n'est pas partie directement à la présente procédure ; à cet égard, aucune attente n'apparaît être alléguée au détriment des sociétés DBV DISTRIBUTION INC et VTEC LIMITED.
Il sera tout de même répondu à ce moyen, étant sous-tendu par les deux précédents moyens qu'il n'a pas été procédé à un examen correct des éléments soutenus à l'appui de la requête.
Or, le deuxièmement du texte précité précise qu'il peut y avoir une ingérence sous réserve que celle-ci soit nécessaire à la sûreté publique et au bien-être économique du pays.
Tel est le cas en l'espèce, s'agissant d'un faisceau d'indices portant présomption d'une fraude fiscale conséquente.
Il y lieu de déterminer si le faisceau d'indices apparaît constitué, permettant d'étayer l'hypothèse d'une telle fraude.
Il résulte de l'examen de la procédure de première instance, produite devant le juge d'appel, dont l'authenticité d'aucune pièce visée n'a fait l'objet de contestation, que :
- la société de droit hongkongais VTEC LIMITED, ayant pour activité la fabrication et l'achat revente de biens, le conseil et la gestion de la propriété intellectuelle, a pour associé direct ou indirect depuis sa création monsieur [B] [R], résident français; cette société est dirigée depuis sa création par monsieur [B] [R] et dispose de son centre décisionnel sur le territoire national français (pièces n°1 à 7 du dossier joint à la requête de l'administration fiscale) ;
Cette société dispose de moyens matériels et humains limités pour la réalisation de ses activités sur le continent asiatique ; en effet, selon le site Internet d'accès public https://orbis.bdvinfo.com, la société VTEC LIMITED dispose d'un effectif de 15 personnes pour les années 2015 à 2023 (pièce n°1). Ses employés à [Localité 11] agissent en lien avec les équipes du quartier général basé en France (pièces n°27 à 28-6) ;
- La société de droit américain DBV DISTRIBUTION INC, ayant pour activité la vente de vêtements et d'articles de sport, a pour principal dirigeant et CEO monsieur [B] [R] ; elle dispose ainsi de son centre décisionnel sur le territoire national français; de plus, elle dispose de plusieurs établissements, dont le siège social de la société sis dans le DELEWARE, qui sont, quant à eux, établis à des adresses de domiciliation (pièces 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6 et 11 ;
Elle a pour agent la société CORPORATION COMPANY (pièces n°8 et 8-1), qui dispose d'établissements à travers différents Etats des Etats-Unis et propose des services de formation, de domiciliation, de secrétariat général, de mandat d'administrateur, comptabilité, gestion de trésorerie, assistance fiscale et audit (pièce n°12 et 12-1) ;
Le capital de la société DBV DISTRIBUTION INC est intégralement détenu par la société française DRAGON BLEU, enregistrée en France, et elle-même détenue indirectement par monsieur [B] [R] (pièces n° 5, 13,13-1 et 29-3) ;
Selon le site Internet d'accès public https://orbis.bdvinfo.com, la société DBV DISTRIBUTION INC disposait d'un effectif de 7 personnes en 2024 (pièces n° 29-2, 30,30-1 et 30-2) ;
- La marque VENUM, internationalement connue comme une marque de vêtements de sport de combats, a été crée en France en 2006 par monsieur [B] [R], puis développée avec l'aide de monsieur [J] [V]; tous deux résident en France (monsieur [V] ayant déclaré une adresse en Grèce à compter de juillet 2021).
La société VENUM a été déposée le 6 juin 2007 auprès de l'institut national de la propriété industrielle ; la société de droit hongkongais VTEC LIMITED est déposant et titulaire de cette marque (pièces n°18 et 18-2) ; il en va de même pour la marque VENUM ADRENALINE I NSI DE, déposée par la société DRAGON BLEU en 2023 (pièce n°18-3) ;
Le mandataire pour le dépôt et le destinataire de la correspondance pour les marques VENUM et DRAGON BLEU est NEXTMARQ, cabinet juridique de conseil en propriété intellectuelle domiciliée [Adresse 2] (pièces n°18-1 à 18-4)
- Les différents sites Internet commercialisant la marque VENUM renvoient à la société DRAGON BLEU ayant son siège à [Localité 14] (pièces n°19 à 19-5) ;
Tous les postes proposées contribuant au fonctionnement et à la commercialisation des produits sur l'ensemble des sites Internet de la marque VENUM sont basés en France; les recrutements sont opérés par les employés de la société DRAGON BLEU domiciliée en France (pièces n°20 à 20-7) ;
La société DRAGON BLEU exerce une activité identique à celle de la société DBV DISTRIBUTION ; or, cette société (DRAGON BLEU) pour être gérée par monsieur [B] [R] disposait d'un personnel 50 salariés en moyenne sur la période 2022 2025 sur le territoire national (pièces n°26-1 à 26-30); elle a un capital s'élevant à 11'640 € répartis en 1164 parts, toutes détenues par une société de droit anglaisUK2M (pièces n° 5, 5-1 et 13-1) ;
Enfin, selon le site Internet de vente en ligne «fr.venum.com », le règlement du programme de fidélité «VENUM club » régissant la fourniture des produits est stipulée au profit de la société S.A.S. DRAGON BLEU, [Adresse 6] (pièce n°22) ; de plus, la société DRAGON BLEU procède à la commercialisation des produits de la marque VENUM et au retour de marchandises pour tout le continent européen (pièces n°22-1 à 22-3).
Il apparaît que les sociétés VTEC LIMITED et DBV DISTRIBUTION INC ne disposent manifestement pas des moyens humains suffisants et nécessaires à l'exercice de leur activité en lien avec la marque VENUM en dehors du territoire français. Aucun élément produit dans le cadre de la présente procédure d'appel ne rapporte un commencement de preuve contraire.
Dès lors, il peut être présumé que tout ou partie de l'activité des sociétés du groupe VENUM est réalisée depuis la France par des salariés de la société DRAGON BLEU, basée en France.
Au vu du faisceau d'indices établissant la présence les présomptions de faits précitées, il doit être apprécié que le principe du contrôle sous forme de visites et de saisies, concernant les locaux de [Localité 9] domicile de monsieur [B] [R], apparaît proportionné à l'atteinte occasionnée par les opérations visées autorisées.
De même, les éléments sus-visés permettent d'établir un lien direct entre la société NEXTMARQ et les sociétés DBV DISTRIBUTION INC et VTEC LIMITED, par l'intermédiaire de monsieur [R], qui est à l'origine du manda de la société NEXTMARQ ; ainsi, la présomption de fraude fiscale née du faisceau d'indices permet de conclure à la proportionnalité d'un contrôle dans les locaux de ladite société ; il doit être observé que l'atteinte est d'autant moins importante concernant la société NEXTMARQ qu'il s'agit de locaux professionnels, d'une société mandataire.
Dès lors, il doit être considéré qu'il n'y a pas eu d'atteinte à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ni concernant l'autorisation de visite des locaux de [Localité 9], ni celle des locaux d'[Localité 7].
3- sur le moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article L.16 B du LPF aux faits visés dans l'ordonnance
Il est soutenu que les opérations de visite et de saisie ne peuvent être engagées que s'il existe des présomptions d'agissements frauduleux commis par le contribuable dont la nature se trouve précisément définie au paragraphe I de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
Aux termes de ce texte, ' Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d'impôt prévus au profit des entreprises passibles de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.'.
Le faisceau d'indices tel que repris dans le précédent paragraphe permet d'établir une présomption que les sociétés DBV DISTRIBUTION INC et VTEC LIMITED ont tenté ou se sont soustraites à tout ou partie d'un impôt, celles-ci ne s'acquittant d'aucune imposition sur le territoire national tandis qu'elles semblent tirer une partie conséquente de leurs revenus de l'exploitation de moyens et personnes basés sur le territoire national.
Dans ces conditions, peu importe que le moyen de la fraude présumée ne soit pas précisé comme correspondant à un des cas énoncés dans le texte, qui s'interprètent comme des cas génériques non exhaustivement listés par le texte.
En l'espèce, une présomption de fraude suffisante est établie sans que le cas précis (mode opératoire de la fraude) n'ait à être précisé au stade de la requête.
Enfin, il sera observé que le lien est établi entre la présomption de fraude des sociétés appelantes et la société NEXTMARQ -comme pouvant détenir des éléments relatifs à cette fraude ; de sorte, que les dispositions du texte précité s'appliquent aux cas d'espèce.
En conséquence, le moyen tiré de l'inapplicabilité des dispositions de l'article 16 B du LPF pour motiver les ordonnances querellées sera rejeté.
II- Sur la demande d'annulation des procès verbaux de visite et saisies
Les moyens développés à l'appui de la demande d'annulation des opérations de saisies et investigations menées pour cause d'irrégularités concernant les procès-verbaux sont identiques pour les deux procédures, à l'exception d'un moyen tenant à un 'interrogatoire' de monsieur [E] [F] dans les locaux de la société NEXTMARQ
1- Sur l'insuffisance des précisions reportées sur les procès verbaux de visite
L'article L. 16 B I du livre des procédures fiscales (précité) prévoit que l'autorité judiciaire peut autoriser l'administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture [...].
Pour contester la validité des opérations de visite, les sociétés appelantes se réfèrent au 1er alinéa du IV de l'article L.16 B du LPF, qui dispose qu'« un procès-verbal relatant les modalités le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts. ».
Or, tel est le cas en l'espèce ; les procès-verbaux querellés sont produits aux débats et ils mentionnent suffisamment précisément le déroulement des opérations de perquisitions ainsi que les fichiers saisis, qui font l'objet d'inventaires annexés.
Sur la question de la 'précision' des procès-verbaux, il convient de souligner qu'aucun formalisme n'est exigé à peine de nullité par la loi et que le texte précité n'impose pas un niveau de précision spécifique.
En l'espèce, au vu des procès-verbaux, il sera retenu qu'ils mentionnent les informations nécessaires et suffisantes permettant de considérer que le cadre autorisé par les ordonnances (respectivement dans les deux lieux de visite) a été respecté, ce qui est l'objet de l'impératif posé par la loi (texte précité).
En conséquence, le moyen sera rejeté.
2- Sur l'irrégularité des l'inventaires
Les sociétés appelantes reprochent aux inventaires d'être constitués par une « suite incohérente de caractères », et, ainsi, de ne pas répondre aux exigences légales. Par suite, il est sollicité qu'il en soit déduit que les éléments ainsi inventoriés sont inexploitables et que leurs saisies doivent être annulées.
Ainsi que mis en évidence oralement à l'audience, le listing permet d'indiquer le chemin informatique permettant de mettre en évidence la place de chaque fichier saisi dans l'ordinateur du contribuable.
S'il s'agit de documents indiquant un chemin crypté, dans les échanges entre les parties dans le cadre de la présente instance, les informations ont pu être confirmées en décrypté ; ainsi, une fois dépliée, la référence alléguée comme « inintelligible », fait apparaître le chemin informatique précis des fichiers saisis.
En outre, il a pu être précisé à l'audience -sans que ce soit contesté- que les fichiers saisis ont été regroupés dans un dossier dont le double a été laissé sur le bureau informatique du contribuable ; de sorte que les sociétés appelantes ont pu avoir précisément connaissance des informations saisies.
Ce fait tend d'ailleurs à être confirmé dans le cadre de la présente procédure, par la demande de restitution de certains fichiers 'personnels' -par conséquent identifiés, dont il est soutenu qu'ils ont été saisis indûment à l'occasion des opérations de visites, saisies et perquisitions.
3- Sur le défaut d'indication des droits de recours dans les inventaire
Les procès-verbaux mentionnent les voies de recours, contrairement aux inventaires, qui ne reprennent pas les voies de recours ouverts aux parties.
Les sociétés appelantes font valoir que l'alinéa 3 du V de l'article L.16 B du LPF prévoit que : « le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours ».
Elles exposent que la présence de la conjonction de coordination 'et' dans le texte induit que les voies de recours doivent être indiquées dans chacun des deux documents.
En second lieu, elles font valoir que cette exigence vise à garantir le droit à un recours effectif posé par l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; partant elles estiment qu'il y a eu violation du principe garanti par ce texte.
Sur l'interprétation du texte précité du livre des procédures fiscales, la conjonction de coordination ne peut s'interpréter strictement, comme s'il s'agissait de 'ainsi que' ou que le texte mentionnait clairement le caractère cumulatif de la mention du recours dans les deux actes ; il y a donc lieu d'apprécier selon chaque cas d'espèce.
En l'espèce, il doit être considéré que 'le procès-verbal et l'inventaire' doivent s'envisager comme un seul et même document, l'inventaire étant (dans chacune des procédure) annexé au procès verbal et dressé concomitamment à ce procès verbal.
Dès lors, en l'espèce la voie de recours a valablement été indiquée, conformément à la lettre du texte.
En tout état de cause, la violation des dispositions précitées sous-entendrait un grief, celui de la perte d'un recours par les appelantes (ainsi qu'elles le soutiennent elles-mêmes en visant l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'Homme).
Or, en l'espèce, les recours a été exercé dans les délais, aucune irrecevabilité n'a été retenue ; il n'y a donc aucun grief.
Au vu de ces observations permettant de conclure que le texte a été respecté (dans les deux procédures), le moyen sera rejeté.
4- sur les griefs spécifiques soulevés à l'encontre du procès-verbal relatif à la visite des locaux sis à [Localité 7]
Sur l'absence d'envoi du procès verbal de saisie et de l'inventaire à les sociétés visées par la procédure
Les appelantes font valoir que, bien qu'étant visées par les opérations de visite et de saisie, elles n'ont pas été informées de l'existence de cette investigation intervenue dans les locaux de la société NEXTMARQ. Elles affirment qu'aucune copie, ni du procès-verbal de saisie, ni de l'inventaire, ne leur a été communiquée ; elles dénoncent, par suite, un « manquement grave aux obligations posées par l'article L. 16B-V du LPF ayant entraîné une violation du droit à un procès équitable ».
L'article L. 16 B-V du LPF prévoit que: « Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'auteur présumé des agissements mentionnés au I ».
Le «I » du texte vise le « contribuable » donnant lieu à la procédure.
En l'espèce, le moyen n'a pas été repris à l'audience et l'admission des écritures n'est valide que pour le développement et l'étayage des moyens évoqués oralement lors des débats.
En conséquence, le moyen doit être écarté.
À titre superfétatoire, il sera précisé que les appelantes font valoir que cette carence d'envoi du procès verbal concernant les opérations de saisies effectuées dans le locaux de la société NEXTMARQ entraîne 'un manquement grave aux obligations posées par l'article L.16 B du LPF entraînant une violation du droit à un procès équitable'.
Or, le grief découlant du défaut d'envoi du procès-verbal de saisie et de l'inventaire n'est pas précisé, ni manifestement caractérisé.
En effet, il aurait pu s'agir d'un motif d'irrecevabilité de l'appel ; or, il a été interjeté appel de la procédure concernant les opérations effectuées à [Localité 7] aussi bien que des opérations de visite effectuées à [Localité 9].
En outre, la personne présente dans les locaux de la société NEXTMARQ a bénéficié de la possibilité de recourir à l'assistance d'un avocat durant les opérations de visite -ce qu'elle ne conteste pas. De plus, monsieur [F] présent pour la société NEXTMARQ a pu, dès l'intervention des services fiscaux, informer ses clients de cette intervention pour la saisie d'information les concernant -ce qui n'est pas non plus contesté.
Sur le recueil irrégulier de renseignements auprès de monsieur [E] [F]
Il est exposé par les appelantes que le service de l'administration fiscale a procédé à l'audition de monsieur [E] [F] à l'occasion des opérations de visite et de saisie et que le procès-verbal ne fait pourtant pas mention de cette audition.
Elle vise les dispositions de l'article L. 16 B du LPF en ce qu'il prévoit qu'« au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, après les avoir informé que leur consentement est nécessaire. [']
Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu est annexé au procès-verbal mentionné au IV »
A défaut de toute mention au procès-verbal de visite et saisie selon laquelle il aurait été procédé à un recueil d'informations auprès du représentant de la société NEXTMARQ, qui avait été informé de la possibilité de se faire assister d'un Conseil et qui a signé le procès-verbal sans formuler ni réserve ni observations, le « recueil irrégulier de renseignements » allégué n'est pas objectivé.
III- Sur la demande subsidiaire formulée par les appelantes consistant à voir « déclarées inexploitables » la saisie « des photographies et des conversations WhatsApp »
Les pièces dont il est sollicité qu'elles soient déclarées « inexploitables » n'ont pas été listées précisément ni oralement à l'audience, ni dans les écritures des sociétés DBV DISTRIBUTION INC et VTEC LIMITED.
Dès lors, la demande apparaît indéterminée et, en dépit de l'absence d'opposition manifestée lors de l'audience par le Conseil de l'administration fiscale pour la restitution/ destruction de ces pièces au dossier copié, il n'apparaît pas concrètement possible de l'acter dans la présente décision et, ce faisant, de faire droit à demande subsidiaire y afférente.
En tout état de cause, la demande de voir déclarer 'inexploitables' est purement déclaratoire. En effet, ainsi que le fait remarquer l'administration fiscale, les pièces ont déjà été saisies et il en a été pris connaissance ; par suite, il ne pourrait être fait droit à aucune demande d'annulation, supposant un caractère rétroactif. En l'état de la formulation de la demande, il ne pourrait y être fait droit.
Les pièces pourraient être écartées ; l'administration fiscale ne semble pas s'être opposée. Il s'agirait toute fois de solliciter à ce qu'elles soient écartées dans l'hypothèse présentement non réalisée dans laquelle l'administration fiscale entendrait de se prévaloir de ces pièces au fond, ou les produire au débat -sans qu'un lien avec la procédure fiscale ne soit démontré.
III- Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Les sociétés appelantes, qui succombent en leur appel, supporteront les dépens de l'instance.
Elles seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'administration fiscale les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour la présente procédure.
Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2.000 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/09032, 25/09035, 25/11094 et 25/11095, sous le numéro 25/09032;
Déclarons recevables les appels formés par les sociétés DBV DISTRIBUTION INC (société de droit américain) et VTC LIMITED (société de droit hongkongais) à l'encontre des ordonnances d'autorisation des juges des libertés et de la détention des tribunaux judiciaires de [Localité 10] et d'[Localité 7]-en-Provence en date du 9 juillet 2025 ;
Déclarons recevables les recours formés les appels formés par les sociétés DBV DISTRIBUTION INC (société de droit américain) et VTC LIMITED (société de droit hongkongais) à l'encontre des à l'encontre des opérations de visite et de saisie réalisées à [Localité 9] et [Localité 7] le 10 juillet 2025, selon les procès-verbaux du même jour;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse en date du 9 juillet 2025 ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 9 juillet 2025 ;
Rejetons les recours formés contre les opérations de visite et de saisie réalisées, sur les sites de [Localité 9] et d'[Localité 7] et écartons toutes les demandes d'annulation afférentes à ces opérations ;
Condamnons les sociétés DBV DISTRIBUTION INC (société de droit américain) et VTC LIMITED (société de droit hongkongais) à payer ensemble au directeur général des finances publiques la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons les sociétés DBV DISTRIBUTION INC (société de droit américain) et VTC LIMITED (société de droit hongkongais) ensemble aux dépens de l'instance, soit chacune au paiement de 50% de la masse des dépens à défaut d'accord entre elles pour le paiement de ces frais.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,